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par Olivia Rault-Dubois, Avocate associée, cabinet Fidal
le 13 Décembre 2023
Mots-clés : intelligence artificielle • salariés • CSE • GEPP • charte informatique
Le lancement de la version test de ChatGPT, le 30 novembre 2022, par Open AI, a créé une véritable onde de choc. Pour la première fois, chacun a pris conscience de la possibilité qu'il avait de converser en langage naturel sur n’importe quel sujet avec une intelligence artificielle générative. L’engouement a été immédiat et alors qu’on vient de fêter son premier anniversaire, ChatGPT enregistre désormais plus de 100 millions d’utilisateurs actifs hebdomadaires.
C’est en 1956, lors de la conférence de Dartmouth, que le terme intelligence artificielle (IA) est apparu. Pour le Parlement européen, l’IA correspond à tout outil utilisé par une machine afin de « reproduire des comportements liés aux humains, tels que le raisonnement, la planification et la créativité ». L'intelligence artificielle (IA) est une simulation de l'intelligence humaine, introduite dans une machine conçue pour rendre service à l'humain. Il manque cependant à l'IA certaines caractéristiques de l'intelligence humaine : la sensibilité, la conscience et la volonté. Schématiquement, les IA peuvent être classées en trois catégories en fonction de leur capacité à résoudre les problèmes :
Si les deux dernières catégories d’IA sont encore du domaine de la fiction, les outils intégrant l’IA étroite sont nombreux dans notre quotidien. Ils permettent d’effectuer des calculs, traiter des volumes importants de données, rédiger des rapports analytiques, faire des prédictions fondées sur les bases de données auxquelles ils ont accès, converser en langage naturel avec des clients.
La technologie de l’IA progresse extrêmement rapidement et la dernière avancée est bien évidemment l’IA générative, qui permet la création de contenus originaux sous forme de textes, d’images, de vidéos ou de sons imitant les œuvres humaines. L'IA générative repose sur l’utilisation de modèles d'apprentissage automatique fondés sur de grandes quantités de données (Machine Learning) pour générer du contenu cohérent et contextuellement pertinent en réponse à la requête de l’utilisateur (« prompt »). De nombreux outils existent sur le marché, quelques exemples : ChatGPT 4 et sa version Turbo, annoncée le 7 novembre 2023, encore plus puissante et dotée de nouvelles fonctionnalités, Claude, Bard, etc. pour ce qui concerne la création de textes ; Dall-E, Midjourney, Stable diffusion, etc. pour la création d’images.
L’IA a été qualifiée par Bill Gates comme la plus grande révolution depuis l’ordinateur personnel et comme ce dernier, elle va certainement s’imposer dans les entreprises aux côtés ou à la place des salariés. Dès lors, quelles sont les modalités juridiques de mise en place des outils dotés d’IA ? (I.) Quels garde-fous mettre en œuvre afin d’éviter les dérives ? (II.)
I. Modalités juridiques de mise en place d’outils dotés d’IA
A. Information-consultation du comité social et économique (CSE)
S'il est envisagé de mettre en place au sein de l'entreprise des outils dotés d'intelligence artificielle, le réflexe immédiat est d'informer et consulter le CSE au titre de l'introduction de cette nouvelle technologie.
En effet, au titre de ces attributions générales, le CSE, dans les entreprises d'au moins 50 salariés, est obligatoirement consulté en cas d'introduction de nouvelles technologies [1].
Avant l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 N° Lexbase : L7629LGN, le champ d’intervention du CE semblait plus restrictif dans la mesure où il n’était consulté qu’en cas de projet important d'introduction de nouvelles technologies susceptibles d'avoir des conséquences sur l'emploi, la qualification, la rémunération, la formation ou les conditions de travail [2].
Désormais, seule l’introduction de nouvelles technologies emporte l’obligation de consulter le CSE.
Mais comment se définit une nouvelle technologie ? Dans un arrêt du 2 juillet 1991 [3], concernant le CE, mais transposable au CSE, la cour d’appel de Paris a jugé que « la notion de "nouvelles technologies" ne doit pas s'apprécier abstraitement, mais de façon concrète en recherchant notamment dans le cadre de l'entreprise concernée, si la technique dont l'utilisation est envisagée présente, indépendamment du fait qu'elle est déjà largement employée dans le secteur d'activité considéré, un caractère suffisamment novateur par rapport à celle précédemment utilisée […] ».
L’IA générative peut sans nul doute être qualifiée de nouvelle technologie dans la plupart des entreprises tant son développement est récent. Outre la consultation du CSE au titre de l’introduction d’une nouvelle technologie, dans la majorité des cas, l’introduction de l’IA au sein de l’entreprise constituera un aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail [4]. Dans ces hypothèses, la consultation du CSE voire du CSE central et des CSE d’établissements portera aussi sur ces thèmes ou d’autres encore selon les impacts identifiés.
Le CSE pourra recourir à un expert, comme l’y autorise l’article L. 2315-94 du Code du travail N° Lexbase : L6764L7N, en cas d'introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, dans le cadre de ces consultations ponctuelles.
Qu’en sera-t-il de la consultation sur les orientations stratégiques ? Selon le niveau de déploiement de l’IA dans l’organisation de l’entreprise, le CSE devra être consulté au titre des orientations stratégiques. En effet, l’article L. 2312-24 du Code du travail N° Lexbase : L9906LLH dispose que « le comité social et économique est consulté sur les orientations stratégiques de l'entreprise, définies par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages. Cette consultation porte, en outre, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, sur les orientations de la formation professionnelle et sur le plan de développement des compétences ».
Comment articuler cette consultation avec les consultations ponctuelles ? Dans un arrêt du 21 septembre 2022 [5], la Chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que les consultations ponctuelles n'étaient pas subordonnées au respect préalable par l'employeur de l'obligation de consulter le CSE sur les orientations stratégiques de l'entreprise. La temporalité des consultations sera donc différente.
B. Gestion prévisionnelle des emplois et des parcours professionnels (GEPP)
L’introduction de l’IA dans l’entreprise va modifier les métiers et les organisations. Il est donc impératif d’anticiper ces évolutions par une politique RH volontariste et adaptée permettant à chaque salarié de trouver sa place. Cela s’inscrit dans l’obligation légale d’adaptation des salariés à leur poste de travail qui incombe à tout employeur. Ce dernier doit ainsi veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Pour cela, iI peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques [6].
En outre, les entreprises et groupes d’au moins 300 salariés et certaines entreprises de dimension communautaire doivent négocier sur la gestion des emplois et des parcours professionnels tous les 3 ans [7]. Les entreprises non assujetties à cette obligation peuvent néanmoins engager une telle démarche.
Les accords de GEPP ont pour objet d'anticiper les évolutions prévisibles des emplois et des métiers liées aux mutations économiques et technologiques au regard des orientations stratégiques de l’entreprise.
La GEPP doit ainsi permettre de trouver un équilibre entre la mise en adéquation des ressources et des compétences en développant l'évolution professionnelle et l'employabilité des salariés notamment via la formation continue.
La GEPP va ainsi constituer un élément essentiel pour accompagner les entreprises qui déploient l’IA dans leurs métiers. C’est un enjeu crucial pour bien négocier ce virage technologique dans les meilleurs conditions pour l’entreprise et les salariés.
Une étude de l'Organisation internationale du travail [8] révèle que l'impact le plus important de l’IA générative ne sera probablement pas la destruction d'emplois, mais plutôt les changements potentiels de la qualité des emplois. L’IA ne remplacera pas le salarié, mais le complètera. Il conviendra donc que le salarié soit à même de l’utiliser au mieux de ses capacités. Pour cela, la formation des salariés est impérative. En effet, la rédaction d’une requête sur Google est bien différente de celle d’un « prompt » sur un agent conversationnel avancé (type ChatGPT). Certaines règles doivent être respectées afin d’obtenir une réponse ciblée et pertinente et ainsi, permettre la meilleure optimisation de l’outil. Le salarié comme l’entreprise gagneront ainsi en efficacité et en performance.
Afin que cette synergie soit efficace et donc efficiente, il est d’ores et déjà nécessaire au sein de chaque entreprise d’identifier les évolutions potentielles de chaque métier du fait de l’introduction de l’IA, d’adapter le référentiel métiers et d’élaborer un plan d’action s’appuyant en particulier sur la formation.
En parallèle de la procédure juridique, il sera opportun de mettre en place un processus de conduite du changement. En effet, plus que n’importe quel outil, l’IA en particulier générative fait naître de nombreuses craintes chez les salariés et est donc susceptible d’entraîner des conséquences au titre des risques psycho-sociaux. Il est vrai que la mutation technologique est si rapide et exponentielle qu’il n’est pas encore possible de déterminer quels en seront les impacts dans l’entreprise et plus largement dans notre Société. Il est donc indispensable de préparer les salariés à ces changements.
En tout état de cause, que les entreprises soient ou non sur le point d’introduire l’IA dans leur organisation, une chose est certaine, toutes doivent, d’ores et déjà, veiller à encadrer son usage par les salariés.
II. Encadrement de l’utilisation de l’IA dans l’entreprise
A. Sensibilisation et formation des salariés
Dans une étude de juin 2023 « les employeurs face à l'intelligence artificielle » [9], Pôle emploi constate qu'en mai 2023, 35 % des établissements de 10 salariés et plus utilisent l'intelligence artificielle ou sont en train de la déployer. Son usage est particulièrement développé dans 4 filières : l'agriculture (58 % des entreprises), l'industrie (50 %), la finance (44 %), le commerce (40 %). Les principaux usages de l'IA concernent les outils de diagnostic pour l'aide à la décision (16 %), le traitement du langage naturel pour extraire des informations ou converser avec des clients (13 %), la robotique (11 %).
Ces outils incluant de l’IA sont développés à l’initiative et sous le contrôle de l’entreprise selon des cahiers des charges précis. Ils sont donc par nature encadrés puisqu’ils ne peuvent générer de contenus autres que ceux pour lesquels ils ont été créés.
Avec l’IA générative, la donne est toute autre et les salariés peuvent l’utiliser de manière sauvage sans information préalable de l’entreprise. ChatGPT pour ne citer que lui est une vraie révolution. Il suffit de lui poser une question (oralement ou par écrit) et il répond de manière quasi-immédiate. De même, il est possible de télécharger un document et de lui demander d’en faire l’analyse, de l’améliorer, de le traduire ou encore d’en faire un résumé.
L’utilisation est d’une facilité déconcertante et les résultats impressionnants.
Des salariés seraient donc susceptibles d’y recourir pour y effectuer nombre de leurs tâches et ainsi gagner en productivité et efficacité. C’est ce qui est précisément arrivé chez Samsung. En effet, un ingénieur a transmis à ChatGPT un code source afin d’y déceler d’éventuelles failles, un autre a demandé à ChatGPT d’optimiser une ligne de code. Enfin, un troisième lui a demandé de résumer une réunion qui s’était tenue avec ses collègues. Résultat : Samsung a été victime d’une fuite de données confidentielles ! En effet, tout ce qui est transmis à ChatGPT lui sert de données d’apprentissage et lui permet de s’améliorer en continu grâce aux différentes requêtes qui lui sont faites. Il est donc impératif que les salariés soient informés sur le fonctionnement même de ces agents conversationnels avancés afin d’éviter tout problème de confidentialité. Même si ChatGPT a depuis inclus une fonctionnalité permettant de ne pas diffuser les informations données, il convient d’être extrêmement prudent. Pour faire face à ces problèmes de confidentialité, de nombreuses entreprises développent des outils d’IA générative, mais en mode fermé c’est-à-dire dans leur propre écosystème.
Les salariés doivent également être alertés sur le fait que les réponses générées par l’IA le sont à partir d’une base de données établie à un instant t et ne prennent pas en compte les dernières informations ou actualités. À titre d’exemple, ChatGPT 3.5 est à jour des données jusqu’en novembre 2022 alors que ChatGPT4 jusqu’en mars 2023. Il convient donc de vérifier ce point et en avoir conscience dans la réponse qui est transmise.
De plus, les réponses données par l’IA ne sont pas véritablement traçables et l’IA peut générer des « hallucinations » c’est-à-dire des informations données par extrapolation, déformant la vérité ou fonder sur des faits inexacts. L’IA peut aussi conduire à générer des « biais ». L’IA se nourrissant des données d’apprentissage qui lui sont transmises, si celles-ci ne sont pas de bonne qualité ou suffisamment représentatives de certains groupes ou situations, les réponses données peuvent alors être incorrectes voire discriminatoires.
B. Adaptation de la charte informatique
Compte tenu de l’expansion des outils conversationnels avancés et des risques qui peuvent y être associés, il est absolument nécessaire d’encadrer l’usage de l’IA générative dans l’entreprise. Cela est d’autant plus indispensable que, comme déjà rappelé, l’usage de l’IA peut se faire en marge de tout contrôle et même connaissance de l’entreprise.
Pour cela, les entreprises disposent d’un outil-clé : la charte informatique.
La charte informatique a pour objet de régir l’usage et la sécurité des technologies numériques au sein de l’entreprise. Elle doit aussi permettre d’assurer la sécurité des données personnelles. Elle comporte donc un certain nombre de prescriptions/interdictions notamment afin de sécuriser les postes de travail, l’usage des matériels nomades qu’ils soient ou non fournis par l’employeur... Ces mesures doivent prévenir l’accès par des tiers non autorisés à des informations de l’entreprise. La charte encadre aussi l’usage d’internet à des fins professionnelles et personnelles, les téléchargements de données, de logiciels…
Il est désormais impératif que les chartes soient revues à l’aune des nouvelles avancées technologiques et comportent, en outre, des dispositions spécifiques à l’usage de l’IA par les salariés. Il conviendra aussi de veiller à ce que la charte informatique soit mise en place selon les modalités du règlement intérieur afin d’avoir une force contraignante.
Les bienfaits de l’IA sont indéniables, mais les risques également notamment en termes de cybersécurité, désinformation… C’est pour cette raison que de nombreux pays dont la France, la Chine, les États-Unis viennent de s’accorder sur un pacte de coopération face aux risques posés par l’IA (déclaration de Bletchley). Par ailleurs, l’utilisation de l'IA dans l'UE sera réglementée par la loi sur l'IA (IA Act) qui devrait intervenir en 2024. Toutefois, en attendant, les entreprises doivent, d’ores et déjà, agir et se préserver par l’encadrement de l’usage de l’IA dans leurs structures.
[1] C. trav., art. L. 2312-8, 4° N° Lexbase : L6660L7S.
[2] C. trav., art. L. 2323-29, abrogé N° Lexbase : L5628KGK.
[3] CA Paris, 2 juillet 1991, n° 91-873.
[4] C. trav., art. L. 2312-8, 4°, préc..
[5] Cass. soc., 21 septembre 2022, n° 20-23.660, FS-B+R N° Lexbase : A25208KK.
[6] C . trav., art. L. 6321-1 N° Lexbase : L9898LL8.
[7] 4 ans en cas d’accord, v. C. trav., art. L. 2242-13 N° Lexbase : L4404L7A.
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