Jurisprudence : Cass. soc., 18-07-2001, n° 99-43.281, inédit, Cassation partielle sans renvoi

Cass. soc., 18-07-2001, n° 99-43.281, inédit, Cassation partielle sans renvoi

A2278AUW

Référence

Cass. soc., 18-07-2001, n° 99-43.281, inédit, Cassation partielle sans renvoi. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1066772-cass-soc-18072001-n-9943281-inedit-cassation-partielle-sans-renvoi
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**COUR DE CASSATION**

Chambre sociale

Audience publique du 18 juillet 2001

**Pourvoi n° 99-43.281

** société Magasins Bleus
¢
M. Aa Ab



**

REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS**




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le pourvoi formé par la société Magasins Bleus, dont le siège est 75,
route Nationale, BP 33, 35650 Le Rheu,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1999 par la cour d'appel d'Agen
(Chambre sociale), au profit de M. Aa Ab, demeurant …, … …
…, … …,

défendeur à la cassation ;


LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Le
Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme
Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Bourgeot,
conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Nabet, greffier de
chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de Me
Blondel, avocat de la société Magasins Bleus, de la SCP Richard et Mandelkern,
avocat de M. Ab, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après
en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu que la société Magasins bleus a engagé M. Ab, le 21 mars 1985,
en qualité d'agent-vendeur ; que, par lettre du 9 juin 1995, le salarié a
notifié à l'employeur sa décision de mettre un terme à l'exécution du contrat
de travail à compter du 9 juillet 1995, en raison de la modification des
conditions de rémunération ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une
demande tendant notamment au paiement d'une indemnité conventionnelle de
licenciement, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
d'un rappel de salaire, d'un rappel de prime d'ancienneté ;

_Sur le premier moyen_ :

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt de dire que le contrat a été
modifié, que la rupture s'analyse en un licenciement et de le condamner, par
voie de conséquence, à payer des sommes à titre d'indemnité conventionnelle de
licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
alors, selon le moyen :

_1°/ qu'il résulte de l'arrêt lui-même que les parties ont signé un avenant au
contrat de travail, le 20 décembre 1994, prévoyant une rémunération calculée
en fonction de la nouvelle grille conventionnelle, applicable à compter du 1er
septembre 1994, la cour d'appel constatant par ailleurs que le salarié a
dénoncé par courrier recommandé, le 23 mars 1995, l'avenant du 20 décembre,
soit dans le délai de trois mois fixé par l'article 3 dudit avenant ;
qu'ainsi, il ressort des constatations de l'arrêt que la dénonciation par
lettre recommandée du 23 mars 1995 d'un avenant au contrat de travail dûment
accepté le 20 décembre 1994 est intervenue plus de trois mois après la
signature dudit avenant, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, pour
infirmer le jugement entrepris, la cour d'appel ne justifie pas légalement son
arrêt au regard de l'article 1134 du Code civil, violé ;

2°/ qu'en toute hypothèse, la cour d'appel affirme que le salarié a dû subir
une baisse de ses revenus de l'ordre de 2 000 à 2 500 francs par mois, ce qui
est attesté par les bulletins de salaire qui sont produits aux débats, et omet
de s'expliquer sur le moyen avancé selon lequel le salarié faisait un amalgame
entre la baisse de sa rémunération contractuelle, c'est-à-dire le taux de
commissionnement, et la diminution de son salaire réel consécutive à une
activité commerciale en baisse ; qu'ainsi, l'arrêt infirmatif attaqué n'est
plus légalement justifié au regard de l'article 1134 du Code civil, derechef
violé ;_


Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que le salarié avait
dénoncé l'avenant du 20 décembre 1994, prévoyant les nouvelles conditions de
rémunération, dans le délai imparti par l'article 3 de l'avenant ;

Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que les conditions de rémunération avaient
été modifiées sans l'accord du salarié, elle a décidé, à juste titre, sans
être tenue de répondre à des conclusions qui n'étaient pas susceptibles
d'influer sur la solution du litige, que la rupture du contrat de travail
s'analysait en un licenciement ; que le premier moyen n'est pas fondé ;

_Sur le deuxième moyen_ :

Attendu que le premier moyen étant rejeté, le deuxième moyen, qui tend à la
cassation par voie de conséquence de la disposition relative au rappel de
salaire et congés payés afférents, est sans fondement ;

_Sur le troisième moyen, pris en sa première branche_ :

Attendu que ce moyen, fondé sur une disposition conventionnelle, est devenu
inopérant, l'employeur ayant précisé, par observations complémentaires,
qu'aucune convention collective n'était applicable à l'entreprise ;

_Mais sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche_ :

Vu l'article 2277 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner la société Magasins bleus à payer la somme de 68
850 francs à titre de rappel de prime d'ancienneté pour la période de mars
1988 à juin 1995, la cour d'appel a énoncé que la société ne contestait pas le
calcul de la prime d'ancienneté ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, ainsi que le soutenait la société, elle ne
pouvait être condamnée à payer un rappel de prime d'ancienneté pour une
période antérieure au 12 juin 1990, en raison de la prescription quinquennale
des actions en paiement de salaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau
Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de
droit appropriée, en ramenant le montant de la prime d'ancienneté à la somme
de 56 700 francs, correspondant au rappel dû pour la période courant du 12
juin 1990 à juin 1995 ;


PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition condamnant la société
Magasins bleus à payer à M. Ab la somme de 68 850 francs à titre de
rappel de prime d'ancienneté, l'arrêt rendu le 6 avril 1999, entre les
parties, par la cour d'appel d'Agen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Condamne la société à payer la somme de 56 700 francs à titre de rappel de
prime d'ancienneté ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M.
Ab ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le
présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de
l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par
le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.


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