Réf. : Cass. civ. 2, 26 octobre 2023, n° 21-12.580, FS-B N° Lexbase : A42851PE
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par Alexandra Martinez-Ohayon
le 07 Novembre 2023
► Il résulte de la combinaison des articles 2241, alinéa 1er, 2242 et 2244 du Code civil, qu'en matière de saisie immobilière, l'effet interruptif de la prescription attaché à la délivrance de l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation consécutive à un commandement valant saisie immobilière produit ses effets, en l'absence d'anéantissement de ce commandement ou de cette assignation, jusqu'à l'extinction de la procédure de saisie immobilière.
Faits et procédure. Dans cette affaire, une banque a fait délivrer à ses débiteurs un premier commandement de payer valant saisie immobilière. La péremption de ce dernier a été constatée par décision du 13 janvier 2014, puis un second a été signifié le 2 septembre 2014. Par la suite, la banque a assigné ses débiteurs devant un juge de l'exécution.
Une cour d'appel a rendu un arrêt le 3 juin 2016, confirmant le jugement du 7 décembre 2015, qui avait ordonné la radiation du commandement, mais l'a infirmé pour le surplus. La cour d'appel statuant à nouveau a donné acte à la banque de son désistement et a déclaré les débiteurs irrecevables à faire juger leurs autres contestations et demandes reconventionnelles, malgré l'extinction de la procédure de saisie immobilière. Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 11 janvier 2018, n° 16-22.829, F-P N° Lexbase : A1936XAX).
Par la suite, la banque a fait pratiquer une saisie-attribution le 9 juillet 2018 à l'encontre de ses débiteurs, qui l’ont contestée en invoquant la prescription biennale.
Cassation (
En l’espèce, « pour déclarer prescrite la créance de la banque et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, l'arrêt retient que la banque a manifesté la volonté de se désister de la procédure de saisie immobilière, que c'est par une décision du 7 décembre 2015 que le juge de l'exécution a ordonné la radiation du commandement en cause et qu'un débat est demeuré jusqu'à l'arrêt de la Cour de cassation du 11 janvier 2018 sur l'étendue du pouvoir juridictionnel du juge de l'exécution à la suite de ce désistement, mais que celle-ci avait jugé que, dès lors que le créancier avait déclaré, par conclusions écrites, se désister de la procédure de saisie immobilière, le juge de l'exécution n'était plus compétent pour trancher les contestations et en déduit que l'effet interruptif de prescription a donc cessé avec l'arrêt de la cour d'appel du 3 juin 2016 ».
Solution. La Haute juridiction énonçant la solution précitée, censure le raisonnement de la cour d’appel et casse et annule l’arrêt en toutes ses dispositions. Elle relève qu’en statuant ainsi, alors que l'effet interruptif avait produit ses effets jusqu'au prononcé de l'arrêt de rejet de la Cour de cassation du 11 janvier 2018 ayant mis fin à la procédure de saisie immobilière, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
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