Le Quotidien du 21 novembre 2023 : Élections professionnelles

[Brèves] Mandats en cours des élus : incidence d’un manquement à l’obligation loyale de négocier le protocole d’accord préélectoral

Réf. : Cass. soc., 8 novembre 2023, n° 22-22.524, F-B N° Lexbase : A48411UT

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par Lisa Poinsot

le 20 Novembre 2023

Les mandats des élus en cours sont prorogés dans le cas où l’autorité administrative refuse de procéder à la répartition du personnel et des sièges dans les collèges électoraux en raison de l’absence de tentative loyale de négociation du protocole d’accord préélectoral.

Faits et procédure. Une société engage un processus de négociation préélectorale en vue des élections des membres du CSE. Deux des sept organisations syndicales invitées à la négociation ont signé le protocole d’accord préélectoral.

La société saisit le Directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets) aux fins de fixer la répartition du personnel et des sièges entre les collèges électoraux pour les élections du CSE de l’un de ses établissements.

Cette demande est rejetée en raison de l’absence de la part de l’employeur d’une tentative loyale de négociation d’un protocole d’accord préélectoral.

Le tribunal judiciaire est alors saisi par la société aux fins d’annuler la décision de l’autorité administrative et de fixer la répartition des salariés et des sièges entre les collèges électoraux.

Le tribunal relève que les mandats des élus, venant à expiration, sont en cours lors de la saisine par l’employeur de l’autorité administrative aux fins de déterminer la répartition du personnel et des sièges dans les collèges électoraux en vue des élections des membres du CSE d’un des établissements.

De ces éléments, il en ressort que la saisine de l’autorité administrative a entraîné la prorogation des mandats des élus en cours jusqu’à la proclamation des résultats.

Rappel. En cas d’échec de la négociation du protocole d'accord préélectoral en présence d’au moins une organisation syndicale, la Dreets procède à la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux (C. trav., art. L. 2314-13 N° Lexbase : L8497LGS et R. 2314-3 N° Lexbase : L4718LTW). Or, cette répartition ne peut être fixée si la Dreets constate l’absence d’une tentative loyale de négociation du protocole d’accord préélectoral. L’employeur doit alors reprendre les négociations.

La société forme un pourvoi en cassation en arguant que :

  • le tribunal judiciaire n’a pas le pouvoir de statuer sur la prorogation des mandats en cours. Il ne peut pas non plus constater la prorogation des mandats en cours en l’absence de convocation à l’audience des élus concernés ;
  • le mécanisme de prorogation des mandats en cours n’est pas applicable lorsque l’autorité administrative a refusé de trancher la question de la répartition du personnel et des sièges entre les collèges électoraux.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi sur le fondement de l’article L. 2314-13 du Code du travail.

La Haute juridiction rappelle que lorsque l'autorité administrative a été saisie pour fixer la répartition du personnel et des sièges dans les collèges électoraux, le processus électoral est suspendu jusqu’à la décision administrative. Les mandats élus en cours sont également prorogés jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin.

Pour aller plus loin :

  • v. aussi Cass. soc., 12 juillet 2022, n° 21-11.420, F-B N° Lexbase : A09528BU ; Cass. soc., 17 avril 2019, n° 18-22.948, FS-P N° Lexbase : A3539Y9X ;
  • lire F. Géa, La tentative loyale de négociation comme préalable, Lexbase Social, avril 2021, n° 862 N° Lexbase : N7234BYL ;
  • v. ÉTUDE : L’organisation des élections des membres de la délégation du personnel au comité social et économique, L’établissement des collèges électoraux, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E1926GAL.

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