Décret n°2009-238 du 27 février 2009 relatif au service public de l'enseignement à distance

Décret n°2009-238 du 27 février 2009 relatif au service public de l'enseignement à distance

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L9733ICH

Décret n°2009-238 du 27 février 2009 relatif au service public de l'enseignement à distance

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 131-2, L. 132-1, L. 132-2 et R. 426-1 à R. 426-24 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central du Centre national d'enseignement à distance en date du 10 janvier 2008 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 20 mars 2008 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

Le chapitre VI du titre II du livre IV du code de l'éducation (partie réglementaire) est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 5 du présent décret.

Article 2

A l'article R. 426-2, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le Centre national d'enseignement à distance assure, pour le compte de l'Etat, le service public de l'enseignement à distance.A ce titre, il dispense un service d'enseignement à destination des élèves, notamment ceux qui relèvent de l'instruction obligatoire, ayant vocation à être accueillis dans un des établissements mentionnés aux articles L. 132-1 et L. 132-2 et ne pouvant être scolarisés totalement ou partiellement dans un de ces établissements. »

Article 3

Après l'article R. 426-2, il est inséré un article R. 426-2-1 ainsi rédigé :

« Art.R. 426-2-1.-La décision d'inscription des élèves mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 426-2 est prise par le directeur général du centre au vu d'un dossier défini par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et, en ce qui concerne les élèves relevant de l'instruction obligatoire, sur avis favorable de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du département de résidence de l'élève.

Le recours administratif contre la décision de refus d'inscription s'exerce auprès du ministre chargé de l'éducation nationale.

Sauf en ce qui concerne les élèves relevant de l'instruction obligatoire, l'inscription peut donner lieu au paiement de droits. Ceux-ci ne peuvent excéder le coût résultant des charges spécifiques à l'enseignement à distance. »

Article 4

Au dernier alinéa de l'article R. 426-8, il est ajouté la phrase suivante : « Il en est de même pour les délibérations portant sur les droits d'inscription mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 426-2-1. »

Article 5

A l'article R. 426-20 sont ajoutésles mots suivants : « notamment celles qui sont organisées en application du quatrième alinéa de l'article R. 426-2. »

Article 6

Le ministre de l'éducation nationale, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 février 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale,

Xavier Darcos

La ministre de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Valérie Pécresse

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

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