Décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012 relatif à l'organisation académique

Décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012 relatif à l'organisation académique

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Z05579YN

Objet : modification des dispositions du code de l'éducation fixant l'organisation des académies.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication. Ses dispositions relatives aux compétences respectives du recteur d'académie et des inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, s'appliquent aux recteurs et aux IA-DSDEN en fonctions à cette date.

Notice : le décret réforme l'organisation des services académiques et départementaux de l'éducation nationale.

Il crée un comité de direction de l'académie, composé du recteur et de ses adjoints, le secrétaire général d'académie et les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale (IA-DSDEN), qui prennent le titre de directeurs académiques des services de l'éducation nationale (DA-SEN). Les DA-SEN ont la qualité de chef de service déconcentré dans le département, au sens du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements.

Le décret prévoit que le recteur arrête, conformément aux orientations ministérielles, l'organisation fonctionnelle et territoriale de l'académie ainsi que les attributions des services de l'académie et des services départementaux de l'éducation nationale placés sous son autorité.

En ce qui concerne la répartition des compétences entre les recteurs et les IA-DSDEN, le décret :

― prévoit que les attributions actuellement confiées aux IA-DSDEN par des dispositions législatives sont désormais exercées par les DA-SEN, agissant par délégation du recteur d'académie ;

― attribue au recteur d'académie les compétences jusqu'alors attribuées ou déléguées aux IA-DSDEN en vertu de dispositions réglementaires. Les DA-SEN interviennent désormais en qualité de délégataires de la signature du recteur d'académie.

Enfin, le décret met en place le cadre juridique permettant la création de services interdépartementaux et les mutualisations de services, en application du schéma de mutualisation arrêté par le recteur.

La réforme s'applique aux académies monodépartementales de Paris et d'outre-mer (La Réunion, Martinique, Guadeloupe et Guyane) en tenant compte des spécificités de leur organisation.

Références : les dispositions du code de l'éducation et les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative,

Vu la Constitution, notamment le second alinéa de son article 37 ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;

Vu le décret n° 85-899 du 21 août 1985 modifié relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion du personnel relevant du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 7 juillet 2011 ;

Vu l'avis du comité technique ministériel de l'éducation nationale en date du 29 novembre 2011 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 14 décembre 2011 ;

Vu la lettre de saisine du gouvernement de la Polynésie française en date du 30 novembre 2011 ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-228 L du 22 décembre 2011 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le chapitre II du titre II du livre II de la partie réglementaire du code de l'éducation

Article 1

La sous-section 1 de la section 2 est ainsi modifiée :

1° L'article R.* 222-16 est abrogé ;

2° L'article R.* 222-18 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « directeur de l'académie de Paris », sont insérés les mots : « et exerce les fonctions de directeur des services départementaux de l'éducation nationale » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « d'inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation » sont remplacés par les mots : « de directeurs académiques des services de l'éducation nationale » ;

3° L'article R. 222-19 est remplacé par un article R.* 222-19 ainsi rédigé :

« Art. R.* 222-19. - Le recteur arrête, conformément aux orientations ministérielles, l'organisation fonctionnelle et territoriale de l'académie ainsi que les attributions des services de l'académie et des services départementaux de l'éducation nationale placés sous son autorité. » ;

4° Après l'article R.* 222-19, sont insérés les articles R. 222-19-1 à R. 222-19-3 ainsi rédigés :

« Art. R. 222-19-1. - Le recteur et ses adjoints constituent le comité de direction de l'académie. Outre le recteur, celui-ci comprend :

« 1° Pour les académies autres que celles de Paris et d'outre-mer, le secrétaire général d'académie et les directeurs académiques des services de l'éducation nationale ;

« 2° Pour l'académie de Paris, les adjoints du recteur mentionnés aux articles R.* 222-17 et R.* 222-18 ;

« 3° Pour les académies d'outre-mer, le secrétaire général d'académie ainsi que, à La Réunion, l'adjoint du recteur mentionné à l'article R. 222-10.

« Art. R. 222-19-2. - Sous l'autorité du recteur, le secrétaire général d'académie est chargé de l'administration de l'académie. Il supplée le recteur en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.

« En cas de vacance momentanée du poste de recteur, le secrétaire général d'académie assure l'intérim. Toutefois, l'intérim du recteur de l'académie de Paris est assuré par le vice-chancelier des universités de Paris pour les questions mentionnées à l'article R.* 222-17 et par le directeur de l'académie de Paris pour les questions mentionnées à l'article R.* 222-18.

« Art. R. 222-19-3. - A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet si ce jour est postérieur, les directeurs académiques des services de l'éducation nationale peuvent signer, au nom du recteur et par délégation, l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité se rapportant à la mise en œuvre de la politique éducative relative aux enseignements primaires et secondaires ainsi qu'aux établissements qui les dispensent et aux personnels qui y sont affectés.

« Cette délégation s'exerce sous l'autorité du recteur d'académie, qui peut y mettre fin à tout moment, totalement ou partiellement, par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région, notamment pour prendre en compte l'organisation fonctionnelle et territoriale définie en application de l'article R.* 222-19. Cet arrêté met fin de plein droit, pour les délégations concernées, à celles consenties par le directeur académique des services de l'éducation nationale sur le fondement des deuxième à quatrième alinéas de l'article D. 222-20.

« Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, le changement de recteur ne met pas fin à cette délégation.

« Les agents désignés par le recteur pour assurer la suppléance ou l'intérim des directeurs académiques des services de l'éducation nationale disposent de la même délégation dans les mêmes conditions. » ;

5° L'article D. 222-20 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 222-20. - Le recteur est autorisé à déléguer sa signature au secrétaire général de l'académie et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à l'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche chargé des fonctions d'adjoint au secrétaire général d'académie et aux chefs de division du rectorat, dans la limite de leurs attributions.

« Les directeurs académiques des services de l'éducation nationale peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation en application de l'article R. 222-19-3 :

« a) Aux directeurs académiques adjoints des services de l'éducation nationale, à l'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche chargé des fonctions de secrétaire général du service départemental de l'éducation nationale ou au chef des services administratifs de ce même service ;

« b) Aux inspecteurs de l'éducation nationale qui sont leurs adjoints.

« Les délégations mentionnées aux alinéas précédents fixent les actes pour lesquels elles ont été accordées. Elles entrent en vigueur le lendemain du jour de leur publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région, pour ce qui concerne les délégations consenties par le recteur, ou de la préfecture de département, pour ce qui concerne les délégations consenties par le directeur académique des services de l'éducation nationale, et peuvent être abrogées à tout moment. Elles prennent fin en même temps que les fonctions de celui qui les a données ou en même temps que les fonctions de celui qui les a reçues. »

Article 2

La sous-section 2 de la section 2 est remplacée par les dispositions suivantes :

« Sous-section 2

« Le directeur académique des services de l'éducation nationale

« Art. R. 222-24.-Les directeurs académiques des services de l'éducation nationale et les directeurs académiques adjoints des services de l'éducation nationale sont nommés par décret du Président de la République pris sur proposition du ministre chargé de l'éducation.

« Sauf dans les académies de Paris et d'outre-mer, les directeurs académiques des services de l'éducation nationale sont les directeurs des services départementaux de l'éducation nationale du département dans lequel ils sont nommés. Ils représentent le recteur dans ce département. Ils participent à la définition d'ensemble de la stratégie académique qui met en œuvre la politique éducative et pédagogique relative aux enseignements primaires et secondaires arrêtée par le ministre chargé de l'éducation. Sous l'autorité du recteur, ils mettent en œuvre la stratégie académique organisant l'action éducatrice dans les écoles, les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale de leur département.

« Dans le cadre de l'organisation fonctionnelle et territoriale arrêtée par le recteur en application de l'article R. * 222-19, les directeurs académiques des services de l'éducation nationale ont autorité sur les services départementaux de l'éducation nationale chargés de la mise en œuvre de l'action éducatrice et de la gestion des personnels et des établissements qui y concourent. Ils peuvent se voir confier la responsabilité des services interdépartementaux ou en charge de la mutualisation mentionnés aux articles R. 222-36-2 et R. 222-36-3.

« Ils sont assistés par les directeurs académiques adjoints des services de l'éducation nationale.

« Art. R. 222-24-1.-I. ― Le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant par délégation du recteur d'académie dans les conditions prévues à l'article R. 222-19-3, est l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation pour l'application des articles L. 131-5 à L. 131-10, L. 351-3, L. 441-2 et L. 441-3, L. 441-7, L. 442-2 et L. 731-3 du code de l'éducation ainsi que des articles 227-17-1 du code pénal, L. 811-10 du code rural et de la pêche maritime, L. 552-3-1 du code de la sécurité sociale et L. 141-2 et L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles.

« II. ― Pour l'application de l'article L. 914-6 du code de l'éducation, l'autorité compétente en matière d'éducation est le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant par délégation du recteur. »

Article 3

La sous-section 1 de la section 3 est ainsi modifiée :

1° L'article R. * 222-25 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. * 222-25.-Sous réserve des attributions dévolues au préfet de région et au préfet de département, le recteur, pour l'exercice des missions relatives au contenu et à l'organisation de l'action éducatrice ainsi qu'à la gestion des personnels et des établissements qui y concourent, prend les décisions dans les matières entrant dans le champ de compétences du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'enseignement supérieur exercées à l'échelon de l'académie et des services départementaux de l'éducation nationale. » ;

2° Les articles R. * 222-26 et D. 222-28 sont abrogés.

Article 4

La section 3 est complétée par une sous-section 3, comprenant les articles R. 222-36-1 à R. 222-36-3, ainsi rédigée :

« Sous-section 3

« Services en charge de la mutualisation et services interdépartementaux

« Art. R. 222-36-1. - En conformité avec les orientations ministérielles et en cohérence avec les orientations des schémas organisant la mutualisation des moyens entre services de l'Etat dans la région et dans le département mentionnés à l'article 23-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, le recteur d'académie arrête un schéma organisant la mutualisation des moyens entre les services de l'académie et les services départementaux de l'éducation nationale.

« Art. R. 222-36-2. - Sous réserve des attributions des services interacadémiques, le recteur d'académie peut, par arrêté, charger un service de l'académie ou un service départemental de l'éducation nationale, le cas échéant, pour l'ensemble de l'académie, de missions d'étude, d'expertise, de gestion, y compris des personnels, d'appui technique à la maîtrise d'ouvrage, de la préparation d'actes administratifs ou du contrôle du budget et des actes des établissements publics locaux d'enseignement prévu aux articles L. 421-11, L. 421-12 et au II de l'article L. 421-14.

« L'arrêté rectoral fixe la compétence matérielle et l'étendue de la compétence territoriale de ce service en charge de la mutualisation et désigne son responsable.

« Le recteur peut désigner comme responsable de ce service le secrétaire général de l'académie ou l'adjoint de ce dernier ou un directeur académique des services de l'éducation nationale.

« Le responsable et les personnels du service en charge de la mutualisation sont placés sous l'autorité hiérarchique du recteur et sous l'autorité fonctionnelle de chacun des directeurs académiques des services de l'éducation nationale pour lesquels ils exercent leurs missions.

« A ce titre, le recteur et chacun des directeurs académiques des services de l'éducation nationale concernés peuvent déléguer leur signature à ce responsable ainsi qu'à ses subordonnés dans les matières relevant de leurs attributions. Ces délégations fixent les actes pour lesquels elles ont été accordées. Elles entrent en vigueur le lendemain du jour de leur publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région, en ce qui concerne la délégation consentie par le recteur, ou de la préfecture de département, en ce qui concerne la délégation donnée par un directeur académique des services de l'éducation nationale, et peuvent être abrogées à tout moment. Elles prennent fin en même temps que les fonctions de celui qui les a données ou en même temps que les fonctions de celui qui les a reçues.

« Art. R. 222-36-3. - Pour la conduite durable d'actions communes à plusieurs services départementaux de l'éducation nationale, le recteur peut créer, par arrêté, un service interdépartemental.

« L'arrêté instituant ce service fixe ses attributions, les moyens mis à sa disposition et les modalités d'évaluation de son action. Cet arrêté en désigne le responsable, qui reçoit délégation de signature, parmi les directeurs académiques des services de l'éducation nationale entrant dans son champ de compétence territoriale. Le responsable du service a autorité fonctionnelle sur les services intéressés, dans la limite des attributions du service interdépartemental. Cette délégation fixe les actes pour lesquels elle a été accordée. Elle entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et de la préfecture de chacun des départements entrant dans le champ de compétence territoriale du service et peut être abrogée à tout moment. Elle prend fin en même temps que les fonctions de celui qui l'a donnée ou en même temps que les fonctions de celui qui l'a reçue. »

Chapitre II : Dispositions modifiant le decret n° 85-899 du 21 août 1985 relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion du personnel relevant du ministère de l'education nationale

Article 5

Le décret du 21 août 1985 susvisé est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article 1er, les mots : « et aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation » sont supprimés ;

2° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - Pour tous les actes relevant de leur compétence, les recteurs d'académie peuvent déléguer leur signature, par arrêté :

« a) Au secrétaire général de l'académie et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à l'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche chargé des fonctions d'adjoint au secrétaire général d'académie et aux chefs de division du rectorat dans la limite de leurs attributions ;

« b) Aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale et, en cas d'absence ou d'empêchement de ceux-ci, aux directeurs académiques adjoints des services de l'éducation nationale et à l'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche chargé des fonctions de secrétaire général du service départemental de l'éducation nationale ;

« c) Au responsable du service prévu à l'article R. 222-36-2 du code de l'éducation chargé d'une mission de gestion de personnels relevant du ministère de l'éducation nationale.

« Ces délégations fixent les actes et les corps de fonctionnaires et agents pour lesquels elles ont été accordées. Elles entrent en vigueur le lendemain du jour de leur publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et peuvent être abrogées à tout moment. Elles prennent fin en même temps que les fonctions de celui qui les a données ou en même temps que les fonctions de celui qui les a reçues. » ;

3° Au premier alinéa de l'article 7, les mots : « et les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, » sont supprimés.

Chapitre III : Dispositions transitoires et finales

Article 6

I. ― A compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les compétences attribuées ou déléguées aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, en vertu de dispositions réglementaires sont attribuées au recteur d'académie.

II. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, et les inspecteurs d'académie adjoints en fonctions prennent, respectivement, le titre de directeur académique des services de l'éducation nationale et de directeur académique adjoint des services de l'éducation nationale.

III. ― A compter de l'entrée en vigueur du présent décret, sauf dans l'académie de Paris, les directeurs académiques des services de l'éducation nationale mentionnés au II disposent de la délégation prévue à l'article R. 222-19-3 du code de l'éducation. Ils siègent au sein des instances ou organismes dont ils sont membres, au nom et pour le compte du recteur d'académie.

Article 7

I. ― Dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur autres que celles mentionnées ci-dessous, les références à « l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale», à « l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation » et à « l'inspecteur d'académie » sont remplacées par la référence au « directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ».

II. ― Aux articles 227-17-1 du code pénal, L. 552-3-1 du code de la sécurité sociale et L. 141-2 et L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « l'inspecteur d'académie » sont remplacés par les mots : « l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation ».

III. ― Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Aux articles L. 131-5, L. 131-6, L. 131-7, L. 131-10, L. 351-3, L. 441-2, L. 441-3, L. 441-7, L. 442-2 et L. 731-3, les mots : « l'inspecteur d'académie » et « l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale » sont remplacés par les mots : « l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation » ;

2° A l'article L. 131-8 :

a) Les mots : « l'inspecteur d'académie » sont remplacés par les mots : « l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation » ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « Celui-ci » est remplacé par le mot : « Celle-ci » et le mot : « lui » est remplacé par le mot : « elle » ;

c) Au troisième alinéa, le mot : « il » est remplacé par le mot : « elle » et les mots : «, par courrier ou à l'occasion d'un entretien avec lui ou son représentant, » sont supprimés ;

d) Au septième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par le mot : « Elle » ;

e) Au neuvième alinéa, les mots : « ce dernier » sont remplacés par les mots : « cette dernière » ;

3° A l'article L. 131-9, les mots : « L'inspecteur d'académie » sont remplacés par les mots : « L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation » et le mot : « il » est remplacé par le mot : « elle » ;

4° Au 2° du I de l'article L. 241-4, les mots : « inspecteurs d'académie » sont remplacés par les mots : « directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation de ces derniers » ;

5° A l'article L. 731-4, les mots : « au recteur ou à l'inspecteur d'académie » sont remplacés par les mots : « à l'autorité mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 731-3 » ;

6° A l'article L. 914-6, les mots : « de l'inspecteur d'académie, du recteur » sont remplacés par les mots : « de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation » ;

7° Au second alinéa de l'article R. 222-10, les mots : « adjoint, inspecteur d'académie » sont remplacés par les mots : « adjoint, directeur académique adjoint des services de l'éducation nationale » ;

8° La première phrase du deuxième alinéa de l'article D. 331-38 est remplacée par les dispositions suivantes :

« La décision d'affectation est signée par le directeur académique des services de l'éducation nationale, délégataire du recteur pour les formations implantées dans le département » ;

9° Au troisième alinéa de l'article D. 341-13 et au deuxième alinéa de l'article D. 511-25, les mots : « de l'inspection académique » sont remplacés par les mots : « du service départemental de l'éducation nationale » ;

10° Au premier alinéa de l'article D. 531-27, les mots : « à l'inspection académique » sont remplacés par les mots : « au service départemental de l'éducation nationale ».

IV. ― A l'article L. 811-10 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale » sont remplacés par les mots : « autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation ».

V. ― Au premier alinéa de l'article D. 552-6 du code de la sécurité sociale, les mots : « l'inspecteur d'académie ou son délégué » sont remplacés par les mots : « le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur, ou son délégué ».

VI. ― Dans le titre et les articles 1er à 9 du décret n° 90-676 du 18 juillet 1990 relatif au statut d'emploi des inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale et des inspecteurs d'académie adjoints, la référence à « l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale » est remplacée par la référence au « directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale », et la référence à « l'inspecteur d'académie adjoint » est remplacée par la référence au « directeur académique adjoint des services de l'éducation nationale ».

VII. ― Au 1° du II de l'article 12 du décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009 modifiant les dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation et portant extension de ces dispositions à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française, les mots : «, à l'inspecteur d'académie directeur des services départementaux ou aux services académiques » sont supprimés.

VIII. ― A l'article 2 du décret n° 2008-1246 du 1er décembre 2008 relatif aux règles d'organisation et de déroulement de la négociation préalable au dépôt d'un préavis de grève prévue aux articles L. 133-2 et L. 133-11 du code de l'éducation, les mots : « au recteur d'académie ou à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, » sont remplacés par les mots : « au recteur d'académie ou au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation de ce dernier, ».

IX. ― Au premier alinéa de l'article 8 du décret n° 90-867 du 28 septembre 1990 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des instituts universitaires de formation des maîtres, les mots : « notamment des inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation, nommés par le recteur d'académie » sont remplacés par les mots : « et des directeurs académiques des services de l'éducation nationale nommés par le recteur d'académie ».

X. ― A l'article 2 du décret n° 82-622 du 19 juillet 1982 portant dispositions statutaires applicables au corps des instituteurs de la Polynésie française, les mots : « l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale » sont remplacés par les mots : « le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation de ce dernier ».

XI. ― A l'article 5 du décret n° 78-441 du 24 mars 1978 relatif à la mise à la disposition des établissements spécialisés pour enfants handicapés de maîtres de l'enseignement public, les mots : « l'inspecteur d'académie du siège » sont remplacés par les mots : « le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur pour le département siège ».

Article 8

Les dispositions réglementaires modifiées par les articles 5 et 7 peuvent être modifiées par des actes pris dans les mêmes formes que les actes dont elles étaient issues antérieurement à l'adoption du présent décret.

Article 9

Le Premier ministre, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication.

Fait le 5 janvier 2012.

Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

François Fillon

Le ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et de la vie associative,

Luc Chatel

La ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Valérie Pécresse

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