Dans un arrêt 24 septembre 2013, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a approuvé dans le cadre de l'affaire "Pierre Fabre" l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse qui a retenu qu'est disproportionnée et illicite la clauses insérée dans des contrats de distribution qui exige que les ventes de produits cosmétiques et d'hygiène corporelle soient effectuées dans un espace physique en présence obligatoire d'un pharmacien diplômé (Cass. com., 24 septembre 2013, n° 12-14.344, FS-P+B
N° Lexbase : A9277KL8 ; pourvoi contre CA Toulouse, 17 janvier 2012, n° 10/02386
N° Lexbase : A7730IAK). La Cour rappelle que la CJUE, saisie d'une question préjudicielle, a dit pour droit, le 13 octobre 2011 (CJUE, 13 octobre 2011, aff. C-439/09
N° Lexbase : A7357HY7), qu'une clause contractuelle, dans le cadre d'un système de distribution sélective, exigeant que les ventes de produits cosmétiques et d'hygiène corporelle soient effectuées dans un espace physique en présence obligatoire d'un pharmacien diplômé, ayant pour conséquence l'interdiction de l'utilisation d'internet pour ces ventes, constitue une restriction par objet au sens de l'article 101 § 1 TFUE (
N° Lexbase : L2398IPI) si, à la suite d'un examen individuel et concret de la teneur et de l'objectif de cette clause contractuelle et du contexte juridique et économique dans lequel elle s'inscrit, il apparaît que, eu égard aux propriétés des produits en cause, cette clause n'est pas objectivement justifiée. Or, en l'espèce, après s'être référé à cette décision, la cour d'appel de Toulouse relève que les produits dermo-cosmétiques n'entrent pas dans le monopole des pharmaciens, qu'il n'est pas établi que les produits du groupe nécessitent sur le plan de la santé des utilisateurs des conseils particuliers et que le conseil d'utilisation sollicité, le cas échéant, par le consommateur peut être dispensé par toute personne ayant bénéficié d'une formation adéquate, en dermatologie ou cosmétologie par exemple. La cour d'appel en déduit qu'en ce qu'elle exige la présence sur le lieu de vente d'un diplômé en pharmacie, la clause a un caractère disproportionné et qu'elle est illicite. Il relève encore que si une restriction par objet peut bénéficier d'une exemption individuelle au sens de l'article 101 § 3 TFUE, c'est à la condition qu'une telle pratique restrictive de concurrence contribue à un progrès économique et soit indispensable à la réalisation de ce progrès, ce qui n'est pas prétendu. Dès lors que les sociétés du groupe de produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques se bornaient à réclamer le bénéfice de l'exemption individuelle prévue par l'article 101 § 3 TFUE et par l'article L. 420-4 du Code de commerce (
N° Lexbase : L4963IUD), la cour d'appel a légalement justifié sa décision (cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E2884EYH)
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