La lettre juridique n°783 du 16 mai 2019

La lettre juridique - Édition n°783

Peines

[Focus] La détention à domicile sous surveillance électronique : une peine en trompe-l’œil

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N8805BXE

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par Aurélie Cappello, Maître de conférences à l'Université de Bourgogne Franche-Comté

Le 24 Décembre 2019

 


Mots-clés : loi de programmation • peine • détention à domicile sous surveillance électronique • DDSE • mesure d’aménagement de la peine • peine de substitution


 

La récente loi n° 2019-222, du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (N° Lexbase : L6740LPC) a créé une peine, présentée à la fois comme «nouvelle» et «autonome» [1] : la détention à domicile sous surveillance électronique, qui entrera en vigueur un an après la publication de la loi. Elle consiste pour le condamné en «l’obligation de demeurer dans son domicile ou tout autre lieu désigné par la juridiction ou le juge de l’application des peines» et au «port d’un dispositif intégrant un émetteur» ou bracelet électronique, sans pouvoir s’absenter en dehors des périodes déterminées par ces autorités ni au-delà «du temps nécessaire à l’exercice d’une activité professionnelle, au suivi d’un enseignement, d’un stage, d’une formation ou d’un traitement médical, à la recherche d’un emploi, à la participation à la vie de famille ou à tout projet d’insertion ou de réinsertion» [2].

A la lecture de cette définition, la détention à domicile semble n’avoir rien de véritablement nouveau ni rien de véritablement autonome [3]. Dans sa nature, tout d’abord, la nouveauté est douteuse. Cette peine correspond, en effet, à la surveillance électronique qui existe depuis longtemps dans notre Code pénal et notre Code de procédure pénale, à titre d’aménagement de la peine d’emprisonnement pouvant être prononcé par la juridiction de jugement (C. pén., art., 132-26-1 N° Lexbase : L9404IEZ à 132-26-3) ou par le juge de l’application des peines (C. pr. pén., art. 723-7 N° Lexbase : L9155LPR à 723-13-1). Dans son régime, ensuite, l’autonomie n’est pas évidente. La peine de détention à domicile a vocation à intégrer la liste des peines applicables aux personnes physiques en matière correctionnelle (C. pén., art. 131-3 N° Lexbase : L9870I3X) comprenant les peines principales (emprisonnement et amende) et les peines de substitution susceptibles d’être prononcées à la place des premières (notamment le travail d’intérêt général ou le stage). Elle fera donc bien partie des peines autonomes correctionnelles. Au sein de cette liste, elle prendra d’ailleurs la place de la contrainte pénale qui sera supprimée [4].

Pour autant, elle semble davantage constituer une modalité d’exécution de la peine privative de liberté au même titre que la semi-liberté et le placement à l’extérieur avec lesquels elle sera traitée dans des dispositions communes, ou à l’image de la surveillance électronique dont elle prendra la place. L’inscription de la détention à domicile dans la liste des peines correctionnelles de l’article 131-3 semble bien superficielle et symbolique. L’objectif poursuivi n’est d’ailleurs pas caché. Selon l’exposé des motifs de la nouvelle loi, «en instituant la surveillance électronique comme peine autonome, et non plus uniquement comme modalité d’aménagement d’une peine d’emprisonnement, ces dispositions favoriseront son prononcé par les juridictions». La détention à domicile a donc ceci de surprenant qu’elle peut être appréhendée à la fois comme une peine de substitution qui prend la place de la contrainte pénale -elle-même absorbée par le sursis probatoire- et comme une mesure d’aménagement de la peine à l’image de la surveillance électronique. Aussi, pour être plus juste, il est préférable de la qualifier de «mesure» plutôt que de «peine».

Mais la lecture des nouvelles dispositions relatives à la détention à domicile sous surveillance électronique révèle une autre surprise. A l’image de cette mode culinaire qui se développe actuellement dans des émissions de télévision ou sur les cartes de certains restaurants proposant des mets qui semblent, en apparence, être des desserts tout en étant, en réalité, des plats, et inversement, la détention à domicile est une mesure en trompe-l’œil : en apparence clémente (I) mais en réalité sévère (II).

I - Une mesure en apparence clémente

La clémence de cette nouvelle mesure ressort d’abord de son intitulé. Les termes de «détention à domicile» laissent moins transparaître l’aspect négatif, punitif, contraignant de la peine, que ceux de «contrainte pénale». Au-delà de cet a priori, qui mérite d’être relevé, les apparences étant parfois essentielles, mais qui met trop facilement de côté les termes de «surveillance électronique», plusieurs éléments du régime mis en place confirment cette clémence et trois, en particulier, attirent l’attention.

Tout d’abord, dans le cadre de la détention à domicile, et contrairement à la contrainte pénale, non seulement le juge n’a pas à prononcer une peine d’emprisonnement supplémentaire, mais encore l’inobservation de ses obligations fait encourir, au moins en théorie, un risque moins grand au condamné. En vertu de l’actuel article 131-4-1 du Code pénal (N° Lexbase : L9918I3Q), lorsque le juge prononce une contrainte pénale, il doit également prononcer une peine d’emprisonnement d’une durée maximum de deux ans, à laquelle le prévenu pourrait être condamné s’il ne respecte pas les obligations et les interdictions auxquelles il est soumis [5]. On ne retrouve rien de tel avec la détention à domicile. En cas d’inobservation de ses obligations, le condamné sera, au pire, contraint de subir un emprisonnement pour la durée de la peine restant à exécuter, soit nécessairement au maximum six mois, puisque la détention à domicile ne peut être prononcée que pour une durée comprise entre quinze jours et six mois. Il faut, à ce titre, préciser que la durée de la contrainte pénale est plus longue, minimum six mois et maximum cinq ans.

En outre, la détention à domicile sera, dans certains cas, obligatoire. La clémence est alors évidente : plutôt que de subir un emprisonnement ferme dont les inconvénients ne sont pas à démontrer ou avec sursis ce qui emporte le risque d’une révocation en cas de nouvelle infraction dans le délai de cinq ans, certains condamnés seront automatiquement soumis à la détention à domicile. En vertu du futur article 132-25 du Code pénal (N° Lexbase : L9410IEA), la juridiction de jugement qui prononce une peine inférieure ou égale à six mois d’emprisonnement ou un emprisonnement partiellement assorti du sursis et que la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à six mois, ou une peine pour laquelle la durée de l’emprisonnement restant à exécuter à la suite d’une détention provisoire est inférieure ou égale à six mois, doit décider que la peine sera exécutée en totalité sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l’extérieur. Le prononcé de la détention à domicile devient donc obligatoire dans certains cas, sauf à ce que la semi-liberté ou le placement à l’extérieur la remplace. Or, actuellement, aucune disposition légale n’oblige le juge à prononcer une contrainte pénale, à la place de l’emprisonnement, ou une surveillance électronique, comme modalité d’exécution de l’emprisonnement.

Enfin, le prononcé d’une détention à domicile est plus aisé que celui d’une surveillance électronique. En effet, l’actuel article 132-26-1 du Code pénal (N° Lexbase : L9404IEZ) permet à la juridiction de jugement de décider qu’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à deux ans sera exécutée sous le régime du placement sous surveillance électronique, mais c’est à la condition que le condamné justifie d’une raison sérieuse pouvant tenir soit à son activité professionnelle, soit à sa participation essentielle à la vie de famille, soit à la nécessité de suivre un traitement médical, soit à «l’existence d’efforts sérieux de réadaptation sociale». Une telle condition ne se retrouve pas dans le futur article 131-4-1 au sujet de la détention à domicile. Le prononcé de cette mesure, lorsqu’il n’est pas imposé, mais seulement permis, devra, certes, être motivé au regard des critères de l’individualisation des peines [6], puisque toutes les peines sont désormais soumises à l’exigence de motivation [7], mais il ne sera pas nécessaire de démontrer l’existence d’une raison particulière rendant indispensable le bracelet électronique.

La détention à domicile sous surveillance électronique paraît donc bien plus clémente que la contrainte pénale ou la surveillance électronique. Non seulement son prononcé ne s’accompagne pas d’une peine d’emprisonnement et ne repose pas sur une justification spéciale, mais en outre elle s’impose au juge dans certains cas, ce qui apporte au prévenu l’assurance de ne pas être condamné à une peine privative de liberté mais simplement à une peine restrictive de liberté. Ces éléments ne doivent pourtant pas faire douter de la véritable nature de cette mesure.

II - Une mesure en réalité sévère

L’un des objectifs de la loi de programmation et de réforme pour la justice est d’apporter une solution à l’état des prisons et, en particulier, au problème de surpopulation carcérale, ce que favorisera la détention à domicile puisque son prononcé est imposé dans le cas des courtes peines. Mais il ne faut pas se laisser tenter par une équation trop simpliste qui consiste à considérer que la détention à domicile est nécessairement clémente puisqu’elle n’est pas un emprisonnement. C’est en comparaison avec ce qu’elle remplace -la contrainte pénale et la surveillance électronique- qu’elle doit être étudiée. Dans ce cadre, deux éléments en particulier doivent être relevés.

D’une part, la détention à domicile se révèle, dans son objet, bien plus «contraignante» que la contrainte pénale. Celle-ci est conçue comme une mesure «d’accompagnement socio-éducatif individualisé et soutenu» et «emporte pour le condamné l’obligation de se soumettre, sous le contrôle du juge de l’application des peines […] à des mesures de contrôle et d’assistance ainsi qu’à des obligations et interdictions particulières destinées à prévenir la récidive en favorisant son insertion ou sa réinsertion au sein de la société» [8]. Accompagnement, contrôle, assistance, insertion ou réinsertion… Les termes employés montrent bien ce qu’est la contrainte pénale : un «suivi socio-éducatif renforcé» [9] du condamné pour le contrôler et l’accompagner vers la réinsertion. Aucun de ces termes ne se retrouve dans le nouvel article 131-4-1 relatif à la détention à domicile. Il s’agit pour le condamné de porter un bracelet électronique et de demeurer dans le lieu et pendant la période de temps fixés par le juge. La détention à domicile revêt une dimension punitive bien plus importante et est plus restrictive de liberté que la contrainte pénale. Il faut tout de même préciser que le prononcé de la détention à domicile pourra s’accompagner des «mesures d’aide» prévues à l’article 132-46 du Code pénal (N° Lexbase : L7639LPM) et ayant pour objet de «seconder» le condamné dans «ses efforts en vue de son reclassement social». Mais, d’une part, ces mesures d’aide peuvent déjà être prononcées dans le cadre de la contrainte pénale, et, d’autre part, elles ne changent pas la nature profonde de la détention à domicile au sein de laquelle elles ne sont qu’une option. Le retrait d’une peine consistant en un suivi du condamné de la liste des peines autonomes correctionnelles est un symbole fort à l’heure où la réinsertion du condamné semblait être une préoccupation majeure du droit pénal. Est-ce à dire que l’idée d’un suivi renforcé du condamné a été abandonnée avec la réforme ? La réponse est négative, mais il faut désormais se référer au nouveau sursis probatoire [10] qui peut consister en «un suivi renforcé, pluridisciplinaire et évolutif» du condamné mais qui obéit au régime strict du sursis (délai au cours duquel une nouvelle infraction ne doit pas être commise pour que la suspension de l’exécution de la peine soit définitive, rejet du sursis dans certains cas de récidive légale…).

D’autre part, le régime de la future détention à domicile réduit considérablement la part d’aménagement de la peine relevant de la juridiction de jugement. En effet, selon le futur article 132-25 du Code pénal, la juridiction devra prononcer la détention à domicile (ou la semi-liberté ou le placement à l’extérieur) pour les condamnations à une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à six mois (restant à exécuter éventuellement après déduction du sursis et de la détention provisoire) et pourra la prononcer pour les condamnations à une peine d’emprisonnement comprise entre six mois et un an (restant à exécuter également). Or, actuellement, les aménagements de peine que sont la surveillance électronique, la semi-liberté et le placement à l’extérieur peuvent être prononcés par la juridiction pour les condamnations dont la durée est inférieure ou égale à deux ans. Ainsi, à l’avenir, au-delà d’un an, la peine d’emprisonnement ferme impliquera l’incarcération du condamné [11]. Certes, la loi met fin aux très courtes peines d’emprisonnement avec l’obligation de prononcer la détention à domicile pour les condamnations inférieures ou égales à six mois, à laquelle il faut ajouter l’interdiction de prononcer des peines d’emprisonnement inférieures à un mois [12]. Mais elle renforce dans le même temps l’effectivité des peines d’emprisonnement dont la durée est comprise entre un an et deux ans. Dans ce cas, l’aménagement ne sera pas impossible mais relèvera uniquement du juge de l’application des peines [13]. Dans ce cadre, si l’on peut admettre sans trop de difficultés que les courtes peines d’emprisonnement présentent plus d’inconvénients que d’avantages et que l’aménagement individualisé de la peine est mieux assuré par le juge de l’application des peines sur la base des rapports du service pénitentiaire d’insertion et de probation que par la juridiction de jugement, le législateur semble avoir poussé cette logique trop loin avec la création de la détention à domicile sous surveillance électronique.

 

[1] Voir l’exposé des motifs de la loi.

[2] Article 71 de la loi et futur article 131-4-1 du Code pénal (N° Lexbase : L7587LPP).

[3] Jérémy Bourgais, Une nouvelle peine autonome de détention à domicile sous surveillance électronique, Droit Pénal, 2018, n° 11, page 17.

[4] La contrainte pénale est, en effet, supprimée, mais elle est remplacée par le sursis probatoire (voir infra).

[5] Cette condamnation n’est qu’une possibilité puisque le juge de l’application des peines peut soit modifier ou compléter les obligations et interdictions auxquelles le condamné est astreint, soit saisir le président du tribunal de grande instance pour que la peine d’emprisonnement prononcée par la juridiction de jugement soit mise à exécution en tout ou partie (C. pr. pén., art. 713-47 N° Lexbase : L9818I3Z).

[6] C. pén., art. 132-1 (N° Lexbase : L9834I3M).

[7] Article 365-1 du Code pénal (N° Lexbase : L0982LKL) pour les peines criminelles et futur article 485-1 du Code pénal (N° Lexbase : L7241LPU) pour les peines délictuelles.

[8] Les mesures de contrôle de la contrainte pénale sont celles de l’article 132-44 du Code pénal (N° Lexbase : L9856I3G) et consistent, pour l’essentiel, à rester à la disposition des autorités en répondant aux convocations, en informant celles-ci des changements que connaît la vie du condamné (résidence, déplacements, emploi), ceux-ci pouvant être soumis à autorisation. Les obligations et interdictions susceptibles d’être prononcées dans le cadre de la contrainte pénale sont énumérées à l’article 131-4-1 (N° Lexbase : L9918I3Q) et, parmi elles, figurent, par exemple, celles de l’article 132-45 du Code pénal (N° Lexbase : L2522LBZ) (exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation, établir sa résidence en un lieu déterminé, se soumettre à des examens ou traitements médicaux, réparer les dommages causés par l’infraction, s’abstenir de conduire certains véhicules, ne pas fréquenter certains lieux ou certaines personnes, accomplir un stage…). 

[9] Clément Margaine, La loi du 15 août 2014 et le milieu ouvert : vers un accroissement du contrôle des personnes condamnées, AJ Pénal, 2014, n° 10, page 453.

[10] Loi du 23 mars 2019, art. 80 (N° Lexbase : L6740LPC).

[11] Julien Goldszlagier, La révolution des peines n’aura pas lieu, AJ Pénal, 2018, n° 5, page 234.

[12] Futur article 132-19, alinéa 1, du Code pénal (N° Lexbase : L7614LPP).

[13] Le juge de l’application des peines conservera le pouvoir de décider que les peines privatives de liberté inférieures ou égales à deux ans (restant à subir) s’exécuteront sous le régime de la surveillance électronique. Voir les articles 723-7 (N° Lexbase : L9155LPR) et suivants du Code de procédure pénale.

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Baux commerciaux

[Jurisprudence] Prescription de l’action en restitution de charges indument payées : précision sur la notion de charges locatives au sens de l’ancien article 2277 du Code civil

Réf. : Cass. civ. 3, 9 mai 2019, n° 16-24.701, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0799ZB9)

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N8986BX4

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par Julien Prigent, Avocat à la cour d'appel de Paris, Mutelet-Prigent & Associés, Directeur scientifique de l'Encyclopédie "Baux commerciaux"

Le 15 Mai 2019

Charges locatives / Charges de copropriété / Action en restitution des charges impayés / Prescription 

Les charges de copropriété n'étant pas stipulées au bail comme étant supportées par le preneur, l'action en répétition de ces charges indûment payées n'était pas soumise à la prescription abrégée édictée par l'ancien article 2277 du Code civil (N° Lexbase : L5385G7L). Tel est l’enseignement d’un arrêt du 9 mai 2019.

En l’espèce, le 2 décembre 1980, avaient été donnés à bail des locaux commerciaux dépendant d'un immeuble en copropriété. Le 31 mai 2013, le locataire a assigné le bailleur en restitution de charges indûment versées.

Le bailleur ayant été condamné à restituer des sommes correspondant à des charges de copropriété [1], il s’est pourvu en cassation.

 

Il a soulevé deux moyens, que nous analyserons successivement : le premier est relatif au principe de l’obligation pour le locataire de rembourser au bailleur les charges de copropriété (I) ; le second est relatif au délai de prescription auquel était soumise l’action en restitution des charges indument réglées par le locataire (II).

 

I - L’absence d’obligation du preneur de rembourser les charges de copropriété en l’absence de stipulation expresse

 

A - Les règles applicables à la répartition des charges entre le preneur et le bailleur en matière de bail commercial

 

Le Code civil organise la répartition entre le bailleur et le preneur de la charge des travaux portant sur des «maisons» et des «biens ruraux» (livre III, titre VIII, chapitre II, section 1 du Code civil : «des règles communes aux baux des maisons et des biens ruraux»).

 

S'agissant des obligations du bailleur, l'article 1719 du Code civil (N° Lexbase : L8079IDL) dispose ainsi que :

« Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations
».

 

L'article 1720 du même code (N° Lexbase : L1842ABT) précise également que «le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce » et que « il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives».

 

Le preneur, quant à lui, n'est tenu, aux termes de l'article 1754 du Code civil (N° Lexbase : L1887ABI), qu'aux «réparations locative ou de menu entretien » qui sont « celles désignées comme telles par l'usage des lieux, et, entre autres, les réparations à faire :
Aux âtres, contre-coeurs, chambranles et tablettes de cheminées ;
Au recrépiment du bas des murailles des appartements et autres lieux d'habitation à la hauteur d'un mètre ;
Aux pavés et carreaux des chambres, lorsqu'il y en a seulement quelques-uns de cassés ;
Aux vitres, à moins qu'elles ne soient cassées par la grêle ou autres accidents extraordinaires et de force majeure, dont le locataire ne peut être tenu ;
Aux portes, croisées, planches de cloison ou de fermeture de boutiques, gonds, targettes et serrures
 ».

 

Toutefois, ces réparations incombant en principe au preneur ne seront pas à sa charge quand «elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure» (C. civ., art. 1755 N° Lexbase : L1888ABK). « Le curement des puits et celui des fosses d'aisances» sont également en principe à la charge du bailleur (C. civ., art. 1756 N° Lexbase : L1889ABL).

 

Ces dispositions sont supplétives comme le prévoient, notamment, les articles 1754 et 1756 du Code civil qui envisagent la possibilité de clauses contraires.

Le Code civil ne comporte pas, par ailleurs, de dispositions relatives aux charges courantes ou aux charges relatives non directement aux locaux loués, mais à l’immeuble dans lequel ils se situent.

 

Avant l’entrée en vigueur de la loi dite «Pinel» (loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (N° Lexbase : L4967I3D), la répartition entre le bailleur et le preneur du coût des charges courantes, des impôts et des travaux relevait donc, pour l'essentiel, de la liberté contractuelle.

Il existait néanmoins certaines limites liées, d'une part, à une interprétation restrictive des tribunaux des clauses transférant au preneur la charge de dépenses incombant en principe au bailleur et, d'autre part, à l'impossibilité pour le bailleur de s'exonérer de l'obligation de procéder aux travaux rendus nécessaires au bon état de la structure de l'immeuble [2].

 

La loi «Pinel» est venue encadrer cette liberté.

Pour les baux conclus ou renouvelés à compter du 1er septembre 2014 (loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, art. 21), l’article L. 145-40-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L4976I3P) impose désormais, notamment, que le bail comporte un inventaire des charges indiquant leur répartition entre les parties et un état des travaux passés et à venir. Il impose également, en présence d’un ensemble immobilier comportant plusieurs locataires, que le bail précise la répartition des charges et du coût des travaux entre ces locataires, répartition qui doit être effectuée en fonction de la surface exploitée. Enfin, il renvoie à un décret pour fixer «les charges, les impôts, taxes et redevances qui, en raison de leur nature, ne peuvent être imputés au locataire et les modalités d'information des preneurs».

Le décret n° 2014-1317 du 3 novembre 2014, relatif au bail commercial (N° Lexbase : L7060I4A) a créé un nouvel article R. 145-35 du Code de commerce (N° Lexbase : L7051I4W) qui détaille les charges et travaux dont le coût ne peut être mis à la charge du locataire (dépenses relatives aux grosses réparations mentionnées à l’article 606 du Code civil N° Lexbase : L3193ABU, la contribution économique territoriale dont le bailleur est redevable, les honoraires du bailleur liés à la gestion des loyers du local ou de l’immeuble, etc.).

 

B - Le transfert au preneur des charges de copropriété

 

Dans l’arrêt rapporté, la question s’est posée de savoir si le locataire était tenu ou non de rembourser au bailleur les charges de copropriété.

 

Le bail ne comportait pas de stipulations expresses en ce sens. Les mentions du bail relatives aux charges semblaient au contraire très laconiques («lequel loyer, la société preneuse s'engage à payer en même temps que les charges, aux bailleurs» selon l’arrêt objet du pourvoi).

Cette absence de précision devait conduire à exclure toute obligation du locataire à régler une quote-part des charges relatives à l’immeuble.

 

Il avait ainsi été jugé, au visa des dispositions de l’ancien article 1134 (N° Lexbase : L1234ABC) et de l’article 1754 du Code civil, que le preneur ne peut pas être tenu de contribuer au paiement de travaux de ravalement, réparations de toiture et remplacement de chaudière collective de l'immeuble à défaut de stipulations expresses du bail mettant ces travaux à sa charge, même si le bail stipulait que «le preneur fera son affaire de l'entretien, de la remise en état de toutes réparations de quelque nature qu'elles soient, de même de tous remplacements qui deviendraient nécessaires en ce compris les grosses réparations définies à l'article 606 du Code civil» [3].

Cette dernière solution trouvait certainement sa justification dans le fait que l’obligation d’entretien du preneur était cantonnée aux lieux loués et non aux parties communes.

 

D’une manière générale, et notamment sur le fondement de l’ancien article 1162 du Code civil (N° Lexbase : L1264ABG ; nouvel article 1190 du Code civil N° Lexbase : L0903KZH), les tribunaux ont tendance à ne pas faire supporter au preneur des charges qui incombent au bailleur si le bail ne procède pas expressément au transfert de ces charges au preneur.

Ainsi, par exemple, le coût du ravalement ne peut être mis à la charge du locataire si le bail ne comporte pas de stipulation expresse mettant spécifiquement à sa charge le coût de ces travaux [4].

S’agissant des charges de copropriété, la cour d’appel de Paris avait, sur le fondement des dispositions du Code civil relatives à l’interprétation des conventions, jugé que la clause selon laquelle le «preneur remboursera au bailleur lors de chaque terme les sommes engagées par ce dernier au titre des charges, prestations et fournitures diverses » était insuffisamment précise pour en conclure que les parties étaient convenues du remboursement par le preneur des charges de copropriété [5].

La clause par laquelle le preneur s’engage à régler «en lieu et place du bailleur l'intégralité de sa participation aux charges de copropriété afférentes aux locaux loués conformément à la répartition qui en est faite par le syndic conformément au règlement de copropriété», et alors même que le bail stipulait également «le loyer soit perçu par le bailleur net de toutes charges et frais», a aussi été considérée comme ne transférant pas au preneur les charges de copropriété relatives à des travaux relatifs aux mises en conformité et à la vétusté [6].

Il a également été jugé que le terme «prestations», dans la clause par laquelle le preneur s’engageait à «acquitter, outre le montant du loyer, sa contribution aux prestations et taxes au prorata de son loyer»  recouvraient, sans ambiguïté quant à la commune intention des parties, les charges de copropriété récupérables auprès du preneur dites charges locatives au sens de l’article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (N° Lexbase : L8461AGH) [7].

 

Dans l’arrêt rapporté, compte-tenu de l’absence de précision sur les charges incombant au preneur, les charges de copropriété ne pouvaient être imputées au preneur.

Le bailleur avait tenté de contourner cette difficulté en soutenant que le locataire avait sans discontinuité, depuis l’origine du bail, réglé les charges qu’il lui avait réclamées. Les juges du fond avaient toutefois considéré que le fait d’avoir payé les charges litigieuses pendant de nombreuses années ne pouvait constituer un acte positif de renonciation à les contester.

La Cour de cassation avait déjà précisé que  «le seul paiement de provisions ne suffisait pas à caractériser un accord du preneur pour les prendre à sa charge» [8], tandis que la cour d’appel de Paris avait également déjà considéré que le fait de régler les charges appelées durant neuf années sans les contester, n'équivalait pas à acquiescement de la part du locataire, ni renoncement à toute action en contestation portant sur ces charges, renoncement s'il est tacite devant être sans équivoque [9].

 

Dans l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt commenté, les charges de copropriété n’étaient pas dues et le locataire pouvait, sur le principe, réclamer la restitution des celles indument réglées.

 

Se posait toutefois, dans le cadre de la recevabilité de sa demande, la question de la prescription de son action.

II - Sur la prescription de l’action en restitution de charges indument réglées

 

Le locataire avait assigné le bailleur en restitution des provisions sur charges qu’il estimait avoir indument versées par assignation du 31 mai 2013, soit avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile (N° Lexbase : L9102H3I).

Cette loi a abrogé, de manière implicite, l'ancien article 2277 du Code civil (N° Lexbase : L5385G7L). Ce texte, dans sa version antérieure à la réforme de 2008, soumettait certaines actions en paiement à une prescription, particulière à l’époque, de cinq années, notamment «les actions en répétition des loyers, des fermages et des charges locatives».

Cette précision résultait d’une modification introduite par la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale (N° Lexbase : L6384G49) qui avait également ajouté, au titre des actions soumises à cette prescription quinquennale, les actions en paiement des charges locatives.

 

La loi précitée du 18 janvier 2005 avait donc mis fin à la solution retenue par la Cour de cassation qui avait jugé que l'action en répétition des charges indues n’était pas soumise à la prescription quinquennale de l’article 2277 du Code civil [10]

 

L’action en répétition des charges indument réglées est désormais soumise à la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du Code civil (N° Lexbase : L7184IAC).

Dans l’arrêt rapporté, le bailleur invoquait la prescription quinquennale de droit commun résultant de l’article 2224 du Code civil, issue de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription et celle de l’ancien article 2277 de ce même code dans sa rédaction issue de la loi du 18 janvier 2005, ce qui lui permettait de limiter le montant des sommes à restituer, tandis que le locataire invoquait la prescription trentenaire.

Si l’action du locataire avait été introduite antérieurement à la loi du 17 juin 2008, elle l’avait cependant été après la modification de l’article 2277 du Code civil qui avait soumis à la prescription quinquennale «les actions en répétition […] des charges locatives».

Elle aurait pu être soumise à ce titre la prescription quinquennale de ce texte, éventuellement selon des modalités spécifiques pour prendre en compte l’application dans le temps de cette loi nouvelle.

Toutefois, la question se posait, au préalable, de savoir si les charges de copropriété étaient, au sens de l’article 2277 du Code civil, des charges locatives. Les juges du fond et la Cour de cassation ont répondu par la négative.

 

La cour d’appel avait considéré que «l'action en répétition des charges de copropriété réglées indûment n'est cependant pas une action en répétition de charges locatives au sens de l'article 2277 ancien du Code civil dès lors que de telles charges ne peuvent être considérées comme locatives par nature dans leur ensemble comme étant exclusivement liées à l'usage de la chose louée par le preneur et donc imputables à ce dernier à ce titre et qu'elles ne sont d'ailleurs pas au terme du bail prévues comme devant être supportées par le preneur» [11].

La Cour de cassation a approuvé cette solution en retenant que : «ayant relevé que les charges de copropriété n’étaient pas stipulées au bail comme étant supportées par le preneur, la cour d’appel en a exactement déduit que l’action en répétition de ces charges indûment payées n’était pas soumise à la prescription abrégée édictée par l’article 2277 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 18 janvier 2005».

La référence au fait que les charges de copropriété n’aient pas été stipulées au bail comme étant des charges supportées par le preneur semble justifier que l’action en répétition les concernant ne puisse pas être soumises à l’ancien article 2277 du Code civil.

 

S’il avait été considéré que le bail en aurait transféré la charge au preneur, la question d’une action en restitution ne serait a priori pas posée, sauf si le locataire avait réglé plus qu’il ne devait à ce titre.

Compte-tenu du fait qu’il peut être soutenu qu’il n’existe pas de «charges locatives» en matière de bail commercial autres que celles dont les parties sont convenues au bail qu’elles incomberaient au preneur, à l’exception, peut-être, du coût des travaux incombant au locataire en application des dispositions supplétives du Code civil, la prescription quinquennale de l’action en répétition des charges locatives l’article 2277 du Code civil ne concernerait que celles mises contractuellement à la charge du preneur et le coût des travaux lui incombant en vertu de la loi.

Dans ce cas, puisque par définition, ces charges incomberaient au preneur, l’action en répétition ne pourrait concerner que les cas dans lesquels le preneur aura réglé un montant supérieur à celui réellement dû au titre des charges dont il est débiteur sur le principe.

 

Dans l’espèce ayant donné lieu à la décision du 9 mai 2019, l’action ayant été introduite avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 qui a ramené la prescription de droit commun à cinq ans, l’action du preneur, qui n’entrait pas dans le champ d’application de la prescription quinquennale spéciale de l’article 2277 du Code civil, n’était donc pas soumise à la prescription quinquennale. Dans l’arrêt objet du pourvoi, la cour avait retenu le délai de prescription trentenaire qui était le délai de droit commun des actions personnelles (C. civ., art. 2262 N° Lexbase : L2548ABY).

 

Désormais, l’action en répétition des charges indument réglées, quelle que soit leur nature, est soumise en principe à la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du Code civil, à tout le moins pour les actions introduites à partir du 19 juin 2008. De manière transitoire, des délais différents pourront être retenus en fonction des situations pour prendre en compte l’application dans le temps des nouveaux délais dans la mesure où, en cas de réduction du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure [12].

 

Si cet aspect n’a pas été soulevé dans la décision commentée, pourra se poser aussi la question du point de départ de l’action en paiement des charges indument réglées.

 

 

[1] CA Paris, Pôle 5, 3ème ch., 2 septembre 2016, n° 14/14325 (N° Lexbase : A8916RYU).

[2] Cass. civ. 3, 28 mai 2008, n° 06-20. 403, FS-P+B (N° Lexbase : A7807D8N) ; Cass. civ. 3, 9 juillet 2008, n° 07-14.631, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A5449D9P).

[3] En ce sens, Cass. civ. 3, 6 mars 2013, n° 11-27.331, FS-P+B (N° Lexbase : A3099I9N).

[4] Cass. civ. 3, 19 décembre 2012, n° 11-25.414, FS-P+B (N° Lexbase : A1478IZR).

[5] CA Paris, Pôle 5, 3ème ch., 24 janvier 2018, n° 16/08577 (N° Lexbase : A5285XBD). Voir également, CA Pau, 20 février 2017, n° 15/00540 (N° Lexbase : A5805TNC).

[6] CA Paris, Pôle 5, 3ème ch., 24 janvier 2018, n° 16/09460 (N° Lexbase : A5444XBA). Voir, contra, en présence d’une clause imposant au preneur le remboursement de l’intégralité des charges de copropriété, jugeant qu’il n’y avait pas lieu de rechercher la cause ayant justifié d’engager les dépenses correspondantes et qu’il importait peu que la clause n'évoque pas expressément la vétusté : TGI Paris, 18ème ch., 29 septembre 2016, n° 14/11299 (N° Lexbase : A2770SCL).

[7] CA Paris, Pôle 5, 3ème ch., 13 mai 2016, n° 14/07475 (N° Lexbase : A7740RNY).

[8] Cass. civ. 3, 19 décembre 2012, n° 11-25.414, FS-P+B (N° Lexbase : A1478IZR).

[9] CA Paris, Pôle 5, 3ème ch., 24 janvier 2018, n° 16/08577 (N° Lexbase : A5285XBD)

[10] Cass. mixte, 12 avril 2002, n° 00-18.529, publié (N° Lexbase : A0398AZR), Bull. civ. ch. mixte, n° 2, Rev. loyers, 2002, p. 324, note J. Rémy.

[11] CA Paris, Pôle 5, 3ème ch., 2 septembre 2016, n° 14/14325, préc.

[12] Loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, art. 26 ; C. civ., art. 2222 (N° Lexbase : L7186IAE) selon le droit commun. Cf. Cass. civ. 3, 21 janvier 2009, n° 07-18.533, FS-P+B (N° Lexbase : A6380ECB) et Cass. civ. 3, 18 juin 2013, n° 11-28.466, F-D (N° Lexbase : A2044KH8), AJDI 2013, p. 825, note F. de la Vaissière, à propos des nouvelles dispositions de l’ancien article 2277 du Code civil.

newsid:468986

Collectivités territoriales

[Brèves] Vente ou changement d'usage des biens d'une section de commune : validation par les Sages de la seule consultation des membres de la section inscrits sur la liste électorale de la commune de rattachement

Réf. : Cons. const., décision n° 2019-778 QPC du 10 mai 2019 (N° Lexbase : A9353ZAN)

Lecture: 1 min

N8902BXY

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par Yann Le Foll

Le 15 Mai 2019

Le fait que seuls les membres d'une section de commune inscrits sur les listes électorales de la commune de rattachement sont appelés à donner leur accord à la vente des biens appartenant à cette section n’est pas contraire à la Constitution. Telle est la solution d’une décision rendue par le Conseil constitutionnel le 10 mai 2019 (Cons. const., décision n° 2019-778 QPC du 10 mai 2019 N° Lexbase : A9353ZAN).

 

En prévoyant que, lorsque la commission syndicale n'est pas constituée, seuls les membres de la section qui sont inscrits sur les listes électorales de la commune sont appelés à se prononcer sur le changement d'usage ou la vente de biens de la section, les dispositions de l'article L. 2411-16 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L8916IW7), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-428 du 27 mai 2013, modernisant le régime des sections de commune (N° Lexbase : L8450IWU), instituent une différence de traitement entre les membres de la section selon qu'ils sont inscrits ou non sur les listes électorales de la commune.

 

Toutefois, le législateur a, de manière constante, entendu renforcer le lien qui unit les sections à leur commune pour favoriser une gestion des biens des sections compatible avec les intérêts de la commune.

 

Or, les membres de la section qui, jouissant de leurs droits civiques, sont électeurs de la commune participent, en cette qualité, aux affaires communales. Ils ne sont donc pas placés dans la même situation que les membres de la section qui n'ont pas cette qualité.

 

Dès lors, en réservant aux seuls membres d'une section inscrits sur les listes électorales de la commune la possibilité de donner leur accord au changement d'usage ou à la vente de biens de cette section, le législateur a institué une différence de traitement en rapport avec l'objet de la loi.

 

Il en résulte la solution précitée.

newsid:468902

Droit pénal fiscal

[Brèves] Conformité à la Constitution de l’amende pour défaut de déclaration de transfert international de capitaux

Réf. : Cons. const., décisions du 10 mai 2019, n° 2019-779/780 QPC (N° Lexbase : A9351ZAL)

Lecture: 2 min

N8888BXH

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par Marie-Claire Sgarra

Le 15 Mai 2019

► Les dispositions de l’article L. 152-4, I du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L4929K83), issues de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale (N° Lexbase : L4202K87) sont conformes à la Constitution.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision du 10 mai 2019 (Cons. const., décision n° 2019-779/780 QPC, du 10 mai 2019 N° Lexbase : A9351ZAL).

 

Pour rappel ces dispositions ont été renvoyées devant le Conseil constitutionnel par la Cour de cassation dans deux arrêts du 13 février 2019 (Cass. crim., 13 février 2019, n° 18-90.033 N° Lexbase : A3263YX7 et n° 18-90.034 N° Lexbase : A3341YXZ, F-D).

 

Les requérants contestaient ces dispositions, dans la mesure où elles sanctionnent le manquement à l'obligation de déclarer certains transferts internationaux de capitaux, prévue par l'article L. 152-1 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L5907LCR). Selon eux, en réprimant le manquement à une simple obligation déclarative par une amende proportionnelle égale à la moitié de la somme non déclarée, ces dispositions méconnaîtraient le principe de proportionnalité des peines.

 

Pour le Conseil constitutionnel, l'obligation déclarative ainsi sanctionnée vise à assurer l'efficacité de la surveillance par l'administration des mouvements financiers internationaux. En réprimant la méconnaissance d'une telle obligation, le législateur a entendu lutter contre le blanchiment de capitaux, la fraude fiscale et les mouvements financiers portant sur des sommes d'origine frauduleuse. Par ailleurs, en punissant le manquement à l'obligation de déclarer certains transferts de capitaux financiers d'une amende proportionnelle au montant des sommes sur lesquelles a porté l'infraction ou sa tentative, le législateur a instauré une sanction dont la nature est liée à celle de l'infraction. D'autre part, en retenant un taux de 50 %, qui ne constitue qu'un taux maximal pouvant être modulé par le juge sur le fondement de l'article 369 du Code des douanes (N° Lexbase : L1699IZX), le législateur a retenu une sanction qui n'est pas manifestement hors de proportion avec la gravité de l'infraction. Les dispositions en litige sont donc déclarées conformes à la Constitution (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X7598ALY).

newsid:468888

Fiscalité immobilière

[Jurisprudence] A propos de la lecture restrictive des dispositions de l’article 150 U du CGI (1° bis du II), ou de la réclamation

Réf. : CAA de Douai, 23 avril 2019, n° 17DA01449 (N° Lexbase : A3012ZB8)

Lecture: 6 min

N8893BXN

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par Franck Laffaille, Professeur de droit public, Faculté de droit (CERAP) - Université de Paris XIII (Sorbonne/Paris/Cité), Directeur scientifique de Lexbase Hebdo - édition fiscale

Le 15 Mai 2019

Quand un contribuable entend bénéficier de l’exonération prévue par le 1° bis du II de l’article 150 U du Code général des impôts (N° Lexbase : L9069LN9), il doit l’indiquer -dès la date de la cession- par une mention portée dans l’acte notarié. Doivent alors être précisés son identité, ses droits sur le prix de cession, la fraction du prix de cession correspondant à ses droits destinée au réemploi, le montant de la plus-value exonérée. A défaut, il ne pourra jouir des bienfaits fiscaux du 1° bis du II de l’article 150 U du Code général des impôts,  quand bien même il en fait demande ultérieure par le truchement d’une réclamation. 

 

En d’autres termes, son oubli formel génère impossibilité -selon le juge- de régulariser sa situation… alors même il satisfait à «l’ensemble des autres conditions requises» pour bénéficier de l’exonération instituée par le législateur. Le juge adopte ici une logique herméneutique temporelle et une littéralité formelle jurant avec l’esprit des dispositions mentionnées en amont. Telle est la solution retenue par la cour administrative d'appel de Douai dans un arrêt du 23 avril 2019.

 

Les faits : les contribuables cèdent en 2012 un immeuble à usage d’habitation dans une ville du Nord de la France ; ledit immeuble ne constitue pas leur résidence principale et n’est pas détenu par eux depuis plus de 30 années ; la cession est donc assujettie au régime des plus-values immobilières au sens de l’article 150 U du Code général des impôts. Rien que de très classique. Ultérieurement, ces contribuables estiment que la cession aurait dû bénéficier de l’exonération prévue au 1° bis du II de l’article 150 U du Code général des impôts. Ils forment réclamation auprès de l’administration fiscale qui rejette leur demande au motif que les conditions requises pour prétendre à un tel régime n’étaient pas remplies (non-indication des éléments exigés dans l’acte constatant la cession).

 

Saisine du tribunal administratif de Lille -auquel il est demandé de bien vouloir prononcer la décharge de la cotisation primitive d’impôt sur le revenu à raison de la plus-value réalisée- il y a ; ce dernier rejette leur requête par un jugement en date du 18 mai 2017. Appel est interjeté devant la cour administrative d’appel de Douai qui rend la décision présentement commentée.

 

Quid des textes ? Les dispositions du I de l’article 150 U du Code général des impôts (entrent dans le cadre de l’impôt sur le revenu les plus-values réalisées par des personnes physiques dans les conditions prévues aux articles 150 V N° Lexbase : L1883HN3 à 150 VH N° Lexbase : L0458IHG) peuvent ne pas recevoir application. Tel est le cas en présence d’une première cession de logement autre que la résidence principale, et d’un cédant non-propriétaire de sa résidence principale au cours des 4 années antérieures à la cession. Quant à l’exonération, elle est applicable à la fraction du prix de cession tel que défini à l’article 150 VA (N° Lexbase : L2407HLQ), fraction que le cédant réemploie (dans un délai de 24 mois à compter de la cession) à l’acquisition ou la construction d’un logement qu’il affecte dès son achèvement (ou son acquisition si elle est postérieure à son habitation principale).

 

Si l’une des conditions ainsi exigées fait défaut, il y a remise en cause de l’exonération au titre de l’année du manquement. Il convient de réaliser lecture combinée du II des articles 150 U et 150 UA (N° Lexbase : L9065LN3) avec l’article 150 VG (N° Lexbase : L2566IYP). Ce dernier précise de prime abord qu’aucune déclaration ne doit être déposée pour bénéficier du régime exonératoire évoqué. Mais il est aussi indiqué une obligation : préciser, dans l’acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présentée à l’enregistrement, la nature et le fondement de cette exonération «sous peine de refus de dépôt ou de formalité d’enregistrement». En outre, il doit être fait mention -toujours dans l’acte constatant la cession à titre onéreux du logement- de différents éléments : identité du bénéficiaire de l’exonération, droits du bénéficiaire sur le prix de cession, fraction du prix de cession correspondant à ses droits (et que le bénéficiaire destine au réemploi à l’acquisition ou à la construction d’un logement affecté à sa résidence principale), montant de la plus-value exonérée.

 

Pour la cour administrative d’appel de Douai, de telles dispositions sont réputées «comme faisant obstacle à ce qu’un particulier, qui n’a pas fait valoir son droit à l’exonération de la plus-value de cession lors de la vente et n’a donc pas fait mentionner dans l’acte de cession par le notaire ces informations demande, dans le délai de réclamation, la restitution de l’impôt dont il s’est acquitté sur la plus-value de cession, quand bien même il justifierait satisfaire aux autres conditions requises pour y prétendre».

 

A l’aune d’un tel raisonnement, il s‘ensuit que la demande des contribuables insatisfaits est rejetée. Le juge fait montre d’un rigorisme formel qu’il est loisible de ne pas partager. Annihiler toute restitution de l’impôt sur le fondement de la non-mention des obligations formelles requises dans le délai de réclamation apparaît un raisonnement -quand vient le temps de la pesée des intérêts en présence- disproportionné. Un oubli d’éléments formels (pouvant parfois découler du silence notarial) ne devrait pas représenter le socle de la décision contentieuse, alors même que le juge constate la présence objective d’éléments substantiels.

 

La décision apparaît d’autant plus rigoriste que le juge constate que les requérants satisfont l’ensemble des autres conditions exigées pour bénéficier du régime d’exonération. Il est fait application littérale -par le juge- des dispositions du Code général des impôts. La décision de la cour administrative d’appel décontenance au regard d'un autre point : rejet de la demande il y a alors même que les requérants peuvent «se prévaloir à bon droit, sur le fondement de l’article L. 80 A du Livre des procédures fiscales N° Lexbase : L6958LLB, de l’extrait de doctrine qu’ils invoquent». La neutralisation de l’article L. 80 A du Livre des procédures fiscales[1] n’est pas de peu dans la mesure où cette disposition est la norme ayant vocation à protéger les contribuables des interprétations parfois audacieuses et capricieuses de l’administration qui s’octroie un authentique pouvoir normatif ; une fois éludée les circonvolutions pharisiennes, le processus d’interprétation emporte création, parfois au détriment de la volonté du législateur (et on l’oublie souvent du juge lui-même).

 

A partir du moment où l’article L. 80 A du Livre des procédures fiscales est «un mécanisme de garantie au profit du redevable qui, s’il l’invoque, est fondé à se prévaloir, à condition d’en respecter les termes, de l’interprétation de la loi formellement admise par l’administration, même lorsque cette interprétation ajoute à la loi ou la contredit» (CE Contentieux, 8 mars 2013, n° 353782, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3210I9R), le principe de sécurité juridique doit recevoir application (au profit des contribuables) et ne pas passer sous les fourches caudines d’un raisonnement procédural formel/temporel.

 

La décision de la cour administrative d’appel de Douai surprend dans la mesure où un autre raisonnement -récusant le critère temporel/formel- a été tenu par un autre juge, le tribunal administratif de Lyon (TA de Lyon, 22 mars 2016, n° 1410083 N° Lexbase : A9068SN8). Dans cette espèce, les contribuables demandent la restitution de l’imposition acquittée sur la plus-value réalisée ; ils ont en effet remployé le prix de cession (dans un délai de 24 mois) à l’acquisition de leur résidence principale. Telles qu’interprétées par le tribunal administratif de Lyon, les dispositions du Code général des impôts «ne font pas obstacle à ce qu’un particulier, qui n’a pas fait valoir son droit à exonération de la plus-value de cession de la vente […] demande, dans le délai de réclamation, la restitution de l’impôt dont il s’est acquitté sur la plus-value de cession». Qu’importe -en terre lyonnaise- si les contribuables en question n’ont pas fait mentionner dans l’acte de cession les informations exigées par le Code général des impôts. Ils peuvent demander, à bon droit, la restitution de l’imposition sur la plus-value acquittée lors de la cession. Tribunal administratif de Lyon ? Cour administrative d’appel de Douai ? Le principe de sécurité juridique -évoqué en amont et décliné ici en la sphère juridictionnelle- s‘avère quelque peu malmené par ce hiatus au sein des juridictions administratives.

 

 

 

 

 

[1]«Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration.

Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales».

newsid:468893

Institutions

[Brèves] Privatisation d’ADP : les Sages valident la possibilité du «référendum d'initiative partagée»

Réf. : Cons. const., décision n° 2019-1 RIP du 9 mai 2019 (N° Lexbase : A7627ZAQ)

Lecture: 1 min

N8884BXC

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par Yann Le Foll

Le 15 Mai 2019

► Les conditions constitutionnelles et organiques d'ouverture de la phase de la procédure dite du «référendum d'initiative partagée» consistant dans le recueil des soutiens à la proposition de loi visant à affirmer le caractère de service public national de l'exploitation des aérodromes de Paris sont remplies. Tel est le sens de la décision rendue le 9 mai 2019 par le Conseil constitutionnel (Cons. const., décision n° 2019-1 RIP du 9 mai 2019 N° Lexbase : A7627ZAQ).

 

Rappelons que cette procédure est régie par les troisième à sixième alinéas de l'article 11 de la Constitution et précisée par la loi organique n° 2013-1114 du 6 décembre 2013, portant application de l'article 11 de la Constitution (N° Lexbase : L6137IYX). Le constituant a entendu, par cette procédure, rendre possible, à l'initiative d'un cinquième des membres du Parlement, l'organisation d'un référendum sur une proposition de loi déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel et soutenue par un dixième des électeurs.

 

En l’espèce, les Sages ont jugé que cette proposition de loi, qui a pour objet de prévoir que «l'aménagement, l'exploitation et le développement des aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle, Paris-Orly et de Paris-Le Bourget revêtent les caractères d'un service public national au sens du neuvième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946», relève bien de l'un des objets mentionnés au premier alinéa de l'article 11 de la Constitution.

 

Par ailleurs, ils ont constaté que, à la date d'enregistrement de la saisine, cette proposition de loi n'avait pas pour objet l'abrogation d'une disposition législative promulguée depuis moins d'un an et qu'aucune proposition de loi portant sur le même sujet n'avait été soumise au référendum depuis deux ans.

 

En dernier lieu, il ont jugé que la proposition de loi n'est pas contraire à la Constitution. Il a, en particulier, relevé que l'aménagement, l'exploitation et le développement des aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget ne constituent pas un service public national dont la nécessité découlerait de principes ou de règles de valeur constitutionnelle.

newsid:468884

Licenciement

[Brèves] Calcul des indemnités de licenciement et de reclassement d’un salarié en congé parental à temps partiel sur la base de sa rémunération à temps plein

Réf. : CJUE, 8 mai 2019, aff. C-486/18 (N° Lexbase : A7628ZAR)

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N8883BXB

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par Charlotte Moronval

Le 15 Mai 2019

► Le calcul des indemnités de licenciement et de reclassement d’un salarié en congé parental à temps partiel doit être effectué sur la base de la rémunération à temps plein ; une réglementation nationale contraire entraîne une discrimination indirecte en raison du sexe.

 

Telle est la solution apportée par la CJUE dans un arrêt du 8 mai 2019 (CJUE, 8 mai 2019, aff. C-486/18 N° Lexbase : A7628ZAR ; voir également CJCE, 22 octobre 2009, aff. C-116/08 N° Lexbase : A2334EME et CJUE, 27 février 2014, aff. C-588/12 N° Lexbase : A9415MEG).

 

En l’espèce, une salariée est licenciée pour motif économique dans le cadre d’un licenciement collectif, à une période durant laquelle elle bénéficiait d’un congé parental à temps partiel. Elle conteste le licenciement ainsi que le montant de son indemnité de licenciement et celui de son allocation de congé de reclassement.

 

Saisie du litige, la Cour de cassation (Cass. soc., 11 juillet 2018, n° 16-27.825, FP-P+B N° Lexbase : A9619XXK ; lire N° Lexbase : N5199BXT) décide de soumettre des questions à la Cour de justice aux fins de savoir :

  • si l’accord-cadre sur le congé parental s’oppose à ce que, lorsqu’un travailleur engagé à durée indéterminée et à temps plein est licencié au moment où il bénéficie d’un congé parental à temps partiel, l’indemnité de licenciement et l’allocation de congé de reclassement à verser à ce travailleur soient déterminées au moins en partie sur la base de la rémunération réduite qu’il perçoit quand le licenciement intervient ;
  • et si, dans la mesure où un nombre considérablement plus élevé de femmes que d’hommes choisit de bénéficier d’un congé parental à temps partiel, la discrimination indirecte qui en résulte quant à la perception d’une indemnité de licenciement et d’une allocation de congé de reclassement minorées ne porte pas atteinte aux dispositions de l’article 157 TFUE relatives au principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur.

 

Répondant aux questions préjudicielles posées, la Cour estime d’abord que l’accord-cadre sur le congé parental s’oppose à une disposition nationale qui implique la prise en compte de la rémunération réduite perçue par un travailleur en congé parental à temps partiel lorsque le licenciement intervient. Elle ajoute qu’une prestation telle que l’allocation de congé de reclassement doit, en application de l’accord-cadre sur le congé parental, être déterminée entièrement sur la base de la rémunération afférente aux prestations de travail effectuées à temps plein par ce travailleur.

 

Enfin, la Cour indique que la réglementation en cause n’apparaît pas conforme au principe de l’égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur, tel que prévu à l’article 157 TFUE (sur Le licenciement durant le congé parental d'éducation, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E0186ET3).

newsid:468883

Pénal

[Brèves] Diffamation : impossibilité pour un Etat d’engager des poursuites en vue de la réparation de son préjudice

Réf. : Ass. plén., 10 mai 2019, trois arrêts, n° 17-84.509 (N° Lexbase : A0729ZBM), n° 17-84.511 (N° Lexbase : A0640ZBC), n° 18-82.737 (N° Lexbase : A0832ZBG), P+B+R+I

Lecture: 3 min

N8903BXZ

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par June Perot

Le 15 Mai 2019

► L’article 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7589AIW) sur la liberté de la presse ne permet pas à un Etat, qui ne peut pas être assimilé à un particulier au sens de ce texte, d’engager une poursuite en diffamation.

 

Telle est la position adoptée par l’Assemblée plénière dans trois arrêts rendus le 10 mai 2019 (Ass. plén., 10 mai 2019, trois arrêts, n° 17-84.509 N° Lexbase : A0729ZBM, n° 17-84.511 N° Lexbase : A0640ZBC, n° 18-82.737 N° Lexbase : A0832ZBG, P+B+R+I).

 

Le 26 février 2015, le Royaume du Maroc, représenté par son ministre de l’Intérieur, avait fait citer un de ses ressortissants, devant le tribunal correctionnel de Paris, du chef de diffamation publique envers un particulier. Etaient en cause des propos tenus sur des chaînes de télévision françaises à l’occasion de la manifestation du 11 janvier 2015 (pourvoi n° 18-82.737). Le 29 décembre suivant, représenté par son ambassadeur en France, il avait déposé deux plaintes avec constitution de partie civile du même chef, devant le doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Paris, l’une contre un organe de presse (pourvoi n° 17-84.509), et l’autre contre une maison d’édition et le même ressortissant que celui visé par la première citation (pourvoi n° 17-84.511). Etaient en cause des écrits dont plusieurs passages étaient jugés diffamatoires par cet Etat.

 

Ayant été déclaré irrecevable au motif qu’il ne pouvait être assimilé à un particulier au sens de l’article 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, le Royaume du Maroc a formé trois pourvois en cassation qui ont été renvoyés devant l’Assemblée plénière de la Cour de cassation.

 

A l’occasion de ces pourvois, le Royaume du Maroc a déposé trois questions prioritaires de constitutionnalité, dont deux ont été déclarées irrecevables par arrêts du 17 décembre 2018 (Ass. plén., 17 décembre 2018, n° 17-84.509 N° Lexbase : A9210YQ8 n° 17-84.511 N° Lexbase : A9211YQ9). Par un arrêt du même jour, répondant à la question prioritaire de constitutionnalité posée à l’appui du pourvoi n° 18-82.737 invoquant une différence de traitement injustifiée entre l’Etat français et les Etats étrangers dans l’exercice du droit à un recours juridictionnel en méconnaissance du principe d’égalité devant la justice, tel que garanti par les articles 6 (N° Lexbase : L1370A9M) et 16 (N° Lexbase : L1363A9D) de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, l’Assemblée plénière de la Cour a dit n’y avoir lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel, la jugeant dépourvue de caractère sérieux au motif qu’il n’existe aucune différence de traitement entre l’Etat français et les Etats étrangers qui ne peuvent ni l’un ni les autres agir sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881.

 

Les moyens soutenus au fond par le Royaume du Maroc ont conduit l’Assemblée plénière à se prononcer sur le droit à la protection de la réputation des Etats dans une société démocratique, après qu’elle a confirmé qu’un Etat ne peut être assimilé à un particulier au sens de l’article 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881.

 

Dans ses trois arrêts, l’Assemblée plénière rejette les pourvois, décidant qu’aucun Etat, qui soutient être victime d’une diffamation, ne peut agir en réparation du préjudice qui en résulterait, conformément aux principes qui guident notre Etat de droit, aux rangs desquels figure la liberté d’expression qui garantit le respect des autres droits et libertés.

 

Elle se réfère à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme et relève, d’une part, qu’il ne résulte pas de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (N° Lexbase : L1363A9D) le droit pour un Etat de se prévaloir de la protection de sa réputation pour limiter l’exercice de la liberté d’expression, d’autre part, qu’il ne résulte pas de l’article 6, § 1, de ladite Convention (N° Lexbase : L1363A9D) que, par voie d’interprétation, ses organes puissent créer un droit matériel qui n’a aucune base légale dans l’Etat concerné.

 

Dès lors, sans avoir à se prononcer sur l’invocabilité par un Etat de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, l’Assemblée plénière a jugé qu’en l’absence de droit substantiel résultant du droit interne ou du droit conventionnel, l’accès au juge, qui a pour fonction de faire valoir un droit, est sans fondement et ne peut être considéré comme méconnu (cf. l’Ouvrage «Responsabilité civile», L'exercice des poursuites en matière d'infractions de presse N° Lexbase : E4086EYY ; lire également, E. Raschel, Panorama de droit pénal de la presse (janvier - mai 2018) : première partie, § 13, Lexbase Pénal, juin 2018 N° Lexbase : N4564BXC).

newsid:468903

Droit privé général

[Manifestations à venir] Le tatouage et les modifications corporelles saisis par le droit

Lecture: 2 min

N8991BXB

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Le 22 Mai 2019

L’université de Limoges organise, le 6 juin 2019, en partenariat avec Lexbase, un colloque intitulé «Le tatouage et les modifications corporelles saisis par le droit».

  • Inscriptions et renseignements

 

tatouagedroit@gmail.com

Entrée gratuite pour les étudiants et les enseignants
50 euros pour les autres

 

  • Programme détaillé

 

8h30 - Accueil des participants

8h45 - Discours d’introduction

 

Présentation générale : le tatouage, entre société, communauté et individu

9h00 - La tatouage contemporain au regard de ses évolutions sociologiques
Valérie Rolle, Maître de conférences en sociologie Centre nantais de sociologie, Université de Nantes

9h20 - Justice et altération du corps en histoire du droit
Sébastien Dhalluin, Maître de conférences en histoire du droit, Observatoire des Mutations Institutionnelles et Juridiques, Université de Limoges

9h40 - Quête d’identité, tatouage et droit
Delphine Tharaud, Maîtresse de conférences en droit privé, Observatoire des Mutations Institutionnelles et Juridiques, Université de Limoges

10h00 - Débats

 

Partie 1. Un contrat
Président de séance : Fabien Marchadier, Professeur en droit privé, Equipe de recherche en droit privé, Université de Poitiers

10h20 - La nature du contrat de tatouage
Hussein Khalife, Doctorant en droit privé Laboratoire de sociologie juridique, Université Paris II

10h40 - Déontologie, règles d’hygiène et de salubrité
Benoît Le Devedec, Assistant de justice Association Tatouage et Partage

11h00 - Débats et pause

11h30 - Le consentement des personnes vulnérables
Mélanie Jaoul, Maîtresse de conférences en droit privé Laboratoire de droit privé, Université de Montpellier

11h50 - Le statut de l’apprenti et ses relations avec le maître tatoueur
Lucas Bento De Carvalho, Professeur en droit privé, Ecole de droit social de Montpellier, Université de Montpellier

12h30 - Déjeuner

 

Partie 2. Un dessin
Présidente de séance : Delphine Tharaud, Maîtresse de conférences en droit privé, Observatoire des Mutations Institutionnelles et Juridiques, Université de Limoges

14h00 - La propriété de la peau
Tatiana Dailler, Docteur en droit, Juriste assistante à la cour d’appel de Limoges

14h20 - La propriété du dessin
Yann Basire, Maître de conférences en droit privé Centre d’études internationales de la propriété intellectuelle, Université de Strasbourg

14h40 - Débats et pause

15h00 - Tatouage, la liberté d’expression artistique et droit pénal
Baptiste Nicaud, Maître de conférences en droit privé, Observatoire des Mutations Institutionnelles et Juridiques, Université de Limoges

15h40 - Le marquage des animaux
Séverine Nadaud, Maître de conférences en droit privé, Observatoire des Mutations Institutionnelles et Juridiques, CRIDEAU, Université de Limoges

16h00 - Débats et pause

 

16h30 - Table ronde intervenants du colloque et intervenants extérieurs
Modératrice : Kiteri Garcia, Maître de conférences en droit privé Contre de documentation et de recherches européennes, Université de Pau et des pays de l’Adour

 

Conclusions générales
17h30 - Jean-Pierre Marguenaud, Professeur en droit privé, Université de Limoges, Institut de Droit Européen des Droits de l’Homme, Université de Montpellier

 

  • Rediffusion sur Lexradio

L’intégralité des interventions de ce colloque pourra être retrouvée ultérieurement en podcasts sur Lexradio.

 

 

newsid:468991

Rel. collectives de travail

[Jurisprudence] Etablissements distincts : pas de décision unilatérale sans négociation préalable

Réf. : Cass. soc., 17 avril 2019, n° 18-22.948, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A3539Y9X)

Lecture: 11 min

N8980BXU

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par Gilles Auzero, Professeur à la Faculté de droit de Bordeaux

Le 15 Mai 2019

Elections professionnelles • établissements distincts • exigence d’une négociation préalable • contestation des élections

 

 

 

Résumé

 

Ce n’est que lorsque, à l’issue d’une tentative loyale de négociation, un accord collectif n’a pu être conclu, que l’employeur peut fixer par décision unilatérale le nombre et le périmètre des établissements distincts.

 

La notification de la décision prise par l’employeur en matière de fixation du nombre et du périmètre des établissements distincts consiste en une information, spécifique et préalable à l’organisation des élections professionnelles au sein des établissements distincts ainsi définis, qui fait courir le délai de recours devant le Direccte conformément à l’article R. 2313-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0617LIP). En l’absence d’information préalable régulière, le délai de contestation ne court pas.

Les élections organisées par l’employeur, en dépit de la suspension légale du processus électoral et de la prorogation légale des mandats des élus en cours, peuvent faire l’objet d’une demande d’annulation de la part des organisations syndicales ayant saisi l’autorité administrative d’une demande de détermination des établissements distincts, dans le délai de l’article R. 2314-24 du Code du travail (N° Lexbase : L0637LIG) de contestation des élections courant à compter de la décision du Direccte procédant à la détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts.

Observations

 

Même si l’avènement du comité social et économique (CSE) n’a pas conduit à un complet bouleversement des règles concernant l’élection des représentants du personnel dans l’entreprise, les ordonnances Macron (N° Lexbase : L7631LGQ ; N° Lexbase : L7628LGM ; N° Lexbase : L7629LGN ; N° Lexbase : L7630LGP ; N° Lexbase : L7627LGL) n’en ont pas moins introduit quelques changements de taille en la matière. Inévitablement, ces derniers n’ont pas manqué de susciter des interrogations auxquelles la Cour de cassation a rapidement commencé à répondre. On se souvient ainsi que, dans un important arrêt en date du 19 décembre 2018 [1], elle est venue préciser les éléments permettant de caractériser un établissement distinct au sens des textes nouveaux. C’est encore l’établissement distinct qui était au cœur de la décision sous examen, promise au rapport annuel de la Cour de cassation, et faisant l’objet d’une motivation développée. Ainsi que le précise la note explicative accompagnant l’arrêt, celle-ci s’explique par «la complexité des questions, notamment en termes de procédure à suivre en cas de contentieux». Au-delà, et plus fondamentalement, la Cour de cassation était appelée à préciser si, avant de décider unilatéralement du nombre et du périmètre des établissements distincts, l’employeur se doit d’ouvrir une négociation loyale avec les organisations syndicales.

 

I - La contestation des élections

 

Les exigences légales. Lorsqu’une entreprise est à structure complexe (i.e. elle dispose de plusieurs agences, plusieurs usines, etc.), l’organisation des élections professionnelles implique, dans un tout premier temps, de déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts.

 

Consécutivement à sa modification par l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales (N° Lexbase : L7628LGM), le Code du travail renvoie au premier chef à un accord d’entreprise majoritaire le soin d’effectuer ce découpage (C. trav., art. L. 2313-2 N° Lexbase : L8477LG3) [2]. En l'absence d’accord et en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité, peut y procéder (C. trav., art. L. 2313-3 N° Lexbase : L8476LGZ). Enfin, en l’absence de tout accord, l'employeur est habilité à fixer unilatéralement le nombre et le périmètre des établissements distincts (C. trav., art. L. 2313-4 N° Lexbase : L8475LGY).

 

En cas de litige portant sur la décision de l'employeur, le nombre et le périmètre des établissements distincts sont fixés par l'autorité administrative du siège de l'entreprise [3]. Lorsqu'elle intervient dans le cadre d'un processus électoral global, la saisine de l'autorité administrative suspend ce processus jusqu'à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin (C. trav., art. L. 2313-5 N° Lexbase : L8474LGX).

 

Le «mode d’emploi» ainsi proposé par le législateur relativement au découpage de l’entreprise en établissements distincts s’avère formellement clair. Pour autant, il exigeait d’être précisé quant à sa mise en œuvre concrète. C’est à cela que s’emploie la Cour de cassation dans l’arrêt sous commentaire.

 

L’affaire. En l’espèce, un employeur avait invité les organisations syndicales, le 2 janvier 2018, à la négociation du protocole d’accord préélectoral pour l’élection de la délégation du personnel au comité social et économique. Plusieurs organisations syndicales avaient réclamé, par courrier du 22 janvier suivant, l’engagement préalable d’une négociation sur le périmètre de mise en place des CSE. En l’absence d’accord préélectoral, l’employeur avait saisi le Direccte afin qu’il décide de la répartition des électeurs et des sièges au sein des collèges électoraux dans le cadre d’un CSE unique. Le Direccte a rendu sa décision de répartition le 30 mars 2018, et les élections ont été organisées sur cette base les 27 avril 2018 et 18 mai 2018.

 

Entre temps les organisations syndicales avaient saisi l’autorité administrative, le 7 avril 2018, d’une contestation de la décision unilatérale de l’employeur de mettre en place un CSE unique, demandant à ce que soit reconnue l’existence de six établissements distincts au sein de l’entreprise. Par décision du 29 mai 2018, le Direccte a dit qu’en l’absence de négociations sur le nombre et le périmètre des établissements distincts composant la société, la demande des organisations syndicales devait être rejetée, mais, que l’employeur devait ouvrir des négociations conformément aux dispositions de l’article L. 2313-2 du Code du travail. L’employeur a contesté cette décision devant le tribunal d’instance.

 

L’employeur reprochait au jugement attaqué, après avoir déclaré le recours de la société contre la décision prise le 29 mai 2018 par le Direccte recevable, ce qui avait eu pour effet d’annuler cette décision et de saisir le juge d’instance de l’entier litige, d’avoir rejeté la demande principale de la société tendant à voir annuler la décision du Direccte en date du 29 mai 2018 comme étant sans objet, du fait de la recevabilité de son recours et, de dire que la société était tenue d’engager des négociations sincères et loyales concernant le nombre et le périmètre des établissements distincts afin de permettre aux parties d’envisager l’élection de CSE d’établissements en application de l’article L. 2313-2 du Code du travail, et, d’avoir dit qu’en l’absence de telles négociations préalables, les décisions unilatérales qui auraient été prises par l’employeur en la matière n’avaient fait courir aucun délai pour solliciter l’arbitrage du Direccte qui serait opposable aux organisations syndicales.

 

A l’appui de son pourvoi, l’employeur faisait d’abord valoir qu’à partir du moment où les élections avaient été organisées, sans être contestées dans le délai de 15 jours, elles étaient purgées de tout vice, ce qui rendait l’ensemble du contentieux désormais sans fondement car sans effet possible. La réponse à cette affirmation était, à l’évidence, première.

 

La solution. L’argumentation développée dans le pourvoi pouvait trouver quelque appui dans la jurisprudence de la Cour de cassation. En effet, la Chambre sociale considère que le jugement du tribunal d’instance statuant sur une contestation préélectorale perd son fondement juridique lorsque les élections professionnelles ont eu lieu et n’ont pas été contestées ; celles-ci étant alors purgées de tout vice [4].

 

Cette solution ne pouvait cependant s’appliquer en l’espèce, en raison des dispositions de l’article L. 2313-5 du Code du travail précédemment évoquées. Rappelons qu’en application de ce texte, en cas de litige portant sur la décision de l’employeur prévue à l’article L. 2313-4, le nombre et le périmètre des établissements distincts sont fixés par l’autorité administrative du siège de l’entreprise et, que, lorsqu’elle intervient dans le cadre d’un processus électoral global, la saisine de l’autorité administrative suspend ce processus jusqu’à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin.

 

Il est difficile d’être plus clair. Le processus électoral étant suspendu, l’employeur n’est donc pas en mesure d’organiser les élections. On approuvera, dès lors, sans réserve la Cour de cassation lorsqu’elle affirme «que les élections organisées par l’employeur en dépit de la suspension légale du processus électoral et de la prorogation légale des mandats des élus en cours peuvent faire l’objet d’une demande d’annulation de la part des organisations syndicales ayant saisi le dirrecte d’une demande de détermination des établissements distincts, dans le délai de l’article R. 2314-24 du Code du travail de contestation des élections courant à compter de la décision du Direccte procédant à la détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts» [5].

 

On remarquera que la Cour de cassation ne fonde pas son raisonnement uniquement sur les dispositions de l’article L. 2313-5 du Code du travail, dont on peut toutefois penser qu’elles auraient amplement suffi à justifier la décision. Elle retient également «que la détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts ne relèvent pas du contentieux préélectoral en ce que le processus peut être mis en œuvre et contesté en dehors de l’organisation d’une élection considérée. En effet, l’article L. 2313-2 du Code du travail dispose désormais que le nombre et le périmètre des établissements distincts est déterminé par un accord collectif conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2232-12 du même Code, c’est-à-dire selon les conditions de conclusion d’un accord collectif de droit commun».

 

L’argument n’est pas dénué de toute pertinence dès lors que, effectivement, la détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts ne relèvent plus aujourd’hui du protocole d’accord préélectoral, mais d’un accord collectif d’entreprise. Sans doute un tel accord peut-il être conclu «en dehors de l’organisation d’une élection considérée», d’autant plus qu’il peut être à durée indéterminée. Mais le fait est qu’il sera bien souvent conclu dans la perspective d’élections déterminées et, peut-on le penser, à durée déterminée, afin d’éviter d’inutiles complications aux élections suivantes. A cela, on ajoutera encore que, comme cela a été indiqué précédemment, le découpage en établissements distincts peut aussi faire l’objet d’un accord conclu avec le CSE lui-même.

 

II – La détermination des établissements distincts

 

L’exigence d’une négociation préalable. S’appuyant sur les dispositions des articles L. 2313-2 et L. 2313-3, l’employeur soutenait qu’en jugeant, pour dire que la société était tenue d’engager des négociations sincères et loyales concernant le nombre et le périmètre des établissements distincts afin de permettre aux parties d’envisager l’élection de CSE d’établissements en application de l’article L. 2313-2 du Code du travail, que «seul le refus d’entrée en négociation de la partie salariée, le désaccord manifeste ou l’absence de signature d’un accord à l’issue du délai de négociation formalisé ab initio autorise à adopter une décision unilatérale», le tribunal d’instance, qui a ajouté à la loi une condition qu’elle ne comporte pas, a violé l’article L. 2313-4 du Code du travail.

 

Ainsi qu’il est indiqué dans la note explicative accompagnant l’arrêt, la question posée par le pourvoi était une question de fond, qui avait donné lieu à controverse doctrinale : en évoquant, en son article L. 2313-4, la possibilité de fixer le nombre et le périmètre des établissements distincts «en l’absence d’accord conclu dans les conditions mentionnées aux articles L. 2313-2 et L. 2313-3», le Code du travail offre-t-il une alternative ou fixe-t-il une subsidiarité ? Autrement dit, les mots «en l’absence de», peuvent-ils s’interpréter comme un «ou» ou comme un «à défaut» ?».

 

La réponse de la Cour de cassation qui, là encore, doit être pleinement approuvée [6], est des plus claires. Selon elle, il résulte des articles L. 2313-2 et L. 2313-4 du Code du travail «que ce n’est que lorsque, à l’issue d’une tentative loyale de négociation, un accord collectif n’a pu être conclu que l’employeur peut fixer par décision unilatérale le nombre et le périmètre des établissements distincts».

 

La note explicative souligne à cet égard que «la Cour de cassation, au regard de la prévalence accordée par le législateur à la négociation collective pour la détermination du processus électoral et de l’importance particulière, à cet égard, de la détermination du périmètre de mise en place des institutions représentatives du personnel, affirme que ce n’est qu’après avoir loyalement, mais vainement, tenté de négocier un accord sur le nombre et le périmètre des établissements distincts que l’employeur peut les fixer par décision unilatérale».

 

On ajoutera que la solution était, sans doute, commandée aussi par le principe constitutionnel de participation [7]. D’autant plus que la détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts a partie liée avec la mise en place des institutions représentatives du personnel et, de ce fait, avec la mise en œuvre du principe précité.

 

Ainsi que prend soin de le rappeler la Cour de cassation, l’employeur se doit de mener une négociation loyale aux fins de parvenir à un accord, excluant donc toute attitude négative de sa part, c’est-à-dire tout simulacre de négociation.

 

Cela étant, une question reste posée. Dès lors que l’entreprise compte des délégués syndicaux, l’employeur se doit donc d’engager des négociations loyales avec eux. Mais, si celles-ci n’aboutissent pas, soit que les délégués syndicaux ne se déplacent pas à la négociation, soit que celle-ci n’aboutit pas à un accord, l’employeur se doit-il ensuite d’engager une négociation avec le CSE ?

 

Il nous paraît difficile d’imposer semblable obligation à l’employeur. En effet, là où l’article L. 2313-2 est rédigé sous la forme impérative (un accord collectif «détermine» le nombre et le périmètre des établissements distincts), l’article L. 2313-3 dispose qu’un accord entre l'employeur et le CSE «peut déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts» [8]. Cela peut d’autant plus être soutenu lorsque l’entreprise compte des délégués syndicaux et que l’on se souvient que les syndicats représentatifs disposent d’une «vocation naturelle»  à intervenir dans le champ de la négociation collective.

 

L’exigence d’une information particulière. Selon l’alinéa 1er de l’article R. 2313-1 du Code du travail, «lorsqu'il prend une décision sur la détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts en application de l'article L. 2313-4, l'employeur la porte à la connaissance de chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise et de chaque organisation syndicale ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information». A compter de la date de cette information, les organisations syndicales disposent d’un délai de quinze jours pour contester la décision de l'employeur devant le Direccte (C. trav., art. R. 2312-1, al. 3 N° Lexbase : L0614LIL).

 

La Cour de cassation impose, par le présent arrêt, une information spécifique. Ainsi qu’elle l’affirme, en effet, la notification de la décision prise par l’employeur en matière de fixation du nombre et du périmètre des établissements distincts consiste en «une information, spécifique et préalable à l’organisation des élections professionnelles au sein des établissements distincts ainsi définis, qui fait courir le délai de recours devant l’autorité administrative conformément à l’article R. 2313-1 du Code du travail».

 

De notre point de vue, une information «spécifique» peut se concilier avec une information «par tous moyens». On est tenté de dire que ce qui importe, c’est le negotium et non l’instrumentum. Cela se conçoit tout particulièrement au regard de l’importance accordée à cette information relativement à ses conséquences. Notons, qu’en l’espèce, l’employeur s’était contenté d’indiquer aux organisations syndicales, à l’occasion de leur invitation à négocier les modalités du scrutin, que ce scrutin s’effectuerait sur le périmètre d’un CSE unique. Cela était, à l’évidence, insuffisant.

 

Décision

 

Cass. soc., 17 avril 2019, n° 18-22.948, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A3539Y9X)

 

Rejet, TI Lyon (contentieux des élections professionnelles), 7 septembre 2018

 

Textes concernés : C. trav., art. L. 2313-2 (N° Lexbase : L8477LG3), art. L. 2313-4 (N° Lexbase : L8475LGY) et art. R. 2313-1 (N° Lexbase : L0617LIP).

 

Lien base : (N° Lexbase : E2288GAY).

 

[1] Cass. soc., 19 décembre 2018, n° 18-23.655, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A0670YRA), comm. G. Auzero, L’établissement distinct : caractérisation et contestation, Lexbase, éd. soc., n° 768, 2019 (N° Lexbase : N7173BXX).

[2] On rappellera, pour mémoire, qu’antérieurement ce même découpage relevait du protocole d’accord préélectoral. Le changement n’est pas anodin notamment en raison du fait que la négociation de ce dernier n’est pas réservée aux seuls syndicats représentatifs dans l’entreprise.

[3] On peut penser que l’autorité administrative est également compétente lorsque l’employeur reste passif.

[4] Cass. soc., 4 juillet 2018, n° 17-21.100, FS-P+B (N° Lexbase : A5580XXX).

[5] Ainsi que le précise la note explicative jointe à l’arrêt, pendant la période de recours devant le Direccte, «les délais de contestation du processus électoral sont également suspendus, et ne recommencent à courir qu’à compter de la notification de la décision du Direccte».

[6] Nous avions pu nous-même suggérer semblable solution. V. G. Auzero, D. Baugard, E. Dockès, Droit du travail, Précis D., 32ème éd., 2019, p. 1337, note 1.

[7] Pour cette même raison, on peut penser qu’un employeur n’est pas en mesure d’établir unilatéralement un plan de sauvegarde de l’emploi, sans avoir ouvert et tenté une négociation loyale avec les syndicats représentatifs.

[8] Nous soulignons.

newsid:468980

Santé

[Brèves] Extension de la liste des vaccins obligatoires et adjuvants aluminiques : le Conseil d’Etat valide l’ensemble

Réf. : CE, 1° et 4° ch.-r., 6 mai 2019, deux arrêts, n° 415694 (N° Lexbase : A5266ZAB) et n° 419242 (N° Lexbase : A5268ZAD), publiés au recueil Lebon

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N8877BX3

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par Laïla Bedja

Le 15 Mai 2019

En rendant obligatoires les onze vaccins figurant déjà au calendrier des vaccinations rendu public par le ministre chargé de la Santé, mais qui, pour huit d’entre eux, étaient antérieurement seulement recommandés, les dispositions législatives critiquées ont apporté au droit au respect de la vie privée une restriction justifiée par l’objectif poursuivi d’amélioration de la couverture vaccinale pour, en particulier, atteindre le seuil nécessaire à une immunité de groupe au bénéfice de l’ensemble de la population, et proportionnée à ce but (pourvoi n° 419242) ;

 

► en l’état des connaissances scientifiques, les vaccins contenant des adjuvants aluminiques ne peuvent être qualifiés de spécialités nocives ou de spécialités pour lesquelles le rapport entre les bénéfices et les risques ne serait pas favorable ; par suite, ne saurait être tenue comme illégale la décision attaquée, en ce qu’elle peut être regardée comme le refus des autorités compétentes de retirer du marché les vaccins, rendus obligatoires, contenant des adjuvants aluminiques (pourvoi n° 415694).

 

Telles sont les solutions apportées par le Conseil d’Etat dans deux arrêts publiés en date du 6 mai 2019 (CE, 1° et 4° ch.-r., 6 mai 2019, deux arrêts, n° 415694 N° Lexbase : A5266ZAB et n° 419242 N° Lexbase : A5268ZAD, publiés au recueil Lebon).

 

Dans la première affaire, n° 419242, la Ligue nationale pour la liberté des vaccinations a saisi le Conseil d’Etat d’une demande d’annulation du décret n° 2018-42 du 25 janvier 2018, relatif à la vaccination obligatoire (N° Lexbase : L1951LI4), pris en application de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, de financement de la Sécurité sociale pour 2018 (N° Lexbase : L7951LHX) ayant porté de trois à onze le nombre de vaccinations obligatoires (vaccinations contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, la coqueluche, les infections invasives à Haemophilus influenzae de type b (Hib), le virus de l’hépatite B, les infections invasives à pneumocoque, le méningocoque de sérogroupe C, la rougeole, les oreillons et la rubéole). L’association requérante invoquait principalement l’atteinte portée par cette obligation législative au droit à l’intégrité physique qui découle du droit au respect de la vie privée, garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L4798AQR).

 

Dans la seconde affaire, n° 415694, 3 000 requérants avaient saisi la ministre des Solidarités et de la Santé d’une demande tendant à ce que soient prises les mesures nécessaires pour imposer aux fabricants de vaccins de ne pas utiliser de sels d’aluminium comme adjuvants pour les vaccins obligatoires et pour les contraindre à mettre sur le marché en nombre suffisant des vaccins dépourvus de tels adjuvants. Ils ont demandé au Conseil d’Etat d’annuler son refus.

 

Pour chacun des pourvois, le Conseil d’Etat rejette la demande en énonçant la solution précitée.

 

Concernant la première affaire, les juges rappellent que la loi étendant la liste des vaccinations obligatoires poursuit un objectif d’amélioration de la couverture vaccinale pour, en particulier, atteindre le seuil nécessaire à une immunité au bénéfice de l’ensemble de la population.

 

Concernant la seconde affaire, ils précisent qu’aucun lien de causalité n’a pu être établi, à ce jour, entre les sels d’aluminium présents dans huit vaccins obligatoires et les maladies auto-immunes ou l’autisme. Il rappelle que ces vaccins ont une efficacité reconnue pour prévenir des maladies infectieuses graves, pouvant mettre en jeu le pronostic vital, et qu’une baisse de la couverture vaccinale entraînerait des risques graves de réapparition de telles maladies. Il relève enfin que le recours à ces sels d’aluminium est, en l’état des connaissances scientifiques, indispensable à l’efficacité de la vaccination elle-même et que ces produits, utilisés depuis 1926, sont bien tolérés et très efficaces et ne pourraient être remplacés dans l’immédiat (cf. l’Ouvrage «Droit médical», Les vaccinations obligatoires N° Lexbase : E5410E7I).

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Temps de travail

[Brèves] De l’obligation d’établir un système permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur

Réf. : CJUE, 14 mai 2019, aff. C-55/18 (N° Lexbase : A1559ZBD)

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N8922BXQ

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par Blanche Chaumet

Le 15 Mai 2019

► La Directive 2003/88 du 4 novembre 2003 (N° Lexbase : L5806DLM), lue à la lumière de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (N° Lexbase : L8117ANX) et de la Directive 89/391 du Conseil du 12 juin 1989 (N° Lexbase : L9900AU9), s’oppose à une réglementation qui, selon l’interprétation qui en est donnée par la jurisprudence nationale, n’impose pas aux employeurs l’obligation d’établir un système permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.

 

Telle est la règle dégagée par la Cour de justice de l’Union européenne dans un arrêt rendu le 9 mai 2019 (CJUE, 14 mai 2019, aff. C-55/18 N° Lexbase : A1559ZBD).

 

Dans cette affaire, un syndicat espagnol a saisi la Cour centrale en Espagne (Audiencia Nacional) en vue d’obtenir un jugement constatant l’obligation pour une société d’établir un système d’enregistrement du temps de travail journalier effectué par les membres de son personnel.

 

Le syndicat considère que ce système permettrait de vérifier le respect des horaires de travail prévus et de l’obligation, prévue par la législation nationale, de transmettre aux représentants syndicaux les informations relatives aux heures supplémentaires effectuées mensuellement. Selon lui, l’obligation d’établir un tel système d’enregistrement découle non seulement de la législation nationale, mais également de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de la Directive sur le temps de travail.

La société soutient qu’il découle de la jurisprudence de la Cour suprême (Tribunal supremo) que le droit espagnol ne prévoit pas une telle obligation d’application générale. En effet, il ressortirait de cette jurisprudence que la loi espagnole impose uniquement, sauf convention contraire, la tenue d’un registre des heures supplémentaires effectuées par les travailleurs ainsi que la communication, à la fin de chaque mois, aux travailleurs et à leurs représentants, du nombre d’heures supplémentaires ainsi effectuées.

 

La Cour centrale a émis des doutes sur la conformité avec le droit de l’Union de l’interprétation faite par la Cour suprême de la loi espagnole et a posé des questions à ce sujet à la Cour de justice de l’Union européenne.

 

En énonçant la règle susvisée, la CJUE précise qu’afin d’assurer l’effet utile des droits conférés par la Directive sur le temps de travail et par la Charte, les Etats membres doivent imposer aux employeurs l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur. Il incombe aux Etats membres de définir les modalités concrètes de mise en œuvre d’un tel système, en particulier la forme que celui-ci doit revêtir, en tenant compte, le cas échéant, des particularités propres à chaque secteur d’activité concerné, voire des spécificités, notamment, de la taille de certaines entreprises (sur La durée maximale hebdomadaire, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E0334ETK).

newsid:468922

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