Jurisprudence : Cass. civ. 3, 13-07-2023, n° 22-13.693, F-D, Cassation

Cass. civ. 3, 13-07-2023, n° 22-13.693, F-D, Cassation

A29021B4

Référence

Cass. civ. 3, 13-07-2023, n° 22-13.693, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/97878607-cass-civ-3-13072023-n-2213693-fd-cassation
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Abstract

► La procédure abusive peut être sanctionnée sur les dispositions de l'article 1240 du Code civil ; il faut alors démontrer les circonstances particulières faisant dégénérer le droit en abus.


CIV. 3

VB


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 juillet 2023


Cassation partielle


Mme TEILLER, président


Arrêt n° 566 F-D

Pourvoi n° P 22-13.693


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2023


Mme [L] [F], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 22-13.693 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2022 par la cour d'appel d'Orléans (chambres des urgences), dans le litige l'opposant à M. [T] [M], domicilié [… …], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [F], après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 19 janvier 2022), Mme [F] a confié à M. [M] la réalisation d'un garage.

2. Se plaignant de l'arrêt du chantier et de dépenses complémentaires hors devis, elle l'a assigné aux fins d'exécution des travaux sous astreinte et de réparation des préjudices, moral et de jouissance, qu'elle estimait avoir subis.


Examen des moyens

Sur le premier moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Mme [F] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes et de prononcer la résiliation du marché à ses torts exclusifs, alors « que la résiliation du contrat aux torts exclusifs d'une partie suppose le constat d'un manquement par celle-ci à l'une de ses obligations contractuelles ; qu'en retenant que Mme [F] n'a pas remboursé à M. [M] le coût des matériaux dont celui-ci se serait acquitté, sans préciser d'où résultait une telle obligation pour Mme [F], la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1103 et 1217 du code civil🏛🏛. »


Réponse de la Cour

Vu les articles 1103 et 1217 du code civil :

5. Aux termes du premier de ces textes, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

6. Selon le second, dans sa version applicable à la date du contrat, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, solliciter une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l'inexécution.

7. Pour prononcer la résiliation du contrat liant M. [M] à Mme [F] aux torts exclusifs de cette dernière, l'arrêt retient que M. [M] a rapporté la preuve de ce qu'il a réglé de nombreuses factures de matériaux et que les sommes qu'il a déboursées ne lui ont jamais été réglées par Mme [F].

8. En se déterminant ainsi, sans préciser en quoi le maître de l'ouvrage s'était obligé à payer les matériaux fournis par M. [M], la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.


Et sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

9. Mme [F] fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à M. [M] une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors « que la partie qui triomphe fût-ce partiellement dans ses prétentions ne peut être condamnée pour avoir abusé de son droit d'agir en justice, à moins que ne soient caractérisées des circonstances particulières ; qu'en retenant que la procédure initiée par Mme [F] est abusive, tandis que le bien-fondé de ses prétentions avait été intégralement reconnu en première instance, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé les circonstances particulières faisant dégénérer le droit d'agir en abus, a violé l'article 1240 du code civil🏛. »


Réponse de la Cour

Vu l'article 1240 du code civil :

10. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

11. Pour condamner Mme [F] au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient qu'il est évident que le comportement procédural de Mme [F], qui a soutenu de mauvaise foi des faits inexacts contre toute évidence, allant même jusqu'à prétendre que son adversaire n'avait pas comparu devant le premier juge, ce qui était rigoureusement faux, et ce après avoir négligé de faire face à ses obligations de payer les matériaux acquis par l'appelant et avoir empêché ce dernier d'exécuter le contrat en tentant de le charger de la responsabilité de cette inexécution, constitue une série de fautes blâmables qui a causé à M. [M] un préjudice méritant amplement indemnisation.

12. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus le droit de Mme [F] d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare M. [M] recevable en ses demandes, l'arrêt rendu le 19 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne M. [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par Mme [F] ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille vingt-trois.

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