Le Quotidien du 14 janvier 2021

Le Quotidien

Contrats et obligations

[Brèves] Garantie des vices cachés : étendue de l’appel en garantie à l’encontre du fabricant

Réf. : Cass. civ. 1, 6 janvier 2021, n° 19-18.588, F-P (N° Lexbase : A90024BZ)

Lecture: 3 min

N6079BYS

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

Le 13 Janvier 2021

► Le fabricant appelé en garantie sur le fondement de l’article 1641 (N° Lexbase : L1743AB8) et suivants du Code civil doit garantie au vendeur intermédiaire à hauteur de la totalité des condamnations mises à la charge de ce dernier ; néanmoins, il peut invoquer des moyens de défense propres à limiter sa garantie.

Faits. Les faits ayant donné lieu à l’arrêt rendu le 6 janvier 2021 par la Cour de cassation ne sont pas d’une grande originalité et se résument à peu de choses : un entrepreneur est condamné, sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil, à verser au maître de l’ouvrage une certaine somme correspondant à la réparation des désordres affectant les produits, en l’espèce du bardage en bois. L’entrepreneur n’entendant pas supporter le poids définitif de ces désordres exerce alors une action récursoire contre son vendeur, lequel appelle en garantie son propre vendeur, lequel appelle, à son tour, en garantie le fabricant. C’est ce dernier appel en garantie qui cristallise les difficultés : quelle est l’étendue de la garantie due par le fabricant ? Doit-il garantie de la totalité ou peut-il invoquer à son bénéfice des moyens de défense de nature à limiter son obligation ?

Procédure et moyen du pourvoi. La cour d’appel de Rennes (CA Rennes, 2 mai 2019, n° 18/02540 N° Lexbase : A2786ZAG) refusa d’admettre la possibilité pour le fabricant de limiter sa garantie considérant, qu’en cas de ventes successives, il est tenu de garantir le vendeur intermédiaire de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre, lesquelles correspondaient, en l’espèce, au coût de remplacement du produit affecté du vice caché. Le fabricant ne l’entendait pas ainsi, considérant, quant à lui dans son pourvoi, que si le vendeur intermédiaire est en droit d’exercer un appel en garantie à hauteur de la totalité des condamnations mises à sa charge, il est recevable à lui opposer des moyens de défense de nature à limiter sa garantie, en l’espèce le fait que la condamnation incluait le coût de dépose et de repose du bardage défectueux.

Solution. La cassation de l’arrêt d’appel intervient au visa des articles 1641 (N° Lexbase : L1743AB8) et 1645 (N° Lexbase : L1748ABD) du Code civil, ainsi que des articles 334 (N° Lexbase : L2019H4K) et 335 (N° Lexbase : L2022H4N) du Code de procédure civile. La première chambre civile de la Cour de cassation considère qu’ « il résulte de ces textes que, si le vendeur intermédiaire condamné à garantir les conséquences du produit affecté d’un vice caché, peut exercer un appel en garantie à l’encontre du fabricant à hauteur de la totalité des condamnations mises à sa charge, ce dernier peut invoquer des moyens propres à limiter sa garantie dont il incombe aux juges du fond d’examiner le bien fondé ». Précision est ainsi apportée quant à l’étendue de la garantie due par le fabricant dans le cadre de la garantie des vices cachés. Au titre de son appel, en garantie, celui-ci est tenu à hauteur de la condamnation supportée par le vendeur intermédiaire, mais le principe est néanmoins susceptible d’être tempéré par les moyens de défense propres au fabricant (rappr. J. Huet, J.-Cl. C. civ., art. 1641 à 1649, fasc. 50, « Vente.-Garantie légale contre les vices cachés.-Moyens de défenses du vendeur », n° 98 et s., évoquant entre autres la faute du vendeur). Reste alors à savoir si les moyens de défenses invoqués par le fabricant seront de nature à limiter la garantie qui s’impose à lui, mais ce sera alors aux juges du fond d’en apprécier le bien-fondé.

newsid:476079

Covid-19

[Brèves] Rejet d’un référé-liberté déposé en vue de l’injection du vaccin contre le covid-19

Réf. : TA Châlons-en-Champagne, 7 janvier 2021, n° 2100005 (N° Lexbase : A07134CE)

Lecture: 3 min

N6056BYX

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par Yann Le Foll

Le 13 Janvier 2021

Un référé-liberté présenté par un justiciable qui réclamait le droit d’être vacciné contre la covid-19 dans un délai de quarante-huit heures doit être rejeté si l'intéressé n'apporte pas de preuves de vulnérabilité particulière par rapport à la maladie (TA Châlons-en-Champagne, 7 janvier 2021, n° 2100005 N° Lexbase : A07134CE).

Faits. Le tribunal a été saisi, le 4 janvier 2021, par un requérant handicapé, âgé d’une cinquantaine d’années, souffrant d’obésité et de plusieurs affections entraînant notamment une insuffisance respiratoire grave. Il demandait au juge des référés d’ordonner au ministre des Solidarités et de la Santé de prendre les mesures nécessaires pour qu’il puisse recevoir le vaccin contre la covid-19 dans un délai de quarante-huit heures.

Rappel. Il appartient au juge du référé-liberté, lorsqu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, telle que le droit au respect de la vie et celui de recevoir les traitements et soins appropriés à son état de santé, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu’il est possible de prendre utilement de telles mesures (CJA, art. L. 521-2 N° Lexbase : L3058ALT).

Application. Les pièces médicales produites par le requérant à l’appui de sa demande sont très anciennes, à la seule exception d’un certificat médical du 6 janvier 2021, produit postérieurement à l’audience. Si ce certificat indique qu’il « fait partie des patients à risques du covid-19 » compte tenu de son état de santé, il n’apporte aucune précision supplémentaire à cet égard et ne permet donc pas de démontrer que l’intéressé serait au nombre des populations particulièrement vulnérables à cette maladie.

L’exposition du requérant au risque de contamination apparaît par ailleurs limitée, son conseil ayant précisé à l’audience qu’il vit à son domicile, qu’il ne travaille pas en raison de son handicap et qu’il n’a pas besoin de recevoir l’assistance quotidienne de tierces personnes autres que son épouse. Ainsi, si l’état de santé de l’intéressé le rend certainement vulnérable au covid-19, il n’est pas démontré, en l’état de l’instruction, qu’il serait au nombre des personnes que des facteurs de comorbidité rendent particulièrement vulnérables à cette maladie malgré leur âge, à un point tel qu’il caractériserait la nécessité, pour lui, d’être vacciné à très brève échéance, ni, en tout état de cause, qu’il serait particulièrement exposé à un risque de contamination.

En outre, il ne résulte pas de l’instruction que le vaccin contre la covid-19 aurait été prescrit par un médecin au requérant, alors que, comme le rappellent les recommandations de la HAS du 23 décembre 2020, une consultation médicale préalable à la vaccination est, d’une manière générale, nécessaire pour prescrire le vaccin après une évaluation, au cas par cas, de sa pertinence.

Solution. La requête est donc rejetée.

newsid:476056

Douanes

[Brèves] Modifications par décret du régime d'autorisation d'exportation de biens culturels

Réf. : Décret n° 2020-1718, du 28 décembre 2020, modifiant le régime de circulation des biens culturels (N° Lexbase : L3110LZ9)

Lecture: 1 min

N6003BYY

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par Marie-Claire Sgarra

Le 13 Janvier 2021

Le décret n° 2020-1718, du 28 décembre 2020, publié au Journal officiel du 29 décembre 2020, vient modifier du régime d'autorisation d'exportation de biens culturels.

Pour rappel, le régime d'autorisation d'exportation, temporaire ou définitive, de biens culturels est prévu à l'article L. 111-2 du Code du patrimoine (N° Lexbase : L6752DYQ).

Le décret :

  • modifie marginalement le libellé de deux catégories de biens soumis à un tel régime et relève, pour plusieurs d'entre elles, les seuils de valeur ;
  • supprime les seuils différenciés selon la destination de sortie du territoire et le seuil applicable aux archives est fixé à la valeur la plus élevée des anciens seuils ;
  • étend la non-exigibilité d'une autorisation s'appliquant jusqu'à présent aux seuls biens présents sur le territoire douanier pendant moins de deux ans aux biens provenant d'un pays tiers à l'Union européenne tant que l'importation reste temporaire, nonobstant la durée de séjour sur le territoire.

À noter que pour les biens relevant des catégories 1 B et 1 C, il rend applicables les mêmes seuils aux autorisations nationales et européennes. Enfin, il prévoit la possibilité pour l'administration de communiquer avec les demandeurs d'autorisation par voie électronique quand une lettre recommandée postale avec demande d'avis de réception est requise.

Le texte est entré en vigueur le 1er janvier 2021.

newsid:476003

Habitat-Logement

[Brèves] Logement « énergétiquement » décent : intégration d’un seuil maximal de consommation d'énergie finale en France métropolitaine

Réf. : Décret n° 2021-19 du 11 janvier 2021 relatif au critère de performance énergétique dans la définition du logement décent en France métropolitaine (N° Lexbase : L6858LZZ)

Lecture: 1 min

N6072BYK

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 13 Janvier 2021

► Le décret n° 2021-19 du 11 janvier 2021, publié au Journal officiel du 13 janvier 2021, modifie le critère de performance énergétique dans le décret relatif aux caractéristiques du logement décent en intégrant un seuil maximal de consommation d'énergie finale en France métropolitaine, fixé à 450 kWh/m2 par an en France métropolitaine.

Le texte vient en effet insérer un article 3 bis, dans le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent (N° Lexbase : L4298A3L) qui prévoit que :

« En France métropolitaine, le logement a une consommation d'énergie, estimée par le diagnostic de performance énergétique défini à l'article L. 134-1 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L5471LTS), inférieure à 450 kilowattheures d'énergie finale par mètre carré de surface habitable et par an.

La surface habitable mentionnée à l'alinéa précédent est celle définie à l'article R. 111-2 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L8631IAW) ».

Entrée en vigueur : ces nouvelles dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Elles ne s'appliquent qu'aux nouveaux contrats de location conclus à compter de cette date.

newsid:476072

Licenciement

[Brèves] Pas de licenciement pour faute grave pour le salarié devenu jaloux à la suite d’une relation amoureuse avec une collègue

Réf. : Cass. soc., 16 décembre 2020, n° 19-14.665, F-D (N° Lexbase : A68804A3)

Lecture: 2 min

N6039BYC

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par Charlotte Moronval

Le 13 Janvier 2021

► Relève de la vie personnelle du salarié et ne constitue pas un manquement aux obligations découlant de son contrat de travail, le fait pour un salarié d'avoir posé une balise sur le véhicule personnel d'une collègue avec qui il a entretenu une relation amoureuse afin de la surveiller et de lui avoir envoyé deux courriels intimes au moyen de l'outil professionnel, les faits n'ayant eu aucun retentissement au sein de l'entreprise ou sur la carrière de la salariée.

Faits et procédure. Un salarié entretient pendant plusieurs mois une relation amoureuse avec une salariée, faite de ruptures et de sollicitations réciproques. Il décide de poser une balise GPS sur le véhicule personnel de cette salariée, à son insu, afin de surveiller ses déplacements et lui adresse plusieurs messages intimes à partir de sa messagerie professionnelle, lui demandant de reprendre contact et la soupçonnant d’avoir noué une nouvelle relation amoureuse avec un autre salarié de l’entreprise.

Alerté par la salariée, l’employeur mène une enquête et licencie pour faute grave le salarié, considérant que les agissements du salarié constituent des actes de harcèlement moral, qui se rattachent à la vie de l’entreprise. Le salarié conteste son licenciement et fait valoir qu’il a été sanctionné pour des faits se rattachant à sa vie privée, excluant toute sanction disciplinaire.

La cour d’appel (CA Colmar, 12 février 2019, n° 18/00016 N° Lexbase : A7348YW3) donne raison au salarié en considérant que le licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse car les faits relèvent de la vie personnelle. L’employeur forme un pourvoi en cassation.

La solution. Enonçant la solution susvisée, la Chambre sociale rejette le pourvoi. Elle approuve le raisonnement qui avait été suivi par la cour d’appel qui, après avoir constaté que les faits ne constituent pas un harcèlement, constate qu'ils relèvent de la vie personnelle du salarié et qu'ils n'ont eu aucun retentissement au sein de l'entreprise ou sur la carrière de la salariée. Le licenciement, prononcé pour faute grave, est par conséquent jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En savoir plus. V., a contrario, Cass. soc., 25 septembre 2019, n° 17-31.171, F-D (N° Lexbase : A0351ZQ3).

V. également ÉTUDE : La cause réelle et sérieuse de licenciement pour motif personnel, La vie personnelle du salarié, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E3369Z38).

 

newsid:476039

Procédure civile

[Brèves] La mise en ligne du « Portail du justiciable »

Réf. : « Portail du justiciable »

Lecture: 2 min

N6050BYQ

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 13 Janvier 2021

► Le « Portail du justiciable » était annoncé et le ministère de la Justice a activé sa mise en ligne le 4 janvier 2021, franchissant ainsi une nouvelle étape dans la modernisation de la justice.

Rappelons-nous, deux arrêtés du 18 février 2020 avaient été publiés le 22 février 2020 au Journal officiel, relatifs au « Portail du justiciable », le premier venant modifier l'arrêté du 6 mai 2019 relatif aux caractéristiques techniques de la communication par voie électronique des avis, convocations ou récépissés via le « Portail du justiciable »  (N° Lexbase : L1833LWS) et le second venant modifier l'arrêté du 28 mai 2019 autorisant la mise en œuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Portail du justiciable » correspondant au suivi en ligne par le justiciable de l'état d'avancement de son affaire judiciaire (N° Lexbase : L1858LWQ).

Ledit service, a été mis en ligne le 4 janvier 2021 sur le site « justice.fr ». Le justiciable peut dès cette date, saisir la justice par le biais d’un formulaire dématérialisé et également transmettre les pièces à l’appui de ses demandes.

Pour qui ? Le service en ligne s’adresse uniquement aux personnes physiques :

  • particuliers ;
  • représentants légaux des mineurs et des majeurs protégés.

En conséquence, sont exclus les personnes morales et les avocats.

Quel type de procédure ? Le service en ligne est ouvert pour le moment pour deux types de procédures :

  • les requêtes en cours de mesure de protection d’un majeur ;
  • les constitutions de partie civile par voie d’intervention (après réception d’un avis à victime).

Il sera progressivement étendu à d’autres types de procédures. Il est annoncé l’ouverture du service pour le premier semestre 2021, pour les requêtes au juge aux affaires familiales (hors et post divorce), puis à l’ensemble des procédures sans représentation obligatoire par un avocat.

Pour aller plus loin : v. A. Martinez-Ohayon, Réforme procédure civile 2020 : publication au Journal officiel de deux arrêtés relatifs au « Portail du justiciable », Lexbase Droit privé, février 2020, n° 814 (N° Lexbase : N2333BY3).

 

newsid:476050

Procédure pénale

[Brèves] Droits du gardé à vue : ne constitue pas une audition la communication à un OPJ du code d’accès d’un téléphone portable pour les besoins de son exploitation, assimilable à une perquisition

Réf. : Cass. crim., 12 janvier 2021, n° 20-84.045, F-P+B+I (N° Lexbase : A96684BP)

Lecture: 5 min

N6068BYE

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par Adélaïde Léon

Le 23 Février 2021

► Aucune disposition légale ne prévoit la présence d’un avocat lors de l’exploitation d’un téléphone portable par un officier de police judiciaire (OPJ), laquelle est assimilable à une perquisition ;

Ne constitue pas une audition, au sens de l’article 63-4-2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4968K8I), nécessitant la présence de l’avocat de la personne gardée à vue, la communication, à un OPJ, sur sa sollicitation, du code d’accès d’un téléphone portable, pour les besoins d’une perquisition.

Rappel des faits. À la suite de livraisons surveillées par les douaniers de colis postaux concernant de la cocaïne, envoyés depuis la Martinique à destination de l’Ile-de-France, une information judiciaire a été ouverte. Dans ce cadre, une femme a été placée en garde à vue et a sollicité l’assistance d’un avocat.

Au cours de la garde à vue, un OPJ a demandé à l’intéressée, hors la présence de son avocat, le code d’accès à son téléphone et, après l’avoir obtenu, a procédé à son exploitation.

La gardée à vue a été mise en examen. Son avocat a, par la suite, présenté une requête en nullité du procès-verbal d’exploitation du téléphone de sa cliente et de l’audition consécutive, pour violation des dispositions des articles 63-3-1 (N° Lexbase : L4969K8K) et 63-4-2 du Code de procédure pénale relatifs au droit à l’assistance d’un avocat dès le début de la garde à vue, au cours des auditions et confrontations.

En cause d’appel. La chambre de l’instruction écarte le moyen de nullité, selon lequel l’intéressée a été entendue hors la présence de son avocat. La juridiction a souligné que le procès-verbal d’exploitation du téléphone de la gardée à vue n’avait pas le caractère d’une audition et qu'aucune question sur les faits ayant fondé la garde à vue n’avait été posée à l’intéressée. Par ailleurs, la chambre de l’instruction a précisé que le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination ne s’étendait pas à l’usage de données obtenues de la personne en recourant à des pouvoirs coercitifs, mais qui existent indépendamment de sa volonté. Selon les juges, il n’avait pas été rapporté la preuve d’une atteinte à ce droit.

La mise en examen a formé un pourvoi.

Moyen du pourvoi. L’intéressée faisait grief à l’arrêt attaqué d’avoir refusé d’annuler le procès-verbal d’exploitation du téléphone et de retranscription des résultats de cette exploitation, ainsi que l’ensemble des actes dont ce procès-verbal était le support nécessaire. Selon le moyen, l’acte accompli par les enquêteurs, lesquels avaient interpellé la gardée à vue sur la nécessité de donner le code de son téléphone pour permettre l’exploitation des données, relevait du régime de l’audition et nécessitait la présence de l’avocat.

Décision de la Cour. La Chambre criminelle rejette le pourvoi au visa des articles 63-3-1 et 63-4-2 du Code de procédure pénale. La Cour affirme qu’aucune disposition légale ne prévoit la présence de l’avocat lors de l’exploitation d’un téléphone portable, laquelle est assimilable à une perquisition.

La Haute juridiction précise d’autre part que la communication à un OPJ, sur sa sollicitation, d’une information permettant l’accès à un espace privé préalablement identifié, qu’il soit ou non dématérialisé, pour les besoins d’une perquisition ne constitue pas une audition au sens de l’article 63-4-2 du Code de procédure pénale.

Cette décision peut surprendre car, si la déclaration faite par la personne gardée à vue se limite à l’énonciation de son code d’accès, les conséquences de cette communication sont considérables en raison des données auxquelles les policiers peuvent dès lors accéder, lesquelles sont susceptibles de contribuer à l’incrimination de l’intéressée. Cet arrêt intervient alors que la Chambre criminelle avait, encore très récemment, précisé sa position sur le refus de remettre, au cours d’une garde à vue, le code de déverrouillage d’un téléphone portable trouvé en possession du suspect à l’occasion de son arrestation (Cass. crim., 13 octobre 2020, n° 20-80.150, FS-P+B+I (N° Lexbase : A50033XL). Selon cette jurisprudence récente, ce refus constitue le délit de l’article 434-15-2 du Code pénal (N° Lexbase : L4889K8L). On relèvera toutefois que dans l'arrêt rendu en octobre, la demande de l’OPJ était intervenue au cours d’une audition et donc dans un régime plus protecteur que celui retenu le 12 janvier par la Haute juridiction.

Pour aller plus loin :

C. Lanta de Bérard, ÉTUDE : La garde à vue et les auditions, Le droit à l’assistance d’un avocat, in Procédure pénale, (dir. J.-B. Perrier), Lexbase (N° Lexbase : E56643CR).

W. Azoulay, Présomption d’usage d’un téléphone : l’obligation d’en fournir le code est conventionnelle, Lexbase Pénal, janvier 2020 (N° Lexbase : N1859BYI).

L. Saenko, Du refus de remettre une convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie au cours d’une garde à vue, Lexbase Pénal, novembre 2020 (N° Lexbase : N5308BYA).

 

newsid:476068

Transport

[Brèves] Indemnisation forfaitaire en cas de retard important ou d’annulation d’un vol : exclusion des enfants en bas âge sans billet d’avion

Réf. : Cass. civ. 1, 6 janvier 2021, n° 19-19.940, F-P (N° Lexbase : A89774B4)

Lecture: 5 min

N6034BY7

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par Vincent Téchené

Le 13 Janvier 2021

► L'article 3 § 3 du Règlement n° 261/2004 (N° Lexbase : L0330DYU) exclut du champ d'application les passagers qui voyagent gratuitement, de sorte que l’enfant âgé de moins de deux ans, qui a voyagé sans billet d'avion sur les genoux de ses parents, ne peut pas bénéficier de l'indemnisation forfaitaire réclamée au transporteur aérien.

Faits et procédure. Un couple qui disposait d’une réservation délivrée par un transporteur aérien pour eux-mêmes et leurs trois enfants mineurs, sur le vol, sont parvenus à destination avec un retard de 22 heures 28 à la suite de l'annulation de ce vol. Sur le fondement du Règlement n° 261/2004 du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers, ils ont obtenu du transporteur aérien le versement d'une indemnité de 400 euros pour chacun d'eux et deux des enfants. Le transporteur aérien ayant refusé le versement de cette indemnité pour leur autre enfant en raison de son jeune âge et de ses conditions de voyage, ils l'ont assigné en paiement de cette indemnité et de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Le tribunal d’instance d'Ivry-sur-Seine ayant rejeté leur demande, ils ont formé un pourvoi en cassation.

Décision. Pour approuver la solution retenue par le tribunal, la Cour de cassation nous livre un arrêt tout particulièrement argumenté, dans lequel elle s’appuie sur le texte, son économie et son objectif, mais dans lequel elle convoque également un avis du CSE et la jurisprudence d’un autre État membre.

Elle rappelle, d’abord, que l’article 3 § 3 du Règlement n° 261/2004 dispose : « Le présent Règlement ne s'applique pas aux passagers qui voyagent gratuitement ou à un tarif réduit non directement ou indirectement accessible au public. Toutefois, il s'applique aux passagers en possession d'un billet émis par un transporteur aérien ou un organisateur de voyages dans le cadre d'un programme de fidélisation ou d'autres programmes commerciaux. » Ainsi, pour la Haute juridiction, il ressort du libellé de la première phrase de ce paragraphe que le membre de phrase « non directement ou indirectement accessible au public » se rapporte exclusivement aux termes « tarif réduit ». Elle relève par ailleurs que cette analyse se vérifie dans d'autres versions linguistiques de ce règlement, telles que les versions en langues allemande, anglaise, italienne et espagnole. Ainsi, il s'ensuit que l'article 3 § 3 du Règlement exclut du champ d'application de celui-ci les passagers qui voyagent à titre gratuit, même si cette gratuité est prévue dans une offre accessible au public.

La Cour ajoute que cette interprétation est corroborée par l'économie et l'objectif de ce Règlement, visant à renforcer les droits des passagers conférés par le Règlement n° 295/91 du 4 février 1991l, établissant des règles communes relatives à un système de compensation pour refus d'embarquement dans les transports aériens réguliers (N° Lexbase : L6431AUQ). Ainsi, alors que le Règlement n° 295/91 ne couvrait que les hypothèses de refus d'embarquement, le Règlement n° 261/2004 prévoit des droits particuliers en faveur des personnes à mobilité réduite (article 11), la reconnaissance d'un droit des passagers à l'information (article 14), le droit au remboursement en cas de déclassement (article 10, paragraphe 2), ainsi qu'un éventail de mesures différenciées en cas de refus d'embarquement de passagers contre leur volonté, d'annulation de leur vol et de vol retardé.

Cependant, il reprend à l'article 3 § 3 la restriction énoncée à l'article 7 du Règlement n° 295/91, aux termes duquel : « Le transporteur aérien n'est pas tenu au paiement d'une compensation de refus d'embarquement lorsque le passager voyage gratuitement ou à des tarifs non disponibles directement ou indirectement au public ».

La Cour ajoute que le maintien de cette exclusion du champ d'application du Règlement n° 261/2004 a également été relevé dans l'avis du Comité économique et social sur la « proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes en matière d'indemnisation des passagers aériens et d'assistance en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol ».

Enfin, cette interprétation de l'article 3 § 3 du Règlement n° 261/2004 a été retenue par une cour suprême d'un autre État membre (Cour fédérale d'Allemagne – Bundesgerichtshof – dans l'arrêt du 17 mars 2015 X ZR 35/14).

En outre, si cet article énonce à la deuxième phrase du paragraphe 3 que l'exclusion ne s'applique pas aux passagers en possession d'un billet émis dans le cadre d'un programme commercial, cette disposition ne concerne pas un très jeune enfant qui voyage sans billet sur les genoux de ses parents.

Elle en conclut que, en retenant que l'article 3 § 3 du Règlement n° 261/2004 exclut du champ d'application les passagers qui voyagent o gratuitement et que l'enfant en cause, âgée de moins de deux ans, qui a voyagé sans billet d'avion sur les genoux de ses parents, ne pouvait bénéficier de l'indemnisation forfaitaire réclamée au transporteur aérien, le tribunal a fait une application exacte de cette disposition.

Par ailleurs, elle énonce qu’en l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation de ladite disposition du droit de l'Union européenne, il n'y a pas lieu de saisir la CJUE d'une question préjudicielle.

newsid:476034

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Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

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Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.