Décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 portant partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 portant partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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L3023LZY

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre des outre-mer,

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de la construction et l'habitation ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de la sécurité intérieure ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code des transports ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, notamment ses articles 52 et 70 ;

Vu la loi n° 2020-290 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 14 ;

Vu les avis de la Commission supérieure de codification en date des 8 octobre, 21 novembre et 17 décembre 2019 et des 21 janvier, 2 mars et 6 octobre 2020 ;

Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 26 novembre 2020 ;

Vu l'avis du conseil exécutif de Saint-Barthélemy en date du 26 novembre 2020 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 5 novembre 2020 ;

Vu la saisine du conseil exécutif de Saint-Martin en date du 5 novembre 2020 ;

Vu la saisine de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 12 novembre 2020 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 3 décembre 2020 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 1er décembre 2020 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

Les dispositions annexées au présent décret constituent la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les articles dont le numéro est précédé de la lettre « R » correspondent à des dispositions relevant d'un décret en Conseil d'Etat.

Les articles dont le numéro est précédé de la lettre « D » correspondant à des dispositions relevant d'un décret.

Article 2

Les dispositions de la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui mentionnent, sans les reproduire, des dispositions soit d'autres codes, soit de textes législatifs ou réglementaires sont de plein droit modifiées par l'effet des modifications ultérieures de ces dispositions.

Article 3

Les références à des dispositions abrogées par le présent décret sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction annexée au présent décret.

Article 4

Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° A l'article R. 121-12-13, la référence à l'article L. 316-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par la référence à l'article L. 425-4 de ce code ;

2° A l'article R. 121-12-13-1 :

a) Au 2°, la référence à l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers est remplacée par la référence à l'article L. 411-1 de ce code ;

b) Au 4°, la référence à l'article L. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par la référence à l'article L. 553-1 du même code ;

3° A l'article R. 221-15-5 et au 3° de l'article R. 221-15-8, la référence à l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par la référence à l'article R. 142-11 de ce code ;

4° A l'article R. 232-2, la référence au titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par la référence au livre IV de ce code ;

5° A l'article R. 349-2, la référence au deuxième alinéa de l'article R. 311-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par la référence à l'article R. 413-8 de ce code.

Article 5

Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° A l'article R. 300-1 :

a) Au 1°, les références aux articles L. 121-1 et L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplacées par les références aux articles L. 233-1 et L. 234-1 de ce code ;

b) Au 3°, la référence à l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par la référence à l'article L. 233-2 de ce code ;

2° A l'article R. 441-2-3, les références aux articles L. 121-1 et L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplacées par les références aux articles L. 233-1 et L. 234-1 de ce code ;

3° A l'article R. 633-9, les références aux articles L. 622-1 à L. 622-7 sont remplacées par les références aux articles L. 823-1 à L. 823-6, L. 823-9 et L. 823-10 de ce code.

Article 6

Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Au 2° de l'article R. 444-12, la référence à l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par la référence à l'article L. 121-11 de ce code ;

2° Au 3° de l'article D. 714-21 la référence à l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par la référence à l'article L. 422-3 de ce code ;

3° Aux tableaux des articles D. 771-2, D. 773-2 et D. 774-2, la ligne :

«



D. 714-20 et D. 714-21


Décret n° 2019-112 du 18 février 2019

»

est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

«



D. 714-20


Décret n° 2019-112 du 18 février 2019


D. 714-21


Décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020

».

Article 7

Le code de justice administrative est ainsi modifié :

1° A l'article R. 312-8 :

a) Au 1°, les mots : « à l'article L. 214-3 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 222-2 et L. 321-2 » ;

b) Au 4°, la référence à l'article L. 563-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par la référence à l'article L. 733-15 de ce code ;

2° A l'article R. 312-16, la référence à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par la référence à l'article L. 822-2 de ce code ;

3° A l'article R. 414-1, la référence à l'article R. 553-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par la référence à l'article R. 744-20 de ce code ;

4° L'article R. 776-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 776-1. - Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre :

« 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ;

« 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues aux articles L. 251-3 et L. 612-1 du même code ;

« 3° Les interdictions de retour sur le territoire français prévues aux articles L. 612-6 à L. 612-8 du même code et les interdictions de circulation sur le territoire français prévues à l'article L. 241-4 dudit code ;

« 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 721-4 du même code ;

« 5° Les décisions d'assignation à résidence prévues aux articles L. 731-1, L. 751-2, L. 752-1 et L. 753-1 du même code.

« Sont instruites et jugées dans les mêmes conditions les conclusions tendant à l'annulation d'une autre décision d'éloignement prévue au livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exception des décisions d'expulsions, présentées en cas de placement en rétention administration, en cas de détention ou dans le cadre d'une requête dirigée contre la décision d'assignation à résidence prise au titre de cette mesure.

« Sont instruites et jugées dans les mêmes conditions les conclusions présentées dans le cadre des requêtes dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français mentionnées au 1° du présent article, sur le fondement de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tendant à la suspension de l'exécution de ces décisions d'éloignement. » ;

5° L'article R. 776-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 776-2. - I. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément.

« Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code.

« Lorsque le délai de recours mentionné aux alinéas précédents n'est pas expiré à la date à laquelle l'autorité compétente notifie à l'intéressé la décision de supprimer le délai de départ volontaire en application de l'article L. 612-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce délai de recours expire quarante-huit heures après cette notification. La décision de supprimer le délai de départ volontaire peut être contestée dans le même délai.

« II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. » ;

6° L'article R. 776-3 est remplacé par les dispositions suivantes:

« Art. 776-3. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les interdictions de retour sur le territoire français prises en application de l'article L. 612-7 de ce code à l'encontre d'étrangers s'étant maintenus sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire peuvent faire l'objet d'un recours contentieux dans les quinze jours de leur notification.

« Le même délai s'applique pour la contestation des décisions prolongeant les interdictions de retour, prises en application de l'article L. 612-11 du même code. » ;

7° L'article R. 776-4 est remplacé par les dispositions suivantes:

« Art. 776-4. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative. » ;

8° A l'article R. 776-9-1, les mots : «, à Saint-Martin, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. » sont remplacés par les mots : « et à Saint-Martin. » ;

9° L'intitulé de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre VI du titre VII du livre VII est ainsi rédigé :

« Sous-section 1

« Dispositions applicables en cas d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » ;

10° L'article R. 776-10 est remplacé par les dispositions suivantes:

« Art. R. 776-10. - Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application des articles L. 614-4 ou L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code et les autres décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du présent code, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention, ni assigné à résidence. » ;

11° A l'article R. 776-13, les mots : « au deuxième alinéa du I de l'article L. 512-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 614-4 » ;

12° L'intitulé de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre VI du titre VII du livre VII est ainsi rédigé :

« Sous-section 2

« Dispositions applicables en cas d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » ;

13° A l'article R. 776-13-1 est remplacé par les dispositions suivantes:

« Art. R. 776-13-1. - Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application des articles L. 614-5 ou L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code et les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du présent code notifiées simultanément, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention, ni assigné à résidence. Elles sont également applicables, dans ce cas, aux demandes de suspension de l'exécution de la décision d'éloignement mentionnées à l'article R. 776-1, lorsque cette dernière est prise sur ces mêmes fondements. » ;

14° A l'article R. 776-13-3, les mots : « au quatrième alinéa du I bis de l'article L. 512-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 614-5 » ;

15° A l'article R. 776-21 :

a) Au premier alinéa, les mots : « au troisième alinéa du III de l'article L. 512-1 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l'article L. 614-9 » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « au dernier alinéa du III du même article L. 512-1 » sont remplacés par les mots : « au second alinéa du même article L. 614-9 » ;

c) Au troisième alinéa, la référence à l'article L. 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par la référence à l'article L. 743-13 de ce code ;

16° A l'article R. 776-29, les mots : « du second alinéa du IV de l'article L. 512-1 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 614-15 » ;

17° A l'article R. 776-33, les mots : « au premier alinéa du IV de l'article L. 512-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 614-14 » ;

18° A l'article R. 777-1, les mots : « de l'article L. 213-9 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 352-4 à L. 352-6 » ;

19° A l'article R. 711-1-1, la référence au premier alinéa de l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par la référence au premier alinéa de l'article L. 352-4 de ce code ;

20° A l'article R. 777-1-5, la référence au deuxième alinéa de l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par la référence au deuxième alinéa de l'article L. 352-4 de ce code ;

21° A l'article R. 777-1-6, la référence à l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par la référence à l'article L. 352-9 de ce code ;

22° A l'article R. 777-2, les mots : « du III de l'article L. 512-1 et de l'article L. 556-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 614-7 à L. 614-13 et L. 754-4 », et les mots : « au premier alinéa de l'article L. 556-1 » par les mots : « à l'article L. 754-3 » ;

23° A l'article R. 777-2-1, les mots : « du deuxième alinéa de l'article L. 556-1 » sont remplacés par les mots « du premier alinéa de l'article L. 754-4 » ;

24° A l'article R. 777-2-2 :

a) Au premier alinéa, les mots : « au premier alinéa de l'article L. 556-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 754-3 », et les mots : « au deuxième alinéa du même article » par les mots : « au deuxième alinéa de l'article L. 754-4 du même code » ;

b) Au second alinéa, les mots : « du septième alinéa de l'article L. 556-1 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 754-7 », et les mots : « à l'article L. 723-2 » par les mots : « à l'article L. 531-23 » ;

25° L'article R. 777-2-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 777-2-4. - Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue après la notification au demandeur de la décision par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a statué sur sa demande d'asile, dans un délai qui ne peut excéder quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours. » ;

26° L'article R. 777-3 est remplacé par les dispositions suivantes:

« Art. R. 777-3. - Sont présentés, instruits et jugés selon les dispositions des articles L. 572-5 à L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les recours en annulation formés contre les décisions de transfert mentionnées à l'article L. 572-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, le cas échéant, contre les décisions d'assignation à résidence prises en application de l'article L. 751-2 de ce code. » ;

27° A l'article R. 777-3-1 :

a) Au I, les mots : « du I de l'article L. 742-4 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 572-5 » ;

b) Au II, les mots : « du II de l'article L. 742-4 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 572-6 » ;

28° A l'article R. 777-3-5, la référence à l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par la référence à l'article L. 572-1 de ce code ;

29° A l'article R. 777-3-7, la référence au deuxième alinéa du I de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par la référence au troisième alinéa de l'article L. 572-5 de ce code ;

30° A l'article R. 777-3-8 :

a) Au premier alinéa, la référence à l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par la référence à l'article L. 572-1 de ce code ;

b) Au second alinéa, les mots : « au II de l'article L. 742-4 et au III de l'article L. 512-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 572-6 et L. 614-7 à L. 614-13 » ;

31° L'article R. 777-4 est remplacé par les dispositions suivantes:

« Art. R. 777-4. - Sont instruites et jugées selon les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de la section 3 du chapitre VI du présent titre, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les demandes de suspension présentées en application des articles L. 752-5, L. 752-7 ou L. 753-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. » ;

32° A l'article R. 777-4-1 :

a) Au premier alinéa, la référence à l'article L. 571-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par la référence à l'article L. 753-7 de ce code ;

b) Au deuxième alinéa, la référence à l'article L. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par la référence à l'article L. 752-7 de ce code, et les mots : « de l'article L. 744-9-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 752-1 ou L. 752 2 ».

Article 8

Au 3° de l'article R. 212-36 du code de l'organisation judiciaire la référence à l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par la référence à l'article L. 632-1 de ce code.

Article 9

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au 2° de l'article D. 594-16, la référence à l'article R. 111-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par la référence R. 141-1 de ce code ;

2° Au II de l'article R. 93 :

a) Au 6° la référence à l'article R. 111-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par la référence à l'article R. 521-20 de ce code ;

b) Au 9° la référence à l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par la référence à l'article L. 813-5 de ce code ;

3° A l'article R. 61-12-1 :

a) Au 1° la référence à l'article L. 571-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par la référence à l'article L. 733-14 de ce code ;

b) Les 2°, 3° et 4° sont abrogés ;

c) Le 6° devient le 2° ;

4° Le 11° de l'article R. 61-14 est ainsi rédigé :

« 11° Le relevé à intervalles réguliers des positions du dispositif porté par la personne prévu à l'article 763-12, à l'article L. 733-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 précitée et à l'article L. 228-3 du code de la sécurité intérieure ; »

5° Aux I, II et III de l'article R. 251, les mots compris entre les mots : « dans sa rédaction résultant du » et les mots : «, sous réserve des adaptations prévues au présent titre. » sont remplacés par les mots : « décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 » ;

6° Le 7° de l'article R. 310 est abrogé.

Article 10

A l'article D. 313-15-1 du code rural de la pêche maritime, la référence à l'article L. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par la référence à l'article L. 553-1 de ce code.

Article 11

Le code de sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° A l'article R. 632-14, les mots : « par l'article R. 611-5 » sont remplacés par les mots : « par les articles R. 142-16 et R. 142-17 », et les mots : « de l'article R. 611-1 » par les mots : « des articles R. 142-11 et R. 142-12 » ;

2° Aux tableaux des articles R. 645-1, R. 646-1 et R. 647-1, la ligne :

«



R. 632-13 et R. 632-14


Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016

»

est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

«



R. 632-13


Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016


R. 632-14


Résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020

» ;

3° Au tableau de l'article R. 648-1, la ligne :

«



R. 632-13 et R. 632-14


Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité

»

est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

«



R. 632-13


Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité


R. 632-14


Résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020

».

Article 12

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 1° du II de l'article D. 160-2, les références aux articles L. 742-1 et L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplacées par les références aux articles L. 541-1 et L. 573-1 de ce code ;

2° Au 2° ter de l'article D. 512-1, la référence au quatorzième alinéa de l'article R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par la référence au 6° de l'article R. 431-16 de ce code ;

3° A l'article D. 512-2 :

a) Au 4°, la référence à l'article L. 313-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par la référence à l'article L. 422-10 de ce code et les mots : « ou au 5° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » sont supprimés ;

b) Au 5°, la référence au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par la référence à l'article L. 423-23 de ce code ;

c) Au 6°, la référence à l'article L. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par la référence à l'article L. 421-35 de ce code.

Article 13

Au c du 2° de l'article R. 3133-1 du code des transports, la référence à l'article L. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par la référence à l'article 553-1 de ce code.

Article 14

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article R. 5221-1, les mots : « au 3° de l'article R. 313-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 431-18 » ;

2° A l'article R. 5221-2 :

a) Au 2°, les mots : « au dernier alinéa de l'article L. 121-2 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 233-4 » ;

b) Au 4°, la référence à l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par la référence à l'article L. 422-4 de ce code ;

c) Au 5°, la référence à l'article L. 313-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par une référence à l'article L. 421-15 de ce code ;

3° L'article R. 5221-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 5221-3. - L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants :

« 1° Une carte de résident prévue par le titre II du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

« Elle permet l'exercice de toute activité professionnelle salariée ;

« 2° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talent”, “passeport talent - carte bleue européenne“, “passeport talent - chercheur” ou “passeport talent - chercheur - programme de mobilité” délivrée en application des articles L. 421-9, L. 421-10, L. 421-11, L. 421-13, L. 421-14, L. 421 20 ou L. 421-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 10° de l'article R. 431-16 du même code.

« Elle permet l'exercice de l'activité professionnelle salariée ayant justifié la délivrance du titre de séjour.

« Lorsqu'elle est délivrée en application des articles L. 421-9, L. 421-10 ou L. 421-11, elle autorise à exercer toute activité salariée à l'issue de sa deuxième année de validité sous réserve du respect de ses conditions de délivrance.

« Lorsqu'elle est délivrée en application de l'article L. 421-13, elle permet l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans le cadre de la mission ayant justifié sa délivrance.

« Lorsqu'elle est délivrée en application de l'article L. 421-14, elle permet l'exercice d'une activité salariée dans le cadre de la convention d'accueil ayant justifié sa délivrance ;

« Lorsqu'elle est délivrée en application de l'article L. 421-21, elle permet l'exercice de toute activité professionnelle salariée ;

« 3° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport-talent (famille)”, délivrée en application des articles L. 421-22, L. 421-23 ou L. 422-13, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou le visa de long séjour valant titre de séjour correspondant mentionné au 10° de l'article R. 431-16 du même code.

« Elle permet l'exercice de toute activité professionnelle salariée ;

« 3° bis La carte de séjour temporaire portant la mention “stagiaire ICT (famille)” délivrée en application de l'article L. 421-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

« Elle permet l'exercice de toute activité professionnelle salariée ;

« 4° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “travailleur saisonnier”, délivrée en application de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, accompagné du contrat de travail visé.

« Elle permet l'exercice d'une activité salariée dans les conditions prévues aux articles R. 5221 23, R. 5221-24 et R. 5221-25 du code du travail ;

« 5° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “salarié détaché ICT”, “salarié détaché mobile ICT”, “salarié détaché ICT (famille)” ou “salarié détaché mobile ICT (famille)” délivrée en application des articles L. 421-26, L. 421-27, L. 421-28 ou L. 421-29 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

« Lorsqu'elle est délivrée en application des articles L. 421-26 ou L. 421-27, elle permet l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans le cadre du détachement ayant justifié sa délivrance.

« Lorsqu'elle est délivrée en application des articles L. 421-28 ou L. 421-29 elle permet l'exercice de toute activité professionnelle salariée ;

« 6° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “salarié”, délivrée en application de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

« Elle permet l'exercice de toute activité professionnelle salariée ;

« 7° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention “étudiant” ou “étudiant - programme de mobilité”, délivrée en application du 3° de l'article L. 233-1 ou des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 13° de l'article R. 431-16 du même code.

« Elle permet l'exercice de toute activité professionnelle salariée dans les conditions prévues aux articles R. 5221-26 et R. 5221-27 du code du travail ;

« 8° La carte de séjour temporaire portant la mention “salarié”, délivrée en application de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 7° de l'article R. 431-16 du même code, accompagné du contrat de travail visé.

« Elle autorise à exercer une activité professionnelle salariée dans le respect des termes de l'autorisation de travail accordée.

« A l'issue de la deuxième année de validité, elle autorise à exercer toute activité professionnelle salariée.

« Lorsqu'elle a été délivrée dans les conditions prévues à l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle permet l'exercice de toute activité professionnelle salariée après un séjour de douze mois continus à compter de sa délivrance ;

« 9° La carte de séjour temporaire portant la mention “travailleur temporaire”, délivrée en application de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 8° de l'article R. 431-16 du même code, accompagné du contrat de travail visé.

« Elle permet l'exercice de l'activité professionnelle salariée dans le respect des termes de l'autorisation de travail accordée ;

« 10° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention “vie privée et familiale”, délivrée en application des articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-1, L. 425-6, L. 425-7, L. 425-9 ou L. 426-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné aux 6° et 15° de l'article R. 431-18 du même code.

« Elle permet l'exercice de toute activité professionnelle salariée sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 426-12 et du troisième alinéa de l'article L. 426-13 du même code ;

« 11° L'attestation de première demande ou de demande de renouvellement d'un titre de séjour portant la mention “autorise son titulaire à travailler”.

« Elle permet l'exercice d'une activité professionnelle salariée ;

« 12° La carte de séjour temporaire portant la mention “recherche d'emploi ou création d'entreprise” délivrée en application des articles L. 422-10 ou L. 422-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

« Elle permet l'exercice de toute activité professionnelle salariée ;

« 13° La carte de séjour délivrée au ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires par son traité d'adhésion ou au membre de sa famille portant la mention “Toutes activités professionnelles”. Elle permet l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans le respect des termes de l'autorisation de travail accordée.

« Lorsqu'elle est délivrée sur le fondement du troisième alinéa de l'article R. 233-5 ou des articles R. 233-6, R. 234-1 ou R. 234-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle permet l'exercice de toute activité professionnelle salariée ;

« 14° L'autorisation provisoire de travail, d'une durée maximale de douze mois renouvelable, délivrée soit à l'étranger salarié qui, par la nature de son séjour ou de son activité, ne relève pas du champ d'application des autorisations de travail précitées, soit à l'étudiant qui, en raison de son cursus, dépasse la durée annuelle de travail prévue par les articles L. 422-1, L. 422-4 et L. 422-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

« Elle permet l'exercice de l'activité professionnelle salariée dans le respect des termes de l'autorisation provisoire de travail accordée ;

« 15° L'autorisation provisoire de séjour, délivrée en application de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

« 15° bis L'autorisation provisoire de séjour délivrée en application de l'article L. 425-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

« Elle permet l'exercice de toute activité professionnelle salariée ;

« 16° Le formulaire de demande d'autorisation de travail revêtu du visa accordée par le préfet, dans l'attente de la délivrance de la carte de séjour mentionnée au 8° ou 9° du présent article (salarié et travailleur temporaire).

« Il permet l'exercice de l'activité professionnelle salariée dans le respect des termes de l'autorisation de travail accordée ;

« 17° Le visa d'une durée supérieure à trois mois prévu au 4 de l'article R. 431-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

« Il permet l'exercice de toute activité professionnelle salariée ;

« 18° La carte de séjour portant la mention “Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union/EEE/Suisse - toutes activités professionnelles” délivrée au salarié non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'un des Etats mentionnées à l'article L. 200-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, en application de l'article R. 223-15.

« Elle permet l'exercice de toute activité professionnelle salariée ;

« 19° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “bénéficiaire de la protection subsidiaire” ou “membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire”, délivrée en application des articles L. 424-9 ou L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

« Elle permet l'exercice de toute activité professionnelle salariée ;

« 20° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “bénéficiaire du statut d'apatride” ou “membre de la famille d'un bénéficiaire du statut d'apatride”, délivrée en application des articles L. 424-18 ou L. 424-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

« Elle permet l'exercice de toute activité professionnelle salariée. »

4° A l'article R. 5221-15-1, les mots : « aux alinéas 2 à 4 de l'article R. 311-10-1 » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 3° de l'article R. 431-22 » ;

5° A l'article R. 5221-21 :

a) Au 1°, les mots : « à l'article L. 121-2 » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa de l'article L. 233-4 », et la référence au sixième alinéa de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par la référence au premier alinéa de l'article L. 421-4 de ce code ;

b) Au 2°, les mots : « de l'article L. 313-8 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 422 10 ou L. 422-14 » ;

c) Au 3°, la référence au septième alinéa de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par la référence au second alinéa de l'article L. 421-4 de ce code ;

6° A l'article D. 5221-21-1, les mots : « au 1° du II de l'article L. 313-8 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 422-11 », et les mots : « à l'article L. 313-10 » par les mots : « au second alinéa de l'article L. 421 4 » ;

7° A l'article R. 5221-22, la référence à l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par la référence à l'article L. 435-3 de ce code, et les mots : « la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 du même code et portant la mention “salarié” ou la mention “travailleur temporaire” » sont remplacés par les mots : « une carte de séjour temporaire portant la mention “salarié” ou “travailleur temporaire” » ;

8° L'article R. 5221-48 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 5221-48. - Pour être inscrit, le travailleur étranger doit être titulaire de l'un des titres de séjour suivants :

« 1° La carte de résident délivrée en application des articles L. 421-12, L. 421-25, L. 423-6, L. 423-10, L. 423-11, L. 423-12, L. 423-16, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-5, L. 424-13, L. 424 14, L. 424-21, L. 425-3, L. 425-6, L. 425-7, L.426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-4, L. 426-6, L. 426-7, L. 426 10 ou L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

« 2° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “salarié” mentionnée au 6° de l'article R. 5221-3 du code du travail ;

« 3° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talent”, “passeport talent - carte bleue européenne”, “passeport talent - chercheur”, “passeport talent - chercheur - programme de mobilité” ou “passeport talent (famille)” délivrée en application des articles L. 421-9, L. 421-10, L. 421-11, L. 421-14, L. 421 20, L. 421-22, L. 421-23 ou L. 422-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que le visa de long séjour valant titre de séjour correspondant à ces motifs de séjour ;

« 4° La carte de séjour temporaire portant la mention “salarié” mentionnée au 8° et au 13° de l'article R. 5221-3 du code du travail ;

« 5° L'un des documents mentionnés au 9° ou l'autorisation provisoire de travail mentionnée au 14° de l'article R. 5221-3, lorsque le contrat de travail, conclu avec un employeur établi en France, a été rompu avant son terme, du fait de l'employeur, pour un motif qui lui est imputable ou pour un cas de force majeure ;

« 6° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention “vie privée et familiale”, délivrée en application de l'article L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423 21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-1, L. 425-9 ou L. 426-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné aux 6° et 15° de l'article R. 431-16 du même code ;

« 7° Le récépissé mentionné au 11° de l'article R. 5221-3 du présent code ;

« 8° Les visas de long séjour valant titre de séjour mentionnés aux 8°, 10° et 12° de l'article R. 5221-3 ;

« 9° L'autorisation provisoire de séjour délivrée en application de l'article L. 425-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

« 10° La carte de séjour temporaire portant la mention “recherche d'emploi ou création d'entreprise” mentionnée aux articles L. 422-10 ou L. 422-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

« 11° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “bénéficiaire de la protection subsidiaire” ou “membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire”, mentionnée aux articles L. 424-9 ou L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

« 12° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “bénéficiaire du statut d'apatride” ou “membre de la famille d'un bénéficiaire du statut d'apatride”, mentionnée aux articles L. 424 18 ou L. 424-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. » ;

9° Les dispositions des articles R. 5223-1 à R. 5223-39 sont abrogées ;

10° A l'article R. 5312-41, la référence à l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par la référence à l'article R. 142-11 de ce code ;

11° A l'article R. 8252-2, la référence à l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par la référence à l'article L. 425-1 de ce code.

Article 15

Sont abrogés :

1° Le décret n° 2001-634 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ;

2° Le décret n° 2001-633 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française ;

3° Le décret n° 2002-1219 du 27 septembre 2002 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie ;

4° Le décret n° 2002-559 du 17 avril 2002 pris pour l'application du titre VII de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 et relatif au regroupement familial des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ;

5° Le décret n° 2002-561 du 17 avril 2002 pris pour l'application du titre VII de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 et relatif au regroupement familial des étrangers en Polynésie française ;

6° Le décret n° 2010-1433 du 19 novembre 2010 relatif à l'entrée et au séjour des citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article 13 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 et des membres de leur famille dans les îles Wallis et Futuna ;

7° Le décret n° 2010-1434 du 19 novembre 2010 relatif à l'entrée et au séjour des citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article 14 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 et des membres de leur famille en Polynésie française ;

8° Le décret n° 2010-1436 du 19 novembre 2010 relatif à l'entrée et au séjour des citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article 14 de l'ordonnance n° 2002-388 du 26 avril 2002 et des membres de leur famille en Nouvelle-Calédonie ;

9° Le décret n° 98-721 du 20 août 1998 portant application de l'article 29 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité, instituant un titre d'identité républicain, en tant qu'il demeure applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna en vertu des dispositions de l'article 4 du décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006 relatif à la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Article 16

Dans toutes les autres dispositions réglementaires en vigueur, les références aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers ou à celles des décrets abrogés par l'article 15 sont remplacées par les références à celles du code dans sa rédaction annexée au présent décret.

Article 17

Les dispositions du présent décret sont applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Les dispositions des articles 1 à 3 et 16 du présent décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 18

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er mai 2021.

Article 19

Le ministre de l'intérieur et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

ANNEXECODE DE L'ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS ET DU DROIT D'ASILE

Partie réglementaire

Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Titre I : CHAMP D'APPLICATIONart. D. 110-1

Titre II : ADMINISTRATIONS EN CHARGE DE L'ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS ET DU DROIT D'ASILE

Chapitre I : ÉTABLISSEMENTS PUBLICSart. R. 121-1 à R. 121-39

Chapitre II : COMPÉTENCE DES ADMINISTRATIONS DÉCONCENTRÉES art. R.* 122-1 et D. 122-2

Chapitre III : RAPPORT ANNUEL SUR LES ORIENTATIONS DE LA POLITIQUE D'ASILE, D'IMMIGRATION ET D'INTÉGRATION

Titre III : COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILEart. R. 131-1 à R. 131-8

Titre IV : PROCÉDURES ADMINISTRATIVES ET TRAITEMENTS DE DONNÉESart. R. 140-1

Chapitre I : PROCÉDURES ADMINISTRATIVESart. R. 141-1 à R. 141-13

Chapitre II : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNELart. R. 142-1 à R. 142-58

Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Chapitre I : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELONart. R. 151-1 à R. 151-7

Chapitre II : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-BARTHÉLEMYart. R. 152-1 à D. 152-3

Chapitre III : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-MARTINart. R. 153-1 à D. 153-3

Chapitre IV : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNAart. R. 154-1 à D. 154-4

Chapitre V : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISEart. R. 155-1 à D. 155-4

Chapitre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIEart. R. 156-1 à D. 156-4

Chapitre VII : TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISESart. R. 157-1 à D. 157-3

Chapitre VIII : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES DIVERSES

Livre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CITOYENS DE L'UNION EUROPÉENNE ET AUX MEMBRES DE LEUR FAMILLE

Titre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALESart. R. 210-1

Titre II : ENTRÉE EN FRANCE

Chapitre I : CONDITIONS D'ADMISSION SUR LE TERRITOIRE FRANÇAISart. R. 221-1 et R. 221-2

Chapitre II : INTERDICTION ADMINISTRATIVE DU TERRITOIRE

Chapitre III : AUTRES DISPOSITIONS APPLICABLESart. R. 223-1

Titre III : SÉJOUR EN FRANCE

Chapitre I : DISPOSITIONS COMMUNESart. R. 231-1 à R. 231-3

Chapitre II : SÉJOUR DE MOINS DE TROIS MOIS

Chapitre III : SÉJOUR DE PLUS DE TROIS MOISart. R. 233-1 à R. 233-18

Chapitre IV : DROIT AU SÉJOUR PERMANENTart. R. 234-1 à R. 234-6

Chapitre V : REFUS DE SÉJOUR

Chapitre VI : CONDITIONS DE CIRCULATION

Chapitre VII : AUTRES DISPOSITIONS APPLICABLESart. R. 237-1

Titre IV : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALESart. R. 240-1

Titre V : DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT

Chapitre I : OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAISart. R. 251-1 à R. 251-3

Chapitre II : EXPULSIONart. R. 252-1

Chapitre III : AUTRES DISPOSITIONS APPLICABLESart. R. 253-1

Titre VI : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT

Chapitre I : EXÉCUTION D'OFFICE DE LA DÉCISION PORTANT OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS

Chapitre II : ASSIGNATION À RÉSIDENCE

Chapitre III : RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Chapitre IV : AUTRES DISPOSITIONS APPLICABLESart. R. 264-1

Titre VII : CONTRÔLES ET SANCTIONSart. R. 270-1 à R. 270-4

Titre VIII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Chapitre I : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELONart. R. 281-1 à R. 281-5

Chapitre II : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-BARTHÉLEMYart. R. 282-1 et R. 282-2

Chapitre III : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-MARTINart. R. 283-1 et R. 283-2

Chapitre IV : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ILES WALLIS ET FUTUNAart. R. 284-1 et R. 284-2

Chapitre V : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISEart. R. 285-1 et R. 285-2

Chapitre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIEart. R. 286-1 et R. 286-2

Chapitre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES

Livre III : ENTRÉE EN FRANCE

Titre I : CONDITIONS D'ADMISSION SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS

Chapitre I : DISPOSITIONS COMMUNESart. R. 311-1 à R. 311-3

Chapitre II : VISASart. R. 312-1 à R. 312-11

Chapitre III : DOCUMENTS ET FORMALITÉSart. R. 313-1 à R. 313-18

Titre II : INTERDICTION ADMINISTRATIVE DU TERRITOIREart. R. 320-1

Chapitre I : ÉDICTIONart. R.* 321-1

Chapitre II : EXÉCUTION

Chapitre III : ABROGATION

Titre III : CONTRÔLES AUX FRONTIÈRES ET REFUS D'ENTRÉE SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS art. R. 330-1

Chapitre I : CONTRÔLES AUX FRONTIÈRES

Chapitre II : DÉCISION DE REFUS D'ENTRÉE À LA FRONTIÈREart. R. 332-1

Chapitre III : EXÉCUTION D'OFFICE DE LA DÉCISION DE REFUS D'ENTRÉE À LA FRONTIÈRE

Titre IV : ZONE D'ATTENTEart. R. 340-1

Chapitre I : PLACEMENT EN ZONE D'ATTENTE art. R. 341-1 et R. 341-2

Chapitre II : MAINTIEN EN ZONE D'ATTENTEart. R. 342-1 à R. 342-22

Chapitre III : RÉGIME DE LA ZONE D'ATTENTEart. R. 343-1 à R. 343-34

Titre V : ASILE À LA FRONTIÈREart. R. 350-1

Chapitre I : EXAMEN DE LA DEMANDE D'ASILE À LA FRONTIÈREart. R. 351-1 à R. 351-6

Chapitre II : REFUS D'ENTRÉE AU TITRE DE L'ASILEart. R.* 352-1 et R. 352-2

Titre VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Chapitre I : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELONart. R. 361-1 à R. 361-6

Chapitre II : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-BARTHÉLEMYart. R.* 362-1 à D. 362-4

Chapitre III : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-MARTINart. R.* 363-1 à D. 363-4

Chapitre IV : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA art. R.* 364-1 à D. 364-6

Chapitre V : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISEart. R.* 365-1 à D. 365-6

Chapitre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIEart. R.* 366-1 à D. 366-6

Chapitre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES

Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE

Titre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALESart. R. 410-1

Chapitre I : DOCUMENTS DE SÉJOUR

Chapitre II : CONDITIONS GÉNÉRALES DE SÉJOUR

Chapitre III : INTÉGRATION RÉPUBLICAINEart. R. 413-1 à R. 413-15

Chapitre IV : DROITS ATTACHÉS AUX TITRES DE SÉJOURart. R. 414-1 à R. 414-6

Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOURart. R. 420-1

Chapitre I : TITRES DE SÉJOUR POUR MOTIF PROFESSIONNELart. R. 421-1 à R. 421-60

Chapitre II : TITRES DE SÉJOUR POUR MOTIF D'ÉTUDESart. R. 422-1 à D. 422-13

Chapitre III : TITRES DE SÉJOUR POUR MOTIF FAMILIALart. R. 423-1 à R. 423-5

Chapitre IV : TITRES DE SÉJOUR ACCORDÉS AUX BÉNÉFICIAIRES D'UNE PROTECTION INTERNATIONALEart. R. 424-1 à R. 424-12

Chapitre V : TITRES DE SÉJOUR POUR MOTIF HUMANITAIREart. R. 425-1 à R. 425-14

Chapitre VI : TITRES DE SÉJOUR DÉLIVRÉS POUR UN AUTRE MOTIFart. R. 426-1 à R. 426-22

Titre III : PROCÉDURE ADMINISTRATIVEart. R. 430-1 et R. 430-2

Chapitre I : DEMANDES DE TITRES DE SÉJOURart. R. 431-1 à R. 431-24

Chapitre II : REFUS ET RETRAIT DES TITRES DE SÉJOURart. R.* 432-1 à R. 432-15

Chapitre III : CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT DES TITRES DE SÉJOURart. R. 433-1 à R. 433-6

Chapitre IV: RÉGIME DU REGROUPEMENT FAMILIALart. R. 434-1 à R. 434-36

Chapitre V : ADMISSION EXCEPTIONNELLE AU SÉJOURart. R. 435-1 et R. 435-2

Chapitre VI : DISPOSITIONS FISCALESart. D. 436-1 à R. 436-3

Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Chapitre I : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELONart. R. 441-1 à R. 441-7

Chapitre II : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-BARTHÉLEMYart. R.* 442-1 à D. 442-4

Chapitre III : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-MARTINart. R. 443-1 à D. 443-4

Chapitre IV : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS-ET-FUTUNA art. R. 444-1 à D. 444-5

Chapitre V : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISEart. R.* 445-1 à D. 445-6

Chapitre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIEart. R.* 446-1 à D. 446-5

Chapitre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES

Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES

Titre I : CONDITIONS D'OCTROI DE L'ASILE art. R. 510-1

Chapitre I : STATUT DE RÉFUGIÉart. R. 511-1 et R. 511-2

Chapitre II : PROTECTION SUBSIDIAIREart. R. 512-1

Chapitre III : DISPOSITIONS COMMUNES

Titre II : ACCÈS À LA PROCÉDURE D'ASILEart. R. 520-1

Chapitre I : ENREGISTREMENT DE LA DEMANDE D'ASILEart. R. 521-1 à R. 521-20

Chapitre II : ÉVALUATION DES BESOINS ET DE LA VULNÉRABILITÉart. R. 522-1 et R. 522-2

Titre III : EXAMEN DES DEMANDES D'ASILEart. R. 530-1

Chapitre I : PROCÉDURE DEVANT L'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDESart. D. 531-1 à R. 531-39

Chapitre II : RECOURS DEVANT LA COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILEart. R. 532-1 à R. 532-72

Titre IV : DROIT AU MAINTIEN SUR LE TERRITOIRE FRANÇAISart. R. 540-1

Chapitre I : BÉNÉFICE DU DROIT AU MAINTIENart. R. 541-1 et R. 541-2

Chapitre II : FIN DU DROIT AU MAINTIEN

Titre V : CONDITIONS D'ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILEart. R. 550-1

Chapitre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALESart. R. 551-1 à R. 551-23

Chapitre II : HÉBERGEMENT DES DEMANDEURS D'ASILEart. R. 552-1 à R. 552-16

Chapitre III : ALLOCATION POUR DEMANDEUR D'ASILEart. D. 553-1 à D. 553-28

Chapitre IV : CONDITIONS D'ACCÈS AU MARCHÉ DU TRAVAILart. D. 554-1

Titre VI : CONTENU ET FIN DE LA PROTECTIONart. R. 560-1

Chapitre I : CONTENU DE LA PROTECTIONart. R. 561-1 à R. 561-15

Chapitre II : FIN DE LA PROTECTIONart. R. 562-1 et R. 562-2

Titre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES LORSQUE L'EXAMEN DE LA DEMANDE D'ASILE RELÈVE DE LA COMPÉTENCE D'UN AUTRE ÉTAT

Chapitre I : ENREGISTREMENT DE LA DEMANDE ET ÉVALUATION DES BESOINS ET VULNÉRABILITÉart. R. 571-1

Chapitre II : PROCÉDURES DE PRISE EN CHARGE ET DE REPRISE EN CHARGEart. R. 572-1

Chapitre III : DROIT AU MAINTIEN SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS ET CONDITIONS D'ACCUEILart. R. 573-1 et R. 573-2

Titre VIII : AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALESart. R. 580-1

Chapitre I : PROTECTION TEMPORAIREart. R. 581-1 à R. 581-19

Chapitre II : APATRIDIEart. R. 582-1 à R. 582-5

Titre IX : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Chapitre I : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELONart. R. 591-1 à D. 591-15

Chapitre II : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-BARTHÉLEMYart. R.* 592-1 à D. 592-5

Chapitre III : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-MARTINart. R.* 593-1 à D. 593-5

Chapitre IV : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ILES WALLIS ET FUTUNAart. R.* 594-1 à R. 594-3

Chapitre V : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISEart. R.* 595-1 à R. 595-3

Chapitre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIEart. R.* 596-1 à R. 596-3

Chapitre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISESart. R. 597-1 à R. 597-3

Livre VI : DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT

Titre I : OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAISart. R. 610-1

Chapitre I : DÉCISION PORTANT OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAISart. R. 611-1 et R. 611-2

Chapitre II : DÉCISIONS POUVANT ASSORTIR LA DÉCISION PORTANT OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS

Chapitre III : PROCÉDURE ADMINISTRATIVEart. R. 613-1 à R. 613-7

Chapitre IV : PROCÉDURE CONTENTIEUSEart. R. 614-1

Chapitre V : CAS DE L'ÉTRANGER OBLIGÉ DE QUITTER LE TERRITOIRE D'UN AUTRE ÉTAT MEMBRE DE L'UNION EUROPÉENNE OU D'UN ÉTAT AVEC LEQUEL S'APPLIQUE L'ACQUIS DE SCHENGENart. R. 615-1 à R. 615-5

Titre II : REMISE AUX AUTORITÉS D'UN AUTRE ÉTAT MEMBRE DE L'UNION EUROPÉENNE

Chapitre I : CAS DANS LESQUELS UN ÉTRANGER PEUT FAIRE L'OBJET D'UNE DÉCISION DE REMISEart. R. 621-1 à R. 621-14

Chapitre II : INTERDICTION DE CIRCULATION SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS ASSORTISSANT UNE DÉCISION DE REMISEart. R. 622-1

Chapitre III : PROCÉDURE CONTENTIEUSE

Titre III : EXPULSIONart. R. 630-1

Chapitre I : CAS DANS LESQUELS UN ÉTRANGER PEUT FAIRE L'OBJET D'UNE DÉCISION D'EXPULSIONart. R. 631-1

Chapitre II : PROCÉDURE ADMINISTRATIVEart. R. 632-1 à R. 632-10

Titre IV : PEINE D'INTERDICTION DU TERRITOIRE FRANÇAIS

Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE-MER

Chapitre I : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELONart. R. 651-1 à R. 651-11

Chapitre II : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-BARTHÉLEMYart. R.* 652-1 à R. 652-3

Chapitre III : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-MARTINart. R.* 653-1 à R. 653-3

Chapitre IV : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ILES WALLIS ET FUTUNAart. R.* 654-1 à R. 654-3

Chapitre V : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISEart. R.* 655-1 à R. 655-3

Chapitre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIEart. R.* 656-1 à R. 656-3

Chapitre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES

Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT

Titre I : EXÉCUTION PAR L'ÉTRANGERart. R. 710-1

Chapitre uniqueart. R. 711-1 à R. 711-5

Titre II : EXÉCUTION PAR L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVEart. R. 720-1

Chapitre I : PRÉPARATION DE L'EXÉCUTION D'OFFICEart. R. 721-1 à R. 721-7

Chapitre II : EXÉCUTION D'OFFICEart. R. 722-1 et R. 722-2

Titre III : ASSIGNATION À RÉSIDENCEart. R. 730-1

Chapitre I : CAS DANS LESQUELS L'ÉTRANGER PEUT ÊTRE ASSIGNÉ À RÉSIDENCEart. R. 731-1

Chapitre II : RÉGIME DES ASSIGNATIONS À RÉSIDENCEart. R. 732-1 à R. 732-6

Chapitre III : MESURES APPLICABLES AUX ÉTRANGERS ASSIGNÉS À RÉSIDENCE art. R. 733-1 à R. 733-21

Titre IV : RÉTENTION ADMINISTRATIVEart. R. 740-1

Chapitre I : PLACEMENT EN RÉTENTION PAR L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVEart. R. 741-1 à R. 741-3

Chapitre II : MAINTIEN EN RÉTENTION PAR LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTIONart. R. 742-1 et R. 742-2

Chapitre III : CONTRÔLE DE LA RÉTENTION PAR L'AUTORITÉ JUDICIAIREart. R. 743-1 à R. 743-22

Chapitre IV : RÉGIME DE LA RÉTENTIONart. R. 744-1 à R. 744-47

Titre V : MESURES APPLICABLES EN CAS DE DEMANDE D'ASILEart. R. 750-1

Chapitre I : MESURES APPLICABLES EN VUE DE L'EXÉCUTION D'UNE DÉCISION DE TRANSFERT art. R. 751-1 à R. 751-9

Chapitre II : MESURES APPLICABLES EN VUE DE L'EXÉCUTION DE LA DÉCISION PORTANT OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS DU DEMANDEUR D'ASILE DONT LE DROIT AU MAINTIEN A PRIS FINart. R. 752-1 à R. 752-5

Chapitre III : MESURES APPLICABLES EN VUE DE L'EXÉCUTION D'UNE DÉCISION D'EXPULSION, D'UNE PEINE D'INTERDICTION DU TERRITOIRE FRANÇAIS OU D'UNE INTERDICTION ADMINISTRATIVE DU TERRITOIRE FRANÇAIS EN CAS DE DEMANDE D'ASILEart. R. 753-1 à R. 753-5

Chapitre IV : DEMANDES D'ASILE PRÉSENTÉES EN RÉTENTIONart. R. 754-1 à R. 754-20

Titre VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MERart. R. 760-1

Chapitre I : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELONart. R. 761-1 à R. 761-7

Chapitre II : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-BARTHÉLEMYart. R.* 762-1 à R. 762-3

Chapitre III : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-MARTINart. R.* 763-1 à R. 763-3

Chapitre IV : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ILES WALLIS ET FUTUNA art. R.* 764-1 à R. 764-3

Chapitre V : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISEart. R.* 765-1 à R. 765-3

Chapitre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIEart. R.* 766-1 à R. 766-3

Chapitre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES

Livre VIII : CONTRÔLES ET SANCTIONS

Titre I : CONTRÔLESart. R. 810-1

Chapitre I : VÉRIFICATIONS PRÉALABLES À LA DÉLIVRANCE OU AU RETRAIT DES TITRES DE SÉJOURart. R. 811-1 à R. 811-5

Chapitre II : CONTRÔLE DE LA DÉTENTION DES TITRESart. R. 812-1

Chapitre III : VÉRIFICATION DU DROIT DE CIRCULATION ET DE SÉJOUR

Chapitre IV : MESURES DE SUIVI DES ÉTRANGERSart. R. 814-1 à R. 814-4

Titre II : SANCTIONSart. R. 820-1

Chapitre I : MÉCONNAISSANCE DES OBLIGATIONS RELATIVES À L'ENTRÉE EN FRANCE art. R.* 821-1 à R. 821-13

Chapitre II : MÉCONNAISSANCE DES OBLIGATIONS RELATIVES AU SÉJOUR EN FRANCE art. R. 822-1 à R. 822-5

Chapitre III : FACILITATION DE L'ENTRÉE, DE LA CIRCULATION ET DU SÉJOUR IRRÉGULIERS

Chapitre IV : MANQUEMENT À L'EXÉCUTION D'UNE DÉCISION D'ÉLOIGNEMENT

Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE-MER

Chapitre I : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELONart. R. 831-1 à R. 831-3

Chapitre II : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-BARTHÉLEMYart. R.* 832-1 à R. 832-3

Chapitre III : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-MARTINart. R.* 833-1 à R. 833-3

Chapitre IV : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ILES WALLIS ET FUTUNA art. R.* 834-1 à R. 834-3

Chapitre V : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISEart. R.* 835-1 à R. 835-3

Chapitre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIEart. R.* 836-1 à R. 836-3

Chapitre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES

Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Titre I : CHAMP D'APPLICATION

Article D110-1

Les accords et conventions bilatéraux mentionnés à l'annexe 1 déterminent les conditions d'entrée et de séjour sur le territoire français des ressortissants des Etats avec lesquels ils ont été conclus.

Titre II : ADMINISTRATIONS EN CHARGE DE L'ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS ET DU DROIT D'ASILE

Chapitre I : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Section 1 : Office français de l'immigration et de l'intégration

Sous-section 1 : Missions et exercice des missions

Article R121-1

L'Office français de l'immigration et de l'intégration est placé sous la tutelle des ministres chargés de l'immigration et de l'intégration.

Article R121-2

L'Office français de l'immigration et de l'intégration met en œuvre les missions définies à l'article L. 121-1.

Pour la mise en œuvre de la politique d'accueil des demandeurs d'asile, l'office assure le pilotage d'un réseau de structures de premier accueil, d'information, d'orientation et d'accompagnement dont les missions sont définies par le ministère chargé de l'asile et dont il peut déléguer la gestion, par convention, à des personnes morales de droit privé.

En application des dispositions des articles L. 552-5 et L. 552-6, l'office assure également, pour le compte du ministère chargé de l'asile, la coordination du dispositif national d'hébergement des demandeurs d'asile et des réfugiés.

Article R121-3

L'Office français de l'immigration et de l'intégration peut, par convention, associer à ses missions tout organisme privé ou public, notamment les collectivités territoriales et les organismes de droit privé à but non lucratif.

Article R121-4

La mise en œuvre des missions de l'Office français de l'immigration et de l'intégration fait l'objet d'un contrat d'objectifs et de performance conclu avec l'Etat.

Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement

Paragraphe 1 : Conseil d'administration

Article R121-5

Le conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration comprend, outre son président et deux parlementaires désignés l'un par l'Assemblée nationale et l'autre par le Sénat, quinze membres :

1° Huit membres représentant l'Etat :

a) le représentant du ministre chargé de l'immigration ;

b) le représentant du ministre chargé de l'intégration ;

c) le représentant du ministre chargé de l'emploi ;

d) le représentant du ministre chargé des affaires étrangères ;

e) le représentant du ministre chargé des affaires sociales ;

f) le représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

g) le représentant du ministre chargé de la santé ;

h) le représentant du ministre chargé du budget ;

2° Deux représentants du personnel élus dans les conditions fixées par le chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, à l'exception des dispositions relatives à la durée de leur mandat, qui est de trois ans ;

3° Cinq personnalités qualifiées désignées par les ministres chargés de l'immigration et de l'intégration en raison de leur expérience dans les domaines de compétences de l'office.

Article R121-6

Le président du conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est nommé par décret, pour une durée de trois ans renouvelable, sur proposition conjointe des ministres chargés de l'immigration et de l'intégration.

Il est assisté de deux vice-présidents :

1° Un des représentants des ministres chargés de l'immigration et de l'intégration, désigné conjointement par ces derniers ;

2° Une personnalité qualifiée désignée en son sein par le conseil d'administration.

Article R121-7

Les membres du conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration mentionnés au 3° de l'article R. 121-5 sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de l'intégration.

Chaque membre du conseil d'administration, hormis les personnalités qualifiées, dispose d'un suppléant désigné et nommé dans les mêmes conditions.

Article R121-8

Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ont été désignés, donne lieu à remplacement dans les mêmes conditions, dans un délai de deux mois à compter de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.

Article R121-9

Dans le cadre des missions fixées à l'article L. 121-3, le conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délibère sur :

1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement, et notamment les ouvertures et fermetures des directions territoriales en France et des représentations à l'étranger ;

2° Les missions et l'implantation des services territoriaux et de ses représentations à l'étranger ;

3° Le projet de contrat d'objectifs et de performance conclu avec l'Etat ;

4° Le programme prévisionnel d'activité, le projet de budget de l'office et ses modifications ;

5° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'établissement ;

6° Le tableau des emplois ;

7° Le rapport annuel d'activité présenté par le directeur général ;

8° Le placement des fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé du budget ;

9° La stratégie immobilière de l'établissement, notamment son schéma pluriannuel de stratégie immobilière, les achats, ventes, échanges d'immeubles et prises à bail d'immeubles, constitution et cession de droits réels immobiliers ;

10° Les conditions générales de vente des produits et services fournis par l'établissement ;

11° L'acceptation ou le refus de dons et legs ;

12° L'autorisation des transactions.

Article R121-10

Le conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration rend un avis sur les projets d'arrêtés prévus à l'article R. 711-3 concernant les conditions d'octroi et le montant de l'aide au retour.

Article R121-11

Le conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration peut déléguer au directeur général certaines de ses attributions mentionnées aux 11° et 12° de l'article R. 121-9, dans les conditions qu'il détermine. Le directeur général rend compte au conseil d'administration, lors de sa plus prochaine réunion, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

Article R121-12

Pour l'adoption des délibérations modificatives prévues au 4° de l'article R. 121-9 et de celles relatives aux baux d'immeubles prévues au 9° du même article, le recours à une procédure de consultation des membres du conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration par visioconférence peut être décidé par le président lorsque l'urgence l'impose.

A titre exceptionnel, lorsqu'il ne peut être procédé à une consultation par un moyen de communication audiovisuelle, le recours à une procédure de consultation écrite peut être décidé par le président lorsque l'urgence impose de consulter le conseil d'administration dans les délais les plus brefs. Dans ce cas, les membres du conseil d'administration sont consultés individuellement par tout moyen écrit permettant d'établir la preuve de la réception de la demande de consultation. Les observations émises sur la délibération par l'un des membres du conseil d'administration sont immédiatement communiquées aux autres membres.

Tout membre du conseil d'administration peut s'opposer à ce mode de consultation, auquel cas il est mis un terme à la procédure et le conseil d'administration est convoqué par son président afin de procéder au vote sur la ou les décisions soumises à consultation écrite.

Ces décisions sont prises selon les règles de majorité fixées à l'article R. 121-16. Elles font l'objet d'une information au conseil d'administration dans les meilleurs délais et sont inscrites au compte rendu de sa plus prochaine séance.

Les modalités de mise en œuvre de ces deux procédures de consultation en urgence, et notamment le délai minimum d'envoi des documents avant la date à laquelle il appartient aux membres du conseil d'administration de se prononcer sur les questions dont ils sont saisis, sont arrêtées par le règlement intérieur du conseil d'administration.

Article R121-13

Le président convoque le conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et fixe l'ordre du jour de sa réunion sur proposition du directeur général de l'office.

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an pour délibérer sur l'approbation du compte financier présenté par le comptable et l'adoption du budget primitif.

Le conseil d'administration est réuni de plein droit à la demande des ministres de tutelle ou de la majorité de ses membres, sur les points de l'ordre du jour déterminés par eux, dans le délai d'un mois suivant la demande.

Article R121-14

Le conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres titulaires ou suppléants est présente ou représentée.

Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai maximum de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.

Article R121-15

En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est présidé par le vice-président représentant les ministres chargés de l'immigration et de l'intégration.

Article R121-16

Les délibérations du conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ou représentés. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.

Article R121-17

Les secrétaires généraux des ministères de tutelle ou leurs représentants, le directeur général, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux réunions du conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avec voix consultative.

Le directeur général peut être assisté de membres du personnel de l'établissement qui participent aux réunions du conseil d'administration sans prendre part aux votes.

Article R121-18

Les fonctions de membre du conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne sont pas rémunérées.

Toutefois, le président reçoit une indemnité de fonctions dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de l'immigration et du budget.

Article R121-19

Les membres du conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Article R121-20

Sous réserve des dispositions de l'article R. 121-29, les délibérations du conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par les ministres chargés de l'immigration et de l'intégration.

Paragraphe 2 : Directeur général

Article R121-21

L'Office français de l'immigration et de l'intégration est dirigé par un directeur général nommé par décret pour trois ans renouvelables sur proposition du ministre chargé de l'immigration.

Article R121-22

Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration assure la gestion et la conduite générale de l'office, la préparation et l'exécution des délibérations du conseil d'administration. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement. Il passe tous actes, contrats ou marchés et conclut les transactions.

Il peut ester en justice et représente l'office en justice ainsi que dans tous les actes de la vie civile.

Article R121-23

Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration peut déléguer sa signature à tout agent de l'établissement exerçant des fonctions d'encadrement.

Il peut nommer des ordonnateurs secondaires.

Article R121-24

Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration élabore la contribution de l'office au rapport annuel sur les orientations pluriannuelles de la politique d'immigration prévu par l'article L. 123-1.

Article R121-25

Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dresse chaque année un rapport qu'il présente au conseil d'administration au cours du premier semestre, qui rend compte de l'exécution du contrat d'objectifs et de performance mentionné à l'article R. 121-4 et de l'activité de l'office durant l'exercice écoulé.

Paragraphe 3 : Fonctionnement

Article R121-26

L'Office français de l'immigration et de l'intégration peut accueillir en détachement ou par voie de mise à disposition des agents relevant de la fonction publique ainsi que des agents relevant d'organismes publics ou privés assurant la gestion d'un service public, dans le cadre de la réglementation qui leur est applicable.

Article R121-27

Les missions de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'étranger sont placées sous le contrôle permanent des représentants diplomatiques et consulaires français à l'étranger.

Les représentations de l'office à l'étranger sont placées sous le contrôle des représentations diplomatiques et consulaires françaises. Elles mettent en œuvre les orientations définies par le conseil d'administration de l'établissement.

Sous-section 3 : Ressources

Article R121-28

Les ressources de l'Office français de l'immigration et de l'intégration proviennent :

1° Des taxes, redevances et frais de dossiers qu'il est autorisé à percevoir ;

2° Des taxes versées par les employeurs qui embauchent des travailleurs étrangers, telles que définies à l'article L. 436-10 ;

3° De la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et de la contribution au titre des frais de réacheminement prévue à l'article L. 822-2 ;

4° Des dons, legs et libéralités de toute nature qu'elle est appelée à recueillir ;

5° Des avances et subventions de l'Etat ou d'autres collectivités publiques ;

6° Des produits financiers résultant du placement de ses fonds ;

7° Du produit des cessions et des participations ;

8° Du produit des aliénations ;

9° De tout autre produit prévu par des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles.

Article R121-29

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article R121-30

L'Office français de l'immigration et de l'intégration est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article R121-31

Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avec l'agrément du ministre chargé du budget et de l'agent comptable de l'office.

Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatives aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

Section 2 : Office français de protection des réfugiés et apatrides

Sous-section unique : Organisation et fonctionnement

Paragraphe 1 : Conseil d'administration

Article R121-32

Le président du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.

Les représentants de l'Etat au conseil d'administration de l'office, mentionnés au 3° de l'article L. 121-13, sont :

1° Deux personnalités, un homme et une femme, nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans ;

2° Le secrétaire général du ministère de l'intérieur ;

3° Le directeur général des étrangers en France au ministère chargé de l'asile ;

4° Le secrétaire général du ministère des affaires étrangères ;

5° Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice ;

6° Le directeur général de la cohésion sociale au ministère chargé des affaires sociales ;

7° Le chef du service chargé des droits des femmes au ministère chargé des droits des femmes ;

8° Le directeur général des outre-mer au ministère chargé des outre-mer ;

9° Le directeur du budget au ministère chargé du budget.

Les ministres intéressés désignent des suppléants permanents aux secrétaires généraux, directeurs généraux, directeurs d'administration ou chefs de service qui les représentent.

En cas d'empêchement du président, la présidence du conseil est assurée par le directeur général des étrangers en France au ministère chargé de l'asile et, à défaut, par le représentant de l'Etat le plus ancien dans ses fonctions.

Le représentant du personnel de l'office au conseil d'administration et son suppléant sont élus pour une durée de trois ans par le personnel de l'office dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'asile.

Les trois personnalités qualifiées mentionnées au neuvième alinéa de l'article L. 121-13 sont nommées pour trois ans par décret sur proposition du ministre chargé de l'asile après avis des ministres représentés au conseil d'administration.

Le directeur général participe avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.

Le conseil d'administration peut inviter toute personne concernée par l'ordre du jour à assister à ses délibérations.

Article R121-33

Dans le cadre de ses attributions fixées au premier alinéa de l'article L. 121-13, le conseil d'administration de l'office délibère sur les objets suivants :

1° L'organisation générale de l'établissement ;

2° Le rapport d'activité ;

3° Le budget et ses modifications ;

4° Le compte financier ;

5° Les dons et legs ;

6° Les projets d'achat, d'échange, de vente ou de location d'immeubles.

Il arrête son règlement intérieur.

Il émet un avis sur les nominations aux emplois de secrétaire général, de secrétaire général adjoint et de chef de division.

Le conseil d'administration étudie et propose au Gouvernement toutes mesures propres à améliorer le sort des réfugiés, des bénéficiaires de la protection subsidiaire et des apatrides ainsi que le fonctionnement de l'office.

L'office adresse chaque année le rapport d'activité aux ministres intéressés, qui l'adressent au Parlement en application de l'article L. 121-12.

Article R121-34

Le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides se réunit au moins deux fois par an et chaque fois que cela est nécessaire, sur convocation de son président ou à la demande d'au moins six de ses membres adressée au président et comportant un projet d'ordre du jour précis.

Le conseil ne peut délibérer que si sont présents au moins neuf de ses membres titulaires ou suppléants.

Les délibérations sont prises à la majorité relative des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président. La copie des procès-verbaux est transmise aux ministres représentés au conseil d'administration.

Les délibérations sur les matières énumérées aux 3°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 121-33 deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de l'asile et le ministre chargé du budget, sauf opposition ou demande de surseoir à exécution adressée au directeur général de l'office.

Paragraphe 2 : Directeur général

Article R121-35

Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est nommé pour une durée de trois ans, renouvelable.

Les décisions et mesures relevant des compétences dévolues à l'office par les dispositions législatives du présent livre sont prises sous sa responsabilité.

Dans le cadre des fonctions plus spécialement dévolues à l'office par l'article L. 121-9, le directeur général est notamment habilité à :

1° Certifier la situation de famille et l'état civil des réfugiés, bénéficiaires de la protection subsidiaire et apatrides, tels qu'ils résultent d'actes passés ou de faits ayant eu lieu avant l'obtention du statut et, le cas échéant, d'événements postérieurs les ayant modifiés ;

2° Attester de la régularité et de la conformité des actes passés avec les lois du pays où ils sont survenus ;

3° Signaler, le cas échéant, les intéressés à l'attention des autorités compétentes, en particulier pour les questions de visa, de titre de séjour, d'admission aux établissements d'enseignement et d'une manière générale pour l'accès aux droits sociaux auxquels peuvent prétendre les réfugiés, bénéficiaires de la protection subsidiaire ou apatrides ;

4° Indiquer aux autorités compétentes en matière de délivrance de titres de voyage, pour chaque réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, la liste des pays dans lesquels il n'est pas autorisé à voyager.

Article R121-36

Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration.

Dans le cadre des orientations définies par le conseil, le directeur général dirige l'office dont les services sont placés sous son autorité. A ce titre, il exerce notamment les compétences suivantes :

1° Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses ;

2° Il représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

3° Il recrute, nomme et gère les personnels titulaires et non titulaires de l'office ;

4° Il préside le comité technique et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

5° Il conclut les contrats et conventions engageant l'établissement et est responsable des marchés ;

6° Il peut créer des régies de recettes et d'avances sur avis conforme de l'agent comptable dans les conditions prévues à l'article R. 121-38 ;

7° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

Le directeur général est assisté d'un secrétaire général, d'un secrétaire général adjoint et de chefs de division.

En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général, le secrétaire général le supplée et assure son intérim.

Article R121-37

Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut déléguer sa signature. Cette délégation peut porter sur les décisions prises en application des articles L. 511-1, L. 512-1 et L. 582-2 sur la délivrance d'actes et de certificats, et sur les actes de gestion et d'administration courante.

Paragraphe 3 : Opérations comptables et financières

Article R121-38

L'Office français de protection des réfugiés et apatrides est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Le directeur général de l'office peut créer des régies de recettes et d'avances sur avis conforme de l'agent comptable, dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

Article R121-39

Les recettes de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sont celles mentionnées à l'article L. 121-16.

Les dépenses de l'office comprennent :

1° Les frais de personnel ;

2° Les frais de fonctionnement et d'équipement ;

3° De façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'office.

Chapitre II : COMPETENCE DES ADMINISTRATIONS DÉCONCENTRÉES

Article R*122-1

Le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, sont compétents en matière d'entrée et de séjour des étrangers ainsi qu'en matière de droit d'asile dans les conditions définies aux articles 11-1 et 71 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements.

Article D122-2

La délivrance des visas aux étrangers relève de la compétence des chefs de poste consulaire et des chefs de mission diplomatique dans les conditions prévues par le décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas.

Chapitre III : RAPPORT ANNUEL SUR LES ORIENTATIONS DE LA POLITIQUE D'ASILE, D'IMMIGRATION ET D'INTÉGRATION

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

Titre III : COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE

Chapitre unique.

Section 1 : Organisation et fonctionnement de la juridiction

Article R131-1

Le président de la Cour nationale du droit d'asile est nommé pour une durée de cinq ans, renouvelable.

Il est responsable de l'organisation et du fonctionnement de la juridiction qu'il préside. Il assure la direction des services de cette juridiction et le maintien de la discipline intérieure.

Il affecte les membres des formations de jugement et les personnels. Il répartit les affaires entre chacune d'elles.

Il désigne parmi les personnels de la cour des rapporteurs chargés de l'instruction écrite des affaires.

Il peut présider chacune des formations de jugement.

Il est assisté par un ou des vice-présidents qu'il désigne parmi les présidents de section.

En cas d'absence ou d'empêchement, le président de la cour est suppléé par le vice-président ou le plus ancien des vice-présidents.

Pour les actes de gestion et d'administration courante, le président peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints ainsi qu'aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A et aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent.

Article R131-2

Le secrétariat de la Cour nationale du droit d'asile est assuré par un secrétaire général nommé par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition du président de la cour.

Sous l'autorité du président de la cour, le secrétaire général encadre les services de la juridiction et veille à leur bon fonctionnement. Il est assisté par des secrétaires généraux adjoints.

Sous l'autorité du président de la cour, le secrétaire général est également chargé du bon déroulement de la procédure juridictionnelle.

L'exécution des actes de procédure est assurée par le secrétaire général et les agents qu'il désigne. A cet effet le secrétaire général peut signer les courriers informant les parties des mesures prises par la cour pour la mise en état et l'instruction des recours et la convocation des parties à l'audience. Il peut également, avec l'accord du président de la cour, déléguer sa signature pour une partie de ses attributions aux agents placés sous son autorité.

Article R131-3

Le vice-président du Conseil d'Etat ordonnance les dépenses de la Cour nationale du droit d'asile.

Il peut, à cet effet, déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints du Conseil d'Etat. Délégation peut également être donnée, aux mêmes fins, aux chefs de service du Conseil d'Etat et aux fonctionnaires du secrétariat général appartenant à un corps de catégorie A ainsi qu'aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent.

Délégation peut en outre être donnée aux autres agents en fonctions au Conseil d'Etat à l'effet de signer, sous la responsabilité des personnes mentionnées aux deux premiers alinéas, toute pièce relative aux dépenses et aux ordres de recettes.

Le président de la Cour nationale du droit d'asile est institué ordonnateur secondaire des dépenses de fonctionnement de la juridiction qu'il préside. Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints de la cour.

Article R131-4

Les membres non permanents des formations de jugement de la Cour nationale du droit d'asile sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable.

Pour la détermination de l'ordre du tableau des membres du corps des magistrats administratifs affectés à la cour, seule est prise en considération la date de nomination dans le grade. En cas de nomination à la même date, la préséance revient au plus âgé.

Article R131-5

Les actes relatifs à la gestion et à l'administration des personnels de la Cour nationale du droit d'asile sont pris sous les réserves prévues par l'article R. 121-13 du code de justice administrative par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition du président de la cour.

Le vice-président peut, par arrêté, déléguer ses pouvoirs au président de la cour pour les actes de gestion qui ne sont pas soumis à l'avis préalable des commissions administratives paritaires.

Pour les actes qui ne font pas l'objet de cette délégation de pouvoir, il peut déléguer sa signature dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 131-3.

Article R131-6

Chaque année, avant le 1er février, le président de la Cour nationale du droit d'asile adresse au vice-président du Conseil d'Etat un rapport d'activité.

Le président de la cour joint à ce rapport toutes observations utiles au sujet des questions d'intérêt général se rapportant aux travaux de la juridiction.

Section 2 : Formations de jugement

Article R131-7

La grande formation de la Cour nationale du droit d'asile comprend la formation de jugement saisie du recours, complétée par le vice-président ou le plus ancien des vice-présidents ou un président de section ou de chambre, deux assesseurs choisis parmi les personnalités mentionnées au 2° de l'article L. 131-3 et deux assesseurs choisis parmi les personnalités mentionnées au 3° du même article.

Lorsque la formation de jugement saisie du recours est un juge unique, cette formation est complétée par le vice-président ou le plus ancien des vice-présidents ou un président de section ou de chambre, trois assesseurs choisis parmi les personnalités mentionnées au 2° de l'article L. 131-3 et trois assesseurs choisis parmi les personnalités mentionnées au 3° du même article.

Elle est présidée par le président de la cour et, en cas d'empêchement, par le vice-président ou le plus ancien des vice-présidents.

Les membres qui complètent ainsi la formation de jugement saisie du recours sont désignés selon un tableau établi annuellement.

Lorsque la formation de jugement saisie du recours est celle du président de la cour, un deuxième président est désigné dans les mêmes conditions.

Les formations collégiales de jugement autres que la grande formation peuvent être présidées par les présidents de section ou de chambre.

Article R131-8

L'assemblée générale des présidents de formation de jugement se réunit au moins une fois par an. Le président de la Cour nationale du droit d'asile la convoque pour la consulter sur les sujets d'intérêt commun.

Titre IV : PROCEDURES ADMINISTRATIVES ET TRAITEMENTS DE DONNÉES

Article R140-1

Conformément à l'article R. 210-1, les dispositions des articles R. 141-1 à R. 141-13, R. 142-26 à R. 142-42 et R. 142-51 à R. 142-58 sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.

Chapitre I : PROCEDURES ADMINISTRATIVES

Section 1 : Interprètes-traducteurs

Article R141-1

La liste des interprètes traducteurs prévue au second alinéa de l'article L. 141-3 est dressée chaque année par le procureur de la République dans chaque tribunal judiciaire.

Elle comporte en annexe les listes établies dans les autres tribunaux judiciaires du ressort de la cour d'appel.

La liste et ses annexes sont tenues à la disposition du public au greffe du tribunal judiciaire.

Article R141-2

Les interprètes traducteurs inscrits sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel prévue à l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires sont de droit inscrits sur la liste établie pour le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé leur domicile ou le lieu d'exercice de leur activité professionnelle, s'ils en font la demande.

Article R141-3

Une personne physique ne remplissant pas la condition prévue par l'article R. 141-2 ne peut être inscrite ou réinscrite sur la liste que si elle remplit les conditions suivantes :

1° Exercer son activité ou être domiciliée dans le ressort du tribunal judiciaire ;

2° Justifier de sa compétence par le diplôme ou l'expérience acquis dans le domaine de l'interprétariat ou de la traduction ;

3° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs.

Article R141-4

Une personne morale ne remplissant pas la condition prévue par l'article R. 141-2 ne peut être inscrite sur la liste que si elle remplit les conditions suivantes :

1° Son siège est situé dans le ressort du tribunal judiciaire ;

2° Ses préposés susceptibles d'exercer une mission d'interprétariat ou de traduction remplissent les conditions prévues aux 2° et 3° de l'article R. 141-3 ;

3° Ses dirigeants satisfont aux exigences posées au 3° de l'article R. 141-3.

Article R141-5

La demande d'inscription est assortie de toutes précisions utiles, et notamment des renseignements suivants :

1° Langue ou dialecte pour lesquels l'inscription est demandée ;

2° Titres ou diplômes du demandeur, notamment dans sa spécialité, travaux littéraires, scientifiques ou professionnels qu'il a accomplis, fonctions qu'il a remplies, activités qu'il a exercées ;

3° Activités professionnelles à la date de la demande ;

4° Qualification du demandeur dans sa spécialité ;

5° Moyens de télécommunication et installations dont le candidat peut disposer.

Article R141-6

Les personnes physiques ou morales ayant sollicité ou obtenu leur inscription sur la liste portent sans délai à la connaissance du procureur de la République tout changement survenant dans leur situation en ce qui concerne les conditions prévues aux articles R. 141-2, R. 141-3 et R. 141-4.

Article R141-7

Le procureur de la République instruit les demandes formées en application des articles R. 141-3 et R. 141-4.

Après avoir recueilli l'avis du président du tribunal judiciaire, il dresse la liste au cours de la première quinzaine du mois de janvier de chaque année.

Au terme d'une durée de cinq ans, la réinscription est décidée sous les mêmes conditions et dans les mêmes formes et procédures que l'inscription.

Article R141-8

Lors de la révision annuelle de la liste, le procureur de la République procède au retrait de la liste des personnes qui ne satisfont plus aux conditions prévues par les articles R. 141-3 et R. 141-4 ou à la radiation de celles qui n'ont pas accompli leur mission dans des conditions satisfaisantes.

Article R141-9

En cours d'année, si l'interprète traducteur demande son retrait de la liste ou si ce retrait est rendu nécessaire par des circonstances de fait telles que l'éloignement prolongé, la maladie ou des infirmités graves et permanentes, le procureur de la République peut décider son retrait de la liste.

En cours d'année, le procureur de la République peut, en cas de motif grave, ordonner la radiation provisoire de la liste.

Un extrait de la décision de retrait ou de radiation, ne comportant que la seule mention de la mesure prise, est annexé à la liste annuelle tenue à la disposition du public.

Article R141-10

Les décisions de refus d'inscription, de retrait ou de radiation prises sur le fondement de l'article R. 141-7, R. 141-8 ou R. 141-9 sont motivées. Sauf dans le cas où elles interviennent sur demande de l'intéressé, celui-ci est mis en mesure de présenter ses observations. Elles sont notifiées à l'intéressé.

Article R141-11

Lors de leur inscription initiale sur la liste ou de leur réinscription après radiation, les interprètes traducteurs inscrits en application des articles R. 141-3 et R. 141-4 prêtent serment devant le tribunal judiciaire du lieu d'inscription, selon la formule suivante : « Je jure d'exercer ma mission en mon honneur et conscience et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à cette occasion ».

Pour les personnes morales, le serment est prêté par leur représentant désigné à cet effet.

Article R141-12

L'autorité administrative compétente pour agréer un organisme d'interprétariat et de traduction en application du second alinéa de l'article L. 141-3 est le ministre chargé de l'immigration.

Section 2 : Transport des étrangers placés ou maintenus en zone d'attente ou en centre de rétention administrative

Article R141-13

Pour les besoins de réacheminement ou d'éloignement, le transport des étrangers placés ou maintenus en zone d'attente ou dans un lieu de rétention peut faire l'objet d'un marché public passé par le préfet territorialement compétent dans les conditions prévues par le code de la commande publique. Dans ce cas, l'objet du marché est limité à la mise à disposition de véhicules, la conduite et l'entretien de ces véhicules à l'exclusion de la surveillance directe des étrangers et de la mise en œuvre à leur égard de toute mesure à caractère coercitif, qui relèvent de la compétence exclusive des fonctionnaires de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale.

Chapitre II : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

Section 1 : Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « VISABIO »

Sous-section 1 : Finalités du traitement

Article R142-1

Le ministère chargé des affaires étrangères et le ministre chargé de l'immigration sont autorisés à mettre en œuvre, sur le fondement du 1° de l'article L. 142-1, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « VISABIO ».

Ce traitement a pour finalités :

1° De mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, en prévenant les fraudes documentaires et les usurpations d'identité ;

2° De permettre l'instruction des demandes de visas en procédant notamment à l'échange d'informations, d'une part, avec des autorités nationales, d'autre part, avec les autorités des Etats Schengen au travers du système d'information sur les visas (VIS) pour les données biométriques se rapportant aux visas pour un séjour d'une durée inférieure à trois mois délivrés par les autorités françaises ;

3° D'améliorer les conditions de délivrance des visas en permettant de déceler les demandes présentées par la même personne sous plusieurs identités ;

4° D'améliorer la vérification de l'authenticité des visas ainsi que de l'identité de leurs détenteurs aux points de contrôle français aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et aux frontières des territoires non européens de la République française ;

5° De faciliter, sur le territoire national, les vérifications d'identité opérées, en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale, par les services de la police et de la gendarmerie nationales ;

6° De faciliter la vérification par les services mentionnés au 5° de l'authenticité des visas et de la régularité du séjour ;

7° De faciliter l'identification des étrangers en situation irrégulière en vue de leur éloignement ;

8° De faciliter la détermination et la vérification de l'identité d'un étranger qui se déclare mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille ;

9° De permettre aux organismes de sécurité sociale de vérifier la situation au regard du droit au séjour des personnes sollicitant une prise en charge au titre de l'aide médicale d'Etat prévue aux trois premiers alinéas de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles et des soins urgents mentionnés à l'article L. 254-1 du même code.

Sous-section 2 : Données enregistrées dans le traitement

Article R142-2

Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 142-1 sont :

1° Les images numérisées de la photographie et des empreintes digitales des dix doigts des demandeurs de visas, collectées par les chancelleries consulaires et les consulats français équipés du dispositif requis ; les empreintes digitales des mineurs de douze ans ne sont pas collectées ; l'impossibilité de collecte totale ou partielle des empreintes digitales est mentionnée dans le traitement ; le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de l'image numérisée de la photographie ;

2° Les données énumérées à l'annexe 2 communiquées automatiquement par le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Réseau mondial visas, dans les conditions prévues par l'article 5 de l'arrêté du 22 août 2001 modifié portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la délivrance des visas dans les postes consulaires, lors de la demande et de la délivrance d'un visa ;

3° Des données recueillies ultérieurement lors des entrées et sorties du détenteur de visa : date de première entrée, date de dernière entrée et date de sortie.

Les données mentionnées aux 1° et 2° peuvent également être enregistrées par les services chargés du contrôle aux frontières ou par les services préfectoraux lorsqu'ils sont conduits à instruire des demandes de visa.

Article R142-3

Les données à caractère personnel mentionnées au 1° de l'article R. 142-2 peuvent également être collectées, à la condition que la collecte présente un niveau de protection et des garanties équivalents à ceux du droit interne :

1° Par les chancelleries consulaires et les consulats des autres Etats membres de l'Union européenne ;

2° Par des prestataires agréés par les autorités chargées de la délivrance des visas et sous la responsabilité de ces dernières, dans le respect des garanties prévues par le règlement (CE) n° 390-2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 ; les personnels des prestataires agréés chargés de cette collecte sont individuellement habilités par ces mêmes autorités.

Sous-section 3 : Accédants aux données

Article R142-4

Ont accès aux données à caractère personnel et aux informations enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 142-1, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :

1° Les agents du ministère des affaires étrangères et du ministère chargé de l'immigration participant à l'instruction des demandes de visa, individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre dont ils relèvent ;

2° Les agents des préfectures, y compris dans le cadre de la procédure d'évaluation prévue par l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, et ceux chargés de l'application de la réglementation relative à la délivrance des titres de séjour, au traitement des demandes d'asile et à la préparation et à la mise en œuvre des mesures d'éloignement individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet.

A la seule fin d'effectuer les vérifications mentionnées au 9° de l'article R. 142-1, les agents des organismes de sécurité sociale individuellement désignés et spécialement habilités par les directeurs de ces organismes peuvent consulter les données relatives au nom, au prénom, à la date et au pays de naissance, à la photographie de l'étranger ainsi qu'à la délivrance d'un visa, à sa date, à sa durée de validité et aux document de voyage.

Article R142-5

Peuvent également accéder aux données à caractère personnel et aux informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 142-1, dans les conditions fixées à l'article L. 222-1 du code de la sécurité intérieure :

1° Les agents des services de la police nationale et les militaires des unités de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des actes de terrorisme, individuellement désignés et spécialement habilités respectivement par le directeur général dont ils relèvent ;

2° Les agents des services spécialisés du renseignement mentionnés à l'article R. 222-1 du code de la sécurité intérieure, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur dont ils relèvent, pour les seuls besoins de la prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et des actes de terrorisme.

Sous-section 4 : Destinataires des données

Article R142-6

Peuvent être destinataires des données à caractère personnel et des informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 142-1, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :

1° Les agents chargés du contrôle aux frontières de la police et de la gendarmerie nationales et des douanes, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de service dont ils relèvent ;

2° Les agents du ministère de l'intérieur, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef du service de police nationale ou par le commandant du groupement de gendarmerie, chargés de l'éloignement des étrangers ;

3° Les officiers de police judiciaire des services de la police et de la gendarmerie nationales, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet de police, le directeur de la sécurité publique, le directeur départemental de la police aux frontières ou le commandant du groupement de gendarmerie concernés, ainsi que les officiers de police judiciaire relevant de la direction centrale de la police judiciaire, de la direction centrale de la police aux frontières ou de la direction générale de la gendarmerie nationale, pour des missions de vérification d'identité prévues par l'article 78-3 du code de procédure pénale ;

4° Les agents des douanes dans les conditions prévues à l'article 67 quater du code des douanes, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur régional des douanes ou, le cas échéant, le directeur général des douanes et droits indirects ;

5° Pour les besoins de la procédure d'attestation visée à l'article R. 431-17, les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de l'office, chargés des procédures d'admission au séjour ;

6° Pour les besoins exclusifs de l'évaluation prévue par l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, les agents chargés de la mise en œuvre de la protection de l'enfance, individuellement désignés et spécialement habilités par le président du conseil départemental ;

7° Pour des missions de contrôle de l'authenticité des visas et de régularité du séjour, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire des services de la police et de la gendarmerie nationales individuellement désignés et spécialement habilités dans les conditions prévues au 3° du présent article.

Sous-section 5 : Conservation des données

Article R142-7

Les données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 142-2 sont conservées pendant une durée de cinq ans à compter de leur enregistrement.

Sous-section 6 : Droit des personnes concernées

Article R142-8

Les droits d'information, d'accès, de rectification et à la limitation s'exercent auprès du ministère des affaires étrangères (direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire), du ministère chargé de l'immigration (direction de l'immigration) ou du service où la demande de visa a été déposée, dans les conditions prévues respectivement aux articles 13, 15, 16 et 18 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et par les articles 49 et 50 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Article R142-9

Conformément à l'article 23 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et afin de garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers, le droit d'opposition, prévu à l'article 21 du même règlement et à l'article 56 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, ne s'applique pas au présent traitement.

Article R142-10

Il est procédé tous les trois ans, par les ministères mentionnés à l'article R. 142-1, à une évaluation du traitement VISABIO donnant lieu à un rapport communiqué à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Section 2 : Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France »

Sous-section 1 : Finalités du traitement

Article R142-11

Le ministre chargé de l'immigration est autorisé à mettre en œuvre sur le fondement du 2° de l'article L. 142-1, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France » (AGDREF2), ayant pour finalités de garantir le droit au séjour des ressortissants étrangers en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers en France des ressortissants étrangers et, à cet effet :

1° De permettre aux services centraux et locaux du ministère dont relève le traitement d'assurer l'instruction des demandes et la fabrication des titres de séjour des ressortissants étrangers, de leurs titres de voyage et des documents de circulation délivrés aux ressortissants étrangers, ainsi que la gestion de leurs dossiers respectifs ;

2° De mieux coordonner l'action des services chargés de mettre en œuvre des procédures intéressant les ressortissants étrangers ;

3° D'améliorer les conditions de vérification de l'authenticité des titres de séjour et celles de l'identité des étrangers en situation irrégulière ;

4° De permettre la gestion des différentes étapes de la procédure applicable aux mesures d'éloignement ;

5° D'établir des statistiques en matière de séjour et d'éloignement des ressortissants étrangers ;

6° D'aider à déterminer et de permettre de vérifier l'identité d'un étranger qui présente une demande d'asile en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ;

7° D'aider à déterminer et de permettre de vérifier l'identité d'un étranger qui se déclare mineur et privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille ;

8° De permettre au ressortissant étranger titulaire d'un visa de long séjour mentionné aux 6° à 16° de l'article R. 431-16 de procéder par voie électronique aux formalités prévues au même article et permettant de conférer au titulaire de ce visa les droits attachés à une carte de séjour.

Article R142-12

Le traitement mentionné à l'article R. 142-11 peut être consulté et mis en relation avec d'autres traitements concernant les procédures intéressant les ressortissants étrangers.

Il transmet au fichier national de contrôle de la validité des titres les informations relatives au numéro de titres émis, sa date de délivrance, sa date de fin de validité ainsi que l'indication relative au type de titre. Sont également transmis le statut des titres et, le cas échéant, les motifs de leur invalidité.

Sous-section 2 : Données enregistrées dans le traitement

Article R142-13

Le traitement mentionné à l'article R. 142-11 comporte les images numérisées de la photographie et des empreintes digitales des dix doigts des étrangers suivants :

1° Etrangers demandeurs ou titulaires d'un titre de séjour, d'un titre de voyage d'une durée de validité supérieure à un an ou de la carte de frontalier mentionnée à l'annexe 3 ;

2° Etrangers en situation irrégulière ;

3° Etrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement ;

4° Etrangers demandeurs d'asile en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

L'impossibilité de collecte totale ou partielle des empreintes digitales est mentionnée dans le traitement.

Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de l'image numérisée de la photographie.

Article R142-14

Les autres catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 142-11 sont énumérées à l'annexe 3.

Sous-section 3 : Accédants aux données

Article R142-15

Outre les agents chargés de la mise en œuvre du traitement et ceux de l'Agence nationale des titres sécurisés chargés de la fabrication des titres, ont accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à la totalité ou à une partie des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 142-11 et dans le composant électronique prévu aux articles R. 414-5 et R. 431-1 :

1° Les agents chargés de la réglementation des étrangers, ainsi que de celle relative à l'accès à la nationalité française et aux demandes de visa, et de leur mise en œuvre, et relevant des services centraux des ministères de l'intérieur (la direction générale des étrangers en France, direction générale de la police nationale, direction générale de la gendarmerie nationale, direction des libertés publiques et des affaires juridiques, délégation générale à l'outre-mer), des affaires étrangères (direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire), du budget (direction générale des douanes et droits indirects), individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur ou le chef de service dont ils relèvent ;

2° Les agents chargés de l'application de la réglementation des étrangers, y compris dans le cadre de la procédure d'évaluation prévue par l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que de celle relative à l'accès à la nationalité française, dans les préfectures et les sous-préfectures, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet et, à Paris, par le préfet de police ;

3° Les agents des missions diplomatiques et des postes consulaires chargés des visas, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de la mission ou par le chef de poste dont ils relèvent ;

4° Les agents des services de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes chargés du contrôle aux frontières, individuellement désignés et spécialement habilités respectivement par le directeur central de la police aux frontières, par le directeur général de la gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes ou, le cas échéant, le directeur général des douanes et droits indirects ;

5° Au titre de la gestion des lieux de rétention administrative, de l'exécution des décisions d'éloignement ou de leur mission de vérification du droit de circulation ou de séjour sur le territoire français prévue par les articles L. 812-1 et L. 813-1, les agents des services déconcentrés de la police nationale et ceux des unités de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et spécialement habilités, selon le cas :

a) par le directeur départemental de la sécurité publique, le directeur départemental de la police aux frontières et, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, par les directeurs de la préfecture de police chargés de l'ordre public et de la circulation, de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne et du renseignement ;

b) par le directeur général de la gendarmerie nationale, le commandant du groupement de gendarmerie interdépartemental de Paris, les commandants de groupement de gendarmerie départementale, les commandants de région de gendarmerie ou les commandants des gendarmeries spécialisées.

Sous-section 4 : Destinataires des données

Article R142-16

Peuvent êtres destinataires des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 142-11 et dans le composant électronique prévu aux articles R. 414-5 et R. 431-1, à l'exclusion des images numérisées des empreintes digitales, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :

1° Au titre de la délivrance des autorisations de travail, les agents des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur régional ;

2° Au titre de la lutte contre le travail illégal, et notamment de l'interdiction de l'emploi d'étrangers sans titre de travail prévue à l'article L. 8251-1 du code du travail, et en application de l'article L. 8271-19 du même code, les inspecteurs et contrôleurs du travail et fonctionnaires de contrôle assimilés mentionnés à l'article L. 8113-7 de ce code, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, ainsi qu'en application de l'article L. 8271-17 du même code, les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale, et les agents des douanes, individuellement désignés et spécialement habilités respectivement par le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale et le directeur régional des douanes ou, le cas échéant, le directeur général des douanes et droits indirects ;

3° Au titre de l'accueil des étrangers, de l'intégration, de l'aide au retour et en matière de contribution spéciale et de contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement, les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur général ;

4° Au titre du traitement des demandes d'asile ou du statut d'apatride et de la protection des réfugiés, les agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur général ;

5° Au titre des avis rendus dans les procédures de déchéance de la nationalité ou de demande de naturalisation, les personnels de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur ;

6° Au titre de la lutte contre la fraude documentaire :

a) les personnels de la mission « délivrance sécurisée des titres » au sein du secrétariat général du ministère de l'intérieur, individuellement désignés et spécialement habilités par le secrétaire général ;

b) les agents des préfectures et sous-préfectures compétents en matière de prévention et de lutte contre la fraude documentaire individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet ;

c) les personnels des laboratoires de l'Institut national de police scientifique, de l'identité judiciaire de la police nationale et de l'institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale et les personnels du bureau de la fraude documentaire de la direction centrale de la police aux frontières, individuellement désignés et spécialement habilités, respectivement, par le directeur général de la police nationale et le directeur général de la gendarmerie nationale ou par les personnels appartenant à la catégorie A ou ayant le rang d'officier sur lesquels ces directeurs généraux ont autorité et auxquels ils ont donné délégation ;

7° Au titre :

a) du contrôle et de la vérification de l'identité des personnes et de la vérification de la validité et de l'authenticité du titre de séjour, dans les conditions prévues aux articles L. 812-1 et L. 813-1 et aux articles 78-2 et 78-3 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 20 et au 1° de l'article 21 du code de procédure pénale, les agents spécialisés, techniciens ou ingénieurs de police technique et scientifique, les agents des douanes dans les conditions prévues à l'article 67 quater du code des douanes ainsi que les agents des services fiscaux et les agents des douanes habilités à effectuer des missions de police judiciaire, individuellement désignés et spécialement habilités, respectivement, par le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale, ou par les personnels appartenant à la catégorie A ou ayant le rang d'officier sur lesquels ces directeurs ont autorité et auxquels ils ont donné délégation, le directeur régional des douanes ou, le cas échéant, le directeur général des douanes et droits indirects et par le magistrat mentionné à l'article 28-2 du code de procédure pénale ou par le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane ;

b) des enquêtes ou des procédures confiées par l'autorité judiciaire, les officiers de police judiciaire de la police ou de la gendarmerie nationales et, sous l'ordre et la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire individuellement désignés et spécialement habilités par leur supérieur hiérarchique ;

c) des procédures confiées par l'autorité judiciaire, d'une part, pour les infractions prévues à l'article 28-1 du code de procédure pénale, les agents des douanes habilités à effectuer des missions de police judiciaire, individuellement désignés et spécialement habilités par le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects, et, d'autre part, pour les infractions prévues à l'article 28-2 du même code, les agents des services fiscaux habilités à effectuer des missions de police judiciaire, individuellement désignés et spécialement habilités par les magistrats mentionnés à cet article ;

d) de la lutte contre l'aide à l'entrée et au séjour irréguliers, les officiers de police judiciaire de l'Office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre et des brigades mobiles de recherche de la direction centrale de la police aux frontières, ainsi que les officiers de police judiciaire des sections de recherche de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et spécialement habilités, respectivement, par le directeur central de la police aux frontières et le directeur général de la gendarmerie nationale ;

8° Aux seules fins de l'accomplissement des vérifications prévues ci-après :

a) les agents des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, assurant l'affiliation, le versement des prestations ou le recouvrement des cotisations, individuellement désignés et spécialement habilités respectivement par les directeurs de ces organismes, à la seule fin de vérifier que les assurés étrangers satisfont à la condition de régularité de leur situation en France prévue par les articles L. 115-6, L. 114-10-2, L. 161-16-1, L. 161-18-1, L. 161-25-1, L. 512-2 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale ainsi que par l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles et par le 2° du I de l'article L. 822-2 du code de la construction et de l'habitation ;

b) les agents de Pôle emploi, individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur, à la seule fin de vérifier, en application de l'article L. 5411-4 du code du travail, la validité des titres de séjour et de travail des étrangers tant pour leur inscription que pour leur maintien sur la liste des demandeurs d'emploi ;

c) les agents des préfectures et sous-préfectures compétents, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet et, à Paris, par le préfet de police, à la seule fin d'instruire les demandes de délivrance ou d'échange des permis de conduire ;

9° Dans les conditions fixées par l'article L. 222-1 du code de la sécurité intérieure :

a) les agents des services de la police nationale et les militaires des unités de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et des actes de terrorisme, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général dont ils relèvent ;

b) les agents des services spécialisés du renseignement mentionnés à l'article R. 222-1 du code de la sécurité intérieure, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur dont ils relèvent, pour les seuls besoins de la prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et des actes de terrorisme ;

10° A des fins exclusives d'établissement de statistiques pour la consultation d'éléments anonymisés obtenus à partir du traitement automatisé :

a) les agents de l'Institut national d'études démographiques, individuellement désignés par leur directeur ;

b) les agents de l'Institut national de la statistique et des études économiques et des services statistiques ministériels, dans le respect de l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;

11° Au titre de la délivrance des agréments des exploitants individuels et des dirigeants et gérants de personne morale ou de la délivrance des autorisations d'exercice des employés exerçant des activités privées de sécurité, les agents du Conseil national des activités privées de sécurité, individuellement désignés par son directeur et spécialement habilités par le préfet ;

12° Pour les besoins exclusifs de l'évaluation prévue par l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, les agents chargés de la mise en œuvre de la protection de l'enfance, individuellement désignés et spécialement habilités par le président du conseil départemental ;

13° Aux seules fins d'obtenir confirmation de l'acquittement des taxes dont il est redevable et de l'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 431-17, le ressortissant étranger concerné par cette procédure.

Article R142-17

Les données enregistrées dans le composant électronique prévu à l'article R. 431-1, à l'exclusion de l'image numérisée des empreintes digitales, sont lues par le traitement mentionné à l'article 1er du décret n° 2019-452 du 13 mai 2019 autorisant la création d'un moyen d'identification électronique dénommé « Authentification en ligne certifiée sur mobile ».

Article R142-18

Par dérogation à l'article R. 142-16, pour les besoins exclusifs de l'accomplissement de leurs missions, les personnels chargés des missions de recherche et de contrôle de l'identité des personnes, de vérification de la validité et de l'authenticité des titres de séjour et de voyage au sein de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes peuvent consulter les images numérisées des empreintes digitales contenues dans le composant électronique du titre prévu aux articles R. 414-5 et R. 431-1 et dans celui de la carte de frontalier mentionnée à l'annexe 3.

Peuvent consulter les images numérisées des empreintes digitales contenues dans le traitement mentionné à l'article R. 142-11, dans le composant électronique mentionné aux articles R. 414-5 et R. 431-1 et dans celui de la carte de frontalier mentionnée à l'annexe 3 :

1° Les agents mentionnés au 6°, au a du 7° et au 9° de l'article R. 142-16 pour une mission de vérification d'identité prévue par l'article 78-3 du code de procédure pénale et pour une mission de vérification du droit de circulation et de séjour prévue à l'article L. 813-1 ;

2° Les agents mentionnés au 3° de l'article R. 142-16 lorsqu'ils sont chargés de la remise des cartes de séjour.

Les agents mentionnés au 4° de l'article R. 142-16, lorsqu'ils sont chargés de la protection des réfugiés, peuvent consulter les images numérisées des empreintes digitales contenues dans le composant électronique prévu aux articles R. 414-5 et R. 431-1.

Article R142-19

Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 142-11 et dans le composant électronique prévu aux articles R. 414-5 et R. 431-1 peuvent être communiquées, aux fins notamment d'identification, aux agents d'organismes de coopération internationale en matière de lutte contre l'immigration irrégulière dans les conditions prévues par tout engagement liant la France à des organismes internationaux ou à des Etats étrangers ; lorsque ces organismes et ces Etats n'appartiennent pas à l'Union européenne, le transfert des données n'est possible que s'ils assurent à la vie privée, aux libertés et aux droits fondamentaux des personnes à l'égard de données à caractère personnel un niveau de protection suffisant au sens du chapitre V du règlement 2016/679 du 27 avril 2016.

Sous-section 5 : Conservation des données

Article R142-20

Les données à caractère personnel sont classées, au sein du traitement mentionné à l'article R. 142-16, dans des dossiers électroniques. Il ne peut y avoir qu'un seul dossier pour un même étranger.

Article R142-21

Tout dossier qui n'a fait l'objet d'aucune mise à jour dans un délai de cinq ans à compter de l'enregistrement des premières données qu'il contient est effacé, sauf dans les cas suivants :

1° Le dossier qui contient des données relatives à un titre de séjour ou un document de voyage est effacé lorsqu'après l'expiration du document il s'est écoulé un délai de cinq ans sans que le dossier ait fait l'objet d'aucune mise à jour ;

2° Le dossier d'un étranger qui contient des données relatives à un arrêté d'expulsion ou à une peine d'interdiction définitive du territoire est effacé au terme d'un délai de trente ans après la saisie de la mesure ou de la peine dans le traitement si le dossier n'a fait l'objet d'aucune mise à jour durant les cinq dernières années ;

3° Le dossier d'un étranger qui contient des données relatives à une peine d'interdiction du territoire à temps prononcée à l'encontre de cet étranger est effacé au terme d'un délai de cinq ans à compter de la caducité de la peine si le dossier n'a fait l'objet d'aucune mise à jour durant cette période ;

4° Le dossier d'un étranger qui contient des données relatives à une interdiction de retour sur le territoire français est effacé au terme d'un délai de cinq ans à compter de l'expiration du délai de validité de l'interdiction, si le dossier n'a fait l'objet d'aucune mise à jour durant cette période.

Les mises à jour mentionnées au présent article s'entendent de celles qui sont consécutives à une demande de l'intéressé ou à une modification significative de sa situation.

Les données relatives aux personnes ayant fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative, prononcée par l'autorité judiciaire saisie par l'intéressé, sont effacées dès la notification au préfet de département et, à Paris, au préfet de police de la date de cette mesure d'assistance éducative.

Les données relatives aux personnes ayant acquis la nationalité française sont effacées au terme d'un délai d'un an à compter du décret de naturalisation ou au terme d'un délai de six mois après la date d'enregistrement en cas de déclaration de nationalité.

Les données relatives à l'éloignement sont, en cas de délivrance d'une carte de séjour, effacées sans délai dès la délivrance de la carte de séjour.

Les nom, prénom et adresse de la personne qui héberge un étranger assigné à résidence sont effacés sans délai après la fin de l'assignation à résidence.

Les données résultant de l'interrogation du volet B2 du casier judiciaire mentionnées au 7° du B du I de l'annexe 3 sont conservées pendant une période de trois ans à compter de la date de leur enregistrement dans le traitement mentionné à l'article R. 142-16.

Article R142-22

Les consultations font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification du consultant, la date et l'heure de la consultation. Les informations relatives aux consultations sont conservées dans le traitement pendant une durée de trois ans.

Sous-section 6 : Droits des personnes concernées

Article R142-23

La remise du titre de séjour ou d'un titre de voyage s'accompagne d'une copie sur papier des données à caractère personnel enregistrées dans le composant électronique prévu aux articles R. 414-5 et R. 431-1. Cette copie ne comporte, s'agissant des empreintes digitales recueillies, que l'indication du nombre et de la nature des empreintes enregistrées dans le composant électronique.

Article R142-24

Les droits d'accès et de rectification s'exercent dans les conditions prévues par les articles 15 et 16 du règlement 2016/679 du 27 avril 2016 et par les articles 49 et 50 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 :

1° S'agissant du titre de séjour et du titre de voyage, auprès de l'autorité de délivrance ;

2° S'agissant des mesures d'éloignement, auprès du préfet en charge de la gestion du dossier d'éloignement.

Article R142-25

Le droit d'opposition prévu à l'article 21 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et à l'article 56 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ne s'applique pas au traitement mentionné à l'article R. 142-11.

Section 3 : Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Gestion de l'éloignement »

Sous-section 1 : Finalités du traitement

Article R142-26

Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale) est autorisé à mettre en œuvre, sur le fondement du 3° de L. 142-1, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Gestion de l'éloignement » (GESTEL) ayant pour finalités :

1° D'assurer la gestion de la mise en œuvre opérationnelle, matérielle et logistique des mesures d'éloignement, au sein de la direction centrale de la police aux frontières ;

2° D'améliorer l'exécution des mesures d'éloignement par la dématérialisation des échanges d'informations externes et internes ;

3° De garantir le suivi des procédures d'éloignement et d'en faciliter le contrôle.

Sous-section 2 : Données enregistrées dans le traitement

Article R142-27

Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement sont énumérées à l'annexe 4.

Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de l'image numérisée de la photographie.

Sous-section 3 : Accédants aux dnnées

Article R142-28

Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'annexe 4, les agents de la direction centrale de la police aux frontières, des préfectures de département et de la préfecture de police, individuellement désignés et habilités par le directeur central de la police aux frontières ou, le cas échéant, par les agents qu'il désigne.

Sous-section 4 : Destinataires des données

Article R142-29

Peuvent être destinataires des données et informations mentionnées à l'annexe 4, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :

1° Pour permettre l'exercice de sa mission de contrôle de l'exécution des mesures d'éloignement, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ;

2° Pour l'organisation des opérations d'éloignement et l'information des services chargés de leur exécution :

a) les agents et militaires de la direction générale de la gendarmerie nationale ;

b) les agents de la direction générale de la police nationale ;

c) les agents de la direction générale des douanes et droits indirects ;

d) les agents de la direction générale des étrangers en France ;

3° Pour faciliter la mise en œuvre des opérations d'éloignement :

a) le prestataire voyagiste agréé par le ministère de l'intérieur, pour les seules données relatives au numéro de dossier, à l'état civil du ressortissant étranger faisant l'objet de la mesure d'éloignement, à sa situation administrative, à la requête relative à la demande d'éloignement et à l'escorte, à l'exception du numéro AGDREF2 et de la photographie ;

b) les autorités du pays de transit ou de destination chargées d'autoriser ou de faciliter un éloignement, pour les seules données relatives à l'état civil du ressortissant étranger faisant l'objet de la mesure d'éloignement, à l'escorte, aux itinéraires empruntés et aux réservations hôtelières, à l'exception du numéro AGDREF2 et de la photographie ;

c) les compagnies aériennes ou maritimes assurant la prise en charge de l'éloignement, pour les seules données relatives à l'état civil du ressortissant étranger faisant l'objet de la mesure d'éloignement, aux documents d'identité et à l'escorte, à l'exception du numéro AGDREF2 et de la photographie.

Sous-section 5 : Conservation des données

Article R142-30

Les données à caractère personnel et informations mentionnées à l'annexe 4 sont conservées :

1° Pendant une durée de deux ans à compter de la date de leur enregistrement pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement ;

2° Pendant une durée de six mois après la date d'exécution effective de la mesure d'éloignement.

A l'issue de ces délais, ces données à caractère personnel et informations sont conservées pendant une durée de six ans et uniquement accessibles aux agents relevant de la cellule opérationnelle de l'éloignement de la direction centrale de la police aux frontières.

Les données à caractère personnel et informations relatives aux personnes dont la mesure d'éloignement a été annulée, abrogée ou retirée sont effacées du traitement par la direction centrale de la police aux frontières dès qu'elle en a connaissance.

Article R142-31

Les opérations de création, mise à jour, suppression et consultation font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant de l'auteur, la date, l'heure et l'objet de l'opération. Les informations relatives à ces opérations sont conservées pendant six ans.

Sous-section 6 : Droits des personnes concernées

Article R142-32

Afin de garantir la sécurité publique, le droit d'opposition prévu par l'article 21 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et par l'article 56 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ne s'applique pas au traitement mentionné à l'article R. 142-26.

Les droits d'information, d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation prévus par les articles 14 à 18 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et par les articles 48, 49, 50, 51 et 53 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exercent auprès de la direction générale de la police nationale.

Section 4 : Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Outil de statistique et de contrôle de l'aide au retour »

Sous-section 1 : Finalités du traitement

Article R142-33

L'Office français de l'immigration et de l'intégration est autorisé à mettre en œuvre, sur le fondement du 4° de l'article L. 142-1, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Outil de statistique et de contrôle de l'aide au retour ». Ce traitement a pour finalités :

1° De liquider l'aide au retour en permettant de déceler une nouvelle demande présentée par une personne ayant déjà bénéficié de cette aide, le cas échéant sous une autre identité ;

2° De permettre le suivi administratif, budgétaire et comptable des procédures d'aide au retour gérées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

3° D'établir des statistiques relatives à ces procédures et à leur exécution.

Article R142-34

Lors du dépôt d'une demande d'aide au retour, il est procédé au recueil des empreintes digitales des dix doigts des personnes âgées d'au moins douze ans au bénéfice desquelles l'aide est demandée, aux fins de comparaison avec les empreintes enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 142-33.

Sous-section 2 : Données enregistrées dans le traitement

Article R142-35

Les données enregistrées dans le traitement sont les suivantes :

1° Les images numérisées des empreintes des dix doigts du bénéficiaire et de ses enfants mineurs âgés d'au moins douze ans, ou la mention de l'impossibilité de collecte totale ou partielle de ces empreintes ;

2° Les données à caractère personnel relatives aux bénéficiaires énumérées à l'annexe 5.

Le traitement ne comporte pas de dispositif d'identification nominative à partir des empreintes ni de dispositif de reconnaissance faciale à partir de l'image numérisée de la photographie.

Sous-section 3 : Accédants aux données

Article R142-36

Sont autorisés à accéder aux données mentionnées à l'article R. 142-35, à l'exception des données biométriques, les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration chargés de la mise en œuvre du dispositif d'aide au retour, individuellement désignés et spécialement habilités à cette fin par le directeur général de cet office.

Sous-section 4 : Destinataires des données

Article R142-37

Peuvent être destinataires des données mentionnées à l'article R. 142-35, à l'exclusion des données biométriques :

1° Les agents des préfectures compétents pour l'application de la réglementation relative aux étrangers, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet ;

2° Les agents des ambassades et des consulats français à l'étranger, individuellement désignés et spécialement habilités par l'ambassadeur ou le consul ;

3° Les personnels des organismes liés à l'Office français de l'immigration et de l'intégration par une convention relative à la mise en œuvre des aides au retour à la seule fin de la réalisation des missions qui leur sont confiées.

Sous-section 5 : Conservation des données

Article R142-38

Les données mentionnées à l'article R. 142-35 sont effacées :

1° Sans délai lorsque l'Office français de l'immigration et de l'intégration refuse une aide sollicitée et dans le cas où l'intéressé renonce au bénéfice de l'aide avant la décision de l'office ;

2° A l'issue d'un délai de cinq ans à compter de la date de la décision de l'office lorsque l'aide est accordée.

Les intéressés sont informés par écrit dans une langue qu'ils comprennent des conditions de conservation des données les concernant, de leur droit d'accès à ces données et des destinataires de ces données.

Sous-section 6 : Droits des personnes concernées

Article R142-39

Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et par les articles 49 et 50 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exercent auprès du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Article R142-40

Le droit d'opposition prévu par l'article 21 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et par l'article 56 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ne s'applique pas au traitement mentionné à l'article R. 142-33.

Section 5 : Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Fichier automatisé des empreintes digitales »

Article R142-41

Le traitement automatisé des empreintes digitales, mentionné à l'article L. 142-2, est régi par le décret n° 87-249 du 8 avril 1987 modifié relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l'intérieur.

Section 6 : Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Appui à l'évaluation de la minorité des personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille »

Article R142-42

Le traitement automatisé de données à caractère personnel d'appui à l'évaluation de la minorité des personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille (AEM), mentionné à l'article L. 142-3, est régi par les articles R. 221-15-1 à R. 221-15-9 du code de l'action sociale et des familles.

Section 7 : Traitements automatisés de données à caractère personnel relatifs aux demandes de validation des attestations d'accueil

Sous-section 1 : Finalités des traitements

Article R142-43

En application de l'article L. 313-5, le maire de la commune du lieu d'hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, le maire d'arrondissement peut, en qualité d'agent de l'Etat, mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel relatifs aux demandes de validation des attestations d'accueil, dont la finalité est de lutter contre les détournements de procédure favorisant l'immigration irrégulière.

Sous-section 2 : Donnés enregistrées dans les traitements

Article R142-44

Les données à caractère personnel enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 142-43 sont énumérées à l'annexe 6.

Sous-section 3 : Accédants aux données

Article R142-45

Ont accès aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 142-43 :

1° Le maire de la commune du lieu d'hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, le maire d'arrondissement, ainsi que les personnels de la mairie individuellement habilités ayant compétence pour instruire les demandes de validation des attestations d'accueil ;

2° Le préfet du département et, à Paris, le préfet de police, ainsi que les personnels de la préfecture individuellement habilités ayant compétence pour instruire les recours relatifs aux attestations d'accueil et pour l'exercice du pouvoir hiérarchique du préfet en tant que ce pouvoir implique l'accès aux mêmes informations que celles détenues par les maires.

Article R142-46

La mise en œuvre des traitements mentionnés à l'article R. 142-43 par le maire de la commune du lieu d'hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, par le maire d'arrondissement est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, en application du IV de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, d'un engagement de conformité faisant référence au présent article et précisant le lieu exact d'implantation du traitement automatisé, les modalités d'exercice du droit d'accès ainsi que l'engagement spécifique du maire qu'ont été mises en œuvre des mesures de sécurité et de confidentialité des données et des modalités d'habilitation individuelle des personnels communaux ayant accès au fichier.

Sous-section 4 : Conservation des données

Article R142-47

La durée de conservation des données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 142-43 est de cinq ans à compter de la date de validation ou du refus de validation par le maire de l'attestation d'accueil.

Sous-section 5 : Droits des personnes concernées

Article R142-48

Le droit d'accès prévu par l'article 15 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et par l'article 49 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès de la mairie du lieu d'hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, de la mairie d'arrondissement.

Le maire met à jour les données enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 142-43, conformément aux dispositions des articles 50 et 51 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. Les données à caractère personnel relatives à l'hébergeant sont effacées lorsque la personne décède ou déménage.

Article R142-49

Le droit d'opposition prévu par l'article 21 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et par l'article 56 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ne s'applique pas aux traitements mentionnés à l'article R. 142-43.

Article R142-50

Les données enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 142-43 ne peuvent faire l'objet d'interconnexion, mise en relation ou rapprochement avec tout autre traitement automatisé de données à caractère personnel.

Section 8 : Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Application de gestion du dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile »

Sous-section 1 : Finalités

Article R142-51

L'Office français de l'immigration et de l'intégration est autorisé à mettre en œuvre, sur le fondement de l'article L. 142-4, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Application de gestion du dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile » (DNA). Ce traitement a pour finalités de permettre à l'office :

1° De coordonner la gestion des lieux d'hébergement dédiés aux demandeurs d'asile et de recenser les offres d'hébergement existantes et disponibles ;

2° De procurer les conditions matérielles d'accueil réservées aux demandeurs d'asile, en évaluant leurs besoins ainsi que leur vulnérabilité ;

3° D'assurer l'orientation des demandeurs d'asile et leur répartition dans les centres d'hébergement dédiés, conformément aux schémas national et régionaux d'accueil des demandeurs d'asile et en fonction des caractéristiques de l'offre et du profil des demandeurs ;

4° De vérifier l'acceptation des conditions matérielles d'accueil, et notamment de l'offre d'hébergement, par les demandeurs d'asile ;

5° D'allouer l'allocation aux demandeurs d'asile éligibles, aux personnes titulaires d'un titre de séjour remis sur le fondement des articles L. 425-1 et L. 425-3 ainsi qu'aux bénéficiaires de la protection temporaire, dans les conditions prévues par l'article L. 581-9 ;

6° D'assurer l'accompagnement social et administratif des demandeurs d'asile ;

7° De gérer les entrées et les sorties des lieux d'hébergement visés à l'article L. 349-3 du code de l'action sociale et des familles ;

8° D'informer le demandeur d'asile sur les dispositifs d'intégration, de retour et de réinsertion que gère l'office.

Sous-section 2 : Données enregistrées dans le traitement

Article R142-52

Les données à caractère personnel et informations relatives aux demandeurs d'asile enregistrées dans le traitement DNA sont énumérées à l'annexe 7.

Sous-section 3 : Accédants aux données

Article R142-53

Ont accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à la totalité ou à une partie des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 142-51 :

1° Les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration chargés de la gestion du dispositif national d'accueil, affectés à la direction de l'asile, à l'agence comptable et aux bureaux chargés de l'asile au sein de ses directions territoriales, individuellement désignés et spécialement habilités à cette fin par le directeur général de l'office ;

2° Les agents chargés de l'accueil des demandeurs d'asile relevant des services centraux et déconcentrés des ministères de l'intérieur et des affaires sociales, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de l'office ;

3° Les agents des structures mentionnées aux articles L. 550-2 et L. 552-1 du présent code ainsi que celles mentionnées à l'article L. 349-2 du code de l'action sociale et des familles, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de l'office ; ces agents accèdent à l'ensemble des données relatives aux personnes suivies par leur structure, à l'exception des données relatives à l'allocation pour demandeur d'asile mentionnées aux B, C et D du III de l'annexe 7, et aux seules données relatives à leur établissement mentionnées au IV de la même annexe.

Sous-section 4 : Destinataires des données

Article R142-54

Peuvent être destinataires de la totalité ou d'une partie des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement automatisé mentionnée à l'article R. 142-51 :

1° Au titre du paiement de l'allocation pour demandeurs d'asile et en application des articles D. 553-20 à D. 553-23, les agents de l'Agence de services et de paiement, individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur général et pour les données prévues au I de l'annexe 7, à l'exception du H, et au D du III de la même annexe ;

2° Au titre de l'orientation des demandeurs d'asile et en application de l'article L. 552-8 et en cas de refus de l'offre d'hébergement par le demandeur d'asile, les personnes appelées à intervenir dans l'instruction des demandes de prise en charge, l'évaluation des demandeurs et leur orientation vers un hébergement, affectées au sein des services intégrés d'accueil et d'orientation du ou des départements concernés, individuellement désignées et spécialement habilitées par le préfet, pour les seules données prévues aux A à E du I, D à F du II et E à H du III de l'annexe 7 ;

3° En application des articles L. 522-1 à L. 522-4, les agents chargés de l'organisation matérielle des entretiens ainsi que les agents instructeurs chargés de l'audition des demandeurs d'asile, affectés au sein de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en cas de détection d'une vulnérabilité pouvant nécessiter des modalités particulières d'examen de la demande par cet organisme, sous réserve du consentement du demandeur d'asile et pour les seules données et informations mentionnées au A du III de l'annexe 7 ;

4° En application de l'article R. 522-2, les personnels de santé de l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour les données d'état civil du demandeur d'asile et les données relatives à la situation administrative du demandeur d'asile mentionnées aux I et II de l'annexe 7.

Sous-section 5 : Conservation des données

Article R142-55

Les données et informations enregistrées dans le traitement DNA sont conservées pour une durée maximale de deux ans à compter de la notification de la décision définitive sur la demande d'asile, au sens de l'article L. 542-1.

Article R142-56

A l'exception de celles mentionnées dans le présent article, les données du traitement DNA ne font pas l'objet d'une cession ni d'une interconnexion, mise en relation ou rapprochement avec un autre traitement.

Les données d'état civil du demandeur d'asile et les données relatives à la situation administrative du demandeur d'asile mentionnées aux I et II de l'annexe 7 sont transmises à l'Office français de l'immigration et de l'intégration par l'intermédiaire de l'application AGDREF2, mise en œuvre par la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur.

Ces mêmes données sont transmises aux personnels de santé de l'Office français de l'immigration et de l'intégration par l'intermédiaire du traitement DNA quand le médecin de l'office est saisi pour émettre un avis dans les conditions fixées par l'article R. 522-2.

Les transmissions mentionnées à l'article R. 142-54 sont effectuées par voie électronique sécurisée, selon des modalités garantissant la confidentialité des données transmises.

L'Office français de protection des réfugiés et apatrides conserve dans le traitement INEREC les données et informations mentionnées au A du III de l'annexe 7, transmises en application du 3° de l'article R. 142-54. Elles sont mises à jour dans ce traitement lors de la transmission par le demandeur, ou l'Office français de l'immigration et de l'intégration, d'éléments nouveaux.

Article R142-57

Les consultations du traitement DNA, ainsi que les opérations de création ou de modification de données, font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identité du consultant, la date, l'heure et l'objet de la consultation. Ces informations sont conservées pendant trois ans.

Sous-section 6 : Droits des personnes concernées

Article R142-58

Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et par les articles 49 et 50 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exercent auprès du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Le droit d'opposition prévu par l'article 21 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et par l'article 56 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ne s'applique pas au traitement mentionné à l'article R. 142-51.

Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Chapitre I : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Article R151-1

Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Les références aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 sont supprimées ;

2° Les références au commandant du groupement de gendarmerie sont remplacées par la référence au commandant de la gendarmerie territorialement compétent ;

3° Les références aux commandants de groupement de gendarmerie départementale sont remplacées par la référence aux commandants de la formation territoriale de la gendarmerie nationale implantée dans la collectivité.

Article R151-2

Pour l'application de l'article R. 142-16 en Guadeloupe, les références aux directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur régional sont remplacées par les références à la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur.

Article R151-3

Pour l'application du présent livre en Guyane :

1° Les références au conseil départemental sont remplacées par la référence à l'assemblée de la Guyane ;

2° A l'article R. 142-15, le a du 5° est ainsi rédigé :

« a) par le directeur du service territorialement compétent en matière de police aux frontières » ;

3° A l'article R. 142-16, les références aux directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur régional sont remplacées par la référence à la direction générale des populations et au directeur général.

Article R151-4

Pour l'application de l'article R. 142-16 à La Réunion, les références aux directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur régional sont remplacées par la référence à la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur.

Article R151-5

Pour l'application du présent livre en Martinique :

1° A l'article R. 142-16, les références aux directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur régional sont remplacées par la référence à la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur ;

2° Les références au conseil départemental sont remplacées par la référence à l'assemblée de la Martinique.

Article R151-6

Pour l'application du présent livre à Mayotte :

1° Les références à la cour d'appel sont remplacées par la référence à la chambre d'appel de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion à Mamoudzou ;

2° A l'article R. 142-15, le a du 5° est ainsi rédigé : « a) par le directeur du service territorialement compétent en matière de police aux frontières » ;

3° A l'article R. 142-16 :

a) les références aux directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur régional sont remplacées par la référence à la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur ;

b) les références aux articles L. 115-6 et L. 161-25-1 du code de la sécurité sociale sont remplacées par la référence à l'article 19 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte ;

c) la référence à l'article L. 114-10-2 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 114-10-1 du même code ;

d) la référence à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article 4 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ;

e) les références aux articles L. 161-16-1 et L. 161-18-1 du code de la sécurité sociale sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet ;

4° La section 4 du chapitre II du titre IV n'est pas applicable.

Article R151-7

Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :

1° Les références au conseil départemental sont remplacées par la référence au conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

2° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées par la référence au tribunal de première instance ;

3° Les références à la cour d'appel sont remplacées par la référence au tribunal supérieur d'appel ;

4° Les références au directeur régional des douanes sont remplacées par la référence au chef de service relevant de l'Etat et territorialement compétent en matière de douanes ;

5° L'article R. 141-1 est ainsi rédigé :

« Art. R. 141-1. - La liste des interprètes traducteurs prévue au second alinéa de l'article L. 141-3 est dressée chaque année par le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel.

« La liste est tenue à la disposition du public au greffe du tribunal judiciaire. » ;

6° Les références au règlement (CE) n° 390-2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 sont supprimées ;

7° A l'article R. 142-16 :

a) les références aux directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur régional sont remplacées par la référence à la direction de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population et au directeur ;

b) au 7°, après les mots : « agents des douanes habilités » et les mots : « agents des services fiscaux habilités », sont ajoutés les mots : « relevant de l'Etat » ;

8° Les références au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE sont remplacées par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016.

Chapitre II : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-BARTHÉLEMY

Article R152-1

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Barthélemy dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


Au titre II


R. 121-1 à R. 121-39


Au titre III


R. 131-1 à R. 131-8


Application de plein droit


Au titre IV


R. 140-1


R. 141-1 à R. 141-13


R. 142-11 à R. 142-32


R. 142-41 à R. 142-58

Article R152-2

Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy :

1° Les références au conseil départemental sont remplacées par la référence au conseil territorial de Saint-Barthélemy ;

2° Les références au maire sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Barthélemy ;

3° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité et la référence aux sous-préfectures est supprimée ;

4° Les références au directeur régional des douanes sont remplacées par la référence au directeur régional des douanes de Guadeloupe ;

5° Les références aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 sont supprimées ;

6° Les références au règlement (CE) n° 390-2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 sont supprimées ;

7° Les références au commandant du groupement de gendarmerie sont remplacées par la référence au commandant de la gendarmerie de la Guadeloupe ;

8° Les références aux commandants de groupement de gendarmerie départementale sont remplacées par la référence aux commandants de la formation territoriale de la gendarmerie nationale implantée dans la collectivité ;

9° A l'article R. 140-1, les références aux articles R. 142-33 à R. 142-40 sont supprimées ;

10° A l'article R. 142-16 :

a) les références aux directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur régional sont remplacées par la référence à la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Guadeloupe et au directeur ;

b) au 7°, après les mots : « agents des douanes habilités » et les mots : « agents des services fiscaux habilités », sont ajoutés les mots : « relevant de l'Etat » ;

11° Les références au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE sont remplacées par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016.

Article D152-3

Les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Barthélemy dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


Au titre I


D. 110-1


Application de plein droit


Au titre II


D. 122-2


Application de plein droit

Chapitre III : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-MARTIN

Article R153-1

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Martin dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


Au titre II


R. 121-1 à R. 121-39


Au titre III


R. 131-1 à R. 131-8


Application de plein droit


Au titre IV


R. 140-1


R. 141-1 à R. 141-13


R. 142-11 à R. 142-32


R. 142-41 à R. 142-58

Article R153-2

Pour l'application du présent livre à Saint-Martin :

1° Les références au conseil départemental sont remplacées par la référence au conseil territorial de Saint-Martin ;

2° Les références au maire sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Martin ;

3° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité et la référence aux sous-préfectures est supprimée ;

4° Les références au directeur régional des douanes sont remplacées par la référence au directeur régional des douanes de Guadeloupe ;

5° Les références aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 sont supprimées ;

6° Les références au commandant du groupement de gendarmerie sont remplacées par la référence au commandant de la gendarmerie de la Guadeloupe ;

7° Les références aux commandants de groupement de gendarmerie départementale sont remplacées par la référence aux commandants de la formation territoriale de la gendarmerie nationale implantée dans la collectivité ;

8° A l'article R. 140-1, les références aux articles R. 142-33 à R. 142-40 sont supprimées ;

9° A l'article R. 142-16 ;

a) les références aux directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur régional sont remplacées par la référence à la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Guadeloupe et au directeur ;

b) au 7°, après les mots : « agents des douanes habilités » et les mots : « agents des services fiscaux habilités », sont ajoutés les mots : « relevant de l'Etat ».

Article D153-3

Les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Martin dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


Au titre I


D. 110-1


Application de plein droit


Au titre II


D. 122-2


Application de plein droit

Chapitre IV : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA

Article R154-1

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


Au titre II


R. 121-32 à R. 121-39


Au titre III


R. 131-1 à R. 131-8


Au titre IV


R. 140-1


R. 141-1 à R. 141-13


R. 142-26 à R. 142-32


R. 142-41 à R. 142-50

Article R154-2

Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna :

1° Les références au maire sont remplacées par la référence au chef de circonscription ;

2° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées par la référence au tribunal de première instance ;

3° Les références au préfet sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna et la référence aux sous-préfectures est supprimée ;

4° Les références aux agents et services des préfectures et sous-préfectures sont remplacées par la référence aux agents et services de l'administration supérieure des îles Wallis et Futuna ;

5° Les références à l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles et aux articles R. 221-15-1 à R. 221-15-9 du même code sont remplacées par la référence aux dispositions, ayant le même objet, applicables localement ;

6° Les références au directeur régional des douanes sont remplacées par la référence au chef de service relevant de l'Etat et territorialement compétent en matière de douanes ;

7° Les références aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 sont supprimées ;

8° Les références au règlement (CE) n° 390-2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 sont supprimées ;

9° Les références au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE sont remplacées par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ;

10° A l'article R. 140-1, les références aux articles R. 142-11 à R. 142-25, R. 142-33 à R. 142-40 et R. 142-51 à R. 142-58 sont supprimées ;

11° Le 9° de l'article R. 142-1 est supprimé ;

12° Le dernier alinéa de l'article R. 142-4 est supprimé ;

13° A l'article R. 142-6, les dispositions du 5° et du 6° ne sont pas applicables et les références au commandant du groupement de gendarmerie sont remplacées par la référence au commandant de la gendarmerie territorialement compétent ;

14° A l'annexe 7, citée par l'article R. 142-44, le J du II est ainsi rédigé :

« J. Avis des services de la circonscription chargée des affaires sociales ou du logement, relatif aux conditions d'hébergement, à la demande du chef de circonscription ; ».

Article R154-3

Le président de la Cour nationale du droit d'asile peut prendre les mesures nécessaires à la constitution et au fonctionnement de formations de jugement de la cour siégeant dans les îles Wallis et Futuna.

Article D154-4

Les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


Au titre I


D. 110-1


Application de plein droit


Au titre II


D. 122-2


Application de plein droit

Chapitre V : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE

Article R155-1

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur applicabilité de plein droit dans le tableau ci-dessous.



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


Au titre II


R. 121-32 à R. 121-39


Au titre III


R. 131-1 à R. 131-8


Application de plein droit


Au titre IV


R. 140-1


R. 141-1 à R. 141-13


R. 142-26 à R. 142-32


R. 142-41 à R. 142-50

Article R155-2

Pour l'application du présent livre en Polynésie française :

1° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées par la référence au tribunal de première instance ;

2° Les références au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;

3° Les références aux agents et aux services des préfectures et sous-préfectures sont remplacées par la référence aux agents et services du haut-commissariat de la République en Polynésie française ;

4° Les références à l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles et aux articles R. 221-15-1 à R. 221-15-9 du même code sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, applicables localement ;

5° Les références aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 sont supprimées ;

6° Les références au règlement (CE) n° 390-2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 sont supprimées ;

7° Les références au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE sont remplacées par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ;

8° A l'article R. 140-1, les références aux articles R. 142-11 à R. 142-25, R. 142-33 à R. 142-40 et R. 142-51 à R. 142-58 sont supprimées ;

9° Le 9° de l'article R. 142-1 est supprimé ;

10° Le dernier alinéa de l'article R. 142-4 est supprimé ;

11° A l'article R. 142-6, les dispositions du 5° et du 6° ne sont pas applicables et les références au commandant du groupement de gendarmerie sont remplacées par la référence au commandant de la gendarmerie territorialement compétent ;

12° L'article R. 142-43 est ainsi rédigé :

« Art. R. 142-43. - En application de l'article L. 313-5, le haut-commissaire de la République en Polynésie française peut mettre place un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif aux demandes de validation des attestations d'accueil, mis à la disposition des maires, et dont la finalité est de lutter contre les détournements de procédure favorisant l'immigration irrégulière. » ;

13° A l'annexe 7, citée par l'article R. 142-44, le J du II est ainsi rédigé :

« J. Avis des services de la commune chargée des affaires sociales ou du logement, relatif aux conditions d'hébergement, à la demande du haut-commissaire de la République en Polynésie-Française ; » ;

14° L'article R. 142-45 est ainsi rédigé :

« Art. R. 142-45. - Ont accès aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 142-43 :

« 1° Le haut-commissaire de la République en Polynésie française ;

« 2° Les personnels des services du haut-commissariat spécialement habilités ayant compétence pour instruire les demandes de validation des attestations d'accueil. » ;

15° Aux articles R. 142-46 et R. 142-47, les mots : « le maire de la commune du lieu d'hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, le maire d'arrondissement » et les mots : « le maire » sont remplacés par les mots : « le haut-commissaire de la République en Polynésie française » ;

16° A l'article R. 142-48, les mots : « de la mairie du lieu d'hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, de la mairie d'arrondissement » sont remplacés par les mots : « du haut-commissariat de la République en Polynésie française », et les mots : « le maire » sont remplacés par les mots : « le haut-commissaire de la République en Polynésie française ».

Article R155-3

Le président de la Cour nationale du droit d'asile peut prendre les mesures nécessaires à la constitution et au fonctionnement de formations de jugement de la cour siégeant en Polynésie française.

Article D155-4

Les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


Au titre I


D. 110-1


Application de plein droit


Au titre II


D. 122-2


Application de plein droit

Chapitre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE

Article R156-1

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


Au titre II


R. 121-32 à R. 121-39


Au titre III


R. 131-1 à R. 131-8


Application de plein droit


Au titre IV


R. 140-1


R. 141-1 à R. 141-13


R. 142-26 à R. 142-32


R. 142-41 à R. 142-50

Article R156-2

Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie :

1° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées par la référence au tribunal de première instance ;

2° Les références au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;

3° Les références aux agents et services des préfectures et sous-préfectures sont remplacées par la référence aux agents et services du haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie ;

4° Les références à l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles et aux articles R. 221-15-1 à R. 221-15-9 du même code sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, applicables localement ;

5° Les références aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 sont supprimées ;

6° Les références au règlement (CE) n° 390-2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 sont supprimées ;

7° Les références au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE sont remplacées par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ;

8° A l'article R. 140-1, les références aux articles R. 142-11 à R. 142-25, R. 142-33 à R. 142-40 et R. 142-51 à R. 142-58 sont supprimées ;

9° de l'article R. 142-1 est supprimé ;

10° Le dernier alinéa de l'article R. 142-4 est supprimé ;

11° A l'article R. 142-6, les dispositions du 5° et du 6° ne sont pas applicables et les références au commandant du groupement de gendarmerie sont remplacées par la référence au commandant de la gendarmerie territorialement compétent ;

12° L'article R. 142-43 est ainsi rédigé :

« Art. R. 142-43. - En application de l'article L. 313-5, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie peut mettre place un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif aux demandes de validation des attestations d'accueil, mis à la disposition des maires, et dont la finalité est de lutter contre les détournements de procédure favorisant l'immigration irrégulière. » ;

13° A l'annexe 7, citée par l'article R. 142-44, le J du II est ainsi rédigé :

« J. Avis des services de la commune chargée des affaires sociales ou du logement, relatif aux conditions d'hébergement, à la demande du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ; » ;

14° L'article R. 142-45 est ainsi rédigé :

« Art. R. 142-45. - Ont accès aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 142-43 :

« 1° Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;

« 2° Les personnels des services du haut-commissariat spécialement habilités ayant compétence pour instruire les demandes de validation des attestations d'accueil. » ;

15° Aux articles R. 142-46 et R. 142-47, les mots : « le maire de la commune du lieu d'hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, le maire d'arrondissement » et les mots : « le maire » sont remplacés par les mots : « le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie » ;

16° A l'article R. 142-48, les mots : « de la mairie du lieu d'hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, de la mairie d'arrondissement » sont remplacés par les mots : « du haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie », et les mots : « le maire » sont remplacés par les mots : « le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ».

Article R156-3

Le président de la Cour nationale du droit d'asile peut prendre les mesures nécessaires à la constitution et au fonctionnement de formations de jugement de la cour siégeant en Nouvelle-Calédonie.

Article D156-4

Les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


Au titre I


D. 110-1


Application de plein droit


Au titre II


D. 122-2


Application de plein droit

Chapitre VII : TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES

Article R157-1

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


Au titre II


R. 121-32 à R. 121-39


Au titre III


R. 131-1 à R. 131-8


Application de plein droit


Au titre IV


R. 140-1


R. 141-1 à R. 141-13

Article R157-2

Pour l'application du présent livre dans les Terres australes et antarctiques françaises :

1° Les références au préfet sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ;

2° A l'article R. 140-1, les références aux articles R. 142-11 à R. 142-58 sont supprimées.

Article D157-3

Les dispositions suivantes sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


Au titre I


D. 110-1


Application de plein droit


Au titre II


D. 122-2


Application de plein droit

Chapitre VIII : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES DIVERSES

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

Livre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CITOYENS DE L'UNION EUROPÉENNE ET AUX MEMBRES DE LEUR FAMILLE

Titre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article R210-1

Sont applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre les dispositions des articles R. 141-1 à R. 141-13, R. 142-26 à R. 142-42 et R. 142-51 à R. 142-58.

Titre II : ENTRÉE EN FRANCE

Chapitre I : CONDITIONS D'ADMISSION SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS

Article R221-1

Les citoyens de l'Union européenne munis d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité sont admis sur le territoire français.

Article R221-2

Les documents permettant aux ressortissants de pays tiers mentionnés à l'article L. 200-4 d'être admis sur le territoire français sont leur passeport en cours de validité et un visa ou, s'ils en sont dispensés, un document établissant leur lien familial.

La possession du titre de séjour délivré par un Etat membre de l'Union européenne portant la mention « Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union » en cours de validité dispense les membres de la famille concernés de l'obligation d'obtenir un visa.

L'autorité consulaire leur délivre gratuitement, dans les meilleurs délais et dans le cadre d'une procédure accélérée, le visa requis sur justification de leur lien familial. Toutes facilités leur sont accordées pour obtenir ce visa.

Les dispositions du présent article sont également applicables aux ressortissants de pays tiers mentionnées à l'article L. 200-5.

Chapitre II : INTERDICTION ADMINISTRATIVE DU TERRITOIRE

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

Chapitre III : AUTRES DISPOSITIONS APPLICABLES

Article R223-1

Sont applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre les dispositions du présent titre ainsi que les dispositions des articles R.* 321-1, R. 332-1, R. 341-1 à R. 343-34, du premier alinéa de l'article R. 351-1 et des articles R. 351-2 à R.* 352-1.

Titre III : SÉJOUR EN FRANCE

Chapitre I : DISPOSITIONS COMMUNES

Article R231-1

Une attestation, conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration, est remise immédiatement par le maire aux citoyens de l'Union européenne qui se soumettent à l'obligation d'enregistrement prévue à l'article L. 231-2. Cette attestation n'établit pas un droit au séjour. Sa possession ne peut en aucun cas constituer une condition préalable à l'exercice d'un droit ou à l'accomplissement d'une autre formalité administrative.

Le maire communique au préfet et, à Paris, au préfet de police, copie des attestations qu'il a délivrées.

Article R231-2

Aux fins d'établir si le ressortissant mentionné au premier alinéa de l'article L. 233-1, et aux articles L. 233-2 et L. 233-3 représente un danger pour l'ordre public ou la sécurité publique, le préfet peut, s'il le juge indispensable et sans y procéder de façon systématique, lors de la délivrance de l'attestation d'enregistrement, demander aux autorités de l'Etat membre de l'Union européenne d'origine de l'étranger et, éventuellement, à d'autres Etats membres, des renseignements sur les antécédents judiciaires de l'intéressé. Les autorités ainsi consultées bénéficient d'un délai de deux mois pour faire parvenir leur réponse.

Lorsque le ministre de l'intérieur est saisi par les autorités d'un Etat membre de l'Union européenne d'une demande visant les antécédents judiciaires d'un ressortissant français, il transmet sa réponse dans un délai de deux mois.

Article R231-3

Les citoyens de l'Union européenne et les ressortissants mentionnés à l'article L. 200-4 sont dispensés de la signature du contrat d'intégration républicaine prévu au second alinéa de l'article L. 413-2.

Chapitre II : SÉJOUR DE MOINS DE TROIS MOIS

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

Chapitre III : SÉJOUR DE PLUS DE TROIS MOIS

Section 1 : Dispositions générales

Article R233-1

Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 233-1 doivent être munis de leur carte d'identité ou de leur passeport en cours de validité.

L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 233-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 160-8, L. 160-9 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale.

Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.

La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour.

Article R233-2

En cas de doute, le préfet peut, sans y procéder de façon systématique, vérifier que les conditions mentionnées aux articles L. 233-1, R. 233-7 et R. 233-8 sont satisfaites.

Article R233-3

Les citoyens de l'Union européenne entrés en France pour y rechercher un emploi ne peuvent être éloignés pour un motif tiré de l'irrégularité de leur séjour tant qu'ils sont en mesure d'apporter la preuve qu'ils continuent à rechercher un emploi et qu'ils ont des chances réelles d'être engagés.

Article R233-4

Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 233-4, les citoyens de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires par leur traité d'adhésion qui souhaitent exercer une activité professionnelle en France sont tenus de solliciter la délivrance d'une carte de séjour ainsi que l'autorisation de travail prévue à l'article L. 5221-2 du code du travail pour l'exercice d'une activité salariée.

La carte de séjour des ressortissants mentionnés au premier alinéa est délivrée dans les conditions et pour la durée prévues à l'article R. 233-11. Elle porte selon les cas la mention « Citoyen UE - Toutes activités professionnelles » ou « Citoyen UE - Toutes activités professionnelles, sauf salariées ».

Article R233-5

Les membres de famille des étrangers mentionnés à l'article R. 233-4, citoyens de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires ou ressortissants de pays tiers sont également tenus de solliciter la délivrance d'une carte de séjour ainsi que de l'autorisation de travail prévue à l'article L. 5221-2 du code du travail pour l'exercice d'une activité salariée.

Toutefois, le conjoint ou les descendants de moins de vingt et un ans ou à charge sont dispensés de l'autorisation de travail, si la personne qu'ils accompagnent ou rejoignent a été admise sur le marché du travail français pour une durée égale ou supérieure à douze mois à la date de l'adhésion de leur Etat à l'Union européenne ou postérieurement.

La carte de séjour des ressortissants mentionnés au premier alinéa est délivrée dans les conditions et pour la durée prévues par les articles R. 233-14 ou R. 233-15 selon leur nationalité. Elle porte selon les cas la mention « Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union - Toutes activités professionnelles » ou « Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union - Toutes activités professionnelles, sauf salariées ».

Article R233-6

Les citoyens de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires par leur traité d'adhésion qui ont été admis sur le marché du travail français à la date de l'adhésion de leur pays à l'Union européenne ou postérieurement, pour une période ininterrompue égale ou supérieure à douze mois, et qui souhaitent continuer à exercer une activité salariée à l'expiration de leur titre de séjour, sollicitent un nouveau titre de séjour sans que l'autorisation de travail ne soit requise.

Il en va de même des membres de leur famille, quelle que soit leur nationalité.

Section 2 : Maintien du droit au séjour

Article R233-7

Les citoyens de l'Union européenne mentionnés au 1° de l'article L. 233-1 conservent leur droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou de non-salarié dans les situations suivantes :

1° Ils ont été frappés d'une incapacité de travail temporaire résultant d'une maladie ou d'un accident ;

2° Ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir exercé leur activité professionnelle pendant plus d'un an et sont inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi ;

3° Ils entreprennent une formation professionnelle devant être en lien avec l'activité professionnelle antérieure à moins d'avoir été mis involontairement au chômage.

Ils conservent au même titre leur droit de séjour pendant six mois s'ils sont involontairement privés d'emploi dans les douze premiers mois qui suivent le début de leur activité professionnelle et sont inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi.

Article R233-8

Les citoyens de l'Union européenne mentionnés aux 4° ou 5° de l'article L. 233-1 admis au séjour en leur qualité de membre de famille, conservent leur droit au séjour dans les situations suivantes :

1° En cas de décès du ressortissant accompagné ou rejoint ou si celui-ci quitte la France ;

2° En cas de divorce ou d'annulation du mariage avec le ressortissant accompagné ou rejoint.

Avant l'acquisition du droit de séjour permanent prévu au premier alinéa de l'article L. 234-1, ils doivent remplir, à titre individuel, les conditions de l'article L. 233-1.

Article R233-9

Les ressortissants de pays tiers mentionnés à l'article L. 233-2, admis au séjour en leur qualité de membre de famille, conservent leur droit au séjour dans les situations suivantes :

1° En cas de décès du ressortissant accompagné ou rejoint et à condition d'avoir établi leur résidence en France en tant que membre de sa famille depuis plus d'un an avant ce décès ;

2° En cas de divorce ou d'annulation du mariage avec le ressortissant accompagné ou rejoint :

a) lorsque le mariage a duré au moins trois ans avant le début de la procédure judiciaire de divorce ou d'annulation, dont un an au moins en France ;

b) lorsque la garde des enfants du ressortissant accompagné ou rejoint leur est confiée en qualité de conjoint, par accord entre les conjoints ou par décision de justice ;

c) lorsque des situations particulièrement difficiles l'exigent, notamment lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative du membre de famille en raison de violences conjugales qu'il a subies ;

d) lorsque le conjoint bénéficie, par accord entre les époux ou par décision de justice, d'un droit de visite à l'enfant mineur, à condition que ce droit s'exerce en France et pour la durée nécessaire à son exercice.

Avant l'acquisition du droit de séjour permanent prévu au second alinéa de l'article L. 234-1, ils doivent remplir, à titre individuel, les conditions prévues aux 1°, 2°, 4° ou 5° de l'article L. 233-1.

Article R233-10

En cas de décès du citoyen de l'Union européenne accompagné ou rejoint ou si celui-ci quitte la France, les enfants et le membre de la famille qui en a la garde conservent ce droit de séjour jusqu'à ce que ces enfants achèvent leur scolarité dans un établissement français d'enseignement secondaire.

Section 3 : Délivrance du titre de séjour

Article R233-11

Les citoyens de l'Union européenne mentionnés au 1° de l'article L. 233-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient, à leur demande, d'un titre de séjour portant la mention « Citoyen UE/EEE/Suisse - Toutes activités professionnelles ».

Ce titre est d'une durée de validité supérieure de six mois à celle du contrat de travail souscrit ou, pour les travailleurs non salariés, à celle de l'activité professionnelle prévue. Sa durée totale de validité ne peut excéder cinq ans.

Sa délivrance est subordonnée à la production par le demandeur des justificatifs suivants :

1° Un titre d'identité ou un passeport en cours de validité ;

2° Une déclaration d'engagement ou d'emploi établie par l'employeur, une attestation d'emploi ou une preuve attestant d'une activité non salariée.

Article R233-12

Les citoyens de l'Union européenne mentionnés au 2° de l'article L. 233-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient, à leur demande, d'un titre de séjour portant la mention « Citoyen UE/EEE/Suisse - Non actif ».

Ce titre est d'une durée de validité maximale de cinq ans, déterminée en fonction de la pérennité des ressources dont il est justifié.

Sa délivrance est subordonnée à la production par le demandeur des justificatifs suivants :

1° Un titre d'identité ou un passeport en cours de validité ;

2° Une attestation de prise en charge par une assurance offrant les prestations mentionnées aux articles L. 160-8 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale ;

3° Les documents justifiant de ressources suffisantes pour lui et, le cas échéant, pour les membres de sa famille.

Article R233-13

Les citoyens de l'Union européenne mentionnés au 3° de l'article L. 233-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient, à leur demande, d'un titre de séjour portant la mention « Citoyen UE/EEE/Suisse - Etudiant ».

Ce titre est d'une durée de validité égale à celle restant à courir du cycle d'études dans lequel est inscrit l'étudiant. Sa durée de validité ne peut excéder cinq ans.

Sa délivrance est subordonnée à la production par le demandeur des justificatifs suivants :

1° Un titre d'identité ou un passeport en cours de validité ;

2° Un justificatif de son inscription dans un établissement d'enseignement pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle ;

3° Une attestation de prise en charge par une assurance offrant les prestations mentionnées aux articles L. 160-8 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale ;

4° Une déclaration ou tout autre moyen équivalent garantissant qu'il dispose de ressources suffisantes pour lui et, le cas échéant, pour les membres de sa famille.

Article R233-14

Les membres de famille mentionnés aux 4° et 5° de l'article L. 233-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient, à leur demande, d'un titre de séjour portant la mention « Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union/EEE/Suisse - Toutes activités professionnelles ».

Ils présentent à l'appui de leur demande une carte d'identité ou un passeport en cours de validité, un justificatif de leur lien familial ainsi que du droit au séjour du citoyen de l'Union européenne qu'ils accompagnent ou rejoignent.

Lorsque le citoyen de l'Union européenne qu'ils accompagnent ou rejoignent n'exerce pas d'activité professionnelle, ils justifient en outre des moyens dont celui-ci dispose pour assurer leur prise en charge financière et d'une assurance offrant les prestations mentionnées aux articles L. 160-8 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale.

Ils reçoivent un titre de séjour de même durée de validité que celui auquel le citoyen de l'Union européenne qu'ils accompagnent ou rejoignent peut prétendre dans la limite de cinq années.

Article R233-15

Les membres de famille ressortissants de pays tiers mentionnés à l'article L. 233-2 présentent dans les trois mois de leur entrée en France leur demande de titre de séjour avec leur passeport en cours de validité ainsi que les justificatifs établissant leur lien familial et garantissant le droit au séjour du citoyen de l'Union européenne accompagné ou rejoint.

Lorsque le citoyen de l'Union européenne qu'ils accompagnent ou rejoignent n'exerce pas d'activité professionnelle, ils justifient en outre des moyens dont celui-ci dispose pour assurer leur prise en charge financière et d'une assurance offrant les prestations mentionnées aux articles L. 160-8 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale.

Ils reçoivent une carte de séjour portant la mention « Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union/ EEE/ Suisse - Toutes activités professionnelles ». Sa durée de validité est fixée à cinq ans, sauf si le citoyen de l'Union européenne qu'ils accompagnent ou rejoignent déclare vouloir séjourner pendant une durée inférieure à cinq ans. Dans cette situation, la durée de validité de la carte de séjour correspond à la durée du séjour envisagée. Pendant la période de validité de la carte de séjour et en cas de doute, l'autorité administrative peut, sans y procéder de façon systématique, vérifier que les conditions mentionnées aux articles L. 233-2 et R. 233-9 sont satisfaites.

La validité de la carte de séjour n'est pas affectée par des absences temporaires ne dépassant pas six mois par an, ni par des absences d'une durée plus longue pour l'accomplissement des obligations militaires ou par une absence de douze mois consécutifs pour une raison importante, telle qu'une grossesse, un accouchement, une maladie grave, des études, une formation professionnelle ou un détachement pour raisons professionnelles dans un autre Etat membre ou un Etat tiers.

Le renouvellement du titre de séjour doit être sollicité dans le délai de deux mois précédant sa date d'expiration.

Article R233-16

Les dispositions des articles R. 233-14 et R. 233-15 s'appliquent également aux étrangers mentionnés à l'article L. 200-5 lorsqu'ils séjournent en France au-delà de trois mois.

Article R233-17

Il est remis une attestation de demande à tout étranger qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour.

La délivrance de la carte de séjour aux ressortissants de pays tiers intervient au plus tard dans les six mois suivant le dépôt de la demande.

Article R233-18

La reconnaissance du droit au séjour des étrangers mentionnés aux articles R. 233-11 à R. 233-16 n'est pas subordonnée à la détention du titre de séjour que ces articles prévoient, ni à celle de l'attestation de demande de titre de séjour.

Chapitre IV : DROIT AU SÉJOUR PERMANENT

Article R234-1

Les citoyens de l'Union européenne mentionnés au premier alinéa de l'article L. 234-1 peuvent solliciter la délivrance d'une carte de séjour d'une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit portant la mention « Citoyen UE/EEE/Suisse - Séjour permanent - Toutes activités professionnelles », qui est remise dans les meilleurs délais. La reconnaissance du droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention de ce titre.

Par dérogation au premier alinéa, les citoyens de l'Union européenne soumis à un régime transitoire par leur traité d'adhésion qui ont acquis un droit de séjour permanent sont tenus de solliciter un titre de séjour s'ils souhaitent exercer une activité professionnelle. Leur carte de séjour porte la mention « Citoyen UE - Séjour permanent - Toutes activités professionnelles ».

Article R234-2

Les membres de famille ressortissants de pays tiers mentionnés au second alinéa de l'article L. 234-1 sollicitent la délivrance d'une carte de séjour portant la mention « Directive 2004/38/CE - Séjour permanent - Toutes activités professionnelles » dans le délai de deux mois qui précède l'échéance de la période ininterrompue de cinq ans de séjour régulier.

Cette carte, d'une durée de validité de dix ans, doit être délivrée dans un délai maximum de six mois à compter du dépôt de la demande. Son renouvellement doit être demandé dans un délai de deux mois avant sa date d'expiration.

Les membres de la famille d'un citoyen de l'Union européenne soumis à un régime transitoire par son traité d'adhésion, lorsqu'ils sont eux-mêmes citoyens de l'Union européenne soumis à un régime transitoire par leur traité d'adhésion, sont tenus de solliciter un titre de séjour s'ils souhaitent exercer une activité professionnelle. Leur carte de séjour porte la mention « Citoyen UE - Séjour permanent - Toutes activités professionnelles ».

Article R234-3

La continuité de séjour nécessaire à l'acquisition du droit au séjour permanent n'est pas affectée par des absences temporaires ne dépassant pas six mois par an, ni par des absences d'une durée plus longue pour l'accomplissement des obligations militaires ou par une absence de douze mois consécutifs au maximum pour une raison importante, telle qu'une grossesse, un accouchement, une maladie grave, des études, une formation professionnelle ou un détachement à l'étranger pour raisons professionnelles.

La continuité du séjour nécessaire à l'acquisition et au maintien du droit au séjour permanent peut être attestée par tout moyen de preuve. Elle est interrompue par l'exécution d'une décision d'éloignement.

Article R234-4

Les citoyens de l'Union européenne mentionnés au 1° de l'article L. 233-1 qui cessent leur activité professionnelle sur le territoire français acquièrent un droit au séjour permanent avant l'écoulement de la période ininterrompue de cinq ans de séjour prévue à l'article L. 234-1 dans les cas suivants :

1° Ils atteignent l'âge prévu par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur pour faire valoir leurs droits à une pension de retraite à condition d'y avoir exercé leur activité professionnelle pendant les douze derniers mois et d'y résider régulièrement depuis plus de trois ans ;

2° A la suite d'une mise à la retraite anticipée et à condition d'y avoir exercé leur activité professionnelle pendant les douze derniers mois et d'y résider régulièrement depuis plus de trois ans ;

3° A la suite d'une incapacité permanente de travail et à condition d'y avoir séjourné régulièrement d'une façon continue depuis plus de deux ans ;

4° A la suite d'une incapacité permanente de travail et sans condition de durée de séjour si cette incapacité résulte d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit pour la personne concernée à une rente à la charge d'un organisme de sécurité sociale ;

5° Après trois ans d'activité et de séjour réguliers et continus, pour exercer une activité professionnelle dans un autre Etat mentionné aux articles L. 200-2 et L. 200-3, à condition de garder leur résidence en France et d'y retourner au moins une fois par semaine.

Les périodes d'activité ainsi accomplies dans un autre Etat sont regardées comme exercées en France pour l'acquisition des droits prévus aux 1° à 4°.

Les conditions de durée de séjour et d'activité prévues aux 1°, 2° et 3° ne s'appliquent pas si le conjoint du travailleur est de nationalité française ou a perdu cette nationalité à la suite de son mariage avec ce travailleur.

Article R234-5

Les périodes de chômage involontaire dûment constatées par le service de l'emploi compétent, les périodes d'arrêt d'activité indépendantes de la volonté de l'intéressé ainsi que l'absence de travail ou l'arrêt pour cause de maladie ou d'accident sont considérées comme des périodes d'emploi.

Article R234-6

Quelle que soit leur nationalité, les membres de famille qui résident avec le citoyen de l'Union européenne mentionné au 1° de l'article L. 233-1 acquièrent un droit au séjour permanent sur le territoire français avant l'écoulement de la période ininterrompue de cinq ans de séjour régulier prévue à l'article L. 234-1 dans les cas suivants :

1° Le travailleur bénéficie lui-même du droit au séjour permanent en application des articles R. 234-4 et R. 234-5 ;

2° Le travailleur décède alors qu'il exerçait encore une activité professionnelle en France et qu'il y a séjourné de façon régulière et continue depuis plus de deux ans ;

3° Le travailleur décède alors qu'il exerçait encore une activité professionnelle en France à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ;

4° Le conjoint du travailleur décédé a perdu la nationalité française à la suite de son mariage avec ce travailleur.

Chapitre V : REFUS DE SÉJOUR

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

Chapitre VI : CONDITIONS DE CIRCULATION

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

Chapitre VII : AUTRES DISPOSITIONS APPLICABLES

Article R237-1

Sont applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre les dispositions du présent titre ainsi que les dispositions des articles D. 414-1, R. 414-2, D. 414-3, de l'article D. 414-4 à l'exception du 1° et des articles R. 424-1, R. 424-4, R. 424-7, R. 424-11, R. 431-20, R. 431-22 et R. 432-15.

Titre IV : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES

Article R240-1

Les dispositions du livre V sont applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre à l'exclusion des dispositions de l'article R. 521-7, des dispositions relatives au relevé des empreintes de l'article R. 521-9 ainsi que des dispositions du titre VII.

Les dispositions des articles D. 521-12, R. 522-1, R. 522-2, D. 531-1, R. 531-8 et R. 531-9 ainsi que celles des titres V et VIII ne sont pas non plus applicables aux citoyens de l'Union européenne.

Les dispositions du chapitre II du titre VIII ne sont pas non plus applicables aux étrangers ressortissants de pays tiers mentionnés aux articles L. 200-3, L. 200-4 et L. 200-5.

Titre V : DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT

Chapitre I : OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS

Section 1 : Procédure administrative

Article R251-1

L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 251-1, L. 251-3 et L. 251-4 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.

Article R251-2

La notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée en application de l'article L. 251-1 mentionne le délai imparti pour quitter le territoire.

Section 2 : Procédure contentieuse

Article R251-3

La présentation, l'instruction et le jugement des recours mentionnés à l'article L. 251-7 obéissent aux règles mentionnées à l'article R. 614-1.

Chapitre II : EXPULSION

Article R252-1

La notification des décisions d'expulsion prises à l'encontre des étrangers dont la situation est régie par le présent livre comporte le délai imparti pour quitter le territoire. Sauf urgence, ce délai ne peut être inférieur à un mois.

Chapitre III : AUTRES DISPOSITIONS APPLICABLES

Article R253-1

Sont applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre les dispositions du présent titre ainsi que les dispositions des articles R. 611-1, R. 611-2, R. 614-1, R. 631-1 et R. 632-1 à R. 632-10.

Titre VI : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT

Chapitre I : EXÉCUTION D'OFFICE DE LA DÉCISION PORTANT OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

Chapitre II : ASSIGNATION À RÉSIDENCE

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

Chapitre III : RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

Chapitre IV : AUTRES DISPOSITIONS APPLICABLES

Article R264-1

Sont applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre les dispositions des articles R. 711-3 à R. 711-5, R. 721-1 à R.* 721-3, R. 731-1, R. 732-1 à R. 732-6, R. 733-1 à R. 733-21, R. 741-1 à R. 741-3, R. 742-1, R. 742-2, R. 743-1 à R. 743-22, R. 744-1 à R. 744-47, R. 752-1 à R. 752-5, R. 753-1 à R. 753-5 et R. 754-2 à R. 754-20.

Titre VII : CONTRÔLES ET SANCTIONS

Article R270-1

Le fait pour les citoyens de l'Union européenne de ne pas se conformer à la formalité d'enregistrement prévue à l'article L. 236-1 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de quatrième classe.

Article R270-2

Le fait pour les membres de famille ressortissants de pays tiers mentionnés à l'article L. 233-2 de ne pas solliciter la délivrance de la carte de séjour mentionnée à l'article R. 233-15 dans les délais prévus au même article est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe.

Article R270-3

Le fait pour les membres de famille ressortissants de pays tiers mentionnés au second alinéa de l'article L. 234-1 de ne pas solliciter la délivrance de la carte de séjour mentionnée à l'article R. 234-2 dans les délais prévus au même article est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe.

Article R270-4

Outre les dispositions du présent titre, sont également applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre les dispositions des articles R. 811-1 à R. 811-5, R. 812-1, R. 814-1 à R. 814-4 et R. 822-2 à R. 822-5.

Titre VIII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Chapitre I : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Article R281-1

Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.

Article R281-2

Pour l'application des dispositions du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon :

1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ;

2° A l'article R. 237-1, la référence à l'article R. 431-22 est supprimée ;

3° A l'article R. 270-4, la référence à l'article R. 812-1 est supprimée.

Article R281-3

Pour l'application des dispositions du présent livre en Guadeloupe :

1° L'article R. 251-3 n'est pas applicable ;

2° A l'article R. 253-1, la référence à l'article R. 614-1 est supprimée.

Article R281-4

Pour l'application des dispositions du présent livre en Guyane :

1° L'article R. 251-3 n'est pas applicable ;

2° A l'article R. 253-1, la référence à l'article R. 614-1 est supprimée.

Article R281-5

Pour l'application du présent livre à Mayotte :

1° Les références aux prestations mentionnées aux articles L. 160-8 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale sont remplacées par la référence aux prestations mentionnées à l'article 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte ;

2° L'article R. 210-1 est ainsi rédigé :

« Art. R. 210-1. - Sont applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre les dispositions des articles R. 141-1 à R. 141-13, R. 142-26 à R. 142-32, R. 142-41, R. 142-42 et R. 142-51 à R. 142-58. » ;

3° L'article R. 251-3 n'est pas applicable ;

4° A l'article R. 253-1, la référence à l'article R. 614-1 est supprimée ;

5° A l'article R. 264-1, les références aux articles R. 711-3 à R. 711-5 sont supprimées ;

6° A l'article R. 270-4, les références aux articles R. 822-3 à R. 822-5 sont supprimées.

Chapitre II : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-BARTHÉLEMY

Article R282-1

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Barthélemy dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


Au titre I


R. 210-1


Au titre II


R. 221-1 à R. 223-1


Au titre III


R. 231-1 à R. 237-1


Au titre IV


R. 240-1


Au titre V


R. 251-1 et R. 251-2


R. 252-1 et R. 253-1


Au titre VI


R. 264-1


Au titre VII


R. 270-1 à R. 270-4

Article R282-2

Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy :

1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ;

2° L'article R. 210-1 est ainsi rédigé :

« Art. R. 210-1. - Sont applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre les dispositions des articles R. 141-1 à R. 141-13, R. 142-26 à R. 142-32, R. 142-41, R. 142-42 et R. 142-51 à R. 142-58. » ;

3° A l'article R. 233-5, les mots : « l'autorisation de travail prévue à l'article L. 5221-2 du code du travail pour l'exercice d'une activité salariée » sont remplacés par les mots : « l'autorisation de travail pour l'exercice d'une activité salariée dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables localement » ;

4° A l'article R. 233-6, les mots : « marché du travail français » sont remplacés par les mots : « marché du travail de Saint-Barthélemy » et les mots : « sans que l'autorisation de travail ne soit requise » sont supprimés ;

5° A l'article R. 237-1, la référence à l'article R. 431-22 est supprimée ;

6° A l'article R. 253-1, la référence à l'article R. 614-1 est supprimée ;

7° A l'article R. 264-1, les références aux articles R. 711-3 à R. 711-5 et R. 753-3 sont supprimées ;

8° A l'article R. 270-4, la référence à l'article R. 812-1 est supprimée.

Chapitre III : DISPOSITIONS APPLICABLES A SAINT-MARTIN

Article R283-1

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Martin dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


Au titre I


R. 210-1


Au titre II


R. 221-1 à R. 223-1


Au titre III


R. 231-1 à R. 237-1


Au titre IV


R. 240-1


Au titre V


R. 251-1 et R.251-2


R. 252-1 et R. 253-1


Au titre VI


R. 264-1


Au titre VII


R. 270-1 à R. 270-4

Article R283-2

Pour l'application du présent livre à Saint-Martin :

1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ;

2° L'article R. 210-1 est ainsi rédigé :

« Art. R. 210-1. - Sont applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre les dispositions des articles R. 141-1 à R. 141-13, R. 142-26 à R. 142-32, R. 142-41, R. 142-42 et R. 142-51 à R. 142-58. » ;

3° A l'article R. 233-6, les mots : « marché du travail français » sont remplacés par les mots : « marché du travail de Saint-Martin » et les mots : « sans que l'autorisation de travail ne soit requise » sont supprimés ;

4° A l'article R. 233-5, les mots : « l'autorisation de travail prévue à l'article L. 5221-2 du code du travail pour l'exercice d'une activité salariée » sont remplacés par les mots : « l'autorisation de travail pour l'exercice d'une activité salariée dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables localement » ;

5° A l'article R. 237-1, la référence à l'article R.431-22 est supprimée ;

6° A l'article R. 253-1, la référence à l'article R. 614-1 est supprimée ;

7° A l'article R. 264-1, les références aux articles R. 711-3 à R. 711-5 et R. 753-3 sont supprimées ;

8° A l'article R. 270-4, la référence à l'article R. 812-1 est supprimée.

Chapitre IV : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA

Article R284-1

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


Au titre I


R. 210-1


Au titre II


R. 221-1 à R. 223-1


Au titre III


R. 231-1 à R. 237-1


Au titre IV


R. 240-1


Au titre V


R. 251-1 à R. 253-1


Au titre VI


R. 264-1


Au titre VII


R. 270-1 à R. 270-4

Article R284-2

Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna :

1° Les références au préfet sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna ;

2° Les références au maire sont remplacées par la référence au chef de circonscription ;

3° Les références aux prestations mentionnées aux articles L. 160-8 et L.160-9 du code de la sécurité sociale sont remplacées par la référence aux prestations maladie et maternité ;

4° L'article R. 210-1 est ainsi rédigé :

« Art. R. 210-1. - Sont applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre les dispositions des articles R. 141-1 à R. 141-13, R. 142-26 à R. 142-32, R. 142-41 et R. 142-42. » ;

5° A l'article R. 231-3, les mots : « et les ressortissants mentionnés à l'article L. 200-4 » sont supprimés ;

6° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 233-1 sont ainsi rédigés :

« L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 233-1 doit couvrir les prestations d'assurance maladie et maternité.

« Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé.

« La charge pour le régime d'assistance sociale applicable localement que peut constituer le ressortissant est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour. » ;

7° L'article R. 233-4 est ainsi rédigé :

« Art. R. 233-4. - Sans préjudice des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 233-4, les citoyens de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires par leur traité d'adhésion qui souhaitent exercer une activité professionnelle à Wallis et Futuna sont tenus de solliciter, outre l'autorisation des autorités locales lorsqu'elle est requise, la délivrance d'une carte de séjour.

« La carte de séjour des ressortissants mentionnés au premier alinéa est délivrée dans les conditions et pour la durée prévues à l'article R. 233-11. Elle porte selon les cas la mention : “Citoyen UE. - Toutes activités professionnelles” ou : “Citoyen UE. - Toutes activités professionnelles, sauf salariées”. » ;

8° L'article R. 233-5 est ainsi rédigé :

« Art. R. 233-5. - Les membres de famille des étrangers mentionnés à l'article R. 233-4, citoyens de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires ou d'un pays tiers sont également tenus de solliciter, outre l'autorisation des autorités locales lorsqu'elle est requise, la délivrance d'une carte de séjour.

« La carte de séjour des ressortissants mentionnés au deuxième alinéa est délivrée dans les conditions et pour la durée prévues par les articles R. 233-14 ou par l'article R. 233-15 selon leur nationalité. Elle porte selon les cas la mention : “Citoyen UE. - Membre de famille. - Toutes activités professionnelles” ou : “Citoyen UE. - Membre de famille. - Toutes activités professionnelles, sauf salariées”. » ;

9° A l'article R. 233-6, les mots : « marché du travail français » sont remplacés par les mots : « marché du travail des îles Wallis et Futuna » et les mots : « sans que l'autorisation de travail ne soit requise » sont supprimés ;

10° A l'article R. 233-7 :

a) le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« 2° Ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir été employés pendant plus d'un an et se sont fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent localement ; »

b) le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils conservent leur droit de séjour pendant six mois s'ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté à la fin de leur contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an, ou s'ils sont involontairement privés d'emploi dans les douze premiers mois qui suivent la conclusion de leur contrat de travail et sont enregistrés en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent localement. » ;

11° A l'article R. 233-11 :

a) au premier alinéa, les mots : « Citoyen UE/EEE/Suisse - Toutes activités professionnelles » sont remplacés par les mots : « Citoyen UE - Toutes activités professionnelles » ;

b) au deuxième alinéa, les mots : « supérieure de six mois à celle du contrat de travail souscrit » sont remplacés par les mots : « équivalente à celle du contrat de travail souscrit en conformité avec la réglementation locale ; »

c) les quatrième et cinquième alinéas sont ainsi rédigés :

« 1° Pour les travailleurs salariés, d'une autorisation de travail en cours de validité lorsqu'elle est exigée par la réglementation locale ou, dans les autres cas, d'une attestation d'emploi ;

« 2° Pour les travailleurs non-salariés, d'une preuve attestant de leur inscription au régime de protection sociale qui leur est applicable. » ;

12° A l'article R. 233-12, les mots : « Citoyen UE/EEE/Suisse - Non actif » sont remplacés par les mots : « Citoyen UE - Non actif » ;

13° A l'article R. 233-13, les mots : « Citoyen UE/EEE/Suisse - Etudiant » sont remplacés par les mots : « Citoyen UE - Etudiant » ;

14° Aux articles R. 233-14 et R. 233-15, les mots : « Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union/EEE/Suisse - Toutes activités professionnelles » sont remplacés par les mots : « Citoyen UE. - Membre de famille. - Toutes activités professionnelles » ;

15° A l'article R. 234-1, les mots : « dix ans » sont remplacés par les mots : « vingt ans » et le second alinéa est complété par les mots suivants : « ou : “Citoyen UE. - Séjour permanent. - Toutes activités professionnelles, sauf salariées”. » ;

16° A l'article R. 234-2, les mots : « Directive 2004/38/CE - Séjour permanent - Toutes activités professionnelles » sont remplacés par les mots : « Citoyen UE. - Séjour permanent. - Toutes activités professionnelles » et le troisième alinéa est ainsi rédigé : « Par dérogation au premier alinéa, la carte de séjour délivrée aux membres de famille d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne soumis à un régime transitoire par son traité d'adhésion porte la mention : “Citoyen UE. - Séjour permanent. - Toutes activités professionnelles” ou : “Citoyen UE. - Séjour permanent. - Toutes activités professionnelles, sauf salariées”. » ;

17° A l'article R. 237-1, la référence à l'article R. 431-22 est supprimée ;

18° A l'article R. 264-1, les références aux articles R. 711-3 à R. 711-5, R. 744-13, R. 753-3 et R. 754-13 sont supprimées ;

19° A l'article R. 270-4, la référence à l'article R. 812-1 est supprimée.

Chapitre V : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE

Article R285-1

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


Au titre I


R. 210-1


Au titre II


R. 221-1 à R. 223-1


Au titre III


R. 231-1 à R. 237-1


Au titre IV


R. 240-1


Au titre V


R. 251-1 et R. 251-2


R. 251-3


Application de plein droit


R. 252-1 et R. 253-1


Au titre VI


R. 264-1


Au titre VII


R. 270-1 à R. 270-4

Article R285-2

Pour l'application du présent livre en Polynésie française :

1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;

2° Les références aux prestations mentionnées aux articles L. 160-8 et L.160-9 du code de la sécurité sociale sont remplacées par la référence aux prestations maladie et maternité ;

3° L'article R. 210-1 est ainsi rédigé :

« Art. R. 210-1. - Sont applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre les dispositions des articles R. 141-1 à R. 141-13, R. 142-26 à R. 142-32, R. 142-41 et R. 142-42. » ;

4° A l'article R. 231-3, les mots : « et les ressortissants mentionnés à l'article L. 200-3 » sont supprimés ;

5° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 233-1 sont ainsi rédigés :

« L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 233-1 doit couvrir les prestations d'assurance maladie et maternité.

« Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé.

« La charge pour le régime d'assistance sociale applicable localement que peut constituer le ressortissant est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour. » ;

6° L'article R. 233-4 est ainsi rédigé :

« Art. R. 233-4. - La carte de séjour des citoyens de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires par leur traité d'adhésion qui souhaitent exercer une activité professionnelle, mentionnées à l'article L. 233-4 susvisée, est délivrée dans les conditions et pour la durée prévues à l'article R. 233-11. Elle porte selon les cas la mention : “Citoyen UE. - Toutes activités professionnelles” ou : “Citoyen UE. - Toutes activités professionnelles, sauf salariées ” » ;

7° L'article R. 233-5 est ainsi rédigé :

« Art. R. 233-5. - La carte de séjour des membres de famille des étrangers mentionnés à l'article R. 233-4 citoyens de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires ou d'un pays tiers est délivrée dans les conditions et pour la durée prévues par les articles R. 233-14 ou R. 233-15 selon leur nationalité. Elle porte selon les cas la mention : “Citoyen UE. - Membre de famille. - Toutes activités professionnelles” ou : “Citoyen UE. - Membre de famille. - Toutes activités professionnelles, sauf salariées ” » ;

8° A l'article R. 233-6, les mots : « marché du travail français » sont remplacés par les mots : « marché du travail de la Polynésie française » et les mots : « sans que l'autorisation de travail ne soit requise » sont supprimés ;

9° A l'article R. 233-7 :

a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« 2° Ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir été employés pendant plus d'un an et se sont fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent localement » ;

b) Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils conservent leur droit de séjour pendant six mois s'ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté à la fin de leur contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an, ou s'ils sont involontairement privés d'emploi dans les douze premiers mois qui suivent la conclusion de leur contrat de travail et sont enregistrés en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent localement. » ;

10° A l'article R. 233-11 :

a) Au premier alinéa, les mots : « Citoyen UE/EEE/Suisse - Toutes activités professionnelles » sont remplacés par les mots : « Citoyen UE - Toutes activités professionnelles » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « supérieure de six mois à celle du contrat de travail souscrit » sont remplacés par les mots : « équivalente à celle du contrat de travail souscrit en conformité avec la réglementation locale » ;

c) Les quatrième et cinquième alinéas sont ainsi rédigés :

« 1° Pour les travailleurs salariés, d'une autorisation de travail en cours de validité lorsqu'elle est exigée par la réglementation locale ou, dans les autres cas, d'une attestation d'emploi ;

« 2° Pour les travailleurs non-salariés, d'une preuve attestant de leur inscription au régime de protection sociale qui leur est applicable. » ;

11° A l'article R. 233-12, les mots : « Citoyen UE/EEE/Suisse - Non actif » sont remplacés par les mots : « Citoyen UE - Non actif » ;

12° A l'article R. 233-13, les mots : « Citoyen UE/EEE/Suisse - Etudiant » sont remplacés par les mots : « Citoyen UE - Etudiant » ;

13° Aux articles R. 233-14 et R. 233-15, les mots : « Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union/EEE/Suisse-Toutes activités professionnelles » sont remplacés par les mots : « Citoyen UE. - Membre de famille. - Toutes activités professionnelles » ;

14° A l'article R. 234-1, les mots : « dix ans » sont remplacés par les mots : « vingt ans » et le dernier alinéa est complété par les mots suivants : « ou : “Citoyen UE. - Séjour permanent. - Toutes activités professionnelles, sauf salariées” » ;

15° A l'article R. 234-2, les mots : « Directive 2004/38/CE - Séjour permanent - Toutes activités professionnelles » sont remplacés par les mots: « Citoyen UE. - Séjour permanent. - Toutes activités professionnelles » et le troisième alinéa est ainsi rédigé : « Par dérogation au premier alinéa, la carte de séjour délivrée aux membres de famille d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne soumis à un régime transitoire par son traité d'adhésion porte la mention : “Citoyen UE. - Séjour permanent. - Toutes activités professionnelles” ou : “Citoyen UE. - Séjour permanent. - Toutes activités professionnelles, sauf salariées.” » ;

16° A l'article R. 237-1, la référence à l'article R. 431-22 est supprimée ;

17° A l'article R. 264-1, les références aux articles R. 711-3 à R. 711-5, R. 744-13, R. 753-3 et R. 754-13 sont supprimées ;

18° A l'article R. 270-4, la référence à l'article R. 812-1 est supprimée.

Chapitre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE

Article R286-1

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


Au titre I


R. 210-1


Au titre II


R. 221-1 à R. 223-1


Au titre III


R. 231-1 à R. 237-1


Au titre IV


R. 240-1


Au titre V


R. 251-1 et R. 251-2


R. 251-3


Application de plein droit


R. 252-1 et R. 253-1


Au titre VI


R. 264-1


Au titre VII


R. 270-1 à R. 270-4

Article R286-2

Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie :

1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;

2° Les références aux prestations mentionnées aux articles L. 160-8 et L.160-9 du code de la sécurité sociale sont remplacées par la référence aux prestations maladie et maternité ;

3° L'article R. 210-1 est ainsi rédigé :

« Art. R. 210-1. - Sont applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre les dispositions des articles R. 141-1 à R. 141-13, R. 142-26 à R. 142-32, R. 142-41 et R. 142-42. » ;

4° A l'article R. 231-3, les mots : « et les ressortissants mentionnés à l'article L. 200-3 » sont supprimés ;

5° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 233-1 sont ainsi rédigés :

« L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 233-1 doit couvrir les prestations d'assurance maladie et maternité.

« Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé.

« La charge pour le régime d'assistance sociale applicable localement que peut constituer le ressortissant est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour. » ;

6° L'article R. 233-4 est ainsi rédigé :

« Art. R. 233-4. - La carte de séjour des citoyens de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires par leur traité d'adhésion qui souhaitent exercer une activité professionnelle, mentionnés à l'article L. 233-4, est délivrée dans les conditions et pour la durée prévues à l'article R. 233-11. Elle porte selon les cas la mention : “Citoyen UE. - Toutes activités professionnelles” ou : “Citoyen UE. - Toutes activités professionnelles, sauf salariées” » ;

7° L'article R. 233-5 est ainsi rédigé :

« Art. R. 233-5. - La carte de séjour des membres de famille des étrangers mentionnés à l'article R. 223-4 citoyens de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires ou d'un pays tiers est délivrée dans les conditions et pour la durée prévues par les articles R. 233-14 ou R. 233-15 selon leur nationalité. Elle porte selon les cas la mention : “Citoyen UE. - Membre de famille. - Toutes activités professionnelles” ou : “Citoyen UE. - Membre de famille. - Toutes activités professionnelles, sauf salariées” » ;

8° A l'article R. 233-6, les mots : « marché du travail français » sont remplacés par les mots : « marché du travail de la Nouvelle-Calédonie » et les mots : « sans que l'autorisation de travail ne soit requise » sont supprimés ;

9° A l'article R. 233-7 :

a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« 2° S'ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir été employés pendant plus d'un an et se sont fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent localement ; »

b) Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils conservent leur droit de séjour pendant six mois s'ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté à la fin de leur contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an, ou s'ils sont involontairement privés d'emploi dans les douze premiers mois qui suivent la conclusion de leur contrat de travail et sont enregistrés en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent localement. » ;

10° A l'article R. 233-11 :

a) Au premier alinéa, les mots : « Citoyen UE/EEE/Suisse - Toutes activités professionnelles » sont remplacés par les mots : « Citoyen UE - Toutes activités professionnelles » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « supérieure de six mois à celle du contrat de travail souscrit » sont remplacés par les mots : « équivalente à celle du contrat de travail souscrit en conformité avec la réglementation locale » ;

c) Les quatrième et cinquième alinéas sont ainsi rédigés :

« 1° Pour les travailleurs salariés, d'une autorisation de travail en cours de validité lorsqu'elle est exigée par la réglementation locale ou, dans les autres cas, d'une attestation d'emploi ;

« 2° Pour les travailleurs non-salariés, d'une preuve attestant de leur inscription au régime de protection sociale qui leur est applicable. » ;

11° A l'article R. 233-12, les mots : « Citoyen UE/EEE/Suisse - Non actif » sont remplacés par les mots : « Citoyen UE - Non actif » ;

12° A l'article R. 233-13, les mots : « Citoyen UE/EEE/Suisse - Etudiant » sont remplacés par les mots : « Citoyen UE - Etudiant » ;

13° Aux articles R. 233-14 et R. 233-15, les mots : « Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union/EEE/Suisse - Toutes activités professionnelles » sont remplacés par les mots : « Citoyen UE. - Membre de famille. - Toutes activités professionnelles » ;

14° A l'article R. 234-1, les mots : « dix ans » sont remplacés par les mots : « vingt ans » et le dernier alinéa est complété par les mots suivants : « ou : “Citoyen UE. - Séjour permanent. - Toutes activités professionnelles, sauf salariées” » ;

15° A l'article R. 234-2, les mots : « Directive 2004/38/CE - Séjour permanent - Toutes activités professionnelles » sont remplacés par les mots: « Citoyen UE. - Séjour permanent. - Toutes activités professionnelles » et le troisième alinéa est ainsi rédigé : « Par dérogation au premier alinéa, la carte de séjour délivrée aux membres de famille d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne soumis à un régime transitoire par son traité d'adhésion porte la mention : “Citoyen UE. - Séjour permanent. - Toutes activités professionnelles” ou : “Citoyen UE. - Séjour permanent. - Toutes activités professionnelles, sauf salariées”. » ;

16° A l'article R. 237-1, la référence à l'article R. 431-22 est supprimée ;

17° A l'article R. 264-1, les références aux articles R. 711-3 à R. 711-5, R. 744-13, R. 753-3 et R. 754-13 sont supprimées ;

18° A l'article R. 270-4, la référence à l'article R. 812-1 est supprimée.

Chapitre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

Livre III : ENTRÉE EN FRANCE

Titre I : CONDITIONS D'ADMISSION SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS

Chapitre I : DISPOSITIONS COMMUNES

Article R311-1

Un arrêté du ministre chargé de l'immigration fixe la liste des documents prévus à l'article L. 311-1 sous couvert desquels les étrangers peuvent être admis en France.

L'admission sur le territoire français d'un étranger porteur d'un visa peut être subordonnée à un examen de ses empreintes digitales, aux fins de comparaison avec les données enregistrées dans le traitement automatisé mentionné au 1° de l'article L. 142-1 lors de la présentation de la demande de visa.

Article R311-2

Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois est tenu de présenter, pour être admis sur le territoire français, les visas et documents mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 311-1.

Article R311-3

Lorsque l'entrée en France est motivée par un transit, l'étranger est tenu de justifier qu'il satisfait aux conditions d'entrée dans le pays de destination.

Chapitre II : VISAS

Section 1 : Dépôt et instruction des demandes de visa

Article R312-1

La personne qui sollicite la délivrance d'un visa est tenue de produire une photographie d'identité et de se prêter au relevé de ses empreintes digitales, aux fins d'enregistrement dans le traitement automatisé mentionné au 1° l'article L. 142-1.

Article R312-2

La demande d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d'une attestation de demande indiquant la date du dépôt de la demande.

Les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues de statuer sur les demandes de visa de long séjour formées par les conjoints de Français et les étudiants dans les meilleurs délais.

Section 2 : Recours contre les refus de visa

Article D312-3

Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier.

Article D312-4

Les recours devant la commission mentionnée à l'article D. 312-3 doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus de visa. Ils doivent être motivés et rédigés en langue française. Ils sont seuls de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention des décisions prévues à l'article D. 312-7.

La commission ne peut être régulièrement saisie que par une personne justifiant d'un intérêt lui donnant qualité pour contester la décision de refus de visa ou par un mandataire dûment habilité.

Article D312-5

Le président de la commission mentionnée à l'article D. 312-3 est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire.

La commission comprend, en outre :

1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ;

2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ;

3° Un représentant du ministre chargé de l'immigration ;

4° Un représentant du ministre de l'intérieur.

Le président et les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans. Pour chacun d'eux, un premier et un second suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.

Article D312-6

Les autorités diplomatiques ou consulaires, les services du ministère des affaires étrangères et les services du ministère chargé de l'immigration fournissent à la commission mentionnée à l'article D. 312-3, sur sa demande, les informations utiles à l'examen des recours dont elle est saisie.

Article D312-7

La commission mentionnée à l'article D. 312-3 peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé de l'immigration d'accorder le visa demandé.

Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés.

Article R312-8

Les modalités de fonctionnement de la commission mentionnée à l'article D. 312-3 sont définies par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration.

Section 3 : Abrogation du visa par l'autorité préfectorale

Article R312-9

Lorsqu'un étranger est autorisé à séjourner en France sous couvert d'un titre de voyage revêtu d'un visa requis pour les séjours n'excédant pas trois mois, ce visa peut être abrogé par l'autorité préfectorale dans les cas suivants :

1° L'étranger qui en est titulaire exerce en France une activité lucrative sans y avoir été régulièrement autorisé ;

2° Il existe des indices concordants permettant de présumer que l'étranger a obtenu son visa frauduleusement ;

3° Il existe des indices concordants permettant de présumer que l'étranger est entré en France pour s'y établir ou à d'autres fins que celles qui ont justifié la délivrance du visa ;

4° Le comportement de l'étranger trouble l'ordre public.

Article R312-10

Lorsqu'un étranger est autorisé à séjourner en France sous couvert d'un titre de voyage revêtu du visa requis pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an, ce visa peut être abrogé par l'autorité préfectorale dans les cas suivants :

1° Il existe des indices concordants permettant de présumer que l'étranger a obtenu son visa frauduleusement ;

2° Il existe des indices concordants permettant de présumer que l'étranger est entré en France pour s'y établir à d'autres fins que celles qui ont justifié la délivrance du visa ;

3° Le comportement de l'étranger trouble l'ordre public.

Article R312-11

L'abrogation du visa est décidée par le préfet du département où séjourne l'étranger qui en est titulaire, ou par le préfet du département où la situation de cet étranger est contrôlée. Le préfet qui a prononcé l'abrogation en avertit sans délai, dans le cas d'un visa de court séjour, le ministre des affaires étrangères, et, dans le cas d'un visa de long séjour, l'autorité qui a délivré ce visa.

Chapitre III : DOCUMENTS ET FORMALITÉS

Section 1 : Documents justificatifs

Sous-section 1 : Documents relatifs à l'objet et aux conditions du séjour

Article R313-1

En fonction de ses déclarations sur les motifs de son voyage, l'étranger dont le séjour ne présente pas un caractère familial ou privé présente selon les cas :

1° Pour un séjour touristique, tout document de nature à établir l'objet et les conditions de ce séjour, notamment sa durée ;

2° Pour un voyage professionnel, tout document apportant des précisions sur sa profession ou sa qualité ainsi que sur les établissements ou organismes situés sur le territoire français par lesquels il est attendu ;

3° Pour un séjour motivé par une hospitalisation, tout document justifiant qu'il satisfait aux conditions requises à l'article R. 6145-4 du code de la santé publique pour l'admission dans les établissements publics de santé, sauf dans le cas de malades ou blessés graves venant recevoir des soins en urgence dans un établissement français ;

4° Pour un séjour motivé par des travaux de recherche au sens de l'article L. 421-15, le titre de séjour délivré par un Etat membre de l'Union européenne, ou par la Principauté du Liechtenstein, la République d'Islande, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse, la convention d'accueil signée dans le même Etat ainsi que l'un des justificatifs prévus à l'article R. 313-2.

Sous-section 2 : Documents relatifs aux moyens d'existence de l'étranger

Article R313-2

Afin de justifier qu'il possède les moyens d'existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour, l'étranger qui sollicite son admission en France peut notamment présenter des espèces, des chèques de voyage, des chèques certifiés, des cartes de paiement à usage international ou des lettres de crédit.

La validité des justificatifs énumérés au premier alinéa est appréciée compte tenu des déclarations de l'intéressé relatives à la durée et à l'objet de son séjour ainsi que des pièces produites à l'appui de ces déclarations et, le cas échéant, de la durée de validité du visa.

Sous-section 3 : Prise en charge des dépenses médicales et hospitalières

Article R313-3

Les entreprises d'assurance, les mutuelles et les institutions de prévoyance habilitées à exercer en France une activité d'assurance ainsi que les organismes d'assurance ayant reçu les agréments des autorités de leur Etat d'origine pour l'exercice des opérations d'assurance concernées sont considérés comme agréés pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 311-1.

Le contrat d'assurance souscrit par l'étranger ou par l'hébergeant pour le compte de celui-ci doit couvrir, à hauteur d'un montant minimum fixé à 30 000 euros, l'ensemble des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, susceptibles d'être engagées pendant toute la durée du séjour en France.

Sous-section 4 : Garanties de rapatriement

Article R313-4

Les garanties de rapatriement doivent permettre à l'étranger qui pénètre en France d'assumer les frais afférents à son retour du lieu, situé sur le territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, où il a l'intention de se rendre, jusqu'au pays de sa résidence habituelle.

La validité des garanties de son rapatriement est appréciée par rapport à la durée et au lieu de séjour principal choisi par l'étranger. En cas de changement notable relatif au lieu de séjour principal et lorsque, de ce fait, les garanties initialement constituées s'avèrent manifestement insuffisantes pour couvrir les dépenses de rapatriement, l'intéressé se munit de nouveaux documents garantissant la prise en charge des frais de retour vers le pays de sa résidence habituelle.

L'étranger doit être en possession des documents relatifs aux garanties de son rapatriement pendant la durée de son séjour. Cette obligation est levée lorsque l'étranger obtient la délivrance d'un titre de séjour dont la durée de validité est au moins égale à un an. En outre, si l'intéressé justifie d'un motif légitime, le préfet du département où il séjourne peut mettre fin à cette obligation.

Article R313-5

Sont notamment considérés comme des documents relatifs aux garanties de rapatriement :

1° Les titres de transport maritime, ferroviaire, routier ou aérien valables pour revenir dans le pays de résidence habituelle et dont le porteur veille à maintenir la validité jusqu'à la date de son départ ;

2° Les attestations d'établissements bancaires situés en France ou à l'étranger garantissant le rapatriement de l'intéressé au cas où celui-ci ne serait pas en mesure d'en assumer lui-même les frais, accompagnées le cas échéant d'une traduction en français.

Section 2 : Attestations d'accueil

Sous-section 1 : Souscription

Article R313-6

L'attestation d'accueil prévue à l'article L. 313-2 pour les séjours à caractère familial ou privé est conforme à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de l'immigration. Elle indique :

1° L'identité du signataire et, s'il agit comme représentant d'une personne morale, sa qualité ;

2° Le lieu d'accueil de l'étranger ;

3° L'identité et la nationalité de la personne accueillie ;

4° Les dates d'arrivée et de départ prévues ;

5° Le lien de parenté, s'il y a lieu, du signataire de l'attestation d'accueil avec la personne accueillie ;

6° Les attestations d'accueil antérieurement signées par l'hébergeant, s'il y a lieu ;

7° Les caractéristiques du lieu d'hébergement ;

8° L'engagement de l'hébergeant de subvenir aux frais de séjour de l'étranger.

L'attestation précise également si l'étranger envisage de satisfaire lui-même à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 311-1 ou si, conformément à l'article L. 313-8, l'obligation sera satisfaite par une assurance souscrite à son profit par la personne qui se propose de l'héberger.

Article R313-7

Si l'attestation d'accueil est souscrite par un ressortissant français ou par un étranger dispensé de l'obligation de détenir un titre de séjour en application de l'article L. 221-1, elle comporte, outre les mentions prévues à l'article R. 313-6, l'indication du lieu et de la date de délivrance d'un document établissant l'identité et la nationalité de celui-ci.

Article R313-8

Si l'attestation d'accueil est souscrite par un étranger qui n'est pas dispensé de l'obligation de détenir un titre de séjour, elle comporte, outre les mentions prévues à l'article R. 313-6, l'indication du lieu, de la date de délivrance et de la durée de validité du titre de séjour du signataire. Celui-ci doit être obligatoirement titulaire de l'un des documents de séjour suivants :

1° Une carte de séjour temporaire ;

2° Une carte de séjour pluriannuelle ;

3° Une carte de résident ;

4° Un certificat de résidence délivré à un ressortissant algérien sur le fondement de l'accord signé le 27 décembre 1968 ;

5° Un document provisoire délivré à l'occasion de la demande de renouvellement du document mentionné aux 1°, 2°, 3° ou 4° ;

6° Une carte diplomatique ;

7° Une carte spéciale délivrée par le ministère des affaires étrangères.

Article R313-9

Le signataire de l'attestation d'accueil doit, pour en obtenir la validation par le maire, se présenter personnellement en mairie, muni d'un des documents mentionnés aux articles R. 313-7 et R. 313-8, d'un document attestant de sa qualité de propriétaire, de locataire ou d'occupant du logement dans lequel il se propose d'héberger le visiteur ainsi que de tout document permettant d'apprécier ses ressources et sa capacité d'héberger l'étranger accueilli dans un logement décent au sens des dispositions réglementaires en vigueur et dans des conditions normales d'occupation.

Article R313-10

Le conjoint et les enfants mineurs de dix-huit ans de l'étranger accueilli peuvent figurer sur l'attestation d'accueil souscrite à son profit.

Sous-section 2 : Validation

Article R313-11

Par dérogation à l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant plus d'un mois par le maire sur la demande de validation de l'attestation d'accueil ou par le préfet sur le recours administratif mentionné à l'article R. 313-12 vaut décision de rejet.

Article R313-12

Tout recours contentieux dirigé contre un refus de validation d'une attestation d'accueil doit être précédé, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif auprès du préfet territorialement compétent, dans un délai de deux mois à compter de ce refus. Avant de se prononcer le préfet peut faire procéder à une vérification par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans les conditions prévues à l'article L. 313-5.

Article R313-13

Le maire est tenu informé par l'autorité consulaire des suites données à la demande de visa formulée sur la base de l'attestation d'accueil validée.

Il adresse au préfet un compte rendu annuel non nominatif relatif aux attestations d'accueil, comprenant notamment le décompte des attestations d'accueil validées et refusées et des vérifications sur place qui ont été prescrites.

Section 3 : Dispenses

Sous-section 1 : Dispense de produire l'ensemble des documents mentionnés au 2° de l'article L. 311-1

Article R313-14

Sont dispensés de présenter les documents prévus aux articles R. 311-3, R. 313-1 à R. 313-4 et R. 313-6 à R. 313-8 :

1° Les ressortissants andorrans et monégasques ;

2° L'étranger titulaire d'un visa portant la mention « famille de Français », délivré aux conjoints de ressortissants français et aux membres de leur famille mentionnés aux articles L. 423-11 et L. 423-12 ;

3° L'étranger titulaire d'un visa de circulation défini par la convention d'application de l'accord de Schengen, valable pour plusieurs entrées et d'une durée de validité au moins égale à un an et délivré par une autorité consulaire française ou par celle d'un Etat mettant en vigueur cette convention et agissant en représentation de la France ;

4° L'étranger titulaire d'un visa portant la mention « carte de séjour à solliciter dès l'arrivée en France » ;

5° Les membres des missions diplomatiques et des postes consulaires et les membres de leur famille à charge, venant de l'étranger pour prendre leurs fonctions en France ;

6° Les personnes auxquelles une dispense a été accordée dans les conditions prévues par le 3° de l'article L. 312-6 ;

7° Les personnes auxquelles une dispense a été accordée par les autorités consulaires françaises dans leur pays de résidence ;

8° Les membres des assemblées parlementaires des Etats étrangers ;

9° Les fonctionnaires, officiers et agents des services publics étrangers lorsqu'ils sont porteurs d'un ordre de mission de leur gouvernement ou les fonctionnaires d'une organisation intergouvernementale dont la France est membre, munis d'un ordre de mission délivré par cette organisation ;

10° Les membres des équipages des navires et aéronefs effectuant des déplacements de service sous couvert des documents prévus par les conventions internationales ;

11° Les étrangers mentionnés aux 6° à 8°, 10°, 13° et 15° à 17° de l'article R. 431-16.

Sous-section 2 : Dispense de produire l'attestation d'accueil mentionnée à l'article L. 313-2

Article R313-15

Outre les étrangers appartenant à l'une des catégories visées à l'article R. 313-14, les étrangers entrant dans les cas définis à l'article L. 313-8 peuvent être dispensés de présenter l'attestation d'accueil prévue à l'article R. 313-6.

Article R313-16

Lorsque le séjour revêt un caractère humanitaire ou s'inscrit dans le cadre d'un échange culturel, ce séjour doit être prévu dans le cadre de l'activité d'un organisme menant une action à caractère humanitaire ou culturel. L'étranger indique le nom de cet organisme, son objet social, l'adresse de son siège social et, selon les cas, la référence des statuts de l'association ou le numéro d'inscription de la société au registre du commerce et des sociétés ou au registre des métiers. Il précise la nature et les dates du séjour humanitaire ou de l'échange culturel. Il produit enfin, d'une part, un document attestant qu'il est personnellement invité par l'organisme précité dans le cadre de ce séjour à caractère humanitaire ou de cet échange culturel et, d'autre part, s'il n'est pas hébergé par l'organisme lui-même, le nom et l'adresse de la personne physique ou morale assurant son hébergement.

Si l'organisme mentionné au premier alinéa est agréé, l'étranger peut être dispensé de présenter l'attestation d'accueil au vu de la seule invitation mentionnée à cet alinéa.

L'agrément est délivré, s'agissant des organismes à caractère humanitaire, par un arrêté du ministre chargé de l'immigration, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des affaires sociales, du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la santé et, s'agissant des organismes à caractère culturel, par un arrêté du ministre chargé de l'immigration, du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la culture. L'organisme agréé, s'il n'assure pas lui-même l'hébergement de l'étranger, est tenu de communiquer au préfet du département dans lequel l'étranger sera hébergé ou, à Paris, au préfet de police, le nom et l'adresse de la personne physique ou morale assurant son hébergement.

Article R313-17

Peuvent être dispensés d'attestation d'accueil pour raison médicale les personnes dont le séjour est justifié par une cause médicale urgente ou la maladie grave d'un proche.

Dans ce cas un rapport médical attestant d'une cause médicale urgente concernant l'étranger qui souhaite se rendre en France ou attestant de la maladie grave d'un proche présent sur le sol français est adressé sous pli confidentiel par le médecin traitant au médecin responsable du centre médico-social auprès de l'ambassade de France dans le pays où réside l'étranger ou, à défaut, à un médecin de ce pays désigné à cet effet par les autorités diplomatiques ou consulaires françaises.

Le médecin destinataire du rapport médical communique sans délai son avis motivé aux autorités diplomatiques ou consulaires qui décident de la suite à donner à la demande de dispense d'attestation d'accueil pour raisons médicales.

La cause médicale urgente s'entend d'un état de santé nécessitant une prise en charge médicale rapide dont le défaut pourrait entraîner pour l'étranger des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans son pays de résidence.

La maladie grave d'un proche s'entend d'une ou plusieurs pathologies pour lesquelles le patient est hospitalisé en France et qui nécessitent la présence d'un proche à son chevet.

Article R313-18

Lorsque le séjour est justifié par les obsèques d'un proche, une attestation signée du maire de la commune où doivent se dérouler ces obsèques est produite par l'étranger lors de sa demande de visa, si celui-ci est requis, et lors du contrôle à la frontière.

Titre II : INTERDICTION ADMINISTRATIVE DU TERRITOIRE

Article R320-1

Conformément à l'article R. 223-1, les dispositions de l'article R.* 321-1 sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.

Chapitre I : ÉDICTION

Article R*321-1

L'autorité administrative compétente pour prendre une interdiction administrative du territoire est le ministre de l'intérieur.

Chapitre II : EXÉCUTION

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

Chapitre III : ABROGATION

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

Titre III : CONTRÔLES AUX FRONTIÈRES ET REFUS D'ENTRÉE SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS

Article R330-1

Conformément à l'article R. 223-1, les dispositions de l'article R. 332-1 sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.

Chapitre I : CONTRÔLES AUX FRONTIÈRES

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

Chapitre II : DÉCISION DE REFUS D'ENTRÉE À LA FRONTIÈRE

Article R332-1

La décision refusant l'entrée en France à un étranger, prévue à l'article L. 332-2, est prise :

1° Par le chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières ou, par délégation, par un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier ;

2° Ou par le chef du service des douanes chargé du contrôle aux frontières ou, par délégation, par un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade d'agent de constatation principal de deuxième classe.

Dans les aérodromes affectés à titre exclusif ou principal au ministère de la défense, cette décision peut être également prise par le commandant d'unité de la gendarmerie maritime ou de la gendarmerie de l'air ou, par délégation, par un militaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de gendarme.

Chapitre III : EXÉCUTION D'OFFICE DE LA DÉCISION DE REFUS D'ENTRÉE À LA FRONTIÈRE

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

Titre IV : ZONE D'ATTENTE

Article R340-1

Conformément à l'article R. 223-1, les dispositions du présent titre sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.

Chapitre I : PLACEMENT EN ZONE D'ATTENTE

Section 1 : Décision de placement en zone d'attente

Article R341-1

L'autorité compétente pour prononcer le placement en zone d'attente d'un étranger, prévue à l'article L. 341-2, est, selon les cas :

1° Le chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières ou par délégation, un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier ;

2° Le chef du service des douanes chargé du contrôle aux frontières ou par délégation, un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade d'agent de constatation principal de deuxième classe.

Dans les aérodromes affectés à titre exclusif ou principal au ministère de la défense, cette décision peut être également prise par le commandant d'unité de la gendarmerie maritime ou de la gendarmerie de l'air ou, par délégation, par un militaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de gendarme.

Le préfet de département ou, à Paris, le préfet de police, est informé du placement en zone d'attente.

Section 2 : Délimitation de la zone d'attente

Article R341-2

L'autorité administrative compétente pour délimiter la zone d'attente est le préfet du département et, à Paris, le préfet de police.

Chapitre II : MAINTIEN EN ZONE D'ATTENTE

Section 1 : Conditions dans lesquelles l'étranger peut être maintenu en zone d'attente

Article R342-1

Pour l'application des articles L. 342-1 et L. 342-4, le juge des libertés et de la détention compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en zone d'attente.

Le juge des libertés et de la détention est saisi par simple requête de l'autorité qui a prononcé le placement en zone d'attente.

Section 2 : Jugement de la requête aux fins de maintien en zone d'attente

Article R342-2

A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d'une copie du registre prévu au second alinéa de l'article L. 341-2.

Article R342-3

La requête est transmise par tout moyen au greffe du tribunal avant l'expiration des délais mentionnés aux articles L. 342-1 et L. 342-4.

Le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception.

Article R342-4

La requête et les pièces qui y sont jointes sont, dès leur arrivée au greffe du tribunal judiciaire, mises à la disposition de l'avocat de l'étranger. Elles peuvent y être également consultées, avant l'ouverture des débats, par l'étranger lui-même, assisté, le cas échéant, par un interprète s'il ne parle pas suffisamment la langue française.

Article R342-5

Dès réception de la requête, le greffier avise aussitôt et par tout moyen l'autorité qui a sollicité le maintien en zone d'attente, le préfet de département ou, à Paris, le préfet de police, le procureur de la République, l'étranger et son avocat, s'il en a un, du jour et de l'heure de l'audience fixés par le juge.

Article R342-6

L'autorité administrative compétente pour proposer au juge que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle, comme prévu à l'article L. 342-7, est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.

Article R342-7

A l'audience, l'autorité administrative qui a sollicité le maintien en zone d'attente ou son représentant, sur sa demande ou sur celle du juge, est entendue.

L'étranger, sauf s'il ne se présente pas, bien que dûment convoqué, et, s'il y a lieu, son avocat, sont entendus. Le juge désigne un interprète si l'étranger ne parle pas suffisamment la langue française.

Le ministère public peut faire connaître son avis.

Article R342-8

L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est rendue dans les vingt-quatre heures de sa saisine ou, lorsque les nécessités de l'instruction l'imposent, dans les quarante-huit heures de celle-ci. Elle est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience qui en accusent réception. Le magistrat fait connaître verbalement aux parties présentes le délai d'appel et les modalités selon lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe simultanément que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué.

Les notifications prévues au premier alinéa sont faites par tout moyen et dans les meilleurs délais aux parties qui ne se sont pas présentées, bien que dûment convoquées, ainsi qu'au procureur de la République et au préfet de département ou, à Paris, au préfet de police, qui en accusent réception.

Article R342-9

Lorsqu'une ordonnance met fin au maintien en zone d'attente et que le procureur de la République estime ne pas avoir à solliciter du premier président de la cour d'appel qu'il déclare l'appel suspensif, il retourne l'ordonnance au magistrat qui l'a rendue en mentionnant sur celle-ci qu'il ne s'oppose pas à sa mise à exécution. Il est alors immédiatement mis fin à la mesure de maintien à la disposition de la justice.

Section 3 : Voies de recours

Sous-section 1 : Appel

Paragraphe 1 : Déclaration d'appel

Article R342-10

L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.

Article R342-11

A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.

Le greffier de la cour d'appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.

Paragraphe 2 : Demande de déclaration du caractère suspensif de l'appel

Article R342-12

Lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d'appel qu'il déclare l'appel suspensif, il doit former appel dans le délai de dix heures à compter du prononcé de l'ordonnance. Il fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception.

La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures.

Article R342-13

Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue sur la demande visant à déclarer l'appel suspensif, après que l'étranger ou son conseil a été mis à même de transmettre ses observations, suivant les modalités définies à l'article R. 342-10.

La décision du premier président ou de son délégué sur le caractère suspensif de l'appel est portée à la connaissance de l'étranger et de son conseil par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la République, qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Paragraphe 3 : Rejet sans audience d'une déclaration d'appel

Article R342-14

Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter la déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur ce point.

Sont notamment manifestement irrecevables au sens de l'article L. 342-14 les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées.

Article R342-15

La décision prononçant l'irrecevabilité de l'appel est rendue par le premier président ou son délégué dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

Article R342-16

L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité administrative, qui en accusent réception.

Paragraphe 4 : Tenue de l'audience en appel

Article R342-17

Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué n'envisage pas de rejeter, en application de l'article L. 342-14, la déclaration d'appel sans audience, le greffier de la cour d'appel fait connaître aux parties et au ministère public la date et l'heure de l'audience au fond.

Le préfet de département ou, à Paris, le préfet de police, l'autorité qui a ordonné le placement en zone d'attente, l'avocat de l'étranger et l'étranger lui-même peuvent demander à être entendus à l'audience. Le ministère public peut faire connaître son avis.

Article R342-18

Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue au fond dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité administrative. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

Sous-section 2 : Pourvoi en cassation

Article R342-19

L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, au préfet du département ou, à Paris, au préfet de police et au ministère public.

Section 4 : Droits garantis à l'étranger au cours de la procédure juridictionnelle

Article R342-20

Dès réception de la requête aux fins de prolongation, le greffier avise l'étranger de son droit de choisir un avocat. Le juge lui en fait désigner un d'office si l'étranger le demande.

Article R342-21

Lorsque l'étranger est maintenu à la disposition de la justice, le procureur de la République décide des conditions du maintien. Il en informe sans délai l'étranger et l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente.

Section 5 : Fin du maintien en zone d'attente

Article R342-22

Lorsqu'une ordonnance met fin au maintien en zone d'attente et que le procureur de la République estime ne pas avoir à solliciter du premier président de la cour d'appel qu'il déclare l'appel suspensif, il retourne l'ordonnance au magistrat qui l'a rendue en mentionnant sur celle-ci qu'il ne s'oppose pas à sa mise à exécution. Il est alors immédiatement mis fin à la mesure de maintien à la disposition de la justice.

Chapitre III : RÉGIME DE LA ZONE D'ATTENTE

Section 1 : Droits des étrangers en zone d'attente

Sous-section 1 : Interprètes

Article R343-1

L'autorité administrative met un interprète à la disposition des étrangers maintenus en zone d'attente qui ne comprennent pas le français, dans le seul cadre des procédures de non-admission dont ils font l'objet. Dans les autres cas, la rétribution du prestataire est à la charge de l'étranger.

Lorsque l'assistance d'un interprète se fait par téléphone ou un autre moyen de télécommunication, son nom, ses coordonnées et la langue utilisée sont mentionnés dans le procès-verbal, dont une copie est remise à l'étranger.

Sous-section 2 : Administrateurs ad hoc désignés pour la représentation des mineurs maintenus en zone d'attente

Article R343-2

Il est dressé tous les quatre ans, dans le ressort de chaque cour d'appel, une liste des administrateurs ad hoc désignés pour la représentation des mineurs maintenus en zone d'attente, en application des dispositions de l'article L. 343-2.

La liste des administrateurs ad hoc est tenue à la disposition du public dans les locaux du secrétariat-greffe de la cour d'appel et des tribunaux judiciaires, et peut également y être affichée.

Article R343-3

Une personne physique ne peut être inscrite sur la liste des administrateurs ad hoc prévue à l'article R. 343-2 que si elle remplit les conditions suivantes :

1° Etre âgée de vingt-trois ans au moins et soixante-dix ans au plus ;

2° S'être signalée depuis un temps suffisant par l'intérêt qu'elle porte aux questions de l'enfance et par sa compétence ;

3° Avoir sa résidence dans le ressort de la cour d'appel ;

4° Ne pas avoir été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale ou à sanction disciplinaire ou administrative pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ;

5° Ne pas avoir été frappée de faillite personnelle ou d'une autre sanction édictée en application du livre VI du code de commerce relatif aux difficultés des entreprises.

Article R343-4

En vue de l'inscription d'une personne morale sur la sur la liste des administrateurs ad hoc prévue à l'article R. 343-2, il doit être justifié :

1° Que les dirigeants de la personne morale remplissent les conditions prévues aux 4° et 5° de l'article R. 343-3 ;

2° Que chacune des personnes susceptibles d'exercer pour le compte de la personne morale une mission d'administrateur ad hoc remplit les conditions prévues aux 1° à 5° du même article.

Article R343-5

Les demandes d'inscription sur la liste des administrateurs ad hoc prévue à l'article R. 343-2 sont adressées au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel le candidat a sa résidence.

Le procureur de la République instruit les demandes. Il recueille l'avis du juge des tutelles, du juge des enfants, du juge des libertés et de la détention, du président du conseil départemental et du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse et transmet le dossier au président du tribunal judiciaire pour avis de l'assemblée générale de la juridiction.

Il transmet ensuite le dossier avec l'avis de l'assemblée générale du tribunal au procureur général qui en saisit le premier président de la cour d'appel aux fins d'examen par l'assemblée générale de la cour.

L'assemblée générale dresse la liste des administrateurs ad hoc, après avoir entendu le magistrat chargé du rapport et le ministère public.

Les personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 53 du code de procédure pénale qui justifient d'une formation sur l'accompagnement de la demande d'asile des mineurs non accompagnés sont également inscrites sur la liste des administrateurs ad hoc prévue à l'article R. 343-2.

Article R343-6

Tous les quatre ans, les administrateurs ad hoc figurant sur la liste prévue à l'article R. 343-2 formulent une nouvelle demande d'inscription qui est instruite conformément aux dispositions de l'article R. 343-5. Ils justifient à cette occasion qu'ils ont respecté les obligations résultant des missions qui leur ont été confiées, et notamment celles qui figurent à l'article R. 343-7.

Article R343-7

Dans le mois de l'achèvement de chaque mission, l'administrateur ad hoc transmet au procureur de la République un rapport détaillant les démarches effectuées et, le cas échéant, aux fins d'assurer au mieux sa protection, les éléments d'information recueillis sur le mineur.

Article R343-8

En sus du remboursement de ses frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des personnels civils de l'Etat pour le ministère de la justice, il est alloué à chaque personne désignée en qualité d'administrateur ad hoc et qui figure sur la liste prévue à l'article R. 343-2 une indemnité au titre des frais exposés pour l'assistance du mineur durant son placement et son maintien en zone d'attente et sa représentation dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles relatives à ce maintien ainsi que celles afférentes à son entrée sur le territoire national en vertu des dispositions du titre IV, des articles L. 821-3, L. 821-4, L. 821-5, L. 824-1, L. 824-3, L. 824-8, L. 824-9, L. 824-11 du présent code, et des articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative.

Une indemnité de carence est allouée lorsque la mission n'a pu être réalisée pour une cause étrangère à l'administrateur ad hoc, sur la base d'un rapport indiquant les diligences accomplies, dans les conditions définies à l'article R. 53-8 du code de procédure pénale.

Le montant des indemnités est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

Article R343-9

Les indemnités forfaitaires des administrateurs ad hoc sont à la charge de l'Etat.

Article R343-10

La radiation d'un administrateur ad hoc peut être prononcée chaque année par l'assemblée générale de la cour d'appel, soit à la demande de l'intéressé, soit sur l'initiative du premier président ou du procureur général après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, dès lors que l'une des conditions prévues aux articles R. 343-3 et R. 343-4 cesse d'être remplie ou que l'administrateur ad hoc n'a pas respecté les obligations résultant de sa mission.

En cas d'urgence, et après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses observations, le premier président peut prononcer, à titre provisoire, la suspension de l'administrateur ad hoc.

Les décisions prises en vertu du présent article ne peuvent donner lieu qu'à un recours devant la Cour de cassation dans un délai d'un mois suivant leur notification.

Article R343-11

Lorsque, dans le ressort de la cour d'appel, il n'est pas possible de désigner l'une des personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 343-2 ou que cette liste n'a pas été encore constituée, la désignation d'un administrateur ad hoc en application des dispositions de l'article L. 343-2 est faite, à titre provisoire et jusqu'à l'établissement ou la mise à jour annuelle de la liste, parmi les personnes physiques ou morales remplissant les conditions définies aux articles R. 343-3 et R. 343-4 ou parmi les personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 53 du code de procédure pénale.

Il est alloué aux personnes ainsi désignées l'indemnité prévue à l'article R. 343-8.

Section 2 : Accès à la zone d'attente

Sous-section 1 : Conditions d'accès du délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés

Article R343-12

Le délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou ses représentants ont accès à la zone d'attente dans des conditions permettant de garantir leur accès effectif aux demandeurs d'asile.

Cet accès ne doit pas entraver le fonctionnement de la zone d'attente et les activités qu'y exercent les services de l'Etat, les entreprises de transport et les exploitants d'infrastructures.

Il s'exerce dans le respect des opinions politiques, philosophiques ou religieuses des étrangers maintenus.

Article R343-13

L'accès des représentants du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés à la zone d'attente est subordonné à un agrément individuel.

Cet agrément est délivré pour une durée de trois ans par l'autorité administrative compétente.

Il est renouvelable pour la même durée.

Il est matérialisé par la remise d'une carte nominative permettant d'obtenir lors de chaque visite une autorisation d'accès à la zone d'attente.

L'autorité administrative compétente peut, par une décision motivée, après consultation du délégué du haut-commissariat, retirer son agrément à un représentant agréé de ce délégué. Ce retrait est motivé.

L'agrément est également retiré sur demande du délégué du haut-commissariat.

Article R*343-14

L'autorité administrative compétente pour délivrer ou retirer l'agrément mentionné à l'article R. 343-14 est le ministre chargé de l'asile.

Article R343-15

Le délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou ses représentants agréés ont accès à chaque zone d'attente sur présentation de leur carte nominative et sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la sécurité des transports.

Les modalités pratiques de cet accès, notamment la périodicité des visites, sont arrêtées d'un commun accord entre le délégué du haut-commissariat et le ministre chargé de l'asile de manière à permettre l'exercice effectif de sa mission par le haut-commissariat.

Article R343-16

Le délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou ses représentants agréés peuvent s'entretenir avec le chef des services de contrôle aux frontières et, lorsqu'ils sont présents, avec les agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration chargés de l'assistance humanitaire.

Ils peuvent également s'entretenir confidentiellement avec les personnes maintenues en zone d'attente qui ont présenté une demande d'asile ou de protection subsidiaire.

Article R343-17

Une réunion est organisée annuellement sur le fonctionnement des zones d'attente, à l'initiative du ministre chargé de l'asile, avec le délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, ses représentants agréés et les services de l'Etat concernés.

Sous-section 2 : Conditions d'accès des associations

Article R343-18

L'accès des associations à la zone d'attente ne doit pas entraver le fonctionnement de cette dernière et les activités qu'y exercent les services de l'Etat, les entreprises de transport et les exploitants d'infrastructures.

Il s'exerce dans le respect des opinions politiques, philosophiques ou religieuses des étrangers maintenus.

Article R343-19

L'autorité administrative compétente fixe la liste des associations habilitées à proposer des représentants en vue d'accéder à la zone d'attente dans les conditions fixées par la présente section.

L'habilitation ne peut être sollicitée que par les associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq années et proposant par leurs statuts l'aide et l'assistance aux étrangers, la défense des droits de l'homme ou l'assistance médicale ou sociale.

Tout refus d'habilitation doit être motivé au regard notamment du nombre d'associations déjà habilitées.

L'habilitation est accordée pour une durée de trois ans et peut faire l'objet d'une convention signée entre l'autorité administrative compétente et l'association. L'habilitation et la convention sont renouvelables pour la même durée.

L'accès à la zone d'attente des représentants des associations habilitées s'effectue conformément aux stipulations de la convention.

L'autorité administrative compétente peut, par une décision motivée, retirer l'habilitation d'une association.

Article R343-20

L'accès des représentants des associations habilitées à la zone d'attente est subordonné à un agrément individuel accordé pour une durée de trois ans par l'autorité administrative compétente.

Cet agrément, qui est renouvelable, peut être accordé à dix personnes par association. Il entraîne la délivrance d'une carte nominative permettant d'obtenir lors de chaque visite une autorisation d'accès à la zone d'attente.

Une même personne ne peut recevoir qu'un agrément.

L'autorité administrative compétente peut, par une décision motivée, retirer l'agrément délivré à un représentant d'une association.

L'agrément d'un représentant d'une association est retiré sur demande de celle-ci ou lorsque l'habilitation de l'association est retirée ou a expiré.

Article R343-21

L'autorité administrative compétente peut autoriser toute visite supplémentaire sur demande écrite et motivée du président d'une association habilitée ou de tout membre mandaté de l'association.

Article R*343-22

L'autorité administrative mentionnée aux articles R. 343-19, R. 343-20 et R. 343-21 est le ministre chargé de l'immigration.

Article R343-23

Les représentants agréés d'une association peuvent s'entretenir avec le chef des services de contrôle aux frontières et, lorsqu'ils sont présents, avec les agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration chargés de l'assistance humanitaire.

Ils peuvent s'entretenir confidentiellement avec les personnes maintenues dans cette zone.

Pendant leur présence en zone d'attente, les représentants agréés d'une association habilitée sont accompagnés par un agent des services de contrôle aux frontières.

Les représentants de plusieurs associations habilitées ne peuvent accéder le même jour à la même zone d'attente.

Article R343-24

Une réunion est organisée annuellement sur le fonctionnement des zones d'attente, à l'initiative du ministre chargé de l'immigration, avec les présidents des associations habilitées, leurs représentants agréés et les services de l'Etat concernés. Le compte rendu de cette réunion, établi conjointement, est rendu public.

Sous-section 3 : Conditions d'accès des journalistes

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article R343-25

Tout journaliste titulaire de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail peut demander à l'autorité administrative compétente à être autorisé à accéder à une zone d'attente.

Toute demande mentionne l'objet, la date, la durée et les modalités du reportage. Elle est accompagnée de la copie de la carte de presse du demandeur et, le cas échéant, d'une copie d'un titre d'identité des personnes dont la présence est nécessaire à la réalisation du reportage et qui n'auraient pas la qualité de journaliste.

Article R343-26

L'autorité administrative compétente pour autoriser ou refuser l'accès d'un journaliste à une zone d'attente en application de l'article L. 343-7 est le préfet de département dans lequel se situe la zone d'attente et, à Paris, le préfet de police.

Article R343-27

Tout refus d'accès d'un journaliste à une zone d'attente est motivé.

Article R343-28

L'accès d'un journaliste à la zone d'attente ne doit pas entraver son fonctionnement et les activités qu'y exercent les services de l'Etat, et les tiers qui y participent, notamment les entreprises de transport et les exploitants d'infrastructures. Le journaliste respecte les consignes de sécurité et les conditions de la visite établies par le responsable de la zone d'attente ou son représentant.

Article R343-29

Le journaliste a accès, dans le respect des règles sanitaires et de sécurité et de la vie privée des personnes maintenues en zone d'attente, aux locaux accessibles à celles-ci ainsi qu'aux locaux mis à disposition des tiers exerçant une activité dans la zone avec l'accord de ces derniers.

Article R343-30

Lorsque les productions du journaliste sont de nature à permettre l'identification des étrangers, des personnels et des intervenants dans les zones d'attente, ceux-ci doivent consentir par écrit à la diffusion ou à l'utilisation de leur image ou de leur voix.

Un mineur ne peut être filmé, enregistré ou photographié qu'avec l'autorisation conjointe des titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux. L'accord devra être donné selon les mêmes modalités qu'il s'agisse de l'utilisation de l'image ou de celle de la voix ainsi captée.

Dans tous les cas, le journaliste veille à ce qu'aucun élément concernant l'identité ou la personnalité qui permettrait d'identifier les mineurs ne soit, de quelque manière que ce soit, révélé.

Les obligations relatives à la diffusion des productions des journalistes mentionnées au présent article s'imposent aux directeurs de publication, éditeurs et distributeurs de ces productions.

Paragraphe 2 : Journalistes accompagnant des parlementaires

Article R343-31

Lorsqu'un journaliste titulaire de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail accompagne dans une zone d'attente un député, un sénateur ou un représentant au Parlement européen élu en France conformément à l'article L. 343-5, le responsable de la zone d'attente ou son représentant ne peut s'opposer à son entrée que pour des motifs impératifs liés à la sécurité, au bon ordre, à l'intérêt public dans la zone d'attente, et aux intérêts des personnes retenues, des personnels et des tiers qui y sont présents.

Le responsable de la zone d'attente peut, pour ces motifs, mettre fin à tout moment à la présence du journaliste dans ce lieu.

Article R343-32

Le nombre de journalistes accompagnant une visite parlementaire peut, de manière permanente ou occasionnelle, être limité par le responsable de la zone en fonction de considérations tirées des mêmes motifs ou des particularités de la zone.

Leur entrée est concomitante à celle des parlementaires qu'ils accompagnent dans leur parcours. Leur sortie ne peut être postérieure à celle des parlementaires.

Article R343-33

Les écrits, photographies, croquis, prises de vue et de son que le journaliste effectue sont circonscrits au cadre de la visite du parlementaire qu'il accompagne.

Article R343-34

Les dispositions de l'article R. 343-30 sont applicables aux visites de journalistes régies par le présent paragraphe.

Titre V : ASILE À LA FRONTIÈRE

Article R350-1

Conformément à l'article R. 223-1, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 351-1 et des articles R. 351-2 à R.* 352-1 sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.

Chapitre I : EXAMEN DE LA DEMANDE D'ASILE À LA FRONTIÈRE

Article R351-1

Lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, il est informé sans délai, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, de la procédure de demande d'asile et de son déroulement, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l'aider à présenter sa demande.

Lorsque l'examen de la demande d'asile est susceptible de relever de la responsabilité d'un autre Etat, l'étranger est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, de l'application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dans les conditions fixées par son article 4.

Article R351-2

Toute personne intervenant en zone d'attente peut signaler au responsable de la zone d'attente ou à son représentant la situation de vulnérabilité d'un demandeur d'asile qu'elle aurait constatée, ou dont le demandeur d'asile aurait fait état.

Le responsable de la zone d'attente ou son représentant détermine, le cas échéant, les modalités particulières de maintien en zone d'attente tenant compte de la situation de vulnérabilité du demandeur.

Les informations attestant d'une situation particulière de vulnérabilité portées à la connaissance du responsable de la zone d'attente en application du premier alinéa sont communiquées oralement ou par écrit, après accord du demandeur d'asile, à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Article R351-3

Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, l'étranger est entendu par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon les modalités prévues par les articles R. 531-11 à R. 531-16.

Toutefois, en cas de besoin et par dérogation à l'article R. 531-15, l'entretien personnel peut ne pas faire l'objet d'un enregistrement. Dans ce cas, sa transcription fait l'objet d'un recueil de commentaires. Si l'étranger refuse de confirmer que le contenu de la transcription reflète correctement l'entretien personnel, les motifs de son refus sont consignés dans l'avis rendu par l'office. Un tel refus n'empêche pas l'office de rendre son avis sur la demande d'asile.

Article R351-4

L'Office français de protection des réfugiés et apatrides transmet l'avis mentionné à l'article R. 351-3 au ministre chargé de l'immigration dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la demande à bénéficier de l'asile consignée par procès-verbal.

Article R351-5

L'étranger est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, du caractère positif ou négatif de la décision prise par le ministre chargé de l'immigration en application de l'article L. 352-1.

Lorsque le ministre prend une décision de refus d'entrée au titre de l'asile, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides transmet à l'étranger, sous pli fermé, une copie de la transcription mentionnée à l'article L. 531-19. Cette transmission est faite au plus tard en même temps que la notification de la décision du ministre.

Article R351-6

Lorsque, à la suite de l'entretien personnel avec le demandeur, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides considère, en application de l'article L. 351-3, que l'étranger nécessite des garanties procédurales particulières qui ne sont pas compatibles avec sa présence en zone d'attente, il transmet sans délai sa décision à l'autorité qui a procédé au placement en zone d'attente ainsi qu'au ministre chargé de l'immigration. Il est alors mis fin à la présence de l'étranger en zone d'attente. Le visa de régularisation prévu à l'article L. 342-19 est remis à l'étranger par le responsable de la zone d'attente ou son représentant.

Chapitre II : REFUS D'ENTRÉE AU TITRE DE L'ASILE

Article R*352-1

L'autorité administrative compétente pour refuser l'entrée à un étranger qui a demandé à bénéficier du droit d'asile est le ministre chargé de l'immigration.

Article R352-2

Dans le cas prévu au 1° de l'article L. 352-1, l'autorité administrative compétente pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile et prendre la décision de transfert vers cet Etat est le ministre chargé de l'immigration. La décision de refuser l'entrée en France au titre de l'asile n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision de transfert.

Titre VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Chapitre I : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Article R361-1

Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.

Article R361-2

Pour l'application du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon :

1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ;

2° Le deuxième alinéa de l'article R. 351-1 n'est pas applicable ;

3° A l'article R. 351-3, les mots : « Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, » sont supprimés ;

4° L'article R. 352-2 n'est pas applicable.

Article R361-3

Pour l'application du présent livre en Guyane, les références au président du conseil départemental sont remplacées par la référence au président de l'assemblée de la Guyane.

Article R361-4

Pour l'application du présent livre en Martinique, les références au président du conseil départemental sont remplacées par la référence au président de l'assemblée de la Martinique.

Article R361-5

Pour l'application du présent livre à Mayotte, les références à la cour d'appel sont remplacées par la référence à la chambre d'appel de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion à Mamoudzou.

Article R361-6

Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :

1° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées par la référence au tribunal de première instance ;

2° Les références à la cour d'appel sont remplacées par la référence au tribunal supérieur d'appel ;

3° Les références au président du conseil départemental sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Chapitre II : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-BARTHÉLEMY

Article R*362-1

Les articles R.* 321-1, R.* 343-14, R.* 343-22 et R.* 352-1 sont applicables à Saint-Barthélemy.

Article R362-2

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Barthélemy dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


Au titre I


R. 311-1 à R. 312-2


R. 312-9 à R. 312-11


Au titre II


R. 320-1


Au titre III


R. 330-1


R. 332-1


Au titre IV


R. 340-1


R. 341-1 à R. 343-13


R. 343-15 à R. 343-21


R. 343-23 à R. 343-34


Au titre V


R. 350-1


R. 351-1 à R. 351-7

Article R362-3

Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy :

1° Les références au conseil départemental sont remplacées par la référence au conseil territorial de Saint-Barthélemy ;

2° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ;

3° A l'article R. 311-1, après les mots : « du ministre chargé de l'immigration », sont insérés les mots : « du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'outre-mer » et les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « à Saint-Barthélemy » ;

4° Aux articles R. 332-1 et R. 341-1, après les mots : « un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier » et les mots : « un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade d'agent de constatation principal de deuxième classe », sont ajoutés les mots : « ou par le commandant d'unité de la gendarmerie nationale ou un militaire, titulaire au moins du grade de gendarme » ;

5° Le deuxième alinéa de l'article R. 351-1 n'est pas applicable ;

6° A l'article R. 351-3, les mots : « Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, » sont supprimés.

Article D362-4

Les articles D. 312-3 à D. 312-8 sont applicables à Saint-Barthélemy dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020.

Chapitre III : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-MARTIN

Article R*363-1

Les articles R.* 321-1, R.* 343-14, R.* 343-22 et R.* 352-1 sont applicables à Saint-Martin.

Article R363-2

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Martin dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


Au titre I


R. 311-1 à R. 312-2


R. 312-9 à R. 312-11


Au titre II


R. 320-1


Au titre III


R. 330-1


R. 332-1


Au titre IV


R. 340-1


R. 341-1 à R. 343-13


R. 343-15 à R. 343-21


R. 343-23 à R. 343-34


Au titre V


R. 350-1


R. 351-1 à R. 351-7

Article R363-3

Pour l'application du présent livre à Saint-Martin :

1° Les références au conseil départemental sont remplacées par la référence au conseil territorial de Saint-Martin ;

2° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ;

3° A l'article R. 311-1, après les mots : « du ministre chargé de l'immigration », sont insérés les mots : « le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de l'outre-mer » et les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « à Saint-Martin » ;

4° Le deuxième alinéa de l'article R. 351-1 n'est pas applicable ;

5° A l'article R. 351-3, les mots : « Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, » sont supprimés.

Article D363-4

Les dispositions des articles D. 312-3 à D. 312-8 sont applicables à Saint-Martin dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020.

Chapitre IV : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA

Article R*364-1

Les articles R.* 321-1, R.* 343-14, R.* 343-22 et R.* 352-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Article R*364-2

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article R.* 343-22 est ainsi rédigé :

« Art. R.* 343-22. - L'autorité administrative mentionnée aux articles R. 343-19 et R. 343-20 est le ministre chargé de l'immigration. L'autorité administrative mentionnée à l'article R. 343-21 est l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna. »

Article R364-3

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


Au titre I


R. 311-1 à R. 312-2


R. 312-9 à R. 312-11


Au titre II


R. 320-1


Au titre III


R. 330-1


R. 332-1


Au titre IV


R. 340-1


R. 341-1 à R. 343-13


R. 343-15 à R. 343-21


R. 343-23 à R. 343-34


Au titre V


R. 350-1


R. 351-1 à R. 351-7

Article R364-4

Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna :

1° A l'exception du premier alinéa de l'article R. 313-3 et des articles D. 312-3 et R. 343-31, les mots « en France » sont remplacés par les mots : « sur le territoire des îles Wallis et Futuna » ;

2° Les références au refus d'entrée sur le territoire français sont remplacées par la référence au refus d'entrée sur le territoire des îles Wallis et Futuna ;

3° Les références au préfet sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna et les référence au maire et à la mairie sont respectivement remplacées par la référence au chef de circonscription et à la circonscription ;

4° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées par la référence au tribunal de première instance ;

5° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP ;

6° A l'article R. 311-1, après les mots : « du ministre chargé de l'immigration », sont insérés les mots : « du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'outre-mer », les mots : « documents prévus à l'article L. 311-1 » sont remplacés par les mots : « documents prévus au 1° de l'article L. 311-1 » ;

7° L'article R. 313-1 est ainsi rédigé :

« Art. R. 313-1. - En fonction de ses déclarations sur les motifs de son voyage, l'étranger doit présenter selon les cas :

« 1° Pour un séjour touristique, tout document de nature à établir l'objet et les conditions de ce séjour, et notamment sa durée ;

« 2° Pour un voyage professionnel, tout document apportant des précisions sur la profession ou sur la qualité du voyageur ainsi que sur les établissements ou organismes situés dans les îles Wallis et Futuna par lesquels il est attendu ;

« 3° Pour une visite privée, une attestation d'accueil signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger ; cette attestation constitue le document prévu par les accords internationaux auxquels la France est partie pour justifier des conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée ;

« 4° Pour un séjour motivé par une hospitalisation, tout document justifiant de la prise en charge de ses frais de séjour dans un établissement sanitaire des îles Wallis et Futuna soit par un service d'aide sociale, soit par un organisme d'assurance maladie, soit par un organisme public ou, à défaut, son engagement d'acquitter ces frais, ou celui de sa famille ou d'un tiers responsable, et de verser dès son entrée dans l'établissement une provision renouvelable calculée sur la base de la durée estimée du séjour ; en cas de sortie avant l'expiration du délai prévu, la fraction dépassant le nombre de jours de présence est restituée ; ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas de malades ou blessés graves venant recevoir des soins en urgence dans un établissement sanitaire. » ;

8° A l'article R. 313-4, les mots : « sur le territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion » sont remplacés par les mots : « sur le territoire des îles Wallis et Futuna » ;

9° L'article R. 313-5 est ainsi rédigé :

« Art. R. 313-5. - Sont notamment considérés comme des documents relatifs aux garanties de rapatriement :

« 1° Un titre de transport valable pour revenir dans le pays de résidence habituelle et dont le porteur veille à maintenir la validité jusqu'à la date de son départ ;

« 2° Une attestation d'un établissement bancaire situé en France ou à l'étranger garantissant le rapatriement de l'intéressé au cas où celui-ci ne serait pas en mesure d'en assurer lui-même les frais, accompagnée le cas échéant d'une traduction en français. » ;

10° A l'article R. 313-9 :

a) après les mots : « documents mentionnés aux articles R. 313-7 et R. 313-8, », sont insérés les mots : « d'un document justifiant de son domicile s'il diffère du lieu d'accueil de l'étranger, » ;

b) les mots : « par le maire » et les mots « en mairie » sont respectivement remplacés par les mots : « par les services de la gendarmerie ou par le chef de circonscription » et par les mots : « devant l'une de ces autorités » ;

12° A l'article R. 313-12, la dernière phrase est supprimée ;

13° L'article R. 313-14 est ainsi rédigé :

« Art. R. 313-14. - Sont dispensés de présenter les documents prévus aux articles R. 313-1 à R. 313-4 et R. 313-6 à R. 313-8 :

« 1° Les ressortissants andorrans et monégasques ;

« 2° L'étranger titulaire d'un visa portant la mention : “famille de Français”, délivré aux conjoints de ressortissants français et aux membres de leur famille mentionnés aux articles L. 423-11 et L. 423-12 ;

« 3° L'étranger titulaire d'un visa de circulation défini par la convention d'application de l'accord de Schengen, valable pour plusieurs entrées et d'une durée de validité au moins égale à un an et délivré par une autorité consulaire française ou par celle d'un Etat mettant en vigueur cette convention et agissant en représentation de la France, sous réserve de la validité dudit visa de circulation dans les îles Wallis et Futuna ;

« 4° L'étranger titulaire d'un visa portant la mention : “carte de séjour à solliciter dès l'arrivée dans les îles Wallis et Futuna” ;

« 5° Les membres des missions diplomatiques et des postes consulaires et les membres de leur famille à charge venant de l'étranger pour prendre leurs fonctions en France ;

« 6° Les personnes auxquelles une dispense a été accordée par le conseil territorial conformément au 3° de l'article L. 312-6 ;

« 7° Les personnes auxquelles une dispense a été accordée par les autorités consulaires françaises dans leur pays de résidence ;

« 8° Les membres des assemblées parlementaires des Etats étrangers ;

« 9° Les fonctionnaires, officiers et agents des services publics étrangers lorsqu'ils sont porteurs d'un ordre de mission de leur gouvernement ou fonctionnaires d'une organisation intergouvernementale dont la France est membre, munis d'un ordre de mission délivré par cette organisation ;

« 10° Les membres des équipages des navires et aéronefs effectuant des déplacements de service sous couvert des documents prévus par les conventions internationales. » ;

« 11° Les étrangers mentionnés aux 6° à 8°, 10°, 13° et 15° à 17° de l'article R. 431-16. » ;

14° A l'article R. 313-16, après les mots : « registre du commerce et des sociétés ou au registre des métiers », sont insérés les mots : « ou leur équivalent local » ;

15° L'article R. 332-1 est ainsi rédigé :

« Art. R. 332-1. - Lorsque le contrôle des personnes à la frontière est assuré par les fonctionnaires de la police nationale, la décision de refus d'entrée dans les îles Wallis et Futuna opposée à l'étranger est prise par le fonctionnaire investi des fonctions de chef de poste ou par le fonctionnaire désigné par lui titulaire du grade de lieutenant de police ou d'un grade supérieur.

« Lorsque le contrôle des personnes à la frontière est assuré par les fonctionnaires des douanes, la décision de refus d'entrée dans les îles Wallis et Futuna opposée à l'étranger est prise par le fonctionnaire investi des fonctions de chef de poste ou par le fonctionnaire désigné par lui titulaire du grade de contrôleur ou d'un grade supérieur.

« Dans les aérodromes affectés à titre exclusif ou principal au ministère de la défense, cette décision peut être également prise par le commandant d'unité de la gendarmerie maritime ou de la gendarmerie de l'air ou par un militaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de gendarme. » ;

16° L'article R. 342-5 est ainsi rédigé :

« Art. R. 342-5. - Dès réception de la requête, le juge compétent ou son délégué fixe le jour et l'heure de l'audience.

« Avis en est donné par le greffier, aussitôt et par tout moyen, au chef du service de contrôle aux frontières ou au fonctionnaire désigné par lui, à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, au procureur de la République, à l'étranger et à son avocat, s'il en a un » ;

17° A l'article R. 342-7, le premier alinéa est ainsi rédigé :

« A l'audience, le chef de service de contrôle aux frontières ou le fonctionnaire désigné par lui, sur sa demande ou sur celle du juge, est entendu. Un représentant de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna peut demander à être entendu. » ;

18° A l'article R. 342-10, les mots : « vingt-quatre heures » sont remplacés par les mots : « quatre jours » et la troisième phrase est supprimée ;

19° L'article R. 342-11 est ainsi rédigé :

« Art. R. 342-11. - A peine d'irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration motivée faite ou remise par tout moyen au greffe du tribunal de première instance ou de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mentions de la date et de l'heure.

« Quand la déclaration d'appel est reçue par le greffier du tribunal de première instance, celui-ci fait parvenir sans délai une copie de la déclaration d'appel et le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel.

« Quand la déclaration d'appel est reçue par le greffier de la cour d'appel, celui-ci avise sur-le-champ le greffier du tribunal de première instance qui transmet sans délai le dossier au greffe de la cour d'appel. » ;

20° La deuxième phrase de l'article R. 342-15 est supprimée ;

21° A l'article R. 342-17, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le chef du service de contrôle aux frontières ou le fonctionnaire désigné par lui, un représentant de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, l'avocat de l'étranger et l'étranger lui-même peuvent demander à être entendus à l'audience. » ;

22° A l'article R. 342-18, la deuxième phrase est supprimée et le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, à l'autorité qui a prononcé le maintien en zone d'attente, ainsi qu'à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. » ;

23° A l'article R. 342-19, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna et au ministère public. » ;

24° A l'article R. 343-5, la référence au juge des enfants est remplacée par la référence au président du tribunal de première instance et la référence au président du conseil départemental est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;

25° Aux articles R. 343-25 et R. 343-31, après les mots : « mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail » sont insérés les mots : « ou reconnu comme journaliste en application des dispositions ayant le même objet applicables dans la collectivité » ;

26° Aux articles R. 343-16 et R. 343-23, les mots : « et les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration chargés de l'assistance humanitaire » sont supprimés ;

27° A l'article R. 343-19, les mots : « cinq années » sont remplacés par les mots « une année » et après les mots : « l'assistance médicale ou sociale », sont insérés les mots : « et ayant leur siège dans les îles Wallis et Futuna » ;

28° A l'article R. 343-20, les mots : « dix personnes » sont remplacés par les mots : « cinq personnes » et ce même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la sécurité des transports, une association habilitée peut accéder, par l'intermédiaire d'un ou de deux représentants agréés, à chaque zone d'attente huit fois par an, entre 8 heures et 20 heures. » ;

29° Le deuxième alinéa de l'article R. 351-1 n'est pas applicable ;

30° A l'article R. 351-3, les mots : « Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, » sont supprimés.

Article R364-5

L'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna rend l'avis prévu par l'article L. 312-2 dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna. Cet avis est réputé émis s'il n'a pas été rendu dans ce délai.

Article D364-6

Les articles D. 312-3 à D. 312-8 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020.

Chapitre V : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE

Article R*365-1

Les articles R.* 321-1, R.* 343-14, R.* 343-22 et R.* 352-1 sont applicables en Polynésie française.

Article R*365-2

Pour son application en Polynésie française, l'article R.* 343-22 est ainsi rédigé :

« Art. R.* 343-22. - L'autorité administrative mentionnée aux articles R. 343-19 et R. 343-20 est le ministre chargé de l'immigration. L'autorité administrative mentionnée à l'article R. 343-21 est le haut-commissaire de la République en Polynésie française ».

Article R365-3

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


Au titre I


R. 311-1 à R. 312-2


R. 312-9 à R. 312-11


Au titre II


R. 320-1


Au titre III


R. 330-1


Au titre IV


R. 340-1


R. 341-1 à R. 343-13


R. 343-15 à R. 343-21


R. 343-23 à R. 343-34


Au titre V


R. 350-1


R. 351-1 à R. 351-7

Article R365-4

Pour l'application du présent livre en Polynésie française :

1° A l'exception du premier alinéa de l'article R. 313-3 et des articles D. 312-3 et R. 343-31, les mots « en France » sont remplacés par les mots : « sur le territoire de la Polynésie française » ;

2° Les références au refus d'entrée sur le territoire français sont remplacées par la référence au refus d'entrée sur le territoire de la Polynésie française ;

3° Les références au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;

4° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées par la référence au tribunal de première instance ;

5° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP ;

6° A l'article R. 311-1, après les mots : « du ministre chargé de l'immigration », sont insérés les mots : « le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de l'outre-mer », les mots : « documents prévus à l'article L. 311-1 » sont remplacés par les mots : « documents prévus au 1° de l'article L. 311-1 » ;

7° L'article R. 313-1 est ainsi rédigé :

« Art. R. 313-1. - En fonction de ses déclarations sur les motifs de son voyage, l'étranger doit présenter selon les cas :

« 1° Pour un séjour touristique, tout document de nature à établir l'objet et les conditions de ce séjour, et notamment sa durée ;

« 2° Pour un voyage professionnel, tout document apportant des précisions sur la profession ou sur la qualité du voyageur ainsi que sur les établissements ou organismes situés en Polynésie française par lesquels il est attendu ;

« 3° Pour une visite privée, une attestation d'accueil signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger. Cette attestation d'accueil constitue le document prévu par les accords internationaux auxquels la France est partie pour justifier des conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée ;

« 4° Pour un séjour motivé par une hospitalisation, tout document justifiant qu'il satisfait aux conditions requises par la réglementation en vigueur localement pour l'admission dans les établissements publics d'hospitalisation, sauf dans le cas de malades ou blessés graves venant recevoir des soins en urgence dans un établissement sanitaire. » ;

8° A l'article R. 313-4, les mots : « sur le territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion » sont remplacés par les mots : « sur le territoire de la Polynésie française » ;

9° L'article R. 313-5 est ainsi rédigé :

« Art. R. 313-5. - Sont notamment considérés comme des documents relatifs aux garanties de rapatriement :

« 1° Un titre de transport valable pour revenir dans le pays de résidence habituelle et dont le porteur veille à maintenir la validité jusqu'à la date de son départ ;

« 2° Une attestation d'un établissement bancaire situé en France ou à l'étranger garantissant le rapatriement de l'intéressé au cas où celui-ci ne serait pas en mesure d'en assurer lui-même les frais, accompagnée le cas échéant d'une traduction en français. » ;

10° A l'article R. 313-9 :

a) après les mots : « documents mentionnés aux articles R. 313-7 et R. 313-8, », sont insérés les mots : « d'un document justifiant de son domicile s'il diffère du lieu d'accueil de l'étranger, » ;

b) les mots : « par le maire » et les mots : « en mairie » sont respectivement remplacés par les mots : « par le maire de la commune ou par le chef de la subdivision administrative de résidence du signataire » et par les mots : « devant l'une de ces autorités » ;

11° A l'article R. 313-12, la dernière phrase est supprimée ;

12° A l'article R. 313-13, les mots : « le maire » et les mots : « le maire adresse au préfet » sont respectivement remplacés par les mots : « le maire de la commune et le chef de la subdivision administrative de résidence du signataire » et par les mots : « le maire de la commune ou, le cas échéant, le chef de la subdivision administrative de résidence du signataire adresse au haut-commissaire de la République en Polynésie française » ;

13° L'article R. 313-14 est ainsi rédigé :

« Art. R. 313-14. - Sont dispensés de présenter les documents prévus aux articles R. 313-1 à R. 313-4 et R. 313-6 à R. 313-8 :

« 1° Les ressortissants andorrans et monégasques ;

« 2° L'étranger titulaire d'un visa portant la mention : “famille de Français”, délivré aux conjoints de ressortissants français et aux membres de leur famille mentionnés aux articles L. 423-11 et L. 423-12 ;

« 3° L'étranger titulaire d'un visa de circulation défini par la convention d'application de l'accord de Schengen, valable pour plusieurs entrées et d'une durée de validité au moins égale à un an et délivré par une autorité consulaire française ou par celle d'un Etat mettant en vigueur cette convention et agissant en représentation de la France, sous réserve de la validité dudit visa de circulation en Polynésie française ;

« 4° L'étranger titulaire d'un visa portant la mention : “carte de séjour à solliciter dès l'arrivée en Polynésie française” ;

« 5° Les membres des missions diplomatiques et des postes consulaires et les membres de leur famille à charge venant de l'étranger pour prendre leurs fonctions en France ;

« 6° Les personnes auxquelles une dispense a été accordée par le conseil des ministres de la Polynésie française conformément au 3° de l'article L. 312-6 ;

« 7° Les personnes auxquelles une dispense a été accordée par les autorités consulaires françaises dans leur pays de résidence ;

« 8° Les membres des assemblées parlementaires des Etats étrangers ;

« 9° Les fonctionnaires, officiers et agents des services publics étrangers lorsqu'ils sont porteurs d'un ordre de mission de leur gouvernement ou fonctionnaires d'une organisation intergouvernementale dont la France est membre, munis d'un ordre de mission délivré par cette organisation ;

« 10° Les membres des équipages des navires et aéronefs effectuant des déplacements de service sous couvert des documents prévus par les conventions internationales ;

« 11° Les étrangers mentionnés aux 6° à 8°,10°, 13°et 15° à 17° de l'article R. 431-16. » ;

14° A l'article R. 313-16, après les mots : « registre du commerce et des sociétés ou au registre des métiers », sont insérés les mots : « ou leur équivalent local » ;

15° L'article R. 332-1 est ainsi rédigé :

« Art. R. 332-1. - Lorsque le contrôle des personnes à la frontière est assuré par les fonctionnaires de la police nationale, la décision de refus d'entrée en Polynésie française opposée à l'étranger est prise par le fonctionnaire investi des fonctions de chef de poste ou par le fonctionnaire désigné par lui titulaire du grade de lieutenant de police ou d'un grade supérieur.

« Lorsque le contrôle des personnes à la frontière est assuré par les fonctionnaires des douanes, la décision de refus d'entrée en Polynésie française opposée à l'étranger est prise par le fonctionnaire investi des fonctions de chef de poste ou par le fonctionnaire désigné par lui titulaire du grade de contrôleur ou d'un grade supérieur.

« Dans les aérodromes affectés à titre exclusif ou principal au ministère de la défense, cette décision peut être également prise par le commandant d'unité de la gendarmerie maritime ou de la gendarmerie de l'air ou par un militaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de gendarme. » ;

16° L'article R. 342-5 est ainsi rédigé :

« Art. R. 342-5. - Dès réception de la requête, le président du tribunal de première instance le juge compétent ou son délégué fixe le jour et l'heure de l'audience.

« Avis en est donné par le greffier, aussitôt et par tout moyen, au chef du service de contrôle aux frontières ou au fonctionnaire désigné par lui, au haut-commissaire de la République en Polynésie française, au procureur de la République, à l'étranger et à son avocat, s'il en a un » ;

17° A l'article R. 342-7, le premier alinéa est ainsi rédigé :

« A l'audience, le chef de service de contrôle aux frontières ou le fonctionnaire désigné par lui, sur sa demande ou sur celle du juge, est entendu. Un représentant du haut-commissaire de la République en Polynésie française peut demander à être entendu. » ;

18° A l'article R. 342-10, les mots : « vingt-quatre heures » sont remplacés par les mots : « quatre jours » et la troisième phrase est supprimée ;

19° L'article R. 342-11 est ainsi rédigé :

« Art. R. 342-11. - A peine d'irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration motivée faite ou remise par tout moyen au greffe du tribunal de première instance ou de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mentions de la date et de l'heure.

« Quand la déclaration d'appel est reçue par le greffier du tribunal de première instance, celui-ci fait parvenir sans délai une copie de la déclaration d'appel et le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel.

« Quand la déclaration d'appel est reçue par le greffier de la cour d'appel, celui-ci avise sur-le-champ le greffier du tribunal de première instance qui transmet sans délai le dossier au greffe de la cour d'appel. » ;

20° La deuxième phrase de l'article R. 342-15 est supprimée ;

21° A l'article R. 342-17, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le chef du service de contrôle aux frontières ou le fonctionnaire désigné par lui, un représentant du haut-commissaire de la République en Polynésie française, l'avocat de l'étranger et l'étranger lui-même peuvent demander à être entendus à l'audience. » ;

22° A l'article R. 342-18, la deuxième phrase est supprimée et le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, à l'autorité qui a prononcé le maintien en zone d'attente, ainsi qu'au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. » ;

23° A l'article R. 342-19, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, au haut-commissaire de la République en Polynésie française et au ministère public. » ;

24° A l'article R. 343-5, les mots : « président du conseil départemental » sont remplacés par les mots : « le président de la Polynésie française » ;

25° Aux articles R. 343-25 et R. 343-31, après les mots : « mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail » sont insérés les mots : « ou reconnu comme journaliste en application des dispositions ayant le même objet applicables dans la collectivité » ;

26° Aux articles R. 343-16 et R. 343-23, les mots : « et les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration chargés de l'assistance humanitaire » sont supprimés ;

27° A l'article R. 343-19, les mots : « cinq années » sont remplacés par les mots « une année » et après les mots : « l'assistance médicale ou sociale », sont insérés les mots : « et ayant leur siège en Polynésie française » ;

28° A l'article R. 343-20, les mots : « dix personnes » sont remplacés par les mots : « cinq personnes » et ce même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la sécurité des transports, une association habilitée peut accéder, par l'intermédiaire d'un ou de deux représentants agréés, à chaque zone d'attente huit fois par an, entre 8 heures et 20 heures. » ;

29° Le deuxième alinéa de l'article R. 351-1 n'est pas applicable ;

30° A l'article R. 351-3, les mots : « Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, » sont supprimés.

Article R365-5

Le conseil des ministres de la Polynésie française rend l'avis prévu par l'article L. 312-2 dans le délai d'un mois à compter de sa saisine par le haut-commissaire de la République. Ce délai est de quinze jours en cas d'urgence, à la demande du haut-commissaire. Cet avis est réputé émis s'il n'a pas été rendu dans ce délai.

Article D365-6

Les dispositions des articles D. 312-3 à D. 312-8 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020.

Chapitre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE

Article R*366-1

Les articles R.* 321-1, R.* 343-14, R.* 343-22 et R.* 352-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

Article R*366-2

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article R.* 343-22 est ainsi rédigé :

« Art. R.* 343-22. - L'autorité administrative mentionnée aux articles R. 343-19 et R. 343-20 est le ministre chargé de l'immigration. L'autorité administrative mentionnée à l'article R. 343-21 est le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. »

Article R366-3

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


Au titre I


R. 311-1 à R. 312-2


R. 312-9 à R. 312-11


Au titre II


R. 320-1


Au titre III


R. 330-1


Au titre IV


R. 340-1


R. 341-1 à R. 343-13


R. 343-15 à R. 343-21


R. 343-23 à R. 343-34


Au titre V


R. 350-1


R. 351-1 à R. 351-7

Article R366-4

Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie :

1° A l'exception du premier alinéa de l'article R. 313-3 et des articles D. 312-3 et R. 343-31, les mots « en France » sont remplacés par les mots : « sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie » ;

2° Les références au refus d'entrée sur le territoire français sont remplacées par la référence au refus d'entrée sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie ;

3° Les références au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;

4° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées par la référence au tribunal de première instance ;

5° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP ;

6° A l'article R. 311-1, après les mots : « du ministre chargé de l'immigration », sont insérés les mots : « le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de l'outre-mer » », les mots : « documents prévus à l'article L. 311-1 » sont remplacés par les mots : « documents prévus au 1° de l'article L. 311-1 » ;

7° L'article R. 313-1 est ainsi rédigé :

« Art. R. 313-1. - En fonction de ses déclarations sur les motifs de son voyage, l'étranger doit présenter selon les cas :

« 1° Pour un séjour touristique, tout document de nature à établir l'objet et les conditions de ce séjour, et notamment sa durée ;

« 2° Pour un voyage professionnel, tout document apportant des précisions sur la profession ou sur la qualité du voyageur ainsi que sur les établissements ou organismes situés en Polynésie française par lesquels il est attendu ;

« 3° Pour une visite privée, une attestation d'accueil signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger. Cette attestation d'accueil constitue le document prévu par les accords internationaux auxquels la France est partie pour justifier des conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée ;

« 4° Pour un séjour motivé par une hospitalisation, tout document justifiant qu'il satisfait aux conditions requises par la réglementation en vigueur localement pour l'admission dans les établissements publics d'hospitalisation, sauf dans le cas de malades ou blessés graves venant recevoir des soins en urgence dans un établissement sanitaire. » ;

8° A l'article R. 313-4, les mots : « sur le territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion » sont remplacés par les mots : « sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie » ;

9° L'article R. 313-5 est ainsi rédigé :

« Art. R. 313-5. - Sont notamment considérés comme des documents relatifs aux garanties de rapatriement :

« 1° Un titre de transport valable pour revenir dans le pays de résidence habituelle et dont le porteur veille à maintenir la validité jusqu'à la date de son départ ;

« 2° Une attestation d'un établissement bancaire situé en France ou à l'étranger garantissant le rapatriement de l'intéressé au cas où celui-ci ne serait pas en mesure d'en assurer lui-même les frais, accompagnée le cas échéant d'une traduction en français. » ;

10° A l'article R. 313-9 :

a) après les mots : « documents mentionnés aux articles R. 313-7 et R. 313-8, », sont insérés les mots : « d'un document justifiant de son domicile s'il diffère du lieu d'accueil de l'étranger, » ;

b) les mots : « par le maire » et les mots « en mairie » sont respectivement remplacés par les mots : « par le maire de la commune, soit par le commissaire délégué de la République dans la province où réside le signataire » et par les mots : « devant l'une de ces autorités » ;

11° A l'article R. 313-12, la dernière phrase est supprimée ;

12° A l'article R. 313-13, les mots : « le maire » et les mots : « le maire adresse au préfet » sont respectivement remplacés par les mots : « le maire de la commune et le délégué de la République dans la province où réside le signataire » et par les mots : « le maire de la commune ou, le cas échéant, le délégué de la République dans la province où réside le signataire adresse au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie » ;

13° L'article R. 313-14 est ainsi rédigé :

« Art. R. 313-14. - Sont dispensés de présenter les documents prévus aux articles R. 313-1 à R. 313-4 et R. 313-6 à R. 313-8 :

« 1° Les ressortissants andorrans et monégasques ;

« 2° L'étranger titulaire d'un visa portant la mention : “famille de Français”, délivré aux conjoints de ressortissants français et aux membres de leur famille mentionnés aux articles L. 423-11 et L. 423-12;

« 3° L'étranger titulaire d'un visa de circulation défini par la convention d'application de l'accord de Schengen, valable pour plusieurs entrées et d'une durée de validité au moins égale à un an et délivré par une autorité consulaire française ou par celle d'un Etat mettant en vigueur cette convention et agissant en représentation de la France, sous réserve de la validité dudit visa de circulation en Nouvelle-Calédonie ;

« 4° L'étranger titulaire d'un visa portant la mention : “carte de séjour à solliciter dès l'arrivée en Nouvelle-Calédonie” ;

« 5° Les membres des missions diplomatiques et des postes consulaires et les membres de leur famille à charge venant de l'étranger pour prendre leurs fonctions en France ;

« 6° Les personnes auxquelles une dispense a été accordée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie conformément au 3° de l'article L. 312-6 ;

« 7° Les personnes auxquelles une dispense a été accordée par les autorités consulaires françaises dans leur pays de résidence ;

« 8° Les membres des assemblées parlementaires des Etats étrangers ;

« 9° Les fonctionnaires, officiers et agents des services publics étrangers lorsqu'ils sont porteurs d'un ordre de mission de leur gouvernement ou fonctionnaires d'une organisation intergouvernementale dont la France est membre, munis d'un ordre de mission délivré par cette organisation ;

« 10° Les membres des équipages des navires et aéronefs effectuant des déplacements de service sous couvert des documents prévus par les conventions internationales. ;

« 11° Les étrangers mentionnés aux 6° à 8°,10°, 13°et 15° à 17de l'article R. 431-18. » ;

14° A l'article R. 313-16, après les mots : « registre du commerce et des sociétés ou au registre des métiers », sont insérés les mots : « ou leur équivalent local » ;

15° L'article R. 332-1 est ainsi rédigé :

« Art. R. 332-1. - Lorsque le contrôle des personnes à la frontière est assuré par les fonctionnaires de la police nationale, la décision de refus d'entrée en Nouvelle-Calédonie opposée à l'étranger est prise par le fonctionnaire investi des fonctions de chef de poste ou par le fonctionnaire désigné par lui titulaire du grade de lieutenant de police ou d'un grade supérieur.

« Lorsque le contrôle des personnes à la frontière est assuré par les fonctionnaires des douanes, la décision de refus d'entrée en Nouvelle-Calédonie opposée à l'étranger est prise par le fonctionnaire investi des fonctions de chef de poste ou par le fonctionnaire désigné par lui titulaire du grade de contrôleur ou d'un grade supérieur.

« Dans les aérodromes affectés à titre exclusif ou principal au ministère de la défense, cette décision peut être également prise par le commandant d'unité de la gendarmerie maritime ou de la gendarmerie de l'air ou par un militaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de gendarme. » ;

16° L'article R. 342-5 est ainsi rédigé :

« Art. R. 342-5. - Dès réception de la requête, le président du tribunal de première instance le juge compétent ou son délégué fixe le jour et l'heure de l'audience.

« Avis en est donné par le greffier, aussitôt et par tout moyen, au chef du service de contrôle aux frontières ou au fonctionnaire désigné par lui, au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, au procureur de la République, à l'étranger et à son avocat, s'il en a un » ;

17° A l'article R. 342-7, le premier alinéa est ainsi rédigé :

« A l'audience, le chef de service de contrôle aux frontières ou le fonctionnaire désigné par lui, sur sa demande ou sur celle du juge, est entendu. Un représentant du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie peut demander à être entendu. » ;

18° A l'article R. 342-10, les mots : « vingt-quatre heures » sont remplacés par les mots : « quatre jours » et la troisième phrase est supprimée ;

19° L'article R. 342-11 est ainsi rédigé :

« Art. R. 342-11. - A peine d'irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration motivée faite ou remise par tout moyen au greffe du tribunal de première instance ou de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mentions de la date et de l'heure.

« Quand la déclaration d'appel est reçue par le greffier du tribunal de première instance, celui-ci fait parvenir sans délai une copie de la déclaration d'appel et le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel.

« Quand la déclaration d'appel est reçue par le greffier de la cour d'appel, celui-ci avise sur-le-champ le greffier du tribunal de première instance qui transmet sans délai le dossier au greffe de la cour d'appel. » ;

20° A l'article R. 342-15, la deuxième phrase est supprimée ;

21°A l'article R. 342-17, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le chef du service de contrôle aux frontières ou le fonctionnaire désigné par lui, un représentant du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, l'avocat de l'étranger et l'étranger lui-même peuvent demander à être entendus à l'audience. » ;

22° A l'article R. 342-18, la deuxième phrase est supprimée et le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, à l'autorité qui a prononcé le maintien en zone d'attente, ainsi qu'au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. » ;

23° A l'article R. 342-19, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et au ministère public. » ;

24° L'article R. 342-21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le cas échéant, il l'informe de ses droits à bénéficier de l'aide juridictionnelle, conformément à la réglementation en vigueur localement. » ;

25° A l'article R. 343-5, les mots : “président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie” ;

26° Aux articles R. 343-25 et R. 343-31, après les mots : « mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail » sont insérés les mots : « ou reconnu comme journaliste en application des dispositions ayant le même objet applicables dans la collectivité » ;

27° Aux articles R. 343-16 et R. 343-23, les mots : « et les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration chargés de l'assistance humanitaire » sont supprimés ;

28° A l'article R. 343-19, les mots : « cinq années » sont remplacés par les mots « une année » et après les mots : « l'assistance médicale ou sociale », sont ajoutés les mots : « et ayant leur siège en Nouvelle-Calédonie » ;

29° A l'article R. 343-20, les mots : « dix personnes » sont remplacés par les mots : « cinq personnes et ce même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la sécurité des transports, une association habilitée peut accéder, par l'intermédiaire d'un ou de deux représentants agréés, à chaque zone d'attente huit fois par an, entre 8 heures et 20 heures. » ;

30° Le deuxième alinéa de l'article R. 351-1 n'est pas applicable ;

31° A l'article R. 351-3, les mots : « Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, » sont supprimés.

Article R366-5

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie rend l'avis prévu par l'article L. 312-2 dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le haut-commissaire de la République. Cet avis est réputé émis s'il n'a pas été rendu dans ce délai.

Article D366-6

Les dispositions des articles D. 312-3 à D. 312-8 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020.

Chapitre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE

Titre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article R410-1

Conformément à l'article R. 237-1, les dispositions des articles D. 414-1, R. 414-2, D. 414-3 et D. 414-4 à l'exception du 1° sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.

Chapitre I : DOCUMENTS DE SÉJOUR

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

Chapitre II : CONDITIONS GÉNÉRALES DE SÉJOUR

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

Chapitre III : INTÉGRATION RÉPUBLICAINE

Section 1 : Information sur la vie en France

Article R413-1

Le ministre chargé de l'accueil et de l'intégration conçoit l'information sur la vie en France et les droits et devoirs qui y sont liés mentionnée à l'article L. 413-1. Cette information est accessible par voie dématérialisée.

Section 2 : Contrat d'intégration

Article R413-2

L'étranger mentionné au premier alinéa de l'article L. 413-2 s'engage dans un parcours personnalisé d'intégration républicaine. A cet effet, il signe le contrat d'intégration républicaine prévu au second alinéa du même article par lequel il s'engage à respecter les principes et valeurs de la société française et de la République et à suivre avec sérieux et assiduité les formations et les dispositifs d'accompagnement qui lui sont prescrits.

Article R413-3

Le contrat d'intégration républicaine, avec sa traduction dans une langue que l'intéressé comprend, est présenté par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'étranger au cours d'un entretien personnalisé. A l'issue de cet entretien, il est signé par l'étranger et, le cas échéant, par son représentant légal admis régulièrement au séjour en France. Il est également signé par le préfet qui a accordé le titre de séjour ou par le préfet du lieu de résidence pour l'étranger séjournant en France sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois.

Le contrat d'intégration républicaine signé à l'issue de l'entretien prescrit la formation civique obligatoire et, le cas échéant, la formation linguistique visant à l'acquisition de la langue française prévues respectivement aux 1° et 2° de l'article L. 413-3. Dès lors que la formation linguistique est prescrite, celle-ci devient obligatoire pour l'étranger, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 413-13.

Le contrat d'intégration républicaine est préparé par l'office suivant un modèle type approuvé par arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration.

Article R413-4

Le contrat d'intégration républicaine est conclu pour une durée d'un an.

Ce contrat est respecté dès lors que les formations qu'il prévoit ont été suivies avec assiduité et sérieux et que l'étranger n'a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République. Lorsque la formation linguistique prescrite se déroule sur une durée supérieure à un an, le préfet apprécie le respect des conditions d'assiduité et de sérieux au terme de la première année, au vu de l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Sous réserve du deuxième alinéa, la clôture du contrat intervient dans le mois suivant le terme de la durée prescrite de formation.

Lorsque les formations civique et linguistique prescrites et dûment suivies sont en cours d'exécution à l'échéance du contrat, le préfet peut, pour un motif légitime et sur proposition de l'office et sous réserve de la régularité de séjour de l'étranger, prolonger le contrat d'intégration républicaine dans la limite d'une année supplémentaire.

Le contrat peut être résilié par le préfet sur proposition de l'office lorsque celui-ci constate que l'étranger, sans motif légitime, ne participe pas ou plus à une formation prescrite ou ne respecte pas les engagements souscrits dans le cadre du contrat d'intégration républicaine. Le préfet informe l'étranger de son intention de résilier le contrat et le met à même de présenter ses observations dans le délai d'un mois. Il indique les motifs de la résiliation envisagée et en précise les conséquences au regard des dispositions du 1° de l'article L. 433-4 relatives à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle.

Article R413-5

Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 413-5 si l'étranger a effectué sa scolarité dans un établissement d'enseignement secondaire français à l'étranger ce dernier doit figurer sur la liste prévue par l'article R. 451-2 du code de l'éducation et l'intéressé doit présenter une attestation établie par le chef d'établissement.

Article R413-6

L'étranger qui n'a pas souscrit à ce dispositif lors de sa première admission au séjour peut signer le contrat d'intégration républicaine ultérieurement, comme prévu à l'article L. 413-4, à condition qu'il réside régulièrement en France et sous réserve des exceptions prévues à l'article R. 413-7. Le cas échéant, le contrat est en outre signé par le représentant légal de l'étranger.

Article R413-7

L'article R. 413-6 ne s'applique pas lorsque l'étranger réside en France sous couvert des cartes de séjour suivantes :

1° La carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » prévue à l'article L. 421-3 ;

2° La carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2 ;

3° La carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant - programme de mobilité » prévue à l'article L. 422-5 ;

4° La carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue aux articles L. 423-13 ou L. 425-9 ;

5° La carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » prévue à l'article L. 426-20 ;

6° La carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire » prévue à l'article L. 426-23 ;

7° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » prévue à l'article L. 421-34.

Section 3 : Entretien personnalisé de début de parcours d'intégration républicaine

Article R413-8

L'entretien personnalisé mentionné à l'article R. 413-3 vise à informer l'étranger, au regard de son projet d'installation, de l'offre territoriale de services de nature à faciliter, notamment, son insertion professionnelle et ses conditions d'accueil et d'intégration en application des 3° et 4° de l'article L. 413-3 et à évaluer ses compétences linguistiques en français dans les conditions prévues à l'article R. 413-9.

Au cours de cet entretien, l'étranger en recherche d'emploi est orienté par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en fonction de sa situation et de ses besoins, vers un organisme concourant au service public de l'emploi pour bénéficier d'un entretien approfondi en orientation professionnelle puis de l'accompagnement adapté mentionné au 3° de l'article L. 413-3.

L'étranger qui ne souhaite pas bénéficier d'un conseil en orientation professionnelle, ni de l'accompagnement destiné à favoriser son insertion professionnelle qui le complète, exprime sa demande de dispense lors de cet entretien.

Article R413-9

Lors de l'entretien personnalisé mentionné à l'article R. 413-3, l'Office français de l'immigration et de l'intégration évalue les besoins en formation linguistique de l'étranger en utilisant un test de connaissances orales et écrites en langue française. Ce test est fixé par un arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration sur la base du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/Rec (2008)7 du 2 juillet 2008.

Section 4 : Formations

Sous-section 1 : Dispositions communes

Article R413-10

L'Office français de l'immigration et de l'intégration organise les formations dispensées dans le cadre du contrat d'intégration républicaine. A cet effet, il assure l'inscription de l'étranger aux formations et veille à l'assiduité et au sérieux de sa participation.

La formation civique et la formation linguistique mentionnées aux articles R. 413-12 et R. 413-13 sont dispensées gratuitement.

Article R413-11

A l'issue des formations prescrites ou au terme de la première année de formation linguistique, lorsque celle-ci se déroule sur une durée supérieure à un an, l'Office français de l'immigration et de l'intégration se prononce, au vu des informations transmises par les organismes ayant assuré les formations et, le cas échéant, des éléments fournis par l'étranger, sur l'assiduité et le sérieux de celui-ci aux formations. L'avis de l'office est transmis au préfet qui a délivré le titre de séjour ou le récépissé.

Sous-section 2 : Formation civique

Article R413-12

La formation civique, mentionnée au 1° de l'article L. 413-3 présente :

1° Les institutions françaises, les valeurs de la République, notamment la liberté, l'égalité, dont l'égalité entre les hommes et les femmes, la fraternité, la laïcité, l'Etat de droit, les libertés fondamentales, la sûreté des personnes et des biens, l'exercice de la citoyenneté, des droits et devoirs liés à la vie en France, l'histoire et les principales caractéristiques géographiques de la France, ainsi que les grandes étapes de la construction européenne ;

2° La société française et la vie en France, notamment les démarches d'accès à l'emploi, à la formation et aux services publics, le logement, la santé, les responsabilités et les dispositifs de soutien liés à la parentalité, la petite enfance et ses modes de garde, l'école, l'orientation scolaire et la vie associative.

A l'issue de chaque journée de formation, l'organisme de formation remet à l'étranger, sur demande, une attestation nominative de présence.

Un arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration précise les conditions dans lesquelles la formation civique est organisée, sa durée ainsi que son contenu.

Sous-section 3 : Formation linguistique

Article R413-13

Lorsque l'étranger obtient au test mentionné à l'article R. 413-9 des résultats égaux ou supérieurs au niveau déterminé par l'arrêté mentionné au même article et attestant du niveau satisfaisant de maîtrise de la langue française prévu par l'article L. 413-6, ou s'il justifie de la maîtrise de ce niveau par la production de diplômes ou de tests prévus par le même arrêté, il est dispensé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration de l'inscription à la formation linguistique. Il en est fait mention dans le contrat d'intégration républicaine.

Lorsque l'étranger obtient à ce test des résultats inférieurs au niveau déterminé par l'arrêté mentionné au premier alinéa, une formation linguistique lui est prescrite dont il est fait mention dans le contrat d'intégration républicaine.

Il est mis un terme anticipé à la formation lorsque l'étranger atteint le niveau linguistique ciblé lors d'un test d'évaluation intermédiaire et qu'il a suivi sa formation avec assiduité.

A l'issue de la formation, l'organisme de formation remet à l'étranger, sur demande, une attestation nominative de présence mentionnant le nombre d'heures réalisées et les résultats obtenus aux tests d'évaluation initial et final.

Lorsque l'étranger atteint le niveau linguistique ciblé lors de l'évaluation intermédiaire ou au terme de la formation, il lui est proposé de s'inscrire, dans un délai de six mois, à un test d'évaluation afin d'obtenir une certification de son niveau en français. Les frais de cette inscription sont à la charge de l'Etat.

L'arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration mentionné au premier alinéa du présent article fixe la durée maximale de la formation linguistique prescrite et précise les conditions dans lesquelles elle est organisée ainsi que son contenu.

Section 5 : Entretien de fin de parcours d'intégration républicaine

Article R413-14

Dans le délai de trois mois après la fin des formations prescrites, l'Office français de l'immigration et de l'intégration convoque l'étranger à un entretien de fin de contrat au cours duquel un bilan des formations est réalisé. Une nouvelle information lui est apportée sur l'offre de services territoriale pouvant faciliter ses conditions d'accueil et d'intégration, et notamment son insertion professionnelle.

Au cours de cet entretien, l'étranger en recherche d'emploi est orienté par l'office, en fonction de sa situation et de ses besoins, vers un organisme concourant au service public de l'emploi pour bénéficier d'un entretien approfondi en orientation professionnelle puis de l'accompagnement adapté mentionné au 3° de l'article L. 413-3.

Lors de cet entretien, l'étranger qui ne souhaite pas bénéficier d'un conseil en orientation professionnelle, ni de l'accompagnement destiné à favoriser son insertion professionnelle qui le complète, exprime sa demande de dispense.

Section 6 : Appréciation de la condition d'intégration pour la délivrance de la carte de résident

Article R413-15

Pour l'appréciation de la condition d'intégration prévue à l'article L. 413-7, l'étranger doit fournir :

1° Une déclaration sur l'honneur par laquelle il s'engage à respecter les principes qui régissent la République française ;

2° Les diplômes ou certifications permettant d'attester de sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008, dont la liste est définie par un arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration.

Les personnes qui présentent un handicap ou un état de santé déficient chronique peuvent, sur présentation d'un certificat médical conforme au modèle fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration et des ministres chargés de la santé et des personnes handicapées, bénéficier d'aménagements d'épreuves pour le passage d'un test linguistique si leur état le justifie ou, en cas d'impossibilité de passer un tel test, être dispensées de la production des diplômes ou certifications mentionnés au 2°.

Chapitre IV : DROITS ATTACHÉS AUX TITRES DE SÉJOUR

Section 1 : Circulation sur le territoire français

Sous-section 1 : Documents de circulation délivrés aux étrangers mineurs

Article D414-1

Le document de circulation pour étranger mineur est délivré par le préfet du département où réside habituellement le mineur et, lorsque ce dernier réside à Paris, par le préfet de police, sur demande de la personne exerçant l'autorité parentale ou de son mandataire.

Le demandeur est tenu de se présenter, à la préfecture de département ou à la sous-préfecture, ou, à Paris, à la préfecture de police, pour y souscrire une demande de document de circulation pour étranger mineur. Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de document de circulation pour étrangers mineurs lui sont adressées par voie postale ou par voie dématérialisée.

Article R414-2

L'étranger qui sollicite le document de circulation pour étranger mineur prévu à l'article L. 414-4 présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code.

Article D414-3

Le document de circulation pour étranger mineur est établi suivant un modèle défini par arrêté du ministre chargé de l'immigration.

Article D414-4

Le document de circulation pour étranger mineur devient caduc dans les cas suivants :

1° Lorsque les délais prévus aux 1° et 2° de l'article R. 431-5 sont expirés ;

2° Lorsqu'un titre de séjour est délivré au titulaire ;

3° Lorsque le titulaire acquiert la nationalité française avant sa majorité.

Le document de circulation pour étranger mineur caduc ou dont la durée de validité est échue doit être restitué par son titulaire au préfet de département où réside le mineur ou, à Paris, au préfet de police.

Sous-section 2 : Titres de voyage

Article R414-5

Sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles R. 561-5 à R. 561-11, tout titre de voyage délivré pour une durée supérieure à un an intègre les éléments de sécurité et les éléments biométriques prévus par le règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les Etats membres et son annexe, modifié par le règlement (CE) n° 444/2009 du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2009.

Il comporte, outre les mentions énumérées au B du II de l'annexe 3 du présent code, un composant électronique contenant les données à caractère personnel énumérées au B du III de la même annexe.

Section 2 : Exercice d'une activité professionnelle

Article R414-6

L'exercice par un étranger d'une activité professionnelle salariée en France métropolitaine est autorisé dans les conditions définies par les articles R. 5221-1 à R. 5221-48 du code du travail.

Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR

Article R420-1

Conformément à l'article R. 237-1, les dispositions des articles R. 424-1, R. 424-4, R. 424-7 et R. 424-11 sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.

Chapitre I : Titres de séjour pour motif professionnel

Section 1 : Étranger exerçant une activité salariée

Sous-section 1 : Carte de séjour portant la mention « salarié »

Article R421-1

La carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » prévue à l'article L. 421-1 autorise l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions définies aux articles R. 5221-1 et suivants du code du travail.

Article R421-2

L'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » qui se trouve involontairement privé d'emploi présente tout justificatif relatif à la cessation de son emploi et, le cas échéant, à ses droits au regard des régimes d'indemnisation des travailleurs privés d'emploi.

Le préfet statue sur sa demande de renouvellement conformément aux dispositions de l'article L. 421-1.

Article R421-3

La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « salarié » délivrée en application de l'article L. 421-1 ne peut être retirée au motif que l'étranger s'est trouvé, autrement que de son fait, privé d'emploi.

Sous-section 2 : Carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire »

Article R421-4

La carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » prévue à l'article L. 421-3 autorise l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions définies aux articles R. 5221-1 et suivants du code du travail.

Article R421-5

L'étranger qui remplit les conditions de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » prévue à l'article L. 421-3 se voit délivrer un titre pour une durée égale soit à celle restante à courir du contrat de travail ou de détachement initial dont il est titulaire, soit à celle de son nouveau contrat de travail ou de prolongation de son détachement.

Sous-section 3 : Étudiant étranger exerçant un emploi salarié

Article D421-6

La liste mentionnée au second alinéa de l'article L. 421-4 comprend :

1° Les diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ;

2° Le diplôme de licence professionnelle.

Section 2 : Étranger exerçant une activité non salariée

Article R421-7

Les dispositions de l'article L. 421-5 sont applicables à l'étranger dont l'activité non salariée nécessite une immatriculation soit au Répertoire des métiers ou au Registre du commerce et des sociétés, soit à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF).

Article R421-8

L'étranger résidant hors de France qui sollicite la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 421-5 présente sa demande auprès des autorités diplomatiques ou consulaires françaises territorialement compétentes dans son pays de résidence.

L'étranger titulaire d'une carte de séjour ne l'autorisant pas à exercer une activité commerciale, industrielle ou artisanale, qui sollicite la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 421-5, présente sa demande au préfet du département de son lieu de résidence.

Article R421-9

Lorsque l'étranger présente un projet tendant à la création d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale, l'autorité diplomatique ou consulaire ou le préfet compétent saisit pour avis le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent dans le département dans lequel l'étranger souhaite réaliser son projet.

Article R421-10

Lors de la demande de délivrance ou de renouvellement de la carte de séjour prévue à l'article L. 421-5, le préfet vérifie la compatibilité de l'activité en cause avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques ainsi que, le cas échéant, l'absence de condamnation ou de décision emportant l'interdiction d'exercer une activité commerciale en France.

Section 3 : Étranger bénéficiaire du « passeport talent »

Sous-section 1 : Dispositions communes

Paragraphe 1 : Conditions de présentation des demandes

Article R421-11

Lorsque l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent », « passeport talent - carte bleue européenne », « passeport talent - chercheur », « passeport talent - chercheur - programme de mobilité » ou « passeport talent (famille) » prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-13 à L. 421-21, L. 421-22 et L. 421-23 réside hors de France, la décision de délivrance du titre de séjour sollicitée est prise par l'autorité diplomatique et consulaire.

La carte de séjour est remise à l'étranger par le préfet du département où l'étranger a établi sa résidence en France ou, à Paris, par le préfet de police, sur présentation de son passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention « passeport talent ».

Dans l'attente de la délivrance du titre, le préfet délivre une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois.

Lorsque l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée au premier alinéa est déjà admis au séjour sur le territoire français, la décision de délivrance est prise par le préfet de son lieu de résidence ou, à Paris, par le préfet de police.

Paragraphe 2 : Durée de validité

Article R421-12

La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » prévue aux articles L. 421-9, L. 421-10 ou L. 421-13, la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent - carte bleue européenne » prévue à l'article L. 421-11 et la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent - chercheur » ou « passeport talent - chercheur - programme de mobilité » prévue à l'article L. 421-14 ont une durée de validité identique à celle du contrat de travail ou de la convention d'accueil présentés à l'appui de la demande de titre de séjour, dans la limite d'une durée de quatre ans.

Article R421-13

La durée de validité de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport-talent » prévue aux articles L. 421-16, L. 421-17, L. 421-18, L. 421-19, L. 421-20 ou L. 421-21 est déterminée au regard des motifs du séjour et du projet de l'étranger, dans la limite d'une durée de quatre ans.

Paragraphe 3 : Étranger involontairement privé d'emploi ou cessant définitivement son activité commerciale

Article R421-14

L'étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » prévue aux articles L. 421-16, L. 421-17 ou L. 421-19 qui cesse définitivement son activité commerciale, industrielle ou artisanale est tenu d'en informer la préfecture de son lieu de résidence.

Paragraphe 4 : Retrait

Article R421-15

La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » prévue aux articles L. 421-9 ou L. 421-10, la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent - carte bleue européenne » prévue à l'article L. 421-11, et la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent - chercheur » ou « passeport talent - chercheur - programme de mobilité » prévue à l'article L. 421-14 ne peuvent être retirées au motif que l'étranger s'est trouvé, autrement que de son fait, privé d'emploi.

Sous-section 2 : Salariés qualifiés

Paragraphe 1 : Étranger diplômé exerçant une activité professionnelle ou salarié d'une jeune entreprise innovante

Article D421-16

Pour l'application des articles L. 421-9 et L. 421-10, l'organisme public compétent pour reconnaître le caractère innovant d'une entreprise est le ministère chargé de l'économie.

Article D421-17

Présente le caractère d'une entreprise innovante, au sens des articles L. 421-9 et L. 421-10, l'entreprise qui répond à l'un des critères suivants :

1° L'entreprise est ou a été bénéficiaire au cours des cinq dernières années d'un soutien public à l'innovation figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

2° Le capital de l'entreprise est ou a été au cours des cinq dernières années en totalité ou en partie détenu par une entité d'investissement ayant pour objet principal de financer ou d'investir dans des entreprises innovantes ;

3° L'entreprise est ou a été accompagnée au cours des cinq dernières années par une structure d'accompagnement dédiée aux entreprises innovantes.

Article D421-18

Lorsqu'elle satisfait à l'un des critères énoncés à l'article D. 421-17, le ministre chargé de l'économie délivre à l'entreprise une attestation reconnaissant son caractère innovant.

Article D421-19

La mise en œuvre des critères mentionnés à l'article D. 421-17 fait l'objet d'une évaluation annuelle conjointe du ministère de l'intérieur et du ministère chargé de l'économie.

Article D421-20

La liste mentionnée aux articles L. 421-9 et L. 421-10 comprend les diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles.

Paragraphe 2 : Passeport talent « Carte bleue européenne »

Article R421-21

Lorsqu'un étranger justifiant d'un séjour d'au moins dix-huit mois dans un autre Etat membre sous couvert d'une « carte bleue européenne » délivrée par cet Etat sollicite en France la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent - carte bleue européenne », la décision d'admission au séjour en France est communiquée à l'autorité compétente de l'Etat membre concerné.

Article R421-22

Lorsque la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent - carte bleue européenne » prévue à l'article L. 421-11 est délivrée sur justification d'un séjour d'au moins dix-huit mois dans un autre Etat membre sous couvert d'une carte bleue européenne délivrée par cet Etat, elle est délivrée au plus tard dans les six mois suivant le dépôt de la demande.

Article R421-23

Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent - carte bleue européenne » prévue à l'article L. 421-11 fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours.

Article R421-24

La demande de délivrance de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée - UE » prévue aux articles L. 421-12 ou L. 421-25 vaut demande de renouvellement du titre de séjour précédemment acquis.

Article R421-25

Lorsque l'étranger dispose déjà d'une carte de résident portant la mention « résident de longue durée - UE » délivrée par un autre Etat membre de l'Union européenne, mentionnant qu'une protection internationale lui a été accordée, la carte de résident portant la mention « résident de longue durée - UE », délivrée par la France sur le fondement des articles L. 421-12 ou L. 421-25, porte la mention suivante sous la rubrique « Remarques » : « Le [nom de l'Etat membre] a accordé la protection internationale le [date] », après vérification auprès de l'Etat membre de l'Union européenne qui lui a accordé cette protection qu'il demeure sous sa protection.

Dans le cas où l'étranger obtient le transfert de sa protection en France, la mention prévue au premier alinéa est modifiée en conséquence, dans un délai maximal de trois mois suivant le transfert.

Lorsqu'un Etat membre de l'Union européenne informe la France qu'il a accordé une protection internationale à un étranger déjà titulaire d'une carte de résident portant la mention « résident de longue durée - UE », délivrée par la France sur le fondement des articles L. 421-12 ou L. 421-25, ou que la responsabilité de la protection de cet étranger a été transférée à cet Etat membre, la France modifie la mention prévue au premier alinéa en conséquence, dans un délai maximal de trois mois suivant la date à laquelle l'information a été transmise.

Sous-section 3 : Chercheurs

Paragraphe 1 : Délivrance

Article R421-26

La décision de l'autorité administrative sur la demande de délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent - chercheur » ou « passeport talent - chercheur - programme de mobilité » prévue à l‘article L. 421-14 est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les soixante jours à compter de la date d'introduction de la demande complète.

Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de soixante jours.

Article R421-27

La liste et les modalités d'agrément des organismes délivrant la convention d'accueil mentionnée à l‘article L. 421-14 ainsi que le modèle type de cette convention sont établis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'immigration et de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Paragraphe 2 : Procédure de notification de la mobilité

Article R421-28

Pour l'application de l'article L. 421-15, l'établissement d'accueil en France de l'étranger admis au séjour dans un autre Etat membre de l'Union européenne notifie au préalable le projet de mobilité de l'étranger au ministre chargé de l'immigration dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. Cet arrêté établit également le modèle type de formulaire de notification de mobilité et fixe la liste des pièces justificatives à joindre à cette notification.

Article R421-29

La mobilité de l'étranger en France, mentionnée à l'article L. 421-15, peut être refusée par le ministre chargé de l'immigration pour l'un des motifs suivants :

1° L'étranger ne dispose pas de documents de voyage en cours de validité ;

2° L'étranger ne dispose pas d'un titre de séjour délivré par le premier Etat membre ou celui-ci ne couvre pas la période de mobilité envisagée ;

3° L'étranger ne justifie pas de ressources suffisantes ;

4° L'étranger ne dispose pas d'une convention d'accueil conclue dans le premier Etat membre ;

5° L'entité d'accueil de l'étranger a été créée dans le but principal de faciliter l'entrée des étrangers ;

6° Il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux pour établir que l'étranger séjournerait en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ;

7° L'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique.

Article D421-30

Le ministre chargé de l'immigration informe sans délai et par écrit le premier Etat membre et l'auteur de la notification du refus de la mobilité prévu à l'article R. 421-29.

Article R421-31

Le ministre chargé de l'immigration peut retirer l'autorisation d'exercer une mobilité en France prévue à l'article L. 421-15 pour l'un des motifs suivants :

1° L'étranger ne dispose plus de documents de voyage en cours de validité ;

2° L'étranger ne dispose plus d'un titre de séjour délivré par le premier Etat membre ;

3° L'étranger ne justifie plus de ressources suffisantes ;

4° L'étranger ne dispose plus d'une convention d'accueil conclue dans le premier Etat membre ;

5° L'entité d'accueil de l'étranger a été créée dans le but principal de faciliter l'entrée des étrangers ;

6° L'étranger séjourne sur le territoire français à d'autres fins que celles pour lesquelles son séjour a été autorisé ;

7° L'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique.

Paragraphe 3 : Retrait

Article D421-32

En cas de retrait du titre de séjour délivré sur le fondement de l'article L. 421-14, détenu par un chercheur en cours de mobilité dans un autre Etat membre, le ministre chargé de l'immigration informe sans délai et par écrit cet autre Etat membre et l'auteur de la notification.

Sous-section 4 : Création d'entreprise et investissement

Paragraphe 1 : Étranger ayant un projet de création d'entreprise

Article R421-33

L'autorité diplomatique ou consulaire ou le préfet compétent saisit pour avis le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent dans le département dans lequel l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » prévue à l'article L. 421-16 envisage de créer son entreprise.

Article R421-34

Pour la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » prévue à l'article L. 421-16, l'autorité diplomatique ou consulaire ou le préfet compétent vérifie la compatibilité de l'activité en cause avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques ainsi que, le cas échéant, l'absence de condamnation ou de décision emportant en France l'interdiction d'exercer une activité commerciale.

Paragraphe 2 : Étranger procédant à un investissement économique direct en France

Article R421-35

L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » prévue à l'article L. 421-18 peut être regardé comme procédant à un investissement économique direct au sens du même article lorsque, personnellement ou par l'intermédiaire d'une société qu'il dirige ou dont il détient au moins 30 % du capital, il remplit les conditions cumulatives suivantes :

1° Créer ou sauvegarder ou s'engager à créer ou sauvegarder de l'emploi dans les quatre années qui suivent l'investissement sur le territoire français ;

2° Effectuer ou s'engager à effectuer sur le territoire français un investissement en immobilisations corporelles ou incorporelles d'au moins 300 000 euros.

Article R421-36

Le carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » prévue à l'article L. 421-18 est retirée dans les situations suivantes :

1° L'opération ou l'engagement mentionné à l'article R. 421-35 ayant motivé sa délivrance ne connaît aucun début d'exécution dans un délai d'un an suivant la date de délivrance de cette carte ;

2° Il est établi que les fonds nécessaires à l'opération mentionnée à l'article R. 421-35 proviennent d'activités illicites.

Sous-section 5 : Membres de famille des étrangers titulaires de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent »

Article R421-37

La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent (famille) » prévue aux articles L. 421-22 ou L. 421-23 est retirée au conjoint et aux enfants majeurs de l'étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » prévue à l'article L. 421-18 qui se la voit retirer en application de l'article R. 421-36.

Section 4 : Étranger effectuant un détachement temporaire intragroupe

Sous-section 1 : Etranger résidant hors de l'Union européenne ou ayant été admis au séjour dans un autre Etat membre et membres de famille

Paragraphe 1 : Dispositions communes

Article R421-38

Pour l'application des articles L. 421-26 à L. 421-29, la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT », « salarié détaché mobile ICT », « salarié détaché ICT (famille) » ou « salarié détaché mobile ICT (famille) » est refusée dans les situations suivantes :

1° L'étranger effectue une mission dans un établissement ou une entreprise qui a été créée dans le but principal de faciliter l'entrée d'étrangers entrant dans les prévisions de ces mêmes articles ;

2° L'employeur, ou l'entreprise d'accueil de l'étranger a été condamné en vertu de l'article L. 8256-1 du code du travail ;

3° La durée maximale de séjour de trois ans est atteinte, réduite le cas échéant de la durée de séjour effectuée dans un autre Etat membre de l'Union européenne dans le cadre d'une mission similaire.

Article R421-39

La délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT », « salarié détaché mobile ICT », « salarié détaché ICT (famille) » ou « salarié détaché mobile ICT (famille) » prévue aux articles L. 421-26 à L. 421-29 peut être refusée dans les situations suivantes :

1° L'employeur, l'établissement ou l'entreprise d'accueil de l'étranger a été sanctionné pour avoir méconnu les interdictions définies aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail ;

2° L'employeur, l'établissement ou l'entreprise d'accueil de l'étranger a été condamné en vertu de l'article L. 8256-2 du même code ;

3° L'employeur, l'établissement ou l'entreprise d'accueil de l'étranger a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité ou de droits en matière de travail ou de conditions de travail.

Article R421-40

La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT », « salarié détaché mobile ICT », « salarié détaché ICT (famille) » ou « salarié détaché mobile ICT (famille) » prévue aux articles L. 421-26 à L. 421-29 est retirée dans les situations suivantes :

1° L'établissement ou l'entreprise d'emploi de l'étranger qui en est titulaire a été créé en France dans le but principal de faciliter l'entrée et le séjour d'étrangers effectuant une mission sur le territoire français dans le cadre du 2° de l'article L. 1262-1 du code du travail ;

2° L'employeur ou l'entreprise d'accueil de l'étranger a été condamné en application de l'article L. 8256-1 du même code.

Article R421-41

La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT », « salarié détaché mobile ICT », « salarié détaché ICT (famille) » ou « salarié détaché mobile ICT (famille) » prévue aux articles L. 421-26 à L. 421-29 peut être retirée dans les situations suivantes :

1° L'employeur, l'établissement ou l'entreprise d'accueil de l'étranger a été sanctionné pour avoir méconnu les interdictions définies aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail ;

2° L'employeur, l'établissement ou l'entreprise d'accueil de l'étranger a été condamné en vertu de l'article L. 8256-2 du même code ;

3° L'employeur, l'établissement ou l'entreprise d'accueil de l'étranger a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité ou de droits en matière de travail ou de conditions de travail.

Paragraphe 2 : Étranger résidant hors de l'Union européenne

Article R421-42

Lorsque l'étranger, qui sollicite la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT » prévue à l'article L. 421-26, réside hors de France, la décision de délivrance de cette carte est prise par l'autorité diplomatique et consulaire. La carte de séjour est remise à l'étranger par le préfet du département où l'étranger a établi sa résidence en France ou, à Paris, par le préfet de police, sur présentation de son passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention « salarié détaché ICT ».

Lorsque l'étranger est déjà admis au séjour sur le territoire français, la décision de délivrance de la carte de séjour mentionnée au premier alinéa est prise par le préfet de son lieu de résidence ou, à Paris, par le préfet de police.

Article R421-43

La décision des autorités compétentes sur la demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT » prévue à l'article L. 421-26 est notifiée par écrit au demandeur dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 90 jours à compter de la date d'introduction de la demande complète.

Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours.

Article R421-44

Toute modification relative aux pièces justifiant la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT » prévue à l'article L. 421-26 doit être notifiée par l'étranger à l'autorité administrative compétente.

Article R421-45

En cas de retrait de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT » prévue à l'article L. 421-26, le ministre chargé de l'immigration informe immédiatement les autorités du deuxième Etat membre.

Paragraphe 3 : Étranger ayant été admis au séjour dans un autre Etat membre

Article R421-46

Pour l'application des deux premiers alinéas de l'article L. 421-27, l'établissement ou l'entreprise d'emploi de l'étranger qui effectue une mission en France notifie au préalable le projet de mobilité de l'étranger, dès lors qu'il est connu, à l'autorité administrative compétente désignée par arrêté du ministre chargé de l'immigration, et selon la procédure prévue par celui-ci.

Article R421-47

La décision du préfet sur la demande de délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché mobile ICT » prévue à l'article L. 421-27 est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 90 jours à compter de la date d'introduction de la demande complète.

Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours.

Article R421-48

Lorsque la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché mobile ICT » prévue à l'article L. 421-27 est délivrée le ministre chargé de l'immigration informe les autorités compétentes du premier Etat membre.

Toute modification ayant une incidence sur les conditions sur la base desquelles la mobilité a été autorisée au titre du même article doit être notifiée par l'entreprise ou l'établissement hôte aux autorités administratives compétentes en France.

Article R421-49

Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 421-27 la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché mobile ICT » peut également être refusée à l'étranger lorsque son titre de séjour portant la mention « ICT », délivré dans le premier Etat membre, expire durant la procédure d'instruction de sa demande.

Article R421-50

Lorsque l'étranger, qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché mobile ICT (famille) » prévue à l'article L. 421-28 réside hors de France, la décision de délivrance du titre de séjour sollicitée est prise par l'autorité diplomatique et consulaire. La carte de séjour est remise à l'étranger par le préfet du département où l'étranger a établi sa résidence en France ou, à Paris, par le préfet de police, sur présentation de son passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention « salarié détaché ICT (famille) ».

Lorsque l'étranger est déjà admis au séjour sur le territoire français, la décision de délivrance du titre de séjour sollicitée est prise par le préfet de son lieu de résidence ou, à Paris, par le préfet de police.

Sous-section 2 : Étranger effectuant un stage dans un établissement ou une entreprise du groupe qui l'emploie

Paragraphe 1 : Carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire ICT » ou « stagiaire mobile ICT »

Article R421-51

La décision des autorités compétentes sur la demande de carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire ICT » prévue à l'article L. 421-30 est notifiée par écrit au demandeur dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète.

Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours.

Article R*421-52

Le silence gardé par le préfet sur une demande de visa d'une convention de stage en vue de l'obtention de la carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire ICT » prévue à l'article L. 421-30 vaut décision de rejet. Toutefois, le silence gardé sur une demande de visa d'un avenant de prolongation de la durée du stage d'une durée maximale d'un an incluant le stage initial vaut décision d'acceptation.

Article R421-53

Pour l'application des deux premiers alinéas de l'article L. 421-31, l'établissement ou l'entreprise d'emploi de l'étranger qui effectue une mission en France notifie au préalable le projet de mobilité de l'étranger, dès lors qu'il est connu, à l'autorité administrative compétente désignée par arrêté du ministre chargé de l'immigration, et selon la procédure prévue par celui-ci.

Article R421-54

La décision de l'autorité administrative sur la demande de carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire mobile ICT » prévue à l'article L. 421-31 est notifiée par écrit au demandeur dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète.

Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours.

Paragraphe 2 : Refus et retrait de la carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire ICT » ou « stagiaire mobile ICT »

Article R421-55

La délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire ICT » prévue à l'article L. 421-30 ou celle de la carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire mobile ICT » prévue à l'article L. 421-31 est refusée dans les situations suivantes :

1° L'étranger effectue une mission dans un établissement ou une entreprise qui a été créée dans le but principal de faciliter l'entrée en France d'étrangers entrant dans les prévisions des articles L. 421-30 et L. 421-31 ;

2° L'employeur, ou l'entreprise d'accueil de l'étranger a été condamné en vertu de l'article L. 8256-1 du code du travail ;

3° La durée maximale de séjour d'un an est atteinte, réduite le cas échéant de la durée de séjour effectuée dans un autre Etat membre de l'Union européenne dans le cadre d'une mission similaire.

Article R421-56

La délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire ICT » prévue à l'article L. 421-30 ou celle de la carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire mobile ICT » prévue à l'article L. 421-31 peut être refusée dans les situations suivantes :

1° L'employeur, l'établissement ou l'entreprise d'accueil a été sanctionné pour avoir méconnu les interdictions définies aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail ;

2° L'employeur, l'établissement ou l'entreprise d'accueil a été condamné en vertu de l'article L. 8256-2 du même code ;

3° L'employeur, l'établissement ou l'entreprise d'accueil a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité ou de droits en matière de travail ou de conditions de travail.

Article R421-57

La délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire mobile ICT » prévue à l'article L. 421-31 peut être refusée à l'étranger lorsque son titre de séjour portant la mention « ICT », délivré dans le premier Etat membre, expire durant la procédure d'instruction de sa demande.

Article R421-58

La carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire ICT » prévue à l'article L. 421-30 ou la carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire mobile ICT » prévue à l'article L. 421-31 est retirée dans les situations suivantes :

1° L'établissement ou l'entreprise d'emploi de l'étranger qui en est titulaire a été créé en France dans le but principal de faciliter l'entrée et le séjour en France d'étrangers effectuant une mission sur le territoire français dans le cadre du 2° de l'article L. 1262-1 du code du travail ;

2° L'employeur ou l'entreprise d'accueil de l'étranger a été condamné en vertu de l'article L. 8256-1 du même code.

Section 5 : Étranger exerçant un emploi à caractère saisonnier

Article R421-59

Les autorités compétentes fournissent au travailleur saisonnier des informations écrites relatives à ses droits et obligations au titre de la directive 2014/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi en tant que travailleur saisonnier, y compris les procédures de recours.

Article R421-60

Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » prévue à l'article L. 421-34 fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours.

Chapitre II : Titres de séjour pour motif d'études

Section 1 : Dispositions communes à la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » et à la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant-programme de mobilité »

Article R422-1

Les dispositions de la présente section s'appliquent à la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » et à la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant-programme de mobilité ».

Article R422-2

Le préfet peut prescrire que les demandes de cartes de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2, ou de carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant - programme de mobilité » prévue aux articles L. 422-5 ou L. 422-6 soient déposées auprès des établissements d'enseignement ayant souscrit à cet effet une convention avec l'Etat.

Article R422-3

Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 431-20, lorsque la demande de titre de séjour est déposée auprès d'un établissement d'enseignement supérieur conformément à l'article R. 422-2, le préfet compétent pour délivrer les cartes de séjour prévues aux articles L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5 ou L. 422-6 est le préfet du département où se situe cet établissement. La demande de titre de séjour lui est transmise sans délai. Il est remis au demandeur un document attestant du dépôt de sa demande. Ce document ne vaut pas autorisation de séjour.

Article R422-4

L'établissement d'enseignement qui accueille l'étranger doit fonctionner dans des conditions conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Sa capacité à recevoir l'étudiant étranger dans de telles conditions peut faire l'objet d'une vérification par l'administration chargée du contrôle de l'établissement.

Article R422-5

La décision du préfet sur la demande de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2, ou de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant - programme de mobilité » prévue aux articles L. 422-5 ou L. 422-6 est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète.

Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours.

Article D422-6

En cas de retrait du titre de séjour délivré sur le fondement des articles L. 422-5 ou L. 422-6, détenu par un étudiant en cours de mobilité dans un autre Etat membre, le ministre chargé de l'immigration informe sans délai et par écrit cet autre Etat membre et l'auteur de la notification.

Section 2 : Étranger étudiant en France

Article R422-7

La carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2 peut être retirée si l'étranger qui en est titulaire ne respecte pas la limite de 60 % de la durée de travail annuelle mentionnée à l'article L. 422-1.

Section 3 : Étranger inscrit dans un programme de mobilité

Article R422-8

Pour l'application de l'article L. 422-4, l'établissement d'accueil en France de l'étranger admis au séjour dans un autre Etat membre de l'Union européenne notifie au préalable le projet de mobilité de l'étranger au ministre chargé de l'immigration dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. Cet arrêté établit également le modèle type de formulaire de notification de la mobilité et fixe la liste des pièces justificatives à joindre à cette notification.

Pour être autorisé à séjourner en France, l'étranger doit justifier qu'il dispose de moyens d'existence suffisants correspondant au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français.

Article R422-9

La mobilité de l'étranger en France, mentionnée à l'article L. 422-4, peut être refusée par le ministre chargé de l'immigration pour l'un des motifs suivants :

1° L'étranger ne dispose pas de documents de voyage en cours de validité ;

2° L'étranger ne dispose pas d'un titre de séjour délivré par le premier Etat membre ou celui-ci ne couvre pas la période de mobilité envisagée ;

3° L'étranger ne justifie pas d'une assurance maladie ;

4° L'étranger ne justifie pas de ressources suffisantes ;

5° L'étranger ne justifie pas d'une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur en France ;

6° L'établissement d'accueil de l'étranger a été créé dans le but principal de faciliter l'entrée des étrangers ;

7° Il existe des éléments suffisamment probants pour établir que l'étranger séjournerait en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ;

8° L'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique.

Article D422-10

Le ministre chargé de l'immigration informe sans délai et par écrit le premier Etat membre et l'auteur de la notification du refus de la mobilité prévu à l'article R. 422-9.

Article R422-11

Le ministre chargé de l'immigration peut retirer l'autorisation d'exercer une mobilité en France prévue à l'article L. 422-4 pour l'un des motifs suivants :

1° L'étranger ne dispose plus de documents de voyage en cours de validité ;

2° L'étranger ne dispose plus d'un titre de séjour délivré par le premier Etat membre ;

3° L'étranger ne justifie plus d'une assurance maladie ;

4° L'étranger ne justifie plus de ressources suffisantes ;

5° L'étranger ne justifie plus d'une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur en France ;

6° L'établissement d'accueil de l'étranger a été créé dans le but principal de faciliter l'entrée des étrangers ;

7° L'étranger ne respecte pas la limite de la durée de travail annuelle prévue à l'article L. 422-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

8° L'étranger séjourne sur le territoire français à d'autres fins que celles pour lesquelles son séjour a été autorisé ;

9° L'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique.

Section 4 : Étudiant ou chercheur étranger prolongeant son séjour ou revenant sur le territoire

Article R422-12

La décision du préfet sur la demande de carte de séjour portant la mention « recherche d'emploi ou création d'entreprise » prévue aux articles L. 422-10 ou L. 422-14 est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète.

Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours.

Article D422-13

La liste mentionnée aux articles L. 422-10 et L. 422-14 comprend :

1° Les diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ;

2° Le diplôme de licence professionnelle.

Chapitre III : Titres de séjour pour motif familial

Section 1 : Etranger conjoint de Français

Article R423-1

La demande de délivrance de la carte de résident prévue à l'article L. 423-6 vaut demande de renouvellement du titre de séjour précédemment acquis lorsqu'elle est présentée par un étranger qui est marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français.

Article R423-2

L'étranger titulaire de la carte de résident prévue à l'article L. 423-6 peut se la voir retirer s'il a mis fin à sa vie commune avec un ressortissant français dans les quatre années qui suivent la célébration du mariage, sauf dans les cas mentionnés au même article.

Section 2 : Étranger parent d'un Français

Article R423-3

La demande de délivrance de la carte de résident prévue à l'article L. 423-10 vaut demande de renouvellement du titre de séjour précédemment acquis lorsqu'elle est présentée par un étranger qui est titulaire depuis au moins trois ans de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 423-7 ou d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée à l'étranger mentionné aux articles L. 423-1, L. 423-7 ou L. 423-23.

Section 3 : Étranger autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial

Article R423-4

La demande de délivrance de la carte de résident prévue à l'article L. 423-16 vaut demande de renouvellement du titre de séjour précédemment acquis lorsqu'elle est présentée après trois années de résidence régulière ininterrompue.

Section 4 : Étranger ayant des liens personnels et familiaux en France

Article R423-5

Pour l'application de l'article L. 423-23, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier :

1° La réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France ;

2° La justification de ses attaches familiales dans son pays d'origine ;

3° La justification de ses conditions d'existence en France ;

4° La justification de son insertion dans la société française appréciée notamment au regard de sa connaissance des valeurs de la République.

Chapitre IV : Titres de séjour accordés aux bénéficiaires d'une protection internationale

Section 1 : Réfugiés

Article R424-1

Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile. Ce délai n'est pas applicable aux membres de famille visés à l'article L. 561-2.

Article R424-2

La carte de résident portant la mention « résident de longue durée - UE », prévue à l'article L. 424-5, délivrée à l'étranger qui a la qualité de réfugié, porte la mention suivante sous la rubrique « Remarques » : « La France a accordé la protection internationale le [date] ».

Article R424-3

Lorsqu'un autre Etat membre demande à la France si un étranger, déjà titulaire de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée - UE » prévue à l'article L. 424-5, demeure sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, la réponse est adressée par le préfet qui a délivré la carte, dans le délai maximal d'un mois suivant la réception de la demande.

Article R424-4

S'il est mis fin, dans les conditions prévues à l'article L. 424-6, au statut de réfugié par décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l'étranger renonce à ce statut, le titre de séjour peut être retiré.

Lorsque le titre est retiré en application du premier alinéa, le préfet du département où réside habituellement l'étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police statue dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision de retrait du titre de séjour sur le droit au séjour de l'intéressé à un autre titre.

Article R424-5

L'étranger titulaire de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée - UE » prévue à l'article L. 424-5 peut se la voir retirer s'il perd la qualité de réfugié dans les cas mentionnés à l'article L. 424-8.

Article R424-6

La demande de délivrance de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée - UE » prévue à l'article L. 424-5 vaut demande de renouvellement du titre de séjour précédemment acquis.

Section 2 : Bénéficiaires de la protection subsidiaire

Article R424-7

Le préfet procède à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 424-9 ou L. 424-11 dans un délai de trois mois à compter de la décision d'octroi de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile. Ce délai n'est pas applicable aux membres de famille visés à l'article L. 561-2.

Article R424-8

La carte de résident portant la mention « résident de longue durée - UE », prévue à l'article L. 424-14, délivrée à l'étranger qui bénéficie de la protection subsidiaire, porte la mention suivante sous la rubrique « Remarques » : « La France a accordé la protection internationale le [date] ».

Article R424-9

Lorsqu'un autre Etat membre demande à la France si un étranger, déjà titulaire de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée - UE » prévue à l'article L. 424-14 demeure sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, la réponse est adressée par le préfet qui a délivré la carte, dans le délai maximal d'un mois suivant la réception de la demande.

Article R424-10

La demande de délivrance de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée - UE » prévue à l'article L. 424-14 vaut demande de renouvellement du titre de séjour précédemment acquis.

Article R424-11

S'il est mis fin, dans les conditions prévues à l'article L. 424-15, au bénéfice de la protection subsidiaire par décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l'étranger renonce à ce statut, le titre de séjour peut être retiré.

Lorsque le titre est retiré en application du premier alinéa, le préfet du département où réside habituellement l'étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police statue dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision de retrait du titre de séjour sur le droit au séjour de l'intéressé à un autre titre.

Article R424-12

L'étranger titulaire de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée - UE » prévue à l'article L. 424-14, délivrée par la France, peut se la voir retirer s'il perd le bénéfice de la protection subsidiaire dans les cas mentionnés à l'article L. 424-17.

Chapitre V : Titrres de séjour pour motif humanitaire

Section 1 : Étranger victime de traite des êtres humains ou de proxénétisme ou engagé dans un parcours de sortie de la prostitution

Article R425-1

Le service de police ou de gendarmerie qui dispose d'éléments permettant de considérer qu'un étranger, victime d'une des infractions constitutives de la traite des êtres humains ou du proxénétisme prévues et réprimées par les articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, est susceptible de porter plainte contre les auteurs de cette infraction ou de témoigner dans une procédure pénale contre une personne poursuivie pour une infraction identique, l'informe :

1° De la possibilité d'admission au séjour et du droit à l'exercice d'une activité professionnelle qui lui sont ouverts par l'article L. 425-1 ;

2° Des mesures d'accueil, d'hébergement et de protection prévues aux articles R. 425-4 et R. 425-7 à R. 425-10 ;

3° Des droits mentionnés à l'article 53-1 du code de procédure pénale, notamment de la possibilité d'obtenir une aide juridique pour faire valoir ses droits.

Le service de police ou de gendarmerie informe également l'étranger qu'il peut bénéficier d'un délai de réflexion de trente jours, dans les conditions prévues à l'article R. 425-2, pour choisir de bénéficier ou non de la possibilité d'admission au séjour mentionnée au 1°.

Ces informations sont données dans une langue que l'étranger comprend et dans des conditions de confidentialité permettant de le mettre en confiance et d'assurer sa protection.

Ces informations peuvent être fournies, complétées ou développées auprès des personnes intéressées par des organismes de droit privé à but non lucratif, spécialisés dans le soutien aux personnes prostituées ou victimes de la traite des êtres humains, dans l'aide aux migrants ou dans l'action sociale, désignés à cet effet par le ministre chargé de l'action sociale.

Article R425-2

L'étranger à qui un service de police ou de gendarmerie fournit les informations mentionnées à l'article R. 425-1 et qui choisit de bénéficier du délai de réflexion de trente jours prévu au même article se voit délivrer un récépissé de même durée par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, conformément aux dispositions de l'article R. 425-3. Ce délai court à compter de la remise du récépissé. Pendant le délai de réflexion, aucune décision d'éloignement ne peut être prise à l'encontre de l'étranger en application de l'article L. 611-1, ni exécutée.

Le délai de réflexion peut, à tout moment, être interrompu et le récépissé mentionné au premier alinéa retiré par le préfet territorialement compétent, si l'étranger a, de sa propre initiative, renoué un lien avec les auteurs des infractions mentionnées à l'article R. 425-1, ou si sa présence constitue une menace grave pour l'ordre public.

Article R425-3

Un récépissé délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour peut être remis à l'étranger qui demande à bénéficier du délai de réflexion prévu à l'article R. 425-1 et qui est signalé comme tel par un service de police ou de gendarmerie.

Ce document autorise son titulaire à travailler.

Article R425-4

Pendant le délai de réflexion prévu à l'article R. 425-2, l'étranger a droit à l'exercice d'une activité professionnelle et à la formation professionnelle. Il peut également bénéficier :

1° De l'allocation pour demandeur d'asile prévue au chapitre III du titre V du livre V ;

2° D'un accompagnement social destiné à l'aider à accéder aux droits et à retrouver son autonomie, assuré par un des organismes mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 425-1 ;

3° En cas de danger, d'une protection policière pendant la durée de la procédure pénale.

Les soins qui sont délivrés à l'étranger sont pris en charge dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles.

Article R425-5

Une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée par le préfet territorialement compétent à l'étranger qui satisfait aux conditions définies à l'article L. 425-1.

La même carte de séjour temporaire peut également être délivrée à un mineur âgé d'au moins seize ans, remplissant les conditions mentionnées au présent article et qui déclare vouloir exercer une activité professionnelle salariée ou suivre une formation professionnelle.

La demande de carte de séjour temporaire est accompagnée du récépissé du dépôt de plainte de l'étranger ou fait référence à la procédure pénale comportant son témoignage.

Article R425-6

La carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 425-5 peut être retirée dans les cas suivants :

1° Son titulaire a, de sa propre initiative, renoué un lien avec les auteurs des infractions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 425-1 ;

2° Le dépôt de plainte ou le témoignage de l'étranger est mensonger ou non fondé ;

3° La présence de son titulaire constitue une menace pour l'ordre public.

Article R425-7

La carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 425-5 ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle et à la formation professionnelle, en application des dispositions de l'article L. 425-1.

L'étranger détenteur de cette carte peut également bénéficier :

1° De l'ouverture des droits à une protection sociale, dans les conditions mentionnées à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale ; si l'étranger ne remplit pas les conditions prévues par cet article, les soins qui lui sont délivrés sont pris en charge dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ;

2° De l'allocation pour demandeur d'asile prévue au chapitre III du titre V du livre V ;

3° D'un accompagnement social destiné à l'aider à accéder aux droits et à retrouver son autonomie, assuré par un des organismes mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 425-1 ;

4° En cas de danger, d'une protection policière pendant la durée de la procédure pénale.

Article R425-8

L'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 425-5 bénéficie de l'accès aux dispositifs d'accueil, d'hébergement, de logement temporaire et de veille sociale pour les personnes défavorisées mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 et à l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles, et notamment aux centres d'hébergement et de réinsertion sociale mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 345-1 du même code.

Lorsque sa sécurité nécessite un changement de lieu de résidence, l'étranger peut être orienté vers le dispositif national d'accueil des victimes de la traite des êtres humains et du proxénétisme, mis en œuvre par voie de convention entre le ministre chargé de l'action sociale et l'association qui assure la coordination de ce dispositif.

Article R425-9

L'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 425-5 qui souhaite retourner dans son pays d'origine ou se rendre dans un autre pays peut bénéficier du dispositif d'aide au retour financé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Article R425-10

Lorsque la victime des infractions mentionnées à l'article L. 425-1 est mineure, le service de police ou de gendarmerie informe le procureur de la République qui détermine les mesures de protection appropriées à sa situation.

Section 2 : Étranger dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale

Article R425-11

Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé.

Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article R425-12

Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins.

Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l'étranger lorsqu'il a été convoqué par le médecin de l'office ou de production des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet. Dans ce cas le récépissé de demande de première délivrance d'un titre de séjour prévu à l'article R. 431-12 n'est pas délivré. Lorsque l'étranger dépose une demande de renouvellement de titre de séjour, le récépissé est délivré dès la réception, par le service médical de l'office, du certificat médical mentionné au premier alinéa.

Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d'information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. Il peut être assisté d'un interprète et d'un médecin. Lorsque l'étranger est mineur, il est accompagné de son représentant légal.

Le demandeur dispose d'un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de sa demande en préfecture pour transmettre à l'office et de l'intégration le certificat médical mentionné au premier alinéa. Lorsque la demande est fondée sur l'article L. 431-2, le certificat médical est transmis dans le délai mentionné à ce même article.

Article R425-13

Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège.

Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle.

L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate.

L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office.

Article R425-14

L'étranger mentionné à l'article L. 425-9 qui ne remplit pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée de son traitement.

Chapitre VI : Titres de séjour délivrés pour un autre motif

Section 1 : Etranger ayant des liens particuliers avec la France

Article R426-1

L'étranger qui sert ou a servi dans la Légion étrangère, titulaire de la carte de résident prévue à l'article L. 426-3 peut se la voir retirer s'il s'est vu retirer son certificat de bonne conduite.

Section 2 : Étranger retraité

Article R426-2

Par dérogation à l'article R. 431-2, l'étranger résidant hors de France qui sollicite la délivrance de la carte de séjour portant la mention « retraité » prévue à l'article L. 426-8 ou son renouvellement peut déposer sa demande auprès de la représentation consulaire française dans son pays de résidence, qui transmet sa demande au préfet territorialement compétent.

Article R426-3

Par dérogation à l'article R. 431-20, lorsque son titulaire a déjà quitté la France, la carte de séjour portant la mention « retraité » prévue à l'article L. 426-8 est délivrée par le préfet du département où l'étranger déclare vouloir séjourner, même temporairement, et, à Paris, par le préfet de police.

Section 3 : Étranger titulaire du statut de résident longue durée - UE dans un autre Etat membre de l'Union européenne et membres de famille

Sous-section 1 : Étranger titulaire du statut de résident longue durée - UE dans un autre Etat membre de l'Union européenne

Article R426-4

Par dérogation à l'article R. 431-4, lorsqu'il sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle dans les conditions mentionnées à l'article L. 426-11, l'étranger titulaire de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée - UE » accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne doit présenter sa demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France.

Article R426-5

Lorsqu'un étranger qui dispose déjà d'une carte de résident portant la mention « résident de longue durée - UE » délivrée par un autre Etat membre de l'Union européenne se voit reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en France, le préfet ou, à Paris, le préfet de police, en informe les autorités de cet Etat membre afin de leur permettre de modifier en conséquence la rubrique « Remarques » de la carte de séjour de l'intéressé. Il en va de même lorsque l'étranger était déjà placé sous la protection de cet Etat et que cette protection a été transférée à la France.

Sous-section 2 : Conjoint et enfants de l'étranger titulaire du statut de résident longue durée-UE dans un autre Etat membre de l'Union européenne

Article R426-6

Par dérogation à l'article R. 431-4 le conjoint ou l'enfant entré mineur sur le territoire français, mentionnés aux articles L. 426-12 ou L. 426-13, qui sollicitent la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en application de ces articles ou d'une carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l'article L. 433-4 doit présenter sa demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France.

Section 4 : Étranger justifiant d'une résidence régulière ininterrompue en France, d'un certain niveau de ressources et d'une assurance maladie

Article R426-7

La demande de délivrance de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée - UE » prévue à l'article L. 426-17 vaut demande de renouvellement du titre de séjour précédemment acquis.

Article R426-8

Lorsque l'étranger dispose déjà d'une carte de résident portant la mention « résident de longue durée - UE » délivrée par un autre Etat membre de l'Union européenne, mentionnant qu'une protection internationale lui a été accordée, la carte de résident portant la mention « résident de longue durée - UE », délivrée par la France prévue à l'article L. 426-17, porte la mention suivante sous la rubrique « Remarques » : « Le [nom de l'Etat membre] a accordé la protection internationale le [date] », après vérification auprès de l'Etat membre de l'Union européenne qui lui a accordé cette protection qu'il demeure sous sa protection. Dans le cas où l'étranger obtient le transfert de sa protection en France, la mention est modifiée en conséquence, dans un délai maximal de trois mois suivant le transfert.

Lorsqu'un Etat membre de l'Union européenne informe la France qu'il a accordé une protection internationale à un étranger déjà titulaire de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée - UE » prévue à l'article L. 426-17, délivrée par la France, ou que la responsabilité de la protection de cet étranger a été transférée à cet Etat membre, la France modifie la mention visée au premier alinéa en conséquence, dans un délai maximal de trois mois suivant la date à laquelle l'information a été transmise.

Section 5 : Etranger séjournant temporairement sur le territoire français

Sous-section 1 : Étranger effectuant une mission de volontariat en France

Article R426-9

L'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 426-21 est destinée à l'exercice d'une mission d'intérêt général visant soit à promouvoir l'autonomie et la protection des personnes, à renforcer la cohésion sociale, à prévenir les exclusions ou, le cas échéant, à en corriger les effets, soit à mener des actions de solidarité en faveur de personnes défavorisées ou sinistrées résidant sur le territoire français.

Le contrat de volontariat mentionné à l'article L. 426-21 comprend les indications prévues à l'article 12 du décret n° 2006-1205 du 29 septembre 2006 relatif au volontariat associatif.

Article R426-10

La demande de délivrance de l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 426-21 doit être déposée dans un délai d'un mois à compter de l'entrée en France de l'étranger.

Article R426-11

La durée de l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 426-21 ne peut excéder la durée du contrat de volontariat mentionné au même article.

Article D426-12

L'agrément mentionné à l'article L. 426-21 est délivré à l'association ou à la fondation qui justifie d'au moins trois années d'existence et qui est titulaire de l'agrément prévu à l'article 15 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif. Sa validité prend fin en même temps que la validité de l'agrément prévu à l'article 15 de la loi du 23 mai 2006.

Il prévoit le nombre maximal d'étrangers titulaires de l'autorisation provisoire de séjour dont il est justifié qu'ils peuvent être accueillis au regard des capacités de prise en charge par la structure d'accueil et, le cas échéant, du nombre maximal de volontaires déjà autorisés pour la même année.

Il est délivré par le préfet du département d'implantation de la structure d'accueil du volontaire ou, à Paris, par le préfet de police.

Le cas échéant, l'association ou la fondation d'accueil informe le préfet qui a autorisé le séjour du volontaire de toute cessation anticipée de son contrat de volontariat. L'agrément peut être retiré en cas de non-respect de cette obligation ou si les missions confiées par la structure d'accueil n'entrent pas dans celles mentionnées à l'article R. 426-9 ou en cas de retrait de l'agrément prévu à l'article 15 de la loi du 23 mai 2006.

En cas de retrait de l'agrément mentionné à l'article L. 426-21, les dispositions de l'article 11 du décret du 29 septembre 2006 sont applicables.

Sous-section 2 : Étranger effectuant un séjour de jeune au pair

Article R426-13

Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 426-22, les modèles types de convention et d'annexe sont établis par arrêté du ministre chargé de l'immigration. La convention fixe les modalités de repos hebdomadaire qui garantissent au moins un jour de repos chaque semaine.

Un arrêté du ministre chargé de l'immigration fixe également la somme minimale versée chaque mois au jeune au pair à titre d'argent de poche.

Article R426-14

La décision du préfet sur la demande de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « jeune au pair » prévue à l'article L. 426-22 est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète.

Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours.

Article R426-15

L'étranger qui remplit les conditions de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention « jeune au pair » prévue à l'article L. 426-22 se voit délivrer un titre pour une durée égale à celle de la nouvelle convention. La durée totale de séjour sous ce motif ne peut excéder deux années.

Sous-section 3 : Étranger stagiaire

Paragraphe 1 : Définition

Article R426-16

Pour l'obtention de la carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire » prévue à l'article L. 426-23, est considéré comme stagiaire l'étranger qui vient en France pour l'une des raisons suivantes :

1° Effectuer un stage en entreprise, dans le cadre d'une formation organisée dans son pays de résidence qui conduit à la délivrance d'un diplôme ou d'un titre ou à la reconnaissance d'un niveau de qualification professionnelle et qui relève d'un cursus scolaire ou universitaire, d'une formation professionnelle ou d'un programme de coopération de l'Union européenne ou intergouvernemental dans les domaines de l'éducation, de la formation, de la jeunesse ou de la culture ;

2° En tant que salarié d'une entreprise établie à l'étranger, sous réserve des dispositions des articles L. 421-30 et L. 421-31, pour suivre une formation dispensée par un organisme mentionné à l'article L. 6351-1 du code du travail, et, le cas échéant, effectuer un stage dans une entreprise avec laquelle son employeur entretient des relations commerciales ;

3° Effectuer un stage dans un établissement public de santé en vue de bénéficier d'une formation complémentaire conduisant à la reconnaissance d'un niveau de qualification professionnelle, dans le cadre de la convention de coopération prévue à l'article R. 6134-2 du code de la santé publique.

Paragraphe 2 : Délivrance

Article R426-17

La décision du préfet sur la demande de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire » prévue à l'article L. 426-23 est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète.

Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours.

Paragraphe 3 : Durées de stage

Article R426-18

Dans le cas prévu au 1° de l'article R. 426-16, la durée du stage ne peut pas excéder six mois lorsqu'il relève d'une formation professionnelle.

Dans le cas prévu au 2° de l'article R. 426-16, la durée initiale du stage ne peut pas excéder douze mois. Le stage ne peut être prolongé qu'une seule fois, sans que la durée totale du stage puisse dépasser dix-huit mois.

Dans le cas prévu au 3° de l'article R. 426-16, la durée initiale du stage ne peut pas excéder six mois. Le stage peut être prolongé pour une durée maximale de six mois. Le ressortissant étranger peut prétendre au bénéfice de plusieurs conventions de stage dont la durée totale ne peut excéder vingt-quatre mois.

Paragraphe 4 : Convention de stage

Article R426-19

La convention de stage est conclue entre le stagiaire, l'établissement de formation ou l'employeur établi à l'étranger et l'entreprise d'accueil en France ou l'organisme de formation mentionné à l'article L. 6351-1 du code du travail.

La convention de stage comporte les clauses prévues par le décret pris pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 124-1 du code de l'éducation, sauf lorsque l'une de ces clauses est manifestement sans objet.

Dans le cas prévu au 1° de l'article R. 426-16, le stagiaire bénéficie d'une gratification dans les conditions prévues par l'article L. 124-6 du code de l'éducation.

Dans le cas prévu au 3° de l'article R. 426-16, la convention de stage est conclue entre le stagiaire, l'établissement d'accueil, l'organisme partie à la convention de coopération internationale mentionnée à l'article L. 6134-1 du code de la santé publique et, s'il est différent, l'organisme qui prend en charge le remboursement des éléments de rémunération.

La convention de stage ne peut pas conférer au stagiaire la qualité de salarié dans l'entreprise ou dans l'établissement de santé qui le reçoit.

Article R426-20

La convention de stage est transmise au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins deux mois avant la date de début du stage par l'entreprise, l'organisme de formation ou l'établissement public de santé ou l'organisme de formation qui souhaite accueillir un stagiaire.

Le préfet vise la convention de stage dans les trente jours suivant sa réception ; il la transmet à l'étranger et en informe la personne qui la lui a transmise. Il refuse de viser la convention si la réalité du projet de stage n'est pas établie, si la convention n'est pas conforme aux dispositions prévues par l'article R. 426-19 ou lorsque l'entreprise d'accueil ne respecte pas la législation relative au travail ou à la protection sociale ; dans ce cas, il notifie sa décision de refus à l'étranger et renvoie la convention à la personne qui la lui a transmise. Le silence gardé pendant trente jours par le préfet vaut décision de rejet.

Le délai mentionné au premier alinéa est ramené à un mois, et celui mentionné au deuxième alinéa à quinze jours lorsque le stage relève d'un programme de coopération de l'Union européenne ou intergouvernemental.

Article R426-21

En cas de prolongation de la durée du stage prévu aux 2° ou 3° de l'article R. 426-16, un avenant à la convention de stage est transmis au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins quinze jours avant la date de fin du stage initialement prévue par l'organisme de formation ou l'entreprise d'accueil. Le silence gardé pendant quinze jours par le préfet vaut décision d'acceptation.

Article R426-22

La convention de stage, son avenant éventuel et les éléments de preuve du visa par le préfet sont présentés à toute demande des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail ou dans le cadre d'une inspection visant l'organisation administrative ou sanitaire d'un établissement public de santé.

Titre III : PROCÉDURE ADMINISTRATIVE

Article R430-1

Le présent titre s'applique sans préjudice des dispositions spécifiques prévues au titre II.

Article R430-2

Conformément à l'article R. 237-1, les dispositions des articles R. 431-20, R. 431-22 et R. 432-15 sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.

Chapitre I : DEMANDES DE TITRES DE SÉJOUR

Section 1 : Caractéristiques des titres de séjour

Article R431-1

Le titre de séjour est établi selon un modèle conforme au modèle prévu par le règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers et son annexe, modifié par le règlement (CE) n° 380/2008 du Conseil du 18 avril 2008.

Il comporte les mentions énumérées au A du II de l'annexe 3 au présent code, et un composant électronique contenant les données à caractère personnel énumérées au A du III de la même annexe.

Section 2 : Autorité compétente

Article R431-2

Sous réserve des exceptions prévues aux articles R. 426-2 et R. 431-3, tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 421-35, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient.

Article R431-3

Par dérogation à l'article R. 431-2 le préfet peut prescrire que les demandes de titre de séjour sont déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant.

Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale.

Section 3 : Délai pour présenter une demande de titre de séjour

Article R431-4

Sous réserve des exceptions prévues aux articles R. 426-4 et R. 426-6, la demande de titre de séjour est présentée par l'intéressé dans les deux mois suivant son entrée en France.

Article R431-5

Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande doit être présentée dans les délais suivants :

1° Au plus tard, avant l'expiration de l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, pour l'étranger mentionné aux articles L. 421-22, L. 421-23, L. 421-26 à L. 421-29, L. 421-30 à L. 421-33, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-21 ou L. 426-1 ;

2° Au plus tard deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire, si l'étranger ne peut obtenir de plein droit un titre de séjour dans les conditions prévues au 1° ;

3° Au plus tard deux mois après la date à laquelle la perte de la nationalité française lui est devenue opposable ;

4° Dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire, sauf s'il est titulaire du statut de résident de longue durée - UE accordé par la France en application des articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-17.

Article R431-6

Par dérogation au 4° de l'article R. 431-5, l'étranger, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, à l'exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » prévue l'article L. 421-13, peut, dès qu'il en remplit les conditions d'ancienneté de séjour et sans attendre les deux mois précédant l'expiration de son titre, solliciter la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10, L. 423-11, L. 423-12, L. 423-16, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-5, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-6, L. 426-7, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-10 ou L. 426-17.

Article D431-7

Pour l'application de l'article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois.

Article R431-8

A l'échéance des délais prévus à la présente section et en l'absence de présentation de demande de renouvellement de sa carte de séjour, l'étranger doit justifier à nouveau des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance de la carte de séjour.

Section 4 : Demande d'un titre de séjour

Article R431-9

La délivrance ou le renouvellement du titre de séjour à un étranger est subordonné à la collecte, lors de la présentation de sa demande, des informations le concernant qui doivent être mentionnées sur le titre de séjour selon le modèle prévu à l'article R. 431-1, ainsi qu'au relevé d'images numérisées de sa photographie et, sauf impossibilité physique, des empreintes digitales de ses dix doigts aux fins d'enregistrement dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 142-11.

Article R431-10

L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande :

1° Les documents justifiants de son état civil ;

2° Les documents justifiants de sa nationalité ;

3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial.

La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents.

Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents.

Article R431-11

L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code.

Section 5 : Documents provisoires délivrés à l'occasion d'une demande de titre de séjour

Article R431-12

L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande.

Le récépissé n'est pas remis au demandeur d'asile titulaire d'une attestation de demande d'asile.

Article R431-13

La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé.

Article R431-14

Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants :

1° La carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » prévue à l'article L. 421-1 et la carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » prévue à l'article L. 421-3, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 5221-1 du code du travail ;

2° La carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d'emploi ou création d'entreprise » prévue à l'article L. 422-10 ou L. 422-14 ;

3° La carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue à l'article L. 423-1, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 425-1 ou L. 426-5 ;

4° La carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue à l'article L. 426-13, à condition que son titulaire séjourne en France depuis au moins un an ;

5° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent », « passeport talent - carte bleue européenne », « passeport talent - chercheur » ou « passeport talent - chercheur - programme de mobilité » prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-21, dès lors que son titulaire est bénéficiaire d'un visa de long séjour ou d'un visa de long séjour valant titre de séjour délivré sur le fondement du 2° de l'article L. 411-1 ;

6° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent (famille) » prévue à l'article L. 421-22, L. 421-23 ou L. 422-12 ;

7° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT » ou « salarié détaché mobile ICT » prévue aux articles L. 421-26 et L. 421-27 ;

8° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT (famille) » ou « salarié détaché mobile ICT (famille) » prévue aux articles L. 421-28 et L. 421-29 ;

9° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » prévue à l'article L. 421-34, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 5221-1 du code du travail ;

10° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » prévue à l'article L. 424-9 et la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire » prévue à l'article L. 424-11 ;

11° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire du statut d'apatride » prévue à l'article L. 424-18 et la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de famille d'un bénéficiaire du statut d'apatride » prévue à l'article L. 424-19 ;

12° La carte de résident prévue à l'article L. 423-6, L. 423-11, L. 423-12, L. 423-16, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10.

Article R431-15

Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle.

Section 6 : Étrangers dispensés de souscrire une demande de carte de séjour

Article R431-16

Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour :

1° Les membres des missions diplomatiques et consulaires accrédités en France, leur conjoint, leurs ascendants et leurs enfants mineurs ou non mariés de moins de vingt-et-un-ans vivant sous leur toit ;

2° Les étrangers séjournant en France pendant une durée maximale de trois mois sous couvert de leur document de voyage revêtu, le cas échéant, d'un visa ;

3° Les étrangers séjournant en France sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois et inférieure ou égale à douze mois comportant la mention « dispense temporaire de carte de séjour », pendant la durée de validité de ce visa ;

4° Les étrangers séjournant en France sous couvert d'un visa dispensant de titre de séjour, d'une durée maximale de douze mois et portant la mention « vacances-travail » ;

5° Les étrangers, âgés de 17 à 30 ans, séjournant en France à des fins de volontariat sous couvert d'un visa dispensant d'un titre de séjour d'une durée supérieure à trois mois et inférieure ou égale à douze mois et portant la mention « volontaire » ; le demandeur doit produire un contrat de volontariat dans le cadre du service volontaire européen mentionné au 2° du II de l'article L. 120-1 du code du service national et, s'il est âgé de moins de 18 ans, fournir une autorisation parentale pour le séjour envisagé ;

6° Les étrangers, conjoints de ressortissants français, séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et portant la mention « vie privée et familiale », délivré en application de l'article L. 312-3 pendant un an ;

7° Les étrangers mentionnés à l'article L. 421-1 séjournant en France pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention « salarié », pendant la durée de validité de ce visa ;

8° Les étrangers mentionnés à l'article L. 421-3 séjournant en France pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou dans les cas prévus aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du code du travail sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et équivalente à la durée de l'emploi et portant la mention « travailleur temporaire », pendant la durée de validité de ce visa ;

9° Les étrangers mentionnés à l'article L. 421-5 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention « entrepreneur/profession libérale » ;

10° Les étrangers mentionnés aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-13 à L. 421-21, L. 421-22 et L. 421-23 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention « passeport talent », pendant la durée de validité de ce visa ;

11° Les étrangers mentionnés aux articles L. 421-26 et L. 421-28 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention « salarié détaché ICT » ou, le cas échéant, « salarié détaché ICT (famille) » ;

12° Les étrangers mentionnés aux articles L. 421-30 et L. 421-32 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention « stagiaire ICT » ou, le cas échéant, « stagiaire ICT (famille) » ;

13° Les étrangers mentionnés aux articles L. 422-1, L. 422-2 et L. 422-5 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention « étudiant » ou « étudiant - programme de mobilité », pendant la durée de validité de ce visa ;

14° Les étrangers mentionnés à l'article L. 422-14 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention « recherche d'emploi ou création d'entreprise », pendant la durée de validité de ce visa ;

15° Les étrangers, conjoints de ressortissants étrangers, séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et portant la mention « vie privée et familiale », délivré en application des articles L. 423-14 ou L. 423-15, pendant un an ;

16° Les étrangers mentionnés à l'article L. 426-20 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention « visiteur », pendant la durée de validité de ce visa ;

17° Les étrangers mentionnés à l'article L. 426-23 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention « stagiaire », pendant la durée de validité de ce visa ;

18° Les étrangers mentionnés à l'article L. 426-22 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention « jeune au pair », pendant la durée de validité de ce visa.

Article R431-17

Les visas mentionnés aux 6° à 18° de l'article R. 431-16 permettent à leur titulaire de séjourner en France au-delà d'une période de trois mois et dans les limites de durée mentionnées au même article, à la condition que l'intéressé, dans un délai de trois mois à compter de la date de son entrée en France, déclare notamment la date de cette entrée et le domicile qui y est le sien, au moyen d'un téléservice, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'immigration.

Cet arrêté précise les modalités d'utilisation du téléservice accessible par internet.

Article R431-18

Les étrangers mentionnés aux 6° à 11° et 13° à 18° de l'article R. 431-16 qui souhaitent se maintenir en France au-delà des limites de durée mentionnées au même article sollicitent une carte de séjour temporaire ou une carte de séjour pluriannuelle dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de leur visa.

Ils doivent en outre justifier avoir accompli les formalités prévues à l'article R. 431-17 et remplir les conditions sanitaires pour être admis à séjourner en France par la production d'un certificat médical délivré dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministère chargé de la santé et du ministre chargé de l'immigration.

La demande est instruite conformément à l'article R. 433-1 et, selon les cas, suivant les conditions spécifiques définies au titre II. A l'échéance de ce délai, il est fait application des dispositions prévues à l'article R. 431-8.

Ne sont pas soumis à l'obligation de présentation du certificat médical mentionné au deuxième alinéa les étrangers déjà admis à résider en France ainsi que les étrangers mentionnés aux articles L. 312-4, L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-13 à L. 421-21, L. 421-22 à L. 421-24, L. 421-26 à L. 421-29, L. 421-30 à L. 421-33, L. 422-1, L. 422-2, L. 422-4, L. 422-5, L. 422-6, L. 422-10 à L. 422-14, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, aux articles L. 424-9 et L. 424-11 à l'exception de ceux qui sont visés aux articles L. 561-2 à L. 561-5, aux articles L. 424-18 et L. 424-19 à l'exception de ceux visés à l'article L. 582-5, aux articles L. 425-1, L. 425-3, L. 425-4, L. 425-6, L. 425-7, L. 425-9, L. 426-3, L. 426-22, L. 426-23, L. 435-1, L. 435-2 et L. 435-3.

Article D431-19

La décision de l'autorité compétente sur la demande du visa prévu au 5° de l'article R. 431-16 est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète.

Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur cette demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours.

Section 7 : Délivrance du titre de séjour

Article R431-20

Sous réserve des exceptions prévues aux articles R. 422-3 et R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police.

Le préfet peut également prescrire que la remise du titre soit faite au commissariat de police de la résidence du requérant ou dans l'une des délégations régionales ou départementales de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Pour l'application de l'article L. 433-1, l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour reçoit une information relative aux conditions auxquelles cette délivrance est subordonnée et à ses obligations de déférer aux contrôles et aux convocations. Ce document est signé par l'étranger lors de la remise du titre de séjour.

Article R431-21

Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger est domicilié au sens de l'article L. 551-7 ou, à Paris, par le préfet de police. A défaut, le titre est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger réside ou, à Paris, par le préfet de police.

Article R431-22

Par dérogation à l'article R. 431-20, lorsque la demande de titre de séjour est déposée auprès de la préfecture du département des Bouches-du-Rhône, le préfet de ce département est compétent pour délivrer un titre de séjour aux étrangers, ainsi qu'aux membres de leur famille, travaillant dans le cadre de l'accord sur l'établissement de l'organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet ITER fait à Paris le 21 novembre 2006 ou pour le centre de recherche sis à Saint-Paul-lez-Durance du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives et employés par :

1° Un contractant ou un sous-traitant d'un contractant de l'organisation internationale mentionnée au premier alinéa ;

2° Les agences domestiques prévues à l'article 8 de l'accord mentionné au premier alinéa ou un contractant ou un sous-traitant d'un contractant de l'une de ces agences ;

3° Le commissariat mentionné au premier alinéa ou l'un de ses contractants ou sous-traitants d'un contractant.

Article R431-23

Tout étranger, séjournant en France et titulaire d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an, est tenu, lorsqu'il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, d'en faire la déclaration, dans les trois mois de son arrivée, à l'autorité administrative territorialement compétente.

Article R431-24

Au cas où la loi ne prévoit pas de l'en exonérer, le demandeur mentionné à l'article R. 431-12 acquitte la taxe spéciale afférente à la délivrance du titre de séjour.

Chapitre II : REFUS ET RETRAIT DES TITRES DE SÉJOUR

Section 1 : Refus de délivrance des titres de séjour

Article R*432-1

Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet.

Article R432-2

La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois.

Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17.

Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-26.

Section 2 : Retrait des titres de séjour

Article R432-3

Sans préjudice des dispositions des articles R. 421-36, R. 421-37, R. 421-40 et R. 424-4, le titre de séjour est retiré dans les cas suivants :

1° L'étranger titulaire du titre de séjour fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

2° L'étranger titulaire du titre de séjour fait l'objet d'une décision judiciaire d'interdiction du territoire ;

3° L'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de séjour pluriannuelle cesse de remplir l'une des conditions exigées pour sa délivrance ;

4° L'étranger titulaire du titre de séjour, qui réside en France avec un premier conjoint, a fait venir dans le cadre du regroupement familial un autre conjoint ou des enfants autres que ceux mentionnés aux articles L. 434-1 à L. 434-6 ;

5° L'étranger titulaire d'une carte de résident vit en France en état de polygamie ; dans ce cas, la carte de résident est également retirée au conjoint ;

6° L'étranger titulaire d'une carte de résident s'est absenté du territoire français pendant une période de plus de trois ans consécutifs sans que cette période ait fait l'objet d'une autorisation de prolongation ;

7° L'étranger titulaire d'une carte de résident portant la mention « résident de longue durée - UE » accordée par la France a résidé en dehors du territoire des Etats membres de l'Union européenne pendant une période de plus de trois ans consécutifs sans que cette période ait fait l'objet d'une autorisation de prolongation, ou a résidé en dehors du territoire français pendant une période de plus de six ans consécutifs, ou a acquis le statut de résident de longue durée - UE dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;

8° L'étranger titulaire d'une carte de résident est condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l'infraction définie à l'article 222-9 du code pénal ou s'être rendu complice de celle-ci.

Article R432-4

Sans préjudice des dispositions des articles R. 421-41, R. 422-7, R. 423-2 et R. 426-1, le titre de séjour peut être retiré dans les cas suivants :

1° L'étranger, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle, a commis des faits qui l'exposent à l'une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40, 224-1-A à 224-1-C, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-1 et 225-12-2, 225-12-5 à 225-12-7, 225-13 à 225-15, au 7° de l'article 311-4 et aux articles 312-12-1 et 321-6-1 du code pénal ;

2° L'étranger, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle, a occupé un travailleur étranger en infraction avec les dispositions de l'article L. 5221-8 du code du travail ou a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du même code ou a exercé une activité professionnelle non salariée sans en avoir l'autorisation ;

3° L'étranger autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial n'est plus en situation de vie commune avec le conjoint qu'il est venu rejoindre dans les trois ans qui suivent la délivrance du visa d'entrée par l'autorité diplomatique ou consulaire, sauf dans les cas mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 423-17 et à l'article L. 425-6 ;

4° Sous réserve des dispositions des articles L. 611-3, L. 631-2 et L. 631-3, si l'étranger a fait venir son conjoint ou ses enfants en dehors de la procédure de regroupement familial, sauf s'il est titulaire de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée - UE » prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-17 accordée par la France;

5° L'étranger admis à séjourner en France pour y exercer une activité salariée se voit retirer son autorisation de travail au motif qu'il ne s'est pas conformé à l'obligation de produire le certificat médical prévu par l'article L. 5221-5 du code du travail ;

6° L'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle constitue une menace pour l'ordre public ;

7° L'étranger titulaire du titre de séjour fait obstacle aux contrôles nécessaires à la vérification du maintien des conditions de délivrance de son titre de séjour ou ne défère pas aux convocations ;

8° L'étranger, titulaire d'une carte de résident portant la mention « résident de longue durée - UE » dans un autre Etat membre, autorisé à séjourner en France en application de l'article L. 426-11, exerce dans les douze mois qui suivent la délivrance de la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421-5 des activités salariées autres que celles pour lesquelles il s'est vu accorder son droit au séjour en France ;

9° L'étranger, titulaire d'une carte de résident, a occupé un travailleur étranger en infraction avec les dispositions de l'article L. 5221-8 du code du travail ;

10° L'étranger, titulaire de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée - UE » prévue aux articles L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-17, délivrée par la France, perd la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire dans les cas mentionnés aux articles L. 424-8 et L. 424-17.

Article R432-5

Une carte de résident peut être retirée et remplacée de plein droit par une carte de séjour temporaire dans les cas suivants :

1° L'étranger, titulaire d'une carte de résident, ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 et a été condamné de manière définitive sur le fondement des articles 433-3, 433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal ;

2° L'étranger, titulaire de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée - UE » prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-17, accordée par la France, et dont la présence sur le territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3.

Section 3 : Commission du titre de séjour

Article R432-6

Le préfet ou, à Paris, le préfet de police met en place la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 par un arrêté :

1° Constatant la désignation des élus locaux mentionnés au 1° du même article ;

2° Désignant les personnalités qualifiées mentionnées au 2° du même article ;

3° Désignant le président de la commission.

Article R432-7

L'autorité administrative compétente pour saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 432-13 est le préfet ou, à Paris, le préfet de police.

La demande d'avis est accompagnée des documents nécessaires à l'examen de l'affaire, comportant notamment les motifs qui conduisent le préfet à envisager une décision de refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour ou une décision de retrait d'un titre de séjour dans les conditions définies à l'article L. 432-13, ainsi que les pièces justifiant que l'étranger qui sollicite une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 réside habituellement en France depuis plus de dix ans.

Article R432-8

Si la commission du titre de séjour régulièrement saisie n'a pas émis son avis à l'issue des trois mois qui suivent la date d'enregistrement de la saisine du préfet à son secrétariat, son avis est réputé rendu et le préfet peut statuer.

Article R432-9

L'attestation délivrée à l'étranger en application du troisième alinéa de l'article L. 432-15 vaut autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait statué après avis de la commission du titre de séjour. Il porte, lorsque l'étranger était précédemment titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à travailler, la mention « Il autorise son titulaire à travailler ».

Article R432-10

Le président fixe la date des réunions de la commission du titre de séjour. Les membres de celle-ci sont avisés de cette date et de l'ordre du jour au moins quinze jours à l'avance par une lettre à laquelle sont annexés les documents mentionnés à l'article R. 432-7.

Article R432-11

L'étranger est convoqué devant la commission du titre de séjour dans les délais prévus au premier alinéa de l'article L. 432-15 par une lettre qui précise la date, l'heure et le lieu de réunion de la commission et qui mentionne les droits résultant pour l'intéressé des dispositions du même alinéa.

A sa demande, le maire de la commune dans laquelle réside l'étranger concerné, ou son représentant, est entendu.

Article R432-12

Le chef du service des étrangers de la préfecture, ou son représentant, assure les fonctions de rapporteur auprès de la commission du titre de séjour. Il ne prend pas part à sa délibération. Ledit service assure le secrétariat de la commission.

Article R432-13

Les séances de la commission du titre de séjour ne sont pas publiques.

Article R432-14

Devant la commission du titre de séjour, l'étranger fait valoir les motifs qu'il invoque à l'appui de sa demande d'octroi ou de renouvellement d'un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l'avis motivé de la commission. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé.

Section 4 : Restitution des titres de séjour

Article R432-15

Lorsque son titulaire acquiert la nationalité française par décret de naturalisation ou de réintégration, le titre de séjour est restitué à l'autorité qui lui a notifié la décision. Dans les autres cas d'acquisition, il est restitué au préfet du département de sa résidence.

Chapitre III : CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT DES TITRES DE SÉJOUR

Section 1 : Renouvellement du titre de séjour

Article R433-1

L'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises à l'occasion du renouvellement du titre conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code.

Article R433-2

L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle présente à l'appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance de la carte de séjour temporaire correspondant au motif de séjour de la carte de séjour pluriannuelle dont il est détenteur et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises à l'occasion du renouvellement du titre conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code.

Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve de celles des articles L. 421-2 et L. 421-6.

Article R433-3

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 433-3, l'étranger peut justifier de ses démarches en vue du renouvellement de la carte de résident dont il est titulaire par la présentation d'une attestation de dépôt de sa demande de renouvellement. Cette attestation est délivrée par les services qui ont reçu la demande. Elle vaut convocation pour la remise du titre de séjour sollicité.

Section 2 : Obtention d'une carte de séjour pluriannuelle sans changement de motif

Article R433-4

L'étranger qui sollicite la carte de séjour pluriannuelle sur le même fondement que celui au titre duquel lui a été délivrée la carte de séjour temporaire dont il est titulaire présente à l'appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance de cette carte de séjour temporaire et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code.

Article R433-5

Pour l'application du 1° de l'article L. 433-4 le préfet apprécie si l'étranger a respecté les engagements souscrits dans le cadre du contrat d'intégration républicaine, lorsqu'il en a été conclu un conformément aux dispositions des articles L. 413-2 et R. 413-2. Il s'assure, au vu notamment des éléments transmis en application des articles R. 413-4, R. 413-11 et R. 413-14 par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de l'assiduité et du sérieux de la participation de l'étranger à la formation civique mentionnée à l'article R. 413-12 et, lorsqu'elle a été prescrite, à l'ensemble de la formation linguistique mentionnée à l'article R. 413-13 ainsi que, dans le cadre de la formation linguistique, de sa progression à l'issue de la formation par rapport au niveau initial évalué par l'office dans les conditions prévues aux articles R. 413-8 et R. 413-9.

Le préfet vérifie en outre que l'étranger n'a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République au vu des informations dont il dispose ou qu'il est en mesure de solliciter auprès des services compétents.

Section 3 : Obtention d'un nouveau titre de séjour avec changement de motif

Article R433-6

Sous réserve des articles L. 421-2 et L. 421-6, l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré le document de séjour dont il est titulaire présente à l'appui de sa demande les pièces prévues pour la délivrance de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle correspondant au nouveau motif de séjour invoqué et justifiant qu'il satisfait aux conditions requises pour celles-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code.

Chapitre IV : RÉGIME DU REGROUPEMENT FAMILIAL

Section 1 : Conditions d'éligibilité au regroupement familial

Article R434-1

L'étranger qui formule une demande de regroupement familial doit justifier de la possession d'un des documents de séjour suivants :

1° Une carte de séjour temporaire, d'une durée de validité d'au moins un an ;

2° Une carte de séjour pluriannuelle ;

3° Une carte de résident, d'une durée de dix ans ou à durée indéterminée ;

4° Le récépissé de demande de renouvellement du titre de séjour mentionné aux 1°, 2° ou 3°.

Article R434-2

Le séjour régulier en France d'au moins dix-huit mois mentionné à l'article L. 434-2 doit avoir été accompli sous couvert des documents de séjour mentionnés à l'article R. 434-1 ou des documents suivants :

1° Un visa de long séjour, conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ;

2° Une carte de séjour temporaire d'une durée inférieure à un an ;

3° Une autorisation provisoire de séjour ;

4° Un récépissé de demande de première délivrance ou de renouvellement d'un document de séjour ;

5° Une attestation de demande d'asile.

Article R434-3

L'âge du conjoint et des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande.

Article R434-4

Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à :

1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ;

2° Cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ;

3° Cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus.

Article R434-5

Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui :

1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à :

a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ;

b) en zones B1 et B2 : 24 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ;

c) en zone C : 28 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ;

2° Satisfait aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain.

Les zones A bis, A, B1, B2 et C mentionnées au présent article sont celles définies pour l'application de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation.

Article R434-6

Sous réserve des dispositions de l'article L. 434-7, le bénéfice du regroupement familial peut être accordé au conjoint et, le cas échéant, aux enfants de moins de dix-huit ans de l'étranger, qui résident en France, sans recours à la procédure d'introduction.

Pour l'application du premier alinéa est entendu comme conjoint l'étranger résidant régulièrement en France sous couvert d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'au moins un an ou d'une carte de séjour pluriannuelle qui contracte mariage avec le demandeur résidant régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 434-1 et R. 434-2.

Section 2 : Dépôt de la demande

Article R434-7

L'étranger fait sa demande auprès des services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le préfet territorialement compétent ou, à Paris, le préfet de police en est immédiatement informé.

Un arrêté du ministre chargé de l'immigration fixe la compétence territoriale des services de l'office.

Article R434-8

La demande de regroupement familial est formulée sur un imprimé dont le modèle est établi par arrêté du ministre chargé de l'immigration.

Elle comporte l'engagement du demandeur :

1° De permettre à des agents des services de la commune où doit résider la famille, chargés des affaires sociales ou du logement, spécialement habilités à cet effet, ainsi qu'aux agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, l'entrée dans le logement prévu pour accueillir la famille aux fins de vérification des conditions de logement ou, si le logement n'est pas encore disponible, de mettre le maire de la commune en mesure de procéder à cette vérification sur pièces ;

2° De verser, s'il y a lieu, à l'office la redevance forfaitaire mentionnée à l'article R. 434-35.

Article R434-9

La demande de regroupement familial comporte la liste de tous les membres de la famille désignés aux articles L. 434-2, L. 434-3 et L. 434-4.

Article R434-10

Dans le cas où le regroupement sollicité n'est que partiel, la demande comporte, outre les éléments mentionnés aux articles R. 434-8 et R. 434-9 :

1° L'exposé des motifs, tenant notamment à la santé ou à la scolarité du ou des enfants ou aux conditions de logement de la famille, qui justifient, au regard de l'intérêt du ou des enfants, que le regroupement familial ne soit pas demandé pour l'ensemble de la famille ;

2° La liste de ceux des membres de la famille pour lesquels le regroupement familial est demandé.

Article R434-11

L'étranger qui sollicite le regroupement familial présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code.

Section 3 : Instruction de la demande

Sous-section 1 : Enregistrement du dossier

Article R434-12

Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l'autorité administrative pour statuer.

Article R434-13

Après vérification des pièces du dossier de demande de regroupement familial et délivrance à l'intéressé de l'attestation de dépôt de sa demande, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration transmettent une copie du dossier au maire de la commune de résidence de l'étranger ou au maire de la commune où l'étranger envisage de s'établir.

Article R434-14

L'autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle habite la famille du demandeur est immédiatement informée du dépôt de la demande de demande de regroupement familial par les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et procède sans délai, dès le dépôt de la demande de visa de long séjour, aux vérifications d'actes d'état civil étranger qui lui sont demandées.

Sous-section 2 : Vérification des conditions de ressources

Article R434-15

Le maire dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception du dossier pour vérifier si les conditions de ressources et de logement prévues aux 1° et 2° de l'article L. 434-7 sont remplies. Il dispose d'un délai de durée égale, s'il a été saisi à cette fin par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, pour émettre un avis le respect des principes essentiels qui régissent la vie familiale en France, prévu au 3° du même article.

Article R434-16

Pour procéder à la vérification des conditions de ressources mentionnées à l'article R. 434-4, le maire examine les pièces justificatives mentionnées à l'article R. 434-11.

Article R434-17

Le maire et l'Office français de l'immigration et de l'intégration peuvent saisir, en tant que de besoin, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétente d'une demande d'enquête sur l'emploi qui procure au demandeur du regroupement familial tout ou partie des ressources dont il fait état.

Sous-section 3 : Vérification des conditions du logement

Article R434-18

Pour procéder à la vérification des conditions de logement mentionnées à l'article R. 434-5, le maire examine les pièces justificatives mentionnées à l'article R. 434-11.

Article R434-19

Des agents spécialement habilités des services de la commune chargés des affaires sociales ou du logement ou, à la demande du maire, des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration peuvent procéder à la visite du logement, s'il est disponible, pour vérifier s'il réunit les conditions minimales de confort et d'habitabilité. Cette visite doit faire l'objet d'une autorisation écrite du demandeur lors du dépôt de la demande. En cas de refus de l'occupant, les conditions de logement sont réputées non remplies.

Article R434-20

Le recours du maire aux services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, mentionné à l'article R. 434-19, peut faire l'objet d'une convention d'organisation conclue avec le directeur général de l'office.

Article R434-21

La vérification sur place des conditions de logement du demandeur du regroupement familial donne lieu à l'établissement d'un compte rendu, dont le modèle est établi par arrêté du ministre chargé de l'immigration.

Article R434-22

Lorsque le demandeur ne dispose pas encore du logement au moment de la demande de regroupement familial, la vérification est opérée au vu des documents établis et signés par le propriétaire ou le vendeur et le demandeur mentionnant la date de disponibilité, ainsi que la superficie et l'ensemble des caractéristiques permettant d'apprécier le confort et l'habitabilité du logement conformément aux conditions mentionnées à l'article R. 434-5.

Sous-section 4 : Avis du maire

Article R434-23

A l'issue des vérifications sur les ressources et le logement du demandeur du regroupement familial, le maire de la commune où doit résider la famille transmet à l'Office français de l'immigration et de l'intégration le dossier accompagné des résultats de ces vérifications et de son avis motivé. En l'absence de réponse du maire à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication du dossier, cet avis est réputé favorable.

Article R434-24

Le maire, s'il a été saisi à cette fin par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, dispose d'un délai de deux mois pour transmettre à celui-ci son avis sur le respect par le demandeur du regroupement familial des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. En l'absence de réponse du maire à l'expiration de ce délai, cet avis est réputé rendu.

Sous-section 5 : Instruction par l'Office français de l'immigration et de l'intégration

Article R434-25

Dès réception du dossier de regroupement familial et de l'avis motivé du maire ou, à défaut d'avis, à l'expiration du délai mentionné à l'article R. 434-23, l'Office français de l'immigration et de l'intégration :

1° Vérifie, le cas échéant, le respect des conditions de ressources et de logement prescrites aux articles R. 434-4 et R. 434-5 ;

2° Procède, si nécessaire, à un complément d'instruction et, s'il n'a pas déjà été saisi par le maire, à des vérifications sur place ;

3° Transmet le dossier au préfet pour décision.

Section 4 : Décision du préfet

Article R434-26

L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial.

Article R434-27

Dans le cas où le demandeur du regroupement familial était, au moment de la demande, titulaire d'un récépissé de renouvellement d'un titre de séjour, le préfet vérifie que le titre de séjour a été délivré avant de prendre sa décision.

Article R434-28

La décision portant sur la demande de regroupement familial est notifiée par le préfet au demandeur.

Article R434-29

Lorsqu'une décision de refus à une demande de regroupement familial est motivée par la non-conformité du logement aux normes de superficie, ou de confort et d'habitabilité, ou par le caractère non probant des pièces attestant de la disponibilité du logement à l'arrivée de la famille, le demandeur qui présente, dans un délai de six mois suivant la notification du refus, une nouvelle demande est alors dispensé de la production de certaines des pièces dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code.

Article R434-30

Le préfet informe les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de sa décision et de la date à laquelle elle a été notifiée au demandeur. Les services de l'office transmettent sans délai cette information au maire et à l'autorité diplomatique ou consulaire de la circonscription dans laquelle habite la famille du demandeur.

Section 5 : Visite médicale

Article R434-31

L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargée d'effectuer la visite médicale des membres de la famille pour lesquels est demandé le bénéfice du regroupement familial.

Article R434-32

Les conditions dans lesquelles est passée la visite médicale mentionnée à l'article R. 434-31 sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intégration et du ministre chargé de la santé.

Section 6 : Introduction en France

Article R434-33

L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de la mise en oeuvre de la procédure d'introduction en France ou, exceptionnellement, de la procédure d'admission au séjour à partir du territoire national des familles des étrangers dans les conditions prévues à l'article R. 434-6. Il est également chargé de leur accueil sous la responsabilité du préfet.

Article R434-34

Pour être admis sur le territoire français, les membres de la famille de l'étranger doivent être munis du visa d'entrée délivré par l'autorité diplomatique et consulaire. L'autorisation du regroupement familial est réputée caduque si l'entrée de la famille sur le territoire français n'est pas intervenue dans un délai de trois mois à compter de la délivrance du visa.

Article R434-35

La délivrance de l'autorisation de regroupement familial est soumise, s'il y a lieu, au versement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration par le demandeur d'une redevance pour services rendus au titre de l'article R. 434-33, dont le montant est fixé forfaitairement par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intégration et du ministre chargé du budget.

Section 7 : Délivrance des titres de séjour

Article R434-36

La délivrance des titres de séjour et, s'agissant des enfants mineurs, l'admission en France au titre du regroupement familial sont subordonnées à la production du certificat de visite médicale délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Le titre de séjour délivré aux membres de la famille autorisés à résider en France au titre du regroupement familial est, en application des articles L. 423-14 et L. 423-15, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dès qu'ils sont astreints à la détention d'un titre de séjour.

Chapitre V : ADMISSION EXCEPTIONNELLE AU SÉJOUR

Article R435-1

L'étranger qui sollicite l'admission exceptionnelle au séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code.

Article R435-2

Pour l'application de l'article L. 435-2, lorsqu'il envisage d'accorder un titre de séjour, le préfet apprécie, au vu des circonstances de l'espèce, s'il délivre une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale ».

Chapitre VI : DISPOSITIONS FISCALES

Article D436-1

Tout employeur qui embauche un travailleur étranger pour un emploi temporaire d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à douze mois acquitte la taxe mentionnée à l'article L. 436-10 selon les modalités suivantes :

1° 74 euros lorsque le salaire versé à ce travailleur étranger est inférieur ou égal au montant mensuel à temps plein du salaire minimum de croissance ;

2° 210 euros lorsque le salaire versé à ce travailleur étranger est supérieur au montant mensuel à temps plein du salaire minimum de croissance et inférieur ou égal à une fois et demie le montant mensuel à temps plein du salaire minimum de croissance ;

3° 300 euros lorsque le salaire versé à ce travailleur étranger est supérieur à une fois et demie le montant mensuel à temps plein du salaire minimum de croissance.

Lorsque l'embauche intervient pour un jeune professionnel recruté dans le cadre d'un accord bilatéral d'échanges de jeunes professionnels, le montant de la taxe prévue à l'article L. 436-10 est de 72 euros.

Article D436-2

La taxe prévue à l'article L. 436-10 doit être acquittée par l'employeur dans un délai de trois mois à compter de :

1° La délivrance des documents exigés aux 1° et 3° de l'article L. 311-1 lors de la première entrée en France du travailleur étranger ou du salarié détaché ;

2° La délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-18 du code du travail lors de la première admission au séjour en qualité de salarié.

Article R436-3

Les taxes prévues aux articles L. 436-1 à L. 436-5 sont acquittées par la voie électronique au moyen d'un timbre dématérialisé, dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts.

Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Chapitre I : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Section 1 : Dispositions communes aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et à Saint-Pierre-et-Miquelon

Article R441-1

Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.

Article D441-2

Pour l'application du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon :

1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité et les références à la préfecture et à la sous-préfecture sont remplacées par la référence aux services de l'Etat sur le territoire de la collectivité ;

2° A l'article R. 436-3, après les mots : « Les taxes prévues aux articles L. 436-1 à L. 436-5 sont acquittées » sont insérés les mots : « soit au moyen de timbres mobiles, soit ».

Article R441-3

L'exercice par un étranger d'une activité professionnelle salariée est autorisé, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, dans les conditions définies par les articles R. 5221-1 à R. 5221-48 du code du travail et, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les conditions définies par les articles R. 5523-3 à R. 5523-15 du même code.

Section 2 : Dispositions particulières à la Guyane

Article R441-4

Les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre III ne sont pas applicables.

Section 3 : Dispositions particulières à Mayotte

Article R441-5

Pour l'application du présent livre à Mayotte :

1° Les références au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sont remplacées par la référence au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;

2° Le 1° de l'article R. 425-4 est supprimé ;

3° A l'article R. 425-7 :

a) La référence à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article 19 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte ;

b) Le 2° est supprimé ;

4° Les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre III ne sont pas applicables.

Article R441-6

L'étranger qui sollicite le visa prévu à l'article L. 441-6 présente son document de voyage, le titre sous couvert duquel il est autorisé à séjourner à Mayotte, les documents permettant d'établir les conditions de son séjour dans le département de destination, les moyens d'existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour ainsi que les garanties de son retour à Mayotte.

Sauf circonstances exceptionnelles, ce visa ne peut lui être délivré pour une durée de séjour excédant trois mois.

Le représentant de l'Etat à Mayotte recueille l'avis du préfet du département de destination. Cet avis est réputé favorable si le préfet consulté n'a pas fait connaître d'opposition dans le délai de quinze jours.

Section 4 : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon

Article R441-7

Pour l'application de l'article R. 421-59 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : « au titre de la directive 2014/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi en tant que travailleur saisonnier » sont supprimés.

Chapitre II : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-BARTHÉLEMY

Article R*442-1

Les articles R.* 421-52 et R.* 432-1 sont applicables à Saint-Barthélemy.

Article R442-2

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Barthélemy dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


Au titre I


R. 410-1


R. 413-1 à R. 413-15


R. 414-2


R. 414-5 et R. 414-6


Au titre II


R. 421-1 à R. 421-5


R. 421-7 à R. 421-15


R. 421-21 à R. 421-29


R. 421-31


R. 421-33 à R. 421-51


R. 421-53 à R. 421-60


R. 422-1 à R. 422-5


R. 422-7 à R. 422-9


R. 422-11 et R. 422-12


R. 423-1 à R. 423-5


R. 424-1 à R. 424-12


R. 425-1 à R. 425-14


R. 426-1 à R. 426-11


R. 426-13 à R. 426-22


Au titre III


R. 430-1 et R. 430-2


R. 431-1 à R. 431-6


R. 431-8 à R. 431-18


R. 431-20 et R. 431-21


R. 431-23 et R. 431-24


R. 432-2 à R. 432-15


R. 433-1 à R. 433-6


R. 434-1 à R. 434-36


R. 435-1 et R. 435-2


R. 436-43

Article R442-3

Pour l'application des dispositions du présent livre à Saint-Barthélemy :

1° L'accès au travail des étrangers s'exerce dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables localement et dans le respect des compétences de la collectivité de Saint-Barthélemy ;

2° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité et les références à la préfecture ou à la sous-préfecture sont remplacés par la référence à la représentation de l'Etat ;

3° L'article R. 414-6 est ainsi rédigé :

« Art. R. 414-6. - L'exercice par un étranger d'une activité professionnelle salariée à Saint-Barthélemy est autorisé dans les conditions définies par les dispositions applicables localement. » ;

4° A l'article R. 421-4, les mots : « dans les conditions définies aux articles R. 5221-1 et suivants du code du travail » sont remplacés par les mots : « dans les conditions fixées par les dispositions applicables localement en matière d'accès au travail des étrangers » ;

5° A l'article R. 421-59, les mots : « au titre de la directive 2014/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi en tant que travailleur saisonnier » sont supprimés ;

6° A l'article R. 430-2, la référence à l'article R. 431-22 est supprimée ;

7° L'article R. 434-5 est ainsi rédigé :

« Art. R. 434-5. - Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui présente une superficie habitable totale au moins égale à la norme déterminée par les dispositions applicables localement ayant le même objet. » ;

8° A l'article R. 436-34, après les mots : « Les taxes prévues aux articles L. 436-1 à L. 436-5 sont acquittées » sont insérés les mots : « soit au moyen de timbres mobiles, soit ».

Article D442-4

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Barthélemy dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


Au titre I


D. 414-1


D. 414-3 et D. 414-4


Au titre II


D. 421-16 à D. 421-20


D. 421-30


D. 421-32


D. 422-6


D. 422-10


D. 422-13


D. 426-12


Au titre III


D. 431-7


D. 431-19

Chapitre III : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-MARTIN

Article R*443-1

Les articles R.* 421-52 et R.* 432-1 sont applicables à Saint-Martin.

Article R443-2

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Martin dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


Au titre I


R. 410-1


R. 413-1 à R. 413-15


R. 414-2


R. 414-5 et R. 414-6


Au titre II


R. 421-1 à R. 421-5


R. 421-7 à R. 421-15


R. 421-21 à R. 421-29


R. 421-31


R. 421-33 à R. 421-51


R. 421-53 à R. 421-60


R. 422-1 à R. 422-5


R. 422-7 à R. 422-9


R. 422-11 et R. 422-12


R. 423-1 à R. 423-5


R. 424-1 à R. 424-12


R. 425-1 à R. 425-14


R. 426-1 à R. 426-11


R. 426-13 à R. 426-22


Au titre III


R. 430-1 et R. 430-2


R. 431-1 à R. 431-6


R. 431-8 à R. 431-18


R. 431-20 et R. 431-21


R. 431-23 et R. 431-24


R. 432-2 à R. 432-5


R. 432-15


R. 433-1 à R. 433-6


R. 434-1 à R. 434-36


R. 435-1 et R. 435-2


R. 436-3

Article R443-3

Pour l'application des dispositions du présent livre à Saint-Martin :

1° L'accès au travail des étrangers s'exerce dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables localement et dans le respect des compétences de la collectivité de Saint-Martin ;

2° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité et les références à la préfecture et à la sous-préfecture sont remplacées par la référence à la représentation de l'Etat ;

3° L'article R. 414-6 est ainsi rédigé :

« Art. R. 414-6. - L'exercice par un étranger d'une activité professionnelle salariée à Saint-Martin est autorisé dans les conditions définies par les dispositions applicables localement. » ;

4° A l'article R. 421-4, les mots : « dans les conditions définies aux articles R. 5221-1 et suivants du code du travail » sont remplacés par les mots : « dans les conditions fixées par les dispositions applicables localement en matière d'accès au travail des étrangers » ;

5° A l'article R. 430-2, la référence à l'article R. 431-22 est supprimée ;

6° L'article R. 434-5 est ainsi rédigé :

« Art. R. 434-5. - Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui présente une superficie habitable totale au moins égale à la norme déterminée par les dispositions applicables localement ayant le même objet. » ;

7° A l'article R. 436-34, après les mots : « Les taxes prévues aux articles L. 436-1 à L. 436-5 sont acquittées » sont insérés les mots : « soit au moyen de timbres mobiles, soit ».

Article D443-4

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Martin dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


Au titre I


D. 414-1


D. 414-3 et D. 414-4


Au titre II


D. 421-16 à D. 421-20


D. 421-30


D. 421-32


D. 422-6


D. 422-10


D. 422-13


D. 426-12


Au titre III


D. 431-7


D. 431-19

Chapitre IV : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS-ET-FUTUNA

Article R*444-1

Les articles R.* 421-52 et R.* 432-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Article R444-2

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


Au titre I


R. 410-1


R. 413-1


R. 414-2


R. 414-5 et R. 414-6


Au titre II


R. 421-1 à R. 421-5


R. 421-7 à R. 421-15


R. 421-26 à R. 421-28


R. 421-35 à R. 421-37


R. 421-51


R. 421-55 et R. 421-56


R. 421-58 à R. 421-60


R. 422-1 à R. 422-5


R. 422-7 à R. 422-9


R. 422-11 et R. 422-12


R. 423-1 à R. 423-5


R. 424-1


R. 424-4


R. 424-7


R. 424-11


R. 425-1 à R. 425-8


R. 425-10 à R. 425-12


R. 425-14


R. 426-1 à R. 426-3


R. 426-9 à R. 426-11


R. 426-16 à R. 426-22


Au titre III


R. 430-1 et R. 430-2


R. 431-2 à R. 431-6


R. 431-8 et R. 431-9


R. 431-11 à R. 431-18


R. 431-20 et R. 431-21


R. 431-23 et R. 431-24


R. 432-2 à R. 432-5


R. 432-15


R. 433-1 à R. 433-4


R. 433-6


R. 434-1 à R. 434-12


R. 434-14 et R. 434-15


R. 434-17 à R. 434-19


R. 434-21 et R. 434-22


R. 434-24


R. 434-26 à R. 434-34


R. 434-36


R. 435-1 et R. 435-2


R. 436-34

Article R444-3

Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna :

1° L'accès au travail des étrangers s'exerce dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables localement et dans le respect des compétences de la collectivité des îles Wallis et Futuna ;

2° Les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « sur le territoire des îles Wallis et Futuna », les mots : « hors de France » par les mots : « hors du territoire des îles Wallis et Futuna » et les mots : « territoire français » par les mots : « territoire des îles Wallis et Futuna », à l'exception de leur mention à l'article R. 413-1 et au 1° de l'article R. 431-16 ;

3° Les références au préfet sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna et les références à la préfecture ou à la sous-préfecture sont remplacées par la référence aux services de l'Etat dans les îles Wallis et Futuna ;

4° Les références au maire sont remplacées par la référence au chef de la circonscription territoriale, sauf mention contraire dans le présent livre ;

5° Les références au salaire minimum de croissance sont remplacées par la référence au salaire minimum ;

6° Aux articles R. 421-1, R. 421-4, R. 426-16, R. 426-19 et R. 431-14, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

7° Aux articles R. 425-4, R. 425-7 et R. 426-19, les références à l'article 160-1 du code de la sécurité sociale, aux articles L. 124-4 et L. 124-6 du code de l'éducation et aux articles L. 251-1 et L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles sont remplacées par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

8° L'article R. 414-6 est ainsi rédigé :

« Art. R. 414-6. - L'exercice par un étranger d'une activité professionnelle salariée dans les îles Wallis et Futuna est autorisé dans les conditions définies par les dispositions applicables localement. » ;

9° A l'article R. 421-2, les mots : « et, le cas échéant, à ses droits au regard des régimes d'indemnisation des travailleur privés d'emploi » sont supprimés ;

10° A l'article R. 421-5, les mots : « ou de détachement initial » et les mots : « ou de prolongation de son détachement » sont supprimés ;

11° L'article R. 421-7 est ainsi rédigé :

« Art. R. 421-7. - Les dispositions de l'article L. 421-5 sont applicables à l'étranger dont l'activité non salariée nécessite une immatriculation à un registre applicable localement et la délivrance d'un numéro à ce titre. » ;

12° A l'article R. 421-9, la référence au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent dans le département est remplacée par la référence au service compétent localement ;

13° A l'article R. 421-11, les références aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-15, L. 421-16 et L. 421-23 ainsi qu'au passeport talent - carte bleue européenne et au passeport talent - chercheur - programme de mobilité sont supprimées ;

14° A l'article R. 421-12, les références aux articles L. 421-9, L. 421-10 et, L. 421-11 ainsi qu'au passeport talent-carte bleue européenne et au passeport talent - chercheur - programme de mobilité sont supprimées ;

15° A l'article R. 421-13, la référence à l'article L. 421-16 est supprimée ;

16° A l'article R. 421-14, la référence à l'article L. 421-16 est supprimée ;

17° A l'article R. 421-15, les références aux articles L. 421-9, L. 421-10, L. 421-11 ainsi qu'au passeport talent-carte bleue européenne et au passeport talent - chercheur - programme de mobilité sont supprimées ;

18° A l'article R. 421-26, la référence au passeport talent - chercheur - programme de mobilité est supprimée ;

19° L'article R. 421-35 est ainsi rédigé :

« Art. R. 421-35. - L'étranger dont l'investissement se voit reconnaître par les autorités des îles Wallis et Futuna le caractère d'investissement économique direct peut obtenir la délivrance de la carte de séjour correspondante. » ;

20° A l'article R. 421-37, la référence à l'article L. 421-23 est supprimée ;

21° Aux articles R. 421-55, R. 421-56 et R. 421-58, les références au stagiaire mobile ICT et à l'article L. 421-31 sont supprimées ;

22° A l'article R. 421-55 :

a) Les mots : « a été condamné en vertu de l'article L. 8256-1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « a été condamné en vertu des dispositions applicables localement en matière de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, faire obtenir ou tenter de faire obtenir à un étranger le titre l'autorisant à exercer une activité salariée » ;

b) le 3° est supprimé ;

23° A l'article R. 421-56, les mots : « interdictions définies aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « interdictions définies par les dispositions applicables localement en matière d'infraction au travail illégal » et les mots : « a été condamné en vertu de l'article L. 8256-2 du même code » sont remplacés par les mots : « a été condamné en vertu des dispositions applicables localement en matière d'emploi illégal d'un étranger » ;

24° A l'article R. 421-58, les mots : « a été condamné en vertu de l'article L. 8256-2 du même code » sont remplacés par les mots : « a été condamné en vertu des dispositions applicables localement en matière d'emploi illégal d'un étranger » ;

25° A l'article R. 421-59, les mots : « au titre de la directive 2014/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi en tant que travailleur saisonnier » sont supprimés :

26° A l'article R. 422-12, la référence à l'article L. 422-14 est supprimée ;

27° A l'article R. 425-4, le 1° est supprimé ;

28° A l'article R. 425-7, le 2° est supprimé ;

29° L'article R. 425-11 est ainsi rédigé :

« Art. R. 425-11. - Pour l'application de l'article L. 425-9, l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par l'autorité compétente en matière de santé.

« Cet avis est émis au vu du rapport transmis sous pli confidentiel par un praticien hospitalier et des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Il précise la nécessité d'une prise en charge médicale, la durée prévisible du traitement et si l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. Il indique également si l'état de santé de l'intéressé lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. L'avis est transmis à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna par l'autorité compétente en matière de santé. » ;

30° L'article R. 425-12 est ainsi rédigé :

« Art. R. 425-12. - Le praticien hospitalier chargé d'établir le rapport mentionné à l'article R. 425-11 peut solliciter, le cas échéant, le médecin ou le médecin praticien hospitalier qui suit habituellement le demandeur. Il en informe le demandeur.

« Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le praticien hospitalier établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. » ;

31° Au 3° de l'article R. 426-16, les mots : « dans le cadre de la convention de coopération prévue à l'article R. 6134-2 du code de la santé publique » sont supprimés ;

32° A l'article R. 426-19, les mots : « l'organisme partie à la convention de coopération internationale mentionnée à l'article L. 6134-1 du code de la santé publique » sont supprimés ;

33° A l'article R. 426-22, les mots : « agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail » sont remplacés par mots : « agents locaux de contrôle » ;

34° A l'article R. 430-2, la référence à l'article R. 431-22 est supprimée ;

35°A l'article R. 431-3, les mots : « au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, » sont supprimés ;

36° A l'article R. 431-5 :

a) Les références aux articles L. 421-23, L. 421-26 à L. 421-29, L. 421-31 et L. 421-33 sont supprimées ;

b) Au 4°, les mots : « sauf s'il est titulaire du statut de résident de longue durée - UE accordé par la France en application des articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-17 » sont supprimés ;

37° A l'article R. 431-6, les références aux articles L. 424-5 et L. 426-17 sont supprimées ;

38° A l'article R. 431-14 :

a) Les références aux articles L. 422-14, L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-15, L. 421-16, L. 421-23 et L. 426-5 à L. 426-7 ainsi que les références au passeport talent - carte bleue européenne et au passeport talent - chercheur -programme de mobilité sont supprimées ;

b) Les 4°, 7°et 8° sont supprimés ;

39° A l'article R. 431-16 :

a) Au 7°, les mots : « à durée indéterminée » sont remplacés par les mots : « d'une durée supérieure ou égale à douze mois » ;

b) Au 8°, les mots : « à durée déterminée » sont remplacés par les mots : « d'une durée inférieure à douze mois » et les mots : « ou dans les cas prévus aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du code du travail » sont supprimés ;

c) Au 10°, les références aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L.421-15, L. 421-16 et L. 421-23 sont supprimées ;

d) Les 11°, 14° et 18° sont supprimés ;

40° A l'article R. 431-17, les mots : « les visas mentionnés aux 6° à 18° de l'article R. 431-16 » sont remplacés par les mots : « les visas mentionnés aux 6° à 10°, 12° et 13°, 15° à 17° de l'article R. 431-16 » ;

41° A l'article R. 431-18 :

a) Les mots : « Les étrangers mentionnés aux 6° à 11° et 13° à 18° de l'article R. 431-16 » sont remplacés par les mots : « Les étrangers mentionnés aux 6° à 10°, 13°, 15° à 17° de l'article R. 431-16 » ;

b) Les références aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-15, L. 421-16, L. 421-23, L. 421-24, L. 421-26 à L. 421-29, L. 421-31, L. 421-33, L. 422-1, L. 422-2, L. 422-4, L. 422-14 et L. 426-22 sont supprimés ;

42° Au deuxième alinéa de l'article R. 431-20, les mots : « ou dans l'une des délégations régionales ou départementales de l'Office français de l'immigration et de l'intégration » sont supprimés ;

43° L'article R. 431-21 est ainsi rédigé :

« Art. R. 431-21. - Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le titre de séjour est délivré par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ou, en cas de déménagement en dehors de la collectivité, par le représentant de l'Etat du nouveau lieu de résidence de l'étranger. » ;

44° A l'article R. 431-23, les mots : « d'une durée supérieure à un an » sont supprimés et les mots : « à l'autorité administrative territorialement compétente » sont remplacés par les mots : « auprès du chef de la circonscription territoriale en indiquant le lieu de son ancienne résidence ainsi que sa profession » ;

45° A l'article R. 432-2, les références aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-46, R. 421-52 et R. 426-14 sont supprimées ;

46° A l'article R. 432-3, la référence à l'article R. 421-40 et le 7° sont supprimés ;

47° A l'article R. 432-4 :

a) La référence à l'article R. 421-41 est supprimée ;

b) Au 2°, les mots : « en infraction avec les dispositions de l'article L. 5221-8 du code du travail ou a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du même code » sont remplacés par les mots : « sans s'être assuré auprès des administrations territorialement compétentes de la validité du titre de séjour et de l'autorisation de travail de l'employé » ;

c) Au 4°, les mots : « sauf s'il est titulaire de la carte de résident portant la mention “résident de longue durée-UE” prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-17 accordée par la France » sont supprimés ;

d) Au 5°, la référence à l'article L. 5221-5 du code du travail est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

e) Le 8° est supprimé ;

f) Au 9°, les mots : « en infraction avec les dispositions de l'article L. 5221-8 du code du travail » sont remplacés par les mots : « sans s'être assuré auprès des administrations territorialement compétentes de la validité du titre de séjour et de l'autorisation de travail de l'employé » ;

g) Le 10° est supprimé ;

48° Le 2° de l'article R. 432-5 est supprimé ;

49° L'article R. 434-4 est ainsi rédigé :

« Art. R. 434-4. - Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 et à l'article L. 434-8 :« Les ressources du demandeur sont appréciées par référence à la moyenne du salaire minimum prévu par la réglementation applicable localement sur une durée de douze mois ; lorsque la moyenne n'est pas atteinte, une décision favorable peut être prise en tenant compte de l'évolution de la situation de l'intéressé quant à la stabilité de son emploi et à ses revenus, y compris après le dépôt de la demande.

« Les ressources du conjoint sont également prises en compte dans l'appréciation des ressources mentionnées au précédent alinéa qui alimenteront de manière stable le budget de la famille.

« Les revenus non salariaux sont établis par tous moyens. » ;

50° L'article R. 434-5 est ainsi rédigé :

« Art. R 434-5. - Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui :

« 1° Présente une superficie habitable globale au moins égale à 14 mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 6,5 mètres carrés par personne jusqu'à huit personnes et de 5 mètres carrés par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ;

« 2° Répond aux autres conditions minimales de confort et d'habitabilité prévues par la réglementation en vigueur localement en matière d'habitat social. » ;

51° L'article R. 434-7 est ainsi rédigé :

« Art. R. 434-7. - L'étranger présente sa demande personnellement auprès des services de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna. » ;

52°A l'article R. 434-8

a) Au premier alinéa, les mots : « du ministre chargé de l'immigration » sont remplacés par les mots : « de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna » ;

b) Au 1°, les mots : « à des agents des services de la commune où doit résider la famille, chargés des affaires sociales ou du logement, spécialement habilités à cet effet, ainsi qu'aux agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration » sont remplacés par les mots : « aux agents désignés par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna » ;

c) Le 2° est supprimé ;

53° A l'article R. 434-12, les mots : « les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent » sont remplacés par les mots : « il est délivré » ;

54° A l'article R. 434-14, les mots : « les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration » sont remplacés par les mots : « le service qui a reçu la demande » ;

55° L'article R. 434-15 est ainsi rédigé :

« Art. R. 434-15. - Les services de l'administrateur supérieur vérifient les conditions de ressources et de logement prévues aux 1° et 2° de l'article L. 434-7 et le respect des principes essentiels qui régissent la vie familiale en France prévu au 3° du même article. » ;

56° L'article R. 434-17 est ainsi rédigé :

« Art. R. 434-17. - L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna peut saisir, en tant que de besoin, les services compétents d'une demande d'enquête sur l'emploi qui procure au demandeur tout ou partie des ressources dont il fait état. » ;

57° A l'article R. 434-18, les mots : « le maire » sont remplacés par les mots : « les services de l'administrateur supérieur » ;

58° A l'article R. 434-19, les mots : « agents spécialement habilités des services de la commune chargés des affaires sociales ou du logement ou, à la demande du maire, des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration » sont remplacés par les mots : « agents désignés par l'administrateur supérieur » ;

59° A l'article R. 434-21, les mots : « du ministre chargé de l'immigration » sont remplacés par les mots : « de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna » ;

60° L'article R. 434-30 est ainsi rédigé :

« Art. R. 434-30. - L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna informe l'autorité diplomatique ou consulaire de la circonscription dans laquelle habite la famille du demandeur de sa décision et de la date à laquelle elle a été notifiée au demandeur. » ;

61° Les dispositions des articles R. 434-31 et R. 434-32 sont remplacées par un article R. 434-31 ainsi rédigé :

« Art. R. 434-31. - Le contrôle médical des membres de la famille pour lesquels est demandé le bénéfice du regroupement familial est effectué dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de l'outre-mer. » ;

62° L'article R. 434-33 est ainsi rédigé :

« Art. R. 434-33. - L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna met en œuvre la procédure d'introduction des familles des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ou, exceptionnellement, la procédure d'admission au séjour à partir du territoire. » ;

63° A l'article R. 434-36, les mots : « par l'Office français de l'immigration et de l'intégration » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 434-31 » ;

64° A l'article R. 435-2, les mots : « “salarié”, “travailleur temporaire” ou » sont supprimés ;

65° A l'article R. 436-34, après les mots : « Les taxes prévues aux articles L. 436-1 à L. 436-5 sont acquittées » sont insérés les mots : « soit au moyen de timbres mobiles, soit ».

Article D444-4

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


Au titre I


D. 414-1


D. 414-3 et D. 414-4


Au titre II


D. 422-6


D. 422-10


D. 422-13


D. 426-12


Au titre III


D. 431-7


D. 431-19

Article D444-5

Pour l'application des dispositions du présent livre dans les îles Wallis et Futuna, à l'article D. 422-13, la référence à l'article L. 422-14 est supprimée.

Chapitre V : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE

Article R*445-1

Les articles R.* 421-52 et R.* 432-1 sont applicables en Polynésie française.

Article R445-2

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


Au titre I


R. 410-1


R. 413-1


R. 414-2


R. 414-5 et R. 414-6


Au titre II


R. 421-1 à R. 421-5


R. 421-7 à R. 421-15


R. 421-26 à R. 421-28


R. 421-35 à R. 421-37


R. 421-51


R. 421-55 et R. 421-56


R. 421-58 à R. 421-60


R. 422-1 à R. 422-5


R. 422-7 à R. 422-9


R. 422-11 et R. 422-12


R. 423-1 à R. 423-5


R. 424-1


R. 424-4


R. 424-7


R. 424-11


R. 425-1 à R. 425-8


R. 425-10 à R. 425-12


R. 425-14


R. 426-1 à R. 426-3


R. 426-9 à R. 426-11


R. 426-16 à R. 426-22


Au titre III


R. 430-1 et R. 430-2


R. 431-2 à R. 431-6


R. 431-8 et R. 431-9


R. 431-11 à R. 431-18


R. 431-20 et R. 431-21


R. 431-23 et R. 431-24


R. 432-2 à R. 432-15


R. 433-1 à R. 433-4


R. 433-6


R. 434-1 à R. 434-12


R. 434-14 et R. 434-15


R. 434-17 à R. 434-19


R. 434-21 et R. 434-22


R. 434-24


R. 434-26 à R. 434-34


R. 434-36


R. 435-1 et R. 435-2


R. 436-34

Article R445-3

Pour l'application du présent livre en Polynésie française :

1° L'accès au travail des étrangers s'exerce dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables localement et dans le respect des compétences de la collectivité de Polynésie française ;

2° Les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « sur le territoire de la Polynésie française », les mots : « hors de France » par les mots : « hors du territoire de la Polynésie française » et les mots : « territoire français » par les mots : « territoire de la Polynésie française », à l'exception de leur mention à l'article R. 413-1 et au 1° de l'article R. 431-16 ;

3° Les références au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française et les références à la préfecture ou à la sous-préfecture sont remplacées par la référence aux services de l'Etat sur le territoire de la collectivité ;

4° Les références au salaire minimum de croissance sont remplacées par la référence au salaire minimum ;

5° Aux articles R. 421-3, R. 421-4, R. 426-16, R. 426-19 et R. 431-14, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

6° Aux articles R. 425-4, R. 425-7 et R. 426-19, les références respectives à l'article 160-1 du code de la sécurité sociale, aux articles L. 124-4 et L. 124-6 du code de l'éducation et aux articles L. 251-1 et L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

7° L'article R. 414-6 est ainsi rédigé :

« Art. R. 414-6. - L'exercice par un étranger d'une activité professionnelle salariée en Polynésie française est autorisé dans les conditions définies par les dispositions applicables localement. » ;

8° A l'article R. 421-2, les mots : « et, le cas échéant, à ses droits au regard des régimes d'indemnisation des travailleurs privés d'emploi » sont supprimés ;

9° A l'article R. 421-5, les mots : « ou de détachement initial » et les mots : « ou de prolongation de son détachement » sont supprimés ;

10° L'article R. 421-7 est ainsi rédigé :

« Art. R. 421-7. - Les dispositions de l'article L. 421-5 sont applicables à l'étranger dont l'activité non salariée nécessite une immatriculation à un registre applicable localement et la délivrance d'un numéro TAHITI. » ;

11° A l'article R. 421-9, la référence au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent dans le département est remplacée par la référence au service compétent localement ;

12° A l'article R. 421-11, les références aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-15, L. 421-16 et L. 421-23 ainsi qu'au passeport talent - carte bleue européenne et au passeport talent - chercheur - programme de mobilité sont supprimées ;

13° A l'article R. 421-12, les références aux articles L. 421-9, L. 421-10 et L. 421-11 ainsi qu'au passeport talent-carte bleue européenne et au passeport talent - chercheur - programme de mobilité sont supprimées ;

14° A l'article R. 421-13, la référence à l'article L. 421-16 est supprimée ;

15° A l'article R. 421-14, la référence à l'article L. 421-16 est supprimée ;

16° A l'article R. 421-15, les références aux articles L. 421-9, L. 421-10 et L. 421-11 ainsi qu'au passeport talent-carte bleue européenne et au passeport talent - chercheur - programme de mobilité sont supprimées ;

17° A l'article R. 421-26, la référence au passeport talent - chercheur - programme de mobilité est supprimée ;

18° L'article R. 421-35 est ainsi rédigé :

« Art. R. 421-35. - L'étranger dont l'investissement se voit reconnaître par les autorités de Polynésie française le caractère d'investissement économique direct peut obtenir la délivrance de la carte de séjour correspondante. » ;

19° A l'article R. 421-37, la référence à l'article L. 421-23 est supprimée ;

20° Aux articles R. 421-55, R. 421-56 et R. 426-58, la référence au stagiaire mobile ICT et la référence à l'article L. 421-31 sont supprimées ;

21° A l'article R. 421-55 :

a) Les mots : « a été condamné en vertu de l'article L. 8256-1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « a été condamné en vertu des dispositions applicables localement en matière de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, faire obtenir ou tenter de faire obtenir à un étranger le titre l'autorisant à exercer une activité salariée » ;

b) le 3° est supprimé ;

22° A l'article R. 421-56, les mots : « interdictions définies aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « interdictions définies par les dispositions applicables localement en matière d'infraction au travail illégal » et les mots : « a été condamné en vertu de l'article L. 8256-2 du même code » sont remplacés par les mots : « a été condamné en vertu des dispositions applicables localement en matière d'emploi illégal d'un étranger » ;

23° A l'article R. 421-58, les mots : « a été condamné en vertu de l'article L. 8256-2 du même code » sont remplacés par les mots : « a été condamné en vertu des dispositions applicables localement en matière d'emploi illégal d'un étranger » ;

24° A l'article R. 421-59, les mots « au titre de la directive 2014/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi en tant que travailleur saisonnier » sont supprimés ;

25° A l'article R. 422-12, la référence à l'article L. 422-14 est supprimée ;

26° A l'article R.425-4, le 1° est supprimé ;

27° A l'article R. 425-7, le 2° est supprimé ;

28° L'article R. 425-11 est ainsi rédigé :

« Art. R. 425-11. - Pour l'application de l'article L. 425-9, le haut-commissaire de la République en Polynésie française délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par l'autorité compétente en matière de santé.

« Cet avis est émis au vu du rapport transmis sous pli confidentiel par un praticien hospitalier et des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Il précise la nécessité d'une prise en charge médicale, la durée prévisible du traitement et si l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. Il indique également si l'état de santé de l'intéressé lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. L'avis est transmis par l'autorité compétente en matière de santé. » ;

29° L'article R. 425-12 est ainsi rédigé :

« Art. R. 425-12. - Le praticien hospitalier chargé d'établir le rapport mentionné à l'article R. 425-11 peut solliciter, le cas échéant, le médecin ou le médecin praticien hospitalier qui suit habituellement le demandeur. Il en informe le demandeur.

« Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le praticien hospitalier établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. » ;

30° Au 3° de l'article R. 426-16, les mots : « dans le cadre de la convention de coopération prévue à l'article R. 6134-2 du code de la santé publique » sont supprimés ;

31° A l'article R. 426-19, les mots : « l'organisme partie à la convention de coopération internationale mentionnée à l'article L. 6134-1 du code de la santé publique » sont supprimés ;

32° A l'article R. 426-22, les mots : « agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail » sont remplacés par mots : « agents locaux de contrôle » ;

33° A l'article R. 430-2, la référence à l'article R. 431-22 est supprimée ;

34° A l'article R. 431-3, les mots : « au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, » sont supprimés ;

35° A l'article R. 431-5 :

a) Les références aux articles L. 421-23, L. 421-26 à L. 421-29, 421-31 et L. 421-33 sont supprimées ;

b) Au 4°, les mots : « sauf s'il est titulaire du statut de résident de longue durée-UE accordé par la France en application des articles L. 421-12, L.421-25, L.424-5, L. 424-14 et L.426-17 » sont supprimés ;

36° A l'article R. 431-6, les références aux articles L. 424-5 et L. 426-17 sont supprimées ;

37° A l'article R. 431-14 :

a) Les références aux articles L. 422-14, L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-15, L. 421-16 et L. 421-23 ainsi que les références au passeport talent - carte bleue européenne et au passeport talent - chercheur -programme de mobilité sont supprimées ;

b) Les 4°, 7°et 8° sont supprimés ;

38° A l'article R. 431-16 :

a) Au 7°, les mots : « à durée indéterminée » sont remplacés par les mots : « d'une durée supérieure ou égale à douze mois » ;

b) Au 8°, les mots : « à durée déterminée » sont remplacés par les mots : « d'une durée inférieure à douze mois » et les mots : « ou dans les cas prévus aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du code du travail » sont supprimés ;

c) Au 10°, les références aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L.421-15, L. 421-16 et L. 421-23 sont supprimées ;

d) Les 11°, 14° et 18° sont supprimés ;

39° A l'article R. 431-17, les mots : « les visas mentionnés aux 6° à 18° de l'article R. 431-16 » sont remplacés par les mots : « les visas mentionnés aux 6° à 10°, 12° et 13°, 15° à 17° de l'article R. 431-16 » ;

40° A l'article R. 431-18 :

a) Les mots : « Les étrangers mentionnés aux 6° à 11° et 13° à 18° de l'article R. 431-16 » sont remplacés par les mots : « Les étrangers mentionnés aux 6° à 10°, 13°, 15° à 17° de l'article R. 431-16 » ;

b) Les références aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-15, L. 421-16, L. 421-23, L. 421-24, L. 421-26 à L. 421-29, L. 421-31, L. 421-33, L. 422-1, L. 422-2, L. 422-4, L. 422-14 et L. 426-22 sont supprimés ;

41° Au deuxième alinéa de l'article R. 431-20, les mots « ou dans l'une des délégations régionales ou départementales de l'Office français de l'immigration et de l'intégration » sont supprimés ;

42° L'article R. 431-21 est ainsi rédigé :

« Art. R. 431-21. - Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le titre de séjour est délivré par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ou, en cas de déménagement en dehors de la collectivité, par le préfet du nouveau lieu de résidence de l'étranger. » ;

43° A l'article R. 434-23, les mots : « d'une durée supérieure à un an » sont supprimés, et les mots : « à l'autorité administrative territorialement compétente » sont remplacés par les mots : « à la mairie en indiquant le lieu de son ancienne résidence ainsi que sa profession » ;

44° A l'article R. 432-2, les références aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-46, R. 421-52 et R. 426-14 sont supprimées ;

45° A l'article R. 432-3, la référence à l'article R. 421-40 et le 7° sont supprimés ;

46° A l'article R. 432-4 :

a) La référence à l'article R. 421-41 est supprimée ;

b) Les mots : « en infraction avec les dispositions de l'article L. 5221-8 du code du travail ou a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du même code » sont remplacés par les mots : « sans s'être assuré auprès des administrations territorialement compétentes de la validité du titre de séjour et de l'autorisation de travail de l'employé » ;

c) Au 4°, les mots : « sauf s'il est titulaire de la carte de résident portant la mention “résident de longue durée-UE” prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-17 accordée par la France » sont supprimés ;

d) Au 5°, la référence à l'article L. 5221-5 du code du travail est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

e) Le 8° est supprimé ;

f) Au 9°, les mots : « en infraction avec les dispositions de l'article L. 5221-8 du code du travail » sont remplacés par les mots: « sans s'être assuré auprès des administrations territorialement compétentes de la validité du titre de séjour et de l'autorisation de travail de l'employé » ;

g) Le 10° est supprimé ;

47° A l'article R. 432-5, le 2° est supprimé ;

48° L'article R. 432-6 est ainsi rédigé :

« Art. R. 432-6. - Le haut-commissaire de la République en Polynésie française met en place la commission territoriale du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 par un arrêté :

« 1° Constatant la désignation par le président du tribunal administratif d'un conseiller délégué s'il y a lieu, et d'un suppléant ;

« 2° Constatant la désignation par l'assemblée générale du tribunal de première instance d'un magistrat et de son suppléant ;

« 3° Désignant une personnalité qualifiée et son suppléant. » ;

49° A l'article R. 434-1, les mots : « à durée indéterminée » sont supprimés ;

50° L'article R. 434-4 est ainsi rédigé :

« Art. R. 434-4. - Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 et à l'article L. 434-8 :« Les ressources du demandeur sont appréciées par référence à la moyenne du salaire minimum prévu par la réglementation applicable localement sur une durée de douze mois ; lorsque la moyenne n'est pas atteinte, une décision favorable peut être prise en tenant compte de l'évolution de la situation de l'intéressé quant à la stabilité de son emploi et à ses revenus, y compris après le dépôt de la demande.

« Les ressources du conjoint sont également prises en compte dans l'appréciation des ressources mentionnées au précédent alinéa qui alimenteront de manière stable le budget de la famille.

« Les revenus non salariaux sont établis par tous moyens. » ;

51° L'article R. 434-5 est ainsi rédigé :

« Art. R 434-5. - Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui :

« 1° Présente une superficie habitable globale au moins égale à 14 mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 6,5 mètres carrés par personne jusqu'à huit personnes et de 5 mètres carrés par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ;

« 2° Répond aux autres conditions minimales de confort et d'habitabilité prévues par la réglementation applicable en Polynésie française en matière d'habitat social. » ;

52° L'article R. 434-7 est ainsi rédigé :

« Art. R. 434-7. - L'étranger présente sa demande personnellement auprès des services du haut-commissaire de la République en Polynésie française. » ;

53° A l'article R. 434-8 :

a) Au premier alinéa, les mots : « du ministre chargé de l'immigration » sont remplacés par les mots : « du haut-commissaire de la République en Polynésie française » ;

b) Au 1°, les mots : « à des agents des services de la commune où doit résider la famille, chargés des affaires sociales ou du logement, spécialement habilités à cet effet, ainsi qu'aux agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration » sont remplacés par les mots : « aux agents désignés par le haut-commissaire » ;

c) Le 2° est supprimé ;

54° A l'article R. 434-12, les mots : « les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent » sont remplacés par les mots : « il est délivré » ;

55° A l'article R. 434-14, les mots : « les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration » sont remplacés par les mots : « le service qui a reçu la demande » ;

56° L'article R. 434-15 est ainsi rédigé :

« Art. R. 434-15. - Les services du haut-commissaire vérifient les conditions de ressources et de logement prévues aux 1° et 2° de l'article L. 434-7 et le respect des principes essentiels qui régissent la vie familiale en France prévu au 3° du même article. » ;

57° L'article R. 434-17 est ainsi rédigé :

« Art. R. 434-17. - Le haut-commissaire de la République en Polynésie française peut saisir, en tant que de besoin, les services compétents d'une demande d'enquête sur l'emploi qui procure au demandeur tout ou partie des ressources dont il fait état. » ;

58° A l'article R. 434-18, les mots : « le maire » sont remplacés par les mots : « les services du haut-commissaire de la République en Polynésie française » ;

59° A l'article R. 434-19, les mots : « agents spécialement habilités des services de la commune chargés des affaires sociales ou du logement ou, à la demande du maire, des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration » sont remplacés par les mots : « agents désignés par le haut-commissaire » ;

60° A l'article R. 434-21, les mots : « du ministre chargé de l'immigration » sont remplacés par les mots : « du haut-commissaire de la République en Polynésie française » ;

61° A l'article R. 434-26 :

a) Avant la seconde phrase de l'article qui devient un troisième alinéa, est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Avant de statuer, le haut-commissaire de la République en Polynésie française consulte le conseil des ministres de la Polynésie française qui rend l'avis prévu par l'article L. 445-4 dans un délai d'un mois à compter de sa saisine ou de quinze jours en cas d'urgence. Cet avis est réputé émis s'il n'a pas été rendu dans ce délai. » ;

b) Les mots : « Cette autorité » sont remplacés par le mot : « il » ;

62° L'article R. 434-30 est ainsi rédigé :

« Art. 434-30. - Le haut-commissaire de la République en Polynésie française informe l'autorité diplomatique ou consulaire de la circonscription dans laquelle habite la famille du demandeur de sa décision et de la date à laquelle elle a été notifiée au demandeur. » ;

63° Les dispositions des articles R. 434-31 et R.434-32 sont remplacées par un article R. 434-31 ainsi rédigé :

« Art. R. 434-31. - Le contrôle médical des membres de la famille pour lesquels est demandé le bénéfice du regroupement familial est effectué dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de l'outre-mer. » ;

64° L'article R. 434-33 est ainsi rédigé :

« Art. R. 434-33. - Le haut-commissaire de la République en Polynésie française met en œuvre la procédure d'introduction des familles des étrangers en Polynésie française ou, exceptionnellement, la procédure d'admission au séjour à partir du territoire. » ;

65° A l'article R. 434-36, les mots : « par l'Office français de l'immigration et de l'intégration » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 434-31 » ;

66° A l'article R. 435-2, les mots : « “salarié”, “travailleur temporaire” ou » sont supprimés ;

67° A l'article R. 436-34, après les mots : « Les taxes prévues aux articles L. 436-1 à L. 436-5 sont acquittées » sont insérés les mots : « soit au moyen de timbres mobiles, soit ».

Article R445-4

Le conseil des ministres de la Polynésie française rend l'avis prévu par l'article L. 445-4 dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Ce délai est de quinze jours en cas d'urgence, à la demande du haut-commissaire. Cet avis est réputé émis s'il n'a pas été rendu dans ce délai.

Article D445-5

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


Au titre I


D. 414-1


D. 414-3 et D. 414-4


Au titre II


D. 422-6


D. 422-10


D. 422-13


D. 426-12


Au titre III


D. 431-7


D. 431-19

Article D445-6

Pour l'application des dispositions du présent livre en Polynésie française, à1° A l'article D. 422-13, la référence à l'article L. 422-14 est supprimée.

Chapitre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE

Article R*446-1

Les articles R.* 421-52 et R.* 432-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

Article R446-2

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


Au titre I


R. 410-1


R. 413-1


R. 414-2


R. 414-5 et R. 414-6


Au titre II


R. 421-1 à R. 421-5


R. 421-7 à R. 421-15


R. 421-26 à R. 421-28


R. 421-35 à R. 421-37


R. 421-51


R. 421-55 et R. 421-56


R. 421-58 à R. 421-60


R. 422-1 à R. 422-5


R. 422-7 à R. 422-9


R. 422-11 et R. 422-12


R. 423-1 à R. 423-5


R. 424-1


R. 424-4


R. 424-7


R. 424-11


R.425-1 à R. 425-8


R. 425-10 à R. 425-12


R. 425-14


R. 426-1 à R. 426-3


R. 426-9 à R. 426-11


R. 426-16 à R. 426-22


Au titre III


R. 430-1 et R. 430-2


R. 431-2 à R. 431-6


R. 431-8 et R. 431-9


R. 431-11 à R. 431-18


R. 431-20 et R. 431-21


R. 431-23 et R. 431-24


R. 432-2 à R. 432-15


R. 433-1 à R. 433-4


R. 433-6


R. 434-1 à R. 434-12


R. 434-14 et R. 434-15


R. 434-17 à R. 434-19


R. 434-21 et R. 434-22


R. 434-24


R. 434-26 à R. 434-34


R. 434-36


R.435-1 et R. 435-2


R. 436-34

Article R446-3

Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie :

1° L'accès au travail des étrangers s'exerce dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables localement et dans le respect des compétences de la collectivité de Nouvelle-Calédonie ;

2° Les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie », les mots : « hors de France » par les mots : « hors du territoire de la Nouvelle-Calédonie » et les mots : « territoire français » par les mots : « territoire de la Nouvelle-Calédonie », à l'exception de leur mention à l'article R. 413-1 et au 1° de l'article R. 431-16 ;

3° Les références au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et les références à la préfecture ou à la sous-préfecture sont remplacées par la référence à la représentation de l'Etat ;

4° Les références au salaire minimum de croissance sont remplacées par la référence au salaire minimum ;

5° Aux articles R. 421-3, R. 421-4, R. 426-16, R. 426-19 et R. 431-14, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ;

6° Aux articles R. 425-1, R. 425-7, R. 426-36, les références respectives à l'article 160-1 du code de la sécurité sociale, aux articles L. 124-4 et L. 124-6 du code de l'éducation et aux articles L. 251-1 et L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ;

7° L'article R. 414-6 est ainsi rédigé :

« Art. R. 414-6. - L'exercice par un étranger d'une activité professionnelle salariée en Nouvelle-Calédonie est autorisé dans les conditions définies par les dispositions applicables localement. » ;

8° A l'article R. 421-2, les mots : « et, le cas échéant, à ses droits au regard des régimes d'indemnisation des travailleurs privés d'emploi » sont supprimés ;

9° A l'article R. 421-5, les mots : « ou de détachement initial » et les mots : « ou de prolongation de son détachement » sont supprimés ;

10° L'article R. 421-7 est ainsi rédigé :

« Art. R. 421-7. - Les dispositions de l'article L. 421-5 sont applicables à l'étranger dont l'activité non salariée nécessite une immatriculation à un registre applicable localement et la délivrance d'un numéro RIDET. » ;

11° A l'article R. 421-9, la référence au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent dans le département est remplacée par la référence au service compétent localement ;

12° A l'article R. 421-11, les références aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-15, L. 421-16 et L. 421-23 ainsi qu'au passeport talent - carte bleue européenne et au passeport talent - chercheur - programme de mobilité sont supprimées ;

13° A l'article R. 421-12, les références aux articles L. 421-9, L. 421-10 et L. 421-11 ainsi qu'au passeport talent-carte bleue européenne et au passeport talent - chercheur - programme de mobilité sont supprimées ;

14° A l'article R. 421-13, la référence à l'article L. 421-16 est supprimée ;

15° A l'article R. 421-14, la référence à l'article L. 421-16 est supprimée ;

16° A l'article R. 421-15, les références aux articles L. 421-9, L. 421-10 et L. 421-11 ainsi qu'au passeport talent - carte bleue européenne et au passeport talent - chercheur - programme de mobilité sont supprimées ;

17° A l'article R. 421-26, la référence au passeport talent - chercheur - programme de mobilité est supprimée ;

18° L'article R. 421-35 est ainsi rédigé :

« Art. R. 421-35. - L'étranger dont l'investissement se voit reconnaître par les autorités de Nouvelle-Calédonie le caractère d'investissement économique direct peut obtenir la délivrance de la carte de séjour correspondante. » ;

19° A l'article R. 421-37, la référence à l'article L. 421-23 est supprimée ;

20° Aux articles R. 421-55, R. 421-56 et R. 421-58, les références au stagiaire mobile ICT et à l'article L. 421-31 sont supprimées ;

21° A l'article R. 421-55 :

a) Les mots : « a été condamné en vertu de l'article L. 8256-1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « a été condamné en vertu des dispositions applicables localement en matière de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, faire obtenir ou tenter de faire obtenir à un étranger le titre l'autorisant à exercer une activité salariée » ;

b) le 3° est supprimé ;

22° A l'article R. 421-56, les mots : « interdictions définies aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « interdictions définies par les dispositions applicables localement en matière d'infraction au travail illégal » et les mots : « a été condamné en vertu de l'article L. 8256-2 du même code » sont remplacés par les mots : « a été condamné en vertu des dispositions applicables localement en matière d'emploi illégal d'un étranger » ;

23° A l'article R. 421-58, les mots : « a été condamné en vertu de l'article L. 8256-2 du même code » sont remplacés par les mots : « a été condamné en vertu des dispositions applicables localement en matière d'emploi illégal d'un étranger » ;

24° A l'article R. 421-59, les mots : « au titre de la directive 2014/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi en tant que travailleur saisonnier » sont supprimés ;

25° A l'article R. 422-12, la référence à l'article L. 422-14 est supprimée ;

26° A l'article R. 425-4 :

a) Le 1° est supprimé ;

b) Les mots : « dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « dans les conditions applicables localement » ;

27° A l'article R. 425-7, le 2° est supprimé ;

28° L'article R. 425-11 est ainsi rédigé :

« Art. R. 425-11. - Pour l'application de l'article L. 425-9, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par l'autorité compétente en matière de santé.

« Cet avis est émis au vu du rapport transmis sous pli confidentiel par un praticien hospitalier et des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Il précise la nécessité d'une prise en charge médicale, la durée prévisible du traitement et si l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. Il indique également si l'état de santé de l'intéressé lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. L'avis est transmis au haut-commissaire par l'autorité compétente en matière de santé. » ;

29° L'article R. 425-12 est ainsi rédigé :

« Art. R. 425-12. - Le praticien hospitalier chargé d'établir le rapport mentionné à l'article R. 425-11 peut solliciter, le cas échéant, le médecin ou le médecin praticien hospitalier qui suit habituellement le demandeur. Il en informe le demandeur.

« Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le praticien hospitalier établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. » ;

30° Au 3° de l'article R. 426-16, les mots: « dans le cadre de la convention de coopération prévue à l'article R. 6134-2 du code de la santé publique » sont supprimés ;

31° A l'article R. 426-19, les mots : « l'organisme partie à la convention de coopération internationale mentionnée à l'article L. 6134-1 du code de la santé publique » sont supprimés ;

32° A l'article R. 426-22, les mots : « agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail » sont remplacés par mots : « agents locaux de contrôle »;

33° A l'article R. 430-2, la référence à l'article R. 431-22 est supprimée ;

34° A l'article R. 431-3, les mots : « au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, » sont supprimés ;

35° A l'article R. 431-5 :

a) Les références aux articles L. 421-23, L. 421-26 à L. 421-29, L. 421-31 et L. 421-33 sont supprimées ;

b) Au 4°, les mots : « sauf s'il est titulaire du statut de résident de longue durée - UE accordé par la France en application des articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 et L. 426-17 » sont supprimés ;

36° A l'article R. 431-6, les références aux articles L. 424-5 et L. 426-17 sont supprimées ;

37° A l'article R. 431-14 :

a) Les références aux articles L. 422-14, L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-15, L. 421-16 et L. 421-23 ainsi que les références au passeport talent - carte bleue européenne et au passeport talent - chercheur -programme de mobilité sont supprimées ;

b) Les 4°, 7°et 8° sont supprimés ;

38° A l'article R. 431-16 :

a) Au 7°, les mots : « à durée indéterminée » sont remplacés par les mots : « d'une durée supérieure ou égale à douze mois » ;

b) Au 8°, les mots : « à durée déterminée » sont remplacés par les mots : « d'une durée inférieure à douze mois » et les mots : « ou dans les cas prévus aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du code du travail » sont supprimés ;

c) Au 10°, les références aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-15, L. 421-16 et L. 421-23 sont supprimées ;

d) Les 11°, 14° et 18° sont supprimés ;

39° A l'article R. 431-17, les mots : « les visas mentionnés aux 6° à 18° de l'article R. 431-16 » sont remplacés par les mots : « les visas mentionnés aux 6° à 10°, 12° et 13°, 15° à 17° de l'article R. 431-16 » ;

40° A l'article R. 431-18 :

a) Les mots : « Les étrangers mentionnés aux 6° à 11° et 13° à 18° de l'article R. 431-16 » sont remplacés par les mots : « Les étrangers mentionnés aux 6° à 10°, 13°, 15° à 17° de l'article R. 431-16 » ;

b) Les références aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-15, L. 421-16, L. 421-23, L. 421-24, L. 421-26 à L. 421-29, L. 421-31, L. 421-33, L. 422-1, L. 422-2, L. 422-4, L. 422-14 et L. 426-22 sont supprimés ;

41° Au deuxième alinéa de l'article R. 431-20, les mots « ou dans l'une des délégations régionales ou départementales de l'Office français de l'immigration et de l'intégration » sont supprimés ;

42° L'article R. 431-21 est ainsi rédigé :

« Art. R. 431-21. - Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le titre de séjour est délivré par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ou, en cas de déménagement en dehors de la collectivité, par le représentant de l'Etat du nouveau lieu de résidence de l'étranger. » ;

43° A l'article R. 431-23, les mots : « d'une durée supérieure à un an » sont supprimés et les mots : « à l'autorité administrative territorialement compétente » sont remplacés par les mots : « à la mairie en indiquant le lieu de son ancienne résidence ainsi que sa profession » ;

44° A l'article R. 432-2, les références aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-46, R. 421-52 et R. 426-14 sont supprimées ;

45° A l'article R. 432-3, la référence à l'article R. 421-40 et le 7° sont supprimés ;

46° A l'article R. 432-4 :

a) La référence à l'article R. 421-41 est supprimée ;

b) Les mots : « en infraction avec les dispositions de l'article L. 5221-8 du code du travail ou a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du même code » sont remplacés par les mots : « sans s'être assuré auprès des administrations territorialement compétentes de la validité du titre de séjour et de l'autorisation de travail de l'employé » ;

c) Au 4°, les mots : « sauf s'il est titulaire de la carte de résident portant la mention “résident de longue durée-UE” prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-17 accordée par la France » sont supprimés ;

d) Au 5°, la référence à l'article L. 5221-5 du code du travail est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

e) Le 8° est supprimé ;

f) Au 9°, les mots : « en infraction avec les dispositions de l'article L. 5221-8 du code du travail » sont remplacés par les mots « sans s'être assuré auprès des administrations territorialement compétentes de la validité du titre de séjour et de l'autorisation de travail de l'employé » ;

g) Le 10° est supprimé ;

47° A l'article R. 432-5, le 2° est supprimé ;

48° L'article R. 432-6 est ainsi rédigé :

« Art. R. 432-6. - Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie met en place la commission territoriale du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 par un arrêté :

« 1° Constatant la désignation par le président du tribunal administratif d'un conseiller délégué s'il y a lieu, et d'un suppléant ;

« 2° Constatant la désignation par l'assemblée générale du tribunal de première instance d'un magistrat et de son suppléant ;

« 3° Désignant une personnalité qualifiée et son suppléant. » ;

49° L'article R. 434-4 est ainsi rédigé :

« Art. R. 434-4. - Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 et à l'article L. 434-8 :

« Les ressources du demandeur sont appréciées par référence à la moyenne du salaire minimum prévu par la réglementation applicable localement sur une durée de douze mois ; lorsque la moyenne n'est pas atteinte, une décision favorable peut être prise en tenant compte de l'évolution de la situation de l'intéressé quant à la stabilité de son emploi et à ses revenus, y compris après le dépôt de la demande.

« Les ressources du conjoint sont également prises en compte dans l'appréciation des ressources mentionnées au précédent alinéa qui alimenteront de manière stable le budget de la famille.

« Les revenus non salariaux sont établis par tous moyens. » ;

50° L'article R. 434-5 est ainsi rédigé :

« Art. R 434-5. - Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui :

1° Présente une superficie habitable globale au moins égale à 14 mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 6,5 mètres carrés par personne jusqu'à huit personnes et de 5 mètres carrés par personne supplémentaire au-delà de huit personnes;

2° Répond aux autres conditions minimales de confort et d'habitabilité prévues par la réglementation applicable en Nouvelle-Calédonie en matière d'habitat social. » ;

51° L'article R. 434-7 est ainsi rédigé :

« Art. R. 434-7. - L'étranger présente sa demande personnellement auprès des services du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. ;

52° A l'article R. 434-8 :

a) Au premier alinéa, les mots : « du ministre chargé de l'immigration » sont remplacés par les mots : « du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie » ;

b) Au 1°, les mots : « à des agents des services de la commune où doit résider la famille, chargés des affaires sociales ou du logement, spécialement habilités à cet effet, ainsi qu'aux agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration » sont remplacés par les mots : « aux agents désignés par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;

c) Le 2° est supprimé ;

53° A l'article R. 434-12, les mots : « les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent » sont remplacés par les mots : « il est délivré » ;

54° A l'article R. 434-14, les mots : « les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration » sont remplacés par les mots : « le service qui a reçu la demande » ;

55° L'article R. 434-15 est ainsi rédigé :

« Art. R. 434-15. - Les services du haut-commissaire vérifient les conditions de ressources et de logement prévues aux 1° et 2° de l'article L. 434-7 et le respect des principes essentiels qui régissent la vie familiale en France prévu au 3° du même article. » ;

56° L'article R. 434-17 est ainsi rédigé :

« Art. R. 434-17. - Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie peut saisir, en tant que de besoin, les services compétents d'une demande d'enquête sur l'emploi qui procure au demandeur tout ou partie des ressources dont il fait état. » ;

57° A l'article R. 434-18, les mots : « le maire » sont remplacés par les mots : « les services du haut-commissaire de la République » ;

58° A l'article R. 434-19, les mots : « agents spécialement habilités des services de la commune chargés des affaires sociales ou du logement ou, à la demande du maire, des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration » sont remplacés par les mots : « agents désignés par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;

59° A l'article R. 434-21, les mots : « ministre chargé de l'immigration » sont remplacés par les mots : « haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie » ;

60° A l'article R. 434-26 :

a) Avant la seconde phrase de l'article qui devient un troisième alinéa, est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Avant de statuer, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie consulte le gouvernement de Nouvelle-Calédonie qui rend l'avis prévu par l'article L 446-4 dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine. Cet avis est réputé émis s'il n'a pas été rendu dans ce délai. » ;

b) Les mots ; « Cette autorité » sont remplacés par le mot : « il » ;

61° L'article R. 434-30 est ainsi rédigé :

« Art. R. 434-30. - Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie informe l'autorité diplomatique ou consulaire de la circonscription dans laquelle habite la famille du demandeur de sa décision et de la date à laquelle elle a été notifiée au demandeur. » ;

62° Les dispositions des articles R. 434-31 et R. 434-32 sont remplacées par un article 434-31 ainsi rédigé :

« Art. R. 434-31. - Le contrôle médical des membres de la famille pour lesquels est demandé le bénéfice du regroupement familial est effectué dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de l'outre-mer. » ;

63° L'article R. 434-33 est ainsi rédigé :

« Art. R. 434-33. - Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie met en œuvre la procédure d'introduction des familles des étrangers en Nouvelle-Calédonie ou, exceptionnellement, la procédure d'admission au séjour à partir du territoire. » ;

64° A l'article R. 434-36, les mots : « par l'Office français de l'immigration et de l'intégration » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 434-31 » ;

65° A l'article R. 435-2, les mots : « “salarié”, “travailleur temporaire” ou » sont supprimés ;

66° A l'article R. 436-34, après les mots : « Les taxes prévues aux articles L. 436-1 à L. 436-5 sont acquittées » sont insérés les mots : « soit au moyen de timbres mobiles, soit ».

Article R446-4

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie rend l'avis prévu par l'article L. 446-4 dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Cet avis est réputé émis s'il n'a pas été rendu dans ce délai.

Article D446-5

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


Au titre I


D. 414-1


D. 414-3 et D. 414-4


Au titre II


D. 422-6


D. 422-10


D. 422-13


D. 426-12


Au titre III


D. 431-7


D. 431-19

Article D446-5

Pour l'application des dispositions du présent livre en Nouvelle-Calédonie, à1° A l'article D. 422-13, la référence à l'article L. 422-14 est supprimée.

Chapitre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES

Titre I : CONDITIONS D'OCTROI DE L'ASILE

Article R510-1

Conformément à l'article R. 240-1, les dispositions du présent titre sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.

Chapitre I : STATUT DE RÉFUGIÉ

Article R511-1

La liste mentionnée au 2° de l'article L. 511-7 est composée des Etats suivants : Islande, Liechtenstein, Norvège et Suisse.

Article R511-2

L'autorité administrative compétente pour demander à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de mettre fin au statut de réfugié, en application du premier ou du deuxième alinéa de l'article L. 511-8, est le ministre chargé de l'asile ou le préfet du département où réside habituellement l'étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police.

Chapitre II : PROTECTION SUBSIDIAIRE

Article R512-1

L'autorité administrative compétente pour demander à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de mettre fin au bénéfice de la protection subsidiaire, en application de l'article L. 512-3, est le ministre chargé de l'asile ou le préfet du département où réside habituellement l'étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police.

Chapitre III : DISPOSITIONS COMMUNES

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

Titre II : ACCÈS À LA PROCÉDURE D'ASILE

Article R520-1

Conformément à l'article R. 240-1, les dispositions du présent titre sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II, à l'exclusion des dispositions de l'article R. 521-7 et des dispositions relatives au relevé des empreintes de l'article R. 521-9, ainsi que des dispositions des articles D. 521-12, R. 522-1 et R. 522-2 qui ne sont pas applicables au citoyen de l'Union européenne.

Chapitre I : ENREGISTREMENT DE LA DEMANDE D'ASILE

Section 1 : Autorité compétente

Article R521-1

Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'enregistrement de sa demande relève du préfet de département et, à Paris, du préfet de police.

Article R*521-2

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 521-1, lorsqu'un étranger, placé en rétention administrative, demande à bénéficier de l'asile, l'enregistrement de sa demande relève du préfet qui a ordonné le placement en rétention administrative de l'intéressé.

Article R521-3

Pour l'application de l'article L. 521-3, l'autorité administrative compétente peut prévoir que la demande est présentée auprès de l'une des personnes morales mentionnées à l'article L. 550-2.

Article R521-4

Lorsque l'étranger se présente en personne auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, en vue de demander l'asile, il est orienté vers l'autorité compétente.

Il en est de même lorsque l'étranger a introduit directement sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sans que sa demande ait été préalablement enregistrée par le préfet compétent.

Ces autorités fournissent à l'étranger les informations utiles en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile et dispensent pour cela la formation adéquate à leurs personnels.

Section 2 : Procédure

Article R521-5

L'étranger qui, n'étant pas déjà titulaire d'un titre de séjour, demande l'asile en application de l'article L. 521-1 doit présenter les pièces suivantes à l'appui de sa demande en vue de son enregistrement:

1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint, de son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou de son concubin et de ses enfants à charge ;

2° Les documents mentionnés dans l'arrêté prévu par l'article R. 311-1 justifiant qu'il est entré régulièrement en France ou, à défaut, toutes indications portant sur les conditions de son entrée en France et les étapes de son voyage à partir de son pays d'origine ;

3° Deux photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm × 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;

4° S'il dispose d'un domicile stable, l'indication de l'adresse où il est possible de lui faire parvenir toute correspondance pendant la durée de validité de l'attestation de demande d'asile.

Article R521-6

L'étranger titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par les autorités françaises qui demande l'asile en application de l'article L. 521-1 doit présenter à l'appui de sa demande un justificatif de domicile et les photographies nécessaires à l'édition de l'attestation de demande d'asile.

Article R521-7

Lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger qui n'est pas déjà titulaire d'un titre de séjour et qui est âgé au moins de 14 ans, il est procédé au relevé de la totalité de ses empreintes digitales, conformément au règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013.

Article R521-8

Après qu'il a satisfait aux obligations prévues aux articles R. 521-5 à R. 521-6, si l'examen de la demande relève de la compétence de la France et sans préjudice des dispositions de l'article R. 521-10, l'étranger est mis en possession de l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7.

Cette attestation ne permet pas de circuler librement dans les autres Etats membres de l'Union européenne.

Article R521-9

Lorsque l'étranger n'a pas fourni l'ensemble des éléments mentionnés aux articles R. 521-5 ou R. 521-6, ou lorsque ses empreintes relevées en application de l'article R. 521-7 sont inexploitables, le préfet compétent enregistre la demande sur la base des éléments dont il dispose et convoque l'intéressé à une date ultérieure pour compléter l'enregistrement de sa demande ou pour procéder à un nouveau relevé de ses empreintes.

L'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 n'est remise qu'une fois que l'ensemble des conditions prévues aux articles R. 521-5 à R. 521-7 sont réunies.

Article R521-10

Lorsque l'étranger se trouve dans le cas prévu aux c ou d du 2° de l'article L. 542-2, le préfet peut prendre à son encontre une décision de refus de délivrance de l'attestation de demande d'asile.

Article R*521-11

En application de l'article L. 231-5 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par l'administration sur les demandes formées sur le fondement de l'article R. 521-8 vaut décision de rejet.

Article D521-12

Le préfet transmet sans délai à l'Office français de l'immigration et de l'intégration les informations relatives à la durée de validité des attestations de demande d'asile ainsi que l'état d'avancement des procédures de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et de transfert, en particulier les dates de fuite ou de transfert des intéressés.

Article R521-13

Toute correspondance transmise par voie postale au demandeur d'asile est envoyée à l'adresse à laquelle il a élu domicile en application de l'article L. 551-7.

Le demandeur d'asile disposant d'un domicile stable au sens du 1° de l'article R. 551-7 est tenu, en cas de changement d'adresse, d'en informer sans délai l'Office français de l'immigration et de l'intégration. A défaut, toute correspondance est faite à la dernière adresse connue est réputée notifiée à son destinataire.

Section 3 : Information et remise de documents

Article R521-14

Il est remis au demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France l'imprimé mentionné à l'article R. 531-3 lui permettant d'introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure prévue au même article.

Article R521-15

Le demandeur est informé, conformément à l'article L. 521-6, de la liste des langues dans lesquelles il peut être entendu lors de l'entretien personnel mené par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et indique à l'autorité administrative celle dans laquelle il préfère être entendu lors de cet entretien.

La liste mentionnée au premier alinéa est fixée par décision du directeur général de l'office.

Article R521-16

Il est remis au demandeur d'asile un document d'information sur la procédure de demande d'asile, sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter au cours de la procédure, sur les conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et sur les moyens dont il dispose pour l'aider à introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Ce document l'informe également sur ses droits et sur les obligations au regard des conditions d'accueil, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance aux demandeurs d'asile.

Cette information se fait dans une langue que le demandeur d'asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend.

Article R521-17

Lorsque le préfet compétent pour enregistrer la demande constate qu'un demandeur d'asile se trouve dans l'un des cas de procédure accélérée prévus aux articles L. 531-24 et L. 531-27, il en informe le demandeur.

Section 4 : Enregistrement d'une demande d'asile par un mineur non accompagné

Article R521-18

Lorsqu'un mineur non accompagné se présente sans représentant légal pour l'enregistrement d'une demande d'asile, le préfet compétent enregistre la demande sur la base des éléments dont il dispose et convoque l'intéressé à une date ultérieure pour compléter l'enregistrement de sa demande en présence de son représentant légal.

Lorsque l'ensemble des conditions prévues aux articles R. 521-5 à R. 521-7 sont réunies, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 est éditée au nom du mineur non accompagné et remise en présence de son représentant légal.

Article R521-19

Les administrateurs ad hoc chargés d'assister les mineurs non accompagnés qui demandent l'asile, mentionnés à l'article L. 521-9, sont désignés conformément aux dispositions des articles R. 343-2 à R. 343-7, R. 343-10 et R. 343-11.

Pour l'application des dispositions de l'article R. 343-2, les mots : « maintenus en zone d'attente, en application des dispositions de l'article L. 343-2 » sont remplacés par les mots : « qui demandent l'asile, en application des dispositions de l'article L. 521-9 ».

Pour l'application des dispositions de l'article R. 343-11 la référence à l'article L. 343-2 est remplacée par la référence à l'article L. 521-9, et la référence à l'article R. 343-8 par la référence à l'article R. 521-20.

Article R521-20

En plus du remboursement de ses frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des personnels civils de l'Etat pour le ministère de la justice, il est alloué à chaque personne désignée en qualité d'administrateur ad hoc lorsqu'elle figure sur la liste prévue à l'article R. 343-2 :

1° Une indemnité au titre des frais exposés pour l'assistance du mineur et sa représentation dans la procédure relative à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides en application des dispositions du présent livre ;

2° Une indemnité au titre des frais exposés pour l'assistance du mineur et sa représentation dans les procédures relatives à l'examen de sa demande d'asile devant la Cour nationale du droit d'asile et devant le Conseil d'Etat, en application des dispositions du présent livre.

Une indemnité de carence est allouée lorsque la mission n'a pu être réalisée pour une cause étrangère à l'administrateur ad hoc, sur la base d'un rapport indiquant les diligences accomplies, dans les conditions définies à l'article R. 53-8 du code de procédure pénale.

Le montant des indemnités est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

Chapitre II : ÉVALUATION DE LA VULNÉRABILITÉ DU DEMANDE D'ASILE ET DE SES BESOINS PARTICULIERS

Article R522-1

L'appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d'asile est effectuée par les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l'aide d'un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l'asile et de la santé.

Article R522-2

Si, à l'occasion de l'appréciation de la vulnérabilité, le demandeur d'asile présente des documents à caractère médical, en vue de bénéficier de conditions matérielles d'accueil adaptées à sa situation, ils sont examinés par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui émet un avis.

Titre III : EXAMEN DES DEMANDES D'ASILE

Article R530-1

Conformément à l'article R. 240-1, les dispositions du présent titre sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II, à l'exclusion des dispositions des articles D. 531-1, R. 531-8 et R. 531-9 qui ne sont pas applicables au citoyen de l'Union européenne.

Chapitre I : PROCÉDURE DEVANT L'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES

Section 1 : Dispositions générales

Sous-section 1 : Compétence de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides

Article D531-1

L'Office français de protection des réfugiés et apatrides communique sans délai à l'Office français de l'immigration et de l'intégration les informations suivantes :

1° La date d'introduction de la demande d'asile ;

2° La procédure suivie ;

3° La date de la décision de clôture ou d'irrecevabilité ;

4° La date et le sens de la décision définitive prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile sur la demande d'asile ainsi que la date de sa notification.

Sous-section 2 : Introduction de la demande

Article R531-2

A compter de la remise de l'attestation de demande d'asile selon la procédure prévue à l'article R. 521-8, l'étranger dispose d'un délai de vingt et un jours pour introduire sa demande d'asile complète auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Article R531-3

La demande d'asile est rédigée en français sur un imprimé établi par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Cet imprimé doit être signé et accompagné de deux photographies d'identité récentes, de la copie de l'attestation de demande d'asile et, le cas échéant, du document de voyage et de la copie du titre de séjour en cours de validité. Dans le cas où la demande d'asile a été placée en procédure accélérée au stade de son enregistrement, le demandeur joint la notice d'information qui lui a été remise lors de cet enregistrement.

Article R531-4

Lorsque la demande est incomplète l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en informe le demandeur qui dispose d'un délai de huit jours pour la compléter.

Article R531-5

Lorsque la demande complète est introduite dans les délais, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en accuse réception.

L'Office français de protection des réfugiés et apatrides informe le préfet compétent et le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de l'introduction de la demande.

Sous-section 3 : Conditions d'examen de la demande

Article R531-6

L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue sur la demande d'asile dans les délais prévus aux paragraphes 3 et 4 de l'article 31 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale.

Article R531-7

Lorsqu'une décision ne peut pas être prise dans le délai de six mois, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en informe l'intéressé au moins quinze jours avant l'expiration de ce délai. A la demande de l'intéressé, l'office l'informe également des motifs du retard et du délai prévisible dans lequel il sera statué sur sa demande.

Article R531-8

Toute correspondance transmise par voie postale au demandeur d'asile est envoyée à l'adresse à laquelle il a élu domicile en application de l'article L. 551-7.

Le demandeur d'asile disposant d'un domicile stable est tenu, en cas de changement d'adresse, d'en informer sans délai l'Office français de l'immigration et de l'intégration. A défaut, toute correspondance faite à la dernière adresse connue est réputée notifiée à son destinataire.

Article R531-9

Par dérogation à l'article R. 531-8, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut adresser les correspondances relatives à la demande d'asile à une adresse différente communiquée à cette fin par le demandeur d'asile lors de l'introduction de sa demande auprès de l'office.

Le demandeur d'asile est tenu, en cas de changement de cette adresse, d'en informer sans délai l'office. A défaut, la correspondance envoyée à la dernière adresse connue de l'office est réputée notifiée à son destinataire.

Sous-section 4 : Examen médical

Article R531-10

Pour l'application de l'article L. 531-11, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides s'assure que le demandeur comprenne que son refus de se soumettre à un examen médical ne fait pas obstacle à ce que l'office statue sur sa demande.

Sous-section 5 : Entretien personnel

Article R531-11

L'Office français de protection des réfugiés et apatrides convoque le demandeur d'asile à un entretien personnel en application de l'article L. 531-12, dans les conditions prévues à l'article R. 531-17.

Article R531-12

Lorsque l'entretien personnel mené avec le demandeur d'asile nécessite l'assistance d'un interprète, sa rétribution est prise en charge par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Article R531-13

Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides fixe par décision la liste des associations habilitées à proposer des représentants pouvant accompagner le demandeur à l'entretien personnel, en vertu de l'article L. 531-15.

L'habilitation ne peut être sollicitée que par des associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq années. L'association doit joindre à sa demande d'habilitation une copie de ses statuts. Tout refus d'habilitation doit être motivé. L'habilitation est accordée pour une durée de trois ans et est renouvelable, sur demande, pour la même durée.

Le directeur général de l'office peut, à tout moment, par décision motivée, retirer l'habilitation d'une association.

L'association habilitée notifie au directeur général de l'office la liste de ses représentants accompagnant les demandeurs d'asile à l'entretien. Sauf décision de refus dans un délai de deux mois à compter de la notification, ces représentants sont réputés agréés pour une durée de trois ans. Le directeur général de l'office peut retirer, à tout moment, par décision motivée, l'agrément délivré à un représentant d'une association.

L'agrément d'un représentant d'une association est retiré sur demande de celle-ci ou lorsque l'habilitation de l'association est retirée ou a expiré.

Article R531-14

A l'issue de l'entretien personnel, le demandeur et son avocat ou le représentant de l'association qui l'accompagne sont informés de leur droit d'obtenir communication de la transcription. S'ils en font la demande, elle est consignée dans le dossier du demandeur.

Lorsque la copie de la transcription peut, à l'issue de l'entretien, faire l'objet d'une remise sur place, cette remise est consignée dans le dossier du demandeur. Lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne peut pas procéder à cette remise sur place, la copie de la transcription est envoyée avant qu'une décision ne soit prise.

Le demandeur indique si la transcription doit lui être communiquée ou, le cas échéant, à son avocat ou au représentant de l'association conformément aux dispositions de l'article L. 531-19.

Article R531-15

L'entretien personnel fait l'objet d'un enregistrement sonore.

L'intéressé est informé dès le début de l'entretien du déroulement de l'opération d'enregistrement sonore, notamment des modalités permettant d'assurer le respect des règles de confidentialité.

A l'issue de l'entretien, le demandeur est informé de son droit d'accès à l'enregistrement sonore dans les conditions prévues à l'article L. 531-20.

Dans le cas où il n'a pu être procédé à un enregistrement sonore en raison d'une impossibilité technique, la transcription fait l'objet d'un recueil de commentaires.

Si le demandeur refuse de confirmer que le contenu de la transcription reflète correctement l'entretien, les motifs de son refus sont consignés dans son dossier. Un tel refus n'empêche pas l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de statuer sur la demande d'asile.

Article R531-16

L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut décider de procéder à l'entretien personnel en ayant recours à un moyen de communication audiovisuelle dans les cas suivants :

1° Lorsque le demandeur est dans l'impossibilité de se déplacer, notamment pour des raisons de santé ou des raisons familiales ;

2° Lorsqu'il est retenu dans un lieu privatif de liberté ;

3° Lorsqu'il se trouve dans une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie.

Les modalités techniques garantissant la confidentialité de la transmission et l'exactitude de la transcription des propos tenus au cours de l'entretien sont définies par décision du directeur général de l'office.

Le local destiné à recevoir les demandeurs d'asile entendus par un moyen de communication audiovisuelle doit avoir été préalablement agréé par le directeur général de l'office. Cet agrément peut être retiré si les modalités énoncées au cinquième alinéa ne sont plus remplies.

L'officier de protection chargé de la conduite de l'entretien a la maîtrise des opérations. Il lui appartient de veiller au respect des droits de la personne. Il doit à tout instant pouvoir s'assurer du respect des bonnes conditions d'audition et de visionnage. Il peut mettre fin à l'entretien si ces conditions ne sont pas réunies ou si les circonstances de l'espèce l'exigent. Dans ce cas, l'entretien a lieu en présence de l'intéressé.

L'intéressé entendu par un moyen de communication audiovisuelle doit, si besoin avec l'aide d'un interprète, être informé par l'office avant le commencement de l'entretien du déroulement des opérations, notamment des modalités permettant d'assurer le respect des règles de confidentialité.

Sous-section 6 : Décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides

Article R531-17

La décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La décision de clôture prise à la suite du retrait d'une demande d'asile en application de l'article L. 531-36 peut également faire l'objet d'une remise contre émargement ou récépissé.

Article R531-18

La notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides mentionne :

1° Les modalités d'accès à l'enregistrement sonore de l'entretien personnel prévues à l'article L. 531-20 ;

2° Le délai prévu à l'article 9-4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique pour demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

L'accès à l'enregistrement sonore mentionné au 1° est possible dans les locaux de l'office, ou par voie électronique sécurisée pour les personnes retenues en rétention ou en zone d'attente, avant le dépôt du recours ou, après ce dépôt, auprès de la juridiction administrative compétente ou de la Cour nationale du droit d'asile.

Article R531-19

La date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire.

Article R531-20

La preuve de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut être apportée par tout moyen.

Sous-section 7 : Communication des décisions

Article R531-21

L'Office français de protection des réfugiés et apatrides fait connaître le sens de sa décision ou, en cas de recours, de celle de la Cour nationale du droit d'asile au préfet compétent, ainsi qu'au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il communique au préfet compétent, à sa demande, une copie de la décision et de l'avis de réception.

Article R531-22

Lorsque la décision a été prise en application des articles L. 511-6 ou L. 512-2, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides informe le préfet compétent ainsi que le ministre en charge de l'asile du fondement sur lequel cette dernière a été prise.

Section 2 : Procédure accélérée

Article R531-23

Lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides examine une demande d'asile en procédure accélérée, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction de la demande.

Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-2 et L. 754-3, elle est examinée par l'office dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa réception.

Article R531-24

Pour l'application des dispositions du 1° de l'article L. 531-24, les personnalités ou associations mentionnées à l'article L. 531-25 saisissent le président du conseil d'administration de l'office par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La demande mentionne toutes précisions utiles ainsi que les éléments de fait et de droit susceptibles de justifier l'inscription ou la radiation d'un Etat de la liste des pays considérés comme des pays d'origine sûrs. Toute association qui saisit le président du conseil d'administration de l'office sur ce fondement lui adresse copie de ses statuts.

Le président du conseil d'administration de l'office n'est pas tenu d'inscrire à l'ordre du jour les demandes abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique.

Article R531-25

Les délibérations en matière d'inscription, de radiation ou de suspension de l'inscription d'un Etat sur la liste des pays considérés comme des pays d'origine sûrs, sur le fondement de l'article L. 531-25, sont publiées au Journal officiel de la République française et notifiées par le ministre chargé de l'asile à la Commission de l'Union européenne.

Article R531-26

Lorsque la procédure accélérée est mise en œuvre en application de l'article L. 531-26, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en informe le demandeur au moment de sa convocation à l'entretien personnel.

Si l'office n'a pas fait application de la procédure accélérée dans les quinze jours suivant l'introduction de la demande d'asile, il conserve la possibilité de statuer selon cette procédure à l'issue de l'entretien personnel s'il constate que le demandeur d'asile se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 531-26. L'office statue alors dans un délai de quinze jours à compter de l'entretien. La décision de l'office mentionne qu'il statue selon la procédure accélérée.

Le préfet compétent est informé par l'office des décisions mentionnées au présent article.

Article R531-27

Lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides décide, en application du quatrième alinéa de l'article L. 531-10 ou de l'article L. 531-28, de ne pas statuer en procédure accélérée, il en informe le demandeur et le préfet compétent.

Article R531-28

Lorsqu'il est fait application de la procédure accélérée la copie de la transcription, mentionnée à l'article R. 531-14, est communiquée au plus tard lors de la notification de la décision.

Article R531-29

La décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides mentionne qu'il a été statué en procédure accélérée et en indique les motifs de droit et de fait.

Section 3 : Décisions d'irrecevabilité

Article R531-30

Lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prend une décision d'irrecevabilité dans le cas prévu aux 1° ou 2° de l'article L. 531-32, il statue dans un délai d'un mois suivant l'introduction de la demande ou, si les motifs d'irrecevabilité sont révélés au cours de l'entretien, dans un délai d'un mois suivant cet entretien.

Article R531-31

Pour l'application du 2° de l'article L. 531-32, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides saisit le préfet compétent, en lui communiquant tous les éléments nécessaires aux vérifications, afin de s'assurer que le demandeur est effectivement réadmissible dans le pays où il bénéficie du statut de réfugié.

Cette saisine suspend le délai prévu à l'article R. 531-30.

A défaut de réponse dans un délai de deux mois, l'office statue au fond.

Section 4 : Clôture d'examen et demande de réouverture

Article R531-32

Pour l'application de l'article L. 531-36, le demandeur qui souhaite retirer sa demande d'asile en informe l'Office français de protection des réfugiés et apatrides au cours de l'entretien ou par courrier.

Article R531-33

Lorsqu'à la suite d'une décision de clôture, la personne intéressée entend solliciter la réouverture de son dossier ou présente une nouvelle demande, cette démarche doit être précédée d'un nouvel enregistrement auprès du préfet compétent. Ce dernier informe le demandeur de la procédure qui lui est applicable, en application de l'article L. 531-40. Il informe également l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de la demande de l'intéressé.

Article R531-34

Le délai d'introduction de la demande en réouverture auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est de huit jours à compter de l'enregistrement.

Lorsque la demande de réouverture est incomplète l'office en informe le demandeur qui dispose d'un délai de quatre jours pour la compléter.

Section 5 : Demande de réexamen

Article R531-35

Lorsque dans les cas et conditions prévues à l'article L. 531-41, la personne intéressée entend présenter une demande de réexamen, elle doit procéder à une nouvelle demande d'enregistrement auprès du préfet compétent.

Les dispositions des articles R. 531-2 à R. 531-5 sont alors applicables.

Article R531-36

La demande de réexamen doit être introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de huit jours à compter de l'enregistrement.

Article R531-37

Lorsque la demande est incomplète l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en informe le demandeur qui dispose d'un délai de quatre jours pour la compléter.

Article R531-38

L'Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire, en application de l'article L. 531-42, dans un délai de huit jours suivant l'introduction de la demande.

Article R531-39

Lorsque, après l'examen préliminaire, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides décide de poursuivre l'examen de la demande, il en informe sans délai le préfet compétent.

Chapitre II : RECOURS DEVANT LA COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE

Section 1 : Dispositions générales

Article R532-1

La procédure devant la Cour nationale du droit d'asile est gratuite et sans frais.

Article R532-2

A tout moment de la procédure, le président de la Cour nationale du droit d'asile ou de la formation de jugement à laquelle une affaire est attribuée peut renvoyer le jugement du recours à la formation prévue par l'article R. 131-7.

Article R532-3

Le président de la Cour nationale du droit d'asile et les présidents qu'il désigne à cet effet peuvent, par ordonnance motivée :

1° Donner acte des désistements ;

2° Rejeter les recours ne relevant pas de la compétence de la cour ;

3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ;

4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ou qui n'ont pas été régularisés à l'expiration du délai imparti par une demande adressée en ce sens en application de l'article R. 532-12 ;

5° Rejeter les recours qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; dans ce cas, l'ordonnance ne peut être prise qu'après que le requérant a été mis en mesure de prendre connaissance des pièces du dossier et après examen de l'affaire par un rapporteur ;

6° Statuer sur les recours qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue aux articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Article R532-4

L'ordonnance prévue à l'article R. 532-3 mentionne le nom des parties, l'analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application.

Dans le cas prévu au 5° de l'article R. 532-3, l'ordonnance vise également les formalités accomplies par le requérant afin de prendre connaissance des pièces du dossier ainsi que l'examen de celui-ci par le rapporteur.

L'ordonnance indique la date à laquelle elle a été signée. La minute est signée du seul magistrat qui l'a rendue.

Les ordonnances ne sont pas prononcées en audience publique.

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 532-26 ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article.

Article R532-5

Les attributions dévolues par les dispositions du présent chapitre à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent, en application de l'article L. 532-6, pour statuer sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 531-24 à L. 531-31 ou L. 531-32 à L. 531-35.

Section 2 : Présentation des recours

Article R532-6

Le recours formé par un demandeur d'asile doit mentionner les nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité et domicile du requérant. Il mentionne l'objet de la demande et l'exposé des circonstances de fait et de droit invoquées à son appui. Il est établi en langue française. Il doit être signé par le requérant ou son avocat.

Article R532-7

Le recours est accompagné de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Dans le cas où la demande d'asile a été placée en procédure accélérée au stade de son enregistrement, ce recours est accompagné de la notice d'information remise à l'intéressé par l'autorité administrative lors de cet enregistrement.

Il peut lui être annexé toutes pièces de nature à établir le bien-fondé de la demande. Les pièces ainsi transmises font l'objet d'une liste numérotée. Les pièces en langue étrangère doivent être accompagnées d'une traduction en langue française. S'agissant des actes d'état civil ainsi que des actes judiciaires ou de police, cette traduction doit être certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté dans les conditions prévues par les articles R. 141-1 à R. 141-12.

Article R532-8

Un arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de l'asile définit les modes de dépôt ou de transmission des recours, des mémoires, des pièces et des actes de procédure admis par le secrétariat de la Cour nationale du droit d'asile.

S'agissant des transmissions par voie électronique, cet arrêté fixe les conditions garantissant la fiabilité, l'intégrité, la sécurité et la confidentialité des échanges.

Les recours sont enregistrés suivant leur date d'arrivée à la cour.

Article R532-9

La Cour nationale du droit d'asile adresse au requérant un avis de réception de son recours. Cet avis l'informe des modalités de consultation de son dossier.

Article R532-10

Le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le délai de recours ainsi que les voies de recours ne sont toutefois opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés dans la notification de la décision.

Article R532-11

Lorsque le requérant conteste la langue dans laquelle il a été entendu par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides il indique dans le délai de recours la langue dans laquelle il souhaite être entendu. Il est alors entendu dans cette langue.

Lorsque sa demande ne peut être satisfaite, il est entendu dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend.

Article R532-12

Lorsqu'un recours est entaché d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la Cour nationale du droit d'asile ne peut le rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité son auteur à le régulariser.

La demande de régularisation mentionne qu'à défaut d'une telle régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti. Ce délai ne peut, sauf urgence, être inférieur à quinze jours.

Section 3 : Instruction

Sous-section 1 : Communication du recours et des mémoires

Article R532-13

Le recours est communiqué à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

L'office transmet sans délai le dossier du requérant à la Cour nationale du droit d'asile qui le tient à disposition de ce dernier.

Les autres mémoires et pièces produits par le requérant sont communiqués à l'office s'ils contiennent des éléments nouveaux.

Article R532-14

Les mémoires et pièces produits par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le cadre de la procédure sont communiqués au requérant.

Article R532-15

Les communications avec les requérants sont effectuées au moyen de lettres simples, à l'exception de l'avis de réception prévu à l'article R. 532-9, de l'ordonnance de clôture de l'instruction prévue à l'article R. 532-21, de l'information prévue à l'article R. 532-26, de l'avis d'audience prévu à l'article R. 532-32 et de la décision elle-même, notifiés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article R. 532-16, l'information prévue à l'article R. 532-26 est adressée au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article R532-16

Lorsque le requérant est représenté par un avocat, les actes de procédure sont accomplis à l'égard de ce mandataire, à l'exception de la notification de l'avis de réception prévu à l'article R. 532-9, de l'avis d'audience prévu à l'article R. 532-32 et de la décision elle-même, adressés personnellement au requérant.

L'information prévue à l'article R. 532-22 est également adressée personnellement au requérant.

Article R532-17

Les communications avec les avocats sont effectuées au moyen de lettres simples, à l'exception de l'ordonnance de clôture de l'instruction et de l'avis d'audience notifiés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Par dérogation au premier alinéa, les avocats inscrits dans un dispositif permettant la communication par voie électronique des actes de procédure dans les conditions définies par l'arrêté prévu à l'article R. 532-8 sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les avocats sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse qu'ils ont indiquée.

Lorsque le président de la Cour nationale du droit d'asile ou le président de formation de jugement désigné statue seul en application de l'article L. 532-6, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application.

Article R532-18

Les communications avec l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sont faites par voie électronique, dans des conditions garantissant la fiabilité, l'intégrité, la sécurité et la confidentialité des échanges.

Si les pièces produites par le requérant ne peuvent, en raison de leur nombre, de leur volume ou de leurs caractéristiques, être communiquées à l'office dans les conditions prévues au premier alinéa, seul l'inventaire de ces pièces lui est transmis de manière à lui permettre d'en prendre connaissance au siège de la Cour nationale du droit d'asile.

L'office est réputé avoir reçu notification des documents qui lui ont été ainsi adressés à la date de leur transmission apparaissant dans les rapports de transmission générés par l'application informatique.

Sous-section 2 : Mesures d'instruction

Article R532-19

La Cour nationale du droit d'asile peut prescrire toute mesure d'instruction qu'elle juge utile.

Article R532-20

En cas d'expertise ordonnée par la formation de jugement, le rapport déposé par l'expert désigné par le président de la Cour nationale du droit d'asile est communiqué aux parties.

Le président de la cour fixe également, par ordonnance, les honoraires dus à l'expert et arrête, sur présentation de justificatifs, le montant de ses frais et débours.

L'ensemble est mis à la charge de la partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'il soit mis à la charge de l'autre partie ou partagés entre les parties.

Sous-section 3 : Clôture de l'instruction

Article R532-21

Le président de la formation de jugement ou, avant enrôlement du dossier, le président de la Cour nationale du droit d'asile, les présidents de section ou présidents de chambre peuvent fixer la date de clôture de l'instruction écrite par une ordonnance notifiée aux parties quinze jours au moins avant cette date.

L'ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours.

L'instruction écrite peut être rouverte dans les mêmes formes.

Article R532-22

Dans le cas où les parties sont informées de la date d'audience deux mois au moins avant celle-ci, elles sont informées par le même courrier de la date de clôture de l'instruction. Cette information ne vaut pas avis d'audience au sens de l'article R. 532-32.

Toutefois, pour les affaires relevant de l'article L. 532-6 lorsque la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été prise en application des articles L. 531-24 à L. 531-31 ou L. 531-32 à L. 531-35, l'instruction écrite est close trois jours francs avant la date de l'audience.

Article R532-23

S'il n'a pas été fait application des articles R. 532-21 ou R. 532-22, l'instruction écrite est close cinq jours francs avant la date de l'audience.

Article R532-24

Lorsque l'instruction écrite est close, seule la production des originaux des documents communiqués préalablement en copie demeure recevable jusqu'à la fin de l'audience.

Article R532-25

Les mémoires et pièces produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication.

Toutefois, en cas de réouverture de l'instruction écrite, les mémoires et les pièces qui auraient été produits dans l'intervalle sont communiqués aux parties.

Article R532-26

La formation de jugement ne peut se fonder sur des éléments d'information extérieurs au dossier relatifs à des circonstances de fait propres au demandeur d'asile ou spécifiques à son récit, sans en avoir préalablement informé les parties.

Lorsque la formation de jugement est susceptible de fonder sa décision sur un moyen soulevé d'office, les parties en sont préalablement informées, notamment lorsqu'il s'agit du moyen tiré de ce que le demandeur relèverait de l'une des clauses d'exclusion figurant aux sections D, E et F de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ou à l'article L. 512-2.

Un délai est fixé aux parties pour déposer leurs observations, sans qu'y fasse obstacle la clôture de l'instruction écrite.

Sous-section 4 : Renvoi à une formation collégiale

Article R532-27

Lorsque le président de la Cour nationale du droit d'asile ou le président désigné décide avant l'audience, de sa propre initiative ou sur demande, de renvoyer l'examen du recours à une formation collégiale en application de l'article L. 532-7, les parties en sont avisées par tout moyen.

Article R532-28

Lorsqu'il est saisi par un requérant d'une demande de renvoi à une formation collégiale, le président de la Cour nationale du droit d'asile ou le président désigné peut statuer sur la demande dans sa décision.

Section 4 : Demande d'avis au Conseil d'Etat

Article R532-29

La décision de renvoi d'une question en application de l'article L. 532-5 est prononcée par la formation visée à l'article R. 131-7.

Elle est adressée au secrétaire du contentieux du Conseil d'Etat, avec le dossier de l'affaire, dans les huit jours de son prononcé. Le requérant et l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sont avisés de cette transmission par notification qui leur est faite de la décision, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par les destinataires.

Article R532-30

Les dispositions des articles R. 113-2 à R. 113-4 du code de justice administrative sont applicables aux renvois prononcés en application de l'article L. 532-5.

Section 5 : Audience

Sous-section 1 : Inscription au rôle

Article R532-31

Le rôle de chaque audience est arrêté par le président de la Cour nationale du droit d'asile. Il est affiché à la porte de la salle d'audience.

Article R532-32

L'avis d'audience est adressé aux parties trente jours au moins avant le jour où l'affaire est appelée à l'audience.

Pour les affaires relevant de l'article L. 532-7 lorsque la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été prise en application des articles L. 531-24 à L. 531-31 ou L. 531-32 à L. 531-35, l'avis est adressé aux parties par tout moyen quinze jours au moins avant le jour où l'affaire sera appelée à l'audience.

Le conseil du requérant est informé du jour de l'audience par tout moyen. Cette information a lieu sans délai lorsqu'il se constitue après la convocation adressée au requérant.

L'avis d'audience informe les parties de la clôture de l'instruction écrite prévue aux articles R. 532-21 à R. 532-24.

En cas d'urgence, y compris s'il a été fait application du premier alinéa de l'article R. 532-22, le délai de convocation prévu au premier alinéa peut être réduit, sans pouvoir être inférieur à sept jours. Dans ce cas l'instruction est close soit après que les parties ou leurs mandataires ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience.

Sous-section 2 : Abstention et récusation

Article R532-33

Le membre de la formation de jugement qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre membre que désigne le président de la Cour nationale du droit d'asile.

Article R532-34

La partie qui veut récuser un membre d'une formation de jugement doit, à peine d'irrecevabilité, le faire par un acte spécial remis à la Cour nationale du droit d'asile dès qu'elle a connaissance de la cause de la récusation. Cet acte indique avec précision les motifs de la récusation et est accompagné des pièces propres à la justifier. En aucun cas, la récusation ne peut être formée après la fin de l'audience.

Article R532-35

Le membre récusé fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.

Article R532-36

Si le membre de la Cour nationale du droit d'asile qui est récusé acquiesce à la demande, il est aussitôt remplacé. S'il ne peut être remplacé en temps utile, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure.

Dans le cas où le membre de la cour n'acquiesce pas à la demande de récusation, il est statué, le plus rapidement possible, sur cette demande par une autre formation de jugement.

La décision ne peut être contestée devant le Conseil d'Etat qu'à l'occasion du recours formé contre la décision définitive de la cour.

Sous-section 3 : Tenue de l'audience et délibéré

Article R532-37

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 532-11, les audiences de la Cour nationale du droit d'asile sont publiques.

Article R532-38

Le président de la formation de jugement veille à l'ordre de l'audience et dirige les débats. Les personnes qui assistent à l'audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d'approbation ou de désapprobation, ou de causer quelque désordre que ce soit.

Le président de la formation de jugement peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.

Article R532-39

Le président de la formation de jugement statue sur les demandes de renvoi à une audience ultérieure présentées par les parties.

L'absence d'une des parties ou de son avocat à l'audience n'emporte pas obligation pour le président de la formation de jugement de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

Les décisions prises sur le fondement du premier alinéa ne sont pas motivées et ne sont pas susceptibles de recours.

Article R532-40

Le requérant est entendu à l'audience dans la langue qu'il a, en application de l'article L. 521-8, indiquée à l'autorité administrative lors de l'enregistrement de sa demande d'asile. A défaut de choix de sa part lors de l'enregistrement ou dans le cas où sa demande ne peut être satisfaite, il est entendu dans une langue dont il a une connaissance suffisante.

Article R532-41

La Cour nationale du droit d'asile met gratuitement à disposition du requérant, pour l'assister à l'audience, un interprète qui a prêté serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience, devant le président de la cour ou l'un des vice-présidents.

L'interprète est désigné dans la langue définie dans les conditions prévues à l'article L. 521-8.

Article R532-42

Le rapporteur donne lecture du rapport, qui analyse, en toute indépendance, l'objet de la demande et les éléments de fait et de droit exposés par les parties, et fait mention des éléments propres à éclairer le débat, sans prendre parti sur le sens de la décision.

Les principaux éléments du rapport sont traduits au requérant, lorsqu'il a besoin de l'assistance d'un interprète.

Après la lecture du rapport, et sauf si le conseil du requérant demande à présenter ses observations, la formation de jugement peut poser aux parties toute question propre à l'éclairer.

Le président de la formation de jugement donne la parole au requérant et au représentant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Les parties peuvent présenter oralement toute observation utile propre à éclairer leurs écritures.

Article R532-43

La partie qui, moins de sept jours francs avant la clôture de l'instruction écrite, a reçu communication soit d'un mémoire ou de pièces, soit de l'une des informations prévues par l'article R. 532-26, peut présenter à l'audience toute observation orale qu'elle estime utile pour répondre à ce mémoire ou à cette information.

Article R532-44

La formation de jugement délibère hors la présence des parties. Le rapporteur n'a pas voix délibérative.

La décision est rendue à la majorité des voix. Un exemplaire du rôle de l'audience mentionnant le sens des décisions ainsi arrêté est signé par les membres de la formation de jugement.

Les personnes qui participent ou assistent au délibéré sont soumises à l'obligation d'en respecter le secret sous peine des sanctions prévues par l'article 226-13 du code pénal.

Sous-section 4 : Dispositions spécifiques au moyen de communication audiovisuelle prévu à l'article L. 532-13

Article R532-45

Lorsque le président de la Cour nationale du droit d'asile décide de faire usage d'un moyen de communication audiovisuelle pour la tenue des audiences dans les conditions prévues à l'article L. 532-13, le requérant en est informé dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 532-32.

Article R532-46

Les intéressés sont régulièrement convoqués dans une salle d'audience distincte de celle de la Cour nationale du droit d'asile, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 532-13 et de la présente sous-section.

Article R532-47

La communication audiovisuelle est mise en œuvre par des moyens dont les caractéristiques techniques assurent une retransmission fidèle, loyale et confidentielle à l'égard des tiers, selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de l'asile.

Article R532-48

L'interprète est mis à la disposition du requérant dans la salle d'audience où il se trouve.

En cas de difficulté pour obtenir le concours d'un interprète qualifié présent physiquement auprès du requérant, l'audience ne se tient qu'après que la Cour nationale du droit d'asile s'est assurée de la présence, dans la salle où elle siège, d'un tel interprète tout au long de son déroulement.

Article R532-49

Sauf dans le cas où il est procédé à un enregistrement de l'audience, un procès-verbal est rédigé par l'agent chargé du greffe dans chacune des deux salles d'audience.

Chacun de ces procès-verbaux mentionne :

1° Le nom et la qualité de l'agent chargé de sa rédaction ;

2° Le nom du requérant et le numéro du recours ;

3° Lorsqu'il est fait appel à des agents extérieurs pour assurer la prise de son et d'image, le nom de ces agents ;

4° La date et l'heure du début de la communication audiovisuelle ;

5° Les éventuels incidents techniques relevés lors de l'audience, susceptibles d'avoir perturbé la communication ;

6° L'heure de la fin de la communication audiovisuelle.

Le cas échéant, sont également mentionnés le nom de l'avocat et le nom de l'interprète sur le procès-verbal établi dans la salle d'audience où ils se trouvent.

Ces procès-verbaux attestent l'ouverture au public des deux salles d'audience, sous réserve du prononcé d'un huis-clos en application de l'article L. 532-11.

Section 6 : Jugement

Article R532-50

La formation de jugement se prononce sur le recours, en fonction des pièces du dossier et des observations présentées oralement par les parties, dans les conditions prévues par les articles R. 532-42 et R. 532-43.

Lorsqu'elle est saisie de recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides accordant ou refusant le bénéfice de l'asile, elle statue en application de l'article L. 511-1 et, à titre subsidiaire, de l'article L. 512-1.

Article R532-51

Lorsque le président de la formation de jugement décide d'ordonner un supplément d'instruction, les parties sont invitées à présenter un mémoire ou des pièces complémentaires pour les seuls besoins de ce supplément d'instruction. La même formation de jugement délibère, à l'expiration du délai imparti aux parties pour produire ces éléments ou, le cas échéant, y répliquer. Ce délai ne peut excéder une durée d'un mois à compter de la date de l'audience.

Les parties ne sont convoquées à une nouvelle audience que si le président de la formation de jugement estime nécessaire de les entendre présenter des observations orales sur les seuls éléments nouveaux qui auraient été produits.

Article R532-52

Les décisions de la Cour nationale du droit d'asile sont motivées.

La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 532-11. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public.

Elle contient les nom et prénoms du requérant, l'exposé de l'objet de la demande et des circonstances de droit et de fait invoquées par écrit à son appui ainsi que, s'il y a lieu, la mention des observations écrites de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Elle indique, le cas échéant, s'il a été fait application des dispositions des articles L. 532-12 à L. 532-14.

Mention y est faite que le rapporteur et, s'il y a lieu, le requérant, son avocat et le représentant de l'office ont été entendus.

Les observations orales des parties sont mentionnées dans la mesure où elles ont apporté des compléments par rapport à leurs écritures.

La décision indique la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée.

La minute de chaque décision est signée par le président de la formation de jugement qui a rendu cette décision et par le secrétaire général de la cour ou par un chef de service.

Article R532-53

Les décisions de la Cour nationale du droit d'asile sont lues en audience publique. Leur sens est affiché au siège de la cour le jour de leur lecture.

Article R532-54

Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d'asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'informe dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. Il la notifie également au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides.

Article R532-55

Lorsque le préfet compétent ou, à Paris, le préfet de police, en fait la demande, la Cour nationale du droit d'asile lui communique la copie de l'avis de réception mentionné à l'article R. 532-54.

Article R532-56

Lorsque le ministre chargé de l'immigration en fait la demande, la Cour nationale du droit d'asile lui transmet ses décisions de rejet.

Article R532-57

La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire.

Article R532-58

Lorsque le président de la Cour nationale du droit d'asile constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande.

La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée.

Lorsqu'une partie signale au président de la cour l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai de recours en cassation ouvert contre cette décision.

Section 7 : Question prioritaire de constitutionnalité

Article R*532-59

Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé, conformément aux dispositions de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé.

Ce mémoire, ainsi que, le cas échéant, l'enveloppe qui le contient, portent la mention « question prioritaire de constitutionnalité ».

Article R*532-60

L'irrecevabilité tirée du défaut de présentation, dans un mémoire distinct et motivé, du moyen mentionné à l'article R.* 532-59, peut être opposée sans qu'il soit fait application de l'article R. 532-12 et du deuxième alinéa de l'article R. 532-26.

Article R*532-61

Sauf s'il apparaît de façon certaine, au vu du mémoire distinct, qu'il n'y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité, notification de ce mémoire est faite à l'autre partie. Il lui est imparti un bref délai pour présenter ses observations. Copie du mémoire est communiquée au ministre chargé de l'asile.

Article R*532-62

La Cour nationale du droit d'asile n'est pas tenue de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont le Conseil d'Etat, la Cour de cassation ou le Conseil constitutionnel est déjà saisi. En cas d'absence de transmission pour cette raison, elle diffère sa décision sur le fond, jusqu'à ce qu'elle soit informée de la décision du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou, le cas échéant, du Conseil constitutionnel.

Article R*532-63

Le président de la Cour nationale du droit d'asile ou les présidents qu'il désigne à cet effet peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité.

Article R*532-64

L'application des dispositions de la présente section ne fait pas obstacle à l'usage des pouvoirs que le président de la Cour nationale du droit d'asile et les présidents désignés à cet effet tiennent des dispositions de l'article R. 532-3.

Article R*532-65

La décision qui statue sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité est notifiée aux parties et au ministre chargé de l'asile, dans les formes prévues par les articles R. 532-16 à R. 532-18.

La notification d'une décision de transmission mentionne que des observations peuvent être produites devant le Conseil d'Etat, dans le délai d'un mois. Elle indique les modalités selon lesquelles ces observations peuvent être présentées.

La notification d'une décision de refus de transmission mentionne que cette décision ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours en cassation formé contre la décision de la Cour nationale du droit d'asile statuant sur le fond. Elle mentionne aussi que cette contestation devra faire l'objet d'un mémoire distinct et motivé, accompagné d'une copie de la décision de refus de transmission.

Article R*532-66

Le refus de transmission dessaisit la Cour nationale du droit d'asile du moyen d'inconstitutionnalité. La décision qui règle le litige vise le refus de transmission.

La formation de jugement peut, toutefois, déclarer non avenu le refus de transmission et procéder à la transmission, lorsque ce refus a été exclusivement motivé par le constat que la condition prévue par le 1° de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel n'était pas remplie, si elle entend fonder sa décision sur la disposition législative qui avait fait l'objet de la question qui n'a pas été transmise.

Section 8 : Voies de recours

Article R532-67

Les décisions de la Cour nationale du droit d'asile peuvent faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat, dans les conditions prévues par les articles R. 821-1 et suivants du code de justice administrative.

Article R532-68

Lorsqu'une décision de la Cour nationale du droit d'asile est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut saisir la cour d'un recours en rectification.

Ce recours est introduit dans un délai d'un mois à compter du jour de la notification de la décision dont la rectification est demandée.

Section 9 : Procédure d'avis prévue à l'article L. 532-4

Article R532-69

Le réfugié auquel il est fait application de l'une des mesures prévues aux articles 31, 32 et 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 peut saisir la Cour nationale du droit d'asile, dans le délai prévu par l'article L. 532-4 et selon l'une des modalités énumérées par l'arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de l'asile auquel renvoie l'article R. 532-8.

La demande de l'intéressé mentionne ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité et domicile. Il y est joint une copie de la mesure contestée ainsi qu'une copie de la décision par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides l'a placé sous sa protection.

L'intéressé expose, dans sa demande, les circonstances de fait et de droit qui s'opposent, selon lui, à l'exécution de la mesure dont il fait ainsi l'objet.

Article R532-70

Le président de la Cour nationale du droit d'asile et les présidents qu'il désigne à cet effet peuvent rejeter une demande manifestement insusceptible d'être examinée en application de l'article L. 532-4.

Article R532-71

Sous réserve de l'application de l'article R. 532-70, la demande est immédiatement communiquée au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile, qui disposent d'un délai d'une semaine pour produire leurs observations.

Ces observations sont, dès leur réception, communiquées, par tout moyen, à l'intéressé.

Article R532-72

Sous réserve de l'application de l'article R. 532-70, l'intéressé est convoqué devant une formation collégiale composée dans les conditions prévues par l'article L. 131-3, dans un délai maximal de vingt jours à compter de la réception de sa demande.

La formation collégiale formule un avis motivé sur le maintien ou l'annulation de la mesure dont l'intéressé fait l'objet. Cet avis est transmis sans délai au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile.

Titre IV : DROIT AU MAINTIEN SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS

Article R540-1

Conformément à l'article R. 240-1, les dispositions du présent titre sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.

Chapitre I : BÉNÉFICE DU DROIT AU MAINTIEN

Article R541-1

L'attestation de demande d'asile est renouvelée jusqu'à ce que le droit au maintien prenne fin en application des articles L. 542-1 ou L. 542-2.

Le renouvellement de l'attestation de demande d'asile relève du préfet du département dans lequel le demandeur d'asile est domicilié en application des articles R. 551-7 à R. 551-15, et à Paris, du préfet de police.

Le premier renouvellement est effectué sur présentation de l'accusé de réception de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides mentionné à l'article R. 531-5.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 542-2, en cas de recours contre une décision de l'office rejetant une demande d'asile, le renouvellement est effectué sur présentation de l'avis de réception d'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile mentionné à l'article R. 532-9.

L'attestation n'est pas renouvelée lorsqu'il est manifeste que le délai prévu à l'article L. 532-1 n'a pas été respecté.

Article R541-2

L'étranger qui sollicite le renouvellement de l'attestation de demande d'asile présente à l'appui de sa demande la déclaration de domiciliation prévue à l'article R. 551-8 ou le justificatif de domicile s'il dispose d'un domicile stable.

Chapitre II : FIN DU DROIT AU MAINTIEN

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

Titre V : CONDITIONS D'ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE

Article R550-1

Conformément à l'article R. 240-1, les dispositions du présent titre sont applicables à l'étranger non citoyen de l'Union européenne dont la situation est régie par le livre II.

Chapitre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Section 1 : Orientation

Article R551-1

Pour l'application de l'article L. 551-4, le schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et des réfugiés fixe, tous les deux ans, la part des demandeurs d'asile devant résider dans chaque région, hors outre-mer. Cette répartition tient compte des caractéristiques démographiques, économiques et sociales ainsi que des capacités d'accueil de chaque région. Le schéma fixe également par région la répartition des places d'hébergement destinées aux demandeurs d'asile et aux réfugiés.

Article R551-2

L'Office français de l'immigration et de l'intégration informe les demandeurs d'asile de la région de résidence, telle que prévue à l'article L. 551-3, du lieu d'hébergement, ou à défaut d'hébergement disponible, de l'organisme conventionné en application de l'article L. 550-2.

Article R551-3

Dans le cas où le demandeur d'asile est orienté vers une région différente de la région d'enregistrement de la demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui remet un titre de transport afin qu'il se rende vers l'un des lieux mentionnés à l'article R. 551-2. Le demandeur doit s'y rendre dans un délai de cinq jours.

Article R551-4

Dès l'arrivée du demandeur d'asile, le gestionnaire du lieu d'hébergement ou, le cas échéant, de l'organisme conventionné en application de l'article L. 550-2, en informe, sans délai, l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le gestionnaire de ce lieu ou de cette structure domicilie le demandeur.

Article R551-5

A défaut de présentation du demandeur dans le délai de cinq jours, mentionné à l'article R. 551-3, il peut être mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, en application de l'article L. 551-16.

Article R551-6

Le demandeur d'asile est tenu de résider dans la région où il est domicilié, durant toute la durée de la procédure de l'examen de sa demande d'asile.

Pour l'application de l'article L. 551-5, si l'Office français de l'immigration et de l'intégration autorise le demandeur d'asile à quitter temporairement sa région de résidence, l'autorisation mentionne la région dans laquelle il est autorisé à se déplacer et la durée de ce déplacement. En cas de refus d'autorisation, une décision écrite et motivée est notifiée à l'intéressé.

Si le demandeur a quitté temporairement la région où il est domicilié sans autorisation de l'office il peut être mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, en application de l'article L. 551-16.

Section 2 : Domiciliation

Article R551-7

Sont considérés comme des domiciles stables, au sens de l'article L. 551-7 :

1° Le lieu où la personne est hébergée en disposant d'un titre pour y fixer son domicile ;

2° Les lieux mentionnés à l'article L. 552-1, autres que les établissements hôteliers.

Article R551-8

Les organismes conventionnés en application de l'article L. 550-2 ou hébergeant de manière stable des demandeurs d'asile remettent aux intéressés une déclaration de domiciliation dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'asile.

Cette déclaration est délivrée aux demandeurs d'asile en possession d'une attestation de demande d'asile. Elle précise le nom et l'adresse de la personne morale, la date de la déclaration, et, le cas échéant, l'énumération des droits ouverts pour lesquels cette déclaration peut être utilisée.

Article R551-9

La déclaration de domiciliation est accordée pour une durée d'un an. Elle est renouvelable.

Article R551-10

La déclaration de domiciliation vaut également justificatif de domicile pour l'ouverture d'un compte bancaire en application de l'article L. 312-1 du code monétaire et financier.

Article R551-11

Toute correspondance transmise par voie postale au demandeur d'asile est envoyée à l'adresse à laquelle il a élu domicile en application de l'article L. 551-7.

Article R551-12

Le demandeur d'asile disposant d'un domicile stable est tenu, en cas de changement d'adresse, d'en informer sans délai l'Office français de l'immigration et de l'intégration. A défaut, toute correspondance est faite à la dernière adresse connue est réputée notifiée à son destinataire.

Article R551-13

L'absence d'une adresse effective ne peut être opposée à un demandeur d'asile pour lui refuser l'exercice d'un droit ou l'accès à un service essentiel garanti par la loi, notamment en matière bancaire et postale, dès lors qu'il dispose d'une déclaration de domiciliation en cours de validité.

Article R551-14

Les organismes conventionnés en application de l'article L. 550-2 procèdent à la domiciliation des demandeurs d'asile qui sont orientés vers eux par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Ils ne peuvent refuser l'élection de domicile que dans les cas prévus par leur convention.

L'organisme qui assure la domiciliation y met fin :

1° Lorsque le demandeur est orienté par l'office vers un hébergement pour demandeur d'asile au sens de l'article L. 552-1 autres que les établissements hôteliers ;

2° Lorsque le demandeur fait connaître à l'office l'adresse de son domicile stable.

L'organisme peut mettre fin à la domiciliation lorsque le demandeur a adopté un comportement violent envers le personnel de l'organisme ou un tiers. Le demandeur est alors orienté par l'office vers un autre organisme en vue de sa domiciliation.

L'organisme indiqué par la déclaration de domiciliation est tenu de communiquer pour l'exercice de leur mission, aux organismes de sécurité sociale tous éléments utiles permettant de vérifier qu'une personne est bien domiciliée auprès de lui.

Article R551-15

Les organismes conventionnés en application de l'article L. 550-2 transmettent chaque année à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi qu'au préfet de département un bilan de leur activité indiquant :

1° Le nombre de demandeurs d'asile suivis à la fin de l'année ;

2° Le nombre de demandeurs d'asile reçus dans l'année et le nombre de demandeurs dont la domiciliation a pris fin en cours d'année ;

3° Les moyens matériels et humains dont dispose la personne morale pour assurer son activité de domiciliation ;

4° Les conditions de mise en œuvre du cahier des charges.

Section 3 : Conditions matérielles d'accueil

Sous-section 1 : Proposition

Article D551-16

L'offre de prise en charge faite au demandeur d'asile en application de l'article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d'asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou qu'il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23.

Sous-section 2 : Refus et cessation

Article D551-17

La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature.

Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé.

Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée.

Article D551-18

La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature.

Lorsque la décision est motivée par la circonstance que le demandeur a dissimulé ses ressources financières, a fourni des informations mensongères sur sa situation familiale ou a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes, elle entraîne la restitution des montants indûment versés au titulaire de l'allocation.

Article D551-19

Le bénéfice du montant additionnel versé aux personnes non hébergées prévu à l'article D. 553-8 peut être retiré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration si le bénéficiaire a fourni des informations mensongères relatives à son domicile ou ses modalités d'hébergement.

Article D551-20

Le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile peut être refusé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration :

1° En cas de demande de réexamen de la demande d'asile ;

2° Si le demandeur, sans motif légitime, n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 ;

3° En cas de fraude.

Article R551-21

Pour l'application du 2° de l'article L. 551-16, un demandeur d'asile est considéré comme ayant quitté son lieu d'hébergement s'il s'en absente plus d'une semaine sans justification valable.

Dans ce cas, le gestionnaire du lieu en informe sans délai, en application de l'article L. 552-5, l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Article D551-22

Pour l'application du 4° de l'article L. 551-16, les ressources financières sont celles qui sont visées au second alinéa de l'article D. 553-3.

Article R551-23

Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d'accueil sont précisées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration lors de l'offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d'asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend.

Chapitre II : HÉBERGEMENT DES DEMANDEURS D'ASILE

Section 1 : Lieux d'hébergement

Article R552-1

Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile sont régis par les dispositions de la présente section ainsi que par les dispositions du code de l'action sociale et des familles.

Article R552-2

Aux fins de la gestion des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile, mentionnés à l'article L. 552-1 autres que les établissements hôteliers, le ministre chargé de l'asile fixe par arrêté les documents-types suivants :

1° Le cahier des charges des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile ;

2° Le contrat de séjour signé entre le gestionnaire de ces lieux d'hébergement et les demandeurs d'asile accueillis ;

3° Le règlement de fonctionnement des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile.

Article R552-3

Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 reçoivent la correspondance destinée aux personnes domiciliées et la mettent à leur disposition.

Article R552-4

Les personnes hébergées dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile mentionné à l'article L. 552-1 dont le niveau de ressources mensuelles est égal ou supérieur au montant du revenu de solidarité active défini à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles s'acquittent d'une participation financière à leurs frais d'hébergement et d'entretien, dans des conditions définies par arrêté des ministres des affaires sociales, de l'asile et du budget. Le montant de la participation financière tient compte notamment :

1° Des ressources de la personne ou de la famille accueillie ;

2° Des dépenses restant à sa charge pendant la période d'accueil.

La personne accueillie acquitte directement sa participation financière au gestionnaire du lieu d'hébergement qui lui en délivre récépissé.

Article R552-5

Le montant de la participation financière perçu par la structure d'hébergement vient en déduction pour le calcul de la dotation globale de financement prévue à l'article R. 314-150 du code de l'action sociale et des familles.

Article R552-6

Le gestionnaire du lieu d'hébergement signale, dans les meilleurs délais, toute absence injustifiée et prolongée, tout comportement violent et tout manquement grave au règlement du lieu d'hébergement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement.

Article R552-7

Le lieu d'hébergement conserve les dossiers des personnes accueillies deux années civiles après leur sortie. Les dossiers ainsi conservés peuvent à tout moment faire l'objet d'un contrôle sur place diligenté par le préfet de département ou, à Paris, le préfet de police.

Section 2 : Admission

Article R552-8

Si le demandeur d'asile accepte l'offre d'hébergement, l'Office français de l'immigration et de l'intégration l'informe du lieu qu'il doit rejoindre.

Ce lieu d'hébergement est situé dans la région où le demandeur d'asile s'est présenté pour l'enregistrement de sa demande d'asile ou dans une autre région, en application du schéma national d'accueil mentionné à l'article L. 551-1.

Le demandeur d'asile qui ne s'est pas présenté au gestionnaire du lieu d'hébergement dans les cinq jours suivant la décision de l'office est considéré comme ayant refusé l'offre d'hébergement.

Article R552-9

L'opposition du préfet de département ou, à Paris, du préfet de police, prévue à l'article L. 552-10, doit intervenir dans un délai de quarante-huit heures à partir de la date de la décision d'admission.

A cet effet, il a accès au traitement automatisé des données géré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration concernant les entrées et sorties dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile situés dans le département.

Section 3 : Accompagnement

Article R552-10

Les normes mentionnées à l'article L. 552-13 correspondent aux prestations d'accompagnement administratif, juridique, sanitaire et social fournies aux demandeurs d'asile pendant la durée de leur hébergement. Elles sont assurées par le gestionnaire du lieu d'hébergement ou sous sa responsabilité. Elles comportent :

1° La domiciliation du demandeur d'asile, pendant toute la durée de la procédure de demande d'asile ;

2° L'information sur les missions et le fonctionnement du lieu d'hébergement ainsi que l'information sur les droits et devoirs de la personne hébergée, matérialisée par la signature d'un contrat de séjour ;

3° L'information sur la procédure d'asile et l'accompagnement dans les démarches administratives relatives à la présentation de la demande devant l'Office français de protection des réfugiés et le cas échéant, à la présentation du recours devant la Cour nationale du droit d'asile ;

4° L'information sur les soins de santé et la facilitation d'accès aux services de santé afin d'assurer un suivi de santé adapté aux besoins ;

5° L'accompagnement dans les démarches d'ouverture des différents droits sociaux ;

6° L'accompagnement pour la scolarisation des enfants mineurs hébergés ;

7° La mise en place d'activités sociales, bénévoles et récréatives, en partenariat, le cas échéant, avec les collectivités locales et le tissu associatif de proximité ;

8° La préparation et l'organisation de la sortie du lieu d'hébergement, en lien avec l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

L'ensemble de ces prestations sont précisées dans les cahiers des charges, publiés par arrêté du ministre chargé de l'asile, des centres d'accueil pour demandeurs d'asile et des structures bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile.

Section 4 : Sortie

Article R552-11

Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l'Office français de l'immigration et de l'intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d'hébergement.

Article R552-12

Dès que l'information prévue à l'article R. 552-11 lui est parvenue, le gestionnaire du lieu d'hébergement communique à la personne hébergée la date à laquelle elle doit en sortir.

Article R552-13

La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d'hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d'hébergement prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13, dans les conditions suivantes :

1° Lorsqu'elle s'est vue reconnaitre la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d'hébergement jusqu'à ce qu'une solution d'hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite d'une durée de trois mois à compter de la date de la fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire du lieu qui prend toutes mesures utiles pour lui faciliter l'accès à ses droits, au service intégré d'accueil et d'orientation, ainsi qu'à une offre d'hébergement ou de logement adaptée ; cette période peut être prolongée pour une durée maximale de trois mois supplémentaires avec l'accord de l'office ;

2° Dans les autres cas, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d'hébergement pour une durée maximale d'un mois à compter de la fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire du lieu.

Cette personne est informée par le gestionnaire de ce qu'elle peut, dans le délai de quinze jours à compter de la fin de sa prise en charge, saisir l'Office français de l'immigration et de l'intégration en vue d'obtenir une aide au retour et éventuellement une aide à la réinsertion dans son pays d'origine. Si elle présente une telle demande, elle peut, à titre exceptionnel, être maintenue dans un lieu d'hébergement pour une durée maximale d'un mois à compter de la décision de l'office.

Article R552-14

Lorsque la personne n'a pas quitté le lieu d'hébergement à la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, à l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le gestionnaire met en œuvre la décision de sortie prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il en informe l'office et le préfet de département dans lequel se situe le lieu d'hébergement.

Article R552-15

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d'hébergement après la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants :

1° La personne ne dispose pas d'un titre de séjour et n'a pas sollicité d'aide au retour volontaire ou a refusé l'offre d'aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

2° La personne bénéficie d'un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d'hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d'hébergement occupé.

Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux.

Article R552-16

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 552-15, les actes contraires à l'ordre public sont constatés par le préfet du département dans lequel est domiciliée la personne hébergée, ou, à Paris, le préfet de police.

Chapitre III : ALLOCATION POUR DEMANDEUR D'ASILE

Section 1 : Conditions d'attribution

Article D553-1

Sont admis au bénéfice de l'allocation prévue au présent chapitre, les demandeurs d'asile qui ont accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application de l'article L. 551-9 et qui sont titulaires de l'attestation de demande d'asile délivrée en application de l'article L. 521-7.

Lorsque le droit au maintien a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et que l'attestation de demande d'asile a été retirée ou n'a pas été renouvelée par l'autorité administrative, en application de l'article L. 542-3, l'allocation pour demandeur d'asile est versée jusqu'aux termes prévus à l'article L. 551-14.

Article D553-2

L'allocation pour demandeur d'asile, prévue à l'article L. 553-1, est due à compter de l'acceptation des conditions matérielles d'accueil. Elle est attribuée aux demandeurs d'asile pour la durée fixée à l'article L. 551-13.

Article D553-3

Pour bénéficier de l'allocation pour demandeur d'asile prévue à l'article L. 553-1, le demandeur d'asile doit être âgé de dix-huit ans révolus et justifier de ressources mensuelles inférieures au montant du revenu de solidarité active.

Les ressources prises en considération pour l'application du premier alinéa comprennent celles de l'intéressé et, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel les ressources sont examinées.

Article D553-4

Les ressources suivantes ne sont pas prises en compte pour la détermination du droit à l'allocation pour demandeur d'asile :

1° Les prestations familiales ;

2° Les allocations d'assurance ou de solidarité, les rémunérations de stage et les revenus d'activité perçus pendant la période de référence, lorsqu'il est justifié que la perception de ces allocations, rémunérations et revenus est interrompue de manière certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire de ces ressources ne peut prétendre à un revenu de substitution.

Article D553-5

La pension alimentaire ou la prestation compensatoire fixée par une décision de justice devenue exécutoire, une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel prévues à l'article 229-1 du code civil, par un acte reçu en la forme authentique par un notaire ou par convention judiciairement homologuée est déduite des ressources de celui qui la verse.

Article D553-6

La condition relative aux ressources prévue à l'article L. 553-1 peut faire l'objet d'un contrôle ultérieur par l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Article D553-7

Dans le foyer, le bénéficiaire de l'allocation est celui qui a déposé la demande.

Par dérogation au premier alinéa le bénéficiaire de l'allocation peut être désigné d'un commun accord. Ce droit d'option peut être exercé à tout moment. L'option ne peut être remise en cause qu'au bout d'un an, sauf changement de situation, sur demande motivée.

Lorsqu'un même foyer compte plusieurs demandeurs d'asile, une seule allocation peut être versée au foyer, même si plusieurs demandes d'allocation sont déposées.

Section 2 : Détermination du montant de l'allocation

Article D553-8

L'allocation pour demandeur d'asile est composée d'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction du nombre de personnes composant le foyer, et, le cas échéant, d'un montant additionnel destiné à couvrir les frais d'hébergement ou de logement du demandeur.

Article D553-9

Le montant additionnel n'est pas versé au demandeur qui n'a pas manifesté de besoin d'hébergement ou qui a accès gratuitement à un hébergement ou un logement à quelque titre que ce soit.

Article D553-10

Le barème de l'allocation pour demandeur d'asile figure à l'annexe 8.

Article D553-11

Le montant de l'allocation pour demandeur d'asile à verser mensuellement à chaque allocataire est arrêté par l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Article D553-12

Pour la détermination du montant de l'allocation, les enfants non mariés sont pris en compte, à la date d'enregistrement de la demande, à la condition d'être à la charge de l'allocataire.

Les ressources perçues par le bénéficiaire viennent en déduction du montant résultant de l'application des articles D. 553-8 et D. 553-9.

Article D553-13

Le montant de l'allocation versée est révisé après instruction de la demande de modification par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à la date de la décision de l'office.

Article D553-14

La naissance d'un enfant est prise en compte pour le calcul du montant de l'allocation à compter de la réception de l'original de l'extrait d'acte de naissance et, le cas échéant, de l'attestation signée par l'opérateur d'hébergement ou la structure chargée de l'accompagnement des demandeurs d'asile.

Article D553-15

En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, l'allocataire qui bénéficie de la prise en compte de l'enfant dans le calcul du montant de l'allocation est celui qui en a la charge effective et permanente.

Article D553-16

Lorsque le demandeur d'asile est rejoint, postérieurement au dépôt de sa demande d'allocation, par un membre de famille qui est majeur, ce dernier est pris en compte dans le calcul de l'allocation s'il a été déclaré par le demandeur lors de l'enregistrement cette demande.

Lorsque le membre de famille qui le rejoint est mineur, cette prise en compte est de droit.

Le montant de l'allocation versé à la famille est révisé à compter de la date d'enregistrement par l'Office français de l'immigration et de l'intégration du membre de famille ayant rejoint le demandeur d'asile.

Article D553-17

Le décès du bénéficiaire met fin aux droits à l'allocation pour demandeur d'asile. Le décès d'un membre de sa famille y met fin pour la part correspondant à cette personne.

L'incarcération du bénéficiaire ou son placement en rétention dans les cas prévus aux articles L. 752-2 et L. 753-1 entraîne la suspension des droits à l'allocation pour demandeur d'asile. L'incarcération ou le placement en rétention d'un membre de sa famille entraîne leur suspension pour la part correspondant à cette personne.

Ces éléments sont pris en compte à partir de leur signalement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le cas échéant sous couvert de l'opérateur d'hébergement ou de la structure chargée de l'accompagnement du demandeur.

Section 3 : Versement de l'allocation

Article D553-18

L'allocation pour demandeur d'asile est versée mensuellement sur la base de la transmission prévue à l'article D. 553-21, à terme échu, par alimentation d'une carte de retrait ou de paiement.

De manière transitoire ou par dérogation, notamment dans les départements d'outre-mer, l'allocation peut être versée par virement sur un compte bancaire du bénéficiaire.

Article D553-19

L'agence de services et de paiement est chargée, pour le compte de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de verser l'allocation aux bénéficiaires dont l'éligibilité a été déterminée préalablement par l'office.

Article D553-20

L'Office français de l'immigration et de l'intégration communique, mensuellement, à l'agence de services et de paiement :

1° La liste nominative des personnes bénéficiaires de l'allocation ;

2° Les éléments propres à identifier les allocataires : sexe, nom, prénom, date de naissance, adresse associée au dossier le cas échéant, ainsi que les numéros de dossier attribués aux allocataires dans le traitement automatisé de l'office ayant pour objet d'assurer la gestion et le pilotage du dispositif des centres d'accueil des demandeurs d'asile et dans l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France ;

3° Le montant de l'allocation à verser et le numéro de carte de retrait ou de paiement ou, le cas échéant les coordonnées bancaires des allocataires.

Article D553-21

L'Office français de l'immigration et de l'intégration transmet à l'agence de services et de paiement, par voie dématérialisée, les données mentionnées à l'article D. 553-20, sans les éléments détaillés de la liquidation.

Cette transmission sécurisée et non signée électroniquement vaut décision d'attribution, ordre de payer, et constitue l'état liquidatif de l'allocation.

La sécurisation de la transmission de données au moyen d'une habilitation nominative et d'un mot de passe, avec piste d'audit, est garantie et vérifiée par l'agent comptable de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui transmet les résultats des contrôles à l'agent comptable de l'agence de services et de paiement.

Article D553-22

Chaque transmission d'informations de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'agence de services et de paiement donne lieu à un flux de retour vers l'office, pour confirmer la bonne intégration des données.

Article D553-23

Une fois les fonds et l'ordre d'alimentation reçus de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, l'agence de services et de paiement réalise soit le virement des fonds sur les comptes bancaires des bénéficiaires, soit l'ordre d'alimentation des cartes de retrait ou de paiement délivrées aux allocataires par l'office.

Article D553-24

Le versement de l'allocation prend fin dans les cas suivants :

1° Au terme des délais prévus à l'article L. 551-13, dans les conditions prévues au même article ;

2° Lorsque le droit au maintien de l'étranger a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2, dans les conditions prévues à l'article L. 551-14 ;

3° A compter de la date à laquelle l'attestation de demande d'asile a été retirée par l'autorité administrative ou n'a pas été renouvelée en application de l'article R. 573-2.

Article D553-25

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 551-14, le défaut de validité de l'attestation de demande d'asile entraîne la suspension des droits à l'allocation, sauf s'il est imputable à l'administration.

Section 4 : Obligation d'information

Article D553-26

Le demandeur d'asile fait connaître à l'Office français de l'immigration et de l'intégration toutes informations relatives à son domicile, ses modalités d'hébergement, sa situation de famille, ses activités professionnelles, ses ressources et ses biens ainsi qu'à ceux des membres de son foyer. Il fait connaître à l'office tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments, le cas échéant sous couvert de l'opérateur d'hébergement ou de la structure chargée de son accompagnement.

Article D553-27

Lorsqu'il n'est pas hébergé dans un des lieux mentionnés à l'article L. 552-1, le demandeur d'asile informe l'Office français de l'immigration et de l'intégration de son lieu d'hébergement ou de logement ainsi que des modalités s'y rapportant.

Le demandeur d'asile communique ces informations à l'office dans les plus brefs délais suivant l'enregistrement de sa demande d'asile ou tout changement de situation.

Section 5 : Remboursement des indues

Article D553-28

La constatation des allocations indûment versées ainsi que leur recouvrement sont assurés par l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Le montant maximal des retenues pouvant être opérées sur les échéances à venir en cas de versement indu, en application de l'article L. 553-3, est fixé par arrêté du ministre chargé de l'asile.

Chapitre IV : CONDITIONS D'ACCÈS AU MARCHÉ DU TRAVAIL

Article D554-1

La direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi indique mensuellement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration les bénéficiaires de l'allocation disposant d'un contrat de travail.

Titre VI : CONTENU ET FIN DE LA PROTECTION

Article R560-1

Conformément à l'article R. 240-1, les dispositions du présent titre sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.

Chapitre I : CONTENU DE LA PROTECTION

Section 1 : Réunification familiale

Article R561-1

La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire mentionnée à l'article L. 561-5. Elle est déposée auprès de l'autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle résident ces personnes.

Article R561-2

Au vu des justificatifs d'identité et des preuves des liens familiaux des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, l'autorité diplomatique ou consulaire enregistre la demande de visa au réseau mondial des visas et délivre sans délai une attestation de dépôt de la demande.

Lorsque l'autorité diplomatique ou consulaire estime nécessaire de procéder aux vérifications prévues à l'article L. 811-2, elle effectue ces vérifications dès le dépôt de la demande et en informe le demandeur.

Article R561-3

Dès l'enregistrement de la demande par l'autorité diplomatique ou consulaire, le ministre chargé de l'asile demande à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la certification de la situation de famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire ainsi que de son état civil.

L'office transmet la certification de la situation de famille et de l'état civil dans les meilleurs délais au ministre chargé de l'asile qui en informe l'autorité diplomatique ou consulaire.

Section 2 : Protection octroyée à un mineur

Article R561-4

Pour l'application de l'article L. 561-8, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides informe les parents ou tuteurs légaux de l'intéressée mineure que tout refus de se soumettre à l'examen médical ou tout constat de mutilation sera transmis au procureur de la République.

Section 3 : Documents de voyage

Article R561-5

Les titres de voyage délivrés en application des articles L. 561-9, L. 561-10 ou L. 561-11 comportent les mentions énumérées au B du II de l'annexe 3.

Article R561-6

Les titres de voyage mentionnés à l'article R. 561-5 sont délivrés par le préfet du département où réside habituellement l'étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police.

Article R561-7

La délivrance d'un titre de voyage implique la restitution du titre de voyage délivré antérieurement.

Article R561-8

L'étranger qui sollicite un titre de voyage présente les pièces suivantes à l'appui de sa demande :

1° Le titre de séjour dont il est titulaire ;

2° Deux photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm × 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;

3° Un justificatif de domicile ou une déclaration de domiciliation mentionnée à l'article R. 551-8.

Article R561-9

Lorsque la demande est faite pour un mineur, le demandeur présente les pièces suivantes à l'appui de sa demande :

1° Un document attestant la filiation du mineur ;

2° Un document attestant sa qualité de représentant légal ;

3° Deux photographies de face du mineur, tête nue, de format 3,5 cm × 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;

4° Un justificatif de domicile ou une déclaration de domiciliation mentionnée à l'article R. 551-8 ;

5° Le cas échéant, tout document ou élément justifiant que le mineur est placé sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Article R561-10

En dehors des cas de retrait prévus par la loi, le titre de voyage peut être retiré et doit être restitué par l'étranger lorsque son titulaire n'en remplit plus les conditions de délivrance ou en cas d'acquisition de la nationalité française.

Article R561-11

Le titulaire du titre de voyage est réadmis en France sur simple présentation de ce titre en cours de validité.

Section 4 : Accès aux droits et obligations

Article D561-12

Pour l'application de l'article L. 561-16, le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire peut solliciter auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou du gestionnaire du lieu d'hébergement une attestation provisoire relative à la composition familiale.

L'attestation est délivrée à l'intéressé, par extraction du traitement automatisé régi par les articles R. 142-51 à R. 142-58, sur présentation de la décision lui reconnaissant la qualité de réfugié ou lui accordant le bénéfice de la protection subsidiaire.

L'attestation indique la composition de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire telle que prise en compte dans le cadre de la procédure d'asile prévue aux titres II, III et V.

Article D561-13

La personne réinstallée peut également solliciter la délivrance de l'attestation mentionnée à l'article D. 561-12 auprès de l'opérateur chargé de son accompagnement, qui l'établit et la fait valider par l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Article D561-14

L'attestation mentionnée à l'article D. 561-12 est valable à compter de sa date de délivrance et jusqu'à la délivrance par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides des documents d'état civil attestant la composition familiale.

Article R561-15

L'étranger qui a obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire fait connaître à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides son adresse et informe l'office de chaque changement d'adresse, dans un délai de trois mois suivant ce changement. S'il a changé d'adresse sans en informer l'office, toute notification faite par l'office à la dernière adresse connue est réputée régulière.

Chapitre II : FIN DE LA PROTECTION

Article R562-1

Lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides met fin au statut de réfugié en application des articles L. 511-7, L. 511-8 ou L. 511-9, ou au bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 512-3, il informe le préfet compétent ainsi que le ministre en charge de l'asile du fondement sur lequel cette décision a été prise.

Article R562-2

La Cour nationale du droit d'asile peut être saisie d'un recours en révision dans les cas prévus aux articles L. 511-9 et L. 512-4.

Le recours est exercé dans le délai de deux mois après la constatation des faits de nature à justifier l'exclusion du statut de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire ou à caractériser une fraude.

Titre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES LORSQUE L'EXAMEN DE LA DEMANDE D'ASILE RELÈVE DE LA COMPÉTENCE D'UN AUTRE ÉTAT

Chapitre I : ENREGISTREMENT DE LA DEMANDE ET ÉVALUATION DE LA VULNÉRABILITÉ DU DEMANDEUR D'ASILE ET DE SES BESOINS PARTICULIERS

Article R571-1

Après qu'il a satisfait aux obligations prévues à l'article R. 521-7, le demandeur d'asile est mis en possession de l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 571-1. Elle précise que l'étranger fait l'objet d'une procédure en application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.

Cette attestation ne permet pas de circuler librement dans les autres Etats membres de l'Union européenne.

Chapitre II : PROCÉDURES DE PRISE EN CHARGE ET DE REPRISE EN CHARGE

Article R572-1

Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l'autorité compétente pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile et prendre une décision de transfert en application de l'article L. 572-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.

Chapitre III : DROIT AU MAINTIEN SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS ET CONDITIONS D'ACCUEIL

Article R573-1

Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l'autorité compétente pour renouveler l'attestation de demande d'asile en application de l'article L. 571-1, est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.

Article R573-2

L'attestation de demande d'asile peut être retirée ou ne pas être renouvelée lorsque l'étranger se soustrait de manière intentionnelle et répétée aux convocations ou contrôles de l'autorité administrative en vue de faire échec à l'exécution d'une décision de transfert.

Titre VIII : AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES

Article R580-1

Conformément à l'article R. 240-1, les dispositions du chapitre I du présent titre sont applicables à l'étranger ressortissant de pays tiers mentionné aux articles L. 200-3, L. 200-4 et L. 200-5.

Chapitre I : PROTECTION TEMPORAIRE

Section 1 : Séjour des bénéficiaires de la protection temporaire

Article R581-1

Le bénéficiaire de la protection temporaire mentionné à l'article L. 581-1 se présente, s'il est âgé de plus de dix-huit ans, à la préfecture du département où il a sa résidence ou, à Paris, à la préfecture de police, pour solliciter la délivrance du document provisoire de séjour mentionné à l'article L. 581-3.

Il produit les pièces suivantes à l'appui de sa demande :

1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;

2° Toutes indications portant sur les conditions de son entrée en France ;

3° Tout document ou élément d'information attestant qu'il appartient à l'un des groupes spécifiques de personnes visés par la décision du Conseil de l'Union européenne mentionnée à l'article L. 811-2 ;

4° Quatre photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;

5° Un justificatif de domicile.

Article R581-2

L'enfant mentionné au 1° de l'article R. 581-1 et aux articles R. 581-8 et R. 581-9 s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie à l'égard du bénéficiaire de la protection temporaire ou de son conjoint, ainsi que de l'enfant adopté en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de celle-ci lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger.

Article R581-3

Lors de la demande d'admission au séjour au titre de la protection temporaire en application de l'article R. 581-1, il est remis au bénéficiaire de la protection temporaire un document, rédigé dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, dans lequel les dispositions relatives à la protection temporaire qui lui sont applicables sont clairement exposées.

Article R581-4

Lorsqu'il satisfait aux obligations prévues à l'article R. 581-1, le bénéficiaire de la protection temporaire est mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour valable six mois portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire ».

L'autorisation provisoire de séjour est renouvelée automatiquement pendant toute la durée de la protection temporaire définie au deuxième alinéa de l'article L. 581-3. Toutefois, la durée de validité de l'autorisation provisoire de séjour peut être limitée à la période restant à courir jusqu'au terme de la protection temporaire.

Article R581-5

Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 581-3, l'autorisation provisoire de séjour est refusée ou retirée ou son renouvellement est refusé si l'étranger est exclu du bénéfice de la protection temporaire sur le fondement de l'article L. 581-5.

Article R581-6

La délivrance d'une autorisation provisoire de travail à un étranger ayant obtenu une autorisation provisoire de séjour au titre de l'article R. 581-4 est régie par les dispositions des articles L. 341-4, R. 341-1, R. 341-3, R. 341-4 et R. 341-7 du code du travail.

Lorsque la durée de validité du contrat de travail présenté par le bénéficiaire de la protection temporaire à l'appui de sa demande est supérieure à la durée de validité de la protection temporaire, l'autorisation provisoire de travail est limitée à la période restant à courir jusqu'au terme de la protection temporaire.

Article D581-7

Conformément à l'article L. 581-9, les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection temporaire bénéficient de l'allocation prévue à l'article L. 553-1 pendant la durée du bénéfice de la protection temporaire.

Les dispositions prévues au chapitre III du titre V sont applicables aux ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection temporaire.

Le versement de l'allocation prend fin, sur demande de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à la date où s'achève cette protection ou à la date du transfert du bénéficiaire vers un autre Etat de l'Union européenne.

Section 2 : Transfert des bénéficiaires de la protection temporaire ou des membres de leur famille

Sous-section 1 : Transfert en France

Article R581-8

L'étranger admis au séjour en France au titre de la protection temporaire peut demander à être rejoint par un membre de sa famille qui bénéficie de la protection temporaire dans un autre Etat membre de l'Union européenne.

Lorsque la demande concerne le conjoint de l'étranger admis au séjour en France, ses enfants mineurs ou ceux de son conjoint, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police l'accepte en fonction des capacités d'accueil respectives des Etats membres intéressés et sous réserve que cet étranger justifie du consentement de sa famille. Dans les autres cas, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police statue en fonction des capacités d'accueil et en tenant compte des motifs de nécessité et d'urgence invoqués par les intéressés.

Article R581-9

Lorsqu'un étranger bénéficie de la protection temporaire en France, son conjoint, ses enfants mineurs ou, le cas échéant, les enfants mineurs de son conjoint bénéficient, lorsqu'ils ne sont pas encore présents sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, d'une mesure de regroupement sur le territoire français à la condition qu'ils nécessitent une protection et sous réserve des capacités d'accueil. La décision est prise par le préfet de département et, à Paris, par le préfet de police.

Article R581-10

Lorsqu'un bénéficiaire de la protection temporaire dans un autre Etat membre de l'Union européenne sollicite son transfert vers la France, le ministre chargé de l'immigration, saisi de cette demande par les autorités compétentes de l'Etat membre dans lequel l'intéressé a sa résidence, statue sur cette demande en tenant compte notamment des capacités d'accueil.

Article R581-11

Lorsqu'un bénéficiaire de la protection temporaire en France cherche à entrer sans autorisation ou se trouve irrégulièrement sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne pendant la période couverte par la décision mentionnée à l'article L. 581-2, la France le réadmet sur son territoire au titre de la protection temporaire, sauf si un accord bilatéral prévoit des dispositions contraires.

La demande de reprise en charge est adressée au ministre chargé de l'immigration par écrit et est accompagnée de tout document justifiant que l'intéressé bénéficie de la protection temporaire en France.

Article R581-12

Les bénéficiaires de la protection temporaire et les membres de leur famille, admis en France en application des articles R. 581-8 à R. 581-11, sont admis au séjour dans les conditions prévues aux articles R. 581-4 et R. 581-5.

L'autorisation provisoire de séjour délivrée à un membre de famille admis en France en application de l'article R. 581-9 porte la mention « membre de famille d'un bénéficiaire de la protection temporaire ».

Sous-section 2 : Transfert vers un autre Etat de l'Union européenne

Article R581-13

Un bénéficiaire de la protection temporaire en France peut demander à rejoindre un membre de sa famille qui bénéficie de la protection temporaire dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Le préfet de département et, à Paris, le préfet de police saisit alors par écrit les autorités compétentes de cet Etat en vue du transfert de l'intéressé vers le territoire de cet Etat.

Article R581-14

Le préfet de département et, à Paris, le préfet de police peut saisir un autre Etat membre de l'Union européenne aux fins de transfert d'un étranger bénéficiaire en France de la protection temporaire vers le territoire de cet Etat. Cette saisine peut intervenir, à tout moment, à la demande de l'étranger ou avec son consentement.

Le préfet de département et, à Paris, le préfet de police peut saisir un autre Etat membre de l'Union européenne aux fins de réadmission sur le territoire de cet Etat d'un étranger y ayant obtenu le bénéfice de la protection temporaire.

Article R581-15

En cas de transfert d'un bénéficiaire de la protection temporaire vers un autre Etat membre de l'Union européenne en application de l'article R. 581-13 ou R. 581-14, l'autorisation provisoire de séjour délivrée sur le fondement de l'article R. 581-4 est retirée. Il est également mis fin aux obligations de la France en matière de protection temporaire à l'égard de l'intéressé.

Pour permettre la mise en œuvre du transfert, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police délivre à l'intéressé le laissez-passer dont le modèle figure à l'annexe I de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil.

Sous-section 3 : Coopération en vue du transfert

Article R581-16

Les informations relatives à un bénéficiaire de la protection temporaire qui sont nécessaires pour instruire une demande de transfert autre que celles mentionnées aux articles R. 581-10 et R. 581-11 sont demandées ou fournies à l'Etat membre de l'Union européenne où réside l'intéressé ou dans lequel il souhaite résider par le représentant de l'Etat dans le département vers lequel ou à partir duquel doit s'opérer le transfert.

Les informations relatives à un bénéficiaire de la protection temporaire qui sont nécessaires pour instruire une demande de transfert en application de l'article R. 581-10 ou une demande de réadmission en application de l'article R. 581-11 sont demandées par le ministre chargé de l'immigration à l'Etat membre de l'Union européenne sur le territoire duquel se trouve l'intéressé.

Ces informations comprennent au moins l'une des données ou l'un des documents suivants :

1° Les nom, nationalité, date et lieu de naissance, situation familiale et lien de parenté de l'intéressé ;

2° Les documents d'identité et de voyage de l'intéressé ;

3° Les documents attestant l'existence de liens familiaux ;

4° D'autres données indispensables pour établir l'identité de l'intéressé ou ses liens de parenté ;

5° Les décisions de délivrer ou de refuser de délivrer un document de séjour ou un visa à l'intéressé, ainsi que les documents étayant ces décisions ;

6° Les demandes de document de séjour ou de visa introduites par l'intéressé et en cours d'examen, ainsi que l'état d'avancement de la procédure.

Article R581-17

Le ministre chargé de l'asile informe la Commission de l'Union européenne et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés des demandes de transfert.

Section 3 : Dispositions diverses

Article R581-18

Les catégories de personnes déplacées qui peuvent bénéficier de la protection temporaire en France en application des dispositions de l'article L. 581-7 sont désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration, du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.

Ces personnes sont alors admises au séjour dans les conditions prévues aux articles R. 581-4 et R. 581-5.

Le ministre chargé de l'asile informe immédiatement le Conseil et la Commission de l'Union européenne de la mise en œuvre de ces dispositions.

Article R581-19

Les dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement conclu avec d'autres Etats sont applicables aux demandes d'asile présentées par un bénéficiaire de la protection temporaire.

L'Etat membre de l'Union européenne responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée par une personne bénéficiant de la protection temporaire est l'Etat qui a accepté le transfert de ladite personne sur son territoire en application des dispositions des articles R. 581-10, R. 581-11, R. 581-13 ou R. 581-14.

Lorsqu'une demande d'asile a été enregistrée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides préalablement au transfert de l'étranger bénéficiaire de la protection temporaire vers un autre Etat membre de l'Union européenne, le transfert de l'intéressé vers le territoire de cet autre Etat membre conduit au dessaisissement de l'office.

Chapitre II : APATRIDIE

Section 1 : Procédure de reconnaissance de la qualité d'apatride

Article R582-1

La demande de statut d'apatride est déposée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Elle est rédigée en français sur un imprimé établi par l'office. L'imprimé doit être signé et accompagné de deux photographies d'identité récentes et, le cas échéant, du document de voyage, des documents d'état civil et de la copie du document de séjour en cours de validité.

Lorsque la demande introduite est complète, l'office en accuse réception sans délai.

Article R582-2

L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut convoquer le demandeur à un entretien personnel dans les conditions prévues à l'article R. 531-17.

Le demandeur est entendu dans la langue de son choix, ou, à défaut, dans une autre langue qu'il comprend et dans laquelle il est à même de communiquer clairement.

Lorsque l'entretien du demandeur nécessite l'assistance d'un interprète, sa rétribution est prise en charge par l'office.

L'office peut procéder à un entretien en ayant recours à un moyen de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues par l'article R. 531-16.

L'office peut autoriser le demandeur à se présenter accompagné soit d'un avocat, soit d'un représentant d'une association, dans les conditions prévues à l'article L. 531-15.

Article R582-3

La décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est notifiée à l'intéressé dans les conditions prévues à l'article R. 531-17.

En cas de décision reconnaissant la qualité d'apatride, le directeur général de l'office en informe le préfet compétent en vue de la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée à l'article L. 424-18.

Section 2 : Contenu de la protection

Article R582-4

En application de l'article L. 582-5, les dispositions des articles R. 561-1 à R. 561-3 relatives à la réunification familiale sont applicables aux étrangers reconnus apatrides.

Article R582-5

Les dispositions des articles R. 561-5 à R. 561-11 sont applicables aux documents de voyage qui peuvent être délivrés en application de l'article L. 582-7 aux étrangers reconnus apatrides.

Titre IX : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Chapitre I : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Section 1 : Dispositions particulières aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution

Sous-section 1 : Dispositions communes aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution

Article R591-1

Pour l'application du présent livre dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution :

1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité et les références à la préfecture sont remplacées par la référence aux services de l'Etat dans la collectivité ;

2° Les dispositions du titre VII ne sont pas applicables ;

3° L'article R. 581-19 n'est pas applicable.

Article D591-2

Pour l'application du présent livre dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution :

1° A l'article D. 521-12, les mots : « ainsi que l'état d'avancement des procédures de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et de transfert, en particulier les dates de fuite ou de transfert des intéressés » sont supprimés ;

2° A l'article D. 554-1, les mots : « direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi » sont remplacés en Guadeloupe, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte par les mots : « direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi » et, en Guyane, par les mots : « direction générale des populations ».

Sous-section 2 : Dispositions particulières à la Guadeloupe

Article R591-3

Lorsqu'en Guadeloupe, l'augmentation significative du niveau de la demande d'asile constatée sur une période de trois mois le justifie au regard des caractéristiques et des contraintes particulières des collectivités concernées, le ministre chargé de l'asile peut prévoir par un arrêté motivé, après s'être assuré de la disponibilité des moyens humains et matériels nécessaires au traitement complet des demandes d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, l'application de l'adaptation des modalités de traitement des demandes d'asile dans les conditions prévues à l'article R. 581-1.

L'arrêté est pris pour une période qui ne peut excéder dix-huit mois. Il est renouvelable. Il fixe la date à laquelle les dispositions de l'article R. 581-1 entrent en vigueur dans chacune des collectivités concernées.

La mise en œuvre des dispositions prévues au premier alinéa fait l'objet d'un suivi semestriel effectué par le ministre chargé de l'asile en lien avec l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Ce suivi comporte pour chaque collectivité concernée des éléments quantitatifs et qualitatifs portant notamment sur l'évolution des délais d'examen des demandes d'asile et les effets des adaptations mentionnées à l'article R.581-1 sur l'exercice par les demandeurs d'asile de l'ensemble des droits prévus par le présent décret.

Lorsque les motifs qui fondent l'arrêté mentionné au premier alinéa cessent, il est mis fin à l'application de ses dispositions par arrêté du ministre chargé de l'asile.

Article R591-4

Dans le cas prévu à l'article R. 591-3, pour l'application des dispositions du chapitre I du titre III :

1° A l'article R. 531-2, les mots : « vingt-et-un jours » sont remplacés par les mots : « sept jours » et après les mots : « pour introduire », sont ajoutés les mots : « en personne » ;

2° A l'article R. 531-4, les mots : « huit jours » sont remplacés par les mots : « trois jours » ;

3° A l'article R. 531-5, les mots : « l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en accuse réception » sont remplacés par les mots : « l'Office français de protection des réfugiés et apatrides informe le demandeur, par lettre remise en mains propres, du caractère complet du dossier » ;

4° L'article R. 531-6 est ainsi rédigé :

« Art. R. 531-6. - L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue dans un délai de vingt-et-un jours à compter de l'introduction de la demande. » ;

5° L'article R. 531-7 est ainsi rédigé :

« Art. R. 531-7. - L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut décider de ne pas statuer dans le délai prévu à l'article R. 531-2 lorsque cela lui paraît nécessaire pour assurer un examen approprié de la demande. » ;

6° A l'article R. 531-11, les mots : « dans les conditions prévues à l'article R. 531-17 » sont remplacés par les mots : « par remise en mains propres de la convocation lors de l'introduction de la demande d'asile complète » ;

7° A l'article R. 531-17, les mots : « par lettre recommandée avec demande d'avis de réception » sont remplacés par les mots : « par remise en mains propres contre récépissé par un agent de l'office. A cette fin, le demandeur se voit remettre contre récépissé une convocation, lors de l'introduction de sa demande ou à l'issue de l'entretien prévu au premier alinéa de l'article L. 531-12. La décision est réputée notifiée à la date à laquelle le demandeur a été convoqué si, sans motif légitime, il ne s'est pas présenté à cette convocation. »

Article R591-5

Les adaptations des articles R. 531-2, R. 531-4, R. 531-5, R. 531-6, R. 531-7, R. 531-11 et R. 531-17, prévues aux 1° à 7°de l'article R. 591-4, s'appliquent aux demandes d'asile enregistrées en Guadeloupe à compter de la date fixée par l'arrêté mentionné à l'article R. 591-3.

Sous-section 3 : Dispositions particulières à la Guyane

Article R591-6

Lorsqu'en Guyane, l'augmentation significative du niveau de la demande d'asile constatée sur une période de trois mois le justifie au regard des caractéristiques et des contraintes particulières des collectivités concernées, le ministre chargé de l'asile peut prévoir par un arrêté motivé, après s'être assuré de la disponibilité des moyens humains et matériels nécessaires au traitement complet des demandes d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, l'application de l'adaptation des modalités de traitement des demandes d'asile dans les conditions prévues à l'article R. 581-1.

L'arrêté est pris pour une période qui ne peut excéder dix-huit mois. Il est renouvelable. Il fixe la date à laquelle les dispositions de l'article R. 581-1 entrent en vigueur dans chacune des collectivités concernées.

La mise en œuvre des dispositions prévues au premier alinéa fait l'objet d'un suivi semestriel effectué par le ministre chargé de l'asile en lien avec l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Ce suivi comporte pour chaque collectivité concernée des éléments quantitatifs et qualitatifs portant notamment sur l'évolution des délais d'examen des demandes d'asile et les effets des adaptations mentionnées à l'article R.581-1 sur l'exercice par les demandeurs d'asile de l'ensemble des droits prévus par le présent décret.

Lorsque les motifs qui fondent l'arrêté mentionné au premier alinéa cessent, il est mis fin à l'application de ses dispositions par arrêté du ministre chargé de l'asile.

Article R591-7

Dans le cas prévu à l'article R. 591-6, pour l'application des dispositions du chapitre I du titre III :

1° A l'article R. 531-2, les mots : « vingt-et-un jours » sont remplacés par les mots : « sept jours » et après les mots : « pour introduire », sont ajoutés les mots : « en personne » ;

2° A l'article R. 531-4, les mots : « huit jours » sont remplacés par les mots : « trois jours » ;

3° A l'article R. 531-5, les mots : « l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en accuse réception » sont remplacés par les mots : « l'Office français de protection des réfugiés et apatrides informe le demandeur, par lettre remise en mains propres, du caractère complet du dossier » ;

4° L'article R. 531-6 est ainsi rédigé :

« Art. R. 531-6. - L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue dans un délai de vingt-et-un jours à compter de l'introduction de la demande » ;

5° L'article R. 531-7 est ainsi rédigé :

« Art. R. 531-7. - L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut décider de ne pas statuer dans le délai prévu à l'article R. 531-2 lorsque cela lui paraît nécessaire pour assurer un examen approprié de la demande. » ;

6° A l'article R. 531-11, les mots : « à l'article R. 531-17 » sont remplacés par les mots : « par remise en mains propres de la convocation lors de l'introduction de la demande d'asile complète » ;

7° A l'article R. 531-17, les mots : « par lettre recommandée avec demande d'avis de réception » sont remplacés par les mots : « par remise en mains propres contre récépissé par un agent de l'office. A cette fin, le demandeur se voit remettre contre récépissé une convocation, lors de l'introduction de sa demande ou à l'issue de l'entretien prévu au premier alinéa de l'article L. 531-12. La décision est réputée notifiée à la date à laquelle le demandeur a été convoqué si, sans motif légitime, il ne s'est pas présenté à cette convocation. »

Article R591-8

Les adaptations des articles R. 531-2, R. 531-4, R. 531-5, R. 531-6, R. 531-7, R. 531-11 et R. 531-17, prévues aux 1° à 7°de l'article R. 591-7, s'appliquent aux demandes d'asile enregistrées en Guyane à compter de la date fixée par l'arrêté mentionné à l'article R.591-7.

Article D591-9

Pour l'application des dispositions de l'article D. 553-10, les mots : « à l'annexe 7 » sont remplacés par les mots : « au II de l'annexe 7 ».

Sous-section 4 : Dispositions particulières à la Martinique

Article R591-10

Lorsqu'en Martinique, l'augmentation significative du niveau de la demande d'asile constatée sur une période de trois mois le justifie au regard des caractéristiques et des contraintes particulières des collectivités concernées, le ministre chargé de l'asile peut prévoir par un arrêté motivé, après s'être assuré de la disponibilité des moyens humains et matériels nécessaires au traitement complet des demandes d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, l'application de l'adaptation des modalités de traitement des demandes d'asile dans les conditions prévues à l'article R. 581-1.

L'arrêté est pris pour une période qui ne peut excéder dix-huit mois. Il est renouvelable. Il fixe la date à laquelle les dispositions de l'article R. 581-1 entrent en vigueur dans chacune des collectivités concernées.

La mise en œuvre des dispositions prévues au premier alinéa fait l'objet d'un suivi semestriel effectué par le ministre chargé de l'asile en lien avec l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Ce suivi comporte pour chaque collectivité concernée des éléments quantitatifs et qualitatifs portant notamment sur l'évolution des délais d'examen des demandes d'asile et les effets des adaptations mentionnées à l'article R.581-1 sur l'exercice par les demandeurs d'asile de l'ensemble des droits prévus par le présent décret.

Lorsque les motifs qui fondent l'arrêté mentionné au premier alinéa cessent, il est mis fin à l'application de ses dispositions par arrêté du ministre chargé de l'asile.

Article R591-11

Dans le cas prévu à l'article R. 591-10, pour l'application des dispositions du chapitre Ier du titre III du présent livre :

1° A l'article R. 531-2, les mots : « vingt-et-un jours » sont remplacés par les mots : « sept jours » et après les mots : « pour introduire », sont ajoutés les mots : « en personne » ;

2° A l'article R. 531-4, les mots : « huit jours » sont remplacés par les mots : « trois jours » ;

3° A l'article R. 531-5, les mots : « l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en accuse réception » sont remplacés par les mots : « l'Office français de protection des réfugiés et apatrides informe le demandeur, par lettre remise en mains propres, du caractère complet du dossier » ;

4° L'article R. 531-6 est ainsi rédigé :

« Art. R. 531-6. - L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue dans un délai de vingt-et-un jours à compter de l'introduction de la demande » ;

5° L'article R. 531-7 est ainsi rédigé :

« Art. R. 531-7. - L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut décider de ne pas statuer dans le délai prévu à l'article R. 531-2 lorsque cela lui paraît nécessaire pour assurer un examen approprié de la demande. » ;

6° A l'article R. 531-11, les mots : « à l'article R. 531-17 » sont remplacés par les mots : « par remise en mains propres de la convocation lors de l'introduction de la demande d'asile complète » ;

7° A l'article R. 531-17, les mots : « par lettre recommandée avec demande d'avis de réception » sont remplacés par les mots : « par remise en mains propres contre récépissé par un agent de l'office. A cette fin, le demandeur se voit remettre contre récépissé une convocation, lors de l'introduction de sa demande ou à l'issue de l'entretien prévu au premier alinéa de l'article L. 531-12. La décision est réputée notifiée à la date à laquelle le demandeur a été convoqué si, sans motif légitime, il ne s'est pas présenté à cette convocation. ».

Article R591-12

Les adaptations des articles R. 531-2, R. 531-4, R. 531-5, R. 531-6, R. 531-7, R. 531-11 et R. 531-17, prévues aux 1° à 7° de l'article R. 591-11, s'appliquent aux demandes d'asile enregistrées en Martinique à compter de la date fixée par l'arrêté mentionné à l'article R. 591-10.

Sous-section 5 : Dispositions particulières à Mayotte

Article D591-13

Les articles D. 521-12, D. 531-1, D. 551-16 à D. 551-20, D. 551-22, D. 553-1 à D. 553-28, D. 554-1 et D. 581-7 ne sont pas applicables à Mayotte.

Section 2 : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon

Article R591-14

Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :

1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité et les références à la préfecture sont remplacées par la référence aux services de l'Etat dans la collectivité ;

2° L'article R. 521-7 n'est pas applicable ;

3° Au second alinéa de l'article R. 521-8, le mot : « autres » est supprimé ;

4° A l'article R. 521-9, les mots : « , ou lorsque ses empreintes relevées en application de l'article R. 521-7 sont inexploitables, » sont supprimés ;

5° A l'article R. 521-18, la référence à l'article R. 521-7 est supprimée ;

6° Les articles R. 522-1 et R. 522-2 ne sont pas applicables ;

7° Les articles R. 531-8 et R. 531-9 ne sont pas applicables ;

8° Les dispositions du titre V ne sont pas applicables ;

9° L'article R. 571-1 n'est pas applicable ;

10° Au premier alinéa de l'article R. 581-8, le mot : « autre » est supprimé ;

11° L'article R. 581-19 n'est pas applicable.

Article D591-15

Les articles D. 521-12, D. 531-1, D.551-16 à D. 551-20, D. 551-22, D. 553-1 à D. 553-28, D. 554-1, D. 561-12 à D 561-14 et D. 581-7 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Chapitre II : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-BARTHÉLEMY

Article R*592-1

Les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Barthélemy dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


Au titre II


R.* 521-11


Au titre III


R.* 532-59 à R.* 532-66


Application de plein droit

Article R592-2

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Barthélemy dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


Au titre I


R. 510-1


R. 511-1 à R. 512-1


Au titre II


R. 520-1


R. 521-1


R. 521-3 à R. 521-6


R. 521-8 à R. 521-10


R. 521-13 à R. 522-2


Au titre III


R. 530-1


R. 531-2 à R. 531-39


R. 532-1 à R. 532-58


Application de plein droit


R. 532-67 à R. 532-72


Application de plein droit


Au titre IV


R. 540-1


R. 541-1 et R. 541-2


Au titre V


R. 550-1


R. 551-7 à R. 551-15


R. 551-21


R. 551-23


R. 552-1 à R. 552-16


Au titre VI


R. 560-1


R. 561-1 à R. 561-11


R. 561-15 à R. 562-2


Au titre VIII


R. 580-1


R. 581-1 à R. 581-6


R. 581-8 à R. 581-18


R. 582-1 à R. 582-5

Article R592-3

Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy :

1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et la référence à la préfecture est remplacée par la référence aux services de l'Etat à Saint-Barthélemy ;

2° A l'article R. 521-1, les mots : « à l'intérieur du territoire français » sont remplacés par les mots : « sur le territoire de Saint-Barthélemy » ;

3° Au second alinéa de l'article R. 521-8, le mot : « autres » est supprimé ;

4° A l'article R. 521-9, les mots : « , ou lorsque ses empreintes relevées en application de l'article R. 521-7 sont inexploitables, » sont supprimés ;

5° A l'article R. 521-18, la référence à l'article R. 521-7 est supprimée ;

6° Le deuxième alinéa de l'article R. 552-8 n'est pas applicable.

7° A l'article R. 581-6, les mots : « régie par les dispositions des articles L. 341-4, R. 341-1, R. 341-3, R. 341-4 et R. 341-7 du code du travail » sont remplacés par les mots : « régie par les dispositions de la législation et de la réglementation applicables localement » ;

8° Au premier alinéa de l'article R. 581-8, le mot : « autre » est supprimé.

Article D592-4

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Barthélemy dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


Au titre II


D. 521-12


Au titre III


D. 531-1


Au titre V


D. 551-16 à D. 551-20


D. 551-22


D. 553-1 à D. 553-28


D. 554-1


Au titre VI


D. 561-12 à D. 561-14


Au titre VIII


D. 581-7

Article D592-5

Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy :

1° A l'article D. 521-12, les mots : « ainsi que l'état d'avancement des procédures de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et de transfert, en particulier les dates de fuite ou de transfert des intéressés » sont supprimés ;

2° A l'article D. 554-1, les mots : « direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi » sont remplacés, par les mots : « direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Guadeloupe ».

Chapitre III : DISPOSITIONS APPLICABLES A SAINT-MARTIN

Article R*593-1

Les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Martin dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


Au titre II


R.* 521-11


Au titre III


R.* 532-59 à R.* 532-66


Application de plein droit

Article R593-2

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Martin dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


Au titre I


R. 510-1


R. 511-1 à R. 512-1


Au titre II


R. 520-1


R. 521-1


R. 521-3 à R. 521-10


R. 521-13 à R. 522-2


Au titre III


R. 530-1


R.531-2 à R. 531-39


R. 532-1 à R. 532-58


Application de plein droit


R. 532-67 à R. 532-72


Application de plein droit


Au titre IV


R. 540-1


R. 541-1 et R. 541-2


Au titre V


R. 550-1


R. 551-7 à R. 551-15


R. 551-21


R. 551-23


R. 552-1 à R. 552-16


Au titre VI


R. 560-1


R. 561-1 à R. 561-11


R. 561-15 à R. 562-2


Au titre VIII


R. 580-1


R. 581-1 à R. 581-6


R. 581-8 à R. 581-18


R. 582-1 à R. 582-5

Article R593-3

Pour l'application du présent livre à Saint-Martin :

1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Martin et la référence à la préfecture est remplacée par la référence aux services de l'Etat à Saint-Martin ;

2° A l'article R. 521-1, les mots : « à l'intérieur du territoire français » sont remplacés par les mots : « sur le territoire de Saint-Martin » ;

3° Le deuxième alinéa de l'article R. 552-8 n'est pas applicable ;

4° A l'article R. 581-6, les mots : « régie par les dispositions des articles L. 341-4, R. 341-1, R. 341-3, R. 341-4 et R. 341-7 du code du travail » sont remplacés par les mots : « régie par les dispositions de la législation et de la réglementation applicables localement ».

Article D593-4

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Martin dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


Au titre II


D. 521-12


Au titre V


D. 551-16 à D. 551-20


D. 551-22


D. 553-1 à D. 553-28


Au titre VI


D. 561-12 à D. 561-14


Au titre VIII


D. 581-7

Article D593-5

Pour l'application du présent livre à Saint-Martin :

1° A l'article D. 521-12, les mots : « ainsi que l'état d'avancement des procédures de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et de transfert, en particulier les dates de fuite ou de transfert des intéressés » sont supprimés ;

2° A l'article D. 553-10, les mots : « à l'annexe 8 » sont remplacés par les mots : « au II de l'annexe 8 » ;

3° A l'article D. 554-1, les mots : « direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi » sont remplacés par les mots : « direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Guadeloupe ».

Chapitre IV : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA

Article R*594-1

Les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


Au titre II


R.* 521-11


Au titre VI


R.* 532-59 à R.* 532-66

Article R594-2

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


Au titre I


R. 510-1


R. 511-1 et R. 512-1


Au titre II


R. 520-1


R. 521-1 à R. 521-6


R. 521-8 à R. 521-10


R. 521-14 à R. 521-20


Au titre III


R. 530-1


R. 531-2 à R. 531-7


R. 531-10 à R. 532-58


R. 532-67 à R. 532-72


Au titre IV


R. 540-1


R. 541-1 et R. 541-2


Au titre VI


R. 560-1


R. 561-1 à R. 561-11


R. 561-15 à R. 562-2


Au titre VIII


R. 582-1 à R. 582-5

Article R594-3

Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna :

1° A l'exception de l'article R. 561-11, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « dans les îles Wallis et Futuna » et les mots : « de la France » par les mots : « des îles Wallis et Futuna » ;

2° A l'article R. 520-1, après la référence à l'article R.521-9, est insérée la référence à l'article R. 521-13 ;

3° A l'article R. 521-1, les mots : « à l'intérieur du territoire français » sont remplacés par les mots : « dans les îles Wallis et Futuna » ;

4° Les références au préfet sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;

5° L'article R. 521-8 est ainsi modifié :

a) au premier alinéa, après les mots : « mis en possession », sont ajoutés les mots : « , par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, » ;

b) au second alinéa, le mot : « autres » est supprimé ;

6°A l'article R. 521-9, les mots : « ou lorsque ses empreintes relevées en application de l'article R. 521-7 sont inexploitables, » sont supprimés ;

7° A l'article R. 521-18, la référence à l'article R. 521-7 est supprimée ;

8° Aux articles R. 531-5, R. 531-19 et R. 531-21, la référence au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est supprimée ;

9° A l'article R. 531-18, les dispositions du 2° ne sont pas applicables ;

10° A l'article R. 532-57, les mots : « au préfet compétent et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration » sont remplacés par les mots : « à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna » ;

11° A l'article R. 532-71, les mots : « au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile, qui disposent d'une semaine pour produire leurs observations » sont remplacés par les mots : « à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna qui dispose d'une semaine pour produire ses observations » ;

12° A l'article R. 532-72, les mots : « au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile » sont remplacés par les mots : « à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna » ;

13° A l'article R. 561-3, les mots : « le ministre chargé de l'asile » sont remplacés par les mots : « l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ».

Chapitre V : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE

Article R*595-1

Les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


Au titre II


R.* 521-11


Au titre III


R.* 532-59 à R.* 532-66


Application de plein droit

Article R595-2

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


Au titre I


R. 510-1


R. 511-1 et R. 512-1


Au titre II


R. 520-1


R. 521-1 à R. 521-6


R. 521-8 à R. 521-10


R. 521-14 à R. 521-20


Au titre III


R. 530-1


R. 531-2 à R. 531-7


R. 531-10 à R. 531-39


R. 532-1 à R. 532-58


Application de plein droit


R. 532-67 à R. 532-72


Application de plein droit


Au titre IV


R. 540-1


R. 541-1 et R. 541-2


Au titre VI


R. 560-1


R. 561-1 à R. 561-11


R. 561-15 à R. 562-2


Au titre VIII


R. 582-1 à R. 582-5

Article R595-3

Pour l'application du présent livre à la Polynésie française :

1° A l'exception de l'article R. 561-11, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « en Polynésie française » et les mots : « de la France » par les mots : « de la Polynésie française » ;

2° A l'article R. 520-1, après la référence à l'article R. 521-9, est insérée la référence à l'article R. 521-13 ;

3° A l'article R. 521-1, les mots : « à l'intérieur du territoire français » sont remplacés par les mots : « en Polynésie française » ;

4° Les références au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;

5° L'article R. 521-8 est ainsi modifié :

a) au premier alinéa, après les mots : « mis en possession », sont ajoutés les mots : « , par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, » ;

b) au second alinéa, le mot : « autres » est supprimé ;

6° A l'article R. 521-9, les mots : « ou lorsque ses empreintes relevées en application de l'article R. 521-7 sont inexploitables, » sont supprimés ;

7° A l'article R. 521-18, la référence à l'article R. 521-7 est supprimée ;

8° Aux articles R. 531-5, R. 531-19 et R. 531-21, la référence au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est supprimée ;

9° A l'article R. 532-55, les mots : « le préfet compétent ou, à Paris, le préfet de police, » sont remplacés par les mots : « le haut-commissaire de la République en Polynésie française » ;

10° A l'article R. 532-57, les mots : « au préfet compétent et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration » sont remplacés par les mots : « au haut-commissaire de la République en Polynésie française » ;

11° A l'article R. 532-71, les mots : « ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile, qui disposent d'une semaine pour produire leurs observations » sont remplacés par les mots : « haut-commissaire de la République en Polynésie française, qui dispose d'une semaine pour produire ses observations » ;

12° A l'article R. 532-72, les mots : « ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile » sont remplacés par les mots : « haut-commissaire de la République en Polynésie française » ;

13° A l'article R. 561-3, les mots : « ministre chargé de l'asile » sont remplacés par les mots : « haut-commissaire de la République en Polynésie française ».

Chapitre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE

Article R*596-1

Les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


Au titre II


R.* 521-11


Au titre III


R.* 532-59 à R.* 532-66


Application de plein droit

Article R596-2

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


Au titre I


R. 510-1


R. 511-1 et R. 512-1


Au titre II


R. 520-1


R. 521-1 à R. 521-6


R. 521-8 à R. 521-10


R. 521-14 à R. 521-20


Au titre III


R. 530-1


R. 531-2 à R. 531-7


R. 531-10 à R. 531-39


R. 532-1 à R. 532-58


Application de plein droit


R. 532-67 à R. 532-72


Application de plein droit


Au titre IV


R. 540-1


R. 541-1 et R. 541-2


Au titre VI


R. 560-1


R. 561-1 à R. 561-11


R. 561-15 à R. 562-2


Au titre VIII


R. 582-1 à R. 582-5

Article R596-3

Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie :

1° A l'exception de l'article R. 561-11, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « en Nouvelle-Calédonie » et les mots : « de la France » par les mots : « de la Nouvelle-Calédonie » ;

2° A l'article R. 520-1, après la référence à l'article R.521-9, est insérée la référence à l'article R. 521-13 ;

3° A l'article R. 521-1, les mots : « à l'intérieur du territoire français » sont remplacés par les mots : « en Nouvelle-Calédonie » ;

4° Les références au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;

5° L'article R. 521-8 est ainsi modifié :

a) au premier alinéa, après les mots : « mis en possession », sont ajoutés les mots : « , par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, » ;

b) au second alinéa, le mot : « autres » est supprimé ;

6° A l'article R. 521-9, les mots : « ou lorsque ses empreintes relevées en application de l'article R. 521-7 sont inexploitables » sont supprimés ;

7° A l'article R. 521-18, la référence à l'article R. 521-7 est supprimée ;

8° Aux articles R. 531-5, R. 531-19 et R. 531-21, la référence au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est supprimée ;

9° A l'article R. 531-18, les dispositions du 2° ne sont pas applicables ;

10° A l'article R. 532-55, les mots : « le préfet compétent ou, à Paris, le préfet de police, » sont remplacés par les mots : « le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie » ;

11° A l'article R. 532-57, les mots : « au préfet compétent et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration » sont remplacés par les mots : « au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie » ;

12° Aux articles R. 532-71, les mots : « ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile, qui disposent d'une semaine pour produire leurs observations » sont remplacés par les mots : « haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, qui dispose d'une semaine pour produire ses observations » ;

13° A l'article R. 532-72, les mots : « ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile » sont remplacés par les mots : « haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie » ;

14° A l'article R. 561-3, les mots : « ministre chargé de l'asile » sont remplacés par les mots : « haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ».

Chapitre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES

Article R597-1

L'étranger qui arrive ou séjourne dans les Terres australes et antarctiques françaises et demande l'asile en application de l'article L. 597-1 présente à l'appui de sa demande :

1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;

2° Les documents mentionnés à l'article L. 367-1, justifiant qu'il est entré régulièrement dans les Terres australes et antarctiques françaises ou, à défaut, toutes indications portant sur les conditions de son entrée et ses itinéraires de voyage depuis son pays d'origine.

Article R597-2

Le récépissé délivré, en application de l'article L. 597-1, à l'étranger qui sollicite dans les Terres australes et antarctiques françaises l'asile porte la mention « Demande d'asile formulée dans les Terres australes et antarctiques françaises, en vue de démarches auprès des autorités compétentes de La Réunion ».

Le rapport d'audition de l'étranger est transmis à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises. Celui-ci l'adresse au préfet de La Réunion et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Article R597-3

L'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article L. 597-1 est l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises.

Livre VI : DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT

Titre I : OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS

Article R610-1

Conformément à l'article R. 253-1, les dispositions des articles R. 611-1, R. 611-2 et R. 614-1 sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.

Chapitre I : DÉCISION PORTANT OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS

Article R611-1

Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Toutefois, lorsque l'étranger est assigné à résidence aux fins d'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français ou placé ou maintenu en rétention administrative en application du titre IV du livre VII, l'avis est émis par un médecin de l'office et transmis sans délai au préfet territorialement compétent.

Article R611-2

L'avis mentionné à l'article R. 611-1 est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu :

1° D'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier ;

2° Des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé.

Toutefois, lorsque l'étranger est placé ou maintenu en rétention administrative, le certificat prévu au 1° est établi par un médecin intervenant dans le lieu de rétention conformément à l'article R. 744-14.

Chapitre II : DÉCISIONS POUVANT ASSORTIR LA DÉCISION PORTANT OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

Chapitre III : PROCÉDURE ADMINISTRATIVE

Section 1 : Édiction et notification des décisions

Sous-section 1 : Autorité administrative compétente

Article R613-1

L''autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.

Sous-section 2 : Modalités particulières de notification

Article R613-2

La décision d'interruption du délai de départ volontaire prévue à l'article L. 612-5 est notifiée par la voie administrative.

Article R613-3

L'interdiction de retour sur le territoire français prononcée en application de l'article L. 612-7 est notifiée par la voie administrative.

Il en est de même de la décision de prolongation d'une interdiction de retour, prévue à l'article L. 612-11.

Section 2 : Information de l'étranger

Sous-section 1 : Étranger auquel est accordé un délai de départ volontaire

Article R613-4

L'étranger auquel est accordé un délai de départ volontaire peut demander que les principaux éléments des décisions qui lui sont notifiées en application du chapitre I lui soient communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend.

Article R613-5

L'étranger auquel est accordé un délai de départ volontaire est informé que l'autorité administrative peut y mettre fin si un motif de refus de ce délai apparaît postérieurement à sa notification, en application de l'article L. 612-5.

Sous-section 2 : Étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français

Article R613-6

L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette décision et de ce que la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire commence à courir à la date à laquelle il satisfait à son obligation de quitter le territoire français.

Il est également informé des conditions d'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionnées à l'article R. 711-1, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut justifier de sa sortie du territoire français conformément aux dispositions de l'article R. 711-2.

Article R613-7

Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement.

Chapitre IV : PROCÉDURE CONTENTIEUSE

Article R614-1

La présentation, l'instruction et le jugement par les juridictions administratives des recours en annulation mentionnés à l'article L. 614-1 obéissent aux règles définies au chapitre VI du titre VII du livre VII du code de justice administrative.

Chapitre V : CAS DE L'ÉTRANGER OBLIGÉ DE QUITTER LE TERRITOIRE D'UN AUTRE ÉTAT MEMBRE DE L'UNION EUROPÉENNE OU D'UN ÉTAT AVEC LEQUEL S'APPLIQUE L'ACQUIS DE SCHENGEN

Section 1 : Autorité administrative compétente

Article R615-1

L'autorité administrative compétente pour décider, en application de l'article L. 615-1, de mettre en œuvre une décision prise par un autre Etat est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.

Section 2 : Mise en œuvre d'une décision d'éloignement prise par un autre Etat membre de l'Union européenne ou un Etat avec lequel s'applique l'acquis de Schengen en application du 2° de l'article L. 615-1

Sous-section 1 : Conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut mettre en œuvre une décision prise par un autre Etat membre de l'Union européenne ou un Etat avec lequel s'applique l'acquis de Schengen

Article R615-2

L'autorité administrative peut, en application du 2° de l'article L. 615-1, décider de mettre en œuvre une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des autres Etats membres de l'Union européenne, la République d'Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse, lorsque cette décision est fondée :

1° Sur une menace grave et actuelle pour l'ordre public ou la sécurité nationale et prise par l'un de ces Etats dans l'un des cas suivants :

a) lorsque l'étranger a fait l'objet d'une condamnation par l'Etat qui lui a délivré un titre de séjour, pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an ;

b) lorsqu'il existe des raisons sérieuses de croire que l'étranger a commis des faits punissables graves ou des indices réels qu'il envisage de commettre de tels faits sur le territoire d'un des Etats mentionnés au premier alinéa ;

2° Sur le non-respect de la réglementation nationale, relative à l'entrée ou au séjour des étrangers, de l'Etat qui a édicté cette décision d'éloignement.

La décision mentionnée au présent article est applicable sans préjudice de la décision de remise prévue à l'article L. 621-4 et de la décision de transfert prévue à l'article L. 572-1.

Sous-section 2 : Procédure administrative

Article R615-3

Avant de décider de mettre en œuvre la décision d'éloignement prise à l'encontre d'un étranger par un Etat mentionné à l'article R. 615-2, l'autorité administrative s'assure, dans tous les cas, de son caractère exécutoire et de ses motifs en consultant à cette fin l'Etat qui l'a édictée.

Article R615-4

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 615-3, lorsqu'il apparaît qu'un étranger titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités françaises fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise dans les cas mentionnés au 1° de l'article R. 615-2, l'autorité administrative engage sans délai l'examen du retrait du titre de séjour. L'existence d'une telle décision d'éloignement permet le retrait du titre de séjour dans les limites fixées par le présent code.

L'autorité administrative ne peut décider de mettre en œuvre la décision d'éloignement prise par un autre Etat qu'après notification à l'intéressé du retrait de son titre de séjour.

Article R615-5

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 615-3, lorsqu'il apparaît qu'un étranger titulaire d'un titre de séjour délivré par un Etat mentionné à l'article R. 615-2 fait l'objet d'une décision d'éloignement prise dans les cas prévus au 1° du même article, l'autorité administrative consulte cet Etat aux fins de l'examen du maintien de ce droit au séjour.

Sans attendre le retrait du titre de séjour, l'autorité administrative peut ordonner l'assignation à résidence sur le fondement du 3° de l'article L. 731-1 ou le placement en rétention administrative sur le fondement de l'article L. 741-1 en vue de l'exécution de la décision d'éloignement. Toutefois, l'autorité administrative ne peut procéder à la mise en œuvre effective de cette décision d'éloignement qu'après notification à l'intéressé du retrait de son titre de séjour.

Lorsqu'au terme de la consultation prévue au premier alinéa, l'Etat saisi maintient le droit au séjour de l'étranger sur son territoire, la décision de remise prévue au titre II est applicable. Il en est de même lorsque la décision d'éloignement a été prise dans un autre cas que ceux mentionnés au 1° de l'article R. 615-2.

Titre II : REMISE AUX AUTORITÉS D'UN AUTRE ÉTAT MEMBRE DE L'UNION EUROPÉENNE

Chapitre I : CAS DANS LESQUELS UN ÉTRANGER PEUT FAIRE L'OBJET D'UNE DÉCISION DE REMISE

Section 1 : Autorité administrative compétente

Article R621-1

L'autorité administrative compétente pour prendre la décision de remise en application des articles L. 621-1 à L. 621-7 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.

Toutefois, dans les cas prévus aux articles L. 621-2 et L. 621-3, le préfet peut déléguer sa signature à un fonctionnaire de police dans les départements ayant une frontière commune avec un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou la Confédération suisse pour les décisions de remise aux autorités d'un de ces Etats. Le fonctionnaire a au moins le grade de lieutenant de police.

Section 2 : Respect de l'obligation de déclaration d'entrée sur le territoire français mentionnée à l'article L. 621-3

Article R621-2

Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, l'étranger souscrit la déclaration d'entrée sur le territoire français mentionnée à l'article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d'une mention sur le document de voyage.

Les modalités d'application du présent article, et notamment les mentions de la déclaration et son lieu de souscription, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'immigration.

Article R621-3

La production du récépissé mentionné au premier alinéa de l'article R. 621-2 permet à l'étranger soumis à l'obligation de déclaration de justifier, à toute réquisition d'une autorité compétente, qu'il a satisfait à cette obligation.

Article R621-4

N'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français l'étranger qui se trouve dans l'une des situations suivantes :

1° N'est pas soumis à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois ;

2° Est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l'immigration peut désigner les étrangers titulaires d'un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d'entrée.

Section 3 : Remise de l'étranger titulaire du statut de résident de longue durée - UE

Sous-section 1 : Remise de l'étranger titulaire du statut de résident de longue durée - UE accordé par un autre Etat membre de l'Union européenne

Paragraphe 1 : Remise en cas de séjour irrégulier

Article R621-5

L'autorité administrative désignée à l'article R. 621-1 peut, en application des dispositions de l'article L. 621-4, prendre une décision de remise à l'encontre de l'étranger titulaire du statut de résident de longue durée - UE accordé par un autre Etat, dans les cas suivants :

1° L'étranger a séjourné sur le territoire français plus de trois mois consécutifs sans se conformer aux dispositions de l'article L. 426-11 ;

2° L'étranger fait l'objet d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle en application de l'article L. 426-11 ou du retrait d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle délivrée en application du même article.

Article R621-6

L'autorité administrative peut, en application des dispositions de l'article L. 621-4, prendre une décision de remise à l'encontre d'un membre de la famille d'un étranger titulaire du statut de résident de longue durée - UE accordé par un autre Etat, mentionné aux articles L. 426-12 et L. 426-13, lorsque ce membre de famille :

1° A séjourné plus de trois mois consécutifs sur le territoire français sans se conformer aux dispositions des articles L. 426-12 ou L. 426-13 ;

2° A fait l'objet d'un refus de délivrance ou de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » mentionnée aux articles L. 426-12 et L. 426-13 ou de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée à l'article L. 433-4 ou du retrait de l'une de ces cartes de séjour.

Paragraphe 2 : Remise et éloignement en cas de menace grave pour l'ordre public

Article R621-7

Lorsque l'autorité administrative désignée à l'article R. 621-1 constate qu'un étranger titulaire du statut de résident longue durée - UE accordé par un autre Etat fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire édictée en raison de l'existence d'une menace grave pour l'ordre public, elle consulte cet Etat aux fins de l'examen du droit au séjour sur son territoire.

Sans attendre le terme de cette consultation, l'autorité administrative peut ordonner l'assignation à résidence sur le fondement du 4° de l'article L. 731-1 ou le placement en rétention administrative sur le fondement de l'article L. 741-1.

Article R621-8

Lorsqu'au terme des consultations prévues à l'article R. 621-7, l'Etat qui a accordé le statut de résident de longue durée - UE maintient le droit au séjour sur son territoire ou suspend le retrait de ce droit, l'autorité administrative édicte une décision de remise de l'intéressé aux autorités compétentes de cet Etat en application de l'article L. 621-4.

Article R621-9

Lorsqu'au terme des consultations prévues à l'article R. 621-7, l'Etat qui a accordé le statut de résident de longue durée - UE retire le droit au séjour sur son territoire, l'autorité administrative, après notification à l'intéressé de cette décision de retrait du droit au séjour, procède à l'exécution de la décision d'éloignement. Dans ce cas, si l'étranger a été assigné à résidence ou placé en rétention conformément aux dispositions du second alinéa de l'article R. 621-7, cette mesure peut se poursuivre, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, aux fins d'exécution de la décision d'éloignement.

Toutefois, si l'étranger auquel est retiré le statut de résident de longue durée - UE s'est vu antérieurement reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par l'un des Etats membres de l'Union européenne, la République d'Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse, il est remis aux autorités de cet Etat en application de l'article L. 621-4, après vérification auprès de cet Etat que l'étranger demeure sous sa protection.

Sous-section 2 : Réadmission de l'étranger titulaire du statut de résident de longue durée - UE accordé par la France

Article R621-10

Lorsque l'autorité administrative est consultée par les autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse qui constatent l'existence d'une décision d'éloignement édictée pour des motifs graves d'ordre ou de sécurité publique à l'encontre d'un étranger auquel la France a accordé le statut de résident de longue durée - UE en application des dispositions des articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 et L. 426-17, elle s'assure du caractère exécutoire et des motifs de cette décision.

Article R621-11

Lorsque l'autorité administrative est consultée dans les conditions prévues à l'article R. 621-10, elle procède sans délai à l'examen du retrait du statut de résident de longue durée - UE en France et du retrait du droit au séjour en France de l'intéressé au regard des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

L'existence d'une telle décision d'éloignement exécutoire permet à l'autorité administrative française qui a accordé le statut de résident de longue durée - UE de le retirer.

Ce retrait implique le retrait du droit au séjour, sauf si son titulaire ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des engagements internationaux de la France.

Article R621-12

Lorsque le statut de résident de longue durée - UE est retiré, l'autorité administrative informe de sa décision l'Etat mentionné à l'article R. 621-10 qui l'a consultée, afin qu'il notifie cette décision à l'intéressé.

Article R621-13

Lorsque le statut de résident de longue durée - UE est maintenu, l'autorité administrative informe de sa décision l'Etat mentionné à l'article R. 621-10 qui l'a consultée. L'étranger et, le cas échéant, les membres de sa famille sont réadmis sans formalités sur le territoire français à la demande de l'Etat auteur de la décision d'éloignement.

Article R621-14

Dans le cas où l'étranger s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou d'apatride, ou s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en France et qu'il demeure sous la protection de la France, l'autorité administrative française qui lui a accordé le statut de résident de longue durée - UE en informe l'Etat auteur de la décision d'éloignement, dans un délai maximal d'un mois suivant la date à laquelle elle a été consultée. L'étranger ainsi que, le cas échéant, son conjoint et ses enfants mineurs sont alors réadmis en France.

Chapitre II : INTERDICTION DE CIRCULATION SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS ASSORTISSANT UNE DÉCISION DE REMISE

Article R622-1

L'autorité administrative compétente pour assortir, en application de l'article L. 622-1, une décision de remise d'une interdiction de circulation sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.

Chapitre III : PROCÉDURE CONTENTIEUSE

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

Titre III : EXPULSION

Article R630-1

Conformément à l'article R. 253-1, les dispositions des articles R. 631-1 et R. 632-1 à R. 632-10 sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.

Chapitre I : CAS DANS LESQUELS UN ÉTRANGER PEUT FAIRE L'OBJET D'UNE DÉCISION D'EXPULSION

Article R631-1

L'autorité administrative constate l'état de santé de l'étranger défini au 5° de l'article L. 631-3 dans les conditions prévues aux articles R. 611-1 et R. 611-2.

Chapitre II : PROCÉDURE ADMINISTRATIVE

Section 1 : Autorité administrative compétente

Article R632-1

Sauf en cas d'urgence absolue, l'autorité administrative compétente pour prononcer l'expulsion d'un étranger en application de l'article L. 631-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.

Article R*632-2

L'autorité administrative compétente pour prononcer l'expulsion d'un étranger en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 ainsi qu'en cas d'urgence absolue est le ministre de l'intérieur.

Section 2 : Commission d'expulsion

Article R632-3

Sauf en cas d'urgence absolue, l'étranger à l'encontre duquel une procédure d'expulsion est engagée en est avisé au moyen d'un bulletin de notification.

Le bulletin de notification vaut convocation devant la commission d'expulsion mentionnée au 2° de l'article L. 632-2.

Article R632-4

Le bulletin de notification mentionné à l'article R. 632-3 :

1° Avise l'étranger qu'une procédure d'expulsion est engagée à son encontre et énonce les faits motivant cette procédure ;

2° Indique la date, l'heure et le lieu de la réunion de la commission d'expulsion à laquelle il est convoqué ;

3° Précise à l'étranger que les débats de la commission sont publics et porte à sa connaissance les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 632-2 et celles de l'article R. 632-5 ;

4° Informe l'étranger qu'il peut se présenter devant la commission seul ou assisté d'un conseil et demander à être entendu avec un interprète ;

5° Informe l'étranger qu'il peut demander l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; le bulletin de notification précise que l'aide juridictionnelle provisoire peut lui être accordée par le président de la commission d'expulsion et que le bureau d'aide juridictionnelle territorialement compétent pour connaître de sa demande d'aide juridictionnelle est celui qui est établi près le tribunal judiciaire du chef-lieu du département dans lequel siège la commission ;

6° Précise que l'étranger et son conseil peuvent demander la communication de son dossier au service dont il mentionne la dénomination et l'adresse et présenter un mémoire en défense ;

7° Indique les voies de recours ouvertes à l'étranger contre la décision d'expulsion qui pourrait être prise à son encontre.

Article R632-5

La notification du bulletin mentionné à l'article R. 632-3 est effectuée par le préfet du département où est située la résidence de l'étranger ou, si ce dernier est détenu dans un établissement pénitentiaire, du préfet du département où est situé cet établissement. A Paris, le préfet compétent est le préfet de police.

Le bulletin de notification est remis à l'étranger, quinze jours au moins avant la date prévue pour la réunion de la commission d'expulsion soit par un fonctionnaire de police, soit par le greffier de l'établissement pénitentiaire. L'étranger donne décharge de cette remise.

Si la remise à l'étranger lui-même n'a pu être effectuée, la convocation est envoyée à sa résidence par lettre recommandée avec demande d'avis de réception confirmée, le même jour, par lettre simple.

Si l'étranger a changé de résidence sans en informer l'administration comme l'article R. 431-23 lui en fait obligation, la notification est faite à la dernière résidence connue par lettre recommandée dans les conditions indiquées au troisième alinéa.

Article R632-6

Si l'étranger convoqué dans les conditions prévues aux articles R. 632-3, R. 632-4 et R. 632-5 ne se présente pas personnellement devant la commission d'expulsion à la date prévue, celle-ci émet son avis.

Toutefois, elle renvoie l'examen de l'affaire à une date ultérieure, conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 632-2, lorsque l'étranger ou son conseil ont présenté, pendant la période comprise entre la notification du bulletin prévu à l'article R. 632-3 et le début de la séance de la commission, une demande de renvoi fondée sur un motif légitime. Cette demande de renvoi peut également être formulée au cours de la séance de la commission par l'intermédiaire du conseil de l'étranger.

Article R632-7

Dans tous les cas, la commission d'expulsion émet son avis dans le délai d'un mois.

Le préfet ou son représentant assure les fonctions de rapporteur. Le directeur départemental chargé de la cohésion sociale ou son représentant est entendu par la commission. Ces personnes n'assistent pas à la délibération de la commission.

Article R632-8

Si, à l'issue du délai fixé au quatrième alinéa de l'article L. 632-2, éventuellement prolongé dans les conditions prévues à cet article, la commission d'expulsion n'a pas émis son avis, le préfet informe l'étranger que les formalités de consultation de la commission sont réputées remplies.

Section 3 : Abrogation des décisions d'expulsion

Article R632-9

La décision d'expulsion peut à tout moment être abrogée par l'autorité qui l'a prise.

L'abrogation d'une décision d'expulsion prise, avant l'entrée en vigueur du décret n° 97-24 du 13 janvier 1997, par le ministre de l'intérieur, sur le fondement des dispositions de l'article 23 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, désormais codifiées à l'article L. 631-1, et après accomplissement des formalités prévues par les dispositions de l'article 24 de la même ordonnance, désormais codifiées à l'article L. 632-1, relève de la compétence du préfet du département dans le ressort duquel l'étranger avait sa résidence à la date de l'arrêté d'expulsion. A Paris, le préfet compétent est le préfet de police.

Article R632-10

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'abrogation d'une décision d'expulsion vaut décision de rejet.

Titre IV : PEINE D'INTERDICTION DU TERRITOIRE FRANÇAIS

Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Chapitre I : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Section 1 : Dispositions particulières à la Guadeloupe

Article R651-1

Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit en Guadeloupe, sous réserve des adaptations prévues au présent titre :

1° A l'article R. 610-1, la référence à l'article R. 614-1 est supprimée ;

2° L'article R. 614-1 n'est pas applicable ;

3° A l'article R. 615-2, les mots : « et de la décision de transfert prévue à l'article L. 572-1 » sont supprimés ;

4° A l'article R. 621-2, les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, » sont supprimés ;

5° L'article R. 621-4 n'est pas applicable.

Article R*651-2

L'autorité compétente dans les cas prévus à l'article R.* 632-2 est le représentant de l'Etat.

Section 2 : Dispositions particulières à la Guyane

Article R651-3

Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit en Guyane, sous réserve des adaptations prévues au présent titre :

1° A l'article R. 610-1, la référence à l'article R. 614-1 est supprimée ;

2° L'article R. 614-1 n'est pas applicable ;

3° A l'article R. 615-2, les mots : « et de la décision de transfert prévue à l'article L. 572-1 » sont supprimés ;

4° A l'article R. 621-2, les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, » sont supprimés ;

5° L'article R. 621-4 n'est pas applicable.

Article R*651-4

L'autorité compétente dans les cas prévus à l'article R.* 632-2 est le représentant de l'Etat.

Section 3 : Dispositions particulières à la Martinique

Article R651-5

Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit en Martinique, sous réserve des adaptations prévues au présent titre :

1°A l'article R. 615-2, les mots : « et de la décision de transfert prévue à l'article L. 572-1 » sont supprimés ;

2° A l'article R. 621-2, les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, » sont supprimés ;

3° L'article R. 621-4 n'est pas applicable.

Article R*651-6

L'autorité compétente dans les cas prévus à l'article R.* 632-2 est le représentant de l'Etat.

Section 4 : Dispositions particulières à La Réunion

Article R651-7

Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit à La Réunion, sous réserve des adaptations prévues au présent titre :

1°A l'article R. 615-2, les mots : « et de la décision de transfert prévue à l'article L. 572-1 » sont supprimés ;

2° A l'article R. 621-2, les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, » sont supprimés ;

3° L'article R. 621-4 n'est pas applicable.

Article R*651-8

L'autorité compétente dans les cas prévus à l'article R.* 632-2 est le représentant de l'Etat.

Section 5 : Dispositions particulières à Mayotte

Article R651-9

Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues au présent titre :

1° A l'article R. 610-1, la référence à l'article R. 614-1 est supprimée ;

2° L'article R. 614-1 n'est pas applicable ;

3° A l'article R. 615-2, les mots : « et de la décision de transfert prévue à l'article L. 572-1 » sont supprimés ;

4° A l'article R. 621-2, les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, » sont supprimés ;

5° L'article R. 621-4 n'est pas applicable.

Article R*651-10

L'autorité compétente dans les cas prévus à l'article R.* 632-2 est le représentant de l'Etat.

Section 6 : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon

Article R651-11

Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations prévues au présent titre :

1°A l'article R. 615-2, les mots : « et de la décision de transfert prévue à l'article L. 572-1 » sont supprimés ;

2° A l'article R. 621-2, les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, » sont supprimés ;

3° L'article R. 621-4 n'est pas applicable ;

4° A l'article R. 632-4, les mots : « tribunal judiciaire du chef-lieu du département » sont remplacés par les mots : « tribunal de première instance ».

Chapitre II : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-BARTHÉLEMY

Article R*652-1

L'article R.* 632-2 est applicable à Saint-Barthélemy.

Article R652-2

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Barthélemy dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


Au titre I


R. 610-1


R. 611-1 à R. 613-7


R. 614-1


Application de plein droit


R. 615-1 à R. 615-5


Au titre II


R. 621-1 à R. 621-3


R. 621-5 à R. 622-1


Au titre III


R. 630-1


R. 631-1 à R. 632-1


R. 632-3 à R. 632-10

Article R652-3

Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy :

1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy ;

2° A l'article R. 615-2, les mots : « et de la décision de transfert prévue à l'article L. 572-1 » sont supprimés ;

3° A l'article R. 621-2, les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, » sont supprimés.

Chapitre III : DISPOSITIONS APPLICABLES A SAINT-MARTIN

Article R*653-1

L'article R.* 632-2 est applicable à Saint-Martin.

Article R653-2

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Martin dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


Au titre I


R. 610-1


R. 611-1 à R. 613-7


R. 614-1


Application de plein droit


R. 615-1 à R. 615-5


Au titre II


R. 621-1 à R. 621-3


R. 621-5 à R. 622-1


Au titre III


R. 630-1


R. 631-1 à R. 632-1


R. 632-3 à R. 632-10

Article R653-3

Pour l'application du présent livre à Saint-Martin :

1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Martin ;

2° A l'article R. 615-2, les mots : « et de la décision de transfert prévue à l'article L. 572-1 » sont supprimés ;

3° A l'article R. 621-2, les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, » sont supprimés.

Chapitre IV : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA

Article R*654-1

L'article R.* 632-2 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Article R654-2

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


Au titre I


R. 610-1


R. 611-1 à R. 615-5


Au titre II


R. 621-1 à R. 621-3


R. 621-5 à R. 622-1


Au titre III


R. 630-1


R. 631-1 à R. 632-1


R. 632-3 à R. 632-10

Article R654-3

Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna :

1° Les références au préfet sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;

2° Les références au tribunal du chef-lieu du département sont remplacées par les références au tribunal de première instance ;

3° Les références à la République d'Islande, à la Principauté du Liechtenstein, au Royaume de Norvège ou à la Confédération suisse sont supprimées ;

4° A l'article R. 615-2, les mots : « et de la décision de transfert prévue à l'article L. 572-1 » sont supprimés ;

5° A l'article R. 621-1, les mots : « L. 621-1 à L. 621-7 » sont remplacés par les mots : « L. 621-1 à L. 621-3 » ;

6° A l'article R. 621-2, les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, » sont supprimés ;

7° A l'article R. 632-4, les mots : « la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 » sont remplacés par les mots : « l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna et le décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 » ;

8° A l'article R. 632-7, le second alinéa est ainsi rédigé :

« Le responsable du service chargé des étrangers au sein des services de l'administrateur supérieur ou son représentant assure les fonctions de rapporteur. Le responsable du service local chargé de l'action sociale ou son représentant est entendu par la commission. Ces personnes n'assistent pas à la délibération de la commission. » ;

9° Le second alinéa de l'article R. 632-9 est supprimé.

Chapitre V : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE

Article R*655-1

L'article R.* 632-2 est applicable en Polynésie française.

Article R655-2

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


Au titre I


R. 610-1


R. 611-1 à R. 613-7


R. 614-1


Application de plein droit


R. 615-1 à R. 615-5


Au titre II


R. 621-1 à R. 621-3


R. 621-5 à R. 622-1


Au titre III


R. 630-1


R. 631-1 à R. 632-1


R. 632-3 à R. 632-10

Article R655-3

Pour l'application du présent livre à la Polynésie française :

1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;

2° Les références au tribunal du chef-lieu du département sont remplacées par les références au tribunal de première instance ;

3° Les références à la République d'Islande, à la Principauté du Liechtenstein, au Royaume de Norvège ou à la Confédération suisse sont supprimées ;

4° A l'article R. 615-2, les mots : « et de la décision de transfert prévue à l'article L. 572-1 » sont supprimés ;

5° A l'article R. 621-1, les mots : « L. 621-1 à L. 621-7 » sont remplacés par les mots : « L. 621-1 à L. 621-3 » ;

6° A l'article R. 621-2, les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, » sont supprimés ;

7° A l'article R. 632-7, le second alinéa est ainsi rédigé :

« Le responsable du service chargé des étrangers au sein des services du haut-commissaire de la République ou son représentant assure les fonctions de rapporteur. Le responsable du service local chargé de l'action sociale ou son représentant est entendu par la commission. Ces personnes n'assistent pas à la délibération de la commission. » ;

8° Le second alinéa de l'article R. 632-9 est supprimé.

Chapitre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE

Article R*656-1

L'article R.* 632-2 est applicable en Nouvelle-Calédonie.

Article R656-2

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


Au titre I


R. 610-1


R. 611-1 à R. 613-7


R. 614-1


Application de plein droit


R. 615-1 à R. 615-5


Au titre II


R. 621-1 à R. 621-3


R. 621-5 à R. 622-1


Au titre III


R. 630-1


R. 631-1 à R. 632-1


R. 632-3 à R. 632-10

Article R656-3

Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie :

1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;

2° Les références au tribunal du chef-lieu du département sont remplacées par les références au tribunal de première instance ;

3° Les références à la République d'Islande, à la Principauté du Liechtenstein, au Royaume de Norvège ou à la Confédération suisse sont supprimées ;

4° A l'article R. 615-2, les mots : « et de la décision de transfert prévue à l'article L. 572-1 » sont supprimés ;

5° A l'article R. 621-1, les mots : « L. 621-1 à L. 621-7 » sont remplacés par les mots : « L. 621-1 à L. 621-3 » ;

6° A l'article R. 621-2, les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, » sont supprimés ;

7° A l'article R. 632-4, les mots : « la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 » sont remplacés par les mots : « l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna et le décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 » ;

8° A l'article R. 632-7, le second alinéa est ainsi rédigé :

« Le responsable du service chargé des étrangers au sein des services du haut-commissaire de la République ou son représentant assure les fonctions de rapporteur ; le responsable du service local chargé de l'action sociale ou son représentant est entendu par la commission ; ils n'assistent pas à la délibération de la commission. » ;

9° Le second alinéa de l'article R. 632-9 est supprimé.

Chapitre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT

Titre I : EXÉCUTION PAR L'ÉTRANGER

Article R710-1

Conformément à l'article R. 264-1, les dispositions des articles R. 711-3 à R. 711-5 sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.

Section 1 : Constat de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français par l'étranger

Article R711-1

La décision portant obligation de quitter le territoire français est réputée exécutée à la date à laquelle a été apposé, sur les documents de voyage de l'étranger qui en fait l'objet, l'un des cachets suivants :

1° Le cachet mentionné à l'article 11 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) lors de son passage aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;

2° Le cachet de l'administration lors de sa sortie des territoires de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon ou des collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin à destination de tout pays, autre qu'un Etat membre de l'Union européenne, la République d'Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse.

Article R711-2

L'étranger ayant fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut également justifier de sa sortie du territoire en établissant par tout moyen sa présence effective dans le pays de destination, notamment en s'y présentant personnellement aux représentations consulaires françaises ou à la représentation de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Sauf preuve contraire, l'étranger est réputé avoir exécuté la décision portant obligation de quitter le territoire français à la date à laquelle il s'est ainsi présenté à l'une de ces autorités.

Section 2 : Aide au retour

Article R711-3

Les conditions d'octroi et le montant de l'aide au retour mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 711-2 sont déterminés par le ministre chargé de l'immigration, après avis du conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Article R711-4

L'aide au retour peut comprendre :

1° La prise en charge des frais de réacheminement ;

2° Une allocation destinée à faciliter la réinsertion dans le pays de retour ;

3° Le cas échéant, une aide technique et un suivi de projet.

Article R711-5

La mise en œuvre de l'aide est assurée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Titre II : EXÉCUTION PAR L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE

Article R720-1

Conformément à l'article R. 264-1, les dispositions des articles R. 721-1 à R.* 721-3 sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.

Chapitre I : PRÉPARATION DE L'EXÉCUTION D'OFFICE

Section 1 : Décisions pouvant être prises à tout moment de la procédure

Sous-section 1 : Transmission d'informations en vue de la mise en œuvre d'une décision d'éloignement

Article R721-1

En cas de rejet de la demande d'asile, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides informe le préfet compétent des documents mentionnés à l'article L. 721-2 dont il dispose en original ou en copie.

A la demande du préfet, le directeur général de l'office communique ces documents aux agents personnellement et spécialement habilités par arrêté préfectoral en raison de leur mission et de leurs responsabilités dans le domaine de l'application de la réglementation des étrangers ou de son contentieux.

Sous-section 2 : Désignation du pays de renvoi

Article R721-2

Le préfet de département et, à Paris, le préfet de police sont compétents pour fixer le pays de renvoi d'un étranger en cas d'exécution d'office des décisions suivantes :

1° La décision portant obligation de quitter le territoire français ;

2° L'interdiction de retour sur le territoire français ;

3° La mise en œuvre d'une décision prise par un autre Etat ;

4° L'interdiction de circulation sur le territoire français ;

5° L'expulsion, sauf dans les cas prévus à l'article R.* 721-4 ;

6° La peine d'interdiction du territoire français.

Article R*721-3

Le ministre de l'intérieur est compétent pour fixer le pays de renvoi en cas d'exécution d'office dans les cas suivants :

1° Lorsque l'étranger, présent sur le territoire français, fait l'objet d'une interdiction administrative du territoire ;

2° Lorsqu'il a lui-même édicté la décision d'expulsion dont l'étranger fait l'objet ; toutefois, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police sont compétents lorsque la décision d'expulsion a été édictée par le ministre de l'intérieur avant l'entrée en vigueur du décret n° 97-24 du 13 janvier 1997 sur le fondement des dispositions de l'article 23 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, désormais codifiées à l'article L. 631-1, et après accomplissement des formalités prévues par les dispositions de l'article 24 de la même ordonnance, désormais codifiées à l'article L. 632-1.

Section 2 : Décisions pouvant être prises pendant le délai de départ volontaire

Article R721-4

L'autorité administrative compétente pour désigner, en application de l'article L. 721-6, le lieu de résidence d'un étranger est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.

Article R721-5

L'autorité administrative compétente pour astreindre un étranger aux obligations de présentation prévues à l'article L. 721-7 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.

Article R721-6

Pour l'application de l'article L. 721-7, l'autorité administrative désigne le service auprès duquel l'étranger effectue les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine.

Article R721-7

Lorsque l'autorité administrative prescrit à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document d'identité ou de voyage en sa possession, en application de l'article L. 721-8, elle lui remet en échange un récépissé valant justification d'identité.

La mention du délai accordé à l'étranger pour son départ est, le cas échéant, portée sur ce récépissé.

Chapitre II : EXÉCUTION D'OFFICE

Section 1 : Engagement de la procédure d'exécution d'office

Article R722-1

La compensation financière des frais exposés à l'occasion de la mise en œuvre, en application du 2° de l'article L. 615-1, d'une décision d'éloignement prise par un autre Etat, se fait dans les conditions fixées par la décision du Conseil n° 2004/191/CE du 23 février 2004 définissant les critères et modalités pratiques de la compensation des déséquilibres financiers résultant de l'application de la directive 2001/40/CE relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement des ressortissants de pays tiers.

Section 2 : Conditions dans lesquelles il peut être procédé à l'éloignement effectif

Sous-section unique : Mise en œuvre d'une décision prise par un Etat membre de l'Union européenne

Article R722-2

Dans les cas prévus aux articles R. 615-4 et R. 615-5, l'autorité administrative ne peut exécuter d'office la décision de mettre en œuvre la décision d'éloignement prise par un autre Etat membre de l'Union européenne, la République d'Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse qu'après notification, à l'étranger qui en fait l'objet, du retrait du titre de séjour qui lui avait été délivré, selon le cas, par les autorités françaises ou celles d'un des Etats précités.

Toutefois, l'autorité administrative peut, sans attendre le retrait du titre de séjour, ordonner l'assignation à résidence en application du 3° de l'article L. 731-1 ou le placer en rétention en application de l'article L. 741-1.

Titre III : ASSIGNATION À RÉSIDENCE

Article R730-1

Conformément à l'article R. 264-1, les dispositions des articles R. 731-1, R. 732-1 à R. 732-6 et R. 733-1 à R. 733-21 sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.

Chapitre I : CAS DANS LESQUELS L'ÉTRANGER PEUT ÊTRE ASSIGNÉ À RÉSIDENCE

Article R731-1

L'autorité administrative constate l'état de santé de l'étranger défini à l'article L. 731-4 dans les conditions prévues aux articles R. 611-1 et R. 611-2.

Chapitre II : RÉGIME DES ASSIGNATIONS À RÉSIDENCE

Section 1 : Autorités administratives compétentes

Sous-section 1 : Assignation à résidence aux fins d'exécution de la décision d'éloignement

Article R732-1

L'autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence en application de l'article L. 731-1 est le préfet de département où se situe le lieu d'assignation à résidence et, à Paris, le préfet de police.

Sous-section 2 : Assignation à résidence en cas de report de l'éloignement

Article R732-2

L'autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence en application des 1°, 2°, 3°, 4°, 5° ou 6° de l'article L. 731-3 ou de l'article L. 731-4 est le préfet de département où se situe le lieu d'assignation à résidence et, à Paris, le préfet de police.

Article R*732-3

Par dérogation à l'article R. 732-2, le ministre de l'intérieur est compétent pour assigner à résidence un étranger, en application du 6° de l'article L. 731-3 ou de l'article L. 731-4, dans les cas suivants :

1° Lorsqu'il a lui-même édicté la décision d'expulsion ; toutefois, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police sont compétents lorsque la décision d'expulsion a été édictée par le ministre de l'intérieur avant l'entrée en vigueur du décret n° 97-24 du 13 janvier 1997 sur le fondement des dispositions de l'article 23 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, désormais codifiées à l'article L. 631-1, et après accomplissement des formalités prévues par les dispositions de l'article 24 de la même ordonnance, désormais codifiées à l'article L. 632-1 ;

2° Lorsque l'étranger se trouve dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie au moment du prononcé de l'assignation à résidence.

Article R*732-4

L'autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence, en application des 7° ou 8° de l'article L. 731-3 ou de l'article L. 731-5 est le ministre de l'intérieur.

Section 2 : Dispositions particulières à l'assignation à résidence aux fins d'exécution de la décision d'éloignement

Sous-section unique : Information de l'étranger

Article R732-5

L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie.

Ce formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre de l'intérieur, rappelle les droits et obligations des étrangers assignés à résidence pour la préparation de leur départ. Il mentionne notamment les coordonnées des services territorialement compétents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le droit de l'étranger de communiquer avec son consulat et les coordonnées de ce dernier, ainsi que le droit de l'étranger d'informer l'autorité administrative de tout élément nouveau dans sa situation personnelle susceptible de modifier l'appréciation de sa situation administrative. Il rappelle les obligations résultant de l'obligation de quitter le territoire français et de l'assignation à résidence ainsi que les sanctions encourues par l'étranger en cas de manquement aux obligations de cette dernière.

Ce formulaire est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa.

Section 3 : Dispositions particulières à l'assignation à résidence en cas de report de l'éloignement

Article R732-6

L'assignation à résidence prononcée en application de l'article L. 731-3 peut être assortie d'une autorisation de travail.

Chapitre III : MESURES APPLICABLES AUX ÉTRANGERS ASSIGNÉS À RÉSIDENCE

Section 1 : Dispositions générales

Article R733-1

L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure :

1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ;

2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ;

3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside.

Article R733-2

Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application des 6° ou 7° de l'article L. 731-3 ou des articles L. 731-4 ou L. 731-5, le nombre de présentations aux services de police ou aux unités de gendarmerie prévu à l'article R. 733-1 peut être porté à quatre par jour.

Article R733-3

Lorsque l'autorité administrative prescrit à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document d'identité ou de voyage en sa possession, en application de l'article L. 733-4, elle lui remet en échange un récépissé valant justification d'identité.

La mention du délai accordé à l'étranger pour son départ est, le cas échéant, portée sur ce récépissé.

Section 2 : Dispositions applicables en cas d'obstruction de l'étranger

Sous-section 1 : En vue de la présentation de l'étranger aux autorités consulaires

Article R733-4

L'autorité administrative compétente pour faire conduire l'étranger devant les autorités consulaires en application de l'article L. 733-6 ainsi que pour saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de requérir les services de police ou les unités de gendarmerie en application de l'article L. 733-7 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.

Sous-section 2 : En vue de l'exécution de la décision d'éloignement

Article R733-5

L'autorité administrative compétente pour saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de requérir les services de police ou les unités de gendarmerie en application de l'article L. 733-8 est le préfet de département ou, à Paris, le préfet de police.

Sous-section 3 : Procédure relative à la visite du domicile de l'étranger

Paragraphe 1 : Saisine du juge des libertés et de la détention

Article R733-6

Pour l'application des articles L. 733-7 et L. 733-8, le juge des libertés et de la détention compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est assigné à résidence.

Article R733-7

A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.

Article R733-8

La requête est transmise par tout moyen au greffe du tribunal.

Le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception.

Paragraphe 2 : Appel

Article R733-9

L'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite du domicile de l'étranger est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de sa notification, par l'étranger ou par l'autorité administrative.

Article R733-10

A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.

Le greffier de la cour d'appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.

Article R733-11

Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter la déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.

Sont notamment manifestement irrecevables au sens de l'article L. 733-12, les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées.

Article R733-12

Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué n'envisage pas de rejeter la déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, le greffier de la cour d'appel fait connaître aux parties et au ministère public la date et l'heure de l'audience au fond.

L'autorité administrative, l'avocat de l'étranger et l'étranger lui-même peuvent demander à être entendus à l'audience. Le ministère public peut, quant à lui, faire connaître son avis.

Article R733-13

L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité administrative, qui en accusent réception.

Section 3 : Dispositions spécifiques à l'étranger dont le comportement est lié à des activités à caractère terroriste

Article R733-14

L'autorité compétente pour prononcer par arrêté, sur le fondement de l'article L. 733-14, le placement sous surveillance électronique mobile d'un étranger est celle qui est compétente pour prononcer son assignation à résidence en vertu des articles R. 732-2 à R.* 732-4.

Article R733-15

Avant que l'autorité compétente prononce une mesure de placement sous surveillance électronique mobile, l'administration pénitentiaire s'assure, à la demande de celle-ci, de la disponibilité d'un dispositif technique permettant le contrôle à distance et de la faisabilité technique de la surveillance électronique mobile.

L'autorité compétente s'assure que l'étranger a reçu une information sur le fonctionnement de ce dispositif. Elle recueille par écrit l'accord préalable de l'étranger à son placement, ou à la prolongation de ce placement, prévu à l'article L. 733-14.

Article R733-16

L'autorité compétente peut, lors du placement d'un étranger sous surveillance électronique mobile, adapter la périodicité de ses obligations de présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie qui ont été fixées, en application de l'article R. 733-1, lors de son assignation à résidence. L'étranger est informé de cette adaptation avant que soit recueilli son accord en application de l'article R. 733-15.

L'accord écrit du propriétaire ou du titulaire du contrat de location des lieux où l'étranger placé sous surveillance électronique mobile peut être hébergé, est recueilli par l'autorité administrative.

La décision de placement sous surveillance électronique mobile est motivée. Elle rappelle les lieux de résidence de l'étranger qui ont été fixés par la décision d'assignation à résidence. Elle rappelle également les peines dont sont passibles, en vertu des articles L. 824-4 à L. 824-7, les étrangers qui ne respectent pas les prescriptions liées à leur assignation à résidence ou à leur placement sous surveillance électronique mobile.

La décision de placement sous surveillance électronique mobile est notifiée à l'étranger.

Article R733-17

Le dispositif de localisation à distance dont le port est imposé à l'étranger placé sous surveillance électronique mobile en application de l'article L. 733-14 est homologué par le ministre de la justice, qui s'assure qu'il ne peut être enlevé par l'étranger sans que soit émis un signal d'alarme et qu'il permet une communication, pouvant être enregistrée, entre l'étranger et un centre de surveillance.

Lors de la pose ou de la dépose du dispositif ou de toute autre intervention auprès de l'étranger, les agents de l'administration pénitentiaire sont accompagnés par les services de police ou les unités gendarmerie.

Les agents de l'administration pénitentiaire procèdent aux tests de mise en service, à l'information et à la formation de l'étranger sur les modalités pratiques de fonctionnement du dispositif.

Les services de police ou les unités de gendarmerie rappellent à l'étranger qu'il est tenu de respecter ces consignes, et notamment de procéder à la mise en charge régulière de la batterie selon les modalités indispensables au bon fonctionnement du dispositif, et que tout manquement à ces obligations peut être sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 824-6.

Article R733-18

L'autorité compétente peut à tout moment mettre fin au placement sous surveillance électronique mobile, notamment en cas de manquement de l'étranger aux prescriptions liées à son assignation à résidence ou à son placement, en cas de dysfonctionnement technique du dispositif de localisation à distance ou si la mise en œuvre de ce dispositif présente pour la santé de l'étranger des inconvénients attestés par un médecin agréé désigné par l'autorité compétente. A la demande de l'étranger, cette désignation est de droit.

Article R733-19

Les agents de l'administration pénitentiaire chargés de la surveillance avisent sans délai les services de police et les unités de gendarmerie compétents lorsqu'ils sont alertés de la présence d'un étranger placé sous surveillance électronique mobile se trouve en dehors de la zone d'inclusion ou de la détérioration du dispositif de localisation à distance.

Article R733-20

L'habilitation pour la mise en œuvre du dispositif de localisation à distance, prévue à l'article L. 733-14, est régie par les articles R. 61-36 à R. 61-42 du code de procédure pénale.

Section 4 : Dispositions spécifiques à l'étranger faisant l'objet d'une peine d'interdiction du territoire français lorsqu'il n'est plus assigné à résidence

Article R733-21

L'autorité administrative compétente pour astreindre un étranger aux obligations de déclaration et de présentation prévues à l'article L. 733-16 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.

Titre IV : RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Article R740-1

Conformément à l'article R. 264-1, les dispositions des articles R. 741-1 à R. 741-3, R. 742-1, R. 742-2, R. 743-1 à R. 743-22 et R. 744-1 à R. 744-47 sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.

Chapitre I : PLACEMENT EN RÉTENTION PAR L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE

Section 1 : Procédure administrative

Article R741-1

L'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.

Article R741-2

Le préfet ayant procédé au placement en rétention de l'étranger exerce les compétences relatives à la décision d'éloignement qu'il met à exécution jusqu'au terme de la procédure engagée quel que soit le lieu où l'étranger en cause est maintenu en rétention.

Section 2 : Contestation de la décision de placement en rétention

Article R741-3

Le juge des libertés et de la détention est saisi par l'étranger qui conteste la régularité de la décision de placement en rétention administrative par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 741-10.

La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent en application de l'article R. 743-1.

Chapitre II : MAINTIEN EN RÉTENTION PAR LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION

Article R742-1

Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.

La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.

Article R742-2

Le juge des libertés et de la détention est saisi par l'étranger qui demande qu'il soit mis fin à sa rétention en application de l'article L. 742-8 par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III.

La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent en application de l'article R. 743-1.

Chapitre III : CONTRÔLE DE LA RÉTENTION PAR L'AUTORITÉ JUDICIAIRE

Section 1 : Jugement des requêtes de l'étranger et de l'autorité administrative

Sous-section 1 : Procédure

Article R743-1

Pour l'application des articles L. 743-3 à L. 743-18, le juge des libertés et de la détention compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.

Toutefois, le juge des libertés et de la détention compétent pour statuer sur le maintien en rétention d'un étranger dans le cas prévu à l'article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu'au terme de la procédure.

Article R743-2

A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.

Article R743-3

Dès réception de la requête, le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception.

Il avise aussitôt et par tout moyen l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, le procureur de la République, l'étranger et son avocat, s'il en a un, du jour et de l'heure de l'audience fixés par le juge des libertés et de la détention.

Article R743-4

La requête et les pièces qui y sont jointes sont, dès leur arrivée au greffe du tribunal judiciaire, mises à la disposition de l'avocat de l'étranger et de l'autorité administrative. Elles peuvent également y être consultées, avant l'ouverture des débats, par l'étranger lui-même, assisté, le cas échéant, par un interprète s'il ne parle pas suffisamment la langue française.

Article R743-5

L'autorité administrative compétente pour proposer au juge des libertés et de la détention que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle, comme prévu à l'article L. 743-8, est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.

Article R743-6

A l'audience, l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ou son représentant, est entendue sur sa demande ou sur celle du juge des libertés et de la détention.

L'étranger, sauf s'il ne se présente pas, bien que dûment convoqué, et, s'il y a lieu, son avocat, sont entendus. Le juge nomme un interprète si l'étranger ne parle pas suffisamment la langue française.

Le ministère public peut faire connaître son avis.

Article R743-7

L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est rendue dans les quarante-huit heures de sa saisine. Elle est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience qui en accusent réception. Le magistrat fait connaître verbalement aux parties présentes le délai d'appel et les modalités selon lesquelles cette voie de recours peut être exercée et les informe simultanément que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué.

Les notifications prévues au premier alinéa sont effectuées par tout moyen et dans les meilleurs délais aux parties qui ne se sont pas présentées, bien que dûment convoquées, ainsi qu'au procureur de la République, qui en accusent réception.

Article R743-8

Lorsqu'une ordonnance met fin à la rétention de l'étranger et que le procureur de la République estime ne pas avoir à solliciter du premier président qu'il déclare l'appel suspensif, il retourne l'ordonnance au magistrat qui l'a rendue en mentionnant sur celle-ci qu'il ne s'oppose pas à sa mise à exécution. Il est alors immédiatement mis fin à la mesure de maintien de l'étranger à la disposition de la justice.

Sous-section 2 : Assignation à résidence alternative à la rétention

Article R743-9

Les dispositions des articles R. 732-5 et R. 733-4 à R. 733-13 sont applicables à l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 743-13.

Section 2 : Voies de recours

Sous-section 1 : Appel

Paragraphe 1 : Déclaration d'appel

Article R743-10

L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.

Article R743-11

A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.

Le greffier de la cour d'appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.

Paragraphe 2 : Demande de déclaration du caractère suspensif de l'appel

Article R743-12

Lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d'appel qu'il déclare son recours suspensif, il forme appel dans le délai de dix heures prévu à l'article L. 743-22. Il fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception.

La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au premier président ou à son délégué dans un délai de deux heures.

Article R743-13

Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue sur la demande visant à déclarer l'appel suspensif, après que l'étranger ou son conseil a été mis à même de transmettre ses observations, suivant les modalités définies à l'article R. 743-12.

La décision du premier président ou de son délégué sur le caractère suspensif de l'appel est portée à la connaissance de l'étranger et de son conseil par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la République, qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Paragraphe 3 : Rejet sans audience d'une déclaration d'appel

Article R743-14

Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.

Sont notamment manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l'article L. 743-23 les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées.

Article R743-15

Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel en application du second alinéa de l'article L. 743-23, il recueille par tout moyen les observations des parties sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis par l'étranger.

Article R743-16

La décision prononçant l'irrecevabilité de l'appel dans le cas prévu à l'article R. 743-14 ou rejetant la déclaration d'appel dans le cas prévu à l'article R. 743-15 est rendue par le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

Article R743-17

L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention, qui en accusent réception.

Paragraphe 4 : Tenue de l'audience en appel

Article R743-18

Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué n'envisage pas de rejeter comme manifestement irrecevable, en application de l'article L. 743-23, la déclaration d'appel sans audience, le greffier de la cour d'appel fait connaître aux parties et au ministère public la date et l'heure de l'audience au fond.

L'autorité qui a placé en rétention, l'avocat de l'étranger et l'étranger lui-même peuvent demander à être entendus à l'audience. Le ministère public peut faire connaître son avis.

Article R743-19

Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue au fond dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

Sous-section 2 : Pourvoi en cassation

Article R743-20

L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public.

Section 3 : Droits garantis à l'étranger au cours de la procédure juridictionnelle

Article R743-21

Dès réception de la requête aux fins de prolongation, le greffier avise l'étranger de son droit de choisir un avocat. Le juge des libertés et de la détention lui en fait désigner un d'office si l'étranger le demande.

Article R743-22

Lorsque l'étranger est maintenu à la disposition de la justice, le procureur de la République décide des conditions du maintien. Il en informe sans délai l'étranger et l'autorité administrative qui a prononcé le placement en rétention.

Chapitre IV : RÉGIME DE LA RÉTENTION

Section 1 : Organisation des lieux de rétention

Sous-section 1 : Centres de rétention administrative

Article R744-1

Sous réserve des dispositions de l'article R. 744-8, les étrangers retenus en application du présent titre sont placés ou maintenus dans des établissements dénommés « centres de rétention administrative », régis par la présente sous-section.

Article R744-2

Les centres de rétention administrative ont une vocation nationale.

Ils reçoivent, dans la limite de leur capacité d'accueil et sans considération de la compétence géographique du préfet ayant pris la décision de placement en rétention, les étrangers placés ou maintenus en rétention administrative quel que soit le lieu de leur résidence ou de leur interpellation.

Article R744-3

Les centres de rétention administrative sont créés, sur proposition du ministre chargé de l'immigration, par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales, du ministre chargé de l'immigration, du ministre de l'intérieur et du ministre de la justice.

Cet arrêté mentionne l'adresse du centre et précise, d'une part, si sa surveillance en est confiée à la police nationale ou à la gendarmerie nationale et, d'autre part, si ce centre est susceptible d'accueillir des familles.

Il précise, en outre, si le centre peut accueillir un étranger dont la rétention est prolongée en application des dispositions des articles L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.

Article R744-4

Les centres de rétention administrative sont placés sous la responsabilité du préfet territorialement compétent et, à Paris, du préfet de police, qui désigne par arrêté le chef du centre, après accord du directeur général de la police nationale ou du directeur général de la gendarmerie nationale.

Cet arrêté désigne aussi, le cas échéant, dans des conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration et du ministre de l'intérieur, le responsable de la gestion hôtelière et le responsable de la gestion des dossiers administratifs des étrangers admis au centre.

Le chef de centre est responsable de l'ordre et de la sécurité du centre et de la tenue du registre mentionné à l'article L. 744-2. Il a autorité sur l'ensemble des personnes qui concourent au fonctionnement du centre.

Article R744-5

Les centres de rétention administrative offrent aux étrangers retenus des équipements de type hôtelier et des prestations de restauration collective. Leur capacité d'accueil ne peut pas dépasser cent quarante places.

Article R744-6

Les centres de rétention administrative répondent aux normes suivantes :

1° Une surface utile minimum de dix mètres carrés par retenu comprenant les chambres et les espaces librement accessibles aux heures ouvrables ;

2° Des chambres collectives non mixtes, contenant au maximum six personnes ;

3° Des équipements sanitaires, comprenant des lavabos, douches et cabinets d'aisance, en libre accès et en nombre suffisant, soit un bloc sanitaire pour dix retenus ;

4° Un téléphone en libre accès pour cinquante retenus ;

5° Des locaux et matériels nécessaires à la restauration conformes aux normes prévues par un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la consommation ;

6° Au-delà de quarante personnes retenues, une salle de loisirs et de détente distincte du réfectoire, dont la superficie est d'au moins cinquante mètres carrés, majorée de dix mètres carrés pour quinze retenus supplémentaires ;

7° Une ou plusieurs salles dotées d'équipement médical, réservées au service médical ;

8° Un local permettant de recevoir les visites des familles et des autorités consulaires ;

9° Le local mentionné à l'article L. 744-5, réservé aux avocats ;

10° Un local affecté à l'organisme mentionné aux articles R. 744-19 et R. 751-8 ;

11° Un local, meublé et équipé d'un téléphone, affecté à la personne morale mentionnée à l'article R. 744-20 ;

12° Un espace de promenade à l'air libre ;

13° Un local à bagages.

Les centres de rétention administrative susceptibles d'accueillir des familles disposent en outre de chambres spécialement équipées, et notamment de matériels de puériculture adaptés.

Article R744-7

Les étrangers dont la rétention est prolongée en application des dispositions des articles L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7, sont maintenus en rétention dans un local qui leur est réservé, jusqu'au terme de la procédure.

Sous-section 2 : Locaux de rétention administrative

Article R744-8

Lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés « locaux de rétention administrative » régis par la présente sous-section.

Article R744-9

L'étranger ne peut être maintenu dans un local de rétention administrative après que le juge des libertés et de la détention a prolongé sa rétention en application de l'article L. 742-3.

Toutefois, en cas d'appel de l'ordonnance de prolongation, l'étranger peut y être maintenu jusqu'à ce que le président de la cour d'appel ait statué s'il n'y a pas de centre de rétention administrative dans le ressort de la cour d'appel.

De même, en cas de recours contre la décision d'éloignement sur lequel il est statué dans les délais prévus à l'article L. 614-9, l'étranger peut être maintenu dans le local jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours s'il n'y a pas de centre de rétention dans le ressort du tribunal administratif.

Article R744-10

Les locaux de rétention mentionnés à l'article R. 744-8 sont créés, à titre permanent ou pour une durée déterminée, par arrêté préfectoral précisant si le local est susceptible d'accueillir des familles.

Une copie de cet arrêté est transmise sans délai au procureur de la République et au Contrôleur général des lieux de privation de liberté.

Article R744-11

Les locaux de rétention administrative doivent disposer des équipements suivants :

1° Des chambres collectives non mixtes, accueillant au maximum six personnes ;

2° Des équipements sanitaires en libre accès comprenant des lavabos, douches et cabinets d'aisance ;

3° Un téléphone en libre accès ;

4° Un local permettant de recevoir les visites : autorités consulaires, familles, médecins, membres d'associations ;

5° Le local mentionné à l'article L. 744-5, réservé aux avocats ;

6° Une pharmacie de secours.

Les locaux de rétention administrative susceptibles d'accueillir des familles disposent en outre de lieux d'hébergement séparés, spécialement équipés, comportant une pièce de détente et dotés notamment de matériels de puériculture adaptés, ainsi que d'un espace de promenade à l'air libre.

Sous-section 3 : Dispositions communes aux centres et aux locaux de rétention administrative

Article R744-12

Dans chaque lieu de rétention, un règlement intérieur, dont les modèles sont fixés, pour les centres et les locaux de rétention, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration et du ministre de l'intérieur, organise la vie quotidienne, dans des conditions conformes à la dignité et à la sécurité de ses occupants. Il rappelle notamment les droits et devoirs des étrangers retenus, ainsi que les modalités pratiques d'exercice par ces derniers de leurs droits. Il mentionne notamment les conditions dans lesquelles s'exerce la circulation des étrangers dans le lieu de rétention, notamment, le cas échéant, l'accès aux espaces à l'air libre.

Le règlement intérieur est établi par le responsable du lieu de rétention et approuvé par le préfet territorialement compétent.

Il est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par un arrêté du ministre chargé de l'immigration. Un exemplaire en langue française et traduit dans ces langues est affiché dans les parties communes du lieu de rétention.

Article R744-13

Les informations mentionnées à l'article R. 8252-2 du code du travail sont affichées dans les parties communes du lieu de rétention administrative. Elles sont disponibles en langue française et traduites dans les langues étrangères désignées par le ministre chargé de l'immigration.

Article R744-14

Dans les conditions prévues aux articles R. 744-6 et R. 744-11, des locaux et des moyens matériels adaptés permettent au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention.

Les conditions dans lesquelles les établissements de santé interviennent au bénéfice des personnes retenues, en application de l'article L. 6111-1-2 du code de la santé publique, sont précisées par voie de convention passée entre le préfet territorialement compétent et un de ces établissements selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la santé. Pour les centres de rétention administrative, cet arrêté précise notamment les conditions de présence et de qualification des personnels de santé ainsi que les dispositions sanitaires applicables en dehors de leurs heures de présence au centre.

Article R744-15

Le local réservé aux avocats, mentionné à l'article L. 744-5, est accessible, dans les conditions prévues au même article, sur simple requête de l'avocat auprès du service chargé de l'accueil des étrangers retenus et avec l'accord de la personne intéressée.

Section 2 : Droits des étrangers en rétention

Sous-section 1 : Droit de communiquer

Article R744-16

Dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention.

Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l'étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l'intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l'auteur et, le cas échéant, l'interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l'article L. 744-2.

Article R744-17

L'administration met un interprète à la disposition des étrangers maintenus en centre ou en local de rétention administrative qui ne comprennent pas le français, dans le seul cadre des procédures d'éloignement dont ils font l'objet et des demandes d'asile. Dans les autres cas, la rétribution du prestataire est à la charge de l'étranger.

Lorsque l'assistance d'un interprète se fait par téléphone ou un autre moyen de télécommunication, le nom et les coordonnées de l'interprète, ainsi que la langue utilisée, sont mentionnés par procès-verbal, dont une copie est remise à l'étranger.

Sous-section 2 : Conditions de la rétention

Article R744-18

Pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit.

Ils sont soignés gratuitement. S'ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.

Sous-section 3 : Accueil, information et soutien de l'étranger

Paragraphe 1 : Aide à la préparation du départ

Article R744-19

Les étrangers placés ou maintenus dans un centre de rétention administrative bénéficient d'actions d'accueil, d'information, de soutien moral et psychologique et d'aide pour préparer les conditions matérielles de leur départ, qui portent notamment sur la récupération des bagages des personnes retenues, la réalisation de formalités administratives, l'achat de produits de vie courante et, le cas échéant, les liens avec le pays d'origine, notamment la famille.

Pour la conduite de ces actions, l'Etat a recours à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Une convention détermine les conditions d'affectation et d'intervention des agents de cet établissement public.

Paragraphe 2 : Aide à l'exercice des droits

Article R744-20

Pour permettre l'exercice effectif de leurs droits par les étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative, le ministre chargé de l'immigration conclut une convention avec une ou plusieurs personnes morales ayant pour mission d'informer les étrangers et de les aider à exercer leurs droits. A cette fin, la personne morale assure, dans chaque centre dans lequel elle est chargée d'intervenir, des prestations d'information, par l'organisation de permanences et la mise à disposition de documentation.

Ces prestations sont assurées par une seule personne morale par centre.

Les étrangers retenus en bénéficient sans formalité dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

Article R744-21

Pour permettre l'exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d'une personne morale, à leur demande ou à l'initiative de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police.

Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale.

Section 3 : Accès aux lieux de rétention

Sous-section 1 : Conditions d'accès du délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés

Article R744-22

Le délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou ses représentants ont accès aux lieux de rétention dans des conditions permettant de garantir leur accès effectif aux demandeurs d'asile.

Cet accès ne doit pas entraver le fonctionnement du lieu de rétention et les activités qu'y exercent les services de l'Etat et les personnes morales mentionnées aux articles R. 744-20 et R. 744-21.

Il s'exerce dans le respect des opinions politiques, philosophiques ou religieuses des étrangers retenus.

Article R744-23

L'accès des représentants du délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés à un lieu de rétention est subordonné à un agrément individuel.

Cet agrément est délivré pour une durée de trois ans par l'autorité administrative compétente.

Il est renouvelable pour la même durée.

Il est matérialisé par la remise d'une carte nominative permettant d'obtenir lors de chaque visite une autorisation d'accès au lieu de rétention.

L'autorité administrative compétente peut, par une décision motivée, après consultation du délégué du haut-commissariat, retirer son agrément à un représentant agréé de ce délégué.

L'agrément est également retiré sur demande du délégué du haut-commissariat.

Article R*744-24

L'autorité administrative compétente pour délivrer ou retirer l'agrément mentionné à l'article R. 744-23 est le ministre chargé de l'asile.

Article R744-25

Le délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou ses représentants agréés ont accès à chaque lieu de rétention sur présentation de leur carte nominative et sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la sécurité des transports.

Les modalités pratiques de cet accès, notamment la périodicité des visites, sont arrêtées d'un commun accord entre le ministre chargé de l'asile et le délégué du haut-commissariat de manière à permettre à celui-ci l'exercice effectif de sa mission.

Article R744-26

Le délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou ses représentants agréés peuvent s'entretenir avec le responsable du lieu de rétention et, lorsqu'ils sont présents, avec les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration chargés de l'assistance humanitaire.

Ils peuvent également s'entretenir confidentiellement avec les personnes maintenues en rétention qui ont présenté une demande d'asile.

Sous-section 2 : Conditions d'accès des associations humanitaires

Article R744-27

Les associations humanitaires ont accès, dans les conditions fixées par la présente sous-section, aux lieux de rétention.

Cet accès ne doit pas entraver le fonctionnement du lieu de rétention ni les activités qu'y exercent les services de l'Etat et les personnes morales mentionnés aux articles R. 744-20 et R. 744-21.

Article R744-28

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq années, ayant pour objet la défense des étrangers, la défense des droits de l'homme, l'assistance médicale et sociale ou l'assistance aux personnes privées de liberté, peut demander à être habilitée à proposer des représentants en vue d'accéder aux lieux de rétention.

Le ministre chargé de l'immigration fixe la liste des associations habilitées à proposer des représentants en vue d'accéder aux lieux de rétention.

Tout refus d'habilitation est motivé. Il ne peut être fondé que sur la méconnaissance des critères énoncés au premier alinéa ou sur des motifs d'ordre public.

L'habilitation est accordée pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelable pour la même durée.

Le ministre chargé de l'immigration peut, par décision motivée, retirer l'habilitation d'une association lorsqu'elle ne remplit plus les critères énoncés au premier alinéa ou pour des motifs d'ordre public.

Article R744-29

Chaque association habilitée peut transmettre au ministre chargé de l'immigration une liste de cinq personnes au plus ayant vocation à accéder à l'ensemble des lieux de rétention.

Chaque association habilitée peut transmettre au préfet territorialement compétent ou, à Paris, au préfet de police, pour chaque lieu de rétention, une liste de cinq personnes au plus ayant vocation à y accéder.

L'autorité compétente peut, par décision motivée, s'opposer à l'accès d'une ou plusieurs personnes figurant sur une liste pour des motifs d'ordre public. En l'absence d'opposition de l'autorité compétente dans un délai d'un mois après réception de la liste, ces personnes sont autorisées à accéder aux lieux de rétention concernés. L'autorité compétente en informe les responsables de ces lieux de rétention.

Il est mis fin au droit d'accès d'un représentant d'une association à la demande de la personne ou de l'association concernée ou lorsque l'habilitation de cette association est retirée. L'autorité compétente peut également, par décision motivée, mettre fin au droit d'accès pour des motifs d'ordre public.

Article R744-30

Les représentants des associations ont accès, dans le respect des règles sanitaires et de sécurité, aux locaux susceptibles d'accueillir les personnes retenues. Toutefois, ils n'ont accès aux locaux mis à disposition des intervenants et à l'espace réservé aux avocats qu'avec l'accord des intéressés.

Les représentants des associations peuvent s'entretenir avec le responsable du lieu de rétention et, lorsqu'ils sont présents, avec les agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi qu'avec les représentants agréés des associations ayant conclu la convention prévue aux articles R. 744-20 et R. 744-21 pour permettre l'exercice effectif des droits des étrangers. Ils peuvent s'entretenir avec l'équipe médicale du lieu de rétention, dans le respect du secret médical.

Les représentants des associations peuvent s'entretenir confidentiellement avec les personnes retenues dans ces lieux. Cette possibilité ne peut être refusée que pour des motifs tirés des exigences mentionnées au second alinéa de l'article R. 744-27.

Article R744-31

Un même lieu de rétention peut recevoir, au plus, la visite de cinq représentants d'associations habilitées par période de vingt-quatre heures.

Lorsque les représentants d'une association entendent exercer leur droit d'accès dans un centre de rétention, ils en informent au moins vingt-quatre heures à l'avance le chef de centre.

Lorsque les représentants d'une association entendent exercer leur droit d'accès dans un local de rétention, ils en informent au moins douze heures à l'avance le responsable du local.

Le responsable du lieu de rétention peut, par une décision motivée, ajourner les visites de représentants d'association pour une durée limitée mentionnée dans la décision.

Article R744-32

Une réunion est organisée annuellement sur le fonctionnement des lieux de rétention à l'initiative du ministre chargé de l'immigration, avec les associations habilitées et les services de l'Etat concernés. Le compte rendu de cette réunion, établi conjointement, est rendu public.

Le préfet territorialement compétent ou, à Paris, le préfet de police organise à intervalles réguliers des réunions sur le fonctionnement des lieux de rétention avec les associations ayant des représentants habilités à accéder aux lieux de rétention du département et les services concernés.

Sous-section 3 : Conditions d'accès des journalistes

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article R744-33

Tout journaliste titulaire de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail peut demander à l'autorité administrative compétente à être autorisé à accéder à un lieu de rétention.

Cette demande mentionne l'objet, la date, la durée et les modalités du reportage. Elle est accompagnée de la copie de la carte de presse du demandeur et, le cas échéant, d'une copie d'un titre d'identité des personnes dont la présence est nécessaire à la réalisation du reportage et qui n'auraient pas la qualité de journaliste.

Article R744-34

L'autorité administrative compétente pour autoriser ou refuser l'accès d'un journaliste à un lieu de rétention en application de l'article L. 744-15 est le préfet de département dans lequel se situe ce lieu de rétention et, à Paris, le préfet de police.

Article R744-35

Tout refus d'accès d'un journaliste à un lieu de rétention est motivé.

Article R744-36

L'accès d'un journaliste au lieu de rétention ne doit pas entraver son fonctionnement ni les activités qu'y exercent les services de l'Etat et les tiers qui y participent. Le journaliste respecte les consignes de sécurité et les conditions de la visite établies par le chef du centre de rétention, son adjoint ou le responsable de la gestion des dossiers administratifs, ou, dans un local de rétention, par le responsable du local ou son adjoint.

Article R744-37

Le journaliste a accès, dans le respect des règles sanitaires et de sécurité et de la vie privée des personnes retenues, aux locaux accessibles aux retenus ainsi qu'aux locaux mis à disposition des intervenants, avec l'accord de ces derniers.

Article R744-38

Lorsque les productions du journaliste sont de nature à permettre l'identification des étrangers, des personnels et des intervenants dans les lieux de rétention, ceux-ci doivent consentir par écrit à la diffusion ou à l'utilisation de leur image ou de leur voix.

Un mineur ne peut être filmé, enregistré ou photographié qu'avec l'autorisation conjointe des titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux. L'accord est donné selon les mêmes modalités qu'il s'agisse de l'utilisation de l'image ou de celle de la voix ainsi captée.

Dans tous les cas, le journaliste veille à ce qu'aucun élément concernant l'identité ou la personnalité qui permettrait d'identifier les mineurs ne soit, de quelque manière que ce soit, révélé.

Les obligations relatives à la diffusion des productions des journalistes mentionnées au présent article s'imposent aux directeurs de publication, éditeurs et distributeurs de ces productions.

Paragraphe 2 : Journalistes accompagnant des parlementaires

Article R744-39

Lorsqu'un journaliste titulaire de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail accompagne dans un lieu de rétention un député, un sénateur ou un représentant au Parlement européen élu en France conformément au second alinéa de l'article L. 744-12, le chef du centre de rétention, son adjoint ou le responsable de la gestion des dossiers administratifs, ou, dans un local de rétention, le responsable du local ou son adjoint ne peut s'opposer à son entrée que pour des motifs impératifs liés à la sécurité, au bon ordre, à l'intérêt public dans le lieu de rétention, et aux intérêts des personnes retenues, des personnels et des tiers qui y sont présents.

Le responsable du lieu de rétention peut, pour ces motifs, mettre fin, à tout moment, à la présence du journaliste dans ce lieu.

Article R744-40

Le nombre de journalistes accompagnant une visite parlementaire peut, de manière permanente ou occasionnelle, être limité par le responsable du lieu de rétention en fonction de considérations tirées des motifs mentionnés à l'article R. 744-39 ou des particularités du lieu de rétention.

Leur entrée est concomitante à celle des parlementaires qu'ils accompagnent dans leur parcours. Leur sortie ne peut être postérieure à celle des parlementaires.

Article R744-41

Les écrits, photographies, croquis, prises de vue et de son que le journaliste effectue sont circonscrits au cadre de la visite du parlementaire qu'il accompagne.

Article R744-42

Les dispositions de l'article R. 744-38 sont applicables aux visites de journalistes régies par le présent paragraphe.

Sous-section 4 : Conditions d'accès des personnes morales

Article R744-43

L'accès aux centres de rétention administrative des représentants des personnes morales ayant conclu une convention en application de l'article R. 744-20 est subordonné à un agrément individuel accordé pour une durée de trois ans renouvelable, sur proposition de chacune des personnes morales avec lesquelles a été passée une convention.

Les conventions mentionnées à l'article R. 744-20 déterminent le nombre d'agréments individuels :

1° Propres à chaque centre pour lequel la personne morale est chargée d'intervenir ;

2° Permettant l'accès à tous les centres dans lesquels la personne morale est chargée d'intervenir.

Une personne physique ne peut représenter plus d'une personne morale.

Article R744-44

L'accès à un local de rétention administrative des représentants des personnes morales ayant conclu une convention en application de l'article R. 744-21 est subordonné à un agrément individuel accordé pour une durée de trois ans renouvelable, sur proposition de chacune des personnes morales avec lesquelles a été passée une convention.

Les conventions mentionnées à l'article R. 744-21 déterminent le nombre des agréments individuels propres à chaque local dans lequel la personne morale est chargée d'intervenir.

Une personne physique ne peut représenter plus d'une personne morale.

Article R744-45

Les agréments individuels mentionnés au 1° de l'article R. 744-43 et à l'article R. 744-44 sont délivrés par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police.

Article R744-46

Les agréments individuels mentionnés au 2° de l'article R. 744-43 sont délivrés par le ministre chargé de l'immigration.

Section 4 : Transfert de l'étranger vers un autre lieu de rétention

Article R744-47

L'autorité compétente pour décider de déplacer un étranger d'un lieu de rétention vers un autre, dans les conditions prévues à l'article L. 744-17, est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.

Titre V : MESURES APPLICABLES EN CAS DE DEMANDE D'ASILE

Article R750-1

Conformément à l'article R. 264-1, les dispositions des articles R. 752-1 à R. 752-5, R. 753-1 à R. 753-5 et R. 754-2 à R. 754-20 sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.

Chapitre I : MESURES APPLICABLES EN VUE DE L'EXÉCUTION D'UNE DÉCISION DE TRANSFERT

Section 1 : Assignation à résidence

Sous-section 1 : Pendant la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et aux fins d'exécution de la décision de transfert

Article R751-1

Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l'autorité compétente pour assigner à résidence un demandeur d'asile en application de l'article L. 751-2 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.

La même autorité est compétente pour faire conduire l'étranger assigné à résidence en vue d'assurer sa présentation aux convocations de l'autorité administrative et aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de la demande d'asile et pour saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de requérir les services de police ou les unités de gendarmerie en application de l'article L. 751-5.

Article R751-2

L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 751-2 peut être astreint à résider dans l'hébergement prévu au 2° de l'article L. 552-1.

Article R751-3

Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 751-5, il est procédé comme il est dit aux articles R. 733-6 à R. 733-13.

Article R751-4

Les dispositions des articles R. 732-5, R. 733-1, R. 733-3 et R. 733-5 à R. 733-13 sont applicables à l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 751-2.

Sous-section 2 : En cas de report du transfert

Article R751-5

L'autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence en application de l'article L. 751-6 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.

Article R751-6

Les dispositions des articles R. 732-6, R. 733-1, R. 733-3 et R. 733-5 à R. 733-13 sont applicables à l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 751-6.

Section 2 : Rétention administrative

Article R751-7

L'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger en application de l'article L. 751-9 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.

Article R751-8

L'étranger placé en rétention administrative en application de l'article L. 751-9 peut, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de la convention prévue à l'article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative.

A l'issue de cette évaluation, l'agent de l'office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d'adaptation des conditions de rétention de l'étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité.

Le responsable du centre de rétention ou son représentant détermine, le cas échant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne et, en cas d'incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avise l'autorité administrative compétente.

Le cas échéant, le médecin peut également formuler un avis sur la nécessité d'une prise en charge médicale durant le transfert vers l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile.

Article R751-9

Le titre IV est applicable à l'étranger placé en rétention administrative en application de l'article L. 751-9.

Chapitre II : MESURES APPLICABLES EN VUE DE L'EXÉCUTION DE LA DÉCISION PORTANT OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS DU DEMANDEUR D'ASILE DONT LE DROIT AU MAINTIEN A PRIS FIN

Section 1 : Assignation à résidence

Article R752-1

L'autorité administrative compétente pour assigner à résidence un étranger demandeur d'asile en application de l'article L. 752-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.

Article R752-2

Les dispositions des articles R. 732-5, R. 733-1 et R. 733-2 sont applicables à l'étranger demandeur d'asile assigné à résidence en application de l'article L. 752-1.

Section 2 : Rétention administrative

Article R752-3

L'autorité administrative compétente pour ordonner le placement en rétention d'un étranger demandeur d'asile en application de l'article L. 752-2 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.

Article R752-4

Les dispositions du titre IV sont applicables à l'étranger demandeur d'asile placé en rétention administrative en application de l'article L. 752-2.

Article R752-5

L'étranger placé en rétention administrative en application de l'article L. 752-2 peut, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de la convention prévue à l'article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative.

A l'issue de cette évaluation, l'agent de l'office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d'adaptation des conditions de rétention de l'étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité.

Le responsable du centre de rétention ou son représentant détermine, le cas échant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne et, en cas d'incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avise l'autorité administrative compétente.

Le cas échéant, le médecin peut également formuler un avis sur la nécessité d'une prise en charge médicale durant le transfert vers l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile.

Chapitre III : MESURES APPLICABLES EN VUE DE L'EXÉCUTION D'UNE DÉCISION D'EXPULSION, D'UNE PEINE D'INTERDICTION DU TERRITOIRE FRANÇAIS OU D'UNE INTERDICTION ADMINISTRATIVE DU TERRITOIRE FRANÇAIS EN CAS DE DEMANDE D'ASILE

Section 1 : Assignation à résidence ou rétention administrative

Article R753-1

L'autorité administrative compétente pour assigner à résidence un étranger demandeur d'asile ou le placer en rétention administrative en application de l'article L. 753-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.

Article R753-2

Les dispositions des articles R. 732-5, R. 733-1 et R. 733-2 sont applicables à l'étranger demandeur d'asile assigné à résidence en application de l'article L. 753-1.

Article R753-3

Les dispositions du titre IV sont applicables à l'étranger demandeur d'asile placé en rétention administrative en application de l'article L. 753-1.

Article R753-4

L'étranger placé en rétention administrative en application de l'article L. 753-1 peut, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de la convention prévue à l'article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative.

A l'issue de cette évaluation, l'agent de l'office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d'adaptation des conditions de rétention de l'étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité.

Le responsable du centre de rétention ou son représentant détermine, le cas échant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne et, en cas d'incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avise l'autorité administrative compétente.

Le cas échéant, le médecin peut également formuler un avis sur la nécessité d'une prise en charge médicale durant le transfert vers l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile.

Section 2 : Demande de suspension de l'exécution d'une décision d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours ou en cas de recours devant la Cour nationale du droit d'asile

Article R753-5

La présentation, l'instruction et le jugement par les juridictions administratives des demandes de suspension de l'exécution d'une décision d'éloignement présentée en application de l'article L. 753-7 obéissent aux règles définies au chapitre VII quater du titre VII du livre VII du code de justice administrative.

Chapitre IV : DEMANDES D'ASILE PRÉSENTÉES EN RÉTENTION

Article R754-1

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables à l'étranger dont la demande d'asile relève de l'article L. 571-1 et qui est placé en rétention en vue de l'exécution d'une décision de transfert en application de l'article L. 572-1.

L'étranger en est informé dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend.

Section 1 : Présentation de la demande d'asile

Article R754-2

L'étranger placé ou maintenu en rétention administrative qui souhaite demander l'asile est informé, sans délai, de la procédure de demande d'asile, de ses droits et de ses obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ces obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l'aider à présenter sa demande.

Cette information lui est communiquée dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend.

Article R754-3

L'étranger placé ou maintenu en rétention administrative qui souhaite demander l'asile remet sa demande sous pli fermé à l'autorité dépositaire.

Au sens du présent chapitre, les autorités dépositaires des demandes d'asile dans les lieux de rétention sont, dans un centre de rétention, le chef du centre, son adjoint ou le cas échéant le responsable de la gestion des dossiers administratifs et, dans un local de rétention, le responsable du local et son adjoint.

Article R754-4

La demande d'asile formulée en rétention est rédigée en français sur un imprimé établi par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'imprimé est signé et accompagné de deux photographies d'identité récentes et, le cas échéant, du document de voyage.

Article R754-5

L'étranger placé ou maintenu en rétention administrative qui souhaite demander l'asile peut bénéficier, pour présenter sa demande, de l'assistance juridique apportée par les personnes morales mentionnées aux articles R. 744-20 et R. 744-21, en application des conventions prévues à ces mêmes articles.

Il peut bénéficier également d'une assistance linguistique pour présenter sa demande, dans les conditions prévues à l'article R. 744-17.

Article R754-6

Lorsque l'étranger remet sa demande d'asile à l'autorité dépositaire, celle-ci enregistre la date et l'heure de la remise sur le registre mentionné à l'article L. 744-2.

Section 2 : Maintien en rétention du demandeur d'asile et transmission de sa demande à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides

Article R754-7

Lorsque l'étranger remet sa demande d'asile à l'autorité dépositaire, conformément à l'article R. 754-6, celle-ci en informe sans délai le préfet qui a ordonné le placement en rétention afin qu'il se prononce sur le maintien en rétention conformément au premier alinéa de l'article L. 754-3.

Article R754-8

La présentation, l'instruction et le jugement par les juridictions administratives des recours en annulation formés contre les décisions de maintien en rétention mentionnées au premier alinéa de l'article L. 754-3 obéissent aux règles définies au chapitre VII bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative.

Article R754-9

Si le préfet décide du maintien en rétention de l'étranger mentionné à l'article R. 754-7, l'autorité dépositaire de la demande, dès qu'elle en est informée, transmet sans délai le dossier de demande d'asile, tel qu'il lui a été remis sous pli fermé par l'étranger, au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en vue de son examen selon les modalités prévues aux articles R. 531-23, R. 531-26 et R. 531-27. Cette transmission est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par tout autre moyen permettant de garantir la confidentialité de la demande d'asile et d'en accuser réception.

L'autorité dépositaire de la demande informe simultanément le directeur général de l'office de la transmission de la demande ainsi que de l'identité du demandeur et, le cas échéant, du besoin d'interprète.

Article R754-10

Lorsqu'un étranger ayant déposé sa demande d'asile en local de rétention administrative est transféré en centre de rétention avant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait statué, le préfet responsable de la procédure d'éloignement en informe l'office sans délai.

Section 3 : Examen de la demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides

Article R754-11

Le demandeur est entendu par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon les modalités prévues par les articles R. 531-11 à R. 531-16 et R. 531-28.

Toutefois, en cas de besoin et par dérogation à l'article R. 531-15, l'entretien personnel peut ne pas faire l'objet d'un enregistrement. Dans ce cas, sa transcription fait l'objet d'un recueil de commentaires. Si le demandeur refuse de confirmer que le contenu de la transcription reflète correctement l'entretien personnel, les motifs de son refus sont consignés dans son dossier. Un tel refus n'empêche pas l'office de statuer sur la demande d'asile.

Article R754-12

Lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides décide, en application de l'article L. 754-7, de ne pas statuer en procédure accélérée, il transmet sa décision à l'autorité dépositaire des demandes d'asile dans le lieu de rétention, ainsi qu'au préfet qui a ordonné le maintien en rétention.

Le préfet met fin immédiatement à la rétention et communique sa décision à l'autorité dépositaire des demandes d'asile dans le lieu de rétention. Il en informe également le directeur général de l'office.

Article R754-13

Lorsque l'étranger a été maintenu en rétention et que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée, il prend sa décision dans le délai prévu par le second alinéa de l'article R. 531-23.

Il transmet sans délai au responsable du lieu de rétention dans lequel l'étranger est maintenu sa décision de rejet sous pli fermé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le pli fermé est remis à l'étranger par le responsable du lieu de rétention. La décision de rejet peut également être transmise par tout autre moyen assurant la confidentialité de la demande d'asile et permettant d'en accuser réception avant remise au demandeur.

Simultanément, l'office communique le sens de sa décision à l'autorité dépositaire des demandes d'asile dans le lieu de rétention.

Article R754-14

La décision d'admission au bénéfice d'une protection au titre de l'asile est transmise au lieu de rétention par voie électronique sécurisée.

Elle est notifiée à l'intéressé par la voie administrative par l'autorité dépositaire des demandes d'asile dans le lieu de rétention.

Au vu de cette décision, il est immédiatement mis fin à la rétention.

Article R754-15

La décision d'irrecevabilité prise en application de l'article L. 754-1 est transmise et notifiée à l'intéressé par la voie administrative par l'autorité dépositaire des demandes d'asile dans le lieu de rétention.

Article R754-16

Les documents fournis par le demandeur lui sont restitués avec la décision.

Article R754-17

L'autorité dépositaire des demandes d'asile dans le lieu de rétention informe le préfet ayant décidé du maintien en rétention du sens de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Section 4 : Droits des demandeurs d'asile

Article R754-18

Le délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et ses représentants accèdent aux lieux de rétention dans les conditions prévues aux articles R. 744-22 à R. 744-26.

Article R754-19

Toute personne intervenant dans un lieu de rétention peut signaler au chef du centre de rétention ou à son représentant, ou au responsable du local de rétention, la situation de vulnérabilité d'un demandeur d'asile qu'elle aurait constatée, ou dont le demandeur d'asile aurait fait état.

Le chef du centre ou son représentant, ou le responsable du local de rétention, détermine, le cas échéant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité du demandeur.

Les informations attestant d'une situation particulière de vulnérabilité sont transmises oralement ou par écrit, après accord du demandeur d'asile, à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Article R754-20

L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées à l'article L. 531-15, désigné par le demandeur d'asile, est autorisé à pénétrer dans le lieu de rétention pour assister à son entretien dans les conditions prévues au même article.

Titre VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Article R760-1

Par dérogation à l'article R. 732-2, l'autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence est le ministre de l'intérieur lorsqu'au moment du prononcé de la décision :

1° L'étranger se trouve dans un département de la France métropolitaine et que le lieu d'assignation choisi est situé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

2° L'étranger se trouve en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que le lieu d'assignation choisi est situé dans un département de la France métropolitaine ;

3° L'étranger se trouve en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et que le lieu d'assignation choisi est situé à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

4° L'étranger se trouve à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que le lieu d'assignation choisi est situé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte.

Chapitre I : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Section 1 : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion

Article R761-1

Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.

Article R761-2

Pour l'application du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion :

1° Les références au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat ;

2° L'article R. 711-1 est ainsi rédigé :

« Art. R. 711-1. - La décision portant obligation de quitter le territoire français est réputée exécutée à la date à laquelle le cachet de l'administration a été apposé sur les documents de voyage de l'étranger qui en fait l'objet, lors de sa sortie du territoire national à destination de tout pays, autre qu'un Etat membre de l'Union européenne, la République d'Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse. » ;

3° Les articles R. 751-1 à R. 751-9 ne sont pas applicables ;

4° Le dernier alinéa de l'article R. 752-5 et le dernier alinéa de l'article R. 753-4 ne sont pas applicables ;

5° A l'article R. 753-5, après les mots : « aux règles définies au chapitre VII quater du titre VII du livre VII du code de justice administrative », sont ajoutés les mots : « et sous réserve des adaptations prévues au titre VIII du livre VII du même code » ;

6° L'article R. 754-1 n'est pas applicable ;

7° A l'article R. 754-8, après les mots : « aux règles définies au chapitre VII bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative », sont ajoutés les mots : « et sous réserve des adaptations prévues au titre VIII du livre VII du même code ».

Article R*761-3

L'autorité administrative compétente dans les cas prévus au 1° de l'article R.* 732-3 est le représentant de l'Etat.

Toutefois, l'autorité administrative compétente dans ces cas est le ministre de l'intérieur lorsqu'au moment du prononcé de l'assignation à résidence, l'étranger se trouve dans un département de la France métropolitaine, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Section 2 : Dispositions particulières à Mayotte

Article R761-4

Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.

Article R761-5

Pour l'application du présent livre à Mayotte :

1° Les références au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat ;

2° Les références à la cour d'appel sont remplacées par la référence à la chambre d'appel de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion à Mamoudzou ;

3° L'article R. 710-1 n'est pas applicable ;

4° Les articles R. 711-3 à R. 711-5 et R. 751-1 à R. 751-9 ne sont pas applicables ;

5° L'article R. 711-1 est ainsi rédigé :

« Art. R. 711-1. - La décision portant obligation de quitter le territoire français est réputée exécutée à la date à laquelle le cachet de l'administration a été apposé sur les documents de voyage de l'étranger qui en fait l'objet, lors de sa sortie du territoire national à destination de tout pays, autre qu'un Etat membre de l'Union européenne, la République d'Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse. » ;

6° A l'article R. 732-5, les mots : « des services territorialement compétents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration » sont remplacés par les mots : « des associations conventionnées » ;

7° A l'article R. 742-1, les mots : « de la période de quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « de la période de cinq jours » ;

8° L'article R. 744-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A Mayotte, les étrangers peuvent être maintenus dans ces locaux pendant une durée n'excédant pas vingt-quatre heures. » ;

9° Les dispositions de l'article R. 744-11 ne sont pas applicables à Mayotte pour une durée de cinq ans à compter de la publication du décret n° 2018-1159 du 14 décembre 2018 pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives à la lutte contre l'immigration irrégulière. Durant cette période, les locaux de rétention administrative situés dans le département de Mayotte doivent disposer de lieux d'hébergement ou de repos, d'équipements sanitaires en libre accès, de matériels nécessaires à la restauration ainsi que d'équipements permettant l'exercice effectif de leurs droits par les intéressés, notamment un téléphone en libre accès. Ceux-ci ont accès, si nécessaire, à l'antenne médicale la plus proche aux fins d'une évaluation médicale ;

10° L'article R. 744-19 est ainsi rédigé :

« Art. R. 744-19. - Les étrangers placés ou maintenus dans un centre de rétention administrative bénéficient d'actions d'accueil, d'information, d'aide à l'exercice de leurs droits, de soutien moral et psychologique et, le cas échéant, d'aide pour préparer les conditions matérielles de leur départ. » ;

11° L'article R. 744-20 est ainsi rédigé :

« Art. R. 744-20. - Pour concourir aux actions et à l'aide définies à l'article R. 744-19, le représentant de l'Etat à Mayotte conclut une convention avec une ou plusieurs associations. » ;

12° A l'article R. 752-5, les mots : « par l'Office français de l'immigration et de l'intégration » sont remplacés par les mots : « par les associations » et les mots : « l'agent de l'office » sont remplacés par les mots : « le représentant de l'association » et le dernier alinéa est supprimé ;

13° A l'article R. 753-4, les mots : « par l'Office français de l'immigration et de l'intégration » sont remplacés par les mots : « par les associations » et les mots : « l'agent de l'office » sont remplacés par les mots : « le représentant de l'association » et le dernier alinéa est supprimé ;

14° A l'article R. 753-5, après les mots : « aux règles définies au chapitre VII quater du titre VII du livre VII du code de justice administrative », sont ajoutés les mots : « et sous réserve des adaptations prévues au titre VIII du livre VII du même code » ;

15° L'article R. 754-1 n'est pas applicable ;

16° A l'article R. 754-8, après les mots : « aux règles définies au chapitre VII bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative », sont ajoutés les mots : « et sous réserve des adaptations prévues au titre VIII du livre VII du même code ».

Article R*761-6

L'autorité administrative compétente dans les cas prévus au 1° de l'article R.* 732-3 est le représentant de l'Etat.

Toutefois, l'autorité administrative compétente dans ces cas est le ministre de l'intérieur lorsqu'au moment du prononcé de l'assignation à résidence, l'étranger se trouve dans un département de la France métropolitaine, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Section 3 : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon

Article R761-7

Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre :

1° Les références au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat ;

2° Les références au tribunal judiciaire et à la cour d'appel sont remplacées respectivement par la référence au tribunal de première instance et au tribunal supérieur d'appel ;

3° L'article R. 711-1 est ainsi rédigé :

« Art. R. 711-1. - La décision portant obligation de quitter le territoire français est réputée exécutée à la date à laquelle le cachet de l'administration a été apposé sur les documents de voyage de l'étranger qui en fait l'objet, lors de sa sortie du territoire national à destination de tout pays, autre qu'un Etat membre de l'Union européenne, la République d'Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse. » ;

4° A l'article R. 722-1, les mots : « par la décision du Conseil n° 2004/191/CE du 23 février 2004 définissant les critères et modalités pratiques de la compensation des déséquilibres financiers résultant de l'application de la directive 2001/40/CE relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement des ressortissants de pays tiers » sont remplacés par les mots : « par les conventions internationales et les règlements en vigueur » ;

5° Les articles R. 751-1 à R. 751-9 ne sont pas applicables ;

6° Le dernier alinéa de l'article R. 752-5 et le dernier alinéa de l'article R. 753-4 ne sont pas applicables ;

7° A l'article R. 753-5, après les mots : « aux règles définies au chapitre VII quater du titre VII du livre VII du code de justice administrative », sont ajoutés les mots : « et sous réserve des adaptations prévues au titre VIII du livre VII du même code » ;

8° L'article R. 754-1 n'est pas applicable ;

9° A l'article R. 754-8, après les mots : « aux règles définies au chapitre VII bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative », sont ajoutés les mots : « et sous réserve des adaptations prévues au titre VIII du livre VII du même code ».

Chapitre II : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-BARTHÉLEMY

Article R*762-1

Les articles R.* 721-3, R.* 732-3, R.* 732-4 et R.* 744-24 sont applicables à Saint-Barthélemy.

Article R762-2

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Barthélemy dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


Au titre I


R. 711-1 et R. 711-2


Au titre II


R. 720-1


R. 721-1 et R. 721-2


R. 721-4 à R. 722-2


Au titre III


R. 730-1


R. 731-1 à R. 732-2


R. 732-5 à R. 733-21


Au titre IV


R. 740-1


R. 741-1 à R. 744-23


R. 744-25 à R. 744-47


Au titre V


R. 750-1


R. 752-1 à R. 753-5


R. 754-2 à R. 754-20

Article R762-3

Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy :

1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy ;

2° L'article R. 711-1 est ainsi rédigé :

« Art. R. 711-1. - La décision portant obligation de quitter le territoire français est réputée exécutée à la date à laquelle le cachet de l'administration a été apposé sur les documents de voyage de l'étranger qui en fait l'objet, lors de sa sortie du territoire national à destination de tout pays, autre qu'un Etat membre de l'Union européenne, la République d'Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse. » ;

3° A l'article R. 722-1, les mots : « par la décision du Conseil n° 2004/191/CE du 23 février 2004 définissant les critères et modalités pratiques de la compensation des déséquilibres financiers résultant de l'application de la directive 2001/40/CE relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement des ressortissants de pays tiers » sont remplacés par les mots : « par les conventions internationales et les règlements en vigueur » ;

4° A l'article R. 732-6, après les mots : « autorisation de travail », sont ajoutés les mots : « selon la législation et la réglementation applicables localement » ;

5° Le dernier alinéa de l'article R. 752-5 et le dernier alinéa de l'article R. 753-4 ne sont pas applicables ;

6° A l'article R. 753-5, après les mots : « aux règles définies au chapitre VII quater du titre VII du livre VII du code de justice administrative », sont ajoutés les mots : « et sous réserve des adaptations prévues au titre VIII du livre VII du même code » ;

7° A l'article R. 754-8, après les mots : « aux règles définies au chapitre VII bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative », sont ajoutés les mots : « et sous réserve des adaptations prévues au titre VIII du livre VII du même code ».

Chapitre III : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-MARTIN

Article R*763-1

Les articles R.* 721-3, R.* 732-3, R.* 732-4 et R.* 744-24 sont applicables à Saint-Martin.

Article R763-2

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Martin dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


Au titre I


R. 711-1 et R. 711-2


Au titre II


R. 720-1


R. 721-1 et R. 721-2


R. 721-4 à R. 722-2


Au titre III


R. 730-1


R. 731-1 à R. 732-2


R. 732-5 à R. 733-21


Au titre IV


R. 740-1


R. 741-1 à R. 744-23


R. 744-25 à R.744-47


Au titre V


R. 750-1


R. 752-1 à R. 753-5


R. 754-2 à R. 754-20

Article R763-3

Pour l'application du présent livre à Saint-Martin :

1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Martin ;

2° L'article R. 711-1 est ainsi rédigé :

« Art. R. 711-1. - La décision portant obligation de quitter le territoire français est réputée exécutée à la date à laquelle le cachet de l'administration a été apposé sur les documents de voyage de l'étranger qui en fait l'objet, lors de sa sortie du territoire national à destination de tout pays, autre qu'un Etat membre de l'Union européenne, la République d'Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse. » ;

3° A l'article R. 732-6, après les mots : « autorisation de travail », sont ajoutés les mots : « selon la législation et la réglementation applicables localement » ;

4° Le dernier alinéa de l'article R. 752-5 et le dernier alinéa de l'article R. 753-4 ne sont pas applicables ;

5° A l'article R. 753-5, après les mots : « aux règles définies au chapitre VII quater du titre VII du livre VII du code de justice administrative », sont ajoutés les mots : « et sous réserve des adaptations prévues au titre VIII du livre VII du même code » ;

6° A l'article R. 754-8, après les mots : « aux règles définies au chapitre VII bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative », sont ajoutés les mots : « et sous réserve des adaptations prévues au titre VIII du livre VII du même code ».

Chapitre IV : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA

Article R*764-1

Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna :

1° Les articles R.* 721-3, R.* 732-3, R.* 732-4 et R.* 744-24 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

2° L'article R.* 721-4 est ainsi rédigé :

« Art. R.* 721-4. - Le ministre de l'intérieur est compétent pour fixer le pays de renvoi en cas d'exécution d'office lorsque l'étranger, présent sur le territoire français, fait l'objet d'une interdiction administrative du territoire. » ;

3° L'article R.* 732-3 est ainsi rédigé :

« Art. R.* 732-3. - Par dérogation à l'article R. 732-2, le ministre de l'intérieur est compétent lorsque l'étranger se trouve dans les îles Wallis et Futuna au moment du prononcé de l'assignation à résidence. »

Article R764-2

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


Au titre I


R. 711-1 et R. 711-2


Au titre II


R. 720-1


R. 721-1 et R. 721-2


R. 721-4 à R. 722-2


Au titre III


R. 730-1


R. 731-1 à R. 732-2


R. 732-5 à R. 733-21


Au titre IV


R. 740-1


R. 741-1 à R. 744-12


R. 744-14 à R. 744-23


R. 744-25 à R. 744-47


Au titre V


R. 750-1


R. 752-1 à R. 754-20

Article R764-3

Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna :

1° Les références au préfet sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;

2° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées par la référence au tribunal de première instance ;

3° Les références à la République d'Islande, à la Principauté du Liechtenstein, au Royaume de Norvège et à la Confédération suisse sont supprimées ;

4° A l'article R. 711-1, les dispositions du 1° ne sont pas applicables ;

5° A l'article R. 711-2, les mots : « ou à la représentation de l'Office français de l'immigration et de l'intégration » sont supprimés ;

6° A l'article R. 722-1, les mots : « par la décision du Conseil n° 2004/191/CE du 23 février 2004 définissant les critères et modalités pratiques de la compensation des déséquilibres financiers résultant de l'application de la directive 2001/40/CE relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement des ressortissants de pays tiers » sont remplacés par les mots : « par les conventions internationales et les règlements en vigueur » ;

7° A l'article R. 732-5, les mots : « des services territorialement compétents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration » sont remplacés par les mots : « des associations conventionnées » ;

8° A l'article R. 732-6, après les mots : « autorisation de travail », sont ajoutés les mots : « selon la législation et la réglementation applicables localement » ;

9° A l'article R. 742-1, les mots : « de la période de quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « de la période de cinq jours » ;

10° L'article R. 743-11 est ainsi rédigé :

« Art. R. 743-11. - Le premier président est saisi par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du tribunal de première instance ou de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mentions de la date et de l'heure.

« Quand la déclaration d'appel est reçue par le greffier du tribunal de première instance, celui-ci fait parvenir sans délai une copie de la déclaration d'appel et le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel.

« Quand la déclaration d'appel est reçue par le greffier de la cour d'appel, celui-ci avise sur-le-champ le greffier du tribunal de première instance, qui transmet sans délai le dossier au greffe de la cour d'appel. » ;

11° A l'article R. 743-19, le second alinéa est ainsi rédigé :

« L'ordonnance est notifiée dans les trois jours par le greffier à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est communiquée dans le même délai au ministère public. » ;

12° Le second alinéa de l'article R. 743-20 est ainsi rédigé :

« Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de l'ordonnance du premier président. Il est ouvert à l'étranger, à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna et au ministère public. » ;

13° A l'article R. 744-10, les mots : « par arrêté préfectoral » sont remplacés par les mots : « par arrêté de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna » ;

14° A l'article R. 744-14, les mots : « dans lesquelles les établissements de santé interviennent au bénéfice des personnes retenues, en application de l'article L. 6111-1-2 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « d'intervention de l'agence de santé du territoire au bénéfice des personnes retenues » ;

15° A l'article R. 744-19, le second alinéa est ainsi rédigé :

« Les associations à caractère national, pour lesquelles une convention a été passée avec l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, peuvent concourir aux actions et à l'aide définies au premier alinéa. » ;

16° A l'article R. 744-26, les mots : « et lorsqu'ils sont présents, avec les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration chargés de l'assistance humanitaire » sont supprimés ;

17° Le premier alinéa de l'article R. 744-28 est ainsi modifié :

a) les mots : « cinq années » sont remplacés par les mots « une année » ;

b) les mots : « ou l'assistance aux personnes privées de liberté » sont supprimés et après les mots : « l'assistance médicale ou sociale », sont ajoutés les mots : « et ayant leur siège dans les îles Wallis et Futuna » ;

18° A l'article R. 744-30, les mots : « et de l'Office français de l'immigration et de l'intégration » sont supprimés ;

19° Aux articles R. 744-33 et R. 744-39, les mots : « mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail » sont remplacés par les mots : « définie par le code du travail, ou reconnu comme journaliste en application des dispositions, ayant le même objet, applicables dans les îles Wallis et Futuna, » ;

20° Aux articles R. 752-5 et R. 753-4, les mots : « par l'Office français de l'immigration et de l'intégration » sont remplacés par les mots : « par les associations » et les mots : « l'agent de l'office » sont remplacés par les mots : « le représentant de l'association » et le dernier alinéa est supprimé ;

21° A l'article R. 753-5, après les mots : « aux règles définies au chapitre VII quater du titre VII du livre VII du code de justice administrative », sont ajoutés les mots : « et sous réserve des adaptations prévues au titre VIII du livre VII du même code » ;

22° A l'article R. 754-8, après les mots : « aux règles définies au chapitre VII bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative », sont ajoutés les mots : « et sous réserve des adaptations prévues au titre VIII du livre VII du même code ».

Chapitre V : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE

Article R*765-1

Pour l'application du présent livre en Polynésie française :

1° Les articles R.* 721-3, R.* 732-3, R.* 732-4 et R.* 744-24 sont applicables en Polynésie française ;

2° L'article R.* 721-4 est ainsi rédigé :

« Art. R.* 721-4. - Le ministre de l'intérieur est compétent pour fixer le pays de renvoi en cas d'exécution d'office lorsque l'étranger, présent sur le territoire français, fait l'objet d'une interdiction administrative du territoire. » ;

3° L'article R.* 732-3 est ainsi rédigé :

« Art. R.* 732-3. - Par dérogation à l'article R. 732-2, le ministre de l'intérieur est compétent lorsque l'étranger se trouve dans les îles Wallis et Futuna au moment du prononcé de l'assignation à résidence. »

Article R765-2

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


Au titre I


R. 711-1 et R. 711-2


Au titre II


R. 720-1


R. 721-1 et R. 721-2


R. 721-4 à R. 722-2


Au titre III


R. 730-1


R. 731-1 à R. 732-2


R. 732-5 à R. 733-21


Au titre IV


R. 740-1


R. 741-1 à R. 744-12


R. 744-14 à R. 744-23


R. 744-25 à R. 744-47


Au titre V


R. 750-1


R. 752-1 à R. 754-20

Article R765-3

Pour l'application du présent livre à la Polynésie française :

1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;

2° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées par la référence au tribunal de première instance ;

3° Les références à la République d'Islande, à la Principauté du Liechtenstein, au Royaume de Norvège et à la Confédération suisse sont supprimées ;

4° A l'article R. 711-1, les dispositions du 1° ne sont pas applicables ;

5° A l'article R. 722-1, les mots : « par la décision du Conseil n° 2004/191/CE du 23 février 2004 définissant les critères et modalités pratiques de la compensation des déséquilibres financiers résultant de l'application de la directive 2001/40/CE relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement des ressortissants de pays tiers » sont remplacés par les mots : « par les conventions internationales et les règlements en vigueur » ;

6° A l'article R. 732-5, les mots : « des services territorialement compétents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration » sont remplacés par les mots : « des associations conventionnées » ;

7° A l'article R. 732-6, après les mots : « autorisation de travail », sont ajoutés les mots : « selon la législation et la réglementation applicables localement » ;

8° A l'article R. 742-1, les mots : « de la période de quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « de trois jours ou de cinq jours » ;

9° L'article R. 743-11 est ainsi rédigé :

« Art. R. 743-11. - Le premier président est saisi par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du tribunal de première instance ou de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mentions de la date et de l'heure.

« Quand la déclaration d'appel est reçue par le greffier du tribunal de première instance, celui-ci fait parvenir sans délai une copie de la déclaration d'appel et le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel.

« Quand la déclaration d'appel est reçue par le greffier de la cour d'appel, celui-ci avise sur-le-champ le greffier du tribunal de première instance, qui transmet sans délai le dossier au greffe de la cour d'appel. » ;

10° A l'article R. 743-19, le second alinéa est ainsi rédigé :

« L'ordonnance est notifiée dans les trois jours par le greffier à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'au haut-commissaire de la République en Polynésie française, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est communiquée dans le même délai au ministère public. » ;

11° Le second alinéa de l'article R. 743-20 est ainsi rédigé :

« Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de l'ordonnance du premier président. Il est ouvert à l'étranger, au haut-commissaire de la République en Polynésie française et au ministère public. » ;

12° A l'article R. 744-10, les mots : « par arrêté préfectoral » sont remplacés par les mots : « par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française » ;

13° A l'article R. 744-14, les mots : « , en application de l'article L. 6111-1-2 du code de la santé publique » sont supprimés ;

14° A l'article R. 744-19, le second alinéa est ainsi rédigé :

« Les associations à caractère national, pour lesquelles une convention a été passée avec le haut-commissaire de la République en Polynésie française, peuvent concourir aux actions et à l'aide définies au premier alinéa. » ;

15° A l'article R. 744-26, les mots : « et, lorsqu'ils sont présents, avec les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration chargés de l'assistance humanitaire » sont supprimés ;

16° Le premier alinéa de l'article R. 744-28 est ainsi modifié :

a) les mots : « cinq années » sont remplacés par les mots « une année » ;

b) les mots : « ou l'assistance aux personnes privées de liberté » sont supprimés et après les mots : « l'assistance médicale ou sociale », sont ajoutés les mots : « et ayant leur siège en Polynésie française » ;

17° A l'article R. 744-30, les mots : « et de l'Office français de l'immigration et de l'intégration » sont supprimés ;

18° Aux articles R. 744-33 et R. 744-39, les mots : « mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail » sont remplacés par les mots : « définie par le code du travail, ou reconnu comme journaliste en application des dispositions ayant le même objet, applicables en Polynésie française, » ;

19° Aux articles R. 752-5 et R. 753-4, les mots : « par l'Office français de l'immigration et de l'intégration » sont remplacés par les mots : « par les associations » et les mots : « l'agent de l'office » sont remplacés par les mots : « le représentant de l'association » et le dernier alinéa est supprimé ;

20° A l'article R. 753-5, après les mots : « aux règles définies au chapitre VII quater du titre VII du livre VII du code de justice administrative », sont ajoutés les mots : « et sous réserve des adaptations prévues au titre VIII du livre VII du même code » ;

21° A l'article R. 754-8, après les mots : « aux règles définies au chapitre VII bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative », sont ajoutés les mots : « et sous réserve des adaptations prévues au titre VIII du livre VII du même code ».

Chapitre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE

Article R*766-1

Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie :

1° Les articles R.* 721-3, R.* 732-3, R.* 732-4 et R.* 744-24 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

2° L'article R.* 721-4 est ainsi rédigé :

« Art. R.* 721-4. - Le ministre de l'intérieur est compétent pour fixer le pays de renvoi en cas d'exécution d'office lorsque l'étranger, présent sur le territoire français, fait l'objet d'une interdiction administrative du territoire. » ;

3° L'article R.* 732-3 est ainsi rédigé :

« Art. R.* 732-3. - Par dérogation à l'article R. 732-2, le ministre de l'intérieur est compétent lorsque l'étranger se trouve dans les îles Wallis et Futuna au moment du prononcé de l'assignation à résidence. »

Article R766-2

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


Au titre I


R. 711-1 et R. 711-2


Au titre II


R. 720-1


R. 721-1 et R. 721-2


R. 721-4 à R. 722-2


Au titre III


R. 730-1


R. 731-1 à R. 732-2


R. 732-5 à R. 733-21


Au titre IV


R. 740-1


R. 741-1 à R. 744-12


R. 744-14 à R. 744-23


R. 744-25 à R. 744-47


Au titre V


R. 750-1


R. 752-1 à R. 754-20

Article R766-3

Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie :

1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;

2° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées par la référence au tribunal de première instance ;

3° Les références à la République d'Islande, à la Principauté du Liechtenstein, au Royaume de Norvège et à la Confédération suisse sont supprimées ;

4° A l'article R. 711-1, les dispositions du 1° ne sont pas applicables ;

5° A l'article R. 722-1, les mots : « par la décision du Conseil n° 2004/191/CE du 23 février 2004 définissant les critères et modalités pratiques de la compensation des déséquilibres financiers résultant de l'application de la directive 2001/40/CE relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement des ressortissants de pays tiers » sont remplacés par les mots : « par les conventions internationales et les règlements en vigueur » ;

6° A l'article R. 732-5, les mots : « des services territorialement compétents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration » sont remplacés par les mots : « des associations conventionnées » ;

7° A l'article R. 732-6, après les mots : « autorisation de travail », sont ajoutés les mots : « selon la législation et la réglementation applicables localement » ;

8° A l'article R. 742-1, après les mots : « de la période de quarante-huit heures », sont ajoutés les mots : « ou de trois jours » ;

9° L'article R. 743-11 est ainsi rédigé :

« Art. R. 743-11. - Le premier président est saisi par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du tribunal de première instance ou de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mentions de la date et de l'heure.

« Quand la déclaration d'appel est reçue par le greffier du tribunal de première instance, celui-ci fait parvenir sans délai une copie de la déclaration d'appel et le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel.

« Quand la déclaration d'appel est reçue par le greffier de la cour d'appel, celui-ci avise sur-le-champ le greffier du tribunal de première instance, qui transmet sans délai le dossier au greffe de la cour d'appel. » ;

10° A l'article R. 743-19, le second alinéa est ainsi rédigé :

« L'ordonnance est notifiée dans les trois jours par le greffier à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est communiquée dans le même délai au ministère public. » ;

11° Le second alinéa de l'article R. 743-20 est ainsi rédigé :

« Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de l'ordonnance du premier président. Il est ouvert à l'étranger, au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et au ministère public. » ;

12° A l'article R. 744-10, les mots : « par arrêté préfectoral » sont remplacés par les mots : « par arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie » ;

13° A l'article R. 744-14, les mots : « , en application de l'article L. 6111-1-2 du code de la santé publique » sont supprimés ;

14° A l'article R. 744-19, le second alinéa est ainsi rédigé :

« Les associations à caractère national, pour lesquelles une convention a été passée avec le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, peuvent concourir aux actions et à l'aide définies au premier alinéa. » ;

15° A l'article R. 744-26, les mots : « et, lorsqu'ils sont présents, avec les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration chargés de l'assistance humanitaire » sont supprimés ;

16° Le premier alinéa de l'article R. 744-28 est ainsi modifié :

a) les mots : « cinq années » sont remplacés par les mots « une année » ;

b) les mots : « ou l'assistance aux personnes privées de liberté » sont supprimés et après les mots : « l'assistance médicale ou sociale », sont ajoutés les mots : « et ayant leur siège en Nouvelle-Calédonie » ;

17° A l'article R. 744-30, les mots : « et de l'Office français de l'immigration et de l'intégration » sont supprimés ;

18° Aux articles R. 744-33 et R. 744-39, les mots : « mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail » sont remplacés par les mots : « définie par le code du travail, ou reconnu comme journaliste en application des dispositions ayant le même objet, applicables en Nouvelle-Calédonie » ;

19° Aux articles R. 752-5 et R. 753-4, les mots : « par l'Office français de l'immigration et de l'intégration » sont remplacés par les mots : « par les associations » et les mots : « l'agent de l'office » sont remplacés par les mots : « le représentant de l'association » et le dernier alinéa est supprimé ;

20° A l'article R. 753-5, après les mots : « aux règles définies au chapitre VII quater du titre VII du livre VII du code de justice administrative », sont ajoutés les mots : « et sous réserve des adaptations prévues au titre VIII du livre VII du même code » ;

21° A l'article R. 754-8, après les mots : « aux règles définies au chapitre VII bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative », sont ajoutés les mots : « et sous réserve des adaptations prévues au titre VIII du livre VII du même code ».

Chapitre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

Livre VIII : CONTRÔLES ET SANCTIONS

Titre I : CONTRÔLES

Article R810-1

Conformément à l'article R. 270-4, les dispositions des articles R. 811-1 à R. 811-5, R. 812-1 et R. 814-1 à R. 814-4 sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.

Chapitre I : VÉRIFICATIONS PRÉALABLES À LA DÉLIVRANCE OU AU RETRAIT DES TITRES DE SÉJOUR

Section 1 : Enquêtes administratives

Article R811-1

Les enquêtes administratives mentionnées à l'article L. 811-1, conduites pour la délivrance, le renouvellement ou le retrait du titre de séjour ou de l'autorisation de séjour, sont réalisées dans les conditions prévues aux articles R. 114-1 à R. 114-6 du code de la sécurité intérieure.

Section 2 : Vérification d'acte d'état civil étranger

Article R811-2

Lorsqu'un étranger présente une demande de visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois en se prévalant d'un acte d'état civil pour lequel il existe un doute sérieux sur son authenticité, les autorités diplomatiques et consulaires sursoient à statuer sur cette demande pendant une période maximale de quatre mois, qui suspend le délai d'instruction de la demande.

Lorsque, malgré les diligences accomplies, les vérifications n'ont pas abouti, la suspension du délai d'instruction peut être prorogée pour une durée strictement nécessaire et qui ne peut excéder quatre mois.

Ces dispositions s'appliquent par dérogation aux dispositions de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration.

Section 3 : Droit de communication

Article R811-3

L'autorité administrative compétente mentionnée à l'article L. 811-3 est le préfet de département.

Article R811-4

Les demandes d'informations et de documents auprès des autorités et personnes privées mentionnées aux 1° à 8° de l'article L. 811-4 s'exercent par tout moyen, notamment dématérialisé, permettant l'identification du représentant de l'autorité administrative demandeuse.

Article R811-5

Les autorités et personnes privées mentionnées aux 1° à 8° de l'article L. 811-4 transmettent les documents et informations suivantes :

1° Pour les autorités dépositaires des actes d'état civil : l'authentification des actes d'état civil français qu'elles ont délivrées ;

2° Pour les administrations chargées du travail et de l'emploi : les documents établissant l'existence et la nature de l'activité professionnelle déclarée par le demandeur ;

3° Pour les organismes de sécurité sociale et l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail : l'adresse déclarée par le demandeur, la composition de son foyer, les prestations familiales et sociales perçues par le demandeur et ses ayants droit, l'existence et la nature d'une activité professionnelle et l'affiliation à un régime de sécurité sociale ;

4° Pour les établissements scolaires et les établissements d'enseignement supérieur :

a) pour les établissements d'enseignement primaire et secondaire : l'attestation de l'inscription dans l'établissement des enfants à charge du demandeur et leur assiduité ;

b) pour les établissements d'enseignement supérieur : l'attestation d'inscription du demandeur dans leur établissement, l'assiduité dans le suivi des enseignements et l'authentification des relevés de notes produits par le demandeur ;

5° Pour les fournisseurs d'énergie et des services de communications électroniques : l'adresse déclarée par le demandeur, l'authentification des contrats et factures émises par ces entreprises et l'historique sur cinq années des contrats et abonnements ouverts au nom du demandeur ;

6° Pour les établissements de santé publics et privés : l'authentification des attestations et convocations produites par le demandeur, l'attestation de la fréquentation de l'établissement par le demandeur ;

7° Pour les établissements bancaires et les organismes financiers : l'adresse déclarée par le demandeur, l'existence du compte du demandeur ouvert dans leurs livres ainsi que les noms du ou des titulaires du compte et les relevés de ces comptes sur les deux dernières années ;

8° Pour les greffes des tribunaux de commerce : l'authentification des documents et informations relatifs à l'existence d'une société dirigée par le demandeur ou l'employant.

Chapitre II : CONTRÔLE DE LA DÉTENTION DES TITRES

Section unique : Visite sommaire des véhicules dans les zones frontalières

Article R812-1

Le ministre de l'intérieur établit par arrêté la liste des péages mentionnés au 2° de l'article L. 812-3.

Chapitre III : VÉRIFICATION DU DROIT DE CIRCULATION ET DE SÉJOUR

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

Chapitre IV : MESURES DE SUIVI DES ÉTRANGERS

Section 1 : Fiche individuelle de police

Article R814-1

Aux fins de prévention des troubles à l'ordre public, d'enquêtes judiciaires et de recherche dans l'intérêt des personnes, les hôteliers, les exploitants de villages et maisons familiales de vacances, de résidences et villages résidentiels de tourisme, les loueurs de meublés de tourisme et de chambres d'hôtes, les exploitants de terrains de camping, caravanage et autres terrains aménagés sont tenus de remplir, ou faire remplir, et signer par l'étranger, dès son arrivée, une fiche individuelle de police, dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé du tourisme.

Les personnes physiques ou morales louant des locaux nus ne sont pas astreintes aux obligations prévues au présent article.

Article R814-2

Les données personnelles collectées en application de l'article R. 814-1 sont notamment :

1° Le nom et les prénoms ;

2° La date et le lieu de naissance ;

3° La nationalité ;

4° Le domicile habituel de l'étranger ;

5° Le numéro de téléphone mobile et l'adresse électronique de l'étranger ;

6° La date d'arrivée au sein de l'établissement et la date de départ prévue.

Les données relatives aux enfants âgés de moins de 15 ans peuvent figurer sur la fiche d'un adulte qui les accompagne.

Article R814-3

Les fiches établies en application de l'article R. 814-1 doivent être conservées pendant une durée de six mois et remises, sur leur demande, aux services de police et unités de gendarmerie.

Cette transmission peut s'effectuer sous forme dématérialisée.

Section 2 : Retenue du passeport ou du document de voyage de l'étranger en situation irrégulière

Article R814-4

L'autorité administrative habilitée à retenir le passeport ou le document de voyage d'un étranger en situation irrégulière en application de l'article L. 814-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.

Titre II : SANCTIONS

Article R820-1

Conformément à l'article R. 270-4, les dispositions des articles R. 822-2 à R. 822-5 sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.

Chapitre I : MÉCONNAISSANCE DES OBLIGATIONS RELATIVES À L'ENTRÉE EN FRANCE

Section unique : Amendes aux entreprises de transport ayant méconnu la réglementation sur l'entrée

Sous-section 1 : Autorités administratives compétentes

Article R*821-1

L'autorité administrative compétente pour prononcer l'amende pour débarquement d'un étranger dépourvu des documents requis, prévue à l'article L. 821-6, est le ministre chargé de l'immigration.

La même autorité est compétente pour prononcer l'amende pour manquement aux obligations de réacheminement et de prise en charge d'un étranger, prévue à l'article L. 821-10.

Article R821-2

Les services compétents pour procéder aux contrôles mentionnés au second alinéa de l'article L. 821-7 sont les services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, les services des douanes ou les unités de la gendarmerie nationale situés à l'entrée du territoire français.

Article R821-3

Les décisions de l'autorité administrative prononçant les amendes prévues aux articles L. 821-6 et L. 821-10 sont motivées et susceptibles d'un recours de pleine juridiction.

Sous-section 2 : Constat du manquement de l'entreprise de transport

Article R821-4

Le procès-verbal constatant le manquement de l'entreprise de transport, mentionné à l'article L. 821-12, comporte :

1° Le nom de l'entreprise de transport ;

2° Les références du vol ou du voyage concerné ;

3° En cas de débarquement d'un étranger dépourvu des documents requis : l'identité du passager au titre duquel la responsabilité de l'entreprise de transport est susceptible d'être engagée, en précisant le motif du refus d'entrée ;

4° En cas de défaut de réacheminement ou de prise en charge d'un étranger : l'identité du passager.

Il comporte également, le cas échéant, les observations de l'entreprise de transport.

Article R821-5

Le procès-verbal constatant le manquement de l'entreprise de transport, mentionné à l'article L. 821-12, est signé :

1° Par le chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières ou territorialement compétent, ou un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier ;

2° Par le chef du service des douanes chargé du contrôle aux frontières ou un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade d'agent de constatation principal de deuxième classe ;

3° Ou par le commandant de l'unité de gendarmerie territorialement compétente ou un militaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de gendarme.

Article R821-6

Le procès-verbal constatant le manquement de l'entreprise de transport, mentionné à l'article L. 821-12, est transmis à l'autorité administrative mentionnée à l'article R.* 821-1. Copie du procès-verbal est remise au représentant de l'entreprise de transport, qui en accuse réception.

Article R821-7

L'autorité administrative mentionnée à l'article R.* 821-1 notifie à l'entreprise de transport, par lettre recommandée avec accusé de réception, le projet de sanction prévu à l'article L. 821-12.

L'entreprise de transport est invitée à faire valoir ses observations éventuelles dans le délai d'un mois à compter de cette notification.

Le dossier est mis à sa disposition pendant ce délai. L'entreprise peut se faire délivrer, à ses frais, copie de tout ou partie de la procédure.

L'autorité administrative mentionnée à l'article R.* 821-1 arrête sa décision après l'expiration du délai d'un mois, au vu des observations qui ont pu être produites. La décision écrite et motivée est notifiée à l'entreprise de transport par lettre recommandée avec accusé de réception.

Sous-section 3 : Consignation d'une somme par l'entreprise de transport ayant débarqué un étranger dépourvu des documents requis

Article R821-8

Le montant de la somme consignée par une entreprise de transport en application de l'article L. 821-9 est mentionné sur le procès-verbal constatant le manquement prévu à l'article L. 821-12. L'absence de consignation est mentionnée dans les mêmes conditions.

La somme consignée est remise sans délai entre les mains d'un comptable de la direction générale des finances publiques.

Article R821-9

La somme consignée s'impute sur le montant de l'amende administrative prononcée en application de l'article L. 821-6.

Article R821-10

Dès qu'elle décide de ne pas prononcer d'amende, l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R.* 821-1 émet un ordre de restitution du montant de la somme consignée.

Article R821-11

Lorsque le montant de l'amende prononcée est inférieur au montant de la somme consignée, le comptable de la direction générale des finances publiques mentionné à l'article R. 821-8, au vu du titre exécutoire, restitue à l'entreprise de transport la somme correspondant à la différence entre le second montant et le premier.

Article R821-12

Le comptable de la direction générale des finances publiques mentionné à l'article R. 821-8 procède à la restitution de tout ou partie de la somme consignée dans un délai d'un mois à compter de la date de réception par ses services du titre exécutoire ou de l'ordre de restitution mentionné à l'article R. 821-10.

Sous-section 4 : Recouvrement de l'amende

Article R821-13

L'amende est recouvrée dans les conditions prévues pour les créances de l'Etat mentionnées aux articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Chapitre II : MÉCONNAISSANCE DES OBLIGATIONS RELATIVES AU SÉJOUR EN FRANCE

Section 1 : Garanties de rapatriement

Article R822-1

Est puni des peines prévues pour les contraventions de cinquième classe le fait, pour un étranger soumis à l'obligation de garantir son rapatriement, de ne plus être en mesure de produire le titre de transport ou l'attestation bancaire mentionnés à l'article R. 313-5.

Section 2 : Contribution forfaitaire de l'employeur ayant occupé un étranger en situation irrégulière

Article R822-2

La contribution forfaitaire représentative des frais d'éloignement de l'étranger du territoire français prévue à l'article L. 822-2 est due pour chaque employé en situation irrégulière au regard du droit au séjour.

Cette contribution est à la charge de l'employeur qui, en violation de l'article L. 8251-1 du code du travail, a embauché ou employé un travailleur étranger dépourvu de titre de séjour.

Article R822-3

Le montant de la contribution forfaitaire représentative des frais d'éloignement de l'étranger du territoire français prévue à l'article L. 822-2 est fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé du budget, en fonction du coût moyen des opérations d'éloignement vers la zone géographique à destination de laquelle est éloigné le salarié, dans la limite prescrite à l'article L. 822-3.

Article R822-4

Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17 du code du travail, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 822-2 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours.

Article R822-5

A l'expiration du délai de quinze jours fixé à l'article R. 822-4, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration décide, au vu des observations éventuelles de l'employeur, de l'application de la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 822-2. Le ministre chargé de l'immigration est l'autorité compétente pour la liquider et émettre le titre de perception correspondant.

La créance est recouvrée par le comptable public compétent comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

Chapitre III : FACILITATION DE L'ENTRÉE, DE LA CIRCULATION ET DU SÉJOUR IRRÉGULIERS

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

Chapitre IV : MANQUEMENT À L'EXÉCUTION D'UNE DÉCISION D'ÉLOIGNEMENT

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'OUTRE-MER

Chapitre I : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Article R831-1

Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.

Article R831-2

Pour l'application du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon :

1° A l'article R. 810-1, la référence à l'article R. 812-1 est supprimée ;

2° L'article R. 812-1 n'est pas applicable ;

3° L'article R. 821-2 est ainsi rédigé :

« Art. R. 821-2. - Les services compétents pour procéder aux contrôles mentionnés au second alinéa de l'article L. 821-7 sont la formation territoriale de la gendarmerie nationale implantée dans la collectivité ou, en l'absence de tels services, les services des douanes relevant de l'Etat » ;

Article R831-3

Pour l'application du présent livre à Mayotte :

1° A l'article R. 820-1, les références aux articles R. 822-3 à R. 822-5 sont supprimées ;

2° Les dispositions des articles R. 822-3 à R. 822-5 ne sont pas applicables.

Chapitre II : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-BARTHÉLEMY

Article R*832-1

L'article R.* 821-1 est applicable à Saint-Barthélemy.

Article R832-2

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Barthélemy dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


Au titre I


R. 810-1 à R. 811-5


R. 814-1 à R. 814-4


Au titre II


R. 820-1


R. 821-2 à R. 822-5

Article R832-3

Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy :

1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy ;

2° A l'article R. 810-1, la référence à l'article R. 812-1 est supprimée ;

3° L'article R. 821-2 est ainsi rédigé :

« Art. R. 821-2. - Les services compétents pour procéder aux contrôles mentionnés au second alinéa de l'article L. 821-7 sont la formation territoriale de la gendarmerie nationale implantée dans la collectivité ou, en l'absence de tels services, les services des douanes relevant de l'Etat ».

Chapitre III : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-MARTIN

Article R*833-1

L'article R.* 821-1 est applicable à Saint-Martin.

Article R833-2

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Martin dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


Au titre I


R. 810-1 à R. 811-5


R. 814-1 à R. 814-4


Au titre II


R. 820-1


R. 821-2 à R. 822-5

Article R833-3

Pour l'application du présent livre à Saint-Martin :

1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Martin ;

2° A l'article R. 810-1, la référence à l'article R. 812-1 est supprimée ;

3° L'article R. 821-2 est ainsi rédigé :

« Art. R. 821-2. - Les services compétents pour procéder aux contrôles mentionnés au second alinéa de l'article L. 821-7 sont la formation territoriale de la gendarmerie nationale implantée dans la collectivité ou, en l'absence de tels services, les services des douanes relevant de l'Etat ».

Chapitre IV : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA

Article R*834-1

L'article R.* 821-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Article R834-2

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


Au titre I


R. 810-1 à R. 811-5


R. 814-1 à R. 814-4


Au titre II


R. 820-1


R. 821-2 à R. 822-5

Article R834-3

Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna :

1° Les références au préfet sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;

2° A l'article R. 810-1, la référence à l'article R. 812-1 est supprimée ;

3° L'article R. 821-2 est ainsi rédigé :

« Art. R. 821-2. - Les services compétents pour procéder aux contrôles mentionnés au second alinéa de l'article L. 821-7 sont la formation territoriale de la gendarmerie nationale implantée dans la collectivité ou, en l'absence de tels services, les services des douanes relevant de l'Etat » ;

4° L'article R. 821-5 est ainsi rédigé :

« Art. R. 821-5. - Le procès-verbal constatant le manquement de l'entreprise de transport est signé :

« 1° Par le fonctionnaire investi des fonctions de chef de poste ou par le fonctionnaire désigné par lui, titulaire du grade de lieutenant ou d'un grade supérieur, si le contrôle est assuré par les fonctionnaires de la police nationale ;

« 2° Par le fonctionnaire investi des fonctions de chef de poste ou par le fonctionnaire désigné par lui, titulaire du grade de contrôleur ou d'un grade supérieur, si le contrôle est assuré par les fonctionnaires des douanes ;

« 3° Ou par le militaire de la gendarmerie investi des fonctions de commandant de brigade ou son adjoint si le contrôle est assuré par les militaires de la gendarmerie nationale. » ;

5° A l'article R. 822-2, les mots : « en violation de l'article L. 8251-1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « en violation des dispositions applicables localement relatives à l'emploi de la main d'œuvre étrangère » ;

6° A l'article R. 822-4, les mots : « en application de l'article L. 8271-17 du code du travail, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration » sont remplacés par les mots : « en application des dispositions applicables localement relatives à l'emploi de la main d'œuvre étrangère, l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna » ;

7° A l'article R. 822-5 :

a) Les mots : « le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration » et les mots : « le ministre » sont remplacés par les mots : « l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna » ;

b) Après les mots : « La créance est recouvrée par le », sont insérés les mots : « directeur des finances publiques dans les îles Wallis et Futuna, ».

Chapitre V : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE

Article R*835-1

L'article R.* 821-1 est applicable en Polynésie française.

Article R835-2

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


Au titre I


R. 810-1 à R. 811-5


R. 814-1 à R. 814-4


Au titre II


R. 820-1


R. 821-2 à R. 822-5

Article R835-3

Pour l'application du présent livre à la Polynésie française :

1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;

2° A l'article R. 810-1, la référence à l'article R. 812-1 est supprimée ;

3° L'article R. 821-2 est ainsi rédigé :

« Art. R. 821-2. - Les services compétents pour procéder aux contrôles mentionnés au second alinéa de l'article L. 821-7 sont la formation territoriale de la gendarmerie nationale implantée dans la collectivité ou, en l'absence de tels services, les services des douanes relevant de l'Etat » ;

4° L'article R. 821-5 est ainsi rédigé :

« Art. R. 821-5. - Le procès-verbal constatant le manquement de l'entreprise de transport est signé :

« 1° Par le fonctionnaire investi des fonctions de chef de poste ou par le fonctionnaire désigné par lui, titulaire du grade de lieutenant ou d'un grade supérieur, si le contrôle est assuré par les fonctionnaires de la police nationale ;

« 2° Par le fonctionnaire investi des fonctions de chef de poste ou par le fonctionnaire désigné par lui, titulaire du grade de contrôleur ou d'un grade supérieur, si le contrôle est assuré par les fonctionnaires des douanes ;

« 3° Ou par le militaire de la gendarmerie investi des fonctions de commandant de brigade ou son adjoint si le contrôle est assuré par les militaires de la gendarmerie nationale. » ;

5° A l'article R. 822-2, les mots : « en violation de l'article L. 8251-1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « en violation des dispositions applicables localement relatives à l'emploi de la main d'œuvre étrangère » ;

6° A l'article R. 822-4, les mots : « en application de l'article L. 8271-17 du code du travail, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration » sont remplacés par les mots : « en application des dispositions applicables localement relatives à l'emploi de la main d'œuvre étrangère, le haut-commissaire de la République en Polynésie française » ;

7° A l'article R. 822-5 :

a) Les mots : « le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration » et les mots : « le ministre » sont remplacés par les mots : « le haut-commissaire de la République en Polynésie française » ;

b) Après les mots : « La créance est recouvrée par le », sont insérés les mots : « directeur des finances publiques en Polynésie française, ».

Chapitre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE

Article R*836-1

L'article R.* 821-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie.

Article R836-2

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


Au titre I


R. 810-1 à R. 811-5


R. 814-1 à R. 814-4


Au titre II


R. 820-1


R. 821-2 à R. 822-5

Article R836-3

Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie :

1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;

2° A l'article R. 810-1, la référence à l'article R. 812-1 est supprimée ;

3° L'article R. 821-2 est ainsi rédigé :

« Art. R. 821-2. - Les services compétents pour procéder aux contrôles mentionnés au second alinéa de l'article L. 821-7 sont la formation territoriale de la gendarmerie nationale implantée dans la collectivité ou, en l'absence de tels services, les services des douanes relevant de l'Etat » ;

4° L'article R. 821-5 est ainsi rédigé :

« Art. R. 821-5. - Le procès-verbal constatant le manquement de l'entreprise de transport est signé :

« 1° Par le fonctionnaire investi des fonctions de chef de poste ou par le fonctionnaire désigné par lui, titulaire du grade de lieutenant ou d'un grade supérieur, si le contrôle est assuré par les fonctionnaires de la police nationale ;

« 2° Par le fonctionnaire investi des fonctions de chef de poste ou par le fonctionnaire désigné par lui, titulaire du grade de contrôleur ou d'un grade supérieur, si le contrôle est assuré par les fonctionnaires des douanes ;

« 3° Ou par le militaire de la gendarmerie investi des fonctions de commandant de brigade ou son adjoint si le contrôle est assuré par les militaires de la gendarmerie nationale. » ;

5° A l'article R. 822-2, les mots : « en violation de l'article L. 8251-1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « en violation des dispositions applicables localement relatives à l'emploi de la main d'œuvre étrangère » ;

6° A l'article R. 822-4, les mots : « en application de l'article L. 8271-17 du code du travail, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration » sont remplacés par les mots : « en application des dispositions applicables localement relatives à l'emploi de la main d'œuvre étrangère, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie » ;

7° A l'article R. 822-5 :

a) Les mots : « le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration » et les mots : « le ministre » sont remplacés par les mots : « le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie » ;

b) Après les mots : « La créance est recouvrée par le », sont insérés les mots : « directeur des finances publiques en Nouvelle-Calédonie, ».

Chapitre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

Annexe

ANNEXE 1 MENTIONNÉE À L'ARTICLE D. 110-1

LISTE DES ACCORDS ET CONVENTIONS BILATÉRAUX DÉFINISSANT LES CONDITIONS D'ENTRÉE ET DE SÉJOUR SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS DES RESSORTISSANTS DES ÉTATS AVEC LESQUELS ILS ONT ÉTÉ CONCLUS

Les accords et conventions bilatéraux qui définissent les conditions d'entrée et de séjour sur le territoire français des ressortissants des Etats avec lesquels ils ont été conclus sont les suivants :

I. En ce qui concerne les Etats du continent africain :

1° Accords intervenus entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire :

a) Accord relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole annexe, signé à Alger le 27 décembre 1968, modifié par son premier avenant signé à Alger le 28 septembre 1994, par son deuxième avenant signé à Alger le 28 septembre 1994 et par son troisième avenant signé à Paris le 11 juillet 2001, approuvé par la loi n° 2002-1305 du 29 octobre 2002 et publié par le décret n° 2002-1500 du 20 décembre 2002 ;

b) Accord sous forme d'échange de lettres relatif à la circulation des personnes, signé à Paris le 31 août 1983, modifié par l'échange de lettres des 10 et 11 octobre 1986 et par l'accord sous forme d'échange de lettres signé à Alger le 28 septembre 1994 et publié par le décret n° 94-1102 du 19 décembre 1994 ;

c) Accord relatif aux échanges de jeunes actifs, signé à Paris le 26 octobre 2015, approuvé par la loi n° 2017-1249 du 9 août 2017, publié par le décret n° 2018-403 du 28 mai 2018 ;

2° Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Cotonou le 21 décembre 1992, approuvée par la loi n° 94-535 du 28 juin 1994 et publiée par le décret n° 94-971 du 3 novembre 1994 ;

3° Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Burkina Faso relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble un échange de lettres interprétatif), signée à Ouagadougou le 14 septembre 1992, approuvée par la loi n° 94-533 du 28 juin 1994 et publiée par le décret n° 95-45 du 10 janvier 1995 ;

4° Convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble une annexe), signée à Yaoundé le 24 janvier 1994, approuvée par la loi n° 96-248 du 26 mars 1996 et publiée par le décret n° 96-1033 du 25 novembre 1996 ;

5° Conventions entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République centrafricaine :

a) Convention relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Bangui le 26 septembre 1994, approuvée par la loi n° 95-1309 du 21 décembre 1995 et publiée par le décret n° 96-1071 du 9 décembre 1996 ;

b) Convention d'établissement, signée à Bangui le 26 septembre 1994, approuvée par la loi n° 95-1308 du 21 décembre 1995 et publiée par le décret n° 97-65 du 22 janvier 1997 ;

6° Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993, approuvée par la loi n° 94-532 du 28 juin 1994 et publiée par le décret n° 96-996 du 13 novembre 1996 ;

7° Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992, approuvée par la loi n° 94-543 du 28 juin 1994 et publiée par le décret n° 95-436 du 14 avril 1995 ;

8° Conventions et accords entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise :

a) Convention relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992, approuvée par la loi n° 94-531 du 28 juin 1994 et publiée par le décret n° 2003-963 du 3 octobre 2003 ;

b) Convention d'établissement, signée à Libreville le 11 mars 2002, approuvée par la loi n° 2003-557 du 26 juin 2003 et publiée par le décret n° 2004-684 du 8 juillet 2004 ;

c) Accord relatif aux échanges de jeunes professionnels (ensemble une annexe), signé à Libreville le 24 février 2010 et publié par le décret n° 2010-448 du 3 mai 2010 ;

9° Conventions entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali :

a) Convention sur la circulation et le séjour des personnes (ensemble deux échanges de lettres), signée à Bamako le 26 septembre 1994, approuvée par la loi n° 95-1403 du 30 décembre 1995 et publiée par le décret n° 96-1088 du 9 décembre 1996 ;

b) Convention d'établissement, signée à Bamako le 26 septembre 1994, approuvée par la loi n° 95-1402 du 30 décembre 1995 et publiée par le décret n° 97-66 du 22 janvier 1997 ;

10° Accords entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc :

a) Convention de main d'œuvre signée le 1er juin 1963, publiée par le décret n° 63-779 du 27 juillet 1963 ;

b) Accord en matière de séjour et d'emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987, publié par le décret n° 94-203 du 4 mars 1994 ;

c) Accord sous forme d'échange de lettres relatif à la circulation des personnes, signé à Paris le 10 novembre 1983, modifié par l'accord sous forme d'échange de lettres signé à Paris le 25 février 1993 et publié par le décret n° 93-850 du15 juin 1993 ;

d) Accord relatif aux échanges de jeunes professionnels, signé le 24 mai 2001 à Rabat, publié par le décret n° 2001-970 du 19 octobre 2001 ;

11° Accords entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Maurice :

a) Accord relatif au séjour et à la migration circulaire de professionnels (ensemble deux annexes), signé à Paris le 23 septembre 2008, approuvé par la loi la loi n° 2010-383 du 16 avril 2010, entré en vigueur le 1er septembre 2010 et publié par le décret n° 2010-1114 du 22 septembre 2010 ;

b) Accord visant à faciliter la circulation des ressortissants mauriciens à La Réunion, signé à Port-Louis le 2 avril 2007 et publié par le décret n° 2008-17 du 3 janvier 2008 ;

12° Convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie (ensemble un échange de lettres), signée à Nouakchott le 1er octobre 1992, approuvée par la loi n° 94-534 du 28 juin 1994 et publiée par le décret n° 95-1234 du 16 novembre 1995 ;

13° Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Niger relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble un échange de lettres), signée à Niamey le 24 juin 1994, approuvée par la loi n° 97-742 du 2 juillet 1997 et publiée par le décret n° 97-868 du 18 septembre 1997 ;

14° Conventions et accords entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal :

a) Convention relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble une annexe), signée à Dakar le 1er août 1995, approuvée par la loi n° 97-744 du 2 juillet 1997 et publiée par le décret n° 2002-337 du 5 mars 2002 ;

b) Convention d'établissement, signée à Paris le 25 mai 2000, approuvée par la loi n° 2003-4 du 2 janvier 2003 et publiée par le décret n° 2003-954 du 30 septembre 2003 ;

c) Accord relatif aux échanges de jeunes professionnels, signé le 20 juin 2001 à Paris, publié par le décret n° 2002-940 du 18 juin 2002 ;

15° Conventions entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République togolaise :

a) Convention relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble deux échanges de lettres), signée à Lomé le 13 juin 1996, approuvée par la loi n° 98-237 du 1er avril 1998 et publiée par le décret n° 2001-1268 du 20 décembre 2001 ;

b) Convention d'établissement, signée à Lomé le 13 juin 1996, approuvée par la loi n° 2001-76 du 30 janvier 2001 et publiée par le décret n° 2001-1325 du 21 décembre 2001 ;

16° Accords entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne :

a) Accord en matière de séjour et de travail, fait à Paris le 17 mars 1988, modifié par l'avenant signé à Paris le 19 décembre 1991, et l'avenant fait à Tunis le 8 septembre 2000, approuvé par la loi n° 2002-1304 du 29 octobre 2002 et publié par le décret n° 2003-976 du 8 octobre 2003 ;

b) Accord sous forme d'échange de lettres relatif à la circulation des personnes, signé à Paris le 31 août 1983, modifié par l'accord sous forme d'échange de lettres signé à Paris le 19 décembre 1991 et publié par le décret n° 92-498 du 10 juin 1992 ;

c) Accord relatif aux échanges de jeunes professionnels signé le 4 décembre 2003 à Tunis, publié par le décret n° 2004-579 du 17 juin 2004.

II. En ce qui concerne les Etats du continent américain :

1° Accords entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République argentine :

a) Accord relatif aux échanges de stagiaires professionnels, signé à Buenos Aires le 26 septembre 1995, publié par le décret n° 97-43 du 15 janvier 1997 ;

b) Accord relatif au programme « vacances-travail » signé le 18 février 2011 à Paris, modifié par l'accord sous forme d'échange de lettres signé à Paris le 9 août et le 1er septembre 2016 et publié par le décret n° 2016-1525, et par l'accord sous forme d'échange de lettres signé à Paris les 30 janvier et 27 février 2018 et publiés par le décret n° 2018-443 ;

2° Accords entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil

a) Accord concernant la mise en place d'un régime de circulation transfrontalière au bénéfice des résidents de la zone frontalière entre l'Etat de l'Amapa et la région Guyane (ensemble une annexe), signées à Brasilia le 26 mars 2014 et à Paris le 28 avril 2014 et publié par le décret n° 2014-1052 du 15 septembre 2014 ;

b) Accord relatif à la construction d'un pont routier sur le fleuve Oyapock reliant la Guyane française et l'Etat de l'Amapá, signé à Paris le 15 juillet 2005 et publié par le décret n° 2007-1518 du 22 octobre 2007 ;

c) Accord relatif au programme « vacances-travail » signé à Brasilia le 12 décembre 2013, entré en vigueur le 11 avril 2018 et publié par le décret n° 2018-191 du 19 mars 2018 ;

3° Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada relatif à la mobilité des jeunes (ensemble deux annexes), signé à Ottawa le 14 mars 2013, entré en vigueur le 1er janvier 2015 et publié par le décret n° 2015-8 du 9 janvier 2015 ;

4° Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Chili relatif au programme « vacances-travail », signé à Paris le 8 juin 2015, entré en vigueur le 1er novembre 2015 et publié par le décret n° 2015-1472 du 10 novembre 2015 ;

5° Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Colombie relatif au programme « vacances-travail », signé à Bogota le 25 juin 2015, entré en vigueur le 1er décembre 2015 et publié par le décret n° 2015-1632 du 10 décembre 2015 ;

6° Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Commonwealth de Dominique visant à faciliter la circulation des ressortissants dominiquais dans les départements français d'Amérique, fait à Basse-Terre (Guadeloupe) le 9 mars 2006 et publié par le décret n° 2007-413 du 23 mars 2007 ;

7° Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Sainte-Lucie visant à faciliter la circulation des ressortissants saint-luciens dans les départements français d'Amérique, signé à Castries le 23 avril 2005 et publié par le décret n° 2006-432 du 12 avril 2006 ;

8° Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis mexicains relatif au programme « vacances-travail », signé à Mexico le 15 avril 2016, entré en vigueur le 1er septembre 2016 et publié par le décret n° 2016-1345 du 10 octobre 2016 ;

9° Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay relatif au programme « vacances-travail », signé à Montevideo le 25 février 2016 et publié par le décret n° 2016-1144 du 26 août 2016.

III. En ce qui concerne les Etats du continent asiatique :

1° Accord entre le Gouvernement de de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine relatif au programme « 1 000 stagiaires », signé à Pékin le 2 novembre 2015 et publié par le décret n° 2016-267 du 4 mars 2016 ;

2° Accord relatif au programme « Vacances-Travail » entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Corée, signé à Séoul le 20 octobre 2008, entré en vigueur le 1er janvier 2009 et publié par le décret n° 2009-31 du 11 janvier 2009 ;

3° Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine relatif au programme « Vacances-Travail », signé à Hong Kong le 6 mai 2013, entré en vigueur le 1er juillet 2013 et publié par le décret n° 2013-600 du 8 juillet 2013 ;

4° Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Japon relatif au visa « vacances-travail », signé à Paris le 8 janvier 1999, modifié par l'accord sous forme d'échange de lettres signé à Paris le 9 juin 2016 et publié par le décret n° 2016-1227 du 16 septembre 2016.

IV. En ce qui concerne les Etats du continent européen :

1° Convention entre la République française, le Royaume d'Espagne et la Principauté d'Andorre relative à l'entrée, à la circulation, au séjour et à l'établissement de leurs ressortissants, signée à Bruxelles le 4 décembre 2000, approuvée par la loi n° 2003-213 du 13 mars 2003 et publiée par le décret n° 2003-739 du 30 juillet 2003 ;

2° Accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine relatif à la mobilité des jeunes (ensemble trois annexes), signé à Sarajevo le 3 juillet 2014, approuvé par la loi n° 2018-1001 du 19 novembre 2018 et publié par le décret n° 2019-384 du 29 avril 2019 ;

3° Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Géorgie relatif au séjour et à la migration circulaire de professionnels (ensemble deux annexes), signé à Paris le 12 novembre 2013, approuvé par la loi n° 2018-1068 du 3 décembre 2018, publié par le décret n° 2019-779 du 24 juillet 2019 ;

4° Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Hongrie relatif à la prise en charge des personnes à la frontière, signé à Paris le 16 décembre 1996 et publié par le décret n° 99-63 du 25 janvier 1999 ;

5° Convention d'établissement entre la France et la république de Saint-Marin du 15 janvier 1954 et publiée par le décret n° 56-520 du 14 mai 1956 ;

6° Accord sous forme d'échange de lettres portant aménagements du titre Ier de la Convention de voisinage entre la France et la Principauté de Monaco du 18 mai 1963, signées à Paris et à Monaco le 15 décembre 1997 approuvé par la loi n° 99-988 du 1er décembre 1999 et publié par le décret n° 2000-591 du 29 juin 2000 ;

7° Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Monténégro relatif à la mobilité des jeunes (ensemble deux annexes), signé à Podgorica le 1er décembre 2009 et publié par le décret n° 2013-487 du 10 juin 2013 ;

8° Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique du 17 octobre 2019 ;

9° Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie sur les migrations professionnelles (ensemble six annexes), signé à Rambouillet le 27 novembre 2009 et publié par le décret n° 2011-450 du 22 avril 2011 ;

10° Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Serbie relatif à la mobilité des jeunes (ensemble une annexe), signé à Belgrade le 2 décembre 2009, approuvé par la loi n° 2013-241 du 25 mars 2013, publié par le décret n° 2013-537 du 25 juin 2013.

V. En ce qui concerne les Etats d'Océanie :

1° Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Australie relatif au programme « vacances-travail », signé à Canberra le 24 novembre 2003, modifié par l'accord sous forme d'échange de lettres signé à Paris le 7 janvier et le 11 février 2016 et publié par le décret n° 2016-487 ;

2° Conventions et accords entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Nouvelle-Zélande :

a) Accord pour l'échange de stagiaires agricoles signé à Paris le 10 août 1983, entré en vigueur le 20 août 1983 et publié par le décret n° 83-1011 du 23 novembre 1983 ;

a) Convention relative au programme vacances-travail, signée à Paris le 2 juin 1999, modifié par l'accord sous forme d'échange de lettres signé à Paris les 9 et 10 mars 2017 et publié par le décret n° 2017-625.

Annexe

ANNEXE 2 MENTIONNÉE À L'ARTICLE R. 142-2

DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL COMMUNIQUÉES AUTOMATIQUEMENT PAR LE TRAITEMENT AUTOMATISÉ RÉSEAU MONDIAL VISAS 2 (RMV2), ENREGISTRÉES DANS LE TRAITEMENT AUTOMATISÉ VISABIO PRÉVU À L'ARTICLE R. 142-1

I. Données relatives à la demande de visa :

A. Données générales :

Information visa demandé ; numéro de la demande ; lien demande précédente ; nom de l'autorité saisie ; localisation de l'autorité saisie ; indication que l'autorité a été saisie en remplacement d'un autre Etat membre ; lieu et date de la demande ; type de visa ; motif du voyage ; nom, prénom et adresse de la personne invitante ; nom et adresse de la société ou compagnie invitante (personne morale) ; nom et prénom de la personne à contacter dans la société ou la compagnie invitante ; destination principale ; durée prévue du séjour ; date d'arrivée prévue ; date de départ prévue ; frontière de première entrée prévue ; route de transit prévue ; motif et date du retrait de la demande par le demandeur.

B. Données relatives à un groupe de demandeurs de visa :

Type de groupe ; lien demande du groupe.

II. Données relatives au demandeur de visa :

A. Données d'état civil :

Nom ; nom de naissance ; noms antérieurs ; prénoms ; sexe ; date de naissance ; lieu de naissance ; pays de naissance ; nationalité actuelle ; nationalité de naissance.

B. Données relatives aux documents de voyage :

Type de document ; numéro du document ; autorité de délivrance ; date de délivrance ; date d'expiration.

C. Données biométriques :

Photographies ; empreintes digitales du demandeur.

D. Autres données :

Résidence ; nom et prénom du père et de la mère du demandeur ; nom et coordonnées de l'employeur ; nom de l'établissement scolaire ou universitaire (étudiant) ; profession actuelle.

III. Données relatives au visa :

A. Données relatives au visa délivré :

Information visa délivré ; lieu de la décision et date de délivrance du visa ; nom et localisation de l'autorité ayant délivré le visa ; indication que l'autorité a été saisie pour le compte d'un autre Etat membre ; validité territoriale dans laquelle le porteur du visa est autorisé à circuler ; type de visa délivré ; numéro de la vignette visa délivrée ; date de début et de fin de validité du visa ; nombre d'entrées autorisées ; durée de validité du visa ; durée du séjour autorisé ; information visa délivré sur feuillet séparé.

B. Données relatives à l'abandon d'examen de la demande :

Information indiquant que l'examen de la demande de visa a été interrompu ; Etat membre compétent pour examiner la demande ; nom et localisation de l'autorité ayant interrompu l'examen de la demande ; date et lieu de l'interruption.

C. Données relatives au refus de visa :

Information visa refusé ; nom et localisation de l'autorité qui a refusé le visa ; date, lieu et motif du refus.

D. Données relatives à l'annulation, au retrait ou à la réduction de la durée de validité du visa :

Information visa annulé, retiré ou réduit dans sa validité ; nom et localisation de l'autorité ayant pris la décision ; date et lieu de la décision ; nouvelle date d'expiration de la validité du visa ; numéro de la nouvelle vignette ; motifs de la décision d'annulation, de retrait ou de réduction de validité de la vignette.

E. Données relatives à la prolongation du visa :

Information visa prorogé ; nom et localisation de l'autorité ayant prorogé le visa ; date et lieu de la décision ; date de début et de fin de la période prorogée ; numéro de la nouvelle vignette ; période de prorogation de la durée du séjour, territoire sur lequel le porteur du visa est autorisé à circuler ; type de visa prorogé ; motifs de la prorogation.

Annexe

ANNEXE 3 MENTIONNÉE AUX ARTICLES R. 142-13, R. 142-14, R. 142-18, R. 142-21, R. 414-5 ET R. 431-1

DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL SUSCEPTIBLES D'ÊTRE ENREGISTRÉES DANS LE TRAITEMENT AUTOMATISÉ AGDREF2 PRÉVU À L'ARTICLE R. 142-11 - MENTIONS FIGURANT SUR LES DOCUMENTS - DONNÉES CONTENUES DANS LES COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES

I. Catégories de données à caractère personnel et informations susceptibles d'être enregistrées :

A. Données générales :

1° Etat civil de l'étranger ; nationalité ;

2° Numéro AGDREF2 et autres numéros de dossiers administratifs ;

3° Mot de passe choisi par l'usager ;

4° Pour les titulaires d'un titre de voyage : taille, couleur des yeux ;

5° Références des documents d'identité et de voyage détenus et du visa d'entrée délivré ;

6° Regroupement familial : état civil, pays de résidence et adresse du parent bénéficiaire ;

7° Etat civil de l'enfant étranger mineur dont les parents font l'objet d'une décision d'éloignement ;

8° Etat civil et filiation de l'enfant français mineur dont les parents sollicitent un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français.

9° Etat civil et adresse du garant ;

10° Etat civil et adresse du responsable du mineur étranger ;

11° Situation familiale (situation maritale, nombre d'enfants français et non français, filiation, état civil et nationalité du conjoint, date et lieu du mariage et références de l'acte de mariage, effectivité de la communauté de vie déclarée à l'administration, lien et indication de la nature du lien [conjoint, ascendant, descendant] avec une autre personne figurant dans l'application) ;

12° Plus haut niveau de diplôme obtenu, pour les titres de séjour d'étudiant : cursus ;

13° Adresse complète, nom de l'hébergeant ; ancienne adresse ; pays de résidence antérieure ;

14° Acceptation du dispositif d'hébergement par le demandeur d'asile ;

15° Adresse e-mail, téléphone, langues parlées ;

16° Signature du titulaire du titre de séjour et du titre de voyage.

B. Données relatives au droit au séjour, au droit au travail et au titre de voyage :

1° Titre de séjour : références juridiques et de gestion (dates, lieux) de la demande, de la délivrance, du refus et du retrait ; date et condition d'entrée en France ; historique des titres détenus ;

2° Avis du collège de médecins du service médical de l'office français de l'immigration et de l'intégration sur la satisfaction par l'étranger sollicitant un droit de séjour des critères relatifs à son état de santé : sens de l'avis, conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant du défaut d'une prise en charge médicale, possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays d'origine ou de renvoi ; maintien sur le territoire autorisé, sursis à l'éloignement autorisé, capacité à voyager ;

3° Regroupement familial : avis du maire ou de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur l'adéquation des ressources au nombre de personnes à charge et sur la salubrité et l'adéquation de la surface du logement à la taille de la famille ;

4° Satisfaction de la condition de ressources requise pour l'attribution de certains titres de séjour ;

5° Condition d'intégration : sens de l'avis du maire de la commune de résidence sur le respect par l'étranger des conditions d'intégration républicaine ; sens de l'avis du maire de la commune de résidence sur le respect par l'étranger qui sollicite un regroupement familial des principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ; date de signature du contrat d'accueil et d'intégration ; respect des conditions fixées au contrat ; sens de l'avis de la direction départementale de la cohésion sociale suite à une enquête sociale ;

6° Droit au travail : code ROME, code profession et catégorie socioprofessionnelle, date de début et de fin de l'autorisation de travail, limites géographiques de l'autorisation de travail, employeur, nombre d'heures de travail prévues par le contrat ;

7° Résultat de l'interrogation du volet B2 du casier judiciaire (néant, non néant) ; date d'enregistrement ;

8° Références du visa de sortie/retour délivré ;

9° Références du titre de voyage pour réfugié, du titre de voyage pour apatride, du titre d'identité et de voyage et du sauf-conduit ;

10° Date et nature de la décision d'aide au retour ; date de départ prévue ;

11° Référence des reçus et décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;

12° Groupe d'appartenance à la protection temporaire ; données relatives à la gestion administrative de la demande de transfert, de rapprochement familial ou de réadmission des bénéficiaires de la protection temporaire à l'intérieur de l'Union européenne et état-civil des membres de famille ;

13° Références de la procédure d'accès à la nationalité française ;

14° Montant et date de paiement des taxes dont l'étranger est redevable ;

15° Identifiant unique du timbre dématérialisé ;

16° Numéro de réservation lié à l'achat du timbre dématérialisé.

C. Données relatives à la procédure d'éloignement :

1° Données relatives à la décision d'éloignement :

a) Motif de l'interpellation (infraction à la législation des étrangers ou autre infraction) ; date et heure de l'interpellation, service interpellateur, référence du procès-verbal ; prolongation de la garde à vue ;

b) Nature de la décision d'éloignement ; date et numéro ; autorité ayant édicté la décision ; disposition appliquée ;

c) Pour les mesures administratives, date et heure de la notification ;

d) Pour les décisions d'expulsion, date de la réunion de la commission d'expulsion, autorité notifiant la décision ; bulletin de notification de l'engagement de la procédure d'expulsion : date/date de notification ; sens de l'avis de la commission ; date de notification ; indicateur de procédure d'urgence absolue ;

e) Décision fixant le pays de renvoi pour les interdictions judiciaires du territoire et les décisions d'expulsion (autorité administrative compétente, procédure contradictoire : date et indicateur d'observations, date de décision, pays de renvoi) ;

f) Pour les décisions de remise aux autorités d'un autre Etat membre de l'Union européenne, date de la demande, Etat sollicité, type de réadmission, avis de l'Etat sollicité ;

g) Pour les interdictions judiciaires du territoire, date de la réquisition aux fins d'exécution ; échéance ; demandes de grâce ou de relèvement (date et sens de la décision, juridiction) ;

h) Préfecture en charge de l'exécution de la décision d'éloignement ;

i) Abrogation des décisions d'expulsion : date de la demande ; indicateur de consultation de la commission d'expulsion ; date de notification de l'engagement de la procédure ; date de la réunion ; sens de l'avis ; date de notification de l'avis ; date, sens et date de notification de la décision ; date et résultat du réexamen quinquennal ;

j) Annulation de la décision d'expulsion : date, juridiction ; en cas de recours : date, juridiction, décision ;

k) Pour les interdictions de retour, date de la décision, dates de début et de fin de la période d'interdiction, date de demande d'abrogation, date d'abrogation, date d'annulation contentieuse.

l) Pour les interdictions de circulation sur le territoire français, date de la décision, dates de début et de fin de la période d'interdiction, date de demande d'abrogation, date d'abrogation, date d'annulation contentieuse.

2° Données relatives aux procédures juridictionnelles mises en œuvre dans le cadre de l'éloignement :

a) Soustraction à l'exécution d'une décision d'éloignement (lieu, date et heure du procès-verbal constatant la volonté de soustraction, service de police en charge de la procédure, procédure d'information du parquet, mesure prise par les autorités judiciaires) ;

b) Recours contentieux (type de recours, juridiction saisie, date et heure du recours, date et heure de l'audience, décision) ;

c) Présentation devant le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention administrative (requête aux fins de prolongation, date, heure et lieu de la présentation, adresse du greffe du tribunal de grande instance compétent) ;

d) Décision du juge des libertés et de la détention (prolongation de la rétention, refus de prolongation, assignation à résidence, date et heure de l'ordonnance) ;

e) Conditions de l'assignation à résidence (lieu de l'assignation, lieu et fréquence des contrôles, date de fin de l'assignation, préfecture en charge du suivi) ;

f) Procédure d'appel (autorité ou personne à l'origine de l'appel, date et heure de la demande, date et heure de l'audience, décision) ;

g) Refus d'identification de l'étranger (date, heure et lieu du refus, service de police et parquet compétents, date de présentation au parquet, décision du parquet, date et lieu de présentation au tribunal judiciaire, décision du tribunal) ;

h) Non-respect d'une assignation à résidence (date et heure du procès-verbal de carence, date et heure du dernier contrôle, procédure d'information du parquet).

3° Données relatives aux étrangers faisant l'objet d'une décision d'éloignement alors qu'ils sont détenus :

a) Lieu de détention ;

b) Numéro d'écrou ;

c) Détention provisoire ou consécutive à une condamnation ;

d) Date de début et de fin de peine ;

e) Remise de peine (motif, durée de la remise de peine) ;

f) Transfert de l'étranger (date, heure et établissement de destination).

4° Données relatives à la rétention administrative :

a) Lieu de rétention ;

b) Numéro de registre correspondant au dossier de l'étranger placé en rétention ;

c) Date et heure de la notification des droits ;

d) Affectation d'une chambre et d'un lit ;

e) Bagages placés en consigne (numéro de registre et de consigne, détail et état des bagages, date de restitution des bagages) ;

f) Biens placés au coffre (numéro de registre et de coffre, liste des objets de valeur et des objets écartés, date de dépôt et de restitution) ;

g) Objets laissés à disposition du retenu ;

h) Mouvements d'argent (numéro du registre, détail du numéraire, date et heure de retrait et dépôt de fonds) ;

i) Compte rendu des incidents au centre ou au local de rétention (date, heure, circonstances).

5° Données relatives à la gestion administrative et opérationnelle de l'éloignement :

a) Placement en rétention administrative (date et heure du prononcé et de la notification de la décision préfectorale, lieu de placement, date et heure du début et de la fin de la rétention, date et heure d'un transfert d'un lieu de rétention à un autre lieu de rétention) ;

b) Décision préfectorale ou ministérielle d'assignation à résidence (date et heure de notification de l'arrêté, lieu de l'assignation à résidence [chez, adresse, ville, département]), fréquence et lieu des contrôles ; référence, motif, durée ; en cas de non-respect : date et heure du procès-verbal de carence, date du dernier contrôle, date de saisine du parquet ;

c) Demande d'asile (date et heure de l'enregistrement de la demande, date et heure de la décision de maintien en rétention, éventuellement convocation par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision de l'office et date de notification de la décision) ;

d) Hospitalisation (date et heure d'admission, coordonnées de l'établissement hospitalier, date et heure de sortie) ;

e) Expertises médicales (date et heure de l'expertise, adresse du lieu d'expertise, mesure prise à l'issue de l'expertise) ;

f) Escortes des transferts (numéro du mouvement, type de sortie et d'escorte, objet de la mission, date et heures de départ et d'arrivée prévues et effectives, villes de départ et d'arrivée, service sollicité, identité des fonctionnaires composant l'escorte, moyen de transport utilisé) ;

g) Réservation du moyen de transport international (lieu de rétention, Etat de destination, moyen de transport sollicité, décision d'éloignement concernée, caractère exécutoire de la décision, dates possibles de l'éloignement, service chargé de l'acheminement jusqu'au lieu d'embarquement, étranger susceptible de faire l'objet d'un refus d'embarquement ou ayant déjà fait l'objet d'une procédure judiciaire à ce titre, nécessité de prévoir une escorte, accompagnement de la famille et identité des personnes concernées) ;

h) Libération de l'étranger retenu ou détenu (autorité auteur de l'acte, date et heure, motif de la libération) ;

i) Eloignement effectif (lieu, date et heure de départ, moyen de transport et compagnie utilisés, transits, ville et pays de destination, présence d'une escorte) ;

j) Demande de laissez-passer consulaire (consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, date et heure de la présentation, types de documents d'identité fournis adressés, réponse du consulat et paiement éventuel des droits de chancellerie) ;

k) Nécessité d'une surveillance particulière au regard de l'ordre public ou de la protection de l'individu concerné ; volonté manifeste ou exprimée de l'étranger de faire obstacle à son éloignement (O/N).

D. Données relatives aux ressortissants étrangers se déclarant mineurs et privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et évalués majeurs par le président du conseil départemental en application des dispositions des articles L. 221-2-2 et R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles :

1° Commune de rattachement de l'intéressé ou adresse de l'organisme d'accueil auprès duquel celui-ci est domicilié ;

2° Conseil départemental chargé de l'évaluation ;

3° Date et conditions d'entrée en France ;

4° Numéro de procédure attribué par le traitement AEM et numéro de procédure du service de l'aide sociale à l'enfance ;

5° Date de la fin de l'évaluation par le président du conseil départemental ;

6° Résultat de cette décision, notamment l'indication de la majorité ;

7° Existence d'une saisine de l'autorité judiciaire par une personne évaluée majeure et date de la mesure d'assistance éducative lorsqu'une telle mesure est prononcée ;

8° Date de la notification au préfet de département et, à Paris, au préfet de police de la date de la fin de l'évaluation par le président du conseil départemental ou de la saisine par le président de l'autorité judiciaire.

II. Mentions figurant sur le titre de séjour ou de voyage ou le document de circulation :

A. Mentions figurant sur le titre de séjour :

1° Au recto : le numéro AGDREF2, le numéro du titre, le nom, le prénom, la date d'expiration ou la mention validité illimitée, le lieu de délivrance, la date de début de validité, la mention du titre de séjour (catégorie de titre), l'autorisation de travail, la date de délivrance, la signature du titulaire, la photographie d'identité ;

2° Au verso : la date de naissance, le lieu de naissance, la nationalité, le sexe, l'adresse.

B. Mentions figurant sur les titres de voyage :

1° Titre de voyage pour réfugié (TVR) :

a) Nature du titre de voyage ;

b) Etat civil ;

c) Date et lieu de naissance ;

d) Sexe ;

e) Couleur des yeux ;

f) Taille ;

g) Adresse ;

h) Date de délivrance ; date d'expiration ;

i) Pays d'origine de l'intéressé ;

j) Pays exclus ;

k) Autorité de délivrance ;

l) Numéro du titre de voyage ;

m) Signature du titulaire ;

n) Numéro AGDREF2.

2° Titre de voyage pour apatride (TVA) : les données mentionnées sont celles figurant au 1°, à l'exception du j ;

3° Titre d'identité et de voyage (TIV) : les données mentionnées sont celles figurant au 1°.

C. Mentions figurant sur les documents de circulation :

1° Documents de circulation et titres d'identité républicains délivrés aux mineurs :

a) Au recto :

- Nature du document ;

- Numéro du document ;

- Numéro AGDREF2 ;

- Etat civil ;

- Date et lieu de naissance ;

- Sexe ;

- Nationalité ;

- Adresse ;

- Durée de validité du document ;

- Date de délivrance ;

- Autorité de délivrance.

b) Au verso :

- Photographie du titulaire ;

- Signature de l'autorité qui délivre le document ;

- Signature du titulaire si, au jour de la demande, celui-ci est âgé de sept ans au moins ou signature de la personne qui a demandé le document si, au jour de la demande, le titulaire est âgé de moins de sept ans.

2° Carte de frontalier :

a) Au recto :

- Catégorie de document : carte de frontalier ;

- Numéro du titre ;

- Numéro AGDREF2 ;

- Photographie ;

- Etat civil ;

- Date de début et de fin de validité ;

- Autorité de délivrance ;

- Zone remarque : « autorisation de séjourner par périodes maximales de 72 heures dans les limites du bourg de Saint-Georges de l'Oyapock » ;

- Signature du titulaire.

b) Au verso :

- Date et lieu de naissance ;

- Nationalité ;

- Sexe ;

- Adresse.

III. Données contenues dans les composants électroniques :

A. Données contenues dans le composant électronique du titre de séjour (TSE) :

Les données contenues sont celles mentionnées au A du II de la présente annexe (mentions figurant sur le titre de séjour), ainsi que les images numérisées de deux empreintes digitales.

B. Données contenues dans le composant du titre de voyage d'une durée de validité supérieure à un an :

Images numérisées de sa photographie et de deux empreintes digitales.

C. Données contenues dans le composant électronique de la carte de frontalier :

Les données sont celles figurant au 2° du C du II de la présente annexe (mentions figurant sur la carte de frontalier) ainsi que les images numérisées de deux empreintes digitales.

Annexe

ANNEXE 4 MENTIONNÉE AUX ARTICLES R. 142-27, R. 142-28, R. 142-29 ET R. 142-30

DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ET INFORMATIONS SUSCEPTIBLES D'ÊTRE ENREGISTRÉES DANS LE TRAITEMENT AUTOMATISÉ GESTEL PRÉVU À L'ARTICLE R. 142-26

I. Données concernant le service à l'origine de la demande d'éloignement :

A. Préfecture ;

B. Dossier suivi par (nom de l'agent, service de la préfecture ou service de la police aux frontières en charge de la demande) ;

C. Coordonnées (téléphone, télécopie, adresse de messagerie) ;

D. Numéro de dossier ;

E. Date et heure de saisine ;

F. Dossier signalé ;

G. Délai de transmission du plan de voyage ;

H. Nature de la demande (saisine initiale, modification, annulation) ;

I. Transmission du plan de voyage ;

J. Conduite à tenir en cas de refus d'embarquement.

II. Données concernant l'état-civil du ressortissant étranger faisant l'objet de la décision d'éloignement :

A. Numéro AGDREF2 ;

B. Nom ;

C. Nom marital ;

D. Prénom(s) ;

E. Nationalité ;

F. Photographie ;

G. Alias éventuels ;

H. Date et lieu de naissance ;

I. Sexe ;

J. Nom(s), prénom(s) et date de naissance des enfants mineurs accompagnants.

III. Données concernant la situation administrative du ressortissant étranger faisant l'objet de la décision d'éloignement :

A. Décisions d'éloignement :

1° Obligation de quitter le territoire français (OQTF) avec ou sans interdiction de retour ;

2° Décision de remise aux autorités d'un autre Etat ou de transfert ;

3° Peine d'interdiction du territoire français (ITF) temporaire ou définitive ;

4° Décision ministérielle d'expulsion ;

5° Décision préfectorale d'expulsion ;

6° Interdiction administrative du territoire (IAT).

B. Situation du ressortissant étranger :

1° En rétention (lieu, dates et heures de début et de fin de rétention, calcul automatique des échéances) ;

2° En établissement pénitentiaire (nom de l'établissement, libération conditionnelle, date de levée d'écrou) ;

3° Assigné à résidence et nature de la décision ;

4° Libre.

C. Document d'identité :

1° Nature du document (passeport, carte nationale d'identité, laissez-passer consulaire en cours ou obtenu, laissez-passer européen, titre de séjour) ;

2° Date de validité ;

3° Numéro d'enregistrement.

IV. Données concernant la requête relative à la demande d'éloignement :

A. Destination (pays et ville) ;

B. Vecteur souhaité pour le transport (voie aérienne, voie maritime, voie ferroviaire, voie routière, voie terrestre, moyen aérien dédié, sans préférence) ;

C. Aéroport et ville de départ souhaités ;

D. Possibilité d'éloignement (durée) ;

E. Date sollicitée.

V. Renseignements complémentaires :

A. Escorte (utilité et type d'escorte) ;

B. Accompagnants : nom(s), prénom(s), matricule, grade, date de naissance, numéro de téléphone et service d'appartenance ;

C. Refus antérieurs d'embarquement.

VI. Concernant les itinéraires empruntés et les réservations hôtelières :

A. Nom du transporteur ;

B. Numéro du vol, du navire ou du train ;

C. Jour et heure de départ et d'arrivée ;

D. Aéroport, port ou gare de départ et d'arrivée ;

E. Nom de l'hôtel, adresse, jour d'arrivée et de départ.

VII. Documents numérisés relatifs à la personne concernée par la décision d'éloignement :

A. Fiche pénale ;

B. Accord de réadmission ;

C. Rapport d'incident ;

D. Main courante ;

E. Documents d'identité ;

F. Certificats médicaux de compatibilité de l'état de santé avec l'éloignement ;

G. Bon de commande ;

H. Attestation de service fait.

Annexe

ANNEXE 5 MENTIONNÉE À L'ARTICLE R. 142-35

DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL SUSCEPTIBLES D'ÊTRE ENREGISTRÉES DANS LE TRAITEMENT OUTIL DE STATISTIQUE ET DE CONTRÔLE DE L'AIDE AU RETOUR PRÉVU À L'ARTICLE R. 142-33

I. Données relatives aux informations d'identification de l'étranger bénéficiaire de l'aide au retour :

A. Noms et prénoms ;

B. Sexe ;

C. Situation maritale déclarée ;

D. Date et lieu de naissance ;

E. Nationalité ;

F. Coordonnées du bénéficiaire en France et dans le pays de retour ;

G. Photographie d'identité ;

H. Date d'entrée en France ;

I. Numéro national d'identification mentionné au 2° de l'article D. 611-2 ;

J. Numéro, date et lieu de délivrance du passeport ou laissez-passer ;

K. Motifs de la demande :

- situation de dénuement ;

- volonté de départ ;

L. Nombre de personnes concernées par la mesure, liens unissant les bénéficiaires ;

M. Mesure d'éloignement, date et nature.

II. Gestion administrative et comptable du dossier :

A. Numéro de dossier ;

B. Date de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

C. Numéro de l'ordre de paiement ;

D. Nature et montant de l'aide accordée ;

E. Dates et montants des versements effectués ou à effectuer ;

F. Autres secours dont aide exceptionnelle d'acheminement.

III. Organisation du voyage :

A. Hébergement avant départ ;

B. Moyens de transport ;

C. Date et lieu du départ du territoire français ;

D. Pays et ville de destination.

Annexe

ANNEXE 6 MENTIONNÉE À L'ARTICLE R. 142-44

DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL SUSCEPTIBLES D'ÊTRE ENREGISTRÉES DANS LES TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL RELATIFS AUX DEMANDES DE VALIDATION DES ATTESTATIONS D'ACCUEIL PRÉVUS À L'ARTICLE R. 142-43

I. Données relatives à l'hébergeant :

A. Identité (nom, prénoms et sexe) et, s'il agit comme représentant d'une personne morale, sa qualité ;

B. Date et lieu de naissance ;

C. Nationalité ;

D. Type et numéro de document d'identité, ainsi que sa date et son lieu de délivrance si l'attestation d'accueil est signée par un ressortissant français ;

E. Type et numéro de titre de séjour, ainsi que sa date, son lieu de délivrance et sa durée de validité si l'attestation d'accueil est signée par un ressortissant étranger ;

F. Adresse ;

G. Données relatives à la situation financière, nécessaires pour apprécier la capacité de prise en charge des frais de séjour et d'hébergement de l'étranger ;

H. Données relatives aux attestations d'accueil antérieurement signées par l'hébergeant, s'il y a lieu (nombre, dates, identité de l'étranger).

II. Données relatives à la personne hébergée :

A. Identité (nom, prénoms et sexe) ;

B. Date et lieu de naissance ;

C. Nationalité ;

D. Numéro de passeport ;

E. Adresse ;

F. Identité et date de naissance du conjoint s'il est accompagné par celui-ci ;

G. Identité et date de naissance des enfants mineurs, le cas échéant ;

H. Données relatives au séjour (durée ainsi que dates d'arrivée et de départ) ;

I. Eventuels liens de parenté avec le demandeur ;

J. Avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou des services de la commune chargés des affaires sociales ou du logement, relatif aux conditions d'hébergement, à la demande du maire ;

K. Suites données par l'autorité consulaire à la demande de visa formulée sur la base de l'attestation d'accueil validée.

III. Données relatives au logement :

A. Caractéristiques du logement (surface habitable, nombre de pièces habitables et nombre d'occupants) ;

B. Droits de l'hébergeant sur le logement (propriétaire, locataire ou occupant).

Annexe

ANNEXE 7 MENTIONNÉE AUX ARTICLES R. 142-52, R. 142-53, R. 142-54 ET R. 142-56

DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ET INFORMATIONS SUSCEPTIBLES D'ÊTRE ENREGISTRÉES DANS LE TRAITEMENT AUTOMATISÉ DNA, PRÉVU À L'ARTICLE R. 142-51

I. Etat civil du demandeur d'asile (ou du titulaire d'un titre de séjour remis sur le fondement de l'article L. 425-1 ou du bénéficiaire de la protection temporaire dans les conditions prévues par le chapitre I du titre VIII du livre V) :

A. Nom de naissance, nom d'usage, prénom ;

B. Date de naissance ;

C. Sexe ;

D. Lieu de naissance ;

E. Nationalité ;

F. Date d'entrée en France ;

G. Conditions d'entrée en France ;

H. Langue(s) parlée(s) ;

I. Situation familiale (célibataire, marié, divorcé, séparé, concubin, séparé) ;

J. Le cas échéant, nom et prénom du conjoint et des enfants du demandeur ;

K. Coordonnées du demandeur : adresse postale, téléphone, courriel.

II. Situation administrative du demandeur d'asile au regard du séjour et de la procédure d'asile :

A. Date d'enregistrement de la demande d'asile ;

B. Type de procédure d'asile (normale, accélérée, réexamen, Dublin) ;

C. Numéros AGDREF2, INEREC et éventuellement SKIPPER correspondant au recours formé devant la Cour nationale du droit d'asile du demandeur d'asile ;

D. Date de délivrance de l'attestation de demande d'asile ;

E. Durée de validité de l'attestation d'asile ;

F. Dates de renouvellement ou de retrait de l'attestation de demande d'asile ;

G. Données relatives à la procédure d'instruction de la demande d'asile : date d'introduction auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; sens et dates de décision et de notification des décisions définitives de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; sens et dates de décisions et de notification de recevabilité ou d'irrecevabilité des demandes de réexamens ; dates de clôture et de réouverture des dossiers de demandes d'asile ;

H. Date de transfert vers l'Etat membre responsable ou du constat de fuite, pour les demandeurs relevant de la procédure prévue par le règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 ;

I. Date de l'obligation de quitter le territoire français.

III. Conditions d'accueil du demandeur d'asile :

A. Données de détection de la vulnérabilité des demandeurs d'asile prévues à l'article L. 522-3 et relatives aux besoins d'adaptation des conditions d'accueil, telles que précisées dans l'arrêté prévu à l'article R. 522-1, saisies sous la forme d'un choix oui/non, à l'exception de données de santé à caractère personnel pertinentes qui n'auraient pas été volontairement communiquées par le demandeur d'asile ;

B. Avis du médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration prévu à l'article R. 522-2 relatif à l'adaptation des conditions d'accueil ;

C. Niveau et type de ressources du demandeur ;

D. Coordonnées bancaires du demandeur (ou du titulaire d'un titre de séjour remis sur le fondement de l'article L. 425-1 ou du bénéficiaire de la protection temporaire dans les conditions prévues au chapitre I du titre VIII du livre V) : organisme bancaire, numéro IBAN, numéro BIC, numéro de carte Office français de l'immigration et de l'intégration remise au demandeur, montants versés au demandeur au titre de l'allocation pour demandeur d'asile ;

E. Lieu et typologie de l'hébergement proposé au demandeur d'asile ;

F. Date de notification de l'offre d'hébergement et de la décision d'acceptation, du constat de non-présentation dans le lieu d'hébergement ou de refus du demandeur ;

G. Dates d'entrée et de sortie dans le lieu d'hébergement ;

H. Modalités d'entrée dans les lieux d'hébergement et de sortie de ces lieux (qu'il s'agisse d'un lieu d'hébergement dédié aux demandeurs d'asile au sens de l'article L. 552-1 ou d'un hébergement dans le cadre des dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles) ;

I Dates d'affiliation du demandeur à l'assurance maladie, de visite médicale à l'entrée ;

J. Demandes de logement déposées (dates, organismes) ;

K. Dates des suspensions, refus, retraits et éventuelles réouvertures des conditions matérielles d'accueil aux demandeurs d'asile ;

L. Dates de sollicitation et d'obtention de l'aide juridictionnelle ;

M. Dates d'entretien avec l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et d'audience avec la Cour nationale du droit d'asile ;

N. Dates de demande d'une aide au retour volontaire et date d'acceptation ou de refus de cette demande ;

O. Dates de signature du contrat d'intégration républicaine et de convocation à cette fin.

IV. Lieux d'hébergement et d'accompagnement des demandeurs d'asile visés aux articles L. 551-7 et L. 552-1, et lieux d'hébergement visés à l'article L. 349-2 du code de l'action sociale et des familles :

A. Nom du lieu d'hébergement ;

B. Adresse du lieu d'hébergement ;

C. Date d'ouverture et capacité d'accueil du lieu d'hébergement ;

D. Type du lieu d'hébergement (collectif, diffus, nombre de places adaptés aux personnes à mobilité réduite, proximité avec des équipements médicaux) ;

E. Coordonnées du responsable du lieu d'hébergement (nom, prénom, téléphone, adresse courriel) ;

F. Coordonnées de l'opérateur gestionnaire du lieu d'hébergement (nom, téléphone, adresse courriel) ;

G. Nombre et typologie des places vacantes dans le lieu d'hébergement.

Annexe

ANNEXE 8 MENTIONNÉE À L'ARTICLE D. 553-10

BARÈME DE L'ALLOCATION POUR DEMANDEUR D'ASILE

I. Barème applicable à l'exception de la Guyane et de Saint-Martin

Le montant journalier de l'allocation pour demandeur d'asile est défini en application du barème suivant :



COMPOSITION FAMILIALE


MONTANT JOURNALIER


1 personne


6,80 €


2 personnes


10,20 €


3 personnes


13,60 €


4 personnes


17,00 €


5 personnes


20,40 €


6 personnes


23,80 €


7 personnes


27,20 €


8 personnes


30,60 €


9 personnes


34,00 €


10 personnes


37,40 €

Un montant journalier additionnel de 7,40 euros est versé en application des dispositions des articles D. 553-8 et D. 553-9 à chaque demandeur d'asile adulte ayant accepté l'offre de prise en charge, qui a manifesté un besoin d'hébergement et n'a pas accès gratuitement à un hébergement ou un logement à quelque titre que ce soit.

II. Barème applicable en Guyane et à Saint-Martin

Le montant journalier de l'allocation pour demandeur d'asile est défini en application du barème suivant :



COMPOSITION FAMILIALE


MONTANT JOURNALIER


1 personne


3,80 €


2 personnes


7,20 €


3 personnes


10,60 €


4 personnes


14,00 €


5 personnes


17,40 €


6 personnes


20,80 €


7 personnes


23,20 €


8 personnes


27,60 €


9 personnes


30,00 €


10 personnes


34,40 €

Un montant journalier additionnel de 4,70 euros est versé à chaque demandeur d'asile adulte ayant accepté l'offre de prise en charge, qui a manifesté un besoin d'hébergement et n'a pas accès gratuitement à un hébergement ou un logement à quelque titre que ce soit.

Fait le 16 décembre 2020.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

Gérald Darmanin

Le ministre des outre-mer,

Sébastien Lecornu

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