Le Quotidien du 13 janvier 2021

Le Quotidien

Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Un agent de droit privé peut-il bénéficier de la passerelle d’accès à la profession d’avocat des fonctionnaires ?

Réf. : Cass. civ. 1, 6 janvier 2021, n° 19-18.273, F-P (N° Lexbase : A89494B3)

Lecture: 2 min

N6017BYI

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par Marie Le Guerroué

Le 13 Janvier 2021

► Le juriste non soumis à un statut de droit public et qui relève du groupe des agents de droit privé ne peut être considéré comme assimilé à un fonctionnaire de catégorie A et, par conséquent, bénéficier de la passerelle de l’article 98, 4°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID).

Procédure. Le demandeur au pourvoi avait sollicité son inscription au tableau de l’Ordre des avocats au barreau de Paris, sous le bénéfice des dispenses de formation et de diplôme prévues à l’article 98, 3°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 pour les juristes d'entreprise justifiant de huit années au moins de pratique professionnelle, et à l’article 98, 4°, du même texte pour les fonctionnaires de catégorie A ou les personnes assimilées ayant, en cette qualité, exercé des activités juridiques pendant la même durée. Le juriste faisait, notamment, grief à l'arrêt rendu par la cour d’appel de Paris (CA Paris, 14 mars 2019, n° 18/19278 N° Lexbase : A4945Y8N) de rejeter sa demande d’inscription au barreau sous le bénéfice de l’article 98, 4° précité. Il considérait notamment, contrairement à ce qui avait été retenu par la cour d’appel, que l'assimilation à un fonctionnaire de catégorie A, au sens de cet article, n’était pas réservée au salarié relevant d'un statut de droit public.

Réponse de la Cour. Ayant énoncé que, selon l’article L. 224-7 du Code de la santé publique, le personnel des caisses nationales de l'assurance maladie, des allocations familiales, d'assurance vieillesse et de l'agence centrale des organismes de Sécurité sociale comprend des agents régis par le statut général de la fonction publique, des agents soumis à un statut de droit public fixé par décret, et des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de Sécurité sociale, et constaté que, selon les bulletins de salaire et le contrat de travail du demandeur, celui-ci était soumis à la convention collective du 8 février 1957, de sorte qu’il n’était pas soumis à un statut de droit public et relevait du groupe des agents de droit privé, la Cour conclut que la cour d’appel en a justement déduit que l'intéressé ne pouvait être considéré comme assimilé à un fonctionnaire de catégorie A.

Rejet. La Cour rejette, par conséquent, le pourvoi.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les passerelles d'accès à la profession d'avocat, in La profession d’avocat, Lexbase (N° Lexbase : E43313RT).

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Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Élections au Bâtonnat en période de Covid : le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de l'Essonne aurait-il dû choisir une salle plus grande pour le dépouillement ?

Réf. : CA Paris, 17 décembre 2020, n° 20/09110 (N° Lexbase : A76734AG)

Lecture: 4 min

N5920BYW

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par Marie Le Guerroué

Le 06 Janvier 2021

► En dépit de la restriction indéniable apportée à la possibilité d'assister au dépouillement dans la salle même où il se déroulait compte tenu du contexte sanitaire, le dépouillement a été conduit dans des conditions de publicité suffisantes pour assurer la sincérité du vote.

Procédure. Deux avocats au barreau de l'Essonne, avaient introduit devant la cour d'appel de Paris un recours contre les élections du Bâtonnier de leur Ordre, organisées à Evry le 25 juin 2020, invoquant initialement une violation du principe de complète information des électeurs et une violation du principe de sincérité des élections en l'absence de publicité du dépouillement.
Circonstances particulières du vote. La cour rappelle qu’il est constant que la sincérité des débats, en tant que principe général du droit électoral, doit être assurée dans le cadre de toute élection, y compris celles qui, comme des élections ordinales, sont régies par des textes spéciaux distincts de ceux du Code électoral. Si la publicité du dépouillement est une composante de la sincérité des débats, susceptible de l'entacher même s'il n'est pas établi que son défaut ait faussé les résultats, encore faut-il que ce défaut de publicité soit avéré. La cour précise que l'atteinte alléguée ne peut être appréciée séparément des circonstances particulières du déroulement du vote. En l'occurrence, en juin 2020, alors que le premier confinement venait d'être levé, l'état d'urgence sanitaire demeurait, la réouverture des lieux publics étant strictement conditionnée au respect des gestes barrières, avec de fortes recommandations pour limiter tous les rassemblements de personnes, en particulier dans les lieux fermés. L'organisation des élections dans ce contexte appelait donc nécessairement de sérieuses mesures de précaution, y compris voire surtout au niveau du dépouillement, soit un moment du processus électoral susceptible de réunir dans la salle du vote le plus grand nombre de personnes.
Choix de la salle de dépouillement. Il est reproché au conseil de l'Ordre défendeur de n'avoir pas fait choix d'une autre salle que celle du conseil de l'Ordre, plus grande, pour organiser l'élection. La cour relève, toutefois, au vu des photographies de cette salle produites par les demandeurs en cours de délibéré, que l'argument du Conseil de l'Ordre des avocats au barreau de l'Essonne et de Madame le Bâtonnier d'Evry sur l'incommodité de sa disposition pour le déroulement des opérations de vote apparaît pleinement recevable. Quant à la proposition de tenir les opérations de vote dans la salle du Conseil de l'Ordre et de faire ensuite le dépouillement dans cette salle de formation, sa mise en œuvre aurait supposé un transfert de l'urne, ce qui ne constitue pas, en matière de sincérité d'opérations électorales, la garantie la plus recommandable : il ne peut donc non plus être fait grief au Conseil de l'Ordre de n'avoir pas opté pour une telle solution.

Conditions de publicité suffisantes. La cour retient aussi de l'attestation d'une des candidates, qu'il a été fait choix de n'admettre dans la salle de dépouillement que les scrutateurs et les candidats : la règle restrictive ainsi posée ne pouvait qu'aboutir au refoulement d’un des avocats demandeur celui-ci n'étant pas candidat. Par ailleurs, deux avocats attestent avoir assisté au dépouillement depuis la salle jouxtant celle où il avait lieu, l'avoir suivi visuellement par les baies vitrées constituant ses murs et en avoir entendu l'avancée énoncée au fur et à mesure par les scrutateurs par la ou les portes ouvertes. Il apparaît ainsi, pour la cour, qu'en dépit de la restriction indéniable apportée à la possibilité d'y assister dans la salle même où il se déroulait, que le conseil de l'Ordre défendeur déclare assumer pleinement et que la cour considère adaptée et proportionnée aux nécessités du contexte sanitaire, constitutif d'un motif d'ordre public, le dépouillement a été conduit dans des conditions de publicité suffisantes pour assurer la sincérité du vote.

Rejet. Le recours des deux avocats sera en conséquence rejeté.

Pour aller plus loin : V., ÉTUDE  : Les instances de la profession, La contestation de l'élection du Bâtonnier et du vice-Bâtonnier, in La profession d'avocat, Lexbase (N° Lexbase : E34093RP]).


 

newsid:475920

Bancaire

[Brèves] Précisions sur le devoir d’éclairer du banquier en matière d’assurance de groupe

Réf. : Cass. com., 6 janvier 2021, n° 18-24.954, FS-P (N° Lexbase : A88454B9)

Lecture: 6 min

N6023BYQ

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par Jérôme Lasserre Capdeville

Le 12 Janvier 2021

► En matière d’assurance de groupe, la prescription de l’action en responsabilité engagée contre le banquier débiteur d’un devoir d’éclairer sur l’adéquation de la garantie souscrite à ses besoins commence à courir lorsque l'assuré prend connaissance du dommage né du manquement au devoir, c’est-à-dire au moment du refus de garantie opposé par l’assureur.

L’établissement de crédit est susceptible de proposer à un emprunteur, ou à la caution de ce dernier, de souscrire une assurance afin de le protéger contre certains risques, principalement familiaux et professionnels. Il s'agit le plus souvent d'assurance de groupe. Pour mémoire, le contrat d'assurance de groupe est le contrat souscrit par une personne morale ou un chef d'entreprise « en vue de l'adhésion d'un ensemble de personnes répondant à des conditions définies au contrat, pour la couverture des risques dépendant de la durée de la vie humaine, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ou du risque de chômage » (C. assur., art. L. 141-1 N° Lexbase : L2643HWS). Il faut alors noter que la majorité des crédits consentis aux particuliers sont, aujourd'hui, garantis par une telle assurance de groupe souscrite par les établissements de crédit pour le compte de leurs clients. L'établissement de crédit se retrouvera soumis à diverses obligations légales, telle la remise à l'adhérent de la notice fournie par l'assureur présentant l'assurance (C. assur., art. L. 141-4 N° Lexbase : L9846HEE).

Mais cela n’est pas tout. Dans un souci de protection, la jurisprudence a consacré en la matière un devoir d'éclairer le souscripteur sur la portée de son engagement alors même que la notice précitée lui a été remise (Ass. plén., 2 mars 2007, n° 06-15.267, P+B+R+I N° Lexbase : A4358DUX ; Cass. civ. 1, 29 mars 2017, n° 15-23.324 N° Lexbase : A0866UTA). Il s'agit d'une manifestation de l'obligation d'information et de conseil pesant sur le banquier souscripteur d'une assurance de groupe envers les adhérents (d'autres manifestations sont possibles, Cass. com., 5 septembre 2018, n° 17-15.866, FS-P+B N° Lexbase : A7180X3C). Une décision récente vient préciser le régime juridique de ce devoir.

Faits et procédure. La banque A. a consenti à M. X. un prêt immobilier garanti par le cautionnement de la société B.. M. X. a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par la banque. Ayant été placé en arrêt maladie en 2012, M. X. a demandé la prise en charge, par l’assurance, du remboursement des mensualités du prêt, laquelle lui a été refusée au motif qu'il avait atteint l'âge au-delà duquel le risque de maladie n’était plus garanti.

Des échéances étant demeurées impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et la caution lui a payé les sommes restant dues. La caution a ensuite assigné en paiement M. X., qui, reconventionnellement, lui a opposé un manquement de la banque à son devoir de l’éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle.

Par une décision du 26 septembre 2018, la cour d’appel de Bastia a cependant déclaré prescrite son action en responsabilité (CA Bastia, 26 septembre 2018, n° 16/00430 N° Lexbase : A1334YHU). L’intéressé a formé alors un pourvoi en cassation.

Moyen. Il y reprochait aux juges du fond de s’être prononcé de la sorte alors « que l'assuré prend connaissance du dommage né d'un manquement à un devoir de conseil sur l'adéquation de la garantie souscrite à ses besoins au moment du refus de garantie, qui constitue donc le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité contre le débiteur de l'obligation de conseil ». Dès lors, en retenant au contraire que le délai de prescription de l'action en responsabilité contre la banque souscripteur de l'assurance groupe pour manquement à son obligation de conseil sur l'adéquation des risques couverts à la situation personnelle de M. X. aurait commencé à courir à compter de la délivrance de la notice d'information, la cour d'appel aurait violé l'article L. 110-4 du Code de commerce (N° Lexbase : L4314IX3) et l'article 2224 du Code civil (N° Lexbase : L7184IAC).

Décision. Or, ce moyen parvient à convaincre la Cour de cassation qui casse la décision des juges corses.

La Haute juridiction commence par rappeler qu’il résulte des deux articles précités que les actions personnelles ou mobilières entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Elle indique ensuite quel est le dommage pouvant être invoqué par l’assuré. Elle précise ainsi que lorsqu’un emprunteur, ayant adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par la banque prêteuse à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, reproche à cette banque d'avoir manqué à son obligation de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur et d'être responsable de l'absence de prise en charge, par l'assureur, du remboursement du prêt au motif que le risque invoqué n'était pas couvert, « le dommage qu'il invoque consiste en la perte de la chance de bénéficier d'une telle prise en charge ».

Elle en tire comme conclusion que ce dommage se réalisant au moment du refus de garantie opposé par l'assureur, cette date constitue le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité exercée par l'emprunteur.

Or, pour déclarer prescrite l'action en responsabilité de M. X., l'arrêt de la cour d’appel avait retenu que le dommage résultant du manquement de la banque à son obligation de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle, consistant en une perte de chance de ne pas contracter, s'était manifesté dès l'obtention du crédit par l'emprunteur, qui avait été informé des conditions générales de l'assurance par la remise de la notice d'information, et non à l'occasion du refus de prise en charge des mensualités du prêt par l'assureur. Par conséquent, en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les articles mentionnés précédemment.

Observations. Cette solution est, selon nous, convaincante car en conformité avec les dispositions de l’article 2224 du Code civil. La prise de connaissance du dommage lié au manquement au devoir concerné est donc essentielle. La Chambre commerciale témoigne, une nouvelle fois, de son attachement à cette règle (v. récemment sur le fondement du devoir de mise en garde, Cass. com., 22 janvier 2020, n° 17-20.819, F-D N° Lexbase : A59293CL).

newsid:476023

Baux d'habitation

[Brèves] Résiliation du bail d’habitation justifiée en cas de violences commises par l’enfant du preneur sur les employés du bailleur quel que soit le lieu de commission desdites violences

Réf. : Cass. civ. 3, 17 décembre 2020, n° 18-24.823, FP-P+B+I (N° Lexbase : A06744A9)

Lecture: 3 min

N5859BYN

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par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac

Le 06 Janvier 2021

► Les violences commises par le fils de la preneuse à l'encontre des employés du bailleur et réitérées après une première condamnation pénale constituent des manquements à l'obligation d'usage paisible des lieux incombant au preneur et aux personnes vivant sous son toit ; le lieu de commission des violences importe peu dès lors que les victimes sont des agents du bailleur ; la gravité des troubles ainsi constatés justifie la résiliation du bail.

Faits et procédure. En 2011, un enfant mineur, vivant au domicile de sa mère, a exercé des violences à l'égard des agents du bailleur. À la suite de ces faits ayant donné lieu à une condamnation pénale, la mère et son fils ont été relogés dans un appartement situé dans une autre commune. En 2014, l’enfant, devenu majeur, a commis de nouvelles violences pénalement sanctionnées à l'encontre des employés du bailleur.

L’organisme de logement social, le bailleur, a assigné la mère, la preneuse, en résiliation du bail pour manquement à l'usage paisible des lieux.

La cour d’appel accueille la demande du bailleur (CA Lyon, 30 janvier 2018, n° 16/02135 N° Lexbase : A0068XCI).

La preneuse se pourvoit en cassation en se fondant sur le fait que les actes de violence ont été perpétrés par son fils en dehors des lieux donnés à bail ou de leurs accessoires.

L’obligation d'usage paisible des locaux loués par le preneur. Pour rappel, le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location (loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, art. 7 N° Lexbase : Z34730RM).

Condition nécessaire à la résiliation d'un bail d'habitation pour manquement à l'obligation d'usage paisible des lieux loués. La résiliation d'un bail d'habitation pour manquement à l'obligation d'usage paisible des lieux loués ne peut être prononcée que si est établie l'existence d'un lien entre les troubles constatés et un manquement à l'obligation pour le preneur d'user paisiblement de la chose louée et de ses accessoires (Cass. civ. 3, 14 octobre 2009, n° 08-16.955, FS-P+B N° Lexbase : A0871EM9 ; Cass. civ. 3, 14 octobre 2009, n° 08-12.744, FS-P+B N° Lexbase : A0832EMR).

Violences constitutives de manquements à l’obligation d’usage paisible des lieux incombant au preneur. La troisième chambre civile de la Cour de cassation estime que la cour d'appel a retenu à bon droit que les violences commises par le fils de la preneuse à l'encontre des employés du bailleur et réitérées après une première condamnation pénale constituaient des manquements à l'obligation d'usage paisible des lieux incombant au preneur et aux personnes vivant sous son toit et que le lieu de commission des violences importait peu dès lors que les victimes étaient des agents du bailleur.

Résiliation du bail justifié par la gravité des troubles. Elle en a souverainement déduit que la gravité des troubles ainsi constatés justifiait la résiliation du bail.

La troisième chambre civile de la Cour de cassation rejette donc le pourvoi.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L'extinction du contrat de bail, Les causes de la résiliation du bail, in Contrats Spéciaux, (G. Piette), Lexbase (N° Lexbase : E2780EYM).

 

newsid:475859

Covid-19

[Brèves] Extension de l’aide exceptionnelle pour certains diffuseurs de presse

Réf. : Décret n° 2020-1793, du 30 décembre 2020, modifiant le décret n° 2020-1056 du 14 août 2020, instituant une aide exceptionnelle au bénéfice de certains diffuseurs de presse (N° Lexbase : L6132LZ7)

Lecture: 2 min

N5907BYG

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par Vincent Téchené

Le 12 Janvier 2021

► Un décret, publié au Journal officiel du 31 décembre 2020, modifie le décret n° 2020-1056 du 14 août 2020 (N° Lexbase : L9810LXM) qui a institué une aide exceptionnelle au bénéfice de certains diffuseurs de presse et notamment le périmètre d'éligibilité à l'aide exceptionnelle instituée au bénéfice de certains diffuseurs de presse.

Pour rappel le décret du 14 août avait mis en place une aide exceptionnelle au titre de l'année 2020 pour les diffuseurs de presse qui font face à une situation d'urgence du fait des conséquences de la crise sanitaire et de la cessation de paiement de la principale entreprise de distribution de presse au numéro. L’objectif est de garantir la continuité de la distribution de la presse, préserver le réseau de diffusion de la presse et atténuer pour les diffuseurs les impacts négatifs de la situation exceptionnelle qu'ils rencontrent, du fait de la crise sanitaire.

  • Extension des bénéficiaires

Alors, que dans sa version d’origine, l’aide était réservée aux diffuseurs spécialistes exerçant en qualité de travailleurs indépendants, le décret du 30 décembre l’étend aux diffuseurs de presse dont l'établissement respecte les deux critères suivants :

- être une petite et moyenne entreprise ; et

- avoir un capital social détenu, de manière continue, à 50 % au moins par des personnes physiques ou par des entreprises dont le capital social est détenu, de manière continue, à 50 % au moins par des personnes physiques.

L'ensemble des diffuseurs spécialistes indépendants sont ainsi visés par le dispositif.

Par ailleurs, on rappellera que le bénéfice de l'aide est subordonné à la condition que le diffuseur de presse soit à jour de ses obligations à l'égard de l'administration fiscale et de l'organisme de recouvrement des cotisations patronales de sécurité sociale et d'allocations familiales.

  • Montant de l’aide

Le montant de l'aide exceptionnelle est  inchangé : 1 500 euros.

Ce montant peut être supérieur pour les demandeurs liés à un contrat d’approvisionnement à l’un des dépositaires centraux de presse titulaires dans certaines zones :

- 2 000 euros à Ajaccio, Avignon, Bastia, Bobigny, Bordeaux, Crépy-en-Valois, Fréjus, Le Mans, Lille, Nancy, Nantes, Rennes, Toulouse et Tours,

- 3 000 euros à Lyon et Marseille.

  • Prolongement du délai de demande d’aide

Les dossiers de demande de l'aide exceptionnelle doivent être adressés à l'Agence de services et de paiement avant le 30 juin 2021 (au lieu du 15 décembre 2020 avant le décret du 30 décembre 2020).

newsid:475907

Discrimination

[Brèves] Accès à la preuve de la discrimination : le juge doit vérifier si la mesure est indispensable à la protection du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi

Réf. : Cass. soc., 16 décembre 2020, n° 19-17.637, F-P+B (N° Lexbase : A68944AL))

Lecture: 3 min

N5971BYS

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par Charlotte Moronval

Le 06 Janvier 2021

► Dès lors qu'il constate un motif légitime à la production forcée d'éléments de preuve, le juge doit vérifier que cette mesure est indispensable à la protection du droit à la preuve du salarié et est proportionnée au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production des pièces sollicitées.

Faits et procédure. Des salariés, exerçant des mandats de représentants du personnel et soutenant faire l’objet d’une discrimination en raison de leurs activités syndicales, ont saisi la formation de référé de la juridiction prud’homale pour obtenir les informations permettant l'évaluation utile de leur situation au regard de celle des autres salariés placés dans une situation comparable.

Pour débouter les salariés de leur demande de production et communication de pièces sous astreinte, la cour d’appel énonce que si le demandeur à la mesure d'instruction n'est pas tenu, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1497H49), de caractériser le motif légitime qu'il allègue au regard des différents fondements juridiques qu'il envisage pour son action future, il doit néanmoins apporter au juge les éléments permettant de constater l'existence d'un tel motif au regard de ces fondements. Elle constate que les salariés caractérisent ce motif légitime en produisant un tableau issu de la négociation annuelle obligatoire, dressant la moyenne des rémunérations des salariés classés dans leur catégorie et dont il résulte que, malgré leur ancienneté, leur rémunération annuelle se trouve tout juste dans la moyenne, différence de traitement qu'elle met en lien avec l'activité syndicale. La cour d’appel en déduit qu'il existe un litige potentiel susceptible d'opposer le salarié et l'employeur, lequel détient effectivement les éléments de fait pouvant servir de base au procès lié à une discrimination syndicale. Elle constate néanmoins que les salariés, qui ne se comparent pas avec des salariés nommément visés, demandent communication de l'ensemble des éléments concernant les salariés embauchés sur le même site qu'eux, la même année ou dans les deux années précédentes et suivantes, dans la même catégorie professionnelle, au même niveau ou à un niveau très proche de qualification/classification et de coefficient ainsi que de tous les éléments de rémunération, de diplômes, de formation en lien avec l'évolution de carrière, de sorte que cette demande s'analyse en une mesure générale d'investigation, portant sur plusieurs milliers de documents. La cour d’appel déduit de ces constatations que la mesure demandée excède, par sa généralité, les prévisions de l'article 145 du Code de procédure civile et doit être rejetée.

La solution. Enonçant la solution susvisée, la Chambre sociale casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel au visa de l’article 145 du Code de procédure civile et des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, 9 du Code civil (N° Lexbase : L3304ABY) et 9 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1123H4D).

newsid:475971

Durée du travail

[Brèves] Convention de forfait en jours privée d’effet : l’employeur peut solliciter le remboursement des jours de RTT

Réf. : Cass. soc., 6 janvier 2021, n° 17-28.234, F-P+B (N° Lexbase : A89384BN)

Lecture: 2 min

N6032BY3

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par Charlotte Moronval

Le 13 Janvier 2021

► Une convention de forfait en jours privée d’effet autorise l’employeur à réclamer le remboursement des jours de réduction du temps de travail accordés au salarié en exécution de cette convention.

Faits et procédure. Un employeur, dont la convention de forfait en jours qu’il appliquait à son salarié a été déclarée inopposable (en raison du non-respect des modalités de contrôle du temps de travail de suivi de la charge de travail fixées par l’accord collectif), demande le remboursement des jours de réduction du temps de travail accordés.

Pour débouter l'employeur de sa demande, la cour d’appel retient que la privation d'effet de la convention de forfait en jours, qui n'est pas annulée, ne saurait avoir pour conséquence de priver le salarié de l'octroi des jours de réduction de temps de travail.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel et donne raison à l’employeur.

En statuant comme elle l’a fait, alors qu'elle avait retenu que la convention de forfait à laquelle le salarié était soumis était privée d'effet, en sorte que, pour la durée de la période de suspension de la convention individuelle de forfait en jours, le paiement des jours de RTT accordés en exécution de la convention était devenu indu, la cour d'appel a violé l’article 1376 du Code civil (N° Lexbase : L1024KZX), dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (N° Lexbase : L4857KYK), qui prévoit que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».

newsid:476032

Procédure administrative

[Brèves] Faculté, pour le juge d'appel qui confirme un jugement prononçant une annulation, de moduler ses effets dans le temps

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 17 décembre 2020, n° 430592, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A71404AP)

Lecture: 3 min

N5939BYM

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par Yann Le Foll

Le 06 Janvier 2021

► Le juge d'appel qui confirme un jugement prononçant une annulation d’un acte administratif a la possibilité de moduler les effets dans le temps de cette annulation (CE 5° et 6° ch.-r., 17 décembre 2020, n° 430592, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A71404AP).

Faits.  La société Smurfit Kappa Papier Recycle France (SKPRF) exploite une activité de papeterie à proximité du site d'implantation d'une installation classée, exploitée par la société Eurenco France, de fabrication d'explosifs militaires et de liquides inflammables additifs des carburants sur le territoire de la commune de Sorgues. Les préfets de Vaucluse et du Gard ont approuvé par arrêté du 13 décembre 2013 un plan de prévention des risques technologiques pour ce site industriel.

Saisi par la société SKPRF, le tribunal administratif de Nîmes a, par jugement du 28 juin 2016, annulé cet arrêté au motif que le commissaire enquêteur n'avait pas motivé l'avis favorable qu'il avait émis au terme de l'enquête publique, en méconnaissance des exigences de l'article R. 123-19 du Code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable (N° Lexbase : L0742ISB) (voir, pour un exemple d’annulation en ce cas, TA Rennes, 11 mars 2016, n° 1304854 N° Lexbase : A6391Q7T). La cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par le ministre de la transition écologique et solidaire contre ce jugement par un arrêt du 8 mars 2019 contre lequel le ministre se pourvoit en cassation.

Principe. Lorsque le juge d'appel est saisi d'un jugement ayant annulé un acte administratif et qu'il rejette l'appel formé contre ce jugement en ce qu'il a jugé illégal l'acte administratif, la circonstance que l'annulation ait été prononcée par le tribunal administratif avec un effet rétroactif ne fait pas obstacle à ce que le juge d'appel, saisi dans le cadre de l'effet dévolutif, apprécie, à la date à laquelle il statue, s'il y a lieu de déroger en l'espèce au principe de l'effet rétroactif de l'annulation contentieuse et détermine, en conséquence, les effets dans le temps de l'annulation, en réformant le cas échéant, sur ce point, le jugement de première instance (voir, sur le principe de la modulation et ses conditions, CE, Ass., 11 mai 2004, n°s 255886 à 255892 N° Lexbase : A1829DCQ et lire F. Dieu, La modulation des effets des annulations contentieuses ou comment concilier principe de légalité et principe de sécurité juridique N° Lexbase : N4395AKY et N° Lexbase : N6166AKL).

Solution. Dès lors, le ministre est fondé à soutenir que la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit en jugeant qu'il ne lui appartenait pas de décider de différer dans le temps les effets de l'annulation de l'arrêté des préfets de Vaucluse et du Gard en date du 13 décembre 2013 au motif que cet arrêté avait été annulé par le jugement du tribunal administratif et non par son arrêt.

Pour aller plus loin : Les limites du contrôle du juge de l'excès de pouvoir, in Procédure administrative (N° Lexbase : E5180EX7).

 

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