Jurisprudence : Cass. com., 18-10-2011, n° 10-28.005, F-P+B, Rejet

Cass. com., 18-10-2011, n° 10-28.005, F-P+B, Rejet

A8702HYX

Référence

Cass. com., 18-10-2011, n° 10-28.005, F-P+B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5616419-cass-com-18102011-n-1028005-fp-b-rejet
Copier

Abstract

Si les pratiques restrictives de concurrence sont généralement constatées à l'occasion de relations commerciales fondées sur un contrat, c'est, au travers de l'exécution du contrat, le comportement d'un opérateur économique ayant une pratique injustifiée au regard du jeu normal de la concurrence qui est sanctionné par l'action ouverte par l'article L. 442-6 du Code de commerce.



COMM. CM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 18 octobre 2011
Rejet
Mme FAVRE, président
Arrêt no 1016 F-P+B
Pourvoi no X 10-28.005
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par la société Groupement d'achats des centre Leclerc (GALEC), dont le siège est Ivry-sur-Seine,
contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2010 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre E), dans le litige l'opposant au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, domicilié139 Paris cedex 12,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2011, où étaient présents Mme Favre, président, M. Jenny, conseiller rapporteur, M. Petit, conseiller doyen, Mme Batut, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Jenny, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de la société Groupement d'achats des centre Leclerc, de la SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, avocat du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, l'avis de Mme Batut, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa seconde branche

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 octobre 2010), que le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi a saisi le tribunal de commerce de Rennes d'une demande dirigée contre le Groupement d'achats des centres Leclerc (le GALEC) sur le fondement de l'article L. 442-6 du code de commerce, afin de faire constater le caractère illicite de pratiques restrictives de concurrence, faire annuler des contrats passés avec deux fournisseurs comme comportant des délais de paiement s'écartant, sans raison objective, du délai de 30 jours suivant la date de réception des marchandises, faire cesser ces pratiques et faire condamner le GALEC au paiement d'une amende civile ;

Attendu que le GALEC fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le tribunal de commerce de Rennes est territorialement compétent pour statuer sur l'action engagée par le ministre chargé de l'économie à son encontre sur le fondement de l'article L. 442-6 du code de commerce, relative à des contrats conclus par le GALEC avec deux fournisseurs, les sociétés Locmaria et Gaillard Patissier, alors, selon le moyen qu'en refusant d'admettre que l'action du ministre aurait dû, en l'espèce, être introduite devant une juridiction du ressort du siège de la société GALEC, défenderesse, dès lors qu'une telle action a une nature, sinon contractuelle, au moins autonome excluant l'application de l'article 46, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour d'appel a violé, outre ce texte, les articles 42 et 46, alinéa 2, du même code ensemble l'article L. 442-6 III du code de commerce ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que si les pratiques restrictives de concurrence sont généralement constatées à l'occasion de relations commerciales fondées sur un contrat, c'est, au travers de l'exécution du contrat, le comportement d'un opérateur économique ayant une pratique injustifiée au regard du jeu normal de la concurrence qui est sanctionné par l'action ouverte par l'article L. 442-6 du code de commerce, l'arrêt retient que l'action autonome du ministre aux fins de cessation de ces pratiques et aux fins d'annulation des contrats qui en sont le support revêt la nature d'une action en responsabilité quasi délictuelle ; que la cour d'appel en a exactement déduit qu'il peut former sa demande, à son choix, devant la juridiction du domicile du défendeur, celle du lieu du fait dommageable ou celle du lieu dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'autre grief ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupement d'achats des centre Leclerc aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette sa demande et la condamne à payer au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie la somme de 2 400 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils, pour la société Groupement d'achats des centre Leclerc
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le tribunal de commerce de Rennes est territorialement compétent pour statuer sur l'action engagée par le ministre chargé de l'économie à l'encontre de la société GALEC sur le fondement de l'article L. 442-6 du code de commerce, relative à des contrats conclus par le GALEC avec deux fournisseurs, les sociétés LOC MARIA et GAILLARD PATISSIER ;
AUX MOTIFS QUE si les pratiques restrictives de concurrence sont généralement constatées à l'occasion de relations commerciales fondées sur un contrat, c'est, au travers de l'exécution du contrat, le comportement d'un opérateur économique ayant une pratique injustifiée au regard du jeu normal de la concurrence qui est sanctionné par l'action ouverte par l'article L. 442-6 du code de commerce ; que l'action autonome du ministre chargé de l'économie, dont la finalité est la protection du fonctionnement du marché et de la concurrence et qui vise au rétablissement de l'ordre public économique, ne procède pas du droit subjectif des victimes mais tend à la nullité absolue de pratiques contraires à l'ordre public économique ; que le ministre exerce un droit propre et ne met pas en oeuvre une action en nullité relative appartenant au contractant, lequel n'a pas à être attrait dans la cause, même s'il dispose du droit d'agir lui-même en annulation ; que l'action du ministre aux fins de cessation de ces pratiques restrictives de concurrence et aux fins d'annulation des contrats qui sont le support de ces pratiques revêt donc la nature d'une action en responsabilité quasi délictuelle, comme le rappelle le libellé de l'alinéa premier de l'article L. 442-6 l (" engage la responsabilité de son auteur...) " ; que l'action du ministre relevant de la matière délictuelle, il peut former sa demande, à son choix, devant la juridiction du domicile du défendeur, celle du lieu du fait dommageable ou celle du lieu dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'action du ministre chargé de l'économie, exercée en application de l'article L. 442-6 III du code de commerce, qui n'a pas pour objet la réparation des conséquences dommageables, pour les victimes, des pratiques restrictives de concurrence visées par ce texte, n'est pas de nature délictuelle ni quasi délictuelle ; qu'ainsi, l'article 46 alinéa 3 du code de procédure civile, qui permet au demandeur de saisir la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi, n'est pas applicable à une telle action ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les textes précités ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en refusant d'admettre que l'action du ministre aurait dû, en l'espèce, être introduite devant une juridiction du ressort du siège de la société GALEC, défenderesse, dès lors qu'une telle action a une nature, sinon contractuelle, au moins autonome excluant l'application de l'article 46 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé, outre ce texte, les articles 42 et 46 alinéa 2 du même code ensemble l'article L. 442-6 III du code de commerce.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Lancer la recherche par visa

Domaine juridique - CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.