Directive (CE) n° 2010/24 DU CONSEIL du 16-03-2010, concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures

Directive (CE) n° 2010/24 DU CONSEIL du 16-03-2010, concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures

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DIRECTIVE 2010/24/UE DU CONSEIL

du 16 mars 2010

concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 113 et 115,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'avis du Parlement européen (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit :

(1) L'assistance mutuelle entre les États membres aux fins du recouvrement de leurs créances respectives ainsi que de celles de l'Union en ce qui concerne certaines taxes, impôts et autres mesures contribue au bon fonctionnement du marché intérieur. Elle garantit la neutralité fiscale, et elle a permis aux États membres d'éliminer les mesures de protection discriminatoires qu'ils avaient mises en place afin de se protéger contre le risque de fraude fiscale et de perte de recettes fiscales lié aux opérations transfrontalières.

(2) Les premières dispositions concernant l'assistance mutuelle au recouvrement ont été établies dans la directive 76/308/CEE du Conseil du 15 mars 1976 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances résultant d'opérations faisant partie du système de financement du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, ainsi que de prélèvements agricoles et de droits de douane (3). Cette directive et ses actes modificatifs ont été codifiés par la directive 2008/55/CE du Conseil du 26 mai 2008 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certaines cotisations, à certains droits, à certaines taxes et autres mesures (4).

(3) Toutefois, bien qu'elles aient constitué un premier pas vers une amélioration des procédures de recouvrement applicables au sein de l'Union grâce un rapprochement des règles nationales en vigueur, ces dispositions se sont révélées insuffisantes pour répondre aux évolutions du marché intérieur intervenues au cours des trente dernières années.

(4) Afin de mieux préserver les intérêts financiers des États membres et la neutralité du marché intérieur, il est nécessaire d'étendre le champ d'application de l'assistance mutuelle en matière de recouvrement aux créances relatives à des taxes, impôts et droits qui n'en font pas encore l'objet, alors qu'afin de pouvoir répondre au nombre croissant de demandes d'assistance et pour garantir de meilleurs résultats, il est nécessaire de rendre l'assistance plus efficace et de la faciliter en pratique. Pour atteindre ces objectifs, des adaptations importantes sont nécessaires, de sorte que la simple modification de la directive 2008/55/CE existante ne serait pas suffisante. Ladite directive devrait donc être abrogée et remplacée par un instrument juridique nouveau, lequel doit certes capitaliser sur les résultats que la directive 2008/55/CE a permis d'atteindre mais aussi prévoir, lorsque cela est nécessaire, des règles plus claires et plus précises.

(5) Instaurer des règles plus claires contribuerait à faciliter l'échange d'informations entre États membres. Des règles plus claires permettraient, en outre, de couvrir toutes les personnes physiques et morales dans l'Union, en prenant en compte l'éventail toujours croissant de dispositifs juridiques, y compris non seulement les dispositifs traditionnels tels que les trusts et les fondations, mais aussi tout nouvel instrument qui pourrait être établi par des contribuables dans les États membres. Elles permettraient par ailleurs de tenir compte de toutes les formes que sont susceptibles de revêtir les créances des autorités publiques en ce qui concerne les taxes, impôts, droits, prélèvements, remboursements et interventions, y compris toute créance pécuniaire visant le contribuable concerné ou une tierce partie se substituant à la créance initiale. Des règles plus claires sont nécessaires avant toute chose pour mieux définir les droits et les obligations de l'ensemble des parties concernées.

(6) La présente directive ne devrait pas porter préjudice à la compétence des États membres en matière de fixation des mesures de recouvrement disponibles au titre de leur droit national. Il est toutefois nécessaire de veiller à ce que ni les disparités entre les législations nationales ni le manque de coordination entre autorités compétentes ne viennent compromettre le bon fonctionnement du système d'assistance mutuelle prévu par la présente directive.

(7) L'assistance mutuelle peut prendre les formes suivantes : l'autorité requise peut fournir à l'autorité requérante les renseignements utiles à cette dernière pour le recouvrement des créances nées dans l'État membre requérant et notifier au débiteur tous les documents relatifs à ces créances émanant de l'État membre requérant. L'autorité requise peut aussi procéder, à la demande de l'autorité requérante, au recouvrement des créances nées dans l'État membre requérant ou prendre des mesures conservatoires de nature à garantir le recouvrement desdites créances.

(8) L'adoption d'un instrument uniformisé aux fins de la mise en œuvre de mesures d'exécution dans l'État membre requis ainsi que l'adoption d'un formulaire type uniformisé destiné à la notification des actes et décisions relatifs à la créance en question devraient permettre de résoudre les problèmes de reconnaissance et de traduction des actes émanant d'autres États membres, qui expliquent souvent en grande partie l'inefficacité du système d'assistance actuel.

(9) Il conviendrait de définir une base juridique pour les échanges d'informations sans demande préalable en ce qui concerne certains remboursements de taxes et d'impôts. Par souci d'efficacité, il devrait aussi être possible pour les agents du fisc d'un État membre d'assister ou de participer aux enquêtes administratives dans un autre État membre. Il convient également de prévoir des échanges d'informations plus directs entre services afin de rendre la coopération plus rapide et plus efficace.

(10) Compte tenu de la mobilité croissante au sein du marché intérieur et des restrictions prévues par le traité et d'autres actes législatifs en ce qui concerne les garanties qui peuvent être exigées des contribuables non établis sur le territoire national, il convient d'étendre la possibilité de demander la mise en œuvre de mesures de recouvrement ou de mesures conservatoires dans un autre État membre. Étant donné que l'ancienneté de la créance est un facteur essentiel, il y a lieu que les États membres puissent formuler une demande d'assistance mutuelle, même si tous les moyens de recouvrement nationaux n'ont pas encore été épuisés, entre autres lorsque l'usage des procédures en vigueur dans l'État membre requérant donnerait lieu à des difficultés disproportionnées.

(11) Grâce à l'instauration de l'obligation générale de communiquer les demandes et les documents sous forme numérique et par l'intermédiaire d'un réseau électronique, assortie de règles précises en ce qui concerne le régime linguistique applicable à ces demandes et documents, les États membres devraient pouvoir traiter les demandes plus rapidement et plus facilement.

(12) Au cours de la procédure de recouvrement dans l'État membre requis, la créance, la notification effectuée par les autorités de l'État membre requérant ou l'instrument permettant l'adoption de mesures exécutoires peuvent être contestés par la personne concernée. Il convient de prévoir, dans ce cas, que l'action en contestation devrait être portée par ladite personne devant l'instance compétente de l'État membre requérant et que, sauf demande contraire de l'autorité requérante, l'autorité requise devrait suspendre toute procédure d'exécution qu'elle aurait engagée jusqu'à ce qu'intervienne la décision de l'instance compétente de l'État membre requérant.

(13) Afin d'encourager les États membres à consacrer suffisamment de ressources au recouvrement des créances des autres États membres, il y a lieu que l'État membre requis puisse récupérer les frais de recouvrement auprès du débiteur.

(14) Le meilleur moyen de garantir l'efficacité consisterait à faire en sorte que lorsqu'elle donne suite à une demande d'assistance, l'autorité requise puisse exercer les compétences qui lui sont conférées par la législation nationale qui lui est applicable en matière de créances relatives aux mêmes droits, impôts ou taxes ou à des droits, impôts ou taxes similaires. En l'absence de droits, impôts ou taxes similaires, la procédure le mieux adaptée serait celle prévue par la législation de l'État membre requis qui est applicable en matière de créances relatives à l'impôt sur le revenu des personnes physiques. La législation nationale ne devrait, de manière générale, pas s'appliquer en ce qui concerne les privilèges accordés aux créances nées dans l'État membre requis. Il devrait toutefois être possible d'étendre les privilèges à des créances d'autres États membres sur la base d'accords entre les États membres concernés.

(15) Pour les questions liées à la prescription, il est nécessaire de simplifier les règles existantes, en prévoyant que la suspension, l'interruption ou la prolongation des délais de prescription est, en règle générale, déterminée conformément aux dispositions législatives en vigueur dans l'État membre requis, sauf dans les cas où la suspension, l'interruption ou la prolongation du délai de prescription n'est pas possible en vertu desdites dispositions.

(16) Par souci d'efficacité, les informations transmises dans le cadre de l'assistance mutuelle peuvent être utilisées dans l'État membre qui les reçoit à des fins autres que celles prévues dans la présente directive, pour autant que la législation nationale aussi bien de l'État membre qui transmet les informations que de l'État membre qui les reçoit le permette.

(17) La présente directive ne devrait pas empêcher l'exécution de toute obligation de fournir une assistance plus large découlant d'accords ou d'arrangements bilatéraux ou multilatéraux.

(18) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (5).

(19) Conformément au point 34 de l'accord interinstitutionnel " Mieux légiférer ", les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l'intérêt de l'Union, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics.

(20) Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir l'établissement d'un système uniformisé d'assistance au recouvrement au sein du marché intérieur, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de l'unité d'action et de l'efficacité recherchées, être mieux réalisés au niveau de l'Union, l'Union peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité CE. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(21) La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1er : Objet

La présente directive établit les règles que les États membres doivent respecter en ce qui concerne la fourniture, dans un État membre, d'une assistance au recouvrement pour toute créance visée à l'article 2 née dans un autre État membre.

Article 2 : Champ d'application

1. La présente directive s'applique aux créances afférentes :

a) à l'ensemble des taxes, impôts et droits quels qu'ils soient, perçus par un État membre ou pour le compte de celui-ci ou par ses subdivisions territoriales ou administratives ou pour le compte de celles-ci, y compris les autorités locales, ou pour le compte de l'Union;

b) aux restitutions, aux interventions et aux autres mesures faisant partie du système de financement intégral ou partiel du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), y compris les montants à percevoir dans le cadre de ces actions;

c) aux cotisations et autres droits prévus dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre.

2. Le champ d'application de la présente directive inclut :

a) les sanctions, amendes, redevances et majorations administratives liées aux créances pouvant faire l'objet d'une demande d'assistance mutuelle conformément au paragraphe 1, infligées par les autorités administratives chargées de la perception des taxes, impôts ou droits concernés ou des enquêtes administratives y afférentes, ou ayant été confirmées, à la demande desdites autorités administratives, par des organes administratifs ou judiciaires;

b) les redevances perçues pour les attestations et les documents similaires délivrés dans le cadre de procédures administratives relatives aux taxes, impôts et droits;

c) les intérêts et frais relatifs aux créances pouvant faire l'objet d'une demande d'assistance mutuelle conformément au paragraphe 1 ou aux points a) ou b) du présent paragraphe.

3. La présente directive ne couvre pas :

a) les cotisations sociales obligatoires dues à l'État membre ou à une de ses subdivisions ou aux organismes de sécurité sociale relevant du droit public;

b) les redevances qui ne sont pas visées au paragraphe 2;

c) les droits de nature contractuelle, tels que la contrepartie versée pour un service public;

d) les sanctions pénales infligées sur la base de poursuites à la diligence du ministère public ou les autres sanctions pénales qui ne sont pas visées au paragraphe 2, point a).

Article 3 : Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par :

a) " autorité requérante ", le bureau central de liaison, un bureau de liaison ou un service de liaison d'un État membre qui formule une demande d'assistance concernant une créance visée à l'article 2;

b) " autorité requise ", le bureau central de liaison, un bureau de liaison ou un service de liaison d'un État membre auquel une demande d'assistance est adressée;

c) " personne ",

i) une personne physique,

ii) une personne morale,

iii) lorsque la législation en vigueur le prévoit, une association de personnes à laquelle est reconnue la capacité d'accomplir des actes juridiques, mais qui ne possède pas le statut juridique de personne morale, ou

iv) toute autre construction juridique quelles que soient sa nature et sa forme, dotée ou non de la personnalité juridique, possédant ou gérant des actifs qui, y compris le revenu qui en dérive, sont soumis à l'un des impôts relevant de la présente directive;

d) " par voie électronique ", au moyen d'équipements électroniques de traitement, y compris la compression numérique, et de stockage des données, et en utilisant le fil, la radio, les moyens optiques ou d'autres moyens électromagnétiques;

e) " réseau CCN ", la plate-forme commune fondée sur le réseau commun de communication (CCN), développée par l'Union pour assurer toutes les transmissions par voie électronique entre autorités compétentes dans les domaines douanier et fiscal.

Article 4 : Organisation

1. Au plus tard le 20 mai 2010, chaque État membre indique à la Commission son ou ses autorités compétentes (ci-après dénommées respectivement " l'autorité compétente ") aux fins de la présente directive et l'informe sans délai de tout changement à ce sujet.

La Commission met ces informations à la disposition des autres États membres et publie la liste des autorités compétentes des États membres au Journal officiel de l'Union européenne.

2. L'autorité ou les autorités compétentes désignent un bureau central de liaison qui est le responsable privilégié des contacts avec les autres États membres en ce qui concerne l'assistance mutuelle régie par la présente directive.

Le bureau central de liaison peut aussi être désigné comme responsable des contacts avec la Commission.

3. L'autorité compétente de chaque État membre peut désigner des bureaux de liaison chargés des contacts avec les autres États membres en ce qui concerne l'assistance mutuelle relative à un ou plusieurs des types ou catégories spécifiques de taxes, impôts et droits visés à l'article 2.

4. L'autorité compétente de chaque État membre peut désigner des bureaux, autres que le bureau central de liaison ou les bureaux de liaison, comme services de liaison. Les services de liaison sollicitent ou fournissent une assistance mutuelle en vertu de la présente directive pour ce qui relève de leur compétence territoriale ou opérationnelle spécifique.

5. Lorsqu'un bureau ou service de liaison reçoit une demande d'assistance mutuelle nécessitant une action qui ne relève pas de sa compétence, il la transmet sans délai au bureau ou service compétent, s'il le connaît, ou au bureau central de liaison et en informe l'autorité requérante.

6. L'autorité compétente de chaque État membre indique à la Commission le bureau central de liaison ainsi que les bureaux ou services de liaison qu'elle a désignés. La Commission met ces informations à la disposition des États membres.

7. Chaque communication est envoyée par le bureau central de liaison, pour son compte, ou, cas par cas, avec son accord, ce bureau assurant l'efficacité de la communication.

Chapitre II : Echange d'informations

Article 5 : Demande d'informations

1. À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise fournit toute information vraisemblablement pertinente pour le recouvrement, par l'autorité requérante, de ses créances au sens de l'article 2.

En vue de la communication de ces informations, l'autorité requise fait effectuer toute enquête administrative nécessaire à l'obtention de ces dernières.

2. L'autorité requise n'est pas tenue de transmettre des informations :

a) qu'elle ne serait pas en mesure d'obtenir pour le recouvrement de créances similaires nées dans l'État membre requis;

b) qui divulgueraient un secret commercial, industriel ou professionnel;

c) dont la communication serait de nature à porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre public de l'État membre requis.

3. Le paragraphe 2 ne s'entend en aucun cas comme permettant à l'autorité requise d'un État membre de refuser de fournir des informations pour la seule raison que les informations en question sont détenues par une banque, un autre établissement financier, une personne désignée ou agissant en capacité d'agent ou de fiduciaire, ou qu'elles se rapportent à une participation au capital d'une personne.

4. L'autorité requise informe l'autorité requérante des motifs qui s'opposent à ce que la demande d'informations soit satisfaite.

Article 6 : Échange d'informations sans demande préalable

Lorsqu'un montant de taxes, impôts ou droits, autres que la taxe sur la valeur ajoutée, doit être remboursé à une personne établie ou résidant dans un autre État membre, l'État membre à partir duquel le remboursement doit être effectué peut en informer l'État membre de résidence ou d'établissement.

Article 7 : Présence dans les bureaux administratifs et participation aux enquêtes administratives

1. D'un commun accord entre l'autorité requérante et l'autorité requise et selon les modalités fixées par cette dernière, des fonctionnaires habilités par l'autorité requise peuvent, en vue de faciliter l'assistance mutuelle prévue par la présente directive :

a) être présents dans les bureaux où les autorités administratives de l'État membre requis exécutent leurs tâches;

b) assister aux enquêtes administratives réalisées sur le territoire de l'État membre requis;

c) assister les fonctionnaires compétents de l'État membre requis dans le cadre des procédures judiciaires engagées dans cet État membre.

2. Dans la mesure où la législation de l'État membre requis le permet, l'accord visé au paragraphe 1, point b), peut prévoir que des fonctionnaires de l'État membre requérant peuvent interroger des personnes et examiner des dossiers.

3. Les fonctionnaires habilités par l'autorité requérante qui font usage des possibilités offertes par les paragraphes 1 et 2 sont toujours en mesure de présenter un mandat écrit précisant leur identité et leur qualité officielle.

Chapitre III : Assistance aux fins de la notification de documents

Article 8 : Demande de notification de certains documents relatifs à des créances

1. À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise notifie au destinataire l'ensemble des documents, y compris ceux comportant une dimension judiciaire, qui émanent de l'État membre requérant et qui se rapportent à une créance visée à l'article 2 ou au recouvrement de celle-ci.

La demande de notification s'accompagne d'un formulaire type comportant au minimum les informations suivantes :

a) le nom et l'adresse du destinataire et tout autre renseignement utile à son identification;

b) l'objet de la notification et le délai dans lequel elle doit être effectuée;

c) une description du document qui est joint ainsi que la nature et le montant de la créance concernée;

d) les noms, adresses et coordonnées :

i) du bureau responsable du document qui est joint et, s'il diffère,

ii) du bureau auprès duquel des informations complémentaires peuvent être obtenues concernant le document notifié ou concernant les possibilités de contestation de l'obligation de paiement.

2. L'autorité requérante n'introduit de demande de notification au titre du présent article que si elle n'est pas en mesure de procéder à la notification conformément aux dispositions régissant la notification du document concerné dans l'État membre requérant ou lorsque cette notification donnerait lieu à des difficultés disproportionnées.

3. L'autorité requise informe sans délai l'autorité requérante de la suite donnée à sa demande de notification, et plus particulièrement de la date de notification du document au destinataire.

Article 9 : Modalités de notification

1. L'autorité requise veille à ce que la notification dans l'État membre requis se fasse conformément aux dispositions législatives et réglementaires et aux pratiques administratives en vigueur dans l'État membre requis.

2. Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice de toute autre forme de notification utilisée par une autorité compétente de l'État membre requérant conformément aux règles en vigueur dans ledit État membre.

Une autorité compétente établie dans l'État membre requérant peut notifier tout document directement par courrier recommandé ou électronique à une personne établie sur le territoire d'un autre État membre.

Chapitre IV : Mesures de recouvrement ou mesures conservatoires

Article 10 : Demande de recouvrement

1. À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise recouvre les créances qui font l'objet d'un instrument permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'État membre requérant.

2. L'autorité requérante adresse à l'autorité requise, dès qu'elle en a connaissance, tous renseignements utiles se rapportant à l'affaire qui a motivé la demande de recouvrement.

Article 11 : Conditions régissant les demandes de recouvrement

1. L'autorité requérante ne peut présenter de demande de recouvrement aussi longtemps que la créance et/ou l'instrument permettant l'exécution de son recouvrement dans l'État membre requérant font l'objet d'une contestation dans ledit État membre, sauf dans les cas où l'article 14, paragraphe 4, troisième alinéa, est applicable.

2. Avant qu'une demande de recouvrement ne soit présentée par l'autorité requérante, les procédures de recouvrement appropriées disponibles dans l'État membre requérant sont appliquées, sauf dans les cas suivants :

a) lorsqu'il est manifeste qu'il n'existe pas, dans l'État membre requérant, d'actifs pouvant être recouvrés ou que ces procédures ne se traduiront pas par le paiement intégral de la créance et que l'autorité requérante dispose d'informations spécifiques montrant que la personne concernée dispose d'actifs dans l'État membre requis;

b) lorsque l'usage des procédures en vigueur dans l'État membre requérant donne lieu à des difficultés disproportionnées.

Article 12 : Instrument permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'État membre requis et documents connexes

1. Toute demande de recouvrement s'accompagne d'un instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'État membre requis.

Cet instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'État membre requis reflète la substance de l'instrument initial permettant l'adoption de mesures exécutoires et constitue le fondement unique des mesures de recouvrement et des mesures conservatoires prises dans ledit État membre. Aucun acte visant à le faire reconnaître, à le compléter ou à le remplacer n'est nécessaire dans cet État membre.

L'instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires comporte au minimum les informations suivantes :

a) les informations permettant d'identifier l'instrument initial permettant l'adoption de mesures exécutoires, une description de la créance, y compris sa nature, la période couverte par la créance, toutes dates pertinentes pour la procédure d'exécution, le montant de la créance et de ses différentes composantes tels que le principal, les intérêts courus, etc.;

b) le nom du destinataire et tout autre renseignement utile à son identification;

c) les noms, adresses et coordonnées :

i) du bureau responsable de la liquidation de la créance et, s'il diffère,

ii) du bureau auprès duquel des informations complémentaires peuvent être obtenues concernant la créance ou concernant les possibilités de contestation de l'obligation de paiement.

2. La demande de recouvrement peut être accompagnée d'autres documents relatifs à la créance concernée, émanant de l'État membre requérant.

Article 13 : Exécution de la demande de recouvrement

1. Aux fins du recouvrement dans l'État membre requis, toute créance faisant l'objet d'une demande de recouvrement est traitée comme une créance de l'État membre requis, sauf disposition contraire prévue dans la présente directive. L'autorité requise met en œuvre les compétences et les procédures définies par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'État membre requis applicables aux créances relatives aux mêmes droits, impôts ou taxes ou, à tout le moins, à des droits, impôts ou taxes similaires, sauf disposition contraire prévue dans la présente directive.

Si elle considère que les mêmes droits, impôts ou taxes ou des droits, impôts ou taxes similaires ne sont pas perçus sur son territoire, l'autorité requise met en œuvre les compétences et les procédures définies par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'État membre requis applicables aux créances relatives à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, sauf disposition contraire prévue dans la présente directive.

L'État membre requis n'est pas tenu d'accorder aux créances des autres États membres les préférences accordées pour les créances analogues nées dans cet État membre, à moins qu'il n'en ait été convenu autrement entre les États membres concernés ou que la législation de l'État membre requis n'en dispose autrement. Un État membre qui accorde des privilèges pour les créances d'un autre État membre ne peut refuser d'accorder des privilèges identiques pour les créances d'autres États membres, aux mêmes conditions.

L'État membre requis procède au recouvrement de la créance dans sa propre devise.

2. L'autorité requise informe avec la diligence requise l'autorité requérante des suites qu'elle a données à la demande de recouvrement.

3. À compter de la date de réception de la demande de recouvrement, l'autorité requise applique un intérêt de retard conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans l'État membre requis.

4. L'autorité requise peut, si les dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans l'État membre requis le permettent, octroyer au débiteur un délai de paiement ou autoriser un paiement échelonné et elle peut appliquer un intérêt aux montants considérés. Elle informe ensuite l'autorité requérante de toute décision dans ce sens.

5. Sans préjudice de l'article 20, paragraphe 1, l'autorité requise remet à l'autorité requérante le montant recouvré en rapport avec la créance ainsi que le montant des intérêts visés aux paragraphes 3 et 4 du présent article.

Article 14 : Différends

1. Les différends concernant la créance, l'instrument initial permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'État membre requérant ou l'instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'État membre requis, ainsi que les différends portant sur la validité d'une notification effectuée par une autorité compétente de l'État membre requérant, sont du ressort des instances compétentes dudit État membre. Si, au cours de la procédure de recouvrement, la créance, l'instrument initial permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'État membre requérant ou l'instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'État membre requis sont contestés par une partie intéressée, l'autorité requise informe cette partie que l'action doit être portée devant l'instance compétente de l'État membre requérant, conformément aux règles de droit en vigueur dans celui-ci.

2. Les différends concernant les mesures exécutoires prises dans l'État membre requis ou la validité d'une notification effectuée par une autorité compétente dudit État membre sont portés devant l'instance compétente de ce dernier, conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui y sont applicables.

3. Lorsqu'une action visée au paragraphe 1 a été portée devant l'instance compétente de l'État membre requérant, l'autorité requérante en informe l'autorité requise et lui indique les éléments de la créance qui ne font pas l'objet d'une contestation.

4. Dès que l'autorité requise a été informée des éléments visés au paragraphe 3, soit par l'autorité requérante, soit par la partie intéressée, elle suspend la procédure d'exécution, en ce qui concerne la partie contestée de la créance, dans l'attente de la décision de l'instance compétente en la matière, sauf demande contraire formulée par l'autorité requérante conformément au troisième alinéa.

À la demande de l'autorité requérante, ou lorsque l'autorité requise l'estime nécessaire, et sans préjudice de l'article 16, l'autorité requise peut prendre des mesures conservatoires pour garantir le recouvrement, dans la mesure où les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur dans l'État membre requis le permettent.

L'autorité requérante peut, conformément aux dispositions législatives et réglementaires et aux pratiques administratives en vigueur dans l'État membre requérant, demander à l'autorité requise de recouvrer une créance contestée ou la partie contestée d'une créance, pour autant que les dispositions législatives et réglementaires et les pratiques administratives en vigueur dans l'État membre requis le permettent. Toute demande en ce sens doit être motivée. Si l'issue de la contestation se révèle favorable au débiteur, l'autorité requérante est tenue de rembourser toute somme recouvrée, ainsi que toute compensation due, conformément à la législation en vigueur dans l'État membre requis.

Si une procédure amiable a été lancée par les autorités compétentes de l'État membre requérant ou de l'État membre requis, et que le résultat de la procédure peut avoir une incidence sur la créance pour laquelle l'assistance a été demandée, les mesures de recouvrement sont suspendues ou arrêtées jusqu'à ce que cette procédure ait été menée à son terme, à moins qu'il ne s'agisse d'une situation de la plus haute urgence résultant d'une fraude ou d'une insolvabilité. Si les mesures de recouvrement sont suspendues ou arrêtées, le deuxième alinéa s'applique.

Article 15 : Modification ou retrait de la demande d'assistance au recouvrement

1. L'autorité requérante informe immédiatement l'autorité requise de toute modification de sa demande de recouvrement ou du retrait de cette dernière, en précisant les raisons de cette modification ou de ce retrait.

2. Si la modification de la demande intervient à la suite d'une décision de l'instance compétente visée à l'article 14, paragraphe 1, l'autorité requérante transmet cette décision ainsi qu'un instrument révisé uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'État membre requis. L'autorité requise poursuit alors la procédure de recouvrement sur la base de ce nouvel instrument.

Les mesures de recouvrement ou les mesures conservatoires déjà adoptées sur la base de l'instrument uniformisé d'origine permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'État membre requis peuvent être poursuivies sur la base de l'instrument modifié, à moins que la demande n'ait été modifiée en raison de la nullité de l'instrument initial permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'État membre requérant ou de l'instrument uniformisé d'origine permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'État membre requis.

Les articles 12 et 14 s'appliquent en ce qui concerne le nouvel instrument.

Article 16 : Demande de mesures conservatoires

1. À la diligence de l'autorité requérante, l'autorité requise prend des mesures conservatoires, si sa législation nationale l'y autorise et conformément à ses pratiques administratives, en vue de garantir le recouvrement lorsqu'une créance ou l'instrument permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'État membre requérant est contesté au moment où la demande est présentée, ou lorsque la créance ne fait pas encore l'objet d'un instrument permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'État membre requérant, si ces mesures conservatoires sont également possibles, dans une situation similaire, en vertu de la législation nationale et des pratiques administratives de l'État membre requérant.

Le document établi aux fins de la mise en œuvre de mesures conservatoires dans l'État membre requérant et relative à la créance faisant l'objet d'une demande d'assistance mutuelle, le cas échéant, est joint à la demande de mesures conservatoires dans l'État membre requis. Aucun acte visant à faire reconnaître ce document, à le compléter ou à le remplacer n'est nécessaire dans l'État membre requis.

2. La demande de mesures conservatoires peut être accompagnée d'autres documents relatifs à la créance concernée, émanant de l'État membre requérant.

Article 17 : Dispositions régissant les demandes de mesures conservatoires

Aux fins de la mise en œuvre de l'article 16, l'article 10, paragraphe 2, l'article 13, paragraphes 1 et 2, l'article 14 et l'article 15 s'appliquent par analogie.

Article 18 : Limites aux obligations de l'autorité requise

1. L'autorité requise n'est pas tenue d'accorder l'assistance prévue aux articles 10 à 16 si, en raison de la situation du débiteur, le recouvrement de la créance est de nature à susciter de graves difficultés d'ordre économique ou social dans l'État membre requis, pour autant que les dispositions législatives et réglementaires et les pratiques administratives en vigueur dans cet État membre permettent une telle exception dans le cas de créances nationales.

2. L'autorité requise n'est pas tenue d'accorder l'assistance prévue à l'article 5 et aux articles 7 à 16 si la demande d'assistance initiale effectuée au titre des articles 5, 7, 8, 10 ou 16 concerne des créances pour lesquelles plus de cinq ans se sont écoulés entre la date d'échéance de la créance dans l'État membre requérant et la date de ladite demande initiale.

Toutefois, dans les cas où la créance ou l'instrument initial permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'État membre requérant font l'objet d'une contestation, le délai de cinq ans est réputé commencer à partir du moment où il est établi dans l'État membre requérant que la créance ou l'instrument en cause ne peuvent plus faire l'objet d'une contestation.

En outre, dans les cas où un délai de paiement ou un échelonnement des paiements sont accordés par les autorités compétentes de l'État membre requérant, le délai de cinq ans est réputé commencer dès le moment où le délai de paiement a expiré dans sa totalité.

Toutefois, dans ces cas, l'autorité requise n'est pas obligée de fournir une assistance en ce qui concerne les créances pour lesquelles plus de dix ans se sont écoulés depuis la date d'échéance de la créance dans l'État membre requérant.

3. Un État membre n'est pas tenu de fournir une assistance si le montant total des créances régies par la présente directive pour lesquelles l'assistance est demandée est inférieur à 1 500 EUR.

4. L'autorité requise informe l'autorité requérante des motifs qui s'opposent à ce que la demande d'assistance soit satisfaite.

Article 19 : Prescription

1. Les questions concernant les délais de prescription sont régies exclusivement par les règles de droit en vigueur dans l'État membre requérant.

2. En ce qui concerne la suspension, l'interruption ou la prolongation des délais de prescription, toute mesure de recouvrement de créance adoptée par l'autorité requise ou en son nom en réponse à une demande d'assistance et ayant pour effet de suspendre, d'interrompre ou de prolonger le délai de prescription selon les règles de droit en vigueur dans l'État membre requis est réputée produire le même effet dans l'État membre requérant, pour autant que les règles de droit en vigueur dans l'État membre requérant prévoient ce même effet.

Si la suspension, l'interruption ou la prolongation du délai de prescription n'est pas possible en vertu des règles de droit en vigueur dans l'État membre requis, toute mesure de recouvrement adoptée par l'autorité requise ou en son nom conformément à une demande d'assistance et qui, si elle avait été exécutée par l'autorité requérante ou en son nom dans l'État membre requérant, aurait eu pour effet de suspendre, d'interrompre ou de prolonger le délai de prescription selon les règles de droit en vigueur dans l'État membre requérant est réputée avoir été prise dans ce dernier pour ce qui est de l'effet précité.

Les premier et deuxième alinéas s'appliquent sans préjudice du droit des autorités compétentes de l'État membre requérant de prendre des mesures destinées à suspendre, à interrompre ou à prolonger le délai de prescription conformément aux règles de droit en vigueur dans ledit État membre.

3. L'autorité requérante et l'autorité requise s'informent mutuellement de toute mesure qui interrompt, suspend ou prolonge le délai de prescription de la créance pour laquelle le recouvrement ou les mesures conservatoires ont été demandés, ou qui est susceptible de produire un tel effet.

Article 20 : Frais

1. Outre les montants visés à l'article 13, paragraphe 5, l'autorité requise s'efforce de récupérer auprès de la personne concernée et de conserver les frais en liaison avec le recouvrement qu'elle a exposés, conformément aux dispositions législatives et réglementaires de l'État membre requis.

2. Les États membres renoncent réciproquement à toute demande de remboursement des frais résultant de l'assistance mutuelle qu'ils se prêtent en application de la présente directive.

Toutefois, lorsque le recouvrement présente une difficulté particulière, qu'il concerne un montant de frais très élevé ou qu'il s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, les autorités requérantes et requises peuvent convenir de modalités de remboursement spécifiques pour le cas en question.

3. Nonobstant le paragraphe 2, l'État membre requérant demeure responsable, à l'égard de l'État membre requis, de tous les frais supportés et de toutes les pertes subies du fait d'actions reconnues comme non fondées au regard de la réalité de la créance ou de la validité de l'instrument permettant l'adoption de mesures exécutoires et/ou conservatoires établi par l'autorité requérante.

Chapitre V : Dispositions générales régissant tous les types de demandes d'assistance

Article 21 : Formulaires types et moyens de communication

1. Les demandes d'informations au titre de l'article 5, paragraphe 1, les demandes de notification au titre de l'article 8, paragraphe 1, les demandes de recouvrement au titre de l'article 10, paragraphe 1, ou les demandes de mesures conservatoires au titre de l'article 16, paragraphe 1, sont envoyées au moyen d'un formulaire type et par voie électronique, à moins que cette solution ne soit impossible pour des raisons techniques. Si possible, ces formulaires sont également utilisés pour toute communication ultérieure relative à la demande.

L'instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'État membre requis, le document permettant l'adoption de mesures conservatoires dans l'État membre requérant et les autres documents visés aux articles 12 et 16 sont également envoyés par voie électronique, à moins que cette solution ne soit impossible pour des raisons techniques.

Le cas échéant, les formulaires types peuvent être accompagnés de rapports, de déclarations et de tout autre document ou encore de copies certifiées conformes ou extraits de ces derniers, qui sont, dans toute la mesure du possible, également envoyés par voie électronique, à moins que cette solution ne soit impossible pour des raisons techniques.

Les formulaires types et les moyens de communication électroniques peuvent également être utilisés aux fins de l'échange d'informations prévu à l'article 6.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux informations et documents reçus dans le cadre d'une présence dans les bureaux administratifs d'un autre État membre ou de la participation aux enquêtes administratives dans un autre État membre, prévues à l'article 7.

3. Le fait que la communication ne s'effectue pas par voie électronique ou au moyen de formulaires types ne compromet pas la validité des informations obtenues ou des mesures prises en réponse à une demande d'assistance.

Article 22 : Régime linguistique

1. Toute demande d'assistance, tout formulaire type de notification et tout instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'État membre requis est envoyé dans la langue officielle, ou une des langues officielles, de l'État membre requis ou accompagné d'une traduction dans la langue considérée. Le fait que certaines parties de ces documents soient rédigées dans une langue autre que la langue officielle, ou qu'une des langues officielles, de l'État membre requis ne compromet pas la validité des documents en question ni la validité de la procédure, pour autant que cette autre langue ait fait l'objet d'un accord entre les États membres concernés.

2. Les documents faisant l'objet d'une demande de notification conformément à l'article 8 peuvent être envoyés à l'autorité requise dans une langue officielle de l'État membre requérant.

3. Lorsqu'une demande s'accompagne de documents autres que ceux visés aux paragraphes 1 et 2, l'autorité requise peut, si nécessaire, exiger de l'autorité requérante une traduction de ces documents dans la langue officielle, ou dans une des langues officielles, de l'État membre requis, ou dans toute autre langue convenue d'un commun accord entre les États membres concernés.

Article 23 : Divulgation des informations et des documents

1. Les informations communiquées sous quelque forme que ce soit en application de la présente directive sont couvertes par le secret officiel et bénéficient de la protection accordée à des informations de même nature par la loi nationale de l'État membre qui les a reçues.

Ces informations peuvent être utilisées aux fins de la mise en œuvre de mesures exécutoires ou conservatoires en ce qui concerne les créances couvertes par la présente directive. Elles peuvent également être utilisées pour l'établissement et le recouvrement des cotisations sociales obligatoires.

2. Les personnes dûment accréditées par l'autorité d'homologation de sécurité de la Commission européenne ne peuvent avoir accès à ces informations que dans la mesure où cela est nécessaire pour l'entretien et le développement du réseau CCN.

3. L'État membre qui fournit les informations en autorise l'utilisation à des fins autres que celles visées au paragraphe 1 dans l'État membre qui les reçoit lorsque la législation de l'État membre fournissant les informations en permettrait l'utilisation à des fins similaires.

4. Lorsque l'autorité requérante ou requise estime que des informations obtenues au titre de la présente directive peuvent présenter un intérêt aux fins visées au paragraphe 1 pour un État membre tiers, elle peut transmettre ces informations audit État membre tiers, pour autant qu'elle respecte à cet effet les règles et procédures établies dans la présente directive. Elle informe l'État membre à l'origine des informations de son intention de partager ces informations avec un troisième État membre. L'État membre à l'origine des informations peut s'opposer à ce partage des informations dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date à laquelle il a été informé par l'État membre souhaitant partager les informations.

5. L'autorisation d'utiliser conformément au paragraphe 3 des informations qui ont été transmises conformément au paragraphe 4 ne peut être octroyée que par l'État membre d'où proviennent les informations.

6. Les informations communiquées sous quelque forme que ce soit au titre de la présente directive peuvent être invoquées ou utilisées comme preuve par l'ensemble des autorités de l'État membre qui reçoit les informations sur la même base que les informations similaires obtenues dans ledit État.

Chapitre VI : Dispositions finales

Article 24 : Application d'autres accords en matière d'assistance

1. La présente directive ne porte pas préjudice à l'exécution de toute obligation de fournir une assistance plus large découlant d'accords ou d'arrangements bilatéraux ou multilatéraux, y compris dans le domaine de la notification des actes judiciaires ou extrajudiciaires.

2. Lorsque les États membres concluent des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux sur des questions relevant de la présente directive et lorsque lesdits accords ou arrangements ne portent pas sur des cas particuliers, ils en informent la Commission sans délai. La Commission en informe à son tour les autres États membres.

3. Lorsqu'ils appliquent une assistance mutuelle plus étendue en vertu d'un accord ou arrangement bilatéral ou multilatéral, les États membres peuvent utiliser les réseaux de communication électroniques et les formulaires types adoptés aux fins de la mise en œuvre de la présente directive.

Article 25 : Comité

1. La Commission est assistée par le comité du recouvrement.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

Article 26 : Dispositions d'exécution

La Commission arrête, selon la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2, les modalités d'application de l'article 4, paragraphes 2, 3 et 4, de l'article 5, paragraphe 1, de l'article 8, de l'article 10, de l'article 12, paragraphe 1, de l'article 13, paragraphes 2 à 5, de l'article 15, de l'article 16, paragraphe 1, et de l'article 21, paragraphe 1.

Ces modalités d'application portent au moins sur les éléments suivants :

a) les aspects pratiques relatifs à l'organisation des contacts entre les bureaux centraux de liaison, les autres bureaux de liaison et les services de liaison, visés à l'article 4, paragraphes 2, 3 et 4, respectivement, des différents États membres, et des contacts avec la Commission;

b) les moyens par lesquels les communications entre autorités peuvent s'effectuer;

c) le format et les autres spécifications des formulaires types à utiliser aux fins de l'article 5, paragraphe 1, de l'article 8, de l'article 10, paragraphe 1, de l'article 12, paragraphe 1, et de l'article 16, paragraphe 1;

d) la conversion des sommes à recouvrer et le transfert des sommes recouvrées.

Article 27 : Notification

1. Une fois par an, le 31 mars au plus tard, chaque État membre communique à la Commission les éléments suivants :

a) le nombre de demandes d'informations, de notification, de recouvrement ou de mesures conservatoires introduites et reçues chaque année, ventilées respectivement par État membre requis et par État membre requérant;

b) le montant des créances pour lesquelles une assistance au recouvrement a été demandée ainsi que les montants recouvrés.

2. Les États membres peuvent aussi fournir toute autre information susceptible d'être utile pour évaluer l'assistance mutuelle fournie en vertu de la présente directive.

3. Tous les cinq ans, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur le fonctionnement des dispositions établies par la présente directive.

Article 28 : Transposition

1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2011, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2012.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 29 : Abrogation de la directive 2008/55/CE

La directive 2008/55/CE est abrogée avec effet au 1er janvier 2012.

Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive.

Article 30 : Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 31 : Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 16 mars 2010.

Par le Conseil :

La présidente, E. SALGADO


(1) Avis du 10 février 2010 (non encore paru au Journal officiel).
(2) Avis du 16 juillet 2009 (non encore paru au Journal officiel).
(3) JO L 73 du 19.3.1976, p. 18.
(4) JO L 150 du 10.6.2008, p. 28.
(5) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

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