Le Quotidien du 15 octobre 2013 : Collectivités territoriales

[Brèves] Le maire d'une commune ayant rempli ses obligations en matière d'accueil des gens du voyage est fondé à prendre des mesures d'expulsion en cas de stationnement en dehors des aires réservées

Réf. : CAA Douai, 1ère ch., 1er octobre 2013, n° 12DA01228, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4219KM9)

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[Brèves] Le maire d'une commune ayant rempli ses obligations en matière d'accueil des gens du voyage est fondé à prendre des mesures d'expulsion en cas de stationnement en dehors des aires réservées. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/10501255-breveslemairedunecommuneayantremplisesobligationsenmatieredaccueildesgensduvoyageest
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le 16 Octobre 2013

Dès lors qu'une commune remplit les obligations de mise à disposition des gens du voyage de plusieurs aires d'accueil, aménagées et entretenues, son maire peut, par arrêté, interdire en dehors des aires d'accueil aménagées, le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles, énonce la cour administrative d'appel de Douai dans un arrêt rendu le 1er octobre 2013 (CAA Douai, 1ère ch., 1er octobre 2013, n° 12DA01228, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4219KM9). Le jugement attaqué a annulé l'arrêté du 27 octobre 2009 du préfet de la Somme ayant mis en demeure les occupants sans droit ni titre d'un terrain de quitter ces lieux. La commune sur le territoire de laquelle le terrain est situé, qui compte plus de 5 000 habitants, avait transféré à la communauté d'agglomération, dont elle est membre, la compétence relative à l'aménagement et la gestion des terrains d'accueil des gens du voyage, disposait sur son territoire de deux aires d'accueil des gens du voyage, aménagées conformément au schéma départemental d'accueil des gens du voyage du département de la Somme et des délibérations de la communauté d'agglomération. Alors même que les obligations pesant sur les autres communes membres de la communauté d'agglomération au regard du schéma départemental n'avaient pas été remplies, la commune devait donc être regardée comme ayant respecté celles qui lui incombaient en application de l'article 2 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage (N° Lexbase : L0716AID). En l'absence d'un transfert d'attributions en matière de police spéciale à la communauté d'agglomération en vertu des dispositions de l'article L. 5211-9-2 du Code général des collectivité territoriales (N° Lexbase : L4953ISA), le maire de cette commune pouvait faire usage des pouvoirs qu'il tenait des dispositions du I de l'article 9 de cette loi et prendre un arrêté de police pour interdire, sur le territoire communal, le stationnement des résidences mobiles en dehors des aires d'accueil qui y avaient été aménagées. Par suite, la commune est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu, par la voie de l'exception, l'illégalité de l'arrêté de police de son maire en date du 24 juin 2009 pour prononcer l'annulation de l'arrêté de mise en demeure du préfet de la Somme qui avait été pris à l'encontre de trois occupants de résidences mobiles, sur le fondement et pour l'application de cet arrêté municipal.

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