Réf. : Cass. soc., 15 novembre 2023, n° 23-14.806, FS-B N° Lexbase : A37951ZL
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par Lisa Poinsot
le 22 Novembre 2023
► Sont renvoyées devant le Conseil constitutionnel, deux questions prioritaires de constitutionnalité relatives aux dispositions du Code du travail qui ne permettent pas l’acquisition de congés payés par le salarié pendant son arrêt de travail pour cause de maladie.
Faits et procédure. Une salariée, licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, s’est pourvue en cassation contre l’arrêt d’appel qui l’a déboutée de la plupart de ses demandes, notamment celle tendant au versement d’une indemnité compensatrice de congés payés de 4 semaines pendant la durée de suspension de son contrat de travail en raison d’arrêts de travail pour cause de maladie non professionnelle.
Rappel. Par trois arrêts en date du 13 septembre 2023, la Chambre sociale de la Cour de cassation a écarté le droit du travail français au profit du droit de l’Union européenne, en matière de congés payés :
Par ailleurs, la CJUE a affirmé n’être pas compétente pour fixer un délai raisonnable de report du droit aux congés payés annuels. Selon elle, il appartient à l’État membre de le faire. En cas de fixation d’un délai raisonnable de report, la CJUE pourra examiner si cette durée n’est pas de nature à porter atteinte à ce droit aux congés payés annuels. La CJUE juge par ailleurs qu’en l’absence, dans le droit national, de limite temporaire expresse de report de congés payés acquis et non pris en raison d’un arrêt maladie de longue durée, rien ne s’oppose à faire droit aux demandes de congés payés annuels introduites par un travailleur moins de 15 mois après la fin de la période de référence ouvrant droit à ce congé et limitées à deux périodes de référence consécutives (CJUE, 9 novembre 2023, aff. C-271/22 N° Lexbase : A69451UR). |
À l’occasion du pourvoi formé contre l’arrêt rendu par la cour d’appel, il est demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ainsi rédigées :
Après avoir rappelé que les dispositions contestées étaient applicables au litige, qui concerne les conditions d'acquisition de droits à congés payés d'une salariée pour les périodes pendant lesquelles, soit elle n'a pas exécuté de travail effectif en raison de son état de santé, soit son arrêt de travail n'a pas été assimilé à du travail effectif, la Cour de cassation s’est principalement penchée sur le caractère sérieux de ces deux QPC.
Concernant la première question, elle affirme qu’en cas d’absence de la salariée de l’entreprise en raison d’un arrêt de travail pour cause de maladie, cause indépendante de sa volonté :
Sur la seconde question, la Haute juridiction considère que l'article L. 3141-5, 5° du Code du travail traite de façon différente au regard du droit à congé payé les salariés en situation d'arrêt de travail pour cause de maladie, selon l'origine, professionnelle ou non, de la situation de santé qui a justifié l'arrêt de travail.
La solution. Après l’examen de ces questions, la Chambre sociale de la Cour de cassation décide de transmettre ces deux QPC au Conseil constitutionnel.
Le Conseil constitutionnel devra donc se pencher notamment sur :
Pour aller plus loin :
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