Le Quotidien du 7 mars 2011

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Modifications relatives aux comptes et plans d'épargne-logement

Réf. : Décret n° 2011-209 du 25 février 2011, relatif aux comptes et plans d'épargne-logement (N° Lexbase : L4165IPX)

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N6289BRD

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Le 08 Mars 2011

Un décret publié au Journal officiel du 26 février 2011 (décret n° 2011-209 du 25 février 2011, relatif aux comptes et plans d'épargne-logement N° Lexbase : L4165IPX) introduit un certain nombre de dispositions relatives aux comptes et plans d'épargne-logement dans la partie réglementaire du Code de la construction et de l'habitation. A ce titre, il modifie l'article R. 315-9, proposant un nouveau mode de calcul du taux de prêt unique en cas d'utilisation de droits à prêts acquis au titre d'un ou de plusieurs comptes d'épargne-logement. Le taux de ce prêt unique est égal à la moyenne pondérée des taux des prêts qui auraient été consentis au titre de ces différents comptes d'épargne-logement ; ces taux sont pondérés par les montants des prêts de même durée qui résultent des droits acquis et utilisés sur le ou lesdits comptes d'épargne-logement. Le nouvel article R. 315-34 précise, quant à lui, que, pour les plans ouverts à compter du 1er mars 2011, le prêt d'épargne-logement ne peut être consenti au-delà d'un délai de cinq ans à compter de l'arrivée à terme du plan fixée contractuellement en application de l'article R. 315-28 (N° Lexbase : L8366ABH). Est également remplacé l'article R. 315-39 : selon les nouvelles dispositions introduites par le décret, le retrait des fonds après l'arrivée à terme laisse subsister le droit au prêt pendant un an dans la limite, pour les plans ouverts à compter du 1er mars 2011, du délai de cinq ans maximum. De plus, les sommes inscrites au compte du souscripteur continuent à porter intérêt au taux fixé dans les conditions prévues à l'article R. 315-29 (N° Lexbase : L8309IAY) durant la période comprise entre la date d'arrivée à terme du plan d'épargne-logement et celle du retrait effectif des fonds. Pour les plans ouverts à compter du 1er mars 2011, la rémunération de l'épargne est acquise dans la limite d'une durée de cinq ans à compter de l'arrivée à terme du plan fixée contractuellement. A l'issue de cette échéance, et en l'absence de retrait des fonds, le plan d'épargne-logement devient un compte sur livret ordinaire. Enfin, le décret dispose que, pour les plans ouverts à compter du 1er mars 2011, la prime d'épargne mentionnée à l'alinéa précédent est, en outre, subordonnée à l'octroi d'un prêt d'un montant minimum de 5 000 euros. L'article R. 315-43 est, quant à lui, abrogé (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E9370AKA).

newsid:416289

Entreprises en difficulté

[Brèves] Modifications de la procédure de sauvegarde et création d'une procédure de sauvegarde financière accélérée par la "LRBF" : publication des dispositions réglementaires

Réf. : Décret n° 2011-236 du 3 mars 2011, pris pour l'application des articles 57 et 58 de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière (N° Lexbase : L4860IPP)

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N6330BRU

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Le 10 Mars 2011

Un décret, publié au Journal officiel du 4 mars 2011 (décret n° 2011-236 du 3 mars 2011, pris pour l'application des articles 57 et 58 de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière N° Lexbase : L4860IPP), porte application des articles 57 et 58 de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010, de régulation bancaire et financière (N° Lexbase : L2090INQ ; lire N° Lexbase : N4391BQP et pour un commentaire du texte à l'état de projet, très peu retouché par la loi cf. N° Lexbase : N0555BQM). Ce texte précise le fonctionnement de la nouvelle procédure de sauvegarde financière accélérée créée par cette loi (C. com., art. L. 628-1 N° Lexbase : L2320INA et s.). Rappelons que cette procédure se distingue de la sauvegarde en ce qu'elle est précédée d'une conciliation obligatoire, n'a d'effet que sur les créanciers financiers et donne lieu à un plan de sauvegarde arrêté par jugement dans un délai maximum de deux mois. Son objectif est d'imposer rapidement une restructuration financière prénégociée et ayant recueilli un large soutien des créanciers concernés, ainsi que de préserver l'activité opérationnelle du débiteur en difficulté. Le texte crée, en conséquence, un chapitre VIII dans le titre II du livre VI de la partie réglementaire du Code de commerce, composé des articles R. 628-1 à R. 628-14. Le décret apporte aussi les adaptations du Code de commerce nécessitées par les autres dispositions de la loi, au nombre desquelles la possibilité désormais ouverte aux créanciers, dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, d'accepter une conversion de leurs créances en titres donnant ou pouvant donner accès au capital.

newsid:416330

Fiscalité des entreprises

[Brèves] QPC : refus de transmission de l'article 57 du CGI au Conseil constitutionnel par le Conseil d'Etat

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 2 mars 2011, n° 342099, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3003G4Y)

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N6331BRW

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Le 10 Mars 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 2 mars 2011, le Conseil d'Etat refuse de transmettre au Conseil constitutionnel une QPC portant sur l'article 57 du CGI (N° Lexbase : L3365IGQ), présentée pour la première fois en cassation (ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, art. 23-5 N° Lexbase : L0276AI3). Celui-ci dispose que, lorsque l'administration fiscale a établi, d'une part, l'existence de liens de contrôle ou de dépendance entre une société située en France et des entreprises situées hors de France et, d'autre part, l'octroi d'avantages consentis par cette société à ces entreprises, est instituée une présomption simple de transfert indirect de bénéfices par une société assujettie à l'IS en France vers l'étranger. L'administration n'a, par ailleurs, pas à démontrer les liens de contrôle ou de dépendance dans le cas où le transfert s'effectue vers un territoire situé hors de France dont le régime fiscal est privilégié (CGI, art. 238 A N° Lexbase : L3230IGQ). Pour combattre la présomption, la société concernée apporte la preuve que ces avantages ont été justifiés par l'obtention de contreparties favorables à sa propre exploitation et ne constituent pas un transfert indirect de bénéfices. La société requérante se fonde sur le principe d'égalité devant la loi pour attaquer cette disposition comme instaurant une rupture caractérisée devant les charges publiques. Le Conseil d'Etat rappelle l'objectif constitutionnel de lutte contre l'évasion fiscale, retenu pour la première fois par le Conseil constitutionnel pour déclarer conforme l'article 155 A du CGI (N° Lexbase : L2518HLT ; Cons. const., n° 2010-70 QPC, 26 novembre 2010 N° Lexbase : A3870GLW), et retient que la différence de traitement prévue par cette disposition est fondée sur des critères objectifs et rationnels, pour refuser de transmettre la QPC relative à l'article 57 du CGI au Conseil constitutionnel, celle-ci ne répondant pas aux exigences de nouveauté et de sérieux prévues par l'ordonnance du 7 novembre 1958 (ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, art. 23-4) (CE 3° et 8° s-s-r., 2 mars 2011, n° 342099, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3003G4Y ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E4088AE7 et N° Lexbase : E5545ETK).

newsid:416331

Fiscalité des entreprises

[Brèves] BIC/IS : exclusion des sociétés nouvellement créées dans le but de reprendre une activité du bénéfice du régime de faveur réservé aux entreprises nouvelles

Réf. : CE 8° et 3° s-s-r., 25 février 2011, n° 304505, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6966GZZ)

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N5129BRE

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Le 08 Mars 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 25 février 2011, le Conseil d'Etat retient que l'exonération d'IR et d'IS, dont bénéficient les entreprises nouvelles à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent (CGI, art. 44 bis, abrogé N° Lexbase : L1504HLB), ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise de telles activités (CGI, art. 44 quater, abrogé N° Lexbase : L1509HLH), et qu'ainsi la société considérée ne peut en bénéficier car elle a été créée pour reprendre l'activité d'une autre société. En effet, les deux sociétés exerçaient la même activité de marchand de biens ; l'associée de la contribuable dans la deuxième société était la gérante de la première société ; une part notable de l'activité initiale de la deuxième société avait été assurée grâce à la collaboration de la première société, se traduisant par une promesse de vente, une cession et une avance. Dans un troisième et dernier temps, le Conseil d'Etat décide que la pénalité de 40 % mise à la charge de la contribuable pour défaut de déclaration de ses revenus de l'année 1987, en dépit d'une mise en demeure (CGI, art. 1728 N° Lexbase : L1715HNT), et contestée par elle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du LPF (N° Lexbase : L4634ICM) et de l'instruction 13 N-3-88 du 6 mai 1988, est fondée, l'instruction précitée ne visant que le cas du contribuable ayant souscrit une déclaration tardive et dans les prévisions de laquelle elle n'entre pas (CE 8° et 3° s-s-r., 25 février 2011, n° 304505, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6966GZZ ; cf. CE 8° et 3° s-s-r., 25 février 2011, n° 310788 N° Lexbase : A6969GZ7 ; CAA Paris, 5ème ch., 29 janvier 2007, n° 04PA01687 N° Lexbase : A4518DUU et l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E5229A88).

newsid:415129

Marchés publics

[Brèves] Les contrats d'assurance conclus par une personne publique avant 1998 ne sont pas soumis au Code des marchés publics

Réf. : Cass. civ. 1, 23 février 2011, n° 09-15.272, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4664GXZ)

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N6283BR7

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Le 08 Mars 2011

Les contrats d'assurance conclus par une personne publique avant 1998 ne sont pas soumis au Code des marchés publics. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 23 février 2011 (Cass. civ. 1, 23 février 2011, n° 09-15.272, FS-P+B+I N° Lexbase : A4664GXZ). A la suite du sinistre survenu dans une usine de traitement des déchets en septembre 2000, un syndicat intercommunal a, par acte du 6 avril 2006, assigné la société X, au titre de la garantie souscrite le 25 août 1993. Pour accueillir l'exception d'incompétence de la juridiction de l'ordre judiciaire, soulevée par la société, l'arrêt attaqué retient que le décret n° 98-111 du 27 février 1998 (N° Lexbase : L3814HPX) a soumis les contrats d'assurance conclus par des personnes publiques au code des marchés publics, sans distinguer selon la date de passation des marchés. Cet arrêt ajoute que les contrats d'assurance, conclus par une personne publique, soumis au Code des marchés publics, sont donc des marchés publics ayant le caractère de contrats administratifs par détermination de la loi, et que l'action a été engagée après l'entrée en vigueur de la loi susvisée. La Cour suprême annule cette décision au visa de l'article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (N° Lexbase : L0256AWE), selon lequel "les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs. Toutefois, le juge judiciaire demeure compétent pour connaître des litiges qui relevaient de sa compétence et qui ont été portés devant lui avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi". En statuant ainsi, alors qu'à la date de sa conclusion le contrat n'était pas soumis au Code des marchés publics, les juges d'appel ont donc violé le texte susvisé (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E1896EQB).

newsid:416283

Pénal

[Brèves] Légalité du décret n° 2009-724 du 19 juin 2009 relatif à l'incrimination de dissimulation illicite du visage à l'occasion de manifestations sur la voie publique

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 23 février 2011, n° 329477, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6993GZZ)

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N6306BRY

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Le 08 Mars 2011

Dans un arrêt du 23 février 2011, le Conseil d'Etat a refusé d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2009-724 du 19 juin 2009, relatif à l'incrimination de dissimulation illicite du visage à l'occasion de manifestations sur la voie publique (N° Lexbase : L4129IEN) (CE 9° et 10° s-s-r., 23 février 2011, n° 329477, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6993GZZ). Pour mémoire, l'article 1er du décret attaqué insère au Code pénal un article R. 645-14 (N° Lexbase : L4083IEX) qui punit de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe "le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d'une manifestation sur la voie publique, de dissimuler volontairement son visage afin de ne pas être identifiée dans des circonstances faisant craindre des atteintes à l'ordre public" ; le troisième alinéa de cet article précise que ses dispositions ne sont pas applicables "aux manifestations conformes aux usages locaux ou lorsque la dissimulation du visage est justifiée par un motif légitime". Contrairement à ce qui était soutenu, le Conseil d'Etat considère que ces dispositions ne contreviennent pas au principe de légalité des peines résultant tant de l'article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L4797AQQ) que de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (N° Lexbase : L4798AQR). Il ne méconnaît pas davantage les exigences du § 2 de l'article 10 (N° Lexbase : L4743AQQ) et du § 2 de l'article 11 (N° Lexbase : L4744AQR) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, relatifs respectivement à la liberté d'expression et à la liberté de réunion et d'association. En effet, la Haute juridiction administrative se fonde sur la définition précise des circonstances dans lesquelles la dissimulation a lieu mais aussi sur les motifs qui sont donnés aux poursuites contraventionnelles et à l'exclusion explicite de toute contravention à l'encontre de manifestants masqués dès lors qu'ils ne procèdent pas à la dissimulation de leur visage pour éviter leur identification par les forces de l'ordre dans un contexte où leur comportement constituerait une menace pour l'ordre public que leur identification viserait à prévenir. Par ailleurs, la mesure attaquée, dont la préservation de la sécurité publique établit la nécessité, ne porte pas non plus une atteinte disproportionnée aux droits et libertés garantis par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, la circonstance que le Code pénal réprime diverses atteintes à la liberté de manifester ou des modalités de manifestations est sans incidence sur l'appréciation de la nécessité de la peine prévue par le décret attaqué.

newsid:416306

Procédure civile

[Brèves] Principe du respect du contradictoire par le juge

Réf. : Cass. civ. 1, 3 mars 2010, n° 10-14.041, F-P+B+I (N° Lexbase : A3008G48)

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N6333BRY

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Le 10 Mars 2011

Par un arrêt rendu le 3 mars 2011, la première chambre civile de la Cour de cassation censure une décision rendue en violation de l'article 16 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1133H4Q), relatif au principe du respect du contradictoire par le juge (Cass. civ. 1, 3 mars 2010, n° 10-14.041, F-P+B+I N° Lexbase : A3008G48). En l'espèce, par acte du 2 mai 2001, une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL), constituée par M. et Mme X, avait conclu un contrat d'intégration avec une société Y. En 2006, l'EARL avait assigné la société afin de voir constater la rupture à ses torts de cette convention et d'obtenir le paiement de diverses sommes. Mme X avait été appelée à l'instance. Pour débouter l'EARL de ses prétentions, la cour d'appel de Pau avait relevé que Mme X, qui avait la charge concrète de l'élevage, avait manifesté et d'ailleurs mis à exécution son intention de quitter l'exploitation tant en raison d'une procédure de divorce que de problèmes de santé et avait retenu que cette information était de nature à suspendre l'exécution de la convention, voire à entraîner sa résiliation de plein droit en vertu de l'article 11 c du contrat. Mais, selon la Cour suprême, en statuant ainsi, sur le fondement de stipulations autres que celles que les parties invoquaient au soutien de leurs prétentions, sans inviter préalablement celles-ci à présenter leurs observations, les juges d'appel ont violé le principe rappelé.

newsid:416333

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Femme enceinte : interdiction de licenciement pendant la période de suspension du contrat de travail

Réf. : CA Bordeaux, ch. soc., sect. B, 10 février 2011, n° 09/07297 (N° Lexbase : A2628GWA)

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N5118BRY

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Le 08 Mars 2011

La lettre de licenciement de la salariée enceinte ne faisant pas mention de l'impossibilité de maintenir son contrat pour une raison autre que la grossesse ou l'accouchement, il en résulte que son licenciement est nul. Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 10 février 2011, par la cour d'appel de Bordeaux (CA Bordeaux, ch. soc., sect. B, 10 février 2011, n° 09/07297 N° Lexbase : A2628GWA).
Dans cette affaire, la société Y a engagé Mme B. en qualité de vendeuse pour une durée indéterminée, le 2 octobre 1997. Par lettre recommandée, Mme B. a avisé son employeur de son état de grossesse et de son accouchement prévu le 23 août 2008. A compter du 24 avril 2008, Mme B. a bénéficié d'arrêts de travail pour "grossesse pathologique" et "grossesse à risque" jusqu'au 27 juin 2008. Par lettre du 22 mai 2008, la société Y a notifié à Mme B. son licenciement pour motif économique. Le congé maternité de Mme B. a pris effet le 28 juin 2008 pendant la période de préavis. La société Y a considéré que le congé maternité suspendait les effets du préavis et a continué d'adresser à Mme B. des bulletins de salaire jusqu'au 15 novembre 2008, date de fin d'emploi selon le certificat de travail. Le 3 juillet 2008, Mme B. a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux d'une demande tendant à la condamnation de la société Y à lui payer des indemnités qui a jugé que le licenciement était nul. La société a interjeté appel de cette décision. Aux termes de l'article L. 1225-4 du Code du travail (N° Lexbase : L0854H9I), aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes. Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail. En l'espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ne mentionne pas l'impossibilité de maintenir le contrat nonobstant l'état de grossesse. Ainsi, il en ressort que le licenciement a été prononcé en connaissance de cause de l'état de grossesse en période de suspension du contrat de travail. Le licenciement de Mme D. est donc nul (sur la prohibition du licenciement d'une femme enceinte, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9241ES3).

newsid:415118

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