Réf. : CE 1e-4e ch. réunies, 1er février 2024, n° 473979, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A92522II
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N8485BZB
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par Laïla Bedja
le 21 Février 2024
► Il résulte des articles L. 243-7-1 A et L. 243-7-4 du Code de la Sécurité sociale que, afin d’assurer le caractère contradictoire de la procédure, il incombe à l’organisme de recouvrement qui envisage de procéder à un redressement des cotisations ou contributions qui lui sont dues en se fondant sur des documents ou informations obtenus lors du contrôle de personnes appartenant au même groupe que la personne contrôlée d’informer cette dernière, avant la mise en recouvrement, de la teneur et de l’origine de ces documents ou informations. Il doit en outre préciser à cette personne qu’elle a la faculté de demander la communication de ces documents ;
L’article L. 234-7-4 du code précité n’impose pas au pouvoir réglementaire de prévoir, dès lors que les précisions apportées à la personne contrôlée lui ont déjà permis d’en discuter l’origine, la teneur ou la portée au cours de la procédure contradictoire, que cette procédure contradictoire puisse se poursuivre à la suite de la communication de cette copie.
Les faits et procédure. L'association Le Cercle Lafay demande l'annulation pour excès de pouvoir de deux modifications apportées à la procédure réglementaire régissant les contrôles d’application de la législation sociale et ceux relatifs au travail illégal par le décret du 12 avril 2023, portant diverses améliorations relatives aux contrôles réalisés par les organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions sociales du régime général et du régime agricole N° Lexbase : L4194MHS.
La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction écarte les arguments de l’association et rejette le pourvoi.
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