Le Quotidien du 6 décembre 2023 : Sûretés

[Brèves] Mention manuscrite de la caution : la durée de l’engagement doit être précise

Réf. : Cass. com., 29 novembre 2023, n° 22-17.913, F-B N° Lexbase : A925214G

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par Vincent Téchené

le 05 Décembre 2023

► Dès lors que la mention manuscrite apposée par la caution en bas de l'acte de prêt dactylographié prévoit que l'engagement de cette dernière est consenti « pour la durée de l'emprunt » sans que cette durée soit précisée dans cette mention, le cautionnement encourt la nullité.

Faits et procédure. Assez classiquement, une banque a consenti à une société un prêt d'un montant de 320 000 euros d'une durée de 24 mois. Par le même acte, deux époux se sont rendus cautions solidaires du remboursement de ce prêt, à concurrence d'une certaine somme.

La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné l’épouse en exécution de son engagement. Cette dernière invoquait la nullité du cautionnement en raison d’une mention manuscrite ne respectant pas le modèle légal.

La cour d’appel (CA Nîmes, 17 février 2022, n° 20/03134 N° Lexbase : A44797N9) a fait droit à la demande de la caution et a donc annulé l’engagement de cette dernière. La banque s’est pourvue en cassation.

Décision. Pour la Haute juridiction, il résulte de l'article L. 341-2 du Code de la consommation N° Lexbase : L5668DLI, dans sa rédaction alors applicable (devenu ensuite C. consom., art. L. 331-1 N° Lexbase : L1165K7B), que la mention manuscrite de la durée du cautionnement doit être exprimée de manière précise et sans qu'il soit nécessaire de se reporter aux clauses imprimées de l'acte. Or, en l’espèce,  la mention manuscrite au bas de l'acte de prêt dactylographié prévoit que l'engagement de caution de cette dernière est consenti « pour la durée de l'emprunt », sans que soit précisée cette durée.

Dès lors, à défaut de précision de la durée de l'emprunt dans cette mention, celle-ci ne permettait pas à la caution d'avoir une pleine connaissance de la portée de son engagement. La Cour de cassation approuve en conséquence la cour d’appel d’avoir prononcé la nullité du cautionnement.

Observations. Concernant la durée du cautionnement, la Cour de cassation a déjà précisé que si les dispositions de l'article L. 331-1 du Code de la consommation ne précisent pas la manière dont la durée de l'engagement de caution doit être exprimée dans la mention manuscrite, il n'en demeure pas moins que, s'agissant d'un élément essentiel permettant à la caution de mesurer la portée exacte de son engagement, cette mention doit être exprimée sans qu'il soit nécessaire de se reporter aux clauses imprimées de l'acte. A défaut, l'engagement de caution encourt la nullité (Cass. civ. 1, 9 juillet 2015, n° 14-24.287, F-P+B N° Lexbase : A7503NMT, V. Téchené, Lexbase Affaires, octobre 2015, n° 438 N° Lexbase : N9157BUP). Elle a également retenu que le cautionnement à durée indéterminée est licite ; et la mention manuscrite, relative à la durée des engagements de la caution, stipulant que le cautionnement est consenti « jusqu'au paiement effectif de toutes les sommes dues » ne modifie pas le sens et la portée de la mention manuscrite légale, de sorte que les cautionnements litigieux ne sont pas entachés de nullité (Cass. com., 15 novembre 2017, n° 16-10.504, F-P+B+I N° Lexbase : A0221WZ9, G. Piette, Lexbase Affaires, novembre 2017, n° 532 N° Lexbase : N1449BXX). Enfin, on relèvera également que la mention « pour la durée de [...] » qu'impose, pour un cautionnement à durée déterminée, l'article L. 331-1 du Code de la consommation, implique l'indication d'une durée précise. Ainsi, les actes de cautionnement stipulant un engagement de la caution jusqu'à une date précise « ou toute autre date reportée d'accord entre [le créancier] et [le débiteur principal] » sont nuls (Cass. com., 13 décembre 2017, n° 15-24.294, FS-P+B+I N° Lexbase : A2109W7A, G. Piette, in Pan., Lexbase Affaires, janvier 2018, n° 536 N° Lexbase : N2002BXG).

Il apparaît que l'exigence de mentions manuscrites n'interdit pas les cautionnements à durée indéterminée, mais que si les parties optent pour un cautionnement à durée déterminée, la mention doit permettre à la caution de connaître précisément la durée de son engagement. L'explication tient sans doute à la faculté unilatérale de résiliation dont bénéficie la caution lorsqu'elle s'est engagée à durée indéterminée.

Enfin, pour les cautionnements souscrits à compter du 1er janvier 2022 et donc soumis aux nouvelles règles (C. civ., art. 2297 N° Lexbase : L0171L8T), il est désormais simplement exigé que la mention doit indiquer que le signataire s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres.

Pour aller plus loin :

  • pour les cautionnements souscrits jusqu’au 31 décembre 2021, v. ÉTUDE : Les conditions de formation du cautionnement, L'exigence de la mention manuscrite de la caution personne physique envers un créancier professionnel, in Droit des sûretés, (dir. G. Piette), Lexbase N° Lexbase : E7181E9T ;
  • pour les cautionnements souscrits après le 31 décembre 2021, v. ÉTUDE : Le cautionnement, Le formalisme du cautionnement, in Droit des sûretés, (dir. G. Piette), Lexbase N° Lexbase : E8597B48.

 

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