La lettre juridique n°965 du 23 novembre 2023 : Responsabilité

[Jurisprudence] Précisions sur le calcul de l’indemnisation de la perte de revenus des proches

Réf. : Cass. civ. 1, 12 octobre 2023, n° 22-11.031, F-B N° Lexbase : A29411LI

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par Aurélie Blanc, Doctorante contractuelle au CERDAF, Université de Savoie Mont Blanc

le 22 Novembre 2023

Mots-clés : dommage corporel • indemnisation • réparation intégrale • préjudice d’industrie • préjudice économique • perte de revenus des proches • perte de revenus du foyer • enfants • conjoint survivant • imputation des capitaux décès • méthode de calcul

Dans son arrêt rendu le 12 octobre 2023, la Cour de cassation vise le principe de réparation intégrale pour énoncer que la méthode d’évaluation du préjudice économique du conjoint survivant impose de déduire de la perte de revenus du foyer les pertes subies par les enfants, avant imputation des capitaux décès leur revenant.


 

En l’espèce, une femme est décédée au cours de sa prise en charge au sein d’un centre hospitalier, à l’occasion de l’accouchement de son second enfant. Deux médecins intervenus dans la prise en charge de la victime directe ont fait l’objet de poursuites pénales, lesquelles se sont soldées par la reconnaissance de leur culpabilité du chef d’homicide involontaire. Le conjoint de la défunte a sollicité, en son nom et en tant que représentant légal de leurs deux filles mineures, l’indemnisation de leurs préjudices, devant une CIVI [1].

Insatisfait de la décision d’indemnisation de la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions, le demandeur, conjoint survivant, a saisi la cour d’appel de Paris. Les juges de la cour d’appel ont rendu leur décision le 30 septembre 2021 [2]. Ils ont procédé à la liquidation des préjudices subis par les victimes. Ils ont notamment évalué les pertes de revenu subies par le conjoint survivant et leurs deux filles, en prenant en compte les prestations servies par les tiers-payeurs. Le Fonds de Garantie des victimes de Terrorisme et d’autres Infractions, débiteur de la demande d’indemnisation, s’est pourvu en cassation. Le pourvoi porte sur l’indemnisation d’un préjudice d’industrie du fait du décès de la victime directe, ainsi que sur l’évaluation du préjudice économique subi le conjoint survivant.

Deux questions étaient posées à la Cour de cassation ; la première sur l’existence d’un préjudice d’industrie (I), la seconde sur la méthode de calcul de la perte de revenus du conjoint survivant (II).

I. L’appréciation in concreto de l’existence d’un « préjudice d’industrie »         

L’un des arguments portés par le demandeur au pouvoir portait sur la reconnaissance et l’indemnisation d’un préjudice qualifié « d’industrie ». Cette demande a été rapidement écartée par la Cour de cassation qui considère qu’« il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». En l’espèce, le préjudice allégué présentait une double dimension : la garde et l’éduction des enfants d’une part, les tâches ménagères et d’entretien d’autre part.

À propos des frais de garde et de l’éducation des enfants, le FGTI faisait valoir en appel que le conjoint survivant « ne produit aucun justificatif permettant de constater la réalité du préjudice allégué », « que la perte d’industrie alléguée correspond à une tierce personne qui est pourtant strictement liée à la perte d’autonomie de la victime directe » [3]. En suivant le raisonnement du fond de garantie, si la victime directe avait survécu, sans être en mesure de garder et de participer à l’éduction de ses enfants, un besoin en tierce personne aurait pu être indemnisé [4]. Mais en l’espèce, dès lors que la mère de famille est décédée, aucune indemnisation en tierce personne n’est possible. La cour d’appel de Paris, dans son arrêt rendu en 2021 [5], a malgré tout considéré que « la perte d’industrie [que le conjoint survivant] revendique à juste titre ne se confond pas avec le préjudice de la tierce personne ».

À propos des frais de tâches ménagères et d’entretien, le FGTI soutient en appel que « la demande d’assistance pour les tâches ménagères et d’entretien relève du droit d’entraide familiale (…) que la perte d’une économie n’est indemnisable qu’autant qu’il s’agit d’une assistance spécifique obligeant le proche de la victime à en compenser la perte ». Sur ce point également, la cour d’appel de Paris fait droit aux victimes indirectes. Il est décidé que, pour le conjoint survivant, la disparition de sa compagne et les besoins supplémentaires apparus avec la naissance de leur deuxième enfant entraînent de fait un surcroît d’activité à sa charge, ouvrant droit à indemnisation. Les termes retenus dans les conclusions ne sont toutefois pas ceux d’un préjudice de « perte d’industrie », comme il l’a été présenté par le demandeur.

En droit français, il n’existe pas de préjudice spécifique relatif aux activités de ménage et d’entretien. Mais il existe un certain nombre d’exemples étrangers. En droit belge, le préjudice ménager existe et est indépendant en principe de l’aide d’une tierce personne. « Le préjudice subi par le conjoint survivant consiste en la perte du profit que ce dernier tirait personnellement de l’activité ménagère de la victime » [6]. Ce préjudice inclut notamment l’éducation des enfants et la réalisation des tâches ménagères [7].

Bien qu’un grief ait été formulé à l’encontre de l’indemnisation de ce préjudice de « perte d’industrie », les juges de la Cour de cassation ont écarté le moyen considérant que l’admission de ce poste de préjudice et son évaluation relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond. Il ne s’agit donc pas, tant s’en faut, de la reconnaissance officielle d’un nouveau poste de préjudice. Néanmoins, cela témoigne une nouvelle fois du caractère non limitatif de la nomenclature « Dintilhac ». Les juridiction du fond, particulièrement de première instance, admettent de plus en plus largement l’indemnisation de ce préjudice « ménager », subi par le conjoint survivant [8]. Une telle pratique indemnitaire irait dans le sens d’une harmonisation du droit du dommage corporel avec certains voisins européens, notamment la Belgique et la Suisse.

II. La méthode de calcul des pertes de revenus des proches : une question de droit ?

Dans cet arrêt, les juges cassent l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris au visa du principe de réparation intégrale [9]. Les juges identifient une erreur sur la méthode de calcul utilisée, ayant entraîné un enrichissement injustifié des victimes indirectes. La Cour de cassation va jusqu’à statuer sans renvoi, tranchant l’affaire sur le fond, au motif d’une bonne administration de la justice [10].

A. La cassation pour une erreur méthodologique

Pour indemniser les préjudices issus d’un dommage corporel, le juge recourt à une fiction juridique. Malgré le décès de la victime directe, la réparation intégrale implique de replacer les victimes dans la situation qui aurait été la leur si le décès n’était pas survenu. Pour indemniser les pertes de revenus des proches de la victime directe, les parties prennent comme référence les données les plus récentes sur les revenus annuels des deux époux. À partir de cette observation, le recours à la fiction débute : les parties font le postulat que si la victime directe n’était pas décédée, les époux seraient restés ensemble jusqu’à la fin de leurs jours, et que la défunte aurait, toute sa vie durant, contribué aux ressources économiques du foyer à hauteur du dernier revenu annuel net perçu avant décès.

Il est possible d’allouer aux victimes indirectes du foyer une rente viagère, correspondant au salaire mensuel, trimestriel ou annuel dont ils sont privés du fait du décès. C’est d’ailleurs ce qui est préconisé à la lecture de la proposition la plus récente de réforme du droit de la responsabilité civile [11]. Toutefois, le plus souvent, les parties ou le juge recourent à la capitalisation de la rente. Ainsi, en général, un capital est alloué au foyer qui, en étant placé et en produisant des intérêts, serait l’équivalent du versement progressif de tous les arrérages de rente viagère.

Lorsque le couple a des enfants, une partie des revenus du couple est affecté à l’entretien et l’éducation des enfants. Il n’existe aucune règle juridique de détermination de la « part de consommation » des enfants sur le revenu du foyer, de même concernant l’estimation de l’âge de l’autonomie financière des enfants à charge. Ces éléments sont laissés à l’appréciation souveraine des juges du fond.

En l’espèce, le défendeur fait grief aux juges de la cour d’appel de Paris d’avoir évalué le préjudice économique du conjoint survivant, sans en déduire la part des pertes de revenus affectées à l’entretien et à l’éduction de ses deux filles. Les juges du fond ont en effet considéré que seule devait être déduite la part de leur préjudice non couverte par les prestations servies par les tiers-payeurs.

Les juges de la Cour de cassation ont fait droit au moyen soulevé par le défendeur. Ils ont en effet considéré qu’« En statuant ainsi, alors que la méthode d'évaluation du préjudice économique du conjoint survivant qu'elle retenait imposait de déduire de la perte de revenus globale du foyer, capitalisée de façon viagère, les pertes financières subies par les deux enfants, telles qu'elles avaient été préalablement évaluées, avant imputation des capitaux décès leur revenant, la cour d'appel a violé [le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime] ».

  • Qu’est-ce que l’imputation du capital décès ?

En droit de la responsabilité civile, le responsable du dommage causé à autrui est débiteur de l’indemnisation. Indépendamment de toute responsabilité, un certain nombre de mécanismes de socialisation des risques se sont développés et impliquent le versement de prestations aux victimes d’un dommage corporel ou à leurs ayants-droits.

En l’espèce, la mutuelle professionnelle de la victime directe, ainsi que la Sécurité sociale, ont versé aux ayants-droits des « capitaux décès ». Le versement de ces prestations légale et conventionnelle, résulte de la faute des médecins, ayant entraîné le décès. À ce titre, les tiers-payeurs, caisse primaire d’assurance maladie et société d’assurance mutuelle professionnelle, bénéficient d’un recours subrogatoire à l’encontre des responsables [12]. Le recours des tiers-payeurs s’effectue « poste par poste » : il doit y avoir une concordance entre la finalité de la prestation servie et le poste de préjudice sur lequel le recours va s’imputer. En matière de capital décès, la Cour de cassation a considéré que ces prestations devaient être déduites, et donc s’imputer, sur le poste de « perte de revenus des proches » [13].

  • Quel est le fondement de cette méthode de calcul ? D’où provient-elle ?

Il n’existe aujourd’hui aucun outil d’évaluation des préjudices officiel en droit commun du dommage corporel. Il existe pourtant un grand nombre d’instruments créés par les praticiens, qui évoluent presque sans aucun contrôle des autorités publiques. Un outil méthodologique semble aujourd’hui faire l’unanimité auprès des praticiens de l’ordre judiciaire, il s’agit du référentiel « Mornet ». Dans ce recueil, une méthodologie relative à l’indemnisation des pertes de revenus des proches d’une victime décédée est proposée, détaillée et illustrée d’exemple [14]. On peut ainsi lire que cette méthode en plusieurs étapes inclut de « Calculer enfin le préjudice économique du conjoint survivant : c’est la différence entre le préjudice économique du foyer et le préjudice économique des enfants ».

En substance, cette méthodologie était déjà proposée dans le Recueil méthodologique commun des cours d’appel en 2013 et l’est également dans la version 2022, publiée sur le site de l’ENM [15]. Entre 2013 et 2022, la composition du groupe de travail chargé de rédigé le référentiel a évolué jusqu’à compter trente participants. L’objectif affirmé est néanmoins resté le même étant, entre autres, de « favoriser l’harmonisation des jurisprudences par la mise en œuvre de références communes » [16]. On pourrait ainsi identifier la source de cette méthode de calcul [17] comme jurisprudentielle [18]. Il n’en demeure pas moins que la cassation se fait au visa du principe de réparation intégrale, la méthode de calcul n’est donc pas élevée au rang de loi.

B. L’application de la méthode correcte par la Cour de cassation

Les juges de la Cour de cassation ont infirmé le raisonnement adopté par les juges de la cour d’appel. Pour autant, ils n’ont pas jugé opportun de renvoyer l’affaire devant une nouvelle composition de la cour d’appel de Paris ou une autre cour d’appel. En droit, ce refus peut se justifier « lorsque la cassation n’implique pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond ». Mais à titre exceptionnel, la Cour de cassation « peut aussi, en matière civile, statuer au fond lorsque l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie » [19].

Dans cet arrêt, il est intéressant de relever que la Cour de cassation a jugé opportun de statuer au fond dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Cela écarte finalement l’idée selon laquelle la méthode de calcul ne serait que la simple application d’une règle de droit. Tout du moins, officiellement. Ce n’est pas la première fois que les Hauts magistrats cassent sans renvoi, pour effectuer des opérations mathématiques découlant de la règle de droit [20].

En raisonnant par analogie, la Cour de cassation aurait statué au fond dès lors que les opérations mathématiques d’évaluation de pertes de revenus des proches découlent de l’application du principe de réparation intégrale. La méthode de calcul des pertes de revenus des proches, en étant accessoire au principe de réparation intégrale, serait-elle de nature juridique ? Cette interprétation prêtée à la deuxième chambre civile ne ferait toutefois pas l’unanimité. En effet, la Chambre criminelle avait déjà eu l’occasion de prononcer une cassation dans le cas d’une erreur de méthode de calcul sur la perte de revenus des proches. La cassation a été prononcée au visa du principe de réparation intégrale, sans user de la prérogative prévue par l’article 411-3 du Code de l’organisation judiciaire. Les juges ont, dans cette décision, renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée [21].

La différence entre les deux méthodes est appréciable.

Selon la cour d’appel, la perte de revenu annuelle du foyer, après déduction de la part d’autoconsommation de la victime et des revenus que le conjoint survivant continue de percevoir est de 15 135,40 euros, soit un capital représentatif de 750 579,62 euros. Le préjudice de chacun des enfants est évalué à 15 % de la perte annuelle du foyer jusqu’à l’âge de 25 ans, soit respectivement 52 423,72 euros et 53 358,03 euros. De ces sommes sont déduits les capitaux décès ; le solide pour chacun des enfants est de 5 608,72 euros et 7 543,03 euros. Ces deux sommes sont déduites du capital représentant la perte du foyer, la somme revenant au conjoint survivant est ainsi de 737 427,87 euros.

La Cour de cassation s’appuie sur les sommes ainsi déterminées pour le préjudice du foyer capitalisé (pour rappel, 750 579,62 euros), et le préjudice de chaque enfant (pour rappel, 52 423,72 euros et 53 358,03 euros) ; elle déduit toutefois ces pleins montants des pertes du foyer, pour déterminer la somme à revenir au conjoint survivant : 644 797,87 euros. De cette somme, sont encore déduits les capitaux décès à percevoir par le conjoint (3 967,18 euros et 46 815 euros), il lui est donc alloué la somme de 293 015,69 euros.

À retenir :

Cette décision de la Cour de cassation semble être une démonstration de la méthode officielle de calcul de la perte de revenus des proches et de son articulation avec les règles de recours des tiers payeurs. La méthodologie est donc la suivante :

  1. Définir le revenu annuel de référence du foyer.
  2. Déduire de ce revenu la part d’autoconsommation de la victime directe décédée, ainsi que la part correspondant au revenu annuel du conjoint survivant. Le résultat constitue la perte annuelle subie par le foyer, du fait du décès.
  3. Capitaliser *, à titre viager, la perte annuelle subie par le foyer.
  4. Déterminer la part de consommation de chacune des victimes indirectes, en l’occurrence du conjoint survivant et des deux enfants. Cela correspondra à la perte annuelle de chaque victime indirecte.
  5. Capitaliser *, le cas échéant, les pertes annuelle des enfants jusqu’à leur autonomie financière. Ces résultats correspondent au préjudice économique de chacun des enfants.
  6. Déterminer le préjudice économique du conjoint survivant, en déduisant du préjudice économique du foyer (calculé au point 2), les préjudices économiques subis par les enfants (calculés au point 4).
  7. Imputer sur le préjudice économique de chaque victime les prestations des tiers-payeurs servies à chacune d’elles.

* NB : pour rappel, la capitalisation n’est pas obligatoire, bien qu’elle intervienne dans la majorité des cas (sous réserve d’une prochaine réforme du droit de la responsabilité civile, voir note n°10).

 

[1] Dépôt d’une demande d’indemnisation auprès de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, sur le fondement de l’article 706-3 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L7532LPN.

[2] CA Paris, 30 septembre 2021, RG n° 20/08996.

[3] Ibid.

[4] Arrêts dans lesquels le principe d’assistance à la parentalité de la victime directe est admis : Cass. civ. 2, 19 février 2004, n° 02-17.954, F-D N° Lexbase : A3247DBU, RTD Civ., 2005. p. 147, P. Jourdain ; Cass. civ. 1, 14 décembre 2016, n° 15-28.060, F-D N° Lexbase : A2309SXS ; Cass. civ. 2, 10 novembre 2021, n° 19-10.058, F-D N° Lexbase : A75157BX.

[5] CA Paris, 30 septembre 2021, RG n° 20/08996.

[6] Cass. Belge, 5 mars 2015, Pas., 2015, pp. 578-582.

[7] Sur la méthode d’évaluation du préjudice ménager subi par le partenaire survivant en droit belge, voir notamment : F. Feron et T. Liévin, Le dommage résultant du décès, Analyse sous l’angle du triptyque habituel : moral, économique, ménager, in Le dommage corporel et sa réparation, Questions choisies, Dir. B. Dubuisson, Anthemis, Conférence du Jeune Barreau de Charleroi, 2019.

[8] CA Paris, 2-2, 23 mai 2019, nº 17/12780 ; CA Versailles, 3e ch., 21 janvier 2021, nº 19/00403 N° Lexbase : A21364DH.

[9] Principe d’origine jurisprudentiel. L’ensemble des projets ou propositions de réforme du droit de la responsabilité civile envisagent la création d’un fondement légal au principe de la réparation intégrale : voir notamment l’article 1368 de l’avant-projet « Catala » de 2005, l’article 49 du rapport « Terré » de 2010, l’article 1386-24 de la proposition de loi sénatoriale portant réforme de la responsabilité civile du 9 juillet 2010, l’article 1258 de la proposition de loi du Sénat du 29 juillet 2020, n° 678.

[10] COJ, art. 411-3 N° Lexbase : L2546LBW, par renvoi de l’article 627 CPC N° Lexbase : L8428IRL.

[11] Sénat, Proposition de loi n° 678, portant réforme de la responsabilité civile, article 1274, 29 juillet 2020.

[12] Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 N° Lexbase : L7887AG9, art. 29.

[13] Cass. crim., 21 septembre 2010, n° 09-87.683, F-D N° Lexbase : A4421GCQ ; Cass. civ. 2, 17 mars 2011, n° 10-19.718, F-P+B N° Lexbase : A1781HDC ; Cass. civ. 1, 24 novembre 2021, n° 20-10.967, F-D N° Lexbase : A51297DC.

[14] B. Mornet, L’indemnisation des préjudices en cas de blessures ou de décès, p. 93-97, septembre 2022.

[15] Indemnisation des dommages corporels, Recueil méthodologique commun, p. 62, mars 2013 ; Référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des cours d’appel, Pôle de processus de décisions et de formalisation de la justice civile, pp. 62-70, septembre 2022.

[16] Ibid., p. 2.

[17] À noter que la nomenclature « Dintilhac » évoque la perte de revenus des proches, sans développer de méthodologie spécifique. Toutefois, il est préconisé de « prendre comme élément de référence, le revenu annuel du foyer (…) en tenant compte de la part d’autoconsommation de celle-ci et du salaire qui continu à être perçu par son conjoint (ou concubin) survivant ». Rapport du groupe de travail chargé d’élaborer une nomenclature des préjudices corporels, dirigé par Jean-Pierre Dintilhac, Juillet 2005, p. 43.

[18] Sur ce point, l’auteur du référentiel « Mornet » précise que la méthode présentée dans son recueil a été validée par deux décisions de la Cour de cassation : Cass. civ. 2, 7 avril 2011, n° 10-15.918, FS-P+B N° Lexbase : A3591HNC et Cass. crim., 29 avril 2014, n° 13-81.701, F-D N° Lexbase : A7038MKU. Voir B. Mornet, précit. p. 95.

[20] Cass. soc., 18 juillet 2001, n° 99-43.281 N° Lexbase : A2278AUW.

[21] Cass. crim., 4 janvier 2023, n° 22-80.925, F-D N° Lexbase : A357887N.

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