Réf. : Cass. com., 22 novembre 2023, n° 22-18.306, F-B N° Lexbase : A863013Z
Lecture: 2 min
N7586BZY
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)
le 04 Décembre 2023
► En cas de résolution, seules les parties au contrat résolu sont tenues des restitutions. Il ne s’agit nullement de réparer un préjudice, un tiers ne saurait donc garantir ces obligations.
Quelles conséquences en cas de résolution d’une vente dont la cause de la résolution relève d’un tiers ? Voilà la question à laquelle devait répondre la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt du 22 novembre 2023.
Faits et procédure. En l’espèce, une société avait effectué des travaux sur un camion et dont la faute était à l’origine de la résolution du contrat de vente dont le camion avait fait l’objet. Somme toute, pour préciser la chaîne de contrat, la vente d’un camion avait été annulée, le vendeur s’était donc retourné contre son propre vendeur, lequel avait fait intervenir la société ayant effectué les travaux afin que celle-ci garantisse la restitution du prix. Les juges du fond avaient condamné la société ayant effectué les travaux à garantir le paiement des créances consécutives à la résolution, à l’égard des vendeurs successifs (CA Dijon, 7 avril 2022, n° 20/00071 N° Lexbase : A55747SA).
Solution. L’arrêt de la cour d’appel est cassé au visa des articles 1240 N° Lexbase : L0950KZ9, 1603 N° Lexbase : L1703ABP, 1604 N° Lexbase : L1704ABQ et 1610 N° Lexbase : L1710ABX du Code civil : « il résulte de ces textes que lorsqu'une vente a été résolue, le vendeur ne peut obtenir d'un tiers la garantie du prix auquel, du fait de la résolution de la vente et de la remise de la chose, il n'a plus droit et dont la restitution ne constitue donc pas pour lui un préjudice indemnisable ».
L’arrêt ne surprend pas. En effet, en cas de résolution de la vente, la restitution du prix est la contrepartie de la restitution du bien objet de la vente. Une corrélation s’impose donc entre les personnes tenues aux restitutions. Ce faisant, seules les parties en sont tenues (Cass. civ. 3, 7 juillet 2010, n° 09-15.081 N° Lexbase : A2278E47). Il n’est alors point question de la réparation d’un préjudice. Un tiers ne saurait donc garantir les obligations de l’une des parties tenues des restitutions, en l’espèce celles du vendeur (v. par ex. Cass. civ. 1, 17 mars 2011, n° 09-15.724 N° Lexbase : A1534HD8).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:487586