Décret n° 2018-407 du 29 mai 2018 pris pour l'application de la loi n° 2018-266 du 13 avril 2018 visant à simplifier et mieux encadrer le régime d'ouverture et de contrôle des établissements d'enseignement scolaire privés hors contrat

Décret n° 2018-407 du 29 mai 2018 pris pour l'application de la loi n° 2018-266 du 13 avril 2018 visant à simplifier et mieux encadrer le régime d'ouverture et de contrôle des établissements d'enseignement scolaire privés hors contrat

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L4731LKG

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code pénal ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article R. 810-1 ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 4153-9 ;

Vu la loi n° 2018-266 du 13 avril 2018 visant à simplifier et mieux encadrer le régime d'ouverture et de contrôle des établissements privés hors contrat ;

Vu le décret du 9 janvier 1934 relatif aux conditions exigées du personnel enseignant et de direction des écoles privées techniques ;

Vu l'avis du Conseil national de l'évaluation des normes du 3 mai 2018 ;

Vu l'avis du comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé en date du 4 mai 2018 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 15 mai 2018 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'ouverture des établissements d'enseignement scolaire privés

Article 1

Le chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de l'éducation est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre Ier

« Ouverture des établissements d'enseignement scolaire privés

« Art. D. 441-1. - La déclaration prévue par l'article L. 441-1 est faite au recteur d'académie.

« Art. D. 441-2. - Pour l'application du b du 2° du I de l'article L. 441-2, le dossier de déclaration d'ouverture comprend un état prévisionnel qui précise l'origine, la nature, et le montant des principales ressources dont disposera l'établissement pour les trois premières années de son fonctionnement.

« Art. D. 441-3. - Lorsque l'établissement accueille des internes, le dossier précise l'identité de la ou des personnes qui assurent la responsabilité de l'internat ; y sont jointes les pièces mentionnées aux b et c du 1° du I de l'article L. 441-2 les concernant.

« Art. D. 441-4. - La déclaration qui doit être faite en cas de changement de locaux ou lorsque l'établissement accueille des internes conformément au I de l'article L. 441-3 comprend les pièces mentionnées au 2° du I de l'article L. 441-2.

« Art. D. 441-5. - Lorsqu'une des autorités mentionnées au II de l'article L. 441-1 forme opposition à l'ouverture de l'établissement, elle en informe sans délai les autres autorités compétentes pour former opposition.

« Art. D. 441-6. - I. - La personne désireuse de diriger un établissement déjà ouvert en informe le recteur d'académie, en joignant les pièces mentionnées aux b, c et d du 1° du I de l'article L. 441-2.

« Lorsque le dossier est incomplet, le recteur d'académie l'indique au demandeur dans l'accusé de réception mentionné à l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration ou, à défaut, dans un délai au plus égal à cinq jours ouvrés à compter de sa délivrance.

« Lorsqu'il s'oppose à ce changement en application du II de l'article L. 441-3, le recteur d'académie en informe sans délai les autres autorités mentionnées au II de l'article L. 441-1.

« II. - La personne qui devient le représentant légal de l'établissement en informe le recteur d'académie dans les mêmes conditions que celles prévues au I en joignant, s'ils ont été modifiés, les statuts de la personne morale représentant l'établissement. »

Article 2

Le paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre IV du code de l'éducation, est remplacé par les dispositions suivantes :

« Paragraphe 1

« Etablissements d'enseignement scolaire privés avec internat

« Art. R. 442-1. - Tout établissement d'enseignement scolaire privé qui reçoit des élèves internes tient un registre dans lequel sont inscrites leur identité, l'adresse et l'identité des personnes qui en sont responsables, au sens de l'article L. 131-4, ainsi que la date d'inscription des élèves à l'internat et celle de leur sortie.

« Ce registre est tenu en permanence à la disposition des autorités judiciaires et administratives compétentes.

« Art. R. 442-1-1. - I. - Lorsque, en application de l'article L. 442-2, des parents d'élèves sont mis en demeure d'inscrire leur enfant dans un autre établissement, le recteur d'académie en informe sans délai le représentant de l'Etat dans le département et le maire. Le préfet et le recteur prennent toutes mesures pour assurer provisoirement, s'il y a lieu, l'accueil des élèves internes.

« II. - Lorsque, dans le cadre de l'application des articles L. 441-4, L. 442-2 et L. 914-5, le procureur de la République requiert la fermeture d'un établissement d'enseignement scolaire privé avec internat, il en informe le représentant de l'Etat dans le département, le recteur d'académie et le maire. Le préfet et le recteur en informent sans délai et par tous moyens les personnes responsables des internes au sens de l'article L. 131-4.

« III. - Lorsque l'autorité judiciaire a ordonné la fermeture d'un établissement d'enseignement scolaire privé avec internat, le procureur de la République en informe le représentant de l'Etat dans le département, le recteur d'académie et le maire. Ces derniers en informent sans délai et par tous moyens les personnes responsables des internes au sens de l'article L. 131-4 et prennent toute mesure pour assurer provisoirement, s'il y a lieu, l'accueil des élèves internes. »

Chapitre II : Dispositions relatives aux personnels des établissements d'enseignement scolaire privés

Article 3

Le titre Ier du livre IX du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Après le chapitre III, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis

« Dispositions propres aux personnels des établissements d'enseignement scolaire privés

« Section 1

« Conditions à remplir pour diriger un établissement d'enseignement scolaire privé ou y être chargé de fonctions d'enseignement

« Sous-section 1

« Conditions de nationalité

« Art. R. 913-4. - Le recteur d'académie peut, après avis du représentant de l'Etat dans le département et du procureur de la République, autoriser une personne qui ne remplit pas la condition de nationalité prévue au 2° du I de l'article L. 914-3 à ouvrir ou diriger un établissement d'enseignement scolaire privé ou à y être chargée d'une fonction d'enseignement.

« Il tient compte en particulier de ce que le demandeur fait preuve d'une maîtrise suffisante de la langue française au regard de la fonction qu'il postule, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre de l'éducation nationale.

« Sous-section 2

« Conditions d'âge

« Art. R. 913-5. - Nul ne peut diriger un établissement d'enseignement scolaire privé s'il n'est âgé de vingt et un ans révolus. Nul ne peut être chargé d'une fonction d'enseignement dans un tel établissement s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus.

« Sous-section 3

« Conditions de titre et de diplôme ou de pratique ou de connaissances professionnelles

« Art. R. 913-6. - Nul ne peut diriger un établissement d'enseignement scolaire privé ni y être chargé d'une fonction d'enseignement s'il ne détient un titre ou diplôme, classé dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu par l'article L. 335-6 au moins au niveau III, ou sanctionnant au moins deux années d'études après le baccalauréat.

« Toutefois, pour diriger un établissement d'enseignement scolaire privé préparant aux épreuves d'examens dans des spécialités professionnelles pour lesquelles il n'existe pas de diplôme supérieur au niveau IV, ou pour y être chargé de fonctions d'enseignement préparant à de telles épreuves, la détention du titre ou diplôme classé dans le répertoire national des certifications professionnelles au niveau le plus élevé et correspondant à ces spécialités est suffisante.

« Pour les disciplines d'enseignement professionnel et technologique, une personne peut être chargée de fonctions d'enseignement si elle ne détient ni titre ni diplôme lorsqu'elle justifie d'une activité, d'une pratique ou de connaissances professionnelles telles que définies par les statuts particuliers des corps de fonctionnaires exerçant des fonctions analogues pour pouvoir se présenter au concours interne de recrutement de ces corps.

« Une personne qui peut être chargée d'un enseignement sur le fondement des dispositions de l'alinéa précédent peut être chargée des fonctions de direction de l'établissement d'enseignement scolaire dans lequel cet enseignement est dispensé.

« Art. R. 913-7. - Le recteur d'académie peut autoriser une personne pourvue d'un titre ou diplôme étranger à diriger un établissement d'enseignement scolaire privé ou à y être chargée de fonctions d'enseignement, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à celui prévu par les dispositions de l'article R. 913-6.

« Art. R. 913-8. - Le recteur d'académie peut autoriser une personne dépourvue de l'un des diplômes mentionnés à l'article R. 913-6 à diriger un établissement d'enseignement scolaire privé général ou à y être chargée de fonctions d'enseignement si elle justifie, au regard de la nature des fonctions qu'elle envisage d'assurer, de l'exercice antérieur de fonctions comparables pendant au moins cinq ans.

« Art. R. 913-9. - I. - Le recteur d'académie peut autoriser une personne qui ne remplit pas les conditions de l'article R. 913-6 à dispenser un enseignement dans une discipline professionnelle ou technologique si elle justifie d'une pratique professionnelle d'au moins cinq ans compatible avec l'enseignement qu'elle entend délivrer et justifie de connaissances et de compétences techniques suffisantes pour dispenser cet enseignement. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale fixe les conditions dans lesquelles sont évaluées les connaissances et les compétences techniques du demandeur.

« II. - Pour dispenser un enseignement qui nécessite d'effectuer des travaux faisant l'objet des dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 4153-9 du code du travail, des conditions de titres ou de diplômes différentes de celles mentionnées à l'article R. 913-6 ou au I du présent article peuvent être fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre ayant pris ces dispositions.

« Art. R. 913-10. - Le recteur d'académie peut autoriser une personne qui ne remplit pas les conditions fixées à l'article R. 913-6 à diriger un établissement d'enseignement scolaire privé technique si elle justifie qu'elle pourrait être autorisée à dispenser l'un des enseignements de cet établissement conformément aux dispositions de l'article R. 913-9.

« Sous-section 4

« Conditions tenant à l'exercice antérieur de fonctions propres à la direction d'un établissement d'enseignement scolaire privé

« Art. R. 913-11. - Le recteur d'académie peut autoriser une personne qui ne justifie pas de la durée d'exercice antérieur des fonctions fixée au 4° du I de l'article L. 914-3 à diriger un établissement d'enseignement scolaire privé. Il tient compte, à la fois, de l'exercice antérieur par le demandeur de fonctions comparables à celles mentionnées par ces dispositions pendant au moins deux ans et de la détention de titre ou diplôme l'autorisant à diriger un établissement recevant des mineurs.

« Section 2

« Présentation et instruction des demandes de dérogation

« Art. R. 913-12. - La personne qui demande une dérogation en application du présent chapitre saisit le recteur d'académie et joint à sa demande un dossier comprenant :

« 1° La ou les pièces attestant de son identité, de son âge et de sa nationalité ;

« 2° Lorsque la dérogation demandée est celle prévue par l'article R. 913-4, tous justificatifs attestant d'une maîtrise suffisante de la langue française au regard de la fonction qu'elle postule ;

« 3° Lorsque la dérogation demandée est celle prévue par l'article R. 913-7, tous justificatifs permettant d'établir que le titre ou diplôme étranger dont elle se prévaut est comparable à celui prévu par les dispositions de l'article R. 913-6 ;

« 4° Lorsque la dérogation demandée est celle prévue par l'article R. 913-8, tous justificatifs permettant d'établir l'exercice effectif et la durée des fonctions dont elle se prévaut et leur caractère comparable à celles qu'elle envisage d'assurer ;

« 5° Lorsque la dérogation demandée est celle prévue par l'article R. 913-9 ou par l'article R. 913-10, le justificatif permettant d'établir que ses connaissances et compétences techniques ont été jugées suffisantes dans les conditions prévues au I de l'article R. 913-9, et tous justificatifs permettant d'établir la durée de pratique professionnelle prévue par ces articles ;

« 6° Lorsque la dérogation demandée est celle prévue par l'article R. 913-11, tous justificatifs permettant d'établir l'exercice effectif et la durée des fonctions dont elle se prévaut et leur caractère comparable à celles mentionnées au 4° du I de l'article L. 914-3, ainsi que les titres ou diplômes l'autorisant à diriger un établissement recevant des mineurs.

« Art. R. 913-13. - Le recteur d'académie indique au demandeur que le dossier est incomplet dans l'accusé de réception mentionné à l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration ou, à défaut, dans un délai au plus égal à quinze jours à compter de sa délivrance. Pour la dérogation demandée en application de l'article R. 913-4, il en informe simultanément le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République et leur transmet les pièces requises dès leur réception.

« Art. R. 913-14. - Le recteur d'académie informe sans délai le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République de la décision qu'il a prise sur la demande de dérogation. Il informe aussi le maire pour les dérogations consenties en application des articles R. 913-10 et R. 913-11. » ;

2° Le chapitre IV est intitulé : « Dispositions propres aux personnels exerçant dans des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés ».

Chapitre III : Dispositions relatives à l'application de l'article L. 442-2 du code de l'éducation

Article 4

Après l'article D. 442-22 du code de l'éducation, il est inséré un article D. 442-22-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 442-22-1. - Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 442-2, les établissements d'enseignement scolaire privés communiquent chaque année, au cours de la première quinzaine du mois de novembre, au recteur d'académie une liste des nom et prénoms des personnes exerçant des fonctions d'enseignement dans les classes de l'établissement qui ne sont pas liées à l'Etat par contrat. Il est joint à cette liste leur date d'entrée en fonction et tous justificatifs permettant d'établir que chacune de ces personnes remplit les conditions de diplômes et de pratique professionnelle ou de connaissances professionnelles fixées par le 3° de l'article L. 914-3 ou une copie de la dérogation qui lui a été accordée en application de l'article L. 914-4, si ces dispositions leur sont applicables. »

Chapitre IV : Dispositions diverses

Article 5

Le deuxième alinéa de l'article R. 131-3 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° A la deuxième phrase, après le mot : « maire », sont insérés les mots : « et au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant par délégation du recteur d'académie » ;

2° A la troisième phrase, les mots : « à la mairie » sont supprimés.

Article 6

Au I de l'article R. 222-24-1, les références : « L. 441-2 et L. 441-3, L. 441-7, L. 442-2 » sont supprimées.

Article 7

L'article D. 442-22 du code de l'éducation est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 442-22. - Le contenu des connaissances requis des élèves des classes hors contrat des établissements d'enseignement scolaire privés est fixé par les articles D. 131-11 à R. 131-13. »

Article 8

Après l'article R. 443-1 du code de l'éducation, il est inséré un article D. 443-1-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 443-1-1. - Est école technique privée tout établissement fondé et entretenu par une personne physique ou morale, donnant un enseignement sur place, commun à un certain nombre d'élèves, constituant un cycle d'études obligatoire dans toutes ses parties et mettant l'élève dans l'impossibilité d'occuper simultanément un emploi.

« Cet enseignement a pour objet la préparation en formation initiale d'un diplôme technologique ou professionnel ou d'un titre à finalité professionnelle. »

Article 9

A l'article R. 443-3 du code de l'éducation, les mots : « l'article L. 441-11 » sont remplacés par les mots : « le I de l'article L. 441-2 ».

Article 10

A l'article R. 471-5 du code de l'éducation, les mots : « L. 441-5 à L. 441-9, L. 441-10 à L. 441-13 » sont supprimés.

Article 11

Au 2° de l'article R. 914-18 du même code, la référence : « 1° de l'article L. 441-5 » est remplacée par la référence : « 4° du I de l'article L. 914-3 ».

Article 12

A l'article R. 810-1 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « L. 914-5 » est remplacée par la référence : « L. 914-3 ».

Chapitre V : Dispositions finales

Article 13

Le décret du 9 janvier 1934 relatif aux conditions exigées du personnel enseignant et de direction des écoles privées techniques est abrogé en tant qu'il s'applique aux établissements d'enseignement scolaire privés.

Article 14

Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux personnes exerçant des fonctions dans un établissement d'enseignement scolaire privé à la date de son entrée en vigueur et aussi longtemps qu'elles exercent ces mêmes fonctions dans le même établissement.

Article 15

Le ministre de l'éducation nationale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 mai 2018.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale,

Jean-Michel Blanquer

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