Le Quotidien du 3 octobre 2023 : Construction

[Brèves] Absence de déclaration de chantier et application de la règle proportionnelle de prime

Réf. : Cass. civ. 3, 14 septembre 2023, n° 22-18.803, FS-D N° Lexbase : A00771HC

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par Juliette Mel, Docteur en droit Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

le 27 Septembre 2023

► L’absence de déclaration de chantier peut entraîner une réduction proportionnelle de primes ; les dispositions sont d’ordre public ; la police ne peut donc pas prévoir un autre mode de calcul.

Dans certaines polices, notamment celles des maîtres d’œuvre, l’assuré doit déclarer chaque chantier. À défaut, il est sévèrement sanctionné comme le rappelle l’arrêt rapporté.

En l’espèce, la maison d’habitation d’un couple est détruite par un incendie. L’assureur MRH leur verse une indemnité immédiate, qui devait être complétée par une indemnité différée. Les assurés confient à un constructeur la réalisation des travaux de reconstruction, sous la maîtrise d’œuvre d’un architecte. Les travaux débutent mais l’entreprise abandonne le chantier et le maître d’œuvre cesse d’accomplir sa mission.

L’assureur MRH refuse ainsi de payer l’indemnité différée au motif que la reconstruction n’était pas intervenue dans le délai de deux ans à compter du sinistre. Se plaignant de cette situation, de désordres et d’inachèvement, les assurés assignent leur assureur et les constructeurs ainsi que leurs assureurs aux fins d’indemnisation.

La cour d’appel de Rouen, dans un arrêt du 11 mai 2022, rejette leur demande à l’encontre de l’assureur de l’architecte, en l’absence de déclaration du chantier (CA Rouen, 11 mai 2022, n° 17/04670 N° Lexbase : A68407WA). Pour les conseillers, la réduction proportionnelle de l’indemnité équivaut alors à une absence de garantie puisqu’aucune prime n’a été payée pour ce risque.

Les assurés forment un pourvoi en cassation. Ils articulent qu’en l’absence de déclaration de sa mission et de paiement des primes y afférentes, l’indemnité due doit être réduite en proportion du taux de la prime annuelle payée par rapport à celui de la prime qui aurait été due si la mission avait été déclarée.

La Haute juridiction censure. La sanction de l’article L. 113-9 du Code des assurances N° Lexbase : L0065AAN, à savoir l’application de la règle proportionnelle, n’est ni une exclusion ni une déchéance de garantie. Elle ne peut donc pas entraîner une absence de garantie.

L’article L. 113-9 précité précise, en effet, que l’omission ou la déclaration inexacte du risque conduit à l’application d’une règle proportionnelle de prime, conduisant à une réduction de l’indemnité due par l’assureur, l’indemnité étant réduite en proportion du taux des primes payées par rapport aux primes versées.

La solution est constante depuis longtemps (Cass. civ. 2, 17 avril 2008, n° 07-13.053, FS-D N° Lexbase : A9700D7E). Il n’est pas possible de fixer une réduction proportionnelle de 100 %. La troisième chambre s’est, depuis longtemps aussi, ralliée à cette position (Cass. civ. 3, 8 octobre 2013, n° 12-25.370, F-D N° Lexbase : A6843KME).

Mais cette solution est parfois complexe à mettre en œuvre, ce qui a entraîné une véritable saga jurisprudentielle (Cass. civ. 3, 5 décembre 2019, n° 18-21.679, F-D N° Lexbase : A2955Z7L ; Cass. civ. 3, 11 mai 2022, n° 21-15.420, FS-B N° Lexbase : A56267WB) dans laquelle cet arrêt s’inscrit.

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