Réf. : Cass. civ. 2, 23 novembre 2023, n° 22-11.535, F-B N° Lexbase : A861413G
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N7539BZA
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par Vincent Téchené
le 04 Décembre 2023
► L'effacement des dettes résultant du rétablissement personnel sans liquidation concerne le passif existant au jour de la décision de la commission de surendettement qui n'a pas fait l'objet d'une contestation, et non le passif existant au jour de l'admission du débiteur à la procédure de surendettement.
Faits et procédure. Une commission de surendettement a imposé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de deux débiteurs le 27 août 2019, sa décision ne faisant l'objet d'aucune opposition.
Un juge de l'exécution a validé partiellement une saisie-attribution du 9 janvier 2020 pratiquée par des créanciers à l'encontre de l’un des débiteurs pour un certain montant, à la suite de la résiliation constatée judiciairement du bail conclu entre les parties.
La cour d’appel de Montpellier (Cass. civ. 2, 23 novembre 2023, n° 22-11.535, F-B N° Lexbase : A861413G) a validé partiellement la saisie-attribution. Le débiteur saisi a formé un pourvoi en cassation.
Décision. La Cour de cassation rappelle que selon l’article L. 741-2 du Code de la consommation N° Lexbase : L4506LX8, en l'absence de contestation dans les conditions prévues à l'article L. 741-4 N° Lexbase : L4245LSZ, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 N° Lexbase : L2741MGM et L. 711-5 N° Lexbase : L2667LBE et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.
Or, la Cour constate que pour valider la saisie-attribution litigieuse à hauteur de la somme de 3 655,30 euros en principal, l'arrêt d’appel a retenu que l'effacement des dettes résultant du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement ne concerne que le passif existant au jour de l'admission du débiteur à la procédure de surendettement soit, en l'espèce, le 7 juin 2019.
La Haute juridiction censure logiquement l’arrêt d’appel : en statuant ainsi, alors que l'effacement des dettes concernait le passif existant au jour de la décision de la commission de surendettement qui n'avait pas fait l'objet d'une contestation, soit le 27 août 2019, la cour d'appel a violé le texte visé.
Observations. La solution ici retenue ne souffre aucune critique puisqu’elle résulte d’une application littérale des textes. On sait que le créancier dont la créance est, au terme d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, effacée, ne peut plus agir en paiement à l'encontre du débiteur (v. déjà, Cass. civ. 2, 4 novembre 2021, n° 16-21.392, F-D N° Lexbase : A06157BE). Elle a récemment précisé qu’un salarié des débiteurs dont la créance salariale a été effacée ne peut ainsi pas agir en indemnisation du préjudice subi du fait de l'absence de paiement de son salaire (Cass. civ. 2, 26 octobre 2023, n° 22-16.448, F-B N° Lexbase : A42961PS, V. Téchené, Lexbase Affaires, novembre 2023, n°775 N° Lexbase : N7369BZX).
Logiquement, il ne pourra pas non plus exercer de voie d’exécution fondée sur une créance qui a été effacée.
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