Jurisprudence : CE 2/7 ch.-r., 17-10-2023, n° 463019, mentionné aux tables du recueil Lebon

CE 2/7 ch.-r., 17-10-2023, n° 463019, mentionné aux tables du recueil Lebon

A17921NP

Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2023:463019.20231017

Identifiant Legifrance : CETATEXT000048222701

Référence

CE 2/7 ch.-r., 17-10-2023, n° 463019, mentionné aux tables du recueil Lebon. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/100615772-ce-27-chr-17102023-n-463019-mentionne-aux-tables-du-recueil-lebon
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Abstract

48-02-01-09-01 La voie du recours en cassation n’est ouverte, en vertu des règles générales de la procédure, qu’aux personnes qui ont eu la qualité de partie dans l’instance ayant donné lieu à la décision attaquée. Doit être regardée comme une partie à l’instance devant les juges du fond la personne qui a été invitée par la juridiction à présenter des observations et qui, si elle ne l’avait pas été, aurait eu qualité pour former tierce opposition contre la décision rendue par les juges du fond....Le jugement par lequel un tribunal administratif (TA) annule un titre de pension en tant qu’il réserve une part de cette pension au profit d’une autre personne est par lui-même dépourvu d’incidence sur le titre de pension de cette dernière. Par conséquent, cette personne ne justifie pas d’un droit auquel le jugement aurait préjudicié et n’est, dès lors, pas recevable à former un pourvoi en cassation contre ce jugement.



CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

N° 463019⚖️


Séance du 27 septembre 2023

Lecture du 17 octobre 2023

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 7ème et 2ème chambres réunies)


Vu la procédure suivante :

Mme E D, veuve C, a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler son titre de pension du 26 décembre 2017 en tant qu'il réserve une part de la pension de réversion au profit d'un autre ayant cause.

Par un jugement n° 1803470 du 8 février 2022, le tribunal administratif de Nantes a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 avril et 7 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme F B, veuve A, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de Mme D la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Denieul, auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme B ;

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article L. 44 du code des pensions civiles et militaires de retraite🏛 : " Le conjoint séparé de corps et le conjoint divorcé ont droit à la pension prévue soit au premier alinéa de l'article L. 38, soit à l'article L. 50. Le conjoint divorcé qui s'est remarié avant le décès du fonctionnaire et qui, à la cessation de cette union, ne bénéficie d'aucun droit à pension de réversion peut faire valoir ce droit s'il n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant cause ".

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. C a épousé en premières noces Mme B, dont il a par la suite divorcé, et en secondes noces Mme D, avec laquelle il a vécu jusqu'à son décès survenu le 12 novembre 2017. Après réception de son titre de pension de réversion du chef de M. C émis le 26 décembre 2017, Mme D a contesté, par un recours gracieux formé le 7 janvier 2018, le fait qu'une part de la pension de réversion avait été réservée au profit de Mme B. Par une décision du 23 février 2018, le directeur du service des retraites de l'Etat a rejeté sa demande. Par un jugement du 8 février 2022, contre lequel Mme B se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande présentée par Mme D en annulant le titre de pension du 26 décembre 2017 en tant qu'il en réserve une part au profit d'un autre ayant cause.

3. La voie du recours en cassation n'est ouverte, en vertu des règles générales de la procédure, qu'aux personnes qui ont eu la qualité de partie dans l'instance ayant donné lieu à la décision attaquée. Doit être regardée comme une partie à l'instance devant les juges du fond la personne qui a été invitée par la juridiction à présenter des observations et qui, si elle ne l'avait pas été, aurait eu qualité pour former tierce opposition contre la décision rendue par les juges du fond.

4. Aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative🏛 : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ".

5. Le jugement du 8 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé le titre de pension de Mme D en tant qu'il réserve une part de pension au profit de Mme B, est par lui-même dépourvu d'incidence sur le titre de pension de cette dernière et n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée à son égard. Par suite, Mme B ne justifie pas d'un droit auquel le jugement du 8 février 2022 aurait préjudicié et n'est, dès lors, pas recevable à former un pourvoi en cassation à l'encontre de ce jugement.

6. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de Mme B doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative🏛.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme B est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme F B, veuve A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à Mme E D, veuve C

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