Décret n° 2020-1718 du 28 décembre 2020 modifiant le régime de circulation des biens culturels

Décret n° 2020-1718 du 28 décembre 2020 modifiant le régime de circulation des biens culturels

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L3110LZ9

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la culture,

Vu le règlement (CE) n° 116/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 concernant l'exportation de biens culturels ;

Vu le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code du patrimoine, notamment les articles L. 111-1 à L. 111-12 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

Les dispositions du code du patrimoine (partie réglementaire) sont modifiées conformément aux articles 2 à 6 du présent décret.

Article 2

I. - La seconde phrase de l'article R. 111-1 est supprimée.

II. - L'article R. 111-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 111-2. - Pour l'application du troisième aliéna de l'article L. 111-2, sont considérés comme étant importés à titre temporaire :

« 1° Les biens culturels pour lesquels leur propriétaire ou leur mandataire peut justifier de leur présence sur le territoire douanier pendant une durée n'excédant pas deux ans ;

« 2° Les biens culturels provenant de pays tiers à l'Union européenne placés sous le régime d'admission temporaire prévu à l'article 250 du règlement (UE) n° 952/2013 du 9 octobre 2013.

« Dans ce dernier cas la mise en libre pratique, prévue par l'article 201 du même règlement, du bien culturel après un séjour de plus de deux ans sous le régime d'admission temporaire rend le certificat exigible pour la sortie du bien culturel du territoire douanier.

« Le propriétaire du bien culturel ou son mandataire peut justifier par tout moyen aux autorités compétentes des situations mentionnées au présent article. »

Article 3

I. - A l'article R. 111-5, après les mots : « avec demande d'avis de réception » sont insérés les mots : « ou par transmission électronique avec demande d'accusé de réception ».

II. - L'article R. 111-7 est ainsi modifié :

1° Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le propriétaire du bien ou son mandataire produit les éléments de preuve dans un délai de quatre mois à compter de la date d'envoi, par voie postale ou électronique, de la demande adressée par le ministre chargé de la culture. » ;

2° Au huitième alinéa, après les mots : « depuis la date de réception » sont insérés les mots : « par voie postale ou électronique » et après les mots : « lettre recommandée » sont insérés les mots : « ou électronique ».

III. - Aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 111-12, après les mots : « avec demande d'avis de réception » sont insérés les mots : « ou par voie électronique avec demande d'accusé de réception ».

Article 4

Après le premier alinéa de l'article R. 111-19, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En application du 2 de l'article 2 du règlement susmentionné, l'autorisation d'exportation temporaire ou définitive hors du territoire douanier de l'Union européenne n'est pas requise pour les biens culturels relevant des catégories 1. B. et 1. C. de l'annexe 1 du présent code et dont la valeur est inférieure au seuil fixé par ladite annexe. »

Article 5

L'annexe 1 aux articles R. 111-1, R. 111-3, R. 111-13 et R. 111-17 du code du patrimoine est ainsi modifiée :

1° Les troisième à onzième alinéas sont remplacés par les troisième à cinquième alinéas suivants :

« 1. A. Antiquités nationales, à l'exclusion des monnaies, quelle que soit leur provenance, et objets archéologiques, ayant plus de cent ans d'âge, y compris les monnaies provenant directement de fouilles, de découvertes terrestres et sous-marines ou de sites archéologiques : quelle que soit la valeur.

« 1. B. Objets archéologiques ayant plus de cent ans d'âge et monnaies antérieures à 1500, ne provenant pas directement de fouilles, découvertes ou sites archéologiques : 3 000.

« 1. C. Monnaies postérieures au 1er janvier 1500 et ayant plus de cent ans d'âge ne provenant pas directement de fouilles, découvertes ou sites archéologiques : 15 000. » ;

2° Au treizième alinéa, devenu le septième, le seuil : « 15 000 » est remplacé par le seuil : « 300 000 » ;

3° Au quatorzième alinéa, devenu le huitième, le seuil : « 30 000 » est remplacé par le seuil : « 50 000 » ;

4° Au quinzième alinéa, devenu le neuvième, le seuil : « 15 000 » est remplacé par le seuil : « 30 000 » ;

5° Les seizième et dix-septième alinéas, devenus les dixième et onzième, sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 6. Gravures, estampes, sérigraphies et lithographies originales et leurs matrices respectives, isolées et ayant plus de cinquante ans d'âge ou en collection comportant des éléments de plus de cinquante ans d'âge (1) (2) : 20 000.

« Affiches originales et cartes postales, isolées et ayant plus de cinquante ans d'âge ou en collection comportant des éléments de plus de cinquante ans d'âge (1) (2) : 20 000. » ;

6° Au dix-huitième alinéa, devenu le douzième, le seuil : « 50 000 » est remplacé par le seuil : « 100 000 » ;

7° Aux dix-neuvième et vingtième alinéas, devenus les treizième et quatorzième, le seuil : « 15 000 » est remplacé par le seuil : « 25 000 » ;

8° Les vingt et unième à vingt-troisième alinéas, devenus les quinzième à dix-septième, sont remplacés par le quinzième alinéa suivant :

« 9. Incunables et manuscrits, y compris les lettres et documents autographes littéraires et artistiques, les cartes géographiques, atlas, globes, partitions musicales, isolés et ayant plus de cinquante d'âge ou en collection comportant des éléments de plus de cinquante ans d'âge (1) (2) (3) : 3 000. » ;

9° Au vingt-cinquième alinéa, devenu le dix-septième, le seuil : « 15 000 » est remplacé par le seuil : « 25 000 » ;

10° Les vingt-sixième à vingt-huitième alinéas, devenus les dix-huitième à vingtième, sont remplacés par le dix-huitième alinéa suivant :

« 12. Archives de toute nature comportant des éléments de plus de cinquante ans d'âge, quel que soit leur support : 300 » ;

11° Au trente-deuxième alinéa, devenu le vingt-deuxième, le seuil : « 50 000 » est remplacé par le seuil : « 100 000 ».

Article 6

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Les biens culturels ayant fait l'objet de demandes déposées avant cette date du certificat mentionné à l'article L. 111-2 du code du patrimoine demeurent soumis à l'annexe 1 aux articles R. 111-1, R. 111-3, R. 111-13 et R. 111-17 de ce code en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020.

Article 7

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et la ministre de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 décembre 2020.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

La ministre de la culture,

Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Bruno Le Maire

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