Lexbase Social n°543 du 10 octobre 2013 : Licenciement

[Brèves] Congé de conversion : les défaillances du cabinet de recrutement mandaté dans le cadre d'un PSE pour reclasser les salariés concernés engagent l'employeur

Réf. : Cass. soc., 30 septembre 2013, n° 12-13.439, FS-P+B (N° Lexbase : A3218KM7).

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le 10 Octobre 2013

La charte signée par un salarié, qui a conclu une convention de congé de conversion avec un cabinet de recrutement externe mis en place par l'entreprise dans le cadre de son plan de sauvegarde de l'emploi, engage l'employeur, et le non-respect par ce cabinet de l'obligation de proposer à chaque salarié trois offres valables d'emploi, qui étend le périmètre du reclassement, constitue un manquement à l'obligation de reclassement préalable au licenciement et prive celui-ci de cause réelle et sérieuse. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 30 septembre 2013 (Cass. soc., 30 septembre 2013, n° 12-13.439, FS-P+B N° Lexbase : A3218KM7).
Dans cette affaire, dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, une salariée ayant refusé un poste de reclassement a adhéré une convention de congé de conversion. Cette convention s'intégrait dans un protocole d'accord conclu entre employeur, six salariés de l'établissement et une organisation syndicale, prévoyant d'une part, que les adhérents à la convention bénéficiaient d'un accompagnement assuré par un cabinet de reclassement, lequel s'engageait à proposer au minimum trois offres valables d'emploi par salarié et, d'autre part, que le licenciement serait notifié soit lors du reclassement effectif chez le nouvel employeur, soit à l'issue du congé de conversion si aucun reclassement n'avait pu être opéré. La salariée, licenciée à l'issue de son congé de conversion, a saisi le conseil de prud'hommes afin de contester le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail. Les juges du fond ont rejeté cette demande au motif que l'employeur s'était engagé à ne licencier la salariée qu'à l'issue du congé de conversion, mais que les trois offres valables d'emploi étaient du ressort du cabinet de reclassement et ne relevaient pas de l'obligation de reclassement interne mais constituaient une mesure de reclassement externe dont l'inexécution ne pouvait remettre en cause la légitimité du licenciement. Le non-respect éventuel par le cabinet de recrutement de ses engagements ne pouvait donc pas affecter la légitimité du licenciement. Par ailleurs, la cour d'appel a relevé qu'antérieurement à la mise en place du congé de conversion l'employeur avait fait une offre de reclassement interne à la salariée qui l'avait refusée.
La Cour de cassation censure la décision de la cour d'appel, considérant d'une part, que l'obligation de proposer trois offres valables d'emplois à chaque salarié engageait l'employeur, peu important qu'il ait sollicité le concours d'un organisme extérieur, et alors, d'autre part, que le non-respect de cet engagement, qui étendait le périmètre de reclassement, constituait un manquement à l'obligation de reclassement préalable au licenciement et privait celui-ci de cause réelle et sérieuse (sur l'obligation de reclassement et d'adaptation du salarié, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9293ESY).

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