L'appréciation du détachement litigieux d'un avocat au sein d'une société commerciale dont l'unique associé est, également, associé du cabinet dans lequel l'avocat exerce, notamment de sa régularité et ses conditions d'exécution, en particulier sa rémunération et sa durée, relève de la compétence du Bâtonnier, en tant que juridiction ordinale, en application des dispositions de l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971 (
N° Lexbase : L6343AGZ). Tel est l'enseignement d'un arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu le 26 septembre 2013 (CA Paris, Pôle 6, 2ème ch., 26 septembre 2013, n° S 12/05157
N° Lexbase : A8040KLD ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9258ET3). En l'espèce, le contrat de collaboration d'un avocat avait été rompu par les associés de la SCP qui l'avait détaché auprès d'une société commerciale dont l'unique associé était également fondateur associé de la SCP en cause ; alors que l'avocat soutenait, au contraire, qu'il était salarié de la société commerciale et que le litige relevait de la compétence du conseil de prud'hommes. A défaut d'avoir apporté la preuve d'un lien de subordination, d'un contrat de travail, ni même d'un bulletin de salaire, la cour en déduit qu'il s'agissait bien d'un détachement provisoire dont la rupture litigieuse relève de la compétence du Bâtonnier, chargé de connaître des conflits entre avocats dans le cadre de leur exercice professionnel.
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