Le Quotidien du 12 septembre 2023

Le Quotidien

Construction

[Brèves] De la procédure abusive en droit de la construction

Réf. : Cass. civ. 3, 13 juillet 2023, n° 22-13.693, F-D N° Lexbase : A29021B4

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N6516BZD

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

Le 11 Septembre 2023

► La procédure abusive peut être sanctionnée sur les dispositions de l’article 1240 du Code civil ; il faut alors démontrer les circonstances particulières faisant dégénérer le droit en abus.

Nombreux sont ceux qui ont pensé, sans l’oser, demander une condamnation pour procédure abusive à l’encontre du maître d’ouvrage qui tente de tirer profit des dispositions légales et règlementaires ainsi que de la jurisprudence rendue en droit de la responsabilité des constructeurs.

Il est pourtant très rarement plaidé dans le domaine de la construction, ce qui rend, d’emblée, opportune la mise en lumière de la présente décision.

Si le droit d’agir en justice est un principe fondamental, l’abus dans l’exercice de ce droit peut être sanctionné. L’article 32-1 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6815LE7 dispose ainsi que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés ». Il s’agit alors de solliciter une amende civile (pour exemple, Cass. civ. 2, 28 janvier 2016, n° 14-20.726, F-P+B N° Lexbase : A3371N7Y). Mais cet article n’est pas le seul fondement possible comme le rappelle l’arrêt rapporté.

Un particulier confie à une entreprise la réalisation d’un garage. Se plaignant de l’arrêt du chantier et de dépenses complémentaires hors devis, le maître d’ouvrage assigne le constructeur aux fins d’exécution des travaux sous astreinte et de réparation des préjudices, moral et de jouissance, qu’elle estime avoir subi.

La cour d’appel d’Orléans, dans un arrêt rendu le 19 janvier 2022, rejette ses demandes et prononce la résiliation du marché à ses torts exclusifs, au motif qu’il n’aurait pas remboursé au constructeur le coût des matériaux dont celui-ci s’est acquitté.

Les conseillers la condamnent, également, à payer une somme au constructeur pour procédure abusive. Le maître d’ouvrage forme un pourvoi en cassation. Il articule, notamment, que la procédure initiée ne peut être abusive dès lors que le Juge de première instance avait, au contraire, considéré que ses prétentions étaient fondées.

La Haute juridiction censure au visa de l’article 1240 du Code civil N° Lexbase : L0950KZ9. Les juges, dans le cadre de leur liberté d’appréciation souveraine, auraient dû caractériser une faute ayant fait dégénérer le droit du maître d’ouvrage d’agir en abus.

Les conseillers avaient seulement retenu qu’il était évident que le comportement procédural du maître d’ouvrage, qui a soutenu de mauvaise foi des faits inexacts contre toute évidence, allant même jusqu’à prétendre que son adversaire n’avait pas comparu devant le premier juge, ce qui était rigoureusement faux, constitue une série de fautes blâmables qui a causé un préjudice au constructeur.

La solution, bien que conforme à l’application classique de la théorie de l’abus de droit (pour exemple Cass. civ. 3, 27 janvier 2015, n° 13-25.305, F-D N° Lexbase : A6941NAC), est assez surprenante rapportée au droit de la construction, tant l’habitude est prise de lire des décisions favorables aux maîtres d’ouvrage.

Elle ouvre ainsi des perspectives.

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Cotisations sociales

[Brèves] Information des employeurs du taux de contribution à l’allocation d’assurance

Réf. : Décret n° 2023-635, du 20 juillet 2023, relatif à la transmission aux employeurs des informations relatives à la détermination de leur taux modulé de contribution à l'assurance-chômage N° Lexbase : L2330MI7

Lecture: 1 min

N6477BZW

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par Laïla Bedja

Le 11 Septembre 2023

► Un décret du 20 juillet 2023, publié au Journal officiel du 21 juillet 2023, précise les modalités de transmission aux employeurs des informations relatives à la détermination de la modulation de leur taux de contribution à l'assurance-chômage.

Pour les employeurs qui en font la demande, le texte précise les modalités de transmission des données nécessaires à la détermination du nombre de fins de contrat de travail et de mise à disposition, ayant servi à la modulation de leur taux de contribution à l'assurance-chômage.

Il est ainsi créé un traitement des données à caractère personnel permettant notamment d’assurer cette transmission et il précise les finalités du traitement, les catégories de données traitées, les personnes habilitées à accéder au traitement et les destinataires de ces données, leur durée de conservation, ainsi que les modalités d'exercice des droits qui sont reconnus aux personnes concernées au titre du Règlement n° 2016/679, du 27 avril 2016 N° Lexbase : L0189K8I (RGPD).

Le décret entre en vigueur le 22 juillet 2023, à l’exception des deuxième et troisième alinéas de l’article D. 5422-3 du Code du travail N° Lexbase : L2544MI3, relatifs au téléservice, résultant de l’article 1er du présent décret, qui entrent en vigueur le 1er octobre 2023.

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Droit du sport

[Brèves] Cession de la commercialisation des droits d'exploitation audiovisuelle aux sociétés sportives : de nouvelles précisions réglementaires

Réf. : Décret n° 2023-864, du 8 septembre 2023, relatif à la commercialisation des droits d'exploitation audiovisuelle mentionnés à l'article L. 333-2 du Code du sport N° Lexbase : L6415MIG

Lecture: 2 min

N6676BZB

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par Vincent Téchené

Le 11 Septembre 2023

► Un décret, publié au Journal officiel du 9 septembre 2023, complète la mise en conformité du dispositif juridique de commercialisation des droits d'exploitation audiovisuelle cédés aux sociétés sportives.

En effet, l’article L. 333-2 du Code du sport N° Lexbase : L6525HNY prévoit que les droits d'exploitation audiovisuelle cédés aux sociétés sportives sont commercialisés par la ligue professionnelle dans des conditions et limites précisées par décret. Le décret porte, ainsi, la durée des contrats conclus pour la commercialisation des droits d'exploitation audiovisuelle des compétitions sportives cédés aux sociétés sportives en application du deuxième alinéa de l'article L. 333-1 N° Lexbase : L7971MBT de quatre à cinq ans.

Il prévoit également, qu'à l'instar de la ligue, la société commerciale mentionnée à l'article L. 333-2-1 du Code du sport N° Lexbase : L7972MBU doit rejeter les propositions d'offres globales ou couplées ainsi que celles qui sont assorties d'un complément de prix.

Pour rappel, l’article 56 de la loi n° 2022-296, du 2 mars 2022, visant à démocratiser le sport en France N° Lexbase : L7678MBY a inséré un nouvel article L. 333-2-1 dans le Code du sport qui permet aux ligues professionnelles de créer une société commerciale soumise au Code de commerce pour la commercialisation et la gestion des droits d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu'elles organisent. Un décret du 20 juillet était alors venu préciser les conditions et limites de cette commercialisation (décret n° 2023-648, du 20 juillet 2023, relatif à la commercialisation des droits d'exploitation des manifestations et compétitions sportives par la société commerciale des articles L. 333-1 et L. 333-2-1 du Code du sport N° Lexbase : L2343MIM ; V. Téchené, Lexbase Affaires, juillet 2023, n° 767 N° Lexbase : N6462BZD).

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Procédure pénale

[Brèves] Adjonction d’une circonstance aggravante non visée à la prévention : le prévenu doit pouvoir se défendre

Réf. : Cass. crim., 6 septembre 2023, n° 22-86.045, FS-B N° Lexbase : A77781ES

Lecture: 4 min

N6683BZK

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par Adélaïde Léon

Le 20 Septembre 2023

► Une circonstance aggravante constitue un élément accessoire au fait principal, qui ne s'en trouve pas modifié. L'adjonction à laquelle il est procédé n'excède pas la saisine de la juridiction. La juridiction de jugement peut, sans l’accord du prévenu, retenir une telle circonstance non visée à la prévention, mais résultant de la procédure ou des débats. Une telle adjonction n'est toutefois possible qu'à la condition d'avoir été mise dans le débat, de sorte que le prévenu en ait été préalablement avisé, qu'il soit invité à s'en expliquer et qu'il lui soit permis d'organiser sa défense, au besoin en sollicitant un renvoi.

Rappel de la procédure. Poursuivi du chef d’aide au séjour irrégulier d’étrangers dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate, un individu avait été condamné à trois ans d’emprisonnement, 10 000 euros d’amende et dix ans d’interdiction du territoire français par le tribunal correctionnel, qui a retenu la circonstance aggravante que les faits ont été commis en bande organisée.

Le prévenu a fait relevé appel de ce jugement, suivi par le ministère public qui formait un appel incident.

En cause d’appel. Au cours des débats, la cour d’appel a informé le prévenu qu’elle envisageait de relever la circonstance aggravante de commission en bande organisée, non visée dans l’acte de poursuite, et l’a invité à s’expliquer sur celle-ci.

La cour d’appel a finalement, pour infractions à la législation sur les étrangers aggravées, condamné l’intéressé à six ans d’emprisonnement et l’interdiction définitive du territoire français.

Le prévenu a formé un pourvoi contre l’arrêt d’appel.

Moyens du pourvoi. Il était fait grief à la cour d’appel d’avoir ajouté aux faits poursuivis en retenant la circonstance aggravante de bande organisée alors que s’il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, ils ne peuvent en revanche y ajouter ou y substituer des faits distincts à ceux de la prévention, sauf acceptation expresse du prévenu d’être jugé sur des faits et ou circonstances aggravantes non compris dans la poursuite.

Décision. La Chambre criminelle rejette le pourvoi au motif que les circonstances aggravantes constituant un élément accessoire du fait principal, lequel ne s’en trouve pas modifié, l’adjonction d’une telle circonstance n’excède pas la saisie de la juridiction et il peut y être procédé sans l’accord du prévenu.

La Cour souligne que la possibilité pour le juge d’adjoindre une circonstance aggravante est subordonnée à la condition qu’elle ait été mise dans le débat afin qu’il soit permis au prévenu de s’en expliquer et d’organiser sa défense, au besoin en sollicitant un renvoi. En l’espèce, la cour d’appel avait informé le prévenu et l’avait mis en mesure d’organiser sa défense.

Au regard de cet arrêt de la Chambre criminelle, les conditions de l’adjonction d’une circonstance aggravante sont semblables aux conditions fixées par la CEDH pour la requalification des faits ou la modification de la cause de l’accusation par les juridictions de jugement : ces dernières peuvent y procéder sans l’accord du mis en  cause, mais celui-ci doit être dûment et pleinement informé et disposer du temps et des facilités nécessaires pour organiser sa défense sur ces nouveaux éléments (CEDH, 25 mars 1999, Req. 25444/94, Pélissier et Sassi c. France N° Lexbase : A7531AWT).

Pour aller plus loin : « traditionnellement la Cour de cassation estime que ce magistrat est saisi, non seulement des faits visés dans l’acte de saisine, mais aussi de toutes les circonstances aggravantes applicables à la commission desdits faits, qu’elles soient ou non connues au moment de l’ouverture de l’information judiciaire (Cass. crim., 27 juillet 1970, n° 69-92.968 N° Lexbase : A2267CK8 et 10 mars 1977, n° 75-91.224 N° Lexbase : A8880CGY) » in, O. Bachelet, Panorama : l’audience pénale (1er janvier 2021 au 30 juin 2021), Lexbase Pénal, juillet 2021 N° Lexbase : N8466BY9.

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