Le Quotidien du 11 septembre 2023

Le Quotidien

Actualité judiciaire

[A la une] Port de l’abaya à l’école : le Conseil d’État valide son interdiction une première fois

Réf. : CE, réf., 7 septembre 2023, n° 487891 [en ligne]

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par Vincent Vantighem

Le 08 Septembre 2023

À l’appui de sa demande, Sihem Zine a mis en avant sa fatigue, due à passer les dernières nuits à tenter de rassurer des parents « angoissés par toute cette polémique ». Mais la présidente de l’association Action Droits des Musulmans (ADM) n’a pas convaincu. Le Conseil d’État a rejeté, jeudi 7 septembre, sa demande visant à faire suspendre l’interdiction de porter l’abaya à l’école, annoncée par le Gouvernement le 27 août. 

Mardi 5 septembre, au lendemain de la rentrée des classes, la plus haute juridiction administrative de France s’était penchée en urgence, pendant deux heures, sur le référé-liberté déposé par cette association créée après les attentats de 2015 dans le but de lutter contre les discriminations. Vêtement religieux ou effet de mode ? Les débats ont beaucoup tourné autour du symbole que revêt ce morceau de tissu qui a enflammé la rentrée scolaire. Finalement, le juge des référés, aidé de deux assesseurs, a tranché.

Pour lui, « le port de l’abaya et du qamis au sein des établissements scolaires […] s’inscrit dans une logique d’affirmation religieuse, ainsi que cela ressort notamment des propos tenus au cours des dialogues engagés avec les élèves », d’après un communiqué transmis par le Conseil d’État lors de l’annonce de la décision. Raison suffisante pour l’interdire dans la logique de la loi de 2004 qui interdit déjà les « signes ostentatoires religieux » dans les établissements scolaires.

Mardi matin, quelques heures avant l’audience, Gabriel Attal, le tout nouveau ministre de l’Éducation nationale, était venu défendre sa mesure sur le plateau de BFM TV et de RMC. Indiquant que lors de la rentrée, 298 jeunes filles s’étaient présentées en abaya et que 67 d’entre elles avaient refusé de l’enlever et avaient dû rentrer chez elles. Rapportées aux 2,8 millions de collégiennes et lycéennes, cela ne représente que 0,01 % des élèves. Mais pour lui, c’est déjà trop.

Une mesure raciste pour l’association, pas pour le Conseil d’État

Sihem Zine et son avocat, Vincent Brengarth, ne sont donc pas parvenus à convaincre qu’il s’agissait ici d’une mesure sexiste et raciste, comme ils l’ont plaidé. « On s’en prend aux jeunes filles. On se base sur quoi ? Sur le faciès ! C’est les Arabes qui sont visés ! C’est ça la réalité », avait ainsi lancé Sihem Zine. 

Mais pour convaincre le Conseil d’État, il faut surtout de solides arguments juridiques. Dans la mesure où elle avait déposé un référé-liberté, l’association devait démontrer que la mesure contrevient aux libertés fondamentales. C’est ainsi qu’elle avait d’abord indiqué que cela allait à l’encontre de la liberté d’aller à l’école, les jeunes filles en abaya en étant exclues. Mais Guillaume Odinet, le directeur des services juridiques du ministère de l’Éducation nationale, l’a contredite en expliquant que les élèves concernées n’avaient que l’interdiction de se rendre dans leurs classes, mais qu’elles pouvaient être accueillies dans les établissements pour un temps d’échange.

Même échec du côté du droit au respect à la vie privée qui n’a pas été retenu par les juges administratifs. De façon plus surprenante, l’association avait également argué que la mesure contrevenait à la liberté de culte, tout en prétendant que l’abaya n’était pas un vêtement religieux. Sur ce point essentiel, le Conseil d’État lui a donc aussi donné tort.

Un autre référé déposé en parallèle

Surtout, la décision vient donc inscrire dans le marbre de la jurisprudence ce que Gabriel Attal considère comme une réalité. « Depuis le Printemps 2022, on assiste à la naissance d’un phénomène qui s’amplifie avec le port de l’abaya dans les écoles », a ainsi justifié son représentant à l’audience. Un phénomène amplifié par les réseaux sociaux suffisamment grave pour qu’il soit freiné par sa décision. De fait, et pour l’anecdote, Wikipédia a été contraint de « geler » les modifications apportées à la page consacrée à l’abaya après avoir dénombré 174 changements en seulement quelques semaines…

Lors de l’audience, le ministère a surtout longuement expliqué que le « soubassement religieux » apparaissait dans quasiment tous les échanges avec les jeunes filles concernées que les chefs d’établissement interrogeaient dans la cour de récréation. Tout comme lui, le Conseil d’État ne considère donc pas que l’abaya est un vêtement de mode, « peu cher pour les jeunes filles » et qui a été repris par « certains créateurs de mode ou de haute couture ». 

De quoi satisfaire la communauté éducative qui, depuis un an environ, et encore plus encore depuis cette rentrée, se retrouve à devoir faire la « police de la fashion week » pour savoir ce qui relève, ou pas, d’une abaya et donc d’une revendication religieuse dans un sanctuaire de la laïcité. Désormais, les proviseurs et principaux pourront s’appuyer sur la décision du Conseil d’État pour asseoir leurs positions.

À condition que les juges administratifs confirment cette première décision. En parallèle de la démarche entreprise par Action Droits des Musulmans, trois autres organisations (Sud Éducation, La Voix lycéenne et Le Poing levé) ont déposé, à leur tour, un référé-suspension devant la même juridiction. L’audience n’est pas encore fixée. Mais le débat, lui, n’est pas encore clos.

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Droit financier

[Brèves] Actifs numériques : quels sont les PSAN concernés par l’enregistrement renforcé ?

Réf. : AMF, actualité, du 19 juillet 2023

Lecture: 3 min

N6419BZR

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par Perrine Cathalo

Le 26 Juillet 2023

► L’AMF a fait évoluer sa doctrine relative au régime des prestataires de services sur actifs numériques (PSAN) afin de tenir compte des évolutions issues de la loi « DDADUE » introduisant un enregistrement PSAN renforcé applicable à compter du 1er janvier 2024.

La loi n° 2023-171, du 9 mars 2023, portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture (loi « DDADUE ») N° Lexbase : L1222MHQ a introduit un régime d’enregistrement dit « renforcé » obligatoire à compter du 1er janvier 2024 pour les nouveaux acteurs souhaitant fournir les quatre services sur actifs numériques soumis à enregistrement obligatoire (conservation, achat-vente contre monnaie ayant cours légal, échange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques et exploitation d’une plateforme de négociation).

Afin de clarifier les dispositions transitoires en lien avec ce nouveau régime, l’AMF a mis à jour sa position-recommandation DOC-2020-07 :

  • les PSAN ayant finalisé le dépôt d’une demande d’enregistrement considérée comme complète par l’AMF avant le 1er juillet 2023 seront soumis à une procédure d’enregistrement simple. Le caractère complet de la demande est apprécié au regard de l’exhaustivité des documents fournis mais aussi de la qualité et du degré de précisions des informations ;
  • les personnes n’ayant pas déposé un dossier d’enregistrement considéré comme complet par l’AMF avant le 1er juillet 2023 doivent quant à elles compléter et mettre à jour leur dossier pour se conformer aux dispositions de l’enregistrement PSAN renforcé.

Il est également précisé qu’un PSAN déjà enregistré simple demandant une extension à un nouveau service à compter du 1er juillet 2023 est soumis aux dispositions de l’enregistrement renforcé pour l’ensemble des services fournis, y compris ceux pour lesquels il a été préalablement enregistré simple.

Pour rappel, les PSAN ayant déjà obtenu un enregistrement « simple » avant le 1er janvier 2024 bénéficient d’une clause de « grand-père » et continueront de se voir appliquer les exigences de l’enregistrement applicables avant le 1er janvier 2024.

Par ailleurs, la position-recommandation de l’AMF clarifie certains points concernant les sociétés de gestion de portefeuille qui :

  • peuvent exercer, dans le prolongement de leur activité de gestion, une activité accessoire sur actifs numériques, dans la limite des services qu’elles sont par ailleurs autorisées à fournir en lien avec des instruments financiers ; et
  • peuvent décider, pour les besoins de la gestion de leurs placements collectifs, d’investir en actifs numériques, et effectuer des ordres d’achat, de vente ou d’échange d’actifs numériques. Une telle activité ne nécessite pas d’enregistrement obligatoire pour les services d’achat ou de vente d’actifs numériques en monnaie ayant cours légal ou d’échange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques.

Par ailleurs, l’AMF modifiera prochainement les dispositions de son règlement général et ses instructions DOC-2019-23 (constitution d’un dossier d’enregistrement et d’agrément) et DOC-2019-24 (référentiel d’exigences en matière de cybersécurité) pour y intégrer le régime de l’enregistrement renforcé et anticiper la transition vers le Règlement « MiCA » (Règlement n° 2023/1114, du 31 mai 2023, sur les marchés de crypto-actifs N° Lexbase : L8697MHL).

Ces modifications seront à prendre en compte pour les prestataires devant déposer un dossier d’enregistrement ou le compléter pour aller vers l’enregistrement renforcé.

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Eoliennes

[Brèves] Garanties financières pour les éoliennes : les règles à respecter sont celles en vigueur au moment de l’installation

Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 9 août 2023, n° 455196, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A45541DZ

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N6666BZW

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par Yann Le Foll

Le 08 Septembre 2023

► Pour apprécier le respect des règles relatives aux garanties financières pour les éoliennes, il appartient au juge de faire application des dispositions réglementaires applicables à l'installation dans leur rédaction en vigueur à la date à laquelle il se prononce.

Rappel. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) d'apprécier le respect des règles relatives à la forme et la procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation.

Il doit appliquer les règles de fond applicables au projet en cause en vigueur à la date à laquelle il se prononce (CE, 5°-6° ch. réunies, 26 juillet 2018, n° 416831, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6292XZ3), sous réserve du respect des règles d'urbanisme, qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation.

Position CE. Lorsqu'il relève que l'autorisation environnementale contestée devant lui méconnaît une règle de fond applicable à la date à laquelle il se prononce, le juge peut, dans le cadre de son office de plein contentieux, lorsque les conditions sont remplies, modifier ou compléter l'autorisation environnementale délivrée afin de remédier à l'illégalité constatée, ou faire application de l'article L. 181-18 du Code de l'environnement N° Lexbase : L1849MHX

Application. En s’abstenant de faire application des dispositions réglementaires applicables à l'installation dans leur rédaction en vigueur à la date à laquelle elle s'est prononcée pour écarter le moyen tiré de l'insuffisance du montant des garanties de démantèlement et de remise en état du site, la cour administrative d’appel (CAA Lyon, 3 juin 2021, n° 19LY01729 N° Lexbase : A87254W3) a entaché son arrêt d'une erreur de droit.

Précisions rapporteur public. Dans ses conclusions, Stéphane Hoynck indique qu’en faveur de cette solution, « peut également être mobilisé l’argument que, pour toutes les installations existantes, y compris celles dont l’autorisation est intervenue avant la modification du barème de garantie financières et qui est devenue définitive, le montant des garanties financières est amené à évoluer régulièrement […] ce caractère évolutif du montant des garanties montre même au contraire que les choses n’étant pas figées, cette interprétation "flottante" du texte est conforme à son application et ne fragilise pas indûment les porteurs de projet ».

À ce sujet. Lire S. Becue, Nouvelles précisions des conséquences de l’adoption du régime de l’autorisation environnementale pour les contentieux en cours, Lexbase Public, septembre 2018, n° 513 N° Lexbase : N5364BXX.

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Licenciement

[Brèves] Recevabilité de la preuve apportée par un « client mystère » dans le cadre d’une procédure de licenciement

Réf. : Cass. soc., 6 septembre 2023, n° 22-13.783, F-B N° Lexbase : A77741EN

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N6668BZY

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par Charlotte Moronval

Le 14 Septembre 2023

► Constitue un moyen de preuve licite, dans le cadre d’une procédure de licenciement, le compte rendu d’intervention d’une société mandatée par l’employeur pour effectuer des contrôles en tant que « client mystère », dès lors qu’il est établi que le salarié a été expressément informé de cette méthode d’évaluation professionnelle avant sa mise en œuvre.

Faits et procédure. Un employé d’un restaurant libre service sert, sans le savoir, un client mystère, mandaté par l’employeur pour effectuer des contrôles. La fiche d'intervention du client mystère relève notamment qu'aucun ticket de caisse n'a été remis par le salarié après l'encaissement de la somme demandée.

Au fait de cet agissement, l’employeur licencie le salarié pour faute.

Le salarié conteste le bien-fondé de son licenciement, au motif notamment que le moyen de preuve utilisé par l'employeur était illicite et contraire aux dispositions de l'article L. 1222-3 du Code du travail N° Lexbase : L0811H9W, en vertu desquelles le salarié doit être expressément et préalablement informé par des méthodes et techniques d’évaluation professionnelles mises en œuvre à son égard par l'employeur.

Pour juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 1er juillet 2021, n° 18/19333 N° Lexbase : A11044YK) considère que la preuve du non-respect par le salarié des procédures d'encaissement mises en place au sein de l'entreprise était rapportée.

Le salarié forme un pourvoi en cassation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi.

Elle relève que l'employeur établit avoir préalablement informé le salarié de l'existence de ce dispositif d'investigation comme en atteste la production :

  • d'un compte rendu de réunion du comité d’entreprise, faisant état de la visite de « clients mystères » avec mention du nombre de leurs passages ;
  • d'une note d'information des salariés sur le dispositif dit du « client mystère », qui porte la mention « pour affichage » et qui explique son fonctionnement et son objectif.

Pour la Cour de cassation, la cour d’appel ayant ainsi constaté que le salarié avait été, conformément aux dispositions de l’article L. 1222-3 du Code du travail, expressément informé, préalablement à sa mise en œuvre, de cette méthode d’évaluation professionnelle, l'employeur pouvait dès lors en utiliser les résultats au soutien de la procédure de licenciement.

Pour aller plus loin : v. notamment ÉTUDE : L’évaluation professionnelle du salarié, Le respect des droits et libertés fondamentales du salarié dans le cadre de l’évaluation professionnelle du salarié, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E2250Z8T.

 

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Procédure administrative

[Brèves] Litige tendant au versement d'une somme d'argent : une requête irrecevable uniquement en cas d’invitation à régulariser préalable

Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 19 juillet 2023, n° 463520, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A85241BC

Lecture: 2 min

N6504BZW

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par Yann Le Foll

Le 08 Septembre 2023

► Dans un litige tendant au versement d'une somme d'argent, le juge ne peut rejeter la requête par ordonnance comme étant manifestement irrecevable que s’il a invité le requérant à régulariser préalablement l’irrégularité frappant celle-ci.

Principe. Lorsque, ni dans la requête ni dans les pièces qui l'accompagnent, il n'est fait état de l'existence d'une décision, expresse ou implicite, de l'administration statuant sur une demande formée devant elle tendant au versement d'une somme d'argent, le président de la juridiction ou l'un des magistrats mentionnés à l'article R. 222-1 du Code de justice administrative N° Lexbase : L2796LPA, peut rejeter cette requête comme manifestement irrecevable, sur le fondement du 4° de cet article à deux conditions.

Tout d’abord, à la date de son ordonnance, le requérant doit avoir été dûment invité, par la juridiction à régulariser sa requête, en produisant la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle, ou, à défaut, la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation formée devant l'administration.

Ensuite, le requérant ne doit pas avoir, à l'expiration du délai ainsi imparti, satisfait à cette obligation.
Précisions rapporteur public. Dans ses conclusions, Florian Roussel indique qu’« il apparaît extrêmement opportun que le juge mette en demeure rapidement le requérant de régulariser son recours, pour purger aussi rapidement que possible cette question et éviter qu’elle ne ressurgisse de longs mois plus tard, à la suite, par exemple, d’une fin de non-recevoir, alors que l’intéressé n’est peut-être plus en mesure de justifier de la réception de son recours par l’administration. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il nous semble important que cette question soit réglée aussi rapidement que possible, avant même que les parties ne commencent à débattre du bien-fondé du recours ». 

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, L'ordre juridictionnel administratif, L'exercice des pouvoirs des présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel par la voie d'ordonnances, in Procédure administrative, (dir. C. De Bernardinis), Lexbase N° Lexbase : E3040E4D.

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