Le Quotidien du 24 octobre 2023 : Salariés protégés

[Brèves] Non renvoi d’une QPC relative à la garantie légale d’évolution de la rémunération

Réf. : Cass. soc., 10 octobre 2023, n° 23-13.261, FS-B N° Lexbase : A56021KP

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N7159BZ8

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[Brèves] Non renvoi d’une QPC relative à la garantie légale d’évolution de la rémunération. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/100614680-breves-non-renvoi-dune-qpc-relative-a-la-garantie-legale-devolution-de-la-remuneration
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par Lisa Poinsot

le 19 Novembre 2023

Lorsque leur nombre d’heures de délégation dépasse sur l’année 30 % de leur durée de travail, pendant la durée de leur mandat, les salariés protégés bénéficient d’une garantie légale d’évolution de leur rémunération, sans que cela porte une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre, à la liberté contractuelle et au droit de propriété de l’employeur.

Faits et procédure. Un salarié protégé s’estime victime de discrimination syndicale au motif que la mise en œuvre de la garantie de rémunération prévue par la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 doit s’apprécier au terme de ses mandats.

Il saisit alors la juridiction prud’homale afin d’obtenir la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

La cour d’appel (CA Paris, 12 janvier 2023, n° 20/02012 N° Lexbase : A566788E) ordonne à l’employeur de communiquer au salarié le montant correspondant aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues par d’autres salariés dont l’ancienneté est comparable à ce dernier. En outre, elle lui ordonne de procéder, au regard de ces éléments, au réexamen de la rémunération du salarié en application des dispositions de l’article L. 2141-5-1 du Code du travail N° Lexbase : L5406KGC.

Rappel. L’article L. 2141-5-1 du Code du travail permet, en l’absence d’accord collectif de branche ou d’entreprise portant sur la question, à certains représentants du personnel et représentants syndicaux de bénéficier d’une garantie légale d’évolution de leur rémunération si leur nombre d’heures de délégation sur l’année dépasse 30 % de leur durée de travail. Cette garantie est au moins égale aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie et dont l'ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l'entreprise, sans porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre, à la liberté contractuelle et au droit de propriété de l'employeur.

À l’occasion du pourvoi formé contre cette décision, l’employeur demande de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité : la garantie légale d’évolution de la rémunération des salariés protégés prévue à l’article L. 2141-5-1 du Code du travail est-elle conforme à la Constitution en ce qu’elle permet à ces salariés une évolution de leur rémunération qui n’est aucunement individualisée ?

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation refuse de transmettre la QPC au Conseil constitutionnel.

La Haute juridiction énonce que le salarié, investi d'un mandat représentatif du personnel ou d'un mandat syndical, qui dispose d'un nombre d'heures de délégation dépassant sur l'année 30 % de sa durée du travail n'est pas dans la même situation que le salarié qui n'est titulaire d'aucun mandat ou qui dispose d'un nombre d'heures de délégation ne dépassant pas 30 % de sa durée de travail et les dispositions contestées, qui ne soumettent pas à des règles différentes des personnes placées dans une situation identique, ne méconnaissent pas le principe d'égalité devant la loi.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La liberté syndicale, La prohibition des discriminations liées à l’activité syndicale, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E1816ETG.

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