Jurisprudence : Cass. crim., 16-10-2001, n° 00-85728, publié au bulletin, Rejet

Cass. crim., 16-10-2001, n° 00-85728, publié au bulletin, Rejet

A5083AYW

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Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 16 Octobre 2001
Rejet
N° de pourvoi 00-85.728
Président M. Cotte

Demandeur X
Rapporteur Mme Z.
Avocat général Mme Commaret.
Avocats la SCP Pascal Tiffreau, M. X.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
REJET du pourvoi formé par X, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 23 juin 2000, qui, dans l'information suivie contre Y et Z des chefs de diffamation et complicité, violation du secret de l'instruction, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.

LA COUR,
Vu l'article 575, alinéa 26°, du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense et les observations complémentaires ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 32, 65 de la loi du 29 juillet 1881, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef de diffamation publique ;
" aux motifs que la diffusion litigieuse sur le réseau internet, à destination d'un nombre illimité de personnes nullement liées par une communauté d'intérêts, constitue un acte de publicité commis dès que l'information a été mise à la disposition des utilisateurs éventuels du site ; que la prescription de l'action en diffamation, fixée à 3 mois par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 avec pour point de départ, non le jour où les faits ont été constatés, mais le jour du premier acte de publication, est en l'espèce acquise dès lors que les pièces du dossier établissent que l'information en cause a été diffusée sur Internet le 22 septembre 1997 et que le premier acte de poursuite, constitué par la plainte en diffamation avec constitution de partie civile, n'est intervenu que le 12 janvier 1999 (arrêt attaqué, p 5 et 6) ;
" 1° alors que, si l'identification certaine du premier acte de publication, entendu comme la première exposition publique du support papier en vue de sa vente individuelle ou collective, permet de fixer à cette date la prescription du délit de diffamation publique commis par voie de presse écrite, tel n'est pas le cas du délit de diffamation publique commis par voie d'Internet, dès lors que ne suffit pas à caractériser une exposition publique la seule présence, sur un site, de pages de données numériques chargées (en voie ascendante) par un serveur, en l'absence d'une visualisation de ces pages autrement qu'au moyen d'une opération technique complexe, décidée et réalisée par l'internaute, consistant dans l'utilisation d'un navigateur pour charger les pages (en voie descendante) du serveur vers l'ordinateur personnel, puis en traduire les données numériques en vue de leur affichage à l'écran et de leur consultation ; que, par ailleurs, cette lecture à l'écran, qui postule une libre accessibilité à un site public au moyen d'un téléchargement exempt de contraintes techniques et/ou financières, peut ne pas révéler l'existence de l'imputation diffamatoire, lorsque cette dernière figure sur une autre page connectée à la première par un hyperlien, lequel n'est pas nécessairement activé par l'internaute ; qu'ainsi chaque téléchargement en vue d'une lecture à l'écran réalise un nouvel acte de publication faisant courir un nouveau délai de prescription ; que, dès lors, en déclarant prescrite l'action publique, au seul motif pris de ce que "l'information en cause a été diffusée sur Internet le 22 septembre 1997", après avoir constaté qu'il résultait d'un constat d'huissier de justice que les informations arguées d'imputations diffamatoires avaient été lues après téléchargement le 25 novembre 1998, ce dont il s'inférait qu'un nouvel acte de publication avait été réalisé à cette date, antérieure de moins de 3 mois au premier acte de poursuite du 12 janvier 1999, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;
" 2° alors que, subsidiairement, à supposer par hypothèse que la commission du délit de diffamation publique sur l'Internet résulte de la seule "mise à disposition du public" des imputations litigieuses à partir d'un serveur informatique, l'action publique se prescrit 3 mois après le jour où les informations numérisées litigieuses stockées de façon continue sur le serveur informatique ne peuvent plus être téléchargées en voie descendante ("downloading") par les internautes sur leurs ordinateurs personnels et lues après traduction sur leurs écrans ; que, dès lors, en l'espèce, en déclarant prescrit le délit de diffamation publique, après avoir retenu que le maintien en ligne des imputations litigieuses avait été constaté par huissier de justice sur l'Internet le 25 novembre 1998, soit moins de 3 mois après le premier acte de poursuite du 12 janvier 1999, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;
" 3° alors que, à supposer par hypothèse qu'en matière de diffamation publique par voie d'Internet, le point de départ de la prescription de l'action publique doive être fixé au premier acte de publication, ce dernier ne procède pas d'une exposition publique d'un support papier en vue d'une vente en librairie ou kiosque à journaux, mais relève d'une opération technique complexe supposant l'utilisation par l'internaute d'outils informatiques et de télécommunications lui permettant de consulter effectivement l'information placée dans un fichier, à condition que ce dernier soit mis en ligne sur un site accessible au public et téléchargeable sans obstacle technique ni financier ; que, dès lors, en l'espèce, en fixant le point de départ de la prescription au jour où "l'information en cause a été diffusée sur Internet le 22 septembre 1997", sans s'expliquer sur ce qui précède, à l'effet de déterminer si, à cette date ou, à tout le moins, à une date antérieure de plus de 3 mois au constat d'huissier de justice du 25 novembre 1998, lui-même antérieur de moins de 3 mois au premier acte de poursuite du 12 janvier 1999, tout internaute était techniquement et financièrement mis en mesure de prendre librement connaissance des informations arguées d'imputations diffamatoires, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 12 janvier 1999, X a porté plainte et s'est constitué partie civile pour diffamation publique et recel de violation du secret de l'instruction, à raison de la diffusion, le 25 novembre 1998, sur le site " wwwmarianneenlignefr " du réseau Internet, d'un article intitulé " Bientôt une affaire X ", accompagné de la copie d'une lettre adressée le 17 juin 1997 au cabinet du juge d'instruction ;
Attendu que, pour déclarer prescrit le délit de diffamation, la chambre d'accusation énonce que le délai de prescription a pour point de départ le jour du premier acte de publication, et que l'information en cause était diffusée sur Internet dès le 22 septembre 1997 alors que le premier acte de poursuite n'est intervenu que le 12 janvier 1999 ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont justifié leur décision ;
Qu'en effet, lorsque des poursuites pour diffamation et injures publiques sont engagées à raison de la diffusion sur le réseau Internet, d'un message figurant sur un site, le point de départ du délai de prescription de l'action publique prévu par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 doit être fixé à la date du premier acte de publication ; que cette date est celle à laquelle le message a été mis pour la première fois à la disposition des utilisateurs du réseau ;
Que, par ailleurs, la chambre d'accusation a souverainement apprécié par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction la date du premier acte de publication ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation (Publication sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.

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