Le Quotidien du 18 septembre 2020

Le Quotidien

Concurrence

[Brèves] Compétence juridictionnelle pour connaître de l’action d’un prestataire de service contre l’EPIC SNCF pour rupture brutale de relations commerciales établies et pratiques anticoncurrentielles : renvoi au Tribunal des conflits

Réf. : Cass. civ. 1, 9 septembre 2020, n° 19-21.955, FS-P+B (N° Lexbase : A54723TT)

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N4526BYB

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par Vincent Téchené

Le 16 Septembre 2020

► Est renvoyé au Tribunal des conflits le soin de décider quel ordre juridictionnel est compétent pour connaître de l’action d’un prestataire de services contre les EPIC SNCF réseau et SNCF pour obtenir leur condamnation à l'indemniser des préjudices qu'il aurait subis du fait de la rupture brutale de leurs relations commerciales établies et de pratiques anticoncurrentielles.

Faits et procédure. Une société, qui a pour activité le conseil en organisation et en management d'entreprises, a réalisé diverses prestations pour le compte de l’EPIC SNCF réseau, en exécution de bons de commande soumis aux stipulations du cahier des clauses générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles du groupe SNCF. Elle a saisi le tribunal de commerce de Paris, sur le fondement des articles L. 442-6, I, 5° (N° Lexbase : L0496LQG), et L. 420-1 (N° Lexbase : L6583AIN) et suivants du Code de commerce, aux fins d'obtenir la condamnation des EPIC SNCF réseau et SNCF à l'indemniser des préjudices qu'elle aurait subis du fait de la rupture brutale de leurs relations commerciales établies et de pratiques anticoncurrentielles. Les EPIC SNCF réseau et SNCF ont soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative.

Décision. La Cour de cassation rappelle en premier lieu que lorsqu’elle est saisie d'un litige qui présente à juger, soit sur l'action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des ordres de juridiction, elle peut renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence. L'instance est suspendue jusqu'à la décision de ce Tribunal (décret n° 2015-233 du 27 février 2015, art. 35 N° Lexbase : L0472I8Y).

Elle retient ensuite qu’en l’espèce, le litige, qui n'entre pas dans le champ du transfert de compétence au profit de la juridiction judiciaire résultant de la combinaison des articles L. 410-1 (N° Lexbase : L6581AIL), L. 464-7 (N° Lexbase : L2051ICX) et L. 464-8 (N° Lexbase : L4973IUQ) du Code de commerce, limité au contentieux relatif aux décisions rendues par l'Autorité de la concurrence en matière de pratiques anticoncurrentielles, présente à juger une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse. En effet, si, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle le fait de rompre brutalement une relation commerciale établie engage la responsabilité délictuelle de son auteur (v. Cass. com., 6 février 2007, n° 04-13.178, F-P+B N° Lexbase : A9456DTE ; Cass. com., 18 octobre 2011, n° 10-28.005, N° Lexbase : A8702HYX), l'action engagée en l’espèce paraît ressortir à la juridiction judiciaire, le caractère administratif des marchés antérieurement passés entre les parties, retenu par les juges du fond au regard de certaines de leurs clauses, pourrait conduire à admettre la compétence de la juridiction administrative pour en connaître, dès lors que le Conseil d'État et le Tribunal des conflits ont reconnu, en cette matière, un effet attractif de compétence au contrat administratif, cependant limité à la seule phase précontractuelle (v. CE, 2° et 7° s-s-r., 19 décembre 2007, n° 268918, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1460D3H ; T. conf., 16 novembre 2015, n° 4035 N° Lexbase : A1459NYP). Dès lors, pour la Cour de cassation, il y a lieu, de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence.

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Covid-19

[Brèves] Adaptation de la liste des secteurs d’activité bénéficiant d’un taux majoré d’allocation d’activité partielle

Réf. : Décret n° 2020-1123 du 10 septembre 2020, modifiant le décret n° 2020-810 du 29 juin 2020 portant modulation temporaire du taux horaire de l'allocation d'activité partielle (N° Lexbase : L1579LY7)

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N4520BY3

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par Charlotte Moronval

Le 16 Septembre 2020

► Publié au Journal officiel du 11 septembre 2020, le décret n° 2020-1123 modifie le décret n° 2020-810 du 29 juin 2020, portant modulation temporaire du taux horaire de l’allocation d’activité partielle (N° Lexbase : L5265LXB, lire N° Lexbase : N3903BY9), en adaptant la liste des secteurs d’activité qui bénéficient d’un taux majoré d’allocation d’activité partielle.

Pour rappel. Depuis le 1er juin 2020, la prise en charge de l’activité partielle par l’Etat est passée à 85 % du montant de l’indemnité d’activité partielle versée au salarié par l’employeur. Toutefois, certains secteurs d’activité bénéficient d’une allocation majorée. C’est le cas notamment dans les secteurs de la restauration, du tourisme, de l’hôtellerie, du sport…

Ajouts. Le décret ajoute à la liste initiale les secteurs d’activité de la post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision et distribution de films cinématographiques. Les galeries d’art et les exploitations de casinos bénéficient également du dispositif.

Concernant les secteurs d’activité connexes qui peuvent également bénéficier d’une majoration du taux de l’allocation en raison d’une baisse du chiffre d’affaire d’au moins 80 %, il a été ajouté :

  • les services auxiliaires de transport par eau ;
  • les boutiques des galeries marchandes et des aéroports ;
  • les traducteurs-interprètes ;
  • les magasins de souvenirs et de piété ;
  • les autres métiers d'art ;
  • les paris sportifs ;
  • les activités liées à la production de matrices sonores originales, sur bandes, cassettes, CD, la mise à disposition des enregistrements, leur promotion et leur distribution.

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Droit pénal de la presse

[Brèves] Lien hypertexte renvoyant vers un contenu susceptible d’être diffamatoire : les juges doivent apprécier les modalités et le contexte de la publication dudit lien

Réf. : Cass. crim., 1er septembre 2020, n° 19-84.505, F-P+B+I (N° Lexbase : A49723SX)

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N4568BYT

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par Adélaïde Léon

Le 23 Septembre 2020

La publication d’un lien hypertexte renvoyant à un écrit mis en ligne par un tiers sur un site distinct, constitue une reproduction dudit texte, faisant courir un nouveau délai de prescription ;

Pour apprécier si l’auteur d’un lien hypertexte, qui renvoie à un contenu susceptible d’être diffamatoire, peut voir sa responsabilité pénale engagée en raison de la nouvelle publication de ce contenu à laquelle il procède, les juges doivent examiner en particulier si l’auteur du lien a approuvé le contenu litigieux, l’a seulement repris ou s’est contenté de créer un lien, sans reprendre ni approuver ledit contenu, s’il savait ou était raisonnablement censé savoir que le contenu litigieux était diffamatoire et s’il a agi de bonne foi.

Rappel des faits. À la suite d’accusations de viol portant sur un de ses membres, le groupe Alternative libertaire a publié sur internet un communiqué faisant part de l’exclusion de l’intéressé. Par la suite, le syndicat CNT santé, social, collectivité territoriales (SSCL) a publié un texte se référant au premier communiqué. Le SSCL critiquait dans cette publication les procédures internes au groupe Alternative libertaire. Les deux textes ont, par la suite, été reproduits intégralement sur un site internet tiers et introduits par le titre « Accusé de viol, A. X. provoque une crise chez les antifas (MàJ) ». Le même jour, une élue locale publiait sur son compte Facebook un lien hypertexte renvoyant à cette dernière publication précédé notamment des mots « Où un groupuscule **antifa** qui fait régner sa loi à Metz se justifie de couvrir son chef accusé de viol… en accusant le groupuscule antifa qui le dénonce de couvrir... deux violeurs dans leurs rangs. On en rirait, si le fond n’était pas aussi grave ».

La personne à l’encontre de laquelle étaient portées les accusations de viol a porté plainte et s’est constituée partie civile du chef de diffamation publique à raison du seul texte émanant du groupe Alternative libertaire, mais en ce qu’il avait été reproduit ultérieurement sur divers sites, dont celui de l’élue locale.

Cette dernière a été renvoyée devant le tribunal correctionnel qui l’a déclarée coupable. L’élue a, par la suite, relevé appel de ce jugement.

En cause d’appel. La cour d’appel a confirmé le jugement ayant déclaré l’élue coupable de diffamation publique. Les juges ont considéré que le propos incriminé renfermait en lui-même l’insinuation que la partie civile s’était rendue coupable du crime de viol. Ils ont par ailleurs spécifié que la circonstance que cette diffamation ait eu pour support un lien hypertexte était indifférente dès lors que la réactivation d’un contenu sur internet valant reproduction, l’insertion d’un tel lien constituait un nouvel acte de publication.

L’élue locale a formé un pourvoi en cassation.

Moyens du pourvoi. Le pourvoi soutenait que l’insertion d’un lien hypertexte n’engage la responsabilité pénale de son auteur à raison du contenu vers lequel il renvoie que si celui-ci a approuvé ce contenu ou l’a repris à son compte et savait qu’il était diffamatoire. En l’espèce, l’élue soutenait qu’elle n’avait pas repris ni approuvé les contenus vers lesquels renvoyait le lien hypertexte et qu’elle ne pouvait raisonnablement savoir que la seule insertion du lien hypertexte pouvait être considérée comme un nouvel acte de publication d’un contenu diffamatoire. Dans ces circonstances, elle estimait n’avoir imputé aucun fait précis de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération dudit militant.

Décision de la Cour. La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa des articles 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (N° Lexbase : L4743AQQ), 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (N° Lexbase : C97904YA) et 593 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3977AZC).

La Haute juridiction souligne que selon l’article 10 de la CESDH tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’Homme, pour apprécier si la responsabilité pénale de l’auteur d’un lien hypertexte renvoyant vers un contenu susceptible d’être diffamatoire doit être mise en cause à raison de la nouvelle publication de ce contenu litigieux, les juges doivent examiner en particulier si l’auteur du lien a approuvé le contenu, l’a seulement repris ou s’est contenté de créer un lien, sans reprendre ni approuver ledit contenu, s’il était raisonnablement censé savoir que celui-ci était diffamatoire et s’il a agi de bonne foi. La Cour rappelle que cet examen concerne donc des éléments extrinsèques au contenu incriminé, de la nature de ceux qu’il appartient au juge de prendre en compte pour apprécier le sens et la portée des propos poursuivis comme diffamatoires, au sens de l’article 29 de la loi de 1881.

En l’espèce, la Cour de cassation considère que la cour d’appel n’a pas procédé à l’examen de ces éléments extrinsèques au contenu incriminé. Il s’agissait des modalités et du contexte de l’insertion du lien litigieux et plus spécialement du sens du texte du SSCL qui contredisait le premier communiqué et des conclusions que tirait la prévenue de l’ensemble de textes auquel elle renvoyait.

S’agissant de la prescription de l’action publique. Cette décision est également l’occasion pour la Cour de cassation de rappeler les règles de prescription de l’action publique en matière de lien hypertexte. Elle rappelle qu’en matière de presse, le point de départ du délai de prescription est fixé à la date du premier acte de publication (loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse N° Lexbase : C98664Y3, art. 65 ; Cass. crim., 16 octobre 2001, n° 00-85.728 N° Lexbase : A5083AYW). La Haute juridiction précise par ailleurs que sur internet, l’insertion, par l’auteur d’un écrit, d’un lien hypertexte renvoyant directement audit écrit précédemment publié, caractérise une nouvelle publication (Cass. crim., 2 novembre 2016, n° 15-87.163, FS-P+B+I N° Lexbase : A4731SC9). En l’espèce, elle juge que la publication du lien hypertexte par l’élue, lequel renvoie directement à un écrit qui a été mis en ligne par un tiers sur un site distinct, constitue également une reproduction du texte faisant courir un nouveau délai de prescription.

Pour aller plus loin :

E. Raschel, ETUDE : La procédure en droit de la presse, Détermination de la personne physique responsable, Internet, in Droit de la presse (dir. E. Raschel), Lexbase (N° Lexbase : E0871Z97)

E. Raschel, ETUDE : La procédure en droit de la presse, La prescription de l'action publique, Le point de départ du délai, in Droit de la presse (dir. E. Raschel), Lexbase (N° Lexbase : E0876Z9C)

 

newsid:474568

Environnement

[Brèves] Litiges relatifs aux redevances pour pollution de l’eau : compétence du JA

Réf. : Cass. civ. 1, 9 septembre 2020, n° 19-12.235, FS-P+B (N° Lexbase : A54893TH)

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N4550BY8

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par Yann Le Foll

Le 16 Septembre 2020

► Les redevances pour pollution de l’eau constituent, par leur nature, des impositions dont le contentieux ressortit à la compétence de la juridiction administrative (Cass. civ. 1, 9 septembre 2020, n° 19-12.235, FS-P+B N° Lexbase : A54893TH).

Faits. Un exploitant agricole a contesté le montant de la facture établie le 17 décembre 2012 par la commune au titre de la consommation d’eau pour les besoins de son exploitation et a assigné celle-ci aux fins d’obtenir sa rectification. Il a demandé, en outre, le remboursement par la commune de la redevance pour pollution de l’eau pour les années 2008 à 2012. Il a été condamné au paiement de la facture litigieuse et sa demande de remboursement a été rejetée.

En cause d’appel. Pour rejeter la demande de remboursement de la redevance pour pollution de l’eau, l’arrêt attaqué (CA Caen, 15 novembre 2018, n° 16/04793 N° Lexbase : A2497YL3) retient que, si l’exploitant n’en était pas débiteur, dès lors que le branchement litigieux alimentait exclusivement l’abreuvoir situé sur sa parcelle et que les abreuvoirs et branchements de pré sont exonérés du paiement de cette taxe par l’annexe II de la circulaire n° 6/DE du 15 février 2008, relative à l’application des redevances prévues aux articles L. 213-10-1 (N° Lexbase : L4420HWM) et suivants du Code de l’environnement, la commune se bornait à collecter la redevance qui lui était réclamée pour le compte de l’agence de l’eau Seine-Normandie à laquelle cette somme était reversée et qui était seule concernée par la demande de remboursement.

Décision.  En statuant sur cette demande qui ne relevait pas de sa compétence, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés.

newsid:474550

Procédure civile

[Brèves] Procédure à bref délai : irrecevabilité du pourvoi dirigé à l’encontre de l’ordonnance rendue par le président de chambre de la cour d’appel

Réf. : Cass. civ. 2, 17 septembre 2020, n° 19-17.469, F-P+B+I (N° Lexbase : A88383TI)

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N4567BYS

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 23 Septembre 2020

Il résulte des articles 605 (N° Lexbase : L6762H7L), 905 (N° Lexbase : L2324LUM) et 916 (N° Lexbase : L7248LE8) du Code de procédure civile, que dans le cadre d’une procédure d’appel à bref délai, les ordonnances du président de la chambre saisie ou celles du magistrat désigné par le premier président, lorsqu’elles statuent sur la caducité ou sur l’irrecevabilité en application des articles 905-1 (N° Lexbase : L7035LEB) et 905-2 (N° Lexbase : L7036LEC) du même code, peuvent être déférées à la cour d’appel.

Faits et procédure. Dans le cadre d’une procédure d’appel à bref délai intentée à l’encontre d’une ordonnance rendue par un juge commissaire du tribunal de grande instance, le président de chambre de la cour d’appel a déclaré caduque la déclaration d’appel formée par l’appelant. L’appelant s’est pourvu en cassation.

Solution de la Cour. Enonçant la solution précitée, la Cour suprême a déclaré le pouvoir irrecevable.

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Propriété intellectuelle

[Brèves] Victoire de Lionel Messi : la CJUE confirme que le célèbre joueur de football peut enregistrer la marque « MESSI »

Réf. : CJUE, 17 septembre 2020, aff. jointes C-449/18 P et C-474/18 P (N° Lexbase : A88243TY)

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N4566BYR

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par Vincent Téchené

Le 23 Septembre 2020

► La Cour de justice de l’Union européenne a rejeté, le 17 septembre 2020, les recours formés par l’EUIPO et une société espagnole contre l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne autorisant le joueur de football Lionel Messi à enregistrer la marque « MESSI » pour des articles et des vêtements de sport.

Faits et procédure. En août 2011, le footballeur Lionel Messi a présenté, auprès de l’EUIPO, une demande d’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne d’un signe figuratif comportant le terme « MESSI », notamment pour des vêtements, des chaussures et des articles de gymnastique et de sport. En novembre 2011, un tiers (l’opposant) a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée, en invoquant un risque de confusion avec les marques verbales de l’Union européenne « MASSI » enregistrées notamment pour des vêtements, des chaussures, des casques de cyclistes, des tenues de protection et des gants. En 2013, l’EUIPO a accueilli l’opposition. Sur recours formé par Lionel Messi, l’EUIPO a rejeté le recours du fait, en substance, de l’existence d’un risque de confusion entre les signes « MASSI » et « MESSI ». Le Tribunal (Trib. UE, 26 avril 2018, aff. T-554/14 N° Lexbase : A7431XLS) a fait droit à la demande d’annulation de cette décision, estimant que la renommée du joueur de football neutralisait les similitudes visuelles et phonétiques entre les deux signes et écartait tout risque de confusion. La CJUE a donc été saisie à son tour de deux pourvois, l’un formé par l’EUIPO, l’autre par le titulaire de la marque « MASSI ».

Décision. La Cour rejette les pourvois.

Dans son pourvoi (aff. C-449/18 P), l’office faisait grief au Tribunal de s’être fondé seulement sur la perception d’une partie significative du public pertinent afin d’écarter l’existence d’un risque de confusion. La Cour considère, en revanche, que le Tribunal a bien pris en compte la perception des marques « MASSI » et « MESSI » par l’ensemble du public pertinent avant de juger que l’EUIPO avait conclu à tort que l’usage de la marque « MESSI » pour les produits en cause pouvait créer un risque de confusion avec les marques « MASSI » dans l’esprit du public pertinent.

Dans le pourvoi formé par le titulaire de la marque « MASSI » (aff. C-474/18 P), ce dernier  soutenait quant à lui que le Tribunal avait commis une erreur de droit en ayant considéré que, dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion, il y a lieu de tenir compte de la notoriété de la personne, dont le nom fait l’objet d’une demande d’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne. La Cour signale que, tout comme la renommée de la marque antérieure, l’éventuelle notoriété de la personne qui demande que son nom soit enregistré en tant que marque est l’un des facteurs pertinents aux fins de l’appréciation du risque de confusion, dès lors que cette notoriété peut avoir une influence sur la perception de la marque par le public pertinent. Le Tribunal n’a donc pas commis d’erreur en considérant que la notoriété de Lionel Messi constituait un facteur pertinent afin d’établir une différence sur le plan conceptuel entre les termes « messi » et « massi ».

La Cour estime que l’argumentation de l’opposant selon laquelle le Tribunal aurait appliqué, à tort, la jurisprudence issue de l’arrêt « Ruiz-Picasso » (CJUE, 12 janvier 2006, aff. C-361/04 P N° Lexbase : A3278DMD) repose sur une lecture erronée de cet arrêt. En effet, l’existence d’une marque notoire antérieure invoquée au soutien d’une opposition ne constitue pas une condition d’application de cette jurisprudence. La Cour rappelle que l’appréciation visant à établir si un signe a, dans l’esprit du public, une signification claire et déterminée peut, par conséquent, porter tant sur le signe constituant la marque antérieure (ici « MASSI ») que sur le signe correspondant à la marque dont l’enregistrement est demandé (ici « MESSI »). Il s’ensuit que, ayant relevé que le public pertinent percevait les signes « MASSI » et « MESSI » comme étant conceptuellement différents, le Tribunal pouvait, à bon droit, faire application de cette jurisprudence.

newsid:474566

Responsabilité

[Brèves] Atteinte au respect de la vie privée d’une victime, par la révélation, non de son identité érigée en infraction, mais de détails sordides sur les circonstances du crime

Réf. : Cass. civ. 1, 9 septembre 2020, n° 19-16.415, FS-P+B (N° Lexbase : A55143TE)

Lecture: 4 min

N4519BYZ

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par Manon Rouanne

Le 16 Septembre 2020

► La révélation, à l’occasion d’une émission de télévision, d’informations précises et de détails sordides sur les circonstances d’un crime dont une personne a été victime, sans dévoiler son identité, constitue une atteinte à son droit au respect de sa vie privée qui peut être réparée sur le fondement de l’article 9 du Code civil (N° Lexbase : L3304ABY) indépendamment de l’infraction consacrée à l’article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7589AIW) impliquant la diffusion de renseignements concernant l’identité d’une victime.

Faits. Dans cette affaire, une société productrice d’émissions de télévision a produit, pour la société France télévisions, une émission diffusée à deux reprises et consacrée à une affaire judiciaire dans laquelle un couple était poursuivi pour des faits d’enlèvement, de séquestration, de violences volontaires, de viol et d’assassinat. Une des victimes de ces crimes, ayant constaté que son avocate avait, sans recueillir son accord, participé à cette émission en relatant les faits dont elle avait été victime, a exercé, à l’encontre de cette dernière ainsi qu’à l’encontre de la société productrice et de la société Frances télévisions, une action fondée sur l’article 9 du Code civil pour obtenir réparation de l’atteinte portée au respect de sa vie privée.

Alléguant que l’action engagée par la victime devait être fondée, non sur l’article 9 du Code civil, mais sur l’article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les défendeurs à l’action ont sollicité sa requalification et soulevé la nullité de l’assignation et la prescription de l’action.

La cour d’appel (CA Bordeaux, 14 juin 2018, n° 17/03496 N° Lexbase : A1059XRN) a décidé d’accueillir cette demande de requalification et a déclaré l’action engagée par la victime irrecevable car prescrite au motif que l’atteinte au respect de la vie privée dont se prévalait la victime avait nécessairement supposé la révélation de son identité, de sorte que cette dernière ne pouvait agir que sur le fondement de la loi du 29 juillet 1981 qui a érigé en infraction le fait de diffuser des renseignements concernant l’identité d’une victime d’une agression sexuelle sans son consentement.

Soutenant que la révélation d’informations précises et de détails relatifs aux circonstances d’un crime dont elle a été victime constitue, indépendamment de la révélation de l'identité de la victime d'une agression ou d'une atteinte sexuelle incriminée par la loi relative à la liberté de la presse, une atteinte à sa vie privée dont elle est en droit de demander réparation sur le fondement de l’article 9 du Code civil, la victime a contesté l’arrêt rendu par les juges du fond devant la Cour de cassation.

Décision. Faisant droit à l’argumentaire développé par le demandeur au pourvoi, la Haute juridiction affirme que si la diffusion de l'identité d'une personne et de la nature sexuelle des crimes ou délits dont elle a été victime est poursuivie sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 ayant érigé ce fait en infraction pénale, la divulgation, sans le consentement de l'intéressée, d'informations relatives aux circonstances précises dans lesquelles ces infractions ont été commises est un fait distinct constitutif d'une atteinte à sa vie privée, qui peut être sanctionné sur le fondement de l'article 9 du Code civil. Aussi, bien que l’identité de la victime n’ait pas été dévoilée lors de l’émission de télévision litigieuse, celle-ci peut obtenir réparation, sur le fondement de l’article 9 du Code civil, de l’atteinte portée à sa vie privée caractérisée par la révélation d’informations sur les circonstances des crimes subis.

newsid:474519

Responsabilité médicale

[Brèves] Contamination par le virus de l’hépatite C par une transfusion sanguine : l’exigence d’un écrit contemporain comme preuve de la transfusion viole les règles de la preuve par tout moyen

Réf. : Cass. civ. 1, 9 septembre 2020, n° 19-16.658, F-D (N° Lexbase : A54783T3)

Lecture: 3 min

N4555BYD

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par Laïla Bedja

Le 16 Septembre 2020

► Dans le cas d’une preuve par tout moyen, l’exigence d’un écrit contemporain de l’intervention médicale ou corroboré par une pièce établie à l’occasion ou dans les suites de l’intervention, viole les dispositions de l’article L. 1221-14 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L7073IUI).

Les faits et procédure. Une patiente a subi une hystérectomie totale le 6 août 1980. Elle a appris, en 1990, qu’elle était contaminée par le virus de l’hépatite C. Imputant cette contamination à une transfusion sanguine subie au décours de cette intervention, elle a saisi l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), d’une demande d’indemnisation de ses préjudices en application de l’article L. 1221-14 du Code de la santé publique.

L’ONIAM ayant admis l’origine transfusionnelle de cette contamination, a assigné en garantie l’assureur, en sa qualité d’assureur du centre régional de transfusion sanguine (CRTS).

Cour d’appel. Pour rejeter la demande de l’ONIAM, la cour d’appel, après avoir constaté que celui-ci versait au soutien de son action, des lettres de l'Etablissement français du sang qui précisaient que dix-sept produits sanguins avaient été fournis par le CRTS pour la patiente les 5 et 6 août 1980 et que, si l'enquête réalisée avait démontré que douze donneurs présentaient une sérologie négative au virus de l'hépatite C, cinq autres donneurs n'avaient pu être contrôlés, ainsi qu'une lettre d'un médecin de la maternité, adressée le 21 novembre 1996 à la patiente, attestant, au vu de ses dossiers d'hospitalisation qu'elle avait reçu le 6 août 1980, lors de son intervention, cinq poches d'hématies, relève que les mentions figurant dans cette lettre ne sauraient suffire à prouver la réalité de la transfusion alléguée dans la mesure où cet élément n'est pas contemporain de l'intervention du 6 août 1980 mais date de plus de quinze ans après, et où il n'est étayé par aucune autre pièce, notamment aucun document médical établi à l'occasion ou dans les suites de cette intervention. À tort.

Cassation. Énonçant la solution précitée, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond pour violation de l’article L. 1221-14 du Code de la santé publique. Selon ce texte, lorsque l'ONIAM a indemnisé une victime, il peut directement demander à être garanti des sommes qu'il a versées par les assureurs des structures reprises par l'Établissement français du sang, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. Il en résulte qu'il incombe à la victime imputant sa contamination par le virus de l'hépatite C à une transfusion de produits sanguins d'établir par tout moyen l'existence d'une telle transfusion en vue de bénéficier d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale et que, lorsque l'ONIAM, estimant qu'une telle preuve a été apportée et que les conditions prévues à l'article 102 précité sont remplies, a indemnisé la victime et qu'il demande à être garanti par l'assureur d'un établissement de transfusion sanguine, il lui appartient alors de justifier, en premier lieu et par tout moyen, de la réalité de la transfusion.

Pour en savoir plus : v. C. Lantero, ÉTUDE : La procédure amiable : les commissions de conciliation et d’indemnisation et l’ONIAM, Dans les cas où l’ONIAM se substitue à l’assureur défaillant, in Droit Médical, Lexbase (N° Lexbase : E94493RE).

 

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