Réf. : Const. const., décision n° 2023-1067 QPC, du 10 novembre 2023 N° Lexbase : Z858605A
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par Adélaïde Léon
le 22 Novembre 2023
► Dans le cadre de l’enquête, l’absence d’obligation de conserver un échantillon des produits stupéfiants saisis avant leur destruction – comme c’est le cas lors de l’instruction – ne prive pas la personne ainsi poursuivie de la possibilité de contester la condition de recueille des éléments de preuve et offre des garanties équivalentes aux mis en cause jugés à l’issue de les deux cadres procéduraux que sont l’enquête et l’instruction.
Rappel de la procédure. Par un arrêt du 6 septembre 2023, la Chambre criminelle de la Cour de cassation (Cass. crim., 6 septembre 2023, n° 23-81.209, F-D N° Lexbase : A38571GX) a saisi le Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité relative au premier alinéa de l’article 706-30-1 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L7675IPX, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-267, du 14 mars 2011, d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure N° Lexbase : L5066IPC.
La première phrase du premier alinéa de l’article en cause prévoit qu’en matière de trafic de stupéfiants, le juge d’instruction qui ordonne la destruction de tels produits doit en conserver un échantillon afin de permettre, le cas échéant, qu’ils fassent l’objet d’une expertise.
Motifs de la QPC. Il était reproché aux dispositions en cause de réserver au cadre de l’instruction l’obligation de conserver un échantillon des produits stupéfiants saisis avant qu’ils ne soient détruits. Une telle obligation n’étant pas prévue pour l’enquête préliminaire ou de flagrance, cette situation priverait la personne poursuivie dans ce cadre de la possibilité de contester la nature desdits produits après leur destruction.
Il résulterait de cet état du droit une méconnaissance des droits de la défense, du droit à un procès équitable et du principe d’égalité devant la justice.
Il était également reproché au législateur d’avoir, pour les mêmes motifs, méconnu l’étendue de sa compétence dans des conditions affectant les droits et principes précités.
Décision. Le Conseil constitutionnel rappelle que la destruction des biens meubles placés sous main de justice peut être ordonnée lorsqu’il s’agit d’objets qualifiés par la loi de dangereux ou de nuisibles, ou dont la détention est illicite.
Cette décision peut être prise par le procureur de la République (dans le cadre d’une enquête, C. proc. pén., art. 41-5 N° Lexbase : L7279LZM) ou le juge d’instruction (dans le cadre d’une information judiciaire, C. proc. pén., art. 99-2 N° Lexbase : L7286LZU).
S’il est prévu que le juge d’instruction doit ordonner la conservation d’un échantillon avant destruction, cette obligation n’est pas prévue dans le cadre de l’enquête.
Le Conseil constitutionnel déclare toutefois les dispositions en cause conforme à la Constitution.
Le Conseil rejette tout d’abord le grief fondé sur la méconnaissance des droits de la défense et du droit au procès équitable :
Le mis en cause peut dans ces circonstances contester les conditions de recueil des éléments de preuve.
Le Conseil rejette également le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la justice :
Pour aller plus loin : v. M. Hy, ÉTUDE : les saisies pénales, Les saisies d’objets particuliers, in Procédure pénale (dir. J.-B. Perrier), Lexbase N° Lexbase : E083903H. |
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