Il ressort de l'article 752 du Code civil (
N° Lexbase : L3357ABX) qu'il ne peut y avoir représentation dans la ligne directe descendante que si le défunt a eu plusieurs enfants. Tel est le principe rappelé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 25 septembre (Cass. civ. 1, 25 septembre 2013, n° 12-17.556, FS-P+B+I
N° Lexbase : A6556KLE). En l'espèce, M. M. était décédé le 28 août 2006 en laissant à sa succession, les deux enfants de son fils unique, prédécédé le 24 décembre 2005. Ceux-ci avaient demandé la réduction des donations consenties par leur grand-père à leur père et à l'épouse de ce dernier. Pour les débouter de leur demande tendant à voir juger que les donations consenties par leur grand-père portaient atteinte à leur réserve successorale et devaient, en conséquence, être réduites, la cour d'appel avait retenu, d'une part, que si les co-héritiers étaient les héritiers directs de leur grand-père paternel, il ne pouvait pour autant être fait abstraction de leur situation particulière, au regard des libéralités octroyées par leur grand-père à leur père, lesquelles étaient incluses dans le patrimoine de leur père dont ils avaient hérité et, d'autre part, que l'article 848 du Code civil (
N° Lexbase : L9989HNB) prévoit que si le fils ne vient que par représentation, il doit rapporter ce qui avait été donné à son père. Les juges en avaient déduit que les donations reçues par leur père et celles qu'ils avaient reçues excédant la réserve héréditaire, ils ne pouvaient prétendre à la réduction de celles consenties à l'épouse de leur père (CA Poitiers, 23 novembre 2011, n° 10/03110
N° Lexbase : A8298H44). A tort. L'arrêt est censuré pour violation des articles 848 et 752 du Code civil, par la Cour suprême qui relève que le père prédécédé était le fils unique du défunt, de sorte que ses deux enfants, seuls héritiers de leur grand-père, venaient à la succession de celui-ci, non pas en représentation de leur père, mais de leur chef, de sorte qu'ils n'étaient pas tenus de rapporter les donations dont ce dernier avait bénéficié (sur l'autre point de l'arrêt relatif à l'appréciation du caractère de présent d'usage, lire
N° Lexbase : N8786BTL).
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