Décret n° 2020-1637 du 22 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière financière et relatif aux sociétés de financement

Décret n° 2020-1637 du 22 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière financière et relatif aux sociétés de financement

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L2169LZD

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Vu le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;

Vu la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE ;

Vu le règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;

Vu la directive (UE) 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 19 mai 2020 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le livre V du code monétaire et financier

Article 1

Le titre Ier du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° A la fin de l'article R. 511-16-3, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« L'appartenance à des entreprises ou entités affiliées n'est pas considérée comme incompatible avec l'exigence d'indépendance d'esprit. » ;

2° Le I de l'article R. 511-18 est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. - Afin de comparer les tendances et pratiques en matière de rémunération, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, les informations mentionnées aux g), h), i) et k) du paragraphe 1 de l'article 450 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 publiées par les établissements de crédit, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, les sociétés de financement et les entreprises mères de société de financement ainsi que les informations qu'ils communiquent sur l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes. » ;

3° L'article R. 511-22 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au début du deuxième alinéa, la mention : « II » est supprimée ;

4° L'article R. 511-26 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 511-26. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, les informations mentionnées aux articles L. 511-98 et L. 511-99 publiées par les établissements de crédit et les sociétés de financement et les utilise pour comparer les pratiques en ce qui concerne le respect des exigences imposées par les articles L. 511-98 et L. 511-99. Elle les transmet, à l'exception de celles concernant les sociétés de financement, à l'Autorité bancaire européenne. » ;

5° Après l'article D. 517-8, sont insérées la sous-section 3 ainsi que la section 3 ainsi rédigées :

« Sous-section 3

« Entreprises mères intermédiaires

« Art. R. 517-9. - Pour la détermination du seuil de 40 milliards d'euros fixé à l'article L. 517-11, la valeur totale des actifs dans l'Union européenne d'un groupe dont l'entreprise mère est établie dans un pays tiers est la somme des éléments suivants :

« a) La valeur totale des actifs de chaque établissement dans l'Union de ce groupe, telle qu'elle ressort de son bilan consolidé ou de son bilan individuel lorsque le bilan d'un établissement n'a pas fait l'objet d'une consolidation ;

« b) La valeur totale des actifs de chaque succursale de ce groupe agréée conformément aux dispositions de l'article L. 517-10, du I de l'article L. 532-3 ou du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014.

« Art. R. 517-10. - Pour tous les groupes exerçant leurs activités sur le territoire français et dont l'entreprise mère est établie dans un pays tiers, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à l'Autorité bancaire européenne :

« a) Les dénominations et la valeur totale des actifs des établissements qui appartiennent à l'un de ces groupes ;

« b) Les dénominations et la valeur totale des actifs des succursales agréées de ces groupes, ainsi que les types d'activités qu'elles peuvent mener en vertu de leur agrément ;

« c) La dénomination et le type mentionné à l'article L. 517-4-2 de toute entreprise mère intermédiaire dans l'Union établie sur le territoire français, ainsi que la dénomination du groupe de pays tiers auquel elle appartient.

« Section 3

« Approbation des compagnies financières holding, des compagnies financières holding mixtes et des entreprises mères de société de financement

« Art. R. 517-11. - En vue d'obtenir leur approbation, les compagnies financières holding, les entreprises mères de société de financement et les compagnies financières holding mixtes communiquent les informations suivantes à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsqu'elle est l'autorité chargée de leur surveillance sur une base consolidée et, à défaut, lorsque leur siège social est établi en France :

« 1° La structure d'organisation du groupe dont la compagnie financière holding, l'entreprise mère de société de financement ou la compagnie financière holding mixte fait partie, avec une indication explicite de ses filiales et, le cas échéant, de ses entreprises mères, ainsi que de la localisation et du type d'activités exercées par chacune des entités au sein du groupe ;

« 2° Des informations relatives aux personnes mentionnées à l'article L. 511-13 assurant la direction effective de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte et au respect des exigences énoncées à l'article L. 517-5 et au I de l'article L. 517-9 quant aux qualifications des membres de la direction ;

« 3° Des informations relatives au respect des dispositions de l'article L. 511-12-1 et R. 511-3-2 en ce qui concerne les actionnaires et associés, lorsqu'une des filiales de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte est un établissement de crédit ;

« 4° L'organisation interne et la répartition des tâches au sein du groupe ;

« 5° Toute autre information susceptible d'être nécessaire pour réaliser les évaluations mentionnées aux articles L. 517-13 et L. 517-14.

« Art. R. 517-12. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d'un délai de six mois à compter de la réception de la demande initiale pour notifier son acceptation de la demande d'approbation.

« Elle ne dispose que d'un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande initiale pour notifier son refus de la demande d'approbation. Lorsque la demande est incomplète, ce délai court à compter de la réception des renseignements nécessaires à sa prise de décision. Toutefois, le délai total imparti à l'Autorité pour notifier son refus ne peut excéder six mois à compter de la réception de la demande initiale. »

Article 2

A la fin de l'article R. 533-17-1 du code monétaire et financier, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« L'appartenance à des entreprises ou entités affiliées n'est pas considérée comme incompatible avec l'exigence d'indépendance d'esprit. »

Chapitre II : Dispositions modifiant le livre VI du code monétaire et financier

Article 3

Le titre II du livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le VI de l'article R. 612-20-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« VI. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique au moins une fois par an à l'Autorité bancaire européenne :

« 1° Les agréments délivrés aux succursales d'établissements de crédit ayant leur siège dans un Etat non membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que les modifications qui y sont ultérieurement apportées ;

« 2° Pour chaque succursale mentionnée au 1°, la dénomination du groupe auquel elle appartient dont l'entreprise mère est établie dans un pays tiers, ainsi que le total de l'actif et du passif déclaré à l'ACPR. » ;

2° Au premier alinéa de l'article R. 612-51-1, les mots : « du I de l'article L. 612-40 » sont remplacés par les mots : « du B du I de l'article L. 612-40 » ;

3° Au 1° du premier alinéa de l'article R. 613-1-A, les mots : « Aboutir à une décision commune sur le niveau requis de fonds propres prévue au II de l'article L. 613-20-4 et à l'article L. 613-21-3 » sont remplacés par les mots : « Aboutir aux décisions communes mentionnées au II de l'article L. 613-20-4 et à l'article L. 613-21-3 » ;

4° A la fin de l'article R. 613-1-2, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également inviter à participer au collège des superviseurs l'autorité compétente de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen où est établie l'entreprise mère d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte qui s'est vue accorder une approbation conformément à l'article L. 511-17. » ;

5° L'article R. 613-3-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « aux deuxième et troisième alinéa du I » sont remplacés par les mots : « aux deux derniers alinéas du I bis » ;

b) Au 2° du I, le mot : « située » est remplacé par le mot : « situé » ;

c) Après le 2° du I, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Soit la compagnie financière holding mère dans l'Union ou située dans un Etat partie à l'Espace économique européen ou la compagnie financière holding mixte mère dans l'Union ou située dans un Etat partie à l'Espace économique européen. » ;

d) Au II, les mots : « deuxième et troisième alinéas du I » sont remplacés par les mots : « deux derniers alinéas du I bis » ;

6° Au premier alinéa de l'article R. 613-3-4, les mots : « le niveau requis de fonds propres » sont remplacés par les mots : « les 1°, 2° ou 3° du II de l'article L. 613-20-4 » ;

7° Au premier alinéa de l'article R. 613-3-7, les mots : « au niveau requis de fonds propres » sont remplacés par les mots : « aux 1°, 2° ou 3° du II de l'article L. 613-20-4 » ;

8° Au premier alinéa de l'article R. 613-3-9, les références : « II et IV » sont remplacées par les références : « II et VI » ;

9° A l'article R. 613-8, les références : « II et IV » sont remplacées par les références : « II et VI ».

Chapitre III : Dispositions outre-mer modifiant le livre VII du code monétaire et financier

Article 4

Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Les articles R. 745-1 et R. 765-1 sont ainsi modifiés :

a) Au premier alinéa du I, les références : « R. 511-16-1, R. 511-16-2 » sont remplacées par les références : « R. 511-16 à » ;

b) Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles R. 511-16-3, R. 511-18 et R. 511-22 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1637 du 22 décembre 2020. » ;

c) Au II, il est ajouté un 3° et un 4° ainsi rédigés :

« 3° Pour l'application de l'article R. 511-18, les mots : "mentionnées aux g), h), i) et k) du paragraphe 1 de l'article 450 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013" sont remplacés par les mots : "mentionnées à l'arrêté du ministre chargé de l'économie ayant le même objet" et les mots : "les compagnies financières holding mixtes" sont supprimés ;

« 4° Pour l'application de l'article R. 511-22, les mots : "définis par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013" sont remplacés par les mots : "définis par un arrêté du ministre chargé de l'économie ayant le même objet". » ;

2° L'article R. 755-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les références : « R. 511-13 et R. 511-14 » sont remplacées par les références : « R. 511-16 à R. 511-16-3, R. 511-17, R. 511-18 et R. 511-20 à R. 511-25 » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles R. 511-16-3, R. 511-18 et R. 511-22 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1637 du 22 décembre 2020. » ;

c) Au II :

i) Le 2° est abrogé ;

ii) Il est ajouté un 4° et un 5° ainsi rédigés :

« 4° Pour l'application de l'article R. 511-18, les mots : "mentionnées aux g), h), i) et k) du paragraphe 1 de l'article 450 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013" sont remplacés par les mots : "mentionnées à l'arrêté du ministre chargé de l'économie ayant le même objet" et les mots : "les compagnies financières holding mixtes" sont supprimés ;

« 5° Pour l'application de l'article R. 511-22, les mots : "définis par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013" sont remplacés par les mots : "définis par un arrêté du ministre chargé de l'économie ayant le même objet". » ;

3° La huitième ligne du tableau du I des articles R. 745-7, R. 755-7 et R. 765-7 est remplacée par une ligne ainsi rédigée :

«



R. 533-17-1


décret n° 2020-1637 du 22 décembre 2020.

» ;

4° Au I des articles R. 746-2, R. 756-2 et R. 766-2, il est inséré après le quatrième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« L'article R. 612-51-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1637 du 22 décembre 2020. »

Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales

Article 5

Les dispositions du présent décret sont applicables le 29 décembre 2020.

Article 6

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 décembre 2020.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Bruno Le Maire

Le ministre des outre-mer,

Sébastien Lecornu

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