Le Quotidien du 12 janvier 2021

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Non-renvoi des QPC relatives à la différence de prescription applicable aux demandes en paiement d’arrérages de pension et celle liée aux demandes en indemnisation formées devant le FIVA

Réf. : Cass. QPC, 10 décembre 2020, n° 20-16.234, F-D (N° Lexbase : A5813398)

Lecture: 3 min

N5944BYS

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par Laïla Bedja

Le 06 Janvier 2021

► En l'état actuel de la jurisprudence de la Cour de cassation, le délai de prescription décennal applicable aux demandes en indemnisation formées devant le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante n'a pas été appliqué à la demande en paiement d'arrérages de pension qui pourrait lui être présentée ;

les dispositions combinées, telles qu'interprétées par une jurisprudence constante de la Cour de cassation, des articles L. 431-2 (N° Lexbase : L5309DYB), L. 434-8 (N° Lexbase : L4541IRM) et L. 461-1 (N° Lexbase : L8868LHW) du Code de la Sécurité sociale et 2277 ancien, devenu 2224 du Code civil (N° Lexbase : L7184IAC), sur lesquelles elle s'appuie, qui déterminent le délai de prescription applicable au paiement des arrérages de la rente attribuée au conjoint d'une victime décédée d'une maladie professionnelle n'ont ni la même nature ni le même objet que les dispositions liées à la demande de réparation du préjudice patrimonial devant le FIVA invoquées au soutien des questions, par ailleurs inapplicables au litige, de sorte qu'il ne saurait être sérieusement soutenu qu'elles méconnaissent les exigences du principe constitutionnel d'égalité devant la loi ; la question ne revêtant pas un caractère sérieux, la Cour de cassation ne saurait la transmettre devant le Conseil constitutionnel.

Les faits et procédure. M. D. est décédé le 6 février 2005. Le 17 avril 2015, sa veuve a demandé à la caisse primaire d’assurance maladie la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, liée à l’amiante, dont a été victime son conjoint, puis a effectué le 29 mai 2015 une déclaration de maladie professionnelle. La caisse a décidé de la prise en charge de cette maladie au titre du tableau n’° 30 bis des maladies professionnelles et a notifié à la veuve l’attribution d’une rente, à effet du 24 mars 2015.

Estimant que des arrérages de la rente qui lui avait été servie étaient également dus, la veuve a saisi une juridiction de Sécurité sociale.

La QPC. À l’occasion du pourvoi qu’elle a formé contre l’arrêt par la cour d’appel, la veuve a demandé le renvoi au Conseil constitutionnel les QPC suivantes :

« Les articles L. 431-2, L. 434-8 et L. 461-1 du Code de la Sécurité sociale et 2277 ancien, devenu 2224 nouveau du Code civil, interprétés comme édictant que « si le droit du conjoint survivant, à partir du décès de la victime, au bénéfice de la rente viagère prévue, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle suivi du décès de la victime, par le deuxième de ces textes, se prescrit par deux ans conformément au premier et au troisième, le paiement des arrérages de la rente est soumis à la prescription quinquennale fixée par le quatrième » (Cass. civ. 2, 4 mai 2016, n° 15-15.009, F-P+B, N° Lexbase : A3353RNI) sont-ils contraires au principe d'égalité et à l'article 6 de la DDHC, en ce qu'un conjoint survivant qui sollicite auprès du FIVA l'indemnisation de son préjudice patrimonial – que répare la rente viagère – bénéficie d'une prescription décennale, par application de l'article 53 III bis de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 (N° Lexbase : L5178AR9) ? »

« la réciproque à la première question ».

Non-renvoi. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction décide de ne pas transmettre les QPC au Conseil constitutionnel.

newsid:475944

Covid-19

[Brèves] Fonction publique : dérogation temporaire à l'application du jour de carence pour les congés de maladie directement en lien avec la covid-19

Réf. : Décret n° 2021-15, du 8 janvier 2021, relatif à la suspension du jour de carence au titre des congés de maladie directement en lien avec la covid-19 accordés aux agents publics et à certains salariés (N° Lexbase : L6690LZS)

Lecture: 2 min

N6013BYD

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par Yann Le Foll

Le 13 Janvier 2021

Le décret n° 2021-15 du 8 janvier 2021 détermine les conditions dans lesquelles est mise en œuvre la dérogation temporaire à l'application d'un jour de carence aux congés de maladie directement en lien avec la covid-19 accordés aux agents publics et à certains salariés. 

L'agent public ou le salarié qui a effectué un test positif de détection du SARS-CoV-2 par RT-PCR ou par détection antigénique inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale est placé en congé de maladie sans application des dispositions du I, de l'article 115, de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 (N° Lexbase : L7952LHY), selon lesquelles «  les agents publics civils et les militaires en congé de maladie et les salariés en congé de maladie pour lesquels l'indemnisation de ce congé n'est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale ou est assurée par un régime spécial de sécurité sociale mentionné à l'article L. 711-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L3435HW7) ne bénéficient du maintien de leur traitement ou de leur rémunération, ou du versement de prestations en espèces par l'employeur qu'à compter du deuxième jour de ce congé ».

Ce principe s’applique sous réserve d'avoir transmis à son employeur l'arrêt de travail dérogatoire établi par l'assurance maladie après déclaration en ligne via le téléservice mis en place à cet effet par la Caisse nationale de l'assurance maladie ou la Mutualité sociale agricole.

La durée de cette dérogation s’étend jusqu'au 31 mars 2021 inclus.

Pour aller plus loin :  v. ÉTUDE : Les conditions de travail, Les congès pour raisons de santé, in Droit de la fonction publique, (dir. P. Tifine), Lexbase (N° Lexbase : E85203KR).

 

newsid:476013

Covid-19

[Brèves] Covid-19 et arrêts de travail : un nouveau décret portant quelques nouveautés publié au Journal officiel

Réf. : Décret n° 2021-13, du 8 janvier 2021, prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du Code du travail ainsi qu'aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19 (N° Lexbase : L6689LZR)

Lecture: 3 min

N6018BYK

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par Laïla Bedja

Le 12 Janvier 2021

► Un décret, publié au Journal officiel du 9 janvier 2021, porte dérogations aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains frais de santé et aux conditions de versement des indemnités journalières de Sécurité sociale et de l'indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 1226-1 du Code du travail (N° Lexbase : L8858KUM) dans le cadre de la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19, suspendant notamment le délai de carence.

Le décret autorise, jusqu'au 31 mars 2021, et ce en prolongation de la mesure initiée en février 2020, le versement d'indemnités journalières dans des conditions dérogatoires pour certaines personnes se trouvant dans l'impossibilité de travailler en raison de leur situation au regard de l'épidémie de covid-19. Le décret prévoit la possibilité d'ouvrir le droit aux indemnités journalières sans que soient remplies les conditions d'ouverture de droit relatives aux durées minimales d'activité ou à une contributivité minimale ; c’est-à-dire travailler au moins 150 heures sur une période de trois mois civils (ou 90 jours) ou cotiser sur un salaire au moins égal à 1015 fois le montant du SMIC horaire au cours des six mois civils précédent l’arrêt (lire notre brève, Coronavirus et arrêt de travail : quelle indemnisation pour le salarié ?, Lexbase Social, mars 2020, n° 816 N° Lexbase : N2489BYT).

Il est à relever que deux nouveaux motifs permettent désormais de bénéficier des indemnités journalières de Sécurité sociale sans condition d’ouverture du droit et sans application du délai de carence. Ainsi, pour les arrêts de travail débutant à compter du 10 janvier 2021, peuvent bénéficier de cette mesure dérogatoire :

  • le salarié qui présente le résultat d'un test de détection du SARS-CoV-2 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale concluant à une contamination par le Covid-19 ;
  • le salarié qui s’isole en raison de l’apparition des symptômes liés à l’infection au virus et qui attend les résultats de son test de détection du Covid-19. Mais attention, il doit notamment s’engager à réaliser un test antigénique ou RT-PCR dans les 2 jours qui suivent le début de l'arrêt de travail.

Concernant cet arrêt de travail, le décret prévoit qu’il peut être obtenu par une simple déclaration en ligne.

Suppression du délai de carence. Il prévoit également de ne pas appliquer les délais de carence, afin de permettre le versement des indemnités journalières dès le premier jour d'arrêt. Des aménagements sont également prévus pour le versement de l'indemnité complémentaire versée par l'employeur pour les mêmes arrêts de travail.

Prise en charge intégrale par l’assurance maladie des frais liés à l’épidémie de Covid-19. Le décret prévoit enfin des dérogations aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie obligatoire pour les téléconsultations, les actes de télésoin, les tests de dépistage au SARS-CoV-2, ainsi que pour les consultations et injections liées à la vaccination contre la Covid-19 et diverses autres consultations.

newsid:476018

Données personnelles

[Questions/Réponses] Le point sur la collecte de données dans le cadre de la vaccination contre la covid-19

Réf. : CNIL, délibération n° 2020-126, 10 décembre 2020 (N° Lexbase : Z4025198) ; décret n° 2020-1690, du 25 décembre 2020, autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux vaccinations contre la covid-19 (N° Lexbase : L2711LZG)

Lecture: 7 min

N5998BYS

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par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac, rédactrice en droit du numérique

Le 13 Janvier 2021

Saisie par le ministre des Solidarités et de la Santé, la CNIL a rendu un avis le 10 décembre sur un projet de décret autorisant la création d’un traitement de données à caractère personnel relatif à la gestion et au suivi des vaccinations contre le coronavirus SARS-Cov-2, sous la responsabilité conjointe de la Direction générale de la santé (DGS) et de la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM). Dans le cadre de cet avis, la CNIL a adressé au ministère un certain nombre de recommandations destinées à assurer la conformité du projet de texte à la réglementation relative à la protection des données.

Le décret n° 2020-1690 du 25 décembre 2020 a finalement été publié au Journal officiel du 26 décembre 2020. Il a pour objet la création d'un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la mise en œuvre, le suivi et le pilotage des campagnes vaccinales contre la covid-19. Il autorise le ministère des Solidarités et de la Santé et la Caisse nationale d'assurance maladie à mettre en œuvre le traitement dénommé « Vaccin Covid ». Conformément aux dispositions de l'article 35 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (N° Lexbase : L8794AGS), il définit les finalités du traitement, les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement, les destinataires de ces données, les droits reconnus aux personnes concernées au titre du « RGPD » (Règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 N° Lexbase : L0189K8I) ainsi que leurs modalités d'exercice.

  1. 1 - Quels sont les objectifs de ce traitement ?

Ce traitement, intitulé « Vaccin Covid », comprend des informations sur les personnes invitées à être vaccinées ou ayant été vaccinées afin notamment d’organiser la campagne de vaccination, le suivi et l’approvisionnement en vaccins et consommables (seringues…), et la réalisation de recherches et du suivi de pharmacovigilance (décret n° 2020-1690 du 25 décembre 2020, art. 1, II).

Ce système d’information n’a pas vocation à être étendu à d’autres vaccinations que celles contre la covid.

2 - Quelles données sont collectées ?

Afin de réaliser les objectifs du traitement, des informations relatives aux personnes invitées à se faire vacciner ou ayant été vaccinées sont collectées, telles que l’identité et les coordonnées, le numéro de Sécurité sociale (NIR), les données de santé telles que les critères d’éligibilité à la vaccination déterminés par le ministère de la Santé, etc.. La liste exhaustive des catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement figure à l’article 2, I, du décret du 25 décembre 2020.

Dans son avis, la CNIL a rappelé que ces données sont protégées par le secret médical et ne doivent être traitées que par des personnes habilitées et soumises au secret professionnel.

Des données relatives aux professionnels de santé et personnes placées sous leur responsabilité sont également collectées.

3 - Quelle est la durée de conservation de ces données ?

Ces données seront conservées dans le système d’information « Vaccin Covid » pendant une durée de dix ans.

Les données nécessaires à la prise en charge des personnes vaccinées en cas d’identification de risques nouveaux qui seront conservées par la Direction du numérique des ministères chargés des affaires sociales (DNUM) seront conservées quant à elles pendant une durée de trente ans.

4 - Qui a accès aux données ?

D'après l'article 3 du décret, certaines de ces données sont transmises aux professionnels de santé et leur équipe réalisant la consultation préalable et/ou la vaccination. Le médecin traitant de la personne vaccinée peut également y avoir accès, sous réserve du consentement de celle-ci. D’autres structures publiques telles que la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) ou l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) ont accès à certaines données afin de réaliser leurs missions.

Les données pseudonymisées, c’est-à-dire sans le nom, prénom, numéro de Sécurité sociale, coordonnées et ayant été soumises à un traitement spécifique, sont accessibles par certains personnels de l’Agence nationale de santé publique (ANSP) et des Agences régionales de santé (ARS) afin de suivre la couverture vaccinale et organiser la campagne de vaccination. Ces données peuvent également être communiquées à la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) du ministère chargé de la Santé afin d’établir des statistiques.

Les données pseudonymisées sont également transmises à la Plateforme des données de santé (Health Data Hub) et à la CNAM à des fins de gestion de l’urgence sanitaire et pour améliorer les connaissances sur le virus.

La CNIL a demandé que les sous-traitants et les systèmes d’information avec lesquels le système d’information « Vaccin Covid » sera mis en relation soient rendus publics sur le site web du ministère de la Santé.

5 - Comment les personnes concernées seront informées ?

Dans son avis, la CNIL avait invité le ministère à parfaitement informer les personnes concernées, notamment concernant leurs droits. Le décret est venu préciser ce point dans son article 4.

Ainsi, les personnes répondant aux critères d’éligibilité identifiables via les bases de données des gestionnaires de régimes d’assurance maladie obligatoire (Assurance maladie, MSA, etc.) recevront un bon de vaccination qui sera accompagné d’une mention d’information conforme aux exigences du « RGPD ».

La politique de vaccination, comprenant les critères d’éligibilité, est élaborée par le ministre chargé de la Santé après avis de la Haute Autorité de santé (HAS).

Certaines personnes qui répondent aux critères mais qui n’auraient pas reçu un bon pourront exprimer leur souhait d’être vaccinées auprès de leur médecin traitant qui renseignera les informations les concernant au sein du système d’information « Vaccin Covid ».

Lors de la consultation préalable à la vaccination, les personnes concernées recevront une nouvelle information individuelle, conforme au « RGPD », concernant le traitement de leurs données à caractère personnel.

Les professionnels de santé participant à la prise en charge vaccinale reçoivent également une information individuelle.

6 - Quels sont les droits des personnes concernées ?

Les droits des personnes concernées sont détaillés à l’article 5 du décret du 25 décembre 2020.

Les personnes peuvent exercer leurs droits d’accès, de rectification et de limitation auprès du directeur de leur organisme d’assurance maladie de rattachement.

Les personnes concernées pourront s’opposer au traitement de leurs données jusqu’à l’expression de leur consentement à la vaccination. En pratique, le droit d’opposition s’appliquera au traitement des données de santé réalisé avant la vaccination, pour l’envoi des bons de vaccination, si celle-ci n’a pas lieu.

Une fois le consentement à la vaccination exprimé par les personnes concernées, il ne leur sera plus possible de s’opposer au traitement des données les concernant. En effet, une fois la vaccination réalisée, le traitement des données répond à un objectif important d’intérêt public, notamment dans le cadre de la pharmacovigilance.

Il est toutefois possible aux personnes concernées de s’opposer à tout moment à ce que les données pseudonymisées les concernant soient transmises à la Plateforme des données de santé et à la CNAM. Dans ce cas, les personnes concernées devront se rapprocher du directeur de leur organisme d’assurance maladie de rattachement afin de manifester leur opposition.

7 - Quel est le rôle de la CNIL ?

Dans son avis, la CNIL a rappelé qu’elle serait vigilante aux conditions de mise en œuvre du système d’information « Vaccin Covid » et qu’elle exercerait son pouvoir de contrôle.

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Droit financier

[Brèves] Transposition de la Directive « CRD V » et mise en conformité du droit national avec la Règlement « CRR II »

Réf. : Ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020, portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière financière (N° Lexbase : L2298LZ7) ; décret n° 2020-1637 du 22 décembre 2020, portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière financière et relatif aux sociétés de financement (N° Lexbase : L2169LZD) ; arrêté du 22 décembre 2020, modifiant l'arrêté du 3 novembre 2014 (N° Lexbase : L2282LZK)

Lecture: 4 min

N5909BYI

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par Vincent Téchené

Le 06 Janvier 2021

Prise sur le fondement de l'article 200 de la loi « PACTE » (loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 N° Lexbase : L3415LQK), une ordonnance, publiée au Journal officiel du 23 décembre 2020, procède à la transposition de la Directive n° 2019/878 du 20 mai 2019 dite « CRD V » (N° Lexbase : L4476LQT) et à la mise en conformité de la législation française avec le Règlement européen n° 2019/876 du 20 mai 2019 dit « CRR II » (N° Lexbase : L4474LQR). L’ordonnance est complétée, d’une part, par un décret, qui procède à la transposition du volet règlementaire de la Directive « CRD V » et, d’autre part, par un arrêté qui contient certaines règles applicables en matière de rémunération.

Ainsi, transposant la Directive « CRD V », l’ordonnance :

- supprime la possibilité laissée aux États membres de dispenser totalement certains établissements des règles applicables en matière de rémunération variable et notamment des règles en matière de plafonnement de la rémunération variable ;

- clarifie l'application des règles en matière de rémunération dans les groupes, étant entendu que les filiales qui ne relèvent pas du secteur bancaire ne sont pas assujetties aux règles de rémunération sur base consolidée ;

- pose l'obligation d'adopter et de mettre en œuvre une politique de rémunération neutre du point de vue du genre ;

- précise la définition des catégories de personnel ayant une incidence significative sur le profil de risque d'un établissement ;

- augmente d'un an la durée minimale (quatre ans au lieu de trois) pendant laquelle une part importante de la rémunération variable, en aucun cas inférieure à 40 %, doit être reportée, cette durée minimale étant portée à cinq ans pour les établissements ayant une importance significative ;

- oblige de documenter et de mettre à disposition des autorités de supervision compétentes des données relatives aux prêts accordés par des établissements à des membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe qui exerce des fonctions équivalentes de surveillance et à leurs parties liées, notamment à leur conjoint, enfant, parent ou à une entité commerciale dont ils détiennent une participation qualifiée ;

- permet aux autorités compétentes, sous conditions, de révoquer les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe qui exerce des fonctions équivalentes de surveillance, notamment lorsqu'elles sont fondées à soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme a lieu ou pourrait être favorisée par l'établissement en cause ;

- étend le champ de la surveillance prudentielle ;

- met à jour les règles relatives à la détermination des coussins de fonds propres ;

- met en place un régime de sanctions renforcé au niveau européen, les autorités de supervision étant investie de tous les pouvoirs de surveillance permettant d'intervenir dans l'activité des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes et non des seuls établissements ;

- fait évoluer des règles relatives à la surveillance des établissements sur base consolidée.

On relèvera que l’arrêté clarifie notamment le champ d'application des règles applicables en matière de rémunération, aux établissements sur base individuelle et aux établissements et autres entités d'un groupe soumis à supervision consolidée.

Pour mettre la législation française en adéquation avec le Règlement « CRR II », l’ordonnance procède à certains ajustements, et notamment un élargissement des pouvoirs macroprudentiels accordés au Haut Conseil de stabilité financière lui permettant entre autres, et sous conditions, d'évaluer et éventuellement d'accroître les pondérations de risque pour les expositions immobilières, de modifier les exigences applicables pour qu'une exposition immobilière soit considérée comme garantie ou d'évaluer et éventuellement d'établir une valeur minimale de perte en cas de défaut plus élevée pour les expositions immobilières situées sur une ou plusieurs parties du territoire national. Par ailleurs, la mise à jour du Règlement comprend toutes les normes de gestion (dites de « pilier 1 ») et les règles applicables en matière de publication (dites de « pilier 3 »).

Enfin, l'ordonnance étend aux sociétés de financement la majorité des dispositions transposant la Directive « CRD V ».

 

newsid:475909

Environnement

[Brèves] Délit d’exploitation d’une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) : exclusion du principe de rétroactivité in mitius en cas de simple modification réglementaire

Réf. : Cass. crim., 5 janvier 2021, n° 20-80.972, F-P+B+I (N° Lexbase : A37864BT)

Lecture: 4 min

N6012BYC

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par Adélaïde Léon

Le 21 Janvier 2021

► Le décret n° 2017-1595, du 21 novembre 2017, dont les dispositions règlementaires modifient les seuils applicables à une obligation d’enregistrement prévue par l’article L. 173-1 (N° Lexbase : L5958LZP) et suivants du Code de l’environnement, est sans effet sur la réalité de l’infraction commise antérieurement à l’entrée en vigueur des modifications des dispositions réglementaires applicables dès lors que lesdites dispositions législatives, support légal de l’incrimination, n’ont pas été modifiées et demeurent en vigueur au jour du prononcé de la décision.

Rappel des faits. À la suite d’une inspection des services compétents, il a été constaté qu’une société spécialisée dans l’abattage, la découpe et la commercialisation de viande bovine, porcine et ovine, exerçait son activité avec un volume de produits entrants supérieur à deux tonnes par jour, correspondant à la rubrique 2221-B de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), laquelle impose, sous peine de délit, un régime d’enregistrement.

Cette société a été poursuivie sur le fondement de l’article L. 173-1 du Code de l’environnement pour exploitation d’une installation relevant du régime de l’enregistrement sans avoir effectué les démarches d’enregistrement et déclarée coupable de ce chef par le tribunal correctionnel.

La prévenue et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

En cause d’appel. Les juges déclarent la prévenue coupable du chef retenu au motif qu’au moment des faits (du 1er janvier 2015 au 13 décembre 2016), l’annexe 3 à l’article R. 511-9 du Code de l’environnement (N° Lexbase : L0679H3K), lequel définit la nomenclature des ICPE et la taxe générale sur les activités polluantes, prévoyait que l’enregistrement de l’installation était requis dès lors que la production était supérieure à deux tonnes par jour.

La juridiction d’appel précise que l’augmentation, par le décret n° 2017-1595 du 21 novembre 2017 (N° Lexbase : L4137LHP), des seuils applicables à l’obligation d’enregistrement est sans effet sur la réalité de l’infraction. Le principe de la loi pénale la plus douce ne trouve pas ici à s’appliquer car, d’une part, la modification du droit ressort des dispositions réglementaires du décret, lequel est dépourvu de visée immédiatement pénale et, d’autre part, les dispositions législatives sur lesquelles se fonde l’infraction (C. env., art. L. 173-1) demeurent en vigueur au jour du prononcé de la décision.

La prévenue a formé un pourvoi.

Moyens du pourvoi. Il est fait grief à l’arrêt d’appel d’avoir déclaré la prévenue coupable alors qu’à la suite de la modification de l’annexe 3 à l’article R. 511-9 du Code de l’environnement l’enregistrement n’était plus requis que pour les installations dont la quantité de produits entrants était égale ou supérieure à quatre tonnes par jour. Les installations dont la quantité de produits entrants étaient comprises entre cinq-cents kilogrammes et quatre tonnes n’étaient plus soumises qu’à une obligation de déclaration.

Selon la prévenue, l’article R. 511-9 du Code de l’environnement constituait le support nécessaire de l’infraction poursuivie. Or, dans sa rédaction en vigueur au jour du prononcé de la décision, l’installation n’était plus soumise à enregistrement et l’infraction en cause n’était donc plus constituée.

Décision de la Cour. La Chambre criminelle rejette le pourvoi formé par la prévenue. Après avoir rappelé les motifs de l’arrêt d’appel, elle énonce que les faits ont été commis antérieurement à l’entrée en vigueur des modifications des dispositions réglementaires applicables et que les dispositions législatives, support légal de l’incrimination, n’ont pas été modifiées. Dès lors, c’est justement que la cour d’appel a justifié et conclu que la modification des seuils applicables par le décret était sans effet sur l’existence de l’infraction.

newsid:476012

Filiation

[Brèves] Contrariété absolue à l’ordre public international français des lois étrangères prohibant l’établissement de la filiation hors mariage

Réf. : Cass. civ. 1, 16 décembre 2020, n° 19-20.948, F-P+I (N° Lexbase : A06824AI)

Lecture: 3 min

N5856BYK

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par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac

Le 06 Janvier 2021

► Il résulte des articles 3 (N° Lexbase : L2228AB7) et 311-14 (N° Lexbase : L8858G9X) du Code civil que, si la filiation est en principe régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant, la loi étrangère qui ne permet pas l'établissement d'une filiation hors mariage doit être écartée comme contraire à l'ordre public international lorsqu'elle a pour effet de priver un enfant mineur du droit d'établir sa filiation ; les lois étrangères prohibant l’établissement de la filiation hors mariage sont donc contraires à l'ordre public international ; tel est le cas pour la loi marocaine prohibant l'établissement forcée de la filiation hors mariage.

Faits et procédure. Le 28 avril 2015, une mère de nationalité marocaine, agissant en qualité de représentante légale de sa fille, a assigné son prétendu père devant le tribunal de grande instance de Meaux en recherche de paternité.

La cour d’appel écarte la loi marocaine pour contrariété à l’ordre public international et, faisant application de la loi française, déclare recevable l’action en recherche de paternité exercée par la mère au nom de sa fille et ordonne une expertise biologique.

Le père prétendu se pourvoit en cassation en se fondant sur la loi marocaine.

Rappel de la jurisprudence antérieure (cf H. Péroz, La loi étrangère qui ne permet pas l’établissement d’une filiation est contraire à l'ordre public, 16 décembre 2020) :

  • en 1988, la première chambre civile de la Cour de cassation retient que les lois étrangères qui prohibent l'établissement de la filiation ne sont pas contraires à la conception française de l'ordre public international dès lors qu'elles permettent des subsides (Cass. civ. 1, 3 novembre 1988, n° 87-11.568 N° Lexbase : A5397AA7).
  • en 1993, elle précise que de telles lois sont contraires à l'ordre public si l'enfant est français ou réside habituellement en France (Cass. civ. 1, 10 février 1993, n° 89-21.997 N° Lexbase : A4933AH8).
  • en 2011, puis en 2017, la première chambre civile ne fait plus référence à la nationalité française de l'enfant ou à sa résidence en France (Cass. civ. 1, 26 octobre 2011, n° 09-71.369, FS-P+B+I N° Lexbase : A0619HZX ; Cass. civ. 1, 27 septembre 2017, n° 16-19.654, F-P+B N° Lexbase : A5816WTL).

Apport de l'arrêt du 16 décembre 2020. La première chambre civile énonce désormais dans un attendu de principe qu'« il résulte des articles 3 et 311-14 du Code civil que, si la filiation est en principe régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant, la loi étrangère qui ne permet pas l'établissement d'une filiation hors mariage doit être écartée comme contraire à l'ordre public international lorsqu'elle a pour effet de priver un enfant mineur du droit d'établir sa filiation. » Ainsi, elle pose une contrariété absolue à l’ordre public international français des lois étrangères prohibant l’établissement de la filiation hors mariage.

Application en l’espèce. Ayant relevé, par une appréciation souveraine de la loi étrangère exempte de dénaturation, que la loi marocaine, loi nationale de la mère, ne reconnaissait, s'agissant de la filiation paternelle, que la filiation légitime, ce qui rendait l'action de la mère en recherche de paternité hors mariage irrecevable, la cour d’appel en a exactement déduit que cette loi devait être écartée comme contraire à la conception française de l'ordre public international et qu'il convenait d'appliquer la loi française.

La première chambre civile de la Cour de cassation rejette donc le pourvoi formé par le père prétendu.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La loi applicable au régime de la filiation, in La filiation, (dir. A. Gouttenoire), Lexbase (N° Lexbase : E4349EYQ).

 

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Marchés publics

[Brèves] Précisions relatives à la résiliation aux torts exclusifs du titulaire du marché en cas de faute grave

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 18 décembre 2020, n° 433386, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A71524A7)

Lecture: 3 min

N5935BYH

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par Yann Le Foll

Le 06 Janvier 2021

► La résiliation aux torts exclusifs du titulaire du contrat en cas de faute d'une gravité suffisante est toujours possible quelles que soient les clauses du contrat, et alors même que des pénalités ont été prononcées pour les retards pendant la période d'exécution du contrat (CE 2° et 7° ch.-r., 18 décembre 2020, n° 433386, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A71524A7).

En cause d’appel. Après avoir relevé qu'en l'absence de clause prévue à cet effet, seule une faute d'une gravité suffisante était de nature à justifier la résiliation d'un marché public aux torts exclusifs de son titulaire, la cour administrative d'appel de Nantes (CAA Nantes, 21 juin 2019, n° 18NT02885 N° Lexbase : A71614AH) a estimé que, en livrant à la CCI du Pays de Saint-Malo, avec plus de deux ans de retard par rapport à la date de livraison prévue le 13 décembre 2004, une grue dont la mise en service n'a jamais pu intervenir en raison de graves vices de conception, la société Treuils et Grues Labor n'avait pas exécuté les prestations prévues par le marché dont elle était titulaire et avait ainsi commis une faute d'une gravité suffisante pour justifier le recours à des marchés de substitution puis la résiliation du marché à ses torts exclusifs, sans qu'y fasse obstacle le délai de cinq ans qui s'est écoulé entre la date de réception de la grue et celle de la résiliation. 

Décision du CE. En se fondant ainsi sur une faute d'une gravité suffisante, la cour, dont l'arrêt est suffisamment motivé, n'a, alors même que les stipulations des articles 28 et 32 du CCAG de 1977 (décret n° 77-699 du 27 mai 1977 N° Lexbase : L4154GUE), prévoient des hypothèses de résiliation du marché aux torts du titulaire et d'exécution du marché à ses frais et risques, commis aucune erreur de droit (voir sur la résiliation d’un marché public aux torts exclusifs du titulaire, en cas de faute d’une gravité suffisante, CE, 26 février 2014, n° 365546 N° Lexbase : A1025MG3 et lire La nature de la faute susceptible de justifier la résiliation du marché aux torts exclusifs du titulaire - Questions à Alexandre Le Mière, Avocat associé chez Redlink N° Lexbase : N1339BU7).  

En outre, le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel aurait méconnu la règle non bis in idem en retenant, au nombre des motifs qui justifiaient la résiliation du marché aux torts de son titulaire, le fait que la grue avait été livrée avec plus de deux ans de retard, alors que des pénalités de retard avaient été mises à la charge de la société, doit également être écarté au vu du principe précité.

Pour aller plus loin : La résiliation pour faute du titulaire d'un marché public in Marchés publics - Commande publique (N° Lexbase : E7214E93).

 

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Voies d'exécution

[Brèves] Outre-mer - Saisie immobilière : aucune obligation pour le surenchérisseur d’énoncer précisément une somme déterminée dans sa déclaration de surenchère

Réf. : Cass. civ. 2, 10 décembre 2020, n° 19-14.596, F-P+B+I (N° Lexbase : A582939R)

Lecture: 3 min

N5916BYR

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Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/63746546-edition-du-12012021#article-475916
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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 06 Janvier 2021

► Il résulte des dispositions de l’article 884 du Code de procédure civile de la Polynésie française que toute personne peut former une surenchère qui ne pourra pas être rétractée, dans les dix jours qui suivent l’adjudication, pourvu qu’elle soit du dixième au moins du prix principal de la vente ; la déclaration de surenchère doit être formée par un avocat inscrit au barreau de Papeete, et ne sera pas reçue après l’heure fixée pour la fermeture du greffe ;

L’article précité n’exige pas que la déclaration de surenchère énonce une somme déterminée, et la déclaration de surenchère du dixième au moins du prix principal doit, à défaut d'indication contraire, être regardée comme une surenchère du dixième.

Faits et procédure. Dans cette affaire, le tribunal de première instance de Papeete a rendu le 29 août 2018 en dernier ressort un jugement ayant adjugé aux enchères un bien saisi. Le 7 septembre 2019, une surenchère du dixième au moins du prix principal a été formée par requête ; cette dernière a été contestée par l’adjudicataire.

Le pourvoi. Le demandeur fait grief au jugement rendu en dernier ressort le 16 janvier 2019 par le tribunal de première instance de Papeete, de juger sa requête en surenchère irrecevable. L’intéressé fait valoir que le tribunal a ajouté une condition à la loi.

En l’espèce, le tribunal a retenu qu’il est constant que la surenchère doit être précisément fixée en son montant, non pas pour trancher un litige entre les parties, mais aux fins d’organiser la vente publique d’un bien immobilier sous l’autorité de l’institution judiciaire, et d’en tirer, grâce à la publicité le meilleur prix dans l’intérêt des créanciers et éventuellement du débiteur.

Le tribunal a également indiqué qu’il ne pouvait être satisfait à cette obligation de publicité si l’offre n’est pas précise, relevant que le texte ouvre un large choix au surenchérisseur dont l’offre n’est pas limitée au minimum, mais peut dépasser le seuil plancher du dixième.

Enfin, pour le tribunal, l’offre se contentant de paraphraser l’article précité sans préciser le montant de la surenchère est irrégulière.

Réponse de la Cour. La Cour suprême censure le raisonnement du tribunal, énonçant les solutions précitées et la violation de l’article 884 du Code de procédure civile de Polynésie française.

Solution. La Cour suprême, casse et annule le jugement, mais seulement en ce qu’il a jugé irrecevable la requête en surenchère.

Pour aller plus loin :  ci-après la liste des conditions pour qu’une déclaration de surenchère soit valable devant le tribunal de Papeete (CPC pol. fr. 884) ; il faut qu’elle :

- soit effectuée dans les dix jours qui suivent l’adjudication ;

- par un avocat inscrit au barreau de Papeete ;

- ne soit pas reçue après l’heure fixée pour la fermeture du greffe ;

- corresponde au dixième au moins du prix principal de la vente ;

- cette déclaration ne peut être retractée.

 

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