Article 1
L'article 198 de l'arrêté du 3 novembre 2014 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 198. - Les établissements de crédit, les sociétés de financement et les entreprises d'investissement sont soumis, sur base individuelle et, le cas échéant, sur base consolidée ou sous-consolidée, aux dispositions des articles L. 511-71 à L. 511-88 du code monétaire et financier.
« Ces dispositions s'appliquent sur base consolidée ou sous-consolidée aux autres entités appartenant à un groupe mentionné au III de l'article L. 511-57 du code monétaire et financier et qui ne sont pas non plus mentionnées à l'article 200.
« Les dispositions des articles L. 511-71 à L. 511-88 ci-dessus mentionnées ne sont pas applicables sur base consolidée ou sous-consolidée à une filiale qui n'est pas établie dans Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen si le droit du pays tiers dans lequel elle est établie y fait obstacle. ».
Article 2
L'article 199 de ce même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 199. - Dès lors qu'ils ne sont pas de grande taille au sens du point 146 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les entreprises d'investissement ainsi que les groupes mentionnés au III de l'article L. 511-57 du code monétaire et financier ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 511-81 et L. 511-82 et du deuxième alinéa de l'article L. 511-84 du code monétaire et financier sur base individuelle et, le cas échéant, sur base consolidée lorsqu'ils se trouvent dans l'une ou l'autre des situations suivantes :
« a) Leur total de bilan est inférieur ou égal en moyenne à 5 milliards d'euros sur la période de quatre ans qui précède immédiatement l'exercice en cours ;
« b) Leur total de bilan est inférieur ou égal en moyenne à 10 milliards d'euros sur la période de quatre ans qui précède immédiatement l'exercice en cours et ils respectent cumulativement les critères énoncés aux c, d et e de l'article 4, paragraphe 1, point 145 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
« Les personnes mentionnées au premier alinéa sont en mesure de justifier à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le périmètre des personnels concernés, les mesures prises pour l'application dudit alinéa, l'efficacité desdites mesures et le caractère adapté de ces dernières à leurs activités et à leur taille et, le cas échéant, à celles du groupe auquel elles appartiennent.
« Les dispositions des articles L. 511-81 et L. 511-82 et du deuxième alinéa de l'article L. 511-84 mentionnés ci-dessus ne s'appliquent pas aux membres du personnel dont la rémunération variable annuelle est inférieure ou égale à cinquante mille euros et qui ne représente pas plus d'un tiers de leur rémunération annuelle totale. »
Article 3
L'article 200 de ce même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 200. - Les entreprises suivantes appartenant à un groupe mentionné au III de l'article L. 511-57 du code monétaire et financier ne sont pas soumises, sur base consolidée, aux dispositions des articles L. 511-71 à L. 511-88 du même code :
« 1° Les sociétés de gestion de portefeuille définies au I de l'article L. 532-9 du code monétaire et financier ;
« 2° Les sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;
« 3° Les entreprises établies dans un pays tiers qui, si elles étaient établies en France, seraient qualifiées de sociétés de gestion de portefeuille définies au I de l'article L. 532-9 précité ;
« 4° Les entreprises d'assurance ou de réassurance ayant leur siège social en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;
« 5° Les entreprises d'assurance ou de réassurance établies dans un pays tiers ;
« 6° Les entreprises d'investissement agréées conformément à l'article L. 532-2 du code monétaire et financier ayant leur siège social en France ;
« 7° Les entreprises d'investissement dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;
« 8° Les entreprises établies dans un pays tiers qui, si elles étaient établies en France, seraient qualifiées d'entreprises d'investissement agréées conformément à l'article L. 532-2 précité.
« Nonobstant les dispositions des alinéas précédents et afin d'éviter le contournement des dispositions des articles L. 511-71 à L. 511-88 du code monétaire et financier, ces dernières s'appliquent individuellement aux membres du personnel des entreprises suivantes appartenant à un groupe mentionné au III de l'article L. 511-57 du même code lorsque ces membres exercent des activités professionnelles qui ont une incidence significative directe sur le profil de risque ou les activités des établissements de crédit, entreprises d'investissement ou sociétés de financement du groupe :
« 1° Les sociétés de gestion de portefeuille définies au I de l'article L. 532-9 du code monétaire et financier ;
« 2° Les sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;
« 3° Les entreprises établies dans un pays tiers qui, si elles étaient établies en France, seraient qualifiées de sociétés de gestion de portefeuille définies au I de l'article L. 532-9 du même code ;
« 4° Les entreprises qui fournissent des services et activités d'investissement mentionnés aux points 2, 3, 4, 6-1, 6-2 et 7 de l'article L. 321-1 du même code.
« Ces activités professionnelles doivent s'inscrire dans le cadre d'accords de délégation ou d'externalisation conclus entre l'entreprise qui emploie les membres du personnel concernés et un ou plusieurs établissements de crédit, entreprises d'investissement ou sociétés de financement du groupe. »
Article 4
L'article 201 de ce même arrêté est abrogé.
Article 5
1° Les dispositions des articles 1er et 2 du présent arrêté s'appliquent :
a) Aux établissements de crédit et aux sociétés de financement à compter du 29 décembre 2020 ;
b) Aux entreprises d'investissement à compter du 26 juin 2021. Jusqu'à cette date, les articles 198 et 199 de l'arrêté du 3 novembre 2014 susvisé s'appliquent dans leur version en vigueur au 28 décembre 2020.
2° Les dispositions des articles 3 et 4 du présent arrêté s'appliquent à compter du 29 décembre 2020.
Article 6
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.