Décret n° 2015-856 du 13 juillet 2015 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014 portant suppression des compétences contentieuses et disciplinaires du Conseil supérieur de l'éducation et des conseils académiques de l'éducation nationale et modifiant la durée du mandat et les modalités de désignation de certains membres du Conseil supérieur de l'éducation

Décret n° 2015-856 du 13 juillet 2015 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014 portant suppression des compétences contentieuses et disciplinaires du Conseil supérieur de l'éducation et des conseils académiques de l'éducation nationale et modifiant la durée du mandat et les modalités de désignation de certains membres du Conseil supérieur de l'éducation

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L8460KAL

Publics concernés : élèves des lycées et établissements régionaux d'enseignement adapté, étudiants, parents d'élèves, personnels relevant du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, chefs d'établissement et personnels enseignants des établissements d'enseignement privés sous contrat et hors contrat.

Objet : compétences du Conseil supérieur de l'éducation et des conseils académiques de l'éducation nationale, modalités de désignation et durée du mandat de certains membres du Conseil supérieur de l'éducation.

Entrée en vigueur : les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 2015. Toutefois, les procédures en cours à cette date devant les formations contentieuses et disciplinaires des conseils académiques de l'éducation nationale et du Conseil supérieur de l'éducation restent régies par les dispositions antérieurement applicables.

Notice : en premier lieu, en conséquence de la suppression, à compter du 1er septembre 2015, des compétences contentieuses et disciplinaires du Conseil supérieur de l'éducation (CSE) et des conseils académiques de l'éducation nationale (CAEN), le présent décret organise de nouvelles procédures aux termes desquelles :

- d'une part, les décisions d'opposition à l'ouverture d'un établissement d'enseignement privé et les sanctions disciplinaires applicables aux personnels attachés à l'enseignement dans les établissements d'enseignement privés hors contrat (personnels enseignants et de surveillance et chefs d'établissement), ainsi qu'aux chefs d'établissement et personnels de surveillance des établissements du premier ou du second degré privés liés à l'Etat par contrat sont prises par le recteur d'académie après avis du conseil académique de l'éducation nationale, dans la formation prévue à l'article L. 234-2 qui traite des questions relatives à l'enseignement privé ;

- d'autre part, le relèvement des exclusions, déchéances et incapacités résultant des décisions disciplinaires interdisant aux membres de l'enseignement public ou privé le droit d'enseigner ou de diriger un établissement d'enseignement privé est prononcé par le ministre chargé de l'éducation.

En second lieu, le décret modifie la durée du mandat et les modalités de désignation de plusieurs catégories de membres du Conseil supérieur de l'éducation :

- il harmonise à deux ans le mandat des représentants des usagers ;

- il porte à quatre ans le mandat des autres membres du conseil, conformément à la périodicité des élections professionnelles en vue de la désignation des représentants des personnels aux comités techniques et commissions administratives paritaires et, pour les personnels de l'enseignement privé sous contrat, aux commissions consultatives mixtes ;

- il précise, pour la désignation des deux représentants des chefs des établissements privés sous contrat, comment s'apprécie, au niveau national, la représentativité de leurs organisations syndicales, en renvoyant au nombre de leurs représentants dans les commissions consultatives mixtes académiques désignés dans les conditions prévues à l'article R. 914-10-23 ;

- il prévoit que chaque déclaration de candidature (qui comporte un titulaire et deux suppléants) doit comporter au moins un élève de seconde ou de niveau équivalent afin de remédier au risque de la vacance d'un siège de représentant des lycéens au terme du cycle de l'enseignement secondaire et élargit en conséquence le corps électoral aux premiers suppléants des représentants titulaires des délégués des élèves des lycées et établissements assimilés au sein des conseils académiques de la vie lycéenne.

Références : le présent décret est pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014 portant suppression des compétences contentieuses et disciplinaires du Conseil supérieur de l'éducation et des conseils académiques de l'éducation nationale. Le code de l'éducation modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment les 4° et 5° du I et le II de son article 21 ;

Vu l'ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014 portant suppression des compétences contentieuses et disciplinaires du Conseil supérieur de l'éducation et des conseils académiques de l'éducation nationale ;

Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de l'éducation nationale du 28 mai 2015 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 3 juin 2015 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Section 1 : Dispositions relatives au Conseil supérieur de l'éducation

Article 1

Le chapitre Ier du titre III du livre II du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° L'intitulé de lasection 1 est supprimé ;

2° La section 2 est abrogée.

Article 2

L'article R. 231-2 du même code est modifié ainsi qu'il suit :

1° A l'avant-dernier alinéa du 1°, les références : « f, ga et gb » sont remplacées par les références : « f et gb » ;

2° Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres mentionnés au (ga) sont désignés sur proposition de leurs organisations professionnelles ou syndicales les plus représentatives ; la représentativité de ces organisations est appréciée au niveau national au regard du nombre de leurs représentants désignés pour siéger avec voix consultative dans les commissions consultatives mixtes académiques dans les conditions prévues par l'article R. 914-10-23. » ;

3° Au e du 2°, après les mots : « par les représentants » sont ajoutés les mots : « titulaires et premiers suppléants » ;

4° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « lorsque le candidat à l'élection au siège à pourvoir est inscrit en dernière année du cycle d'études, à l'exception du cycle de détermination, ses suppléants doivent être inscrits dans une classe de niveau inférieur » sont remplacés par les mots : « le candidat à l'élection au siège à pourvoir et ses deux suppléants doivent comprendre parmi eux au moins un élève inscrit en classe de seconde ou de niveau équivalent ».

Article 3

Le premier alinéa de l'article R. 231-10 du même code est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

2° Les mots : « à l'exception des représentants des élèves des lycées et des élèves des établissements régionaux d'enseignement adapté » sont remplacés par les mots : « à l'exception des membres représentant les usagers mentionnés au 2° de l'article R. 231-2 ».

Section 2 : Dispositions relatives aux conseils académiques de l'éducation nationale

Article 4

L'article R. 131-17 du même code est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au premier alinéa, après les mots : « Tout personnel enseignant » sont ajoutés les mots : « d'un établissement privé hors contrat » et les mots : « est, à la diligence du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, déféré au conseil académique de l'éducation nationale qui peut prononcer les peines suivantes » sont remplacés par les mots : « peut se voir infliger par le recteur d'académie, après avis du conseil académique de l'éducation nationale siégeant dans la formation prévue à l'article L. 234-2, l'une des sanctions suivantes » ;

2° Au a, les mots : « avec ou sans publicité » sont supprimés.

Article 5

La section 3 du chapitre IV du titre III du livre II du même code est modifiée ainsi qu'il suit :

1° Dans l'intitulé de la section 3, les mots : « contentieuses et disciplinaires » sont remplacés par les mots : « relatives au conseil académique de l'éducation nationale dans la formation prévue à l'article L. 234-2 » ;

2° L'article R. 234-34 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « personnels » sont insérés les mots : « enseignants titulaires » et les mots : « par le conseil académique de l'éducation nationale siégeant en formation contentieuse et disciplinaire » sont remplacés par les mots : « en son sein par le conseil académique de l'éducation nationale » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « les quinze membres relevant du ministère de l'éducation nationale et représentant les personnels titulaires de l'Etat, des services administratifs et des établissements d'enseignement et de formation du premier et du second degré » sont remplacés par les mots : « les quinze représentants des personnels titulaires relevant du ministère de l'éducation nationale mentionnés au a du 2° de l'article R. 234-2 » ;

3° A l'article R. 234-35, après les mots : « commissions consultatives mixtes départementales » sont insérés les mots : «, aux commissions consultatives mixtes interdépartementales » et les mots : « créées respectivement par les articles 8 et 9 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association » sont remplacés par les mots : « prévues par les articles R. 914-3-1, R. 914-4, R. 914-6 et R. 914-7 » ;

4° L'article R. 234-37 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 234-37.-Le conseil réuni dans la formation prévue à l'article L. 234-2 est saisi par le recteur d'académie lorsqu'il est appelé à rendre un avis dans les cas prévus au II de l'article L. 234-6.

« Le recteur d'académie désigne un rapporteur parmi les membres du conseil. Son rapport doit indiquer clairement les faits ou les manquements reprochés à la personne poursuivie et les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.

« La personne poursuivie est convoquée par le recteur d'académie quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La convocation mentionne les faits reprochés à la personne poursuivie et lui indique qu'elle a le droit de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix.

« Le rapport du rapporteur est mis à la disposition de la personne poursuivie huit jours au moins avant la date fixée pour la réunion du conseil et est porté à la connaissance des membres du conseil par le président, en début de séance.

« La personne poursuivie peut présenter devant le conseil des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration.

« Pendant la première partie de la séance, sont présents les membres du conseil, l'intéressé et, le cas échéant, son ou ses défenseurs. Ils entendent séparément chaque témoin cité. A la demande d'un membre du conseil, de la personne poursuivie ou de son ou ses défenseurs, le président peut décider de procéder à une confrontation des témoins ou à une nouvelle audition d'un témoin déjà entendu. La personne poursuivie et, le cas échéant, son ou ses défenseurs peuvent, à tout moment de la procédure devant le conseil, demander au président l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales. Après que la personne poursuivie et, le cas échéant, son défenseur ont été invités à présenter d'ultimes observations, le conseil délibère à huis clos.

« S'il ne se juge pas suffisamment éclairé sur les circonstances dans lesquelles les faits reprochés se sont produits, le conseil peut, à la majorité des membres présents, ordonner une enquête.

« Le conseil académique de l'éducation nationale réuni dans la formation prévue à l'article L. 234-2 émet, à la majorité des membres présents, un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. Conformément aux dispositions du III de l'article L. 234-6, en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. » ;

5° L'article R. 234-38 est abrogé ;

6° A l'article R. 234-39, les mots : « en formation contentieuse et disciplinaire » sont remplacés par les mots : « dans la formation prévue à l'article L. 234-2 » ;

7° A l'article R. 234-40, les mots : « les quinze représentants des personnels des services administratifs et des établissements scolaires » sont remplacés par les mots : « les quinze représentants des personnels titulaires relevant du ministère de l'éducation nationale mentionnés au a du 2° de l'article R. 234-18 » ;

8° A l'article R. 234-41, les mots : « commissions mixtes départementales » sont remplacés par les mots : « commissions consultatives mixtes départementales, aux commissions consultatives mixtes interdépartementales » et les mots : « commissions mixtes académiques créées respectivement par les articles 8 et 9 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association » sont remplacés par les mots : « commissions consultatives mixtes académiques prévues par les articles R. 914-3-1, R. 914-4, R. 914-6 et R. 914-7 » ;

9° L'article R. 234-42 est ainsi modifié :

a) Les mots : « aux articles L. 234-3 à L. 234-6 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 234-6 » ;

b) Le mot : « délibération » est remplacé par les mots : « son avis » ;

10° A l'article R. 234-43, les mots : « en formation contentieuse et disciplinaire » sont remplacés par les mots : « dans la formation prévue à l'article L. 234-2 » et les mots : « à R. 234-38 » sont remplacés par les mots : « et R. 234-37 ».

Article 6

A l'article R. 441-15 du même code, après les mots : « aux 1°, 2° et 3° » sont insérés les mots : « du I ».

Article 7

Au dernier alinéa de l'article R. 444-17 du même code, les mots : « Sans préjudice des pouvoirs propres du recteur, » et les mots : « conseil académique par l'intermédiaire du » sont supprimés.

Article 8

I. - Aux articles R. 531-1, R. 531-14 et D. 531-15 du même code, les mots : « en formation contentieuse et disciplinaire » sont remplacés par les mots : « dans la formation prévue à l'article L. 234-2 ».

II. - L'article D. 562-2 du même code est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au I et au III, la référence : « D. 521-14, » est supprimée ;

2° Au III, les mots : « en formation contentieuse et disciplinaire » sont remplacés par les mots : « dans la formation prévue à l'article L. 234-2 ».

Section 3 : Dispositions relatives à la procédure de relèvement des exclusions, déchéances et incapacités des membres de l'enseignement public ou privé

Article 9

Au chapitre Ier du titre Ier du livre IX du même code, il est inséré une section 10ainsi rédigée :

« Section 10

« Procédure de relèvement des exclusions, déchéances et incapacités des membres de l'enseignement public ou privé

« Art. R. 911-91.-Les demandes en relèvement adressées au ministre chargé de l'éducation en application de l'article L. 911-5-1 sont inscrites à la date de leur réception sur un registre tenu à cet effet, avec mention des pièces jointes à l'appui. Le ministre porte cette date à la connaissance de l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.

« Les renseignements fournis par l'intéressé contiennent l'indication des communes dans lesquelles il a résidé depuis la décision prise à son encontre, avec la durée de sa résidence dans chacune d'elles, ainsi que l'indication de son domicile actuel.

« Le ministre peut, à tout moment de la procédure, rejeter pour irrecevabilité les demandes en relèvement qui n'ont pas été présentées dans les délais prévus par l'article L. 911-5-1 et les demandes en relèvement dont le dossier n'est pas complet. Dans ce cas, le ministre notifie à l'intéressé l'irrecevabilité de sa demande et lui en communique le motif.

« Art. R. 911-92.-Dans le délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la demande en relèvement, le ministre chargé de l'éducation transmet une copie de cette demande au recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le demandeur est domicilié.

« Dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la copie de la demande en relèvement, le recteur d'académie saisit le préfet du département dans lequel le demandeur est domicilié aux fins d'enquête sur la conduite de ce dernier depuis la décision dont il sollicite le relèvement.

« Art. R. 911-93.-Le ministre chargé de l'éducation instruit l'affaire à partir du dossier d'enquête transmis par le recteur d'académie.

« La décision prise par le ministre chargé de l'éducation est notifiée à l'intéressé et, si le relèvement est accordé, elle est publiée au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale sous forme anonyme.

« La décision qui prononce le relèvement indique seulement que le ministre chargé de l'éducation relève l'intéressé de telle peine disciplinaire prévue par l'article L. 911-5-1 et prononcée antérieurement contre lui, ainsi que des incapacités et déchéances qui avaient pu en résulter.

« Le silence gardé pendant six mois par le ministre chargé de l'éducation sur une demande en relèvement vaut décision de rejet. »

Section 4 : Dispositions diverses, transitoires et finales

Article 10

Le chapitre VII du titre III du livre II du même code est ainsi modifié :

1° Dans l'intitulé du chapitre, les mots : « et juridictionnelles » sont supprimés ;

2° Dans l'intitulé de la section 2, les mots : « et départementales » sont supprimés ;

3° Les articles D. 237-12, D. 237-13 et D. 237-14 sont abrogés ;

4° La section 3 est abrogée.

Article 11

I.-Les articles 1er à 3,9,10 et 12 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et, sans préjudice de l'exercice de leurs compétences en matière d'enseignement privé par les autorités locales, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

II.-Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Il est ajouté à l'article R. 261-4 un premier alinéa ainsi rédigé :

« Les articles R. 231-2 et R. 231-10 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction issue du décret n° 2015-856 du 13 juillet 2015 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014 portant suppression des compétences contentieuses et disciplinaires du Conseil supérieur de l'éducation et des conseils académiques de l'éducation nationale et modifiant la durée du mandat et les modalités de désignation de certains membres du Conseil supérieur de l'éducation. » ;

2° Il est ajouté à l'article R. 263-5 un premier alinéa ainsi rédigé :

« Les articles R. 231-2 et R. 231-10 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction issue du décret n° 2015-856 du 13 juillet 2015 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014 portant suppression des compétences contentieuses et disciplinaires du Conseil supérieur de l'éducation et des conseils académiques de l'éducation nationale et modifiant la durée du mandat et les modalités de désignation de certains membres du Conseil supérieur de l'éducation. » ;

3° Il est ajouté à l'article R. 264-5 un premier alinéa ainsi rédigé :

« Les articles R. 231-2 et R. 231-10 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction issue du décret n° 2015-856 du 13 juillet 2015 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014 portant suppression des compétences contentieuses et disciplinaires du Conseil supérieur de l'éducation et des conseils académiques de l'éducation nationale et modifiant la durée du mandat et les modalités de désignation de certains membres du Conseil supérieur de l'éducation. » ;

4° A l'article R. 971-1, les mots : « décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets) » sont remplacés par les mots : « décret n° 2015-856 du 13 juillet 2015 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014 portant suppression des compétences contentieuses et disciplinaires du Conseil supérieur de l'éducation et des conseils académiques de l'éducation nationale et modifiant la durée du mandat et les modalités de désignation de certains membres du Conseil supérieur de l'éducation » ;

5° A l'article R. 973-1, les mots : « décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets) » sont remplacés par les mots : « décret n° 2015-856 du 13 juillet 2015 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014 portant suppression des compétences contentieuses et disciplinaires du Conseil supérieur de l'éducation et des conseils académiques de l'éducation nationale et modifiant la durée du mandat et les modalités de désignation de certains membres du Conseil supérieur de l'éducation » ;

6° A l'article R. 974-1, les mots : « décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets) » sont remplacés par les mots : « décret n° 2015-856 du 13 juillet 2015 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014 portant suppression des compétences contentieuses et disciplinaires du Conseil supérieur de l'éducation et des conseils académiques de l'éducation nationale et modifiant la durée du mandat et les modalités de désignation de certains membres du Conseil supérieur de l'éducation ».

Article 12

I. - A l'exception de celles mentionnées au II, les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 2015.

Toutefois, les procédures en cours au 1er septembre 2015 devant les formations contentieuses et disciplinaires des conseils académiques de l'éducation nationale, du Conseil supérieur de l'éducation et de la commission des titres d'ingénieur restent régies par les dispositions antérieurement applicables.

II. - Les 3° et 4° de l'article 2 du présent décret sont applicables à compter de la prochaine élection des représentants des délégués des élèves des lycées et des établissements régionaux d'enseignement adapté siégeant dans les conseils académiques de la vie lycéenne suivant l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 13

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 juillet 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Najat Vallaud-Belkacem

La ministre des outre-mer,

George Pau-Langevin

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