Article 1
L'article R. 442-44 du code de l'éducation est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 442-44. - En ce qui concerne les classes élémentaires et préélémentaires, les communes de résidence sont tenues de prendre en charge, pour les élèves domiciliés sur leur territoire et dans les mêmes conditions que pour les classes correspondantes de l'enseignement public, les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat, sous réserve des charges afférentes aux personnels enseignants rémunérés directement par l'Etat.
« La commune siège de l'établissement peut donner son accord à la prise en charge des dépenses de fonctionnement correspondant à la scolarisation d'enfants de moins de trois ans dans des classes maternelles sous contrat. Dans ce cas, elle est tenue de prendre en charge, pour les élèves domiciliés dans la commune et dans les mêmes conditions que pour les enfants de moins de trois ans scolarisés dans des classes maternelles publiques, les dépenses de fonctionnement de ces classes, sous réserve des charges afférentes aux personnels enseignants rémunérés directement par l'Etat. Pour les élèves de moins de trois ans non domiciliés dans la commune siège de l'établissement, leurs communes de résidence peuvent également participer, par convention, aux dépenses de fonctionnement de ces classes, sous réserve des dispositions de l'article R. 442-47. »
Article 2
La demande d'attribution de ressources prévue par l'article 17 de la loi du 26 juillet 2019 susvisée pour les dépenses obligatoires de fonctionnement est adressée par la commune au recteur d'académie au plus tard le 30 septembre de l'année qui suit l'année scolaire au titre de laquelle elle sollicite cette attribution, après approbation des comptes financiers correspondants.
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale précise les informations et les pièces à fournir et fixe les conditions de délivrance d'un accusé de réception.
Le recteur d'académie dispose d'un délai de trois mois à compter de la date de réception d'un dossier complet pour répondre à la demande.
Lorsque la compétence en matière de dépenses de fonctionnement des écoles a été transférée à un établissement public de coopération intercommunale, celui-ci adresse la demande dans les conditions définies au présent article. Les ressources attribuées sont versées à cet établissement.
Les demandes de réévaluation des ressources attribuées sont présentées et examinées selon les mêmes modalités.
Article 3
Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.