Art. R497-1, Code de l'éducation
Lecture: 3 min
L4405MHM
I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES |
DANS LEUR RÉDACTION |
---|---|
R. 426-1 |
Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 |
R. 426-2, 1er, 2e et 3e alinéas |
Résultant du décret n° 2009-238 du 27 février 2009 |
R. 426-3 |
Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 |
R. 426-4 | Résultant du |
|
décret n° 2023-267 du 12 avril 2023 R. 426-5 Résultant du décret n° 2023-267 du 12 avril 2023 |
R. 426-6 |
Résultant du décret n° 2023-267 du 12 avril 2023 |
R. 426-7 |
Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 |
R. 426-8 |
Résultant du décret n° 2023-267 du 12 avril 2023 |
R. 426-9 |
Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 |
R. 426-10 |
Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012 |
R. 426-11 |
Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 |
R. 426-14 | Résultant du |
décret n° 2023-267 du 12 avril 2023R. 426-15Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008R. 426-16Résultant du décret n° 2023-267 du 12 avril 2023 | |
R. 426-18 et R. 426-19 | Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 |
R. 426-20 |
Résultant du décret n° 2023-267 du 12 avril 2023 |
R. 426-21 |
Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012 |
R. 426-22 |
Résultant du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 |
R. 442-9 |
Résultant du décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012 |
R. 442-10 |
Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 |
R. 442-11 |
Résultant du décret n° 2014-551 du 27 mai 2014 |
R. 442-12 |
Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019 |
R. 442-13 R. 442-34 R. 442-38 |
Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 |
R. 442-40 |
Résultant du décret n° 2016-1278 du 29 septembre 2016 |
R. 442-44, 1er alinéa R. 442-50, 1er alinéa |
Résultant du décret n° 2019-1555 du 30 décembre 2019 |
R. 442-54 |
Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 |
R. 444-1 et R. 444-2 R. 444-4 et R. 444-5 |
Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 |
R. 444-6 |
Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019 |
R. 444-7 |
Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 |
R. 444-8 et R. 444-9 |
Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019 |
R. 444-10 et R. 444-11 |
Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 |
R. 444-12 |
Résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 |
R. 444-13 à R. 444-16, 2e alinéa |
Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 |
R. 444-17, 1er alinéa |
Résultant du décret n° 2015-856 du 13 juillet 2015 |
R. 444-18 à R. 444-28 R. 471-1 à R. 471-4 |
Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 |
R. 471-5 |
Résultant du décret n° 2018-407 du 29 mai 2018 |
R. 471-6 à R. 472-1 |
Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 |
II.-Pour l'application du I :
1° A moins qu'il en soit disposé autrement :
a) La référence au recteur d'académie est remplacée par la référence au vice-recteur ;
b) Les références au préfet et préfet de département sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République ;
2° Au premier alinéa de l'article R. 442-50, les mots : “ avec l'Etat ” sont remplacés par les mots : “ avec la Nouvelle-Calédonie ” ;
3° Les dispositions des articles R. 444-1 à R. 444-28 mentionnés dans le tableau figurant au I sont applicables aux établissements privés dispensant à distance des enseignements dont le niveau ressortit à l'enseignement supérieur ;
4° Au premier alinéa de l'article R. 444-17, les mots : “ les inspecteurs ou ” sont supprimés ;
5° Les dispositions des articles R. 471-1 à R. 471-6 mentionnés dans le tableau figurant au I sont applicables aux organismes et établissements privés dispensant des enseignements dont le niveau ressortit à l'enseignement supérieur.
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.