Le Quotidien du 21 septembre 2020

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Quelques précisions utiles intéressant les pouvoirs des sociétés de gestion ainsi que la prescription applicable à l’action fondée sur un TEG erroné

Réf. : Cass. com., 9 septembre 2020, deux arrêts, n° 19-10.651, F-P+B (N° Lexbase : A54833TA) et n° 19-10.652, F-P+B (N° Lexbase : A54153TQ)

Lecture: 7 min

N4536BYN

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par Jérôme Lasserre Capdeville, Maître de conférences - HDR, Université de Strasbourg

Le 16 Septembre 2020

► D’une part, depuis le 3 janvier 2018, une société gestion a, en tant que représentant légal d’un fonds commun de titrisation, qualité légale pour assurer, y compris par la voie d’une action en justice, tout ou partie du recouvrement des créances transférées ;

► D’autre part, le délai de prescription de l’action exercée en raison d’un taux effectif global erroné court dès la conclusion du contrat si cette erreur était apparente au terme d’une simple vérification de l’offre en question.

Faits et procédure. Par un acte du 9 octobre 2007, la banque A. avait consenti à M. et Mme V. deux prêts destinés à restructurer un crédit immobilier et des crédits à la consommation. La banque avait, par un bordereau du 18 décembre 2013, cédé un certain nombre de créances à un fonds commun de titrisation (FCT), dont les créances relatives aux prêts consentis à M. et Mme V.. Ces derniers ayant été défaillants, le FCT, représenté par sa société de gestion, la société C., avait saisi le tribunal d’instance d’une requête en saisie des rémunérations de M. V. et de Mme V..

Décisions. Le 23 novembre 2018, la cour d’appel de Rennes (CA Rennes, 23 novembre 2018, deux arrêts, n° 17/00865 N° Lexbase : A6095YMP et RG n° 17/00868 N° Lexbase : A6129YMX) a autorisé la saisie pour le paiement des sommes dues au titre des emprunts, les deux membres du couple avaient formé, chacun, un pourvoi en cassation. Deux moyens identiques, figurant dans les pourvois en question, attirent l’attention. Nous prendrons ici le cas de Mme V. (décision n° 19-10.652)

En premier lieu, cette dernière considérait qu’il résultait des dispositions combinées des articles L. 214-46 (N° Lexbase : L7121IAY), L. 214-49-4 (N° Lexbase : L7139IAN) et L. 214-49-7 (N° Lexbase : L7136IAK) du Code monétaire et financier (dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2013-676  du 25 juillet 2013 N° Lexbase : L9338IX7) que si, ne jouissant pas de la personnalité morale, un fonds commun de titrisation est, à l’égard des tiers et dans toute action en justice, représenté par sa société de gestion, il appartient à celui qui lui transfère des créances par bordereau, ou à l’entité qui en était chargée au moment du transfert, de continuer à assurer le recouvrement de ces créances et, pour ce faire, d’exercer les actions en justice nécessaires, la possibilité offerte aux parties de confier tout ou partie de ce recouvrement à une autre entité désignée à cet effet supposant que le débiteur en soit informé. Dès lors, en retenant que la société de gestion avait qualité pour agir en recouvrement des créances cédées au FCT, quand elle avait pourtant relevé que la banque avait été chargée du recouvrement des créances cédées, ce dont il résultait que la société de gestion n’était pas chargée de ce recouvrement et que, faute de qualité à agir à cette fin, l’action qu’elle avait formée à l’encontre du débiteur était irrecevable, la cour d’appel aurait violé l'article L. 214-46 du Code monétaire et financier par fausse interprétation.

La Cour de cassation ne se montre pas réceptive à ce moyen.

Selon elle, en effet, s’il résultait des dispositions combinées des articles L. 214-46, L. 214-49-4 et L. 214-49-7 du Code monétaire et financier (dans leur rédaction alors applicable) que la société de gestion d’un fonds de titrisation n’avait pas qualité pour agir en recouvrement des créances qui avait été cédées à celui-ci par bordereau, sauf si elle avait été désignée à cet effet et si le débiteur en avait été informé par lettre simple, et si, par suite, l’action du fonds de titrisation était irrecevable à la date du dépôt de la requête en saisie des rémunérations du débiteur, « la disparition de cette fin de non-recevoir, en application de l'article 126 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1423H4H), a résulté de l’entrée en vigueur, le 3 janvier 2018 en cours d'instance, de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 (N° Lexbase : L9403LGD), modifiant l'article L. 214-172 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L9508LGA) et conférant à la société de gestion, en tant que représentant légal du fonds, qualité légale pour assurer, y compris par la voie d'une action en justice, tout ou partie du recouvrement des créances transférées ».

Dès lors, par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée du chef écartant la fin de non-recevoir pour défaut de qualité opposée par le débiteur. Le moyen est par conséquent rejeté.

En second lieu, l’auteur du pourvoi reprochait aux juges du fond d’avoir déclaré prescrite son action en nullité fondée sur une erreur de taux effectif global. Mme V. déclarait ainsi que le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité du TEG ne peut être fixé à la date de la convention que si l’emprunteur était effectivement en mesure de déceler, par lui-même, à la lecture de l’acte de prêt, l’erreur affectant le TEG. Dès lors, en se bornant à affirmer, pour retenir la date de la conclusion du contrat litigieux comme point de départ du délai de prescription de son action et déclarer cette dernière prescrite, que dès la signature du contrat l’intéressée disposait de tous les éléments lui permettant de vérifier le calcul du TEG, sans toutefois rechercher, comme elle le devait, si Mme V. était effectivement en mesure de déceler l’erreur invoquée, à la seule lecture de l’acte de prêt, en procédant elle-même au calcul litigieux, la cour d’appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l’article 1304 du Code civil (N° Lexbase : L8527HWQ), dans sa rédaction alors applicable.

Ici encore, le moyen est rejeté par la Haute juridiction. Selon elle, après avoir relevé qu’il ressortait des propres explications de Mme V. que le caractère erroné du taux était apparent dès la souscription de l'offre au terme d’une simple vérification, la cour d’appel a estimé, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, que, « dès la signature du contrat, Mme [V.] disposait de tous les éléments lui permettant de vérifier le calcul du taux effectif global, de sorte que le point de départ de la prescription devait être fixé à la date de la conclusion du contrat, justifiant ainsi légalement sa décision de ce chef ».

On notera que, pour une fois, la Chambre commerciale ne se contente pas de déclarer que le délai de prescription de l’action court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le TEG, c’est-à-dire, s’agissant d’un prêt, nécessairement la date de la convention (v. par ex., Cass. com., 10 juin 2008, n° 06-19.452, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A0335D9B ; Cass. com., 4 mai 2017, n° 15-19.141, F-P+B+I N° Lexbase : A9446WBH). L’appréciation se fait, ici, d’une façon plus concrète, à l’instar de la jurisprudence de la première chambre civile. Au final néanmoins, cela n’a aucune incidence, les circonstances de fait permettant aux juges du fond de penser que la prise de connaissance de l’erreur de taux était en l’occurrence possible dès la souscription du crédit.

Ces solutions ont été rendues de la même manière, par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, en réponse au pourvoi de M. V. (pourvoi n° 19-10.651).

Ces arrêts étant quasiment identiques, on peut se demander s’il était utile pour la Haute juridiction de les vouer, tous les deux, à une publication au Bulletin. Un seul aurait pu, selon nous, parfaitement suffire.

newsid:474536

Conflit collectif

[Brèves] Non-conformité à la Constitution des dispositions relatives à l’indemnisation des enfants de mineurs grévistes de 1948 et 1952

Réf. : Cons. const., décision n° 2020-856 QPC du 18 septembre 2020 (N° Lexbase : A18683UQ)

Lecture: 4 min

N4571BYX

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par Charlotte Moronval

Le 18 Septembre 2020

► Sont inconstitutionnelles car contraires au principe d'égalité devant la loi les dispositions subordonnant à certaines conditions le versement d'allocations réparant des atteintes portées aux droits de mineurs licenciés abusivement pour des faits de grève intervenus en 1948 et 1952.

Procédure. Le Conseil constitutionnel a été saisi le 24 juin 2020 par la Cour de cassation (Cass. soc., 18 juin 2020, n° 20-40.005, FS-P+B N° Lexbase : A07813PM, lire Ch. Radé, Quand l’égalité des filiations s’invite dans une QPC mettant en cause le statut des mineurs, Lexbase Social, 2020, n° 830 N° Lexbase : N3907BYD) d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 100 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014, de finances pour 2015 (N° Lexbase : L2843I7G), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016, de finances rectificative pour 2016 (N° Lexbase : L0859LCS).

Les dispositions contestées. Cet article reconnaît le caractère discriminatoire et abusif du licenciement des mineurs ayant participé aux grèves de 1948 et 1952 et crée en particulier deux allocations au titre des atteintes portées à leurs droits fondamentaux et des préjudices causés par leur licenciement. D'une part, une allocation forfaitaire de 30 000 euros est accordée à ces mineurs ou, s'ils sont décédés, à leur conjoint survivant. Cette allocation est, le cas échéant, répartie entre le conjoint survivant et les précédents conjoints et, si l'un d'eux est décédé, la part qui devait lui revenir est répartie entre les enfants nés de son union avec le mineur. D'autre part, une allocation spécifique de 5 000 euros est allouée aux enfants des mineurs licenciés pour fait de grève. En application des deuxième et septième alinéas de cet article, le versement des allocations ne peut intervenir que si une demande de prestations de chauffage et de logement a été formée par le mineur ou son conjoint survivant jusqu'au 1er juin 2017 auprès de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM) et instruite par celle-ci en application de l'article 107 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004, de finances pour 2005 (N° Lexbase : L5203GUA).

Les critiques formulées contre ces dispositions. Il était reproché à ces dispositions de subordonner le bénéfice des allocations qu'elles instituent en faveur des mineurs et de leurs enfants à une double condition. En effet, comme il a été indiqué, d'une part, une demande de prestations de chauffage et de logement, formée par le mineur ou son conjoint survivant, doit avoir été préalablement instruite par l'ANGDM. D'autre part, les allocations forfaitaire et spécifique devaient avoir été demandées au plus tard le 1er juin 2017. Selon les requérants, il en résultait, en violation du principe d'égalité devant la loi, une différence de traitement inconstitutionnelle pour les enfants de mineurs licenciés, selon que leurs parents ont procédé ou non à une telle demande en temps utile.

La motivation des Sages. Au regard du principe d’égalité devant la loi, le Conseil constitutionnel relève que, si le bénéfice des prestations prévues par les dispositions contestées pouvait être sollicité jusqu'à la date limite de présentation des demandes de versement de l'allocation forfaitaire, les précédents conjoints des mineurs ainsi que leurs enfants ne peuvent prétendre au versement de cette allocation lorsque le mineur et son conjoint survivant sont décédés avant l'entrée en vigueur des dispositions contestées sans avoir demandé à bénéficier de ces prestations. Ce faisant, ces dispositions opèrent, pour le bénéfice de cette allocation, une différence de traitement entre les personnes admises à venir en représentation du mineur ou de son conjoint survivant selon que ces derniers ont pu solliciter ou non, de leur vivant, le bénéfice des prestations de chauffage et de logement. D'autre part, une autre différence de traitement est instaurée pour le bénéfice de l'allocation spécifique réservée aux enfants des mineurs, selon que ces mineurs ou leurs conjoints survivants ont sollicité ou non pour eux-mêmes le bénéfice des prestations de chauffage et de logement. Or, ces différences de traitement sont sans rapport avec l'objet de la loi, qui visait à réparer certains préjudices subis par les mineurs licenciés pour faits de grève en 1948 et 1952 et par leur famille.

Le Conseil constitutionnel juge, par conséquent, que les dispositions contestées méconnaissent le principe d'égalité devant la loi. Elles sont donc déclarées contraires à la Constitution. Cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à la date de ce jour et est applicable dans les toutes les affaires non jugées définitivement à cette même date.

 

newsid:474571

Contrat de travail

[Brèves] Personnel aérien naviguant : compétence juridictionnelle en cas de litige

Réf. : Cass. soc., 9 septembre 2020, n° 18-22.971, F-P+B (N° Lexbase : A54473TW)

Lecture: 4 min

N4517BYX

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par Charlotte Moronval

Le 16 Septembre 2020

► Si, pour déterminer la juridiction compétente, la notion de base d'affectation constitue un élément susceptible de jouer un rôle significatif dans la notion de lieu où ou à partir duquel le salarié navigant accomplit habituellement son travail, elle ne saurait y être assimilée.

Dans les faits. Un salarié est engagé par une société de portage international de droit andorran, suivant contrat à durée déterminée d’un an, en qualité de steward exerçant des missions pour des filiales africaines et européennes d’une société d’aviation ayant son siège social à Paris. La société de portage international lui notifie par la suite la rupture de son contrat de travail. Le salarié saisit le conseil de prud’hommes de Paris de demandes dirigées contre la société de portage international et la société d’aviation liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

La position de la cour d’appel. La cour d’appel (CA Paris, Pôle 6, 2ème ch., 17 mai 2018, n° 17/14891 N° Lexbase : A0361XNP) estime qu'en application des articles 20 et 21 du Règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 (N° Lexbase : L9189IUU), ainsi que de l'article 42, alinéa 2, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1198H47), le conseil de prud'hommes de Paris est compétent pour connaître de l'ensemble des demandes formées par le salarié à l'encontre des sociétés. La société de portage international forme un pourvoi en cassation.

Pour rappel. L’employeur peut être attrait devant la juridiction du lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail, c’est-à-dire le lieu où ou à partir duquel il s'acquitte de fait de l'essentiel de ses obligations à l'égard de son employeur. S’agissant de personnel navigant d’une compagnie aérienne ou mis à sa disposition, les juridictions nationales doivent notamment établir dans quel État membre se situe le lieu à partir duquel le travailleur effectue ses missions de transport, celui où il rentre après ses missions, reçoit les instructions sur ses missions et organise son travail, ainsi que le lieu où se trouvent les outils de travail. A cet égard, la notion de base d'affectation constitue un élément susceptible de jouer un rôle significatif dans l'identification des indices permettant de déterminer le lieu à partir duquel des travailleurs accomplissent habituellement leur travail et, partant, la compétence d'une juridiction susceptible d'avoir à connaître d'un recours formé par eux, au sens de l'article 21 du règlement précité. Ce n’est que dans l'hypothèse où, compte tenu des éléments de fait de chaque cas d'espèce, des demandes présenteraient des liens de rattachement plus étroits avec un endroit autre que celui de la base d'affectation que se trouverait mise en échec la pertinence de cette dernière pour identifier le lieu à partir duquel des travailleurs accomplissent habituellement leur travail.

La solution. Enonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi. Il résulte des conclusions de la société de portage international devant la cour d’appel qu’au soutien de la compétence de la juridiction andorrane dans le ressort de laquelle elle a son siège, la société se bornait à soutenir que le salarié n’avait pas exercé l’essentiel de ses activités en France, sans préciser quelle était sa base d’affectation. Par ailleurs, la cour d’appel a retenu que la société d’aviation, ayant son siège à Paris, apparaissait comme un défendeur sérieux dès lors que le salarié exerçait contre elle, prise en sa qualité alléguée de coemployeur, une action directe et personnelle connexe à celle engagée à l'encontre de la société de portage international fondée notamment, et selon lui, par l'existence d'une opération de prêt de main d'oeuvre illicite. Elle en a déduit à bon droit que le salarié pouvait bénéficier de la prorogation de compétence prévue par l'article 42 du Code de procédure civile et que le conseil de prud’hommes de Paris était territorialement compétent pour statuer sur l'ensemble de ses demandes.

Sur ce thème, v. CJUE, 14 septembre 2017, C-168/16 et C-169/16 (N° Lexbase : A5462WRQ) ; Cass. soc., 28 février 2018, n° 16-12.754 (N° Lexbase : A0503XGQ) et n° 16-17.505 (N° Lexbase : A0644XGX), FS-P+B.

Sur la compétence juridictionnelle des contrats de travail internationaux, cf. l’Ouvrage « Droit du travail » N° Lexbase : E5178EX3).

 

newsid:474517

Environnement

[Brèves] Pollution de l’eau : le juge judiciaire ne peut pas légalement adresser à l’exploitant d’une station de traitement et d’épuration des injonctions contrariant les prescriptions édictées par l’autorité administrative

Réf. : Cass. civ. 1, 9 septembre 2020, n° 19-17.271, F-P+B (N° Lexbase : A54403TN)

Lecture: 2 min

N4551BY9

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par Yann Le Foll

Le 16 Septembre 2020

► Le juge judiciaire ne peut pas légalement adresser à l’exploitant d’une station de traitement et d’épuration des injonctions contrariant les prescriptions édictées par l’autorité administrative titulaire de prérogatives de police spéciale en vue de lutter contre la pollution d’un cours d’eau (Cass. civ. 1, 9 septembre 2020, n° 19-17.271, F-P+B N° Lexbase : A54403TN).

Faits. Après avoir procédé à des prélèvements et analyses qui ont mis en évidence une pollution du cours d’eau « La Brévenne » à la sortie de la station de traitement et d’épuration, la Fédération départementale du Rhône et de la métropole de Lyon pour la pêche et la protection du milieu aquatique (la fédération) a, d’une part, alerté le préfet du Rhône qui, par arrêté du 24 août 2018, a mis en demeure le Syndicat intercommunal des Rossandes (SIVU) de prendre diverses mesures destinées à faire cesser la pollution, selon un calendrier déterminé, d’autre part, assigné le SIVU et la société Suez, ainsi que la société Provol et Lachenal, dont l’activité nécessite l’usage d’eau, aux fins de voir ordonner la cessation des rejets d’effluents outrepassant les prescriptions réglementaires, invoquant le trouble manifestement illicite en résultant.

En cause d’appel. Pour ordonner à la société Suez de cesser le rejet d’effluents outrepassant les prescriptions fixées par le récépissé de déclaration du 27 juin 2008, à compter du 1er octobre 2018 et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de cette date, après avoir constaté que les prélèvements et analyses réalisés établissent que les eaux traitées rejetées par la station de traitement et d’épuration des Rossandes n’étaient pas conformes aux prescriptions réglementaires, l’arrêt attaqué (CA Lyon, 2 avril 2019, n° 18/06516 N° Lexbase : A4359Y9C) énonce que cette pollution constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser, sans avoir à examiner la question de la compétence en matière de police administrative.

Décision. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, si l’injonction qu’elle prononçait ne contrariait pas les prescriptions de l’arrêté pris le 24 août 2018 par le préfet du Rhône, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

newsid:474551

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Le point de départ de l’abattement pour durée de détention s’apprécie à la date d’ouverture de la succession

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 9 septembre 2020, n° 436712, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A15973TC)

Lecture: 4 min

N4512BYR

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par Marie-Claire Sgarra

Le 18 Septembre 2020

La licitation d'un bien dépendant d'une indivision successorale au profit d'un membre de cette indivision vaut partage ;

► Une telle licitation valant partage a un effet déclaratif pour l'indivisaire attributaire du bien, qui conduit à regarder l'intéressé comme ayant exercé un droit de propriété sur le bien qui lui est échu depuis l'origine de l'indivision successorale, alors même qu'il ne serait entré dans cette dernière que par succession d'un indivisaire originel ;

► Pour le calcul, en application de l'article 150 VC du Code général des impôts (N° Lexbase : L1168ITG), de la fraction taxable de la plus-value de cession d'un bien que le contribuable se soit vu attribuer aux termes d'un acte de licitation valant partage, la durée de détention du bien cédé doit par suite être calculée à compter non de la date de la licitation mais de la date d'ouverture de la succession dont dépend ce bien.

Les faits : en l’espèce, le requérant a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2012 procédant de la remise en cause de l'exonération, dont le contribuable avait cru pouvoir bénéficier de la plus-value de cession d'un immeuble intervenue le 28 juin 2012. La cour administrative d'appel de Paris après avoir rejeté les conclusions du contribuable tendant au bénéfice de l'exonération prévue en faveur de la cession d'une résidence principale, a estimé qu'il pouvait bénéficier, eu égard à la date d'acquisition du bien et à la durée de sa détention, d'un abattement de 80 % de cette plus-value et a prononcé la décharge de la différence entre les impositions et majorations mises à la charge de l'intéressé et celles résultant des modalités de détermination ainsi définies (CAA de Paris, 16 octobre 2019, n° 17PA22865 N° Lexbase : A0108ZSS). Le ministre de l'Action et des Comptes publics se pourvoit en cassation contre cet arrêt.  

Principe :

  • sont considérées comme résidences principales les immeubles ou parties d’immeubles constituant la résidence habituelle et effective du propriétaire (CGI, art. 150 U N° Lexbase : L6173LU8) ;
  • les plus-values réalisées par les personnes physiques lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V (N° Lexbase : L1883HN3) à 150 VH (N° Lexbase : L0458IHG) ;

Précisions : ces dispositions ne s'appliquent pas aux partages qui portent sur des biens meubles ou immeubles dépendant d'une succession ou d'une communauté conjugale et qui interviennent uniquement entre les membres originaires de l'indivision, leur conjoint, des ascendants, des descendants ou des ayants droit à titre universel de l'un ou de plusieurs d'entre eux. Il en est de même des partages portant sur des biens indivis issus d'une donation-partage et des partages portant sur des biens indivis acquis par des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité ou par des époux, avant ou pendant le pacte ou le mariage.

Par ailleurs, chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot ou à lui échus sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession (C. civ., 883 N° Lexbase : L0023HPK).

S'agissant des 63/64èmes de l'immeuble en litige que le requérant a acquis à titre onéreux par l'effet de la licitation réalisée le 29 avril 2010, mettant fin à l'indivision successorale du défunt, la cour administrative d'appel a pu déduire, sans commettre d'erreur de droit, qu'en raison de l'effet déclaratif de cette licitation, le requérant devait être regardé comme ayant acquis seul cette fraction de l'immeuble à la date du 23 août 1998, correspondant à l'ouverture de la succession, de sorte que cette date constituait le point de départ de la durée de détention à prendre en compte pour déterminer l'abattement à lui appliquer ainsi que la valeur de l'immeuble pour le calcul de la plus-value en litige.

En revanche, l'effet déclaratif de la licitation valant partage est sans incidence sur le point de départ à retenir pour déterminer la durée de détention du 1/64ème de l'immeuble.

Solution du Conseil d’État : en fixant de manière globale au 23 août 1998 le point de départ à retenir pour déterminer, en vue du calcul de la part taxable de la plus-value de cession, la durée de détention du bien en litige, qui devait être regardé comme ayant été acquis par fractions successives, la cour a commis une erreur de droit.

 

 

newsid:474512

Procédure civile

[Brèves] Sanction du rejet injustifié des demandes nouvelles en cause d’appel pour défaut du respect énoncé par l’article 566 du CPC

Réf. : Cass. civ. 2, 17 septembre 2020, n° 19-17.449, F-P+B+I (N° Lexbase : A88373TH)

Lecture: 2 min

N4573BYZ

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 23 Septembre 2020

Lorsqu’une partie présente en cause d’appel une demande nouvelle, la juridiction de second degré est tenue d’examiner, au regard de chacune des exceptions prévues aux articles 564 (N° Lexbase : L0394IGP) à 567 (N° Lexbase : L6720H7Z) du Code de procédure civile, si cette demande ne constitue pas l’accessoire, la conséquence ou le complément des demandes présentées en première instance.

Faits et procédure. Dans cette affaire, une banque a consenti à un particulier un crédit immobilier, suivi de deux avenants. L’emprunteur a assigné l’établissement bancaire devant le tribunal de grande instance en vue de le voir condamner à substituer le taux d’intérêt légal au taux d’intérêt conventionnel. Un jugement a été rendu déclarant ses demandes comme irrecevables, compte tenu du fait qu’elles étaient prescrites. Il a interjeté appel de la décision.

Le pourvoi. Le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt rendu le 21 mars 2019, par la cour d’appel de Lyon, d’avoir privé sa décision de base légale au regard de l’article 566 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7234LEN), en déclarant irrecevables ses demandes relatives aux avenants. L’intéressé énonce que les parties, en cause d’appel, peuvent ajouter aux prétentions soumises en première instance des demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Dans son cas, les demandes relatives à la demande en substitution du taux légal aux intérêts conventionnels portant sur les deux avenants constituaient le complément ou la conséquence des demandes présentées en première instance.

Réponse de la Cour. Après avoir rappelé la solution précitée, les Hauts magistrats, relèvent que, dans le cas d’espèce, les juges d’appel avaient retenu pour déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes relatives aux avenants, qu’elles n’avaient jamais été formées en première instance. Les juges du fond ont énoncé qu’elles ne tendaient pas aux mêmes fins, compte tenu du fait que la nature des prêts était différente, sans rechercher, même d’office, si ces demandes ne constituaient pas l’accessoire, la conséquence ou le complément de celles formées devant le tribunal de grande instance.

Solution. Aux visas des articles 564 à 567 du Code de procédure civile, la Cour suprême casse et annule l’arrêt d’appel, mais seulement en ce qu’il a déclaré irrecevables comme nouvelles les demandes relatives aux avenants datant de 2010 et 2012.

 

newsid:474573

Sociétés

[Brèves] Création d'un chapitre relatif aux sociétés cotées dans le Code de commerce

Réf. : Ordonnance n° 2020-1142 du 16 septembre 2020, portant création, au sein du Code de commerce, d'un chapitre relatif aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation (N° Lexbase : L2020LYH)

Lecture: 3 min

N4570BYW

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par Vincent Téchené

Le 23 Septembre 2020

► Une ordonnance, publiée au Journal officiel du 17 juin 2020, crée au sein du Code de commerce un chapitre relatif aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation.

Dans le cadre des travaux portant sur le renforcement de l'attractivité de la place de Paris, le Haut Comité juridique de la place financière de Paris a publié, en mars 2018, un rapport contenant des propositions destinées à améliorer la lisibilité du droit français des sociétés par le regroupement, au sein d'un chapitre dédié, des dispositions propres aux sociétés cotées. Le principal constat effectué par ce rapport est le suivant : l'insertion progressive des dispositions spécifiques aux sociétés cotées, souvent d'origine européenne, au sein du droit commun des sociétés anonymes a rendu son accessibilité particulièrement complexe. 

La loi « PACTE » a donc habilité le Gouvernement à prendre par ordonnance, des dispositions en ce sens.

L'ordonnance (art. 3) supprime, au sein des dispositions du droit commun des sociétés anonymes, les règles spécifiques aux sociétés cotées, qui sont reprises dans le nouveau chapitre relatif aux sociétés cotées, créé par l'article 6. Pour certaines dispositions, par exemple l'article L. 225-102-1 (N° Lexbase : L6907LMR), qui s'appliquaient initialement aux seules sociétés cotées et qui ont été étendues à certaines grandes sociétés, il a été considéré qu'il s'agissait avant tout de dispositions spécifiques aux sociétés cotées, qui devaient donc figurer dans le nouveau chapitre créé par l'article 6. Dans ce cas, la disposition du chapitre relatif aux sociétés anonymes opère un renvoi à la disposition figurant dans le chapitre relatif aux sociétés cotées et précise le champ d'application de l'extension réalisée.

De la même manière, l’ordonnance supprime les dispositions propres aux sociétés cotées figurant au sein du droit commun des sociétés en commandite par actions, qui sont reprises dans le nouveau chapitre relatif aux sociétés cotées, créé par l'article 6.

L'article 6 de l’ordonnance crée donc le nouveau chapitre X du titre II du livre II du Code de commerce « Des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation ». Ce chapitre regroupe les dispositions spéciales applicables aux sociétés cotées : il est organisé en deux sections, relatives respectivement aux sociétés anonymes et aux sociétés en commandite par actions. Les sociétés cotées appliquent donc les dispositions du chapitre relatif à la forme sociale dont elles relèvent sous réserve des aménagements qui sont précisés par les dispositions du chapitre X nouveau, qui comporte également des dispositions complémentaires s'appliquant aux seules sociétés cotées.

L'article 10 de l’ordonnance étend les modifications apportées aux dispositions du Code de commerce par les articles 2 à 9 de l'ordonnance, aux îles Wallis et Futuna.

L’ordonnance contient également des mesures de coordination au sein des dispositions législatives du Code de commerce, mais également des autres codes, à savoir le Code des assurances, le Code de l'environnement, le Code général des impôts, le Code monétaire et financier, le Code de la mutualité, le Code de la recherche, le Code de la Sécurité sociale et le Code du travail.

Enfin, l'article 19 de l'ordonnance énonce les dispositions transitoires permettant d'assurer la bonne application dans le temps de la présente ordonnance qui entrera en vigueur le 1er janvier 2021.

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Voies d'exécution

[Brèves] Censure de l’arrêt statuant par motifs impropres pour exclure le caractère disproportionné d’une saisie immobilière en présence d’un copropriétaire mauvais payeur

Réf. : Cass. civ. 3, 10 septembre 2020, n° 19-12.511, F-D (N° Lexbase : A54293TA)

Lecture: 3 min

N4558BYH

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Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/60361646-edition-du-21-09-2020#article-474558
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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 16 Septembre 2020

 L’article L. 111-7 du Code de procédure civile d'exécution (N° Lexbase : L5795IR3) énonce que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance, et que l'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.

Faits et procédure. Dans cette affaire, un copropriétaire a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de deux décisions prises lors d’une assemblée générale, portant sur l’habilitation du syndic à introduire une procédure de saisie immobilière en vue de la mise en vente des deux lots dont il est propriétaire, avec une mise à prix fixée à hauteur de 40.000 euros pour l’ensemble.

Le pourvoi. Le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt rendu le 10 octobre 2018, par la cour d'appel de Paris, en rejetant sa demande, de priver sa décision de base légale au regard de l’article L. 111-7 du Code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 11, 13 et 55 du décret du 17 mars 1967 (N° Lexbase : L8032BB4) et l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L4798AQR). L’intéressé fait valoir une ingérence excessive dans l’exercice du droit au respect de son domicile qui correspondait à l’un des deux lots concernés par la procédure de saisie immobilière, alors qu’il dispose d’un autre bien immobilier dont la valeur excède le montant de sa créance. La mise en vente des deux lots, est une mesure disproportionnée au regard de sa dette. Dans le cas d’espèce, les juges d’appel ont retenu pour rejeter la demande du débiteur, que ce dernier réglait de manière irrégulière et insuffisante ses charges de copropriété depuis plusieurs années, ce qui avait contraint la copropriété a engager diverses procédures judiciaires en recouvrement des charges. Les juges d’appel allant jusqu’à énoncer l’expression « au vu de ce passé », pour écarter le fait que la copropriété aurait pu commettre un abus, en autorisant le syndic à engager la procédure de saisie immobilière. L’intéressé soulève qu’il s’agit de motifs impropres pour exclure le caractère disproportionné de la saisie des deux lots..

Réponse de la cour. La Cour suprême retient que les juges d’appel en retenant que le syndicat des copropriétaires n’avait pas commis d’abus de droit, en se ménageant de la possibilité de vendre les deux lots, au vu du passé procédural entre les parties, ont statué par des motifs impropres à exclure le caractère disproportionné de la saisie des deux lots, privant de ce fait, de base légale l’arrêt.

Solution de la Cour. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule, en toutes ses dispositions l’arrêt d’appel.

 

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