Art. 132-46, Code pénal
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L7639LPM
Les mesures d'aide ont pour objet de seconder les efforts du condamné en vue de son reclassement social.
Ces mesures, qui s'exercent sous forme d'une aide à caractère social et, s'il y a lieu, d'une aide matérielle, sont mises en oeuvre par le service pénitentiaire d'insertion et de probation avec la participation, le cas échéant, de tous organismes publics et privés.
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Cité par Art. L113-10, Code pénitentiaire
Cité par Art. 721-2, Code de procédure pénale
Cité par Art. 723-4, Code de procédure pénale
Cité par Art. 132-26, Code pénal
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