Les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 (
N° Lexbase : L4534IRD) et L. 8221-5 (
N° Lexbase : L5108IQA) du Code du travail sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement à six fois la rémunération mensuelle minimale. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Paris dans un arrêt rendu le 3 octobre 2013 (CA Paris, Pôle 6, 1ère ch., 3 octobre 2013, n° 12/08340
N° Lexbase : A2299KM4).
Dans cette affaire, dans le cadre d'une opération de lutte contre le travail dissimulé, les inspecteurs de l'Urssaf ont procédé, à un contrôle inopiné du chantier de construction d'un restaurant. Constatant que trois salariés effectuant des travaux d'étanchéité pour le compte de l'entreprise X, n'avaient pas fait l'objet de déclarations d'embauche, l'Urssaf a procédé au redressement des cotisations dues par le responsable de l'entreprise X sur une base forfaitaire. L'Urssaf lui a adressé une mise en demeure pour avoir paiement d'une somme comprenant en outre l'annulation des réductions et exonérations accordées outre les majorations de retard. Le responsable de l'entreprise a contesté ce redressement devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa réclamation puis devant le tribunal des affaires de la Sécurité sociale. Il prétend que ces ouvriers étaient en réalité des salariés de son sous-traitant. La cour estime que cette explication n'est pas convaincante puisqu'il a procédé à la déclaration d'embauche de ces salariés le lendemain du contrôle. La cour rappelle le principe selon lequel est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, notamment, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 du Code du travail (
N° Lexbase : L0788H93), relatif à la déclaration d'embauche des salariés. En l'espèce, la dissimulation d'emploi est établie et la cour d'appel approuve le redressement sur une base forfaitaire .
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