Décret n° 2018-42 du 25 janvier 2018 relatif à la vaccination obligatoire

Décret n° 2018-42 du 25 janvier 2018 relatif à la vaccination obligatoire

Lecture: 7 min

L1951LI4

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé,

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3111-2 et L. 3111-5 ;

Vu la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment son article 49 ;

Vu l'avis du conseil de l`Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 27 décembre 2017 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale d`assurance maladie des travailleurs salariés en date du 19 décembre 2017 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 13 décembre 2017 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 13 décembre 2017 ;

Vu l'avis de la Haute Autorité de santé en date du 10 janvier 2018 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

1° Les articles R. 3111-2 à R. 3111-4 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. R. 3111-2. - Les vaccinations mentionnées au I de l'article L. 3111-2 sont pratiquées dans les dix-huit premiers mois de l'enfant, selon les âges fixés par le calendrier prévu à l'article L. 3111-1.

« Art. R. 3111-3. - Lorsque les vaccinations mentionnées au I de l'article L. 3111-2 n'ont pas été pratiquées dans les conditions d'âge définies à l'article R. 3111-2, elles le sont suivant des modalités spécifiques déterminées par le calendrier prévu à l'article L. 3111-1.

« Art. R. 3111-4. - Les vaccinations obligatoires sont réalisées par les professionnels de santé autorisés à cet effet par la règlementation qui leur est applicable.

« Elles peuvent l'être notamment dans les établissements et organismes habilités mentionnés à l'article L. 3111-11, ainsi que dans le cadre des consultations des services départementaux de protection maternelle et infantile et de celles autorisées par le conseil départemental. » ;

2° L'article R. 3111-5 est abrogé.

Article 2

La section 2 du même chapitre du même code est ainsi modifiée :

1° L'article D. 3111-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 3111-6. - La déclaration prévue à l'article L. 3111-5 est faite :

« 1° Sur le carnet de santé et, en outre, pour les enfants âgés de deux ans ou moins, sur les certificats de santé prévus à l'article L. 2132-2 ;

« 2° Pour les personnes ne possédant pas de carnet de santé, sur un document remis par un professionnel de santé autorisé à pratiquer les vaccinations attestant de la situation de la personne au regard des vaccinations obligatoires.

« Les certificats de santé mentionnés au 1° sont adressés au médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile dans les conditions fixées par l'article L. 2132-3. » ;

2° A l'article D. 3111-7 :

a) Au premier alinéa, les mots : « La carte-lettre » sont remplacés par les mots : « Le document mentionné au 2° de l'article D. 3111-6 » ;

b) Au 2°, après le mot : « et », sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ;

3° A la fin de la section, est inséré l'article R. 3111-8, qui est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 3111-8. - I. - L'admission du mineur est subordonnée à la présentation du carnet de santé ou de tout autre document mentionné à l'article D. 3111-6 attestant du respect de l'obligation prévue à l'article L. 3111-2 :

« a) Dans les établissements et services mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 ;

« b) Dans les écoles et les établissements d'enseignement scolaire et les accueils sans hébergement organisés en application du troisième alinéa de l'article L. 2324-1 et du II de l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles ;

« c) En cas d'accueil par un assistant maternel agréé mentionné à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ;

« d) Dans les pouponnières et maisons d'enfants à caractère sanitaire relevant de l'article L. 2321-1 ;

« e) Dans les établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

« f) Dans les autres modes d`accueil organisés en application du troisième alinéa de l'article L. 2324-1 et de l'article L. 227-4 du code de l`action sociale et des familles ;

« g) Et dans toute autre collectivité d'enfants.

« II. - Dans les cas mentionnés aux a à e du I, lorsqu'une ou plusieurs des vaccinations obligatoires font défaut, le mineur est provisoirement admis. Le maintien du mineur dans la collectivité d'enfants est subordonné à la réalisation des vaccinations faisant défaut qui peuvent être effectuées dans les trois mois de l'admission provisoire conformément au calendrier prévu à l'article L. 3111-1. Les vaccinations n'ayant pu être réalisées dans ce délai sont poursuivies suivant le calendrier susmentionné. La réalisation des vaccinations est justifiée par l'un des documents mentionnés au premier alinéa du présent article. »

Article 3

La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

1° Les articles R. 3111-9 et R. 3111-12 à R. 3111-18 sont abrogés ;

2° Au début de l'article R. 3111-10, sont insérés les mots : « Pour les consultations de vaccination autorisées par le conseil départemental en application du deuxième alinéa de l'article R. 3111-4, » ;

3° A l'article R. 3111-11 :

a) Au premier alinéa, les mots : « par la voie de presse et d'affiche » sont supprimés ;

b) Les deuxième et dernier alinéas sont supprimés.

Article 4

L'article R. 227-7 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 227-7. - L'admission d'un mineur selon l'une des modalités prévues à l'article R. 227-1 est subordonnée à la présentation d'un document attestant de sa situation au regard des obligations vaccinales conformément aux dispositions de l'article R. 3111-8 du code de la santé publique. Elle est également soumise à la fourniture par les responsables légaux du mineur de renseignements d'ordre médical dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la jeunesse.

« Ces informations sont adressées à l'organisateur de l'accueil ou à son représentant qui s'assure du respect de leur confidentialité. »

Article 5

A la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique, les articles D. 3111-19 à D. 3111-21 sont abrogés.

Article 6

La section 1 du chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

1° Les articles R. 3116-3, R. 3116-4, R. 3116-5, R. 3116-7 et R. 3116-8 deviennent respectivement les articles R. 3116-1, R. 3116-2, R. 3116-3, R. 3116-4 et R. 3116-5 ;

2° A l'article R. 3116-8, devenu article R. 3116-5, les mots : « R. 3116-2 à R. 3116-7 » sont remplacés par les mots : « R. 3116-1 à R. 3116-4 » ;

3° L'article R. 3116-6 est abrogé.

Article 7

I. - Au chapitre Ier du titre II du livre VIII de la troisième partie du code de la santé publique, il est créé deux articles R. 3821-1 et D. 3821-2 ainsi rédigés :

« Art. R. 3821-1. - I. - Sous réserve des adaptations prévues aux II, les articles R. 3111-2 et R. 3111-3, le premier alinéa de l'article R. 3111-4 et l'article R. 3111-8 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-42 du 25 janvier 2018.

« II. - Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article R. 3111-8 est ainsi rédigé :

« “Art. R. 3111-8. - L'admission en collectivité d'enfants est subordonnée à la présentation du carnet de santé ou de tout autre document en tenant lieu attestant du respect des obligations vaccinales.

« “Lorsqu'une ou plusieurs des vaccinations obligatoires font défaut, le mineur est provisoirement admis. Le maintien du mineur dans la collectivité d'enfants est subordonné à la réalisation des vaccinations faisant défaut qui peuvent être effectuées dans les trois mois de l'admission provisoire conformément au calendrier prévu à l'article L. 3111-1. Les vaccinations n'ayant pu être réalisées dans ce délai sont poursuivies suivant le calendrier susmentionné. La réalisation des vaccinations est justifiée par l'un des documents mentionnés au premier alinéa du présent article.”

« Art. D. 3821-2. - I. - Sous réserve des adaptations prévues au II, les articles D. 3111-6 et D. 3111-7 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-42 du 25 janvier 2018.

« II. - Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article D. 3111-6 est ainsi modifié :

« a) Les mots : “et, en outre, pour les enfants âgés de deux ans ou moins, sur les certificats de santé prévus à l'article L. 2132-2” ne sont pas applicables ;

« b) Le dernier alinéa n'est pas applicable. »

II. - A l'article R. 3826-1 du même code, avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles R. 3116-1, R. 3116-2, R. 3116-3, R. 3116-4 et R. 3116-5 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-42 du 25 janvier 2018. »

Article 8

La ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'éducation nationale et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 janvier 2018.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre des solidarités et de la santé,

Agnès Buzyn

Le ministre de l'éducation nationale,

Jean-Michel Blanquer

La ministre des outre-mer,

Annick Girardin

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.