Le Quotidien du 13 septembre 2023

Le Quotidien

Aide juridictionnelle

[Brèves] Demande d'AJ à l'occasion d'un pourvoi en cassation et constitution d'avocat

Réf. : Cass. crim., 6 septembre 2023, n° 22-86.049, FP-B N° Lexbase : A77771ER

Lecture: 6 min

N6701BZ9

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par Marie Le Guerroué

Le 20 Septembre 2023

► Le demandeur en cassation, s'il souhaite bénéficier de l'aide juridictionnelle à l'occasion de son pourvoi, doit déposer une demande d'aide juridictionnelle dans le mois qui suit la date à laquelle il forme son pourvoi en cassation ; sa demande interrompt le délai pour constituer un avocat à la Cour de cassation et suspend ce délai jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur la demande d'aide juridictionnelle

► Si la demande est déposée après le délai d'un mois suivant la date du pourvoi, même si l'aide juridictionnelle est accordée, le mémoire déposé par l'avocat est irrecevable

► Cette solution ne s'applique pas lorsque, par l'effet de la loi, la Cour de cassation doit statuer dans un délai déterminé.

Faits et procédure. Le demandeur au pourvoi avait été renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation de tentative d'assassinat en récidive. Il forme un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises du Bas-Rhin qui l'avait condamné de ce chef, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour avait prononcé sur les intérêts civils.

Réponse de la Cour. La Haute juridiction rappelle que l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'Homme N° Lexbase : L7558AIR garantit à chacun un droit d'accès à un tribunal.

Selon la Cour européenne des droits de l'Homme, ce droit doit être effectif et concret (CEDH, 9 octobre 2007, Req. 9375/02, Saoud c/ France N° Lexbase : A6901DYA). Cela implique, pour le demandeur en cassation, la possibilité d'être assisté, en matière pénale, d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Ce droit n'est pas absolu et se prête aux limitations qui poursuivent un but légitime, notamment répondre aux exigences conventionnelles relatives aux délais de jugement des affaires ou garantir une bonne administration de la justice. Ces limitations ne doivent pas restreindre l'accès au juge au point qu'il s'en trouve atteint dans sa substance même. En droit interne, le droit à bénéficier de l'assistance effective d'un avocat constitue une garantie légale du respect des droits de la défense. Devant la Chambre Criminelle de la Cour de cassation, le Code de procédure pénale prévoit que le demandeur au pourvoi peut faire le choix, soit de se défendre seul, soit d'être assisté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. La loi n° 91-647, du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique N° Lexbase : L0627ATE organise les modalités de la prise en charge financière par l'État de l'intervention d'un avocat pour les justiciables qui remplissent les conditions qu'elle exige, sauf si aucun moyen de cassation sérieux ne peut être relevé. Cette assistance est mise en œuvre par le bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation auquel la loi n'impartit pas de délai pour traiter les demandes, pas plus qu'elle ne confère de caractère suspensif au dépôt de celles-ci.

Or, il résulte de l'article 585-1 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L3972AZ7, qui répond à la nécessité de mettre en état les procédures dans un délai raisonnable et d'assurer une bonne administration de la justice, que la déclaration par laquelle l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation se constitue au nom du demandeur au pourvoi doit parvenir, à peine d'irrecevabilité, au greffe de la Cour de cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi.

Il s'en déduit que, pour que le droit garanti par l'article 6, § 1 N° Lexbase : L7558AIR, précité, ne soit pas atteint dans sa substance même, il doit être jugé que, lorsque la demande d'aide juridictionnelle est formée par le demandeur au pourvoi dans le délai d'un mois à compter de celui-ci, elle a pour effet d'interrompre le délai fixé pour la constitution d'avocat et de le suspendre jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur cette demande. En revanche, lorsque la demande n'a pas été déposée dans le délai d'un mois du pourvoi, mais que l'aide juridictionnelle a été néanmoins accordée au demandeur au pourvoi, la constitution d'avocat faisant suite à l'octroi de l'aide juridictionnelle est tardive et le mémoire déposé par l'avocat désigné est irrecevable.

De même, tout effet interruptif ou suspensif de la demande d'aide juridictionnelle doit être écarté lorsque la Cour doit statuer dans un délai fixé par la loi, ce qui impose que le dépôt du mémoire et, donc, la constitution d'avocat qui le précède, soient effectués dans un délai également fixé par la loi, notamment en matière de détention provisoire ou de mandat d'arrêt européen. Dans un tel cas, il appartient à la Cour de cassation de s'assurer que les délais d'examen de la demande d'aide juridictionnelle n'ont pas eu pour conséquence de porter atteinte dans sa substance même au droit à être assisté d'un avocat.

Espèce/recevabilité. En l'espèce, le demandeur au pourvoi qui s'était pourvu en cassation le 23 septembre 2022 a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 24 novembre suivant, soit après l'expiration du délai prévu par l'article 585-1 précité. Le mémoire qui a été déposé par l'avocat qui lui a été désigné au titre de l'aide juridictionnelle ne serait dès lors pas recevable. Toutefois, en l'absence de disposition législative relative aux effets du dépôt de la demande d'aide juridictionnelle en matière pénale devant la Cour de cassation, ces principes ne résultaient pas de façon évidente du droit applicable, de sorte que le mémoire ampliatif déposé pour le demandeur au pourvoi sera déclaré recevable. Toutefois, la Cour constatant que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L7791HNU, elle déclare le pourvoi non admis.

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Baux commerciaux

[Brèves] Baux de résidence de tourisme : l’interdiction des congés triennaux ne s’applique pas aux baux renouvelés

Réf. : Cass. civ. 3, 7 septembre 2023, cinq arrêts, n° 21-14.279, FS-B N° Lexbase : A81911E4 ; , n° 21-14.280, FS-D N° Lexbase : A24851G7 ; n° 21-14.281, FS-D N° Lexbase : A24731GP ; n° 21-14.282, FS-D N° Lexbase : A24511GU ; n° 21-14.283, FS-D N° Lexbase : A23871GI

Lecture: 4 min

N6692BZU

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par Vincent Téchené

Le 13 Septembre 2023

► L'article L. 145-7-1 du Code de commerce, qui prévoit que les baux commerciaux signés entre les propriétaires et les exploitants de résidences de tourisme sont d'une durée de neuf ans minimum, sans possibilité de résiliation à l'expiration d'une période triennale, et déroge ainsi à l’article L. 145-4 du Code de commerce, n'est pas applicable aux baux renouvelés soumis au seul article L. 145-12 du même code.

La loi du 22 juillet 2009 (loi n° 2009-888, du 22 juillet 2009 N° Lexbase : L5745IEI) a introduit un article L. 145-7-1 N° Lexbase : L5439IE8 dans le Code de commerce prévoyant que les locataires de résidence de tourisme ne peuvent pas donner congé tous les trois ans, comme le permet l’article L. 145-4 du Code de commerce N° Lexbase : L9957LMQ.

Mais en faisant référence aux « baux commerciaux signés », ce texte crée une difficulté d’interprétation. La question s’est donc posée de savoir si cette exception à la règle de résiliation triennale s’applique aux seuls baux initiaux ou si elle s’applique également aux baux renouvelés.

La Cour de cassation apporte une réponse dans cinq arrêts de rejet, dont un publié au bulletin, rendus le 7 septembre 2023.

Fais et procédure. Dans ces cinq espèces, des bailleurs ont donné à bail renouvelé un logement dans une résidence de tourisme pour une durée, selon les cas de neuf, dix ou onze ans.

La locataire a donné congé pour la deuxième échéance triennale. Les bailleurs ont assigné la locataire en nullité du congé et en paiement des loyers jusqu'au terme du bail.

La cour d’appel de Paris (CA Paris, 5-3, 27 janvier 2021, cinq arrêts, n° 19/14665 N° Lexbase : A72554D3 ; n° 19/14657 N° Lexbase : A84644DT ; n° 19/14779 N° Lexbase : A84044DM ; n° 19/14773 N° Lexbase : A78084DK ; n° 19/14784 N° Lexbase : A75754DW) a validé la possibilité pour la locataire de donner congé pour la deuxième échéance triennale (pour un commentaire de deux cours d’appel ayant statué en ce sens, v. B. Brignon, in Pan., Lexbase Affaires, juin 2021, n° 681 N° Lexbase : N8033BY8). Les bailleurs ont donc formé des pourvois en cassation.

Décision. La Cour de cassation rejette les pourvois.

Elle rappelle que l’article L. 145-7-1, qui déroge à la faculté de résilier le bail à échéance triennale, reconnue au locataire par l'article L. 145-4 du Code de commerce, est d'ordre public et applicable aux baux en cours au jour de son entrée en vigueur (Cass. civ. 3, 9 février 2017, n° 16-10.350, FS-P+B+I N° Lexbase : A7677TBX, J. Prigent, in Chron., Lexbase Affaires, mars 2017, n° 501 N° Lexbase : N7067BWN).

La Cour estime alors qu’en l'absence de précision textuelle, il y a lieu de déterminer si cette impossibilité de résiliation à l'expiration d'une période triennale s'applique aux baux renouvelés.

Elle relève d’abord qu’il résulte des travaux parlementaires que l'objectif poursuivi par le législateur est de rendre fermes les baux commerciaux entre l'exploitant et les propriétaires d'une résidence de tourisme classée afin d'assurer la pérennité de l'exploitation pendant une période initiale minimale de neuf ans.

Par ailleurs, elle rappelle que selon l'article L. 145-12 du Code de commerce N° Lexbase : L2007KGG, également d'ordre public (Cass. civ 3, 2 octobre 2002, n° 01-02.781, FS-P N° Lexbase : A9090AZP), sauf accord des parties pour une durée plus longue, la durée du bail renouvelé est de neuf ans, et les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 145-4 du même code, relatives au droit de résiliation du locataire et du bailleur, sont applicables au cours du bail renouvelé.

Dès lors, pour la Haute juridiction, il en résulte que l'article L. 145-7-1 du Code de commerce n'est pas applicable aux baux renouvelés soumis au seul article L. 145-12 du même code.

Ainsi, ayant constaté que le bail existant entre les parties était un bail renouvelé, la cour d'appel en a exactement déduit que l'article L. 145-7-1 du Code de commerce ne s'appliquait pas.

La question est donc définitivement tranchée : l'exploitant de résidences de tourisme recouvre sa faculté de résiliation triennale lors du renouvellement .

Pour aller plus loin :

  • v. ÉTUDE : La résiliation du bail commercial, L'absence de faculté de résiliation triennale du preneur exploitant d'une résidence de tourisme, in Baux commerciaux, (dir. J. Prigent) Lexbase N° Lexbase : E0323GA9) ;
  • v. commentaire de B. Brignon à paraître in Lexbase Affaires n° 768 du 21 septembre 2023.

 

newsid:486692

Licenciement

[Brèves] Point de départ du délai de cinq jours entre la convocation à l’entretien préalable et la tenue de l’entretien

Réf. : Cass. soc., 6 septembre 2023, n° 22-11.661, F-B N° Lexbase : A77761EQ

Lecture: 3 min

N6700BZ8

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par Charlotte Moronval

Le 13 Septembre 2023

► Le délai de cinq jours ouvrables qui doit séparer la convocation du salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement et cet entretien court à compter de la date de la première présentation de la convocation par lettre recommandée avec accusé de réception, et non de sa réception.

Faits et procédure. Une salariée est engagée en tant qu’employée de réserve par une société.

Le 10 janvier 2018, la société lui envoie par lettre recommandée avec accusé de réception une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Présentée en vain à son domicile le 12 janvier, la convocation n’est finalement réceptionnée que le 22 janvier, alors que l’entretien doit se tenir le 24 janvier.

La salariée se présente à l’entretien. Elle est par la suite licenciée pour cause réelle et sérieuse le 15 février. La salariée décide de saisir la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

La cour d’appel (CA Grenoble, 9 décembre 2021, n° 19/03356 N° Lexbase : A64337EY) condamne l’employeur à payer à la salariée des dommages et intérêts pour licenciement nul, car :

  • la lettre recommandée avec accusé de réception, adressée par l'employeur le 10 janvier, de convocation de la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 24 janvier 2018, a été retirée le 22 janvier ;
  • le délai de cinq jours ouvrables, prévu à l’article L. 1232-2 du Code du travail N° Lexbase : L1075H9P, n’avait donc pas été respecté.

L’employeur forme un pourvoi en cassation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel, au visa de l’article L. 1232-2 du Code du travail.

Rappel. L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.

La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation.

L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.

En l’espèce, le délai de cinq jours avait commencé à courir le 13 janvier, le jour suivant la présentation de la lettre recommandée, en sorte qu'à la date de l'entretien fixé au 24 jnvier suivant, la salariée avait bénéficié d'un délai de cinq jours ouvrables pleins, la cour d'appel a violé l’article L. 1232-2 du Code du travail N° Lexbase : L1075H9P.

La non-remise de la lettre recommandée ne remet donc pas en question le point de départ du délai de cinq jours.

Pour aller plus loin : 

  • v. aussi Cass. soc., 23 juillet 1980, n° 80-60.233, publié au bulletin N° Lexbase : A3691AGS : il ne peut dépendre du destinataire d'une lettre d'empêcher, par son refus de la recevoir ou par sa négligence, le déroulement normal de la procédure ;
  • v. formulaire, MDS0096, Lettre de convocation à un entretien préalable pour un salarié protégé en vue d'un licenciement pour motif personnel, Droit du travail N° Lexbase : X5509APQ ;
  • v. infographie, INFO085, Procédure de licenciement pour motif personnel à l'égard du salarié non protégé, Droit social N° Lexbase : X9531APP ;
  • v. ÉTUDE : La procédure applicable au licenciement pour motif personnel, Les délais applicables en matière de convocation à l'entretien préalable au licenciement, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E9072ESS.

 

newsid:486700

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] TVA : immatriculation des entreprises établies hors de l’Union européenne

Réf. : BOFiP, actualité, 12 juillet 2023

Lecture: 2 min

N6448BZT

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par Maxime Loriot, Notaire Stagiaire - Doctorant en droit international privé à l’Université Panthéon-Sorbonne

Le 12 Septembre 2023

► L’administration fiscale a publié ses commentaires relatifs aux modalités d’immatriculation des entreprises établies hors de l’Union européenne.

Par principe, l’article 289 A du CGI N° Lexbase : L5720MA4 prévoit qu’une entreprise établie hors de l’Union européenne est redevable de la TVA en France et est tenue de faire accréditer auprès du service des impôts un représentant assujetti établi en France qui s'engage à remplir les formalités incombant à cette personne et, en cas d'opérations imposables, à acquitter la taxe à sa place.

Par exception, sont dispensées de répondre à cette formalité les personnes établies dans un État non membre de l'Union européenne avec lequel la France dispose d'un instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la Directive du 16 mars 2010 (Directive (CE) n° 2010/24 du Conseil, du 16 mars 2010, concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures N° Lexbase : L8286IGY).

Afin d’obtenir un numéro d’identification à la TVA, l'entreprise établie hors de l'Union européenne est tenue de s'immatriculer en France.

Désormais, depuis le décret du 18 mars 2021 (décret n° 2021-300, du 18 mars 2021, portant application de l'article 1er de la loi n° 2019-486, du 22 mai 2019, relative à la croissance et la transformation des entreprises et introduction de diverses mesures applicables aux formalités incombant aux entreprises N° Lexbase : Z693701D).

Le dépôt de la déclaration de création accompagnée des pièces justificatives de l'entreprise établie hors de l'UE doit désormais être effectué par voie électronique sur le portail du guichet des formalités des entreprises accessible en ligne. L'entreprise établie hors de l'UE peut donner mandat exprès à son représentant fiscal pour effectuer cette formalité.

newsid:486448

Urbanisme

[Brèves] Injonction de réexaminer une demande de permis de construire : pas de nouveau délai de naissance d’une autorisation tacite en cas de silence de la commune

Réf. : CE, 1°-4° ch. réunies, 20 juillet 2023, n° 467318, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A08061CT

Lecture: 2 min

N6505BZX

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par Yann Le Foll

Le 12 Septembre 2023

► L’injonction du juge des référés de réexaminer une demande de permis de construire ne peut être considérée comme le départ d'un nouveau délai de nature à faire naître une autorisation tacite en cas de silence de la commune.

Faits. Une société à responsabilité limitée a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative N° Lexbase : L3057ALS, l'exécution de la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le maire des Deux Alpes a indiqué retirer le permis de construire qu'il lui aurait tacitement accordé, après que le refus opposé par ce maire à sa demande avait été suspendu.

Le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande (TA Grenoble, 22 août 2022, n° 2204921 N° Lexbase : A76028EB).

Position CE. Il ne résulte d'aucun texte, ni d'aucun principe, que la seule injonction faite à la commune par le juge des référés du tribunal administratif, par son ordonnance du 12 janvier 2022 suspendant l'exécution du refus de permis de construire opposé à la société par le maire des Deux Alpes le 2 décembre 2021, de réexaminer la demande de permis de construire de cette société, aurait fait courir un délai de nature à faire naître une autorisation tacite.

Décision. La décision attaquée doit en l'espèce être regardée, non comme le retrait d'un permis de construire tacite dont la société pétitionnaire serait dans ces conditions devenue titulaire, mais comme un refus de permis de construire (voir pour la même solution concernant l’annulation d’un refus de permis sauf confirmation par l’intéressé de sa demande d’autorisation, CE, 28 décembre 2018, n° 402321, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8462YRT).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Le traitement des demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables, Le délai d'instruction de droit commun, in Droit de l’urbanisme, (dir. A. Le Gall), Lexbase N° Lexbase : E4647E7A.

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