Le Quotidien du 8 novembre 2023 : Procédure

[Brèves] Irrecevabilité du pourvoi formé contre l’annulation d'un titre de pension de réversion d’un ayant cause

Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 17 octobre 2023, n° 463019, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A17921NP

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[Brèves] Irrecevabilité du pourvoi formé contre l’annulation d'un titre de pension de réversion d’un ayant cause. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/100788145-brevesirrecevabilitedupourvoiformecontrelannulationduntitredepensiondereversiondunayan
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par Yann Le Foll

le 07 Novembre 2023

► En cas d’annulation d'un titre de pension en tant qu'il réserve une part d'une pension de réversion à une autre personne, est irrecevable le pourvoi formé par cette autre personne contre une décision annulant ce titre en tant qu'elle porte sur cette part.

Rappel. La voie du recours en cassation n'est ouverte, en vertu des règles générales de la procédure, qu'aux personnes qui ont eu la qualité de partie dans l'instance ayant donné lieu à la décision attaquée. Doit être regardée comme une partie à l'instance devant les juges du fond la personne qui a été invitée par la juridiction à présenter des observations et qui, si elle ne l'avait pas été, aurait eu qualité pour former tierce opposition contre la décision rendue par les juges du fond.

Rappel bis. Aux termes de l'article R. 832-1 du Code de justice administrative N° Lexbase : L3318ALH : « Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ».

Position CE. Le jugement du 8 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé le titre de pension de Mme X en tant qu'il réserve une part de pension au profit de Mme Y, est par lui-même dépourvu d'incidence sur le titre de pension de cette dernière et n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée à son égard.

Décision. Celle-ci ne justifie pas d'un droit auquel le jugement du 8 février 2022 aurait préjudicié et n'est, dès lors, pas recevable à former un pourvoi en cassation à l'encontre de ce jugement.

Précisions rapporteur public. Le rapporteur public Nicolas Labrune, suivi en l’espèce par la Haute juridiction, indiquait dans ses conclusions : « il ne saurait s’agir de conférer à ces autres ayants cause la qualité de partie à l’instance. Juger l’inverse reviendrait à imposer au juge du fond, lorsqu’il est saisi par un ayant cause, de mettre en cause systématiquement tous les autres, alors même que ces autres ayants cause n’ont pas forcément connaissance de leurs droits, ne se sont pas forcément vu notifier leur propre titre de pension, et que leurs coordonnées ne sont pas forcément connues [...]) ».

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