Le Quotidien du 4 mars 2011

Le Quotidien

Baux commerciaux

[Brèves] Un fonctionnaire ne peut bénéficier du statut des baux commerciaux

Réf. : Cass. civ. 3, 16 février 2011, n° 09-71.158, M. Claude Martin, FS-P+B (N° Lexbase : A1567GXC)

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N6298BRP

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Le 07 Mars 2011

La qualité de fonctionnaire étant incompatible avec celle de commerçant, un fonctionnaire ne peut invoquer le bénéfice du statut des baux commerciaux. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 16 février 2011 (Cass. civ. 3, 16 février 2011, n° 09-71.158, FS-P+B N° Lexbase : A1567GXC). En l'espèce, le titulaire d'un bail portant sur des locaux à usage commercial avait demandé le renouvellement de ce bail le 17 juillet 2003. Le bailleur avait, le 22 octobre 2003, donné congé avec refus de renouvellement et refus d'indemnité d'éviction. Le preneur avait saisi ensuite le tribunal d'une demande de renouvellement. En cause d'appel, les bailleurs avaient invoqué l'incompatibilité entre l'activité professionnelle du preneur et le statut de commerçant propriétaire d'un fonds de commerce. Les juges du fond ont considéré que le refus de renouvellement du bail n'était pas justifié dans la mesure où il n'était pas démontré que l'activité salariée du preneur, agent d'entretien à temps partiel dans une collectivité territoriale, était incompatible avec l'exploitation du commerce, rien ne s'opposant en outre à ce que le fonds soit exploité par un parent mandataire. La Cour de cassation rejette cette argumentation. Elle vise l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires (N° Lexbase : L5220AHS) en rappelant qu'aux termes de ces dispositions, "les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit". En conséquence, et toujours selon la Haute cour, la qualité de fonctionnaire est incompatible avec celle de commerçant. L'application du statut des baux commerciaux étant subordonnée à la qualité de commerçant du preneur (C. com., art. L. 145-1 N° Lexbase : L2327IBS), un fonctionnaire ne peut se prévaloir de ce statut (voir, déjà en ce sens, Cass. civ. 3, 19 juin 2002, n° 01-03.226, FS-P+B N° Lexbase : A9430AYW ; cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E9773ADC).

newsid:416298

Collectivités territoriales

[Brèves] Le transfert de compétence du traitement des déchets ménagers d'une communauté d'agglomération à un EPCI est définitif

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 21 février 2011, n° 337349, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A7022GZ4)

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N6274BRS

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Le 07 Mars 2011

Dès lors qu'une collectivité a transféré ses compétences en matière de traitement, de transport, de tri et de stockage des déchets ménagers et assimilés, elle ne peut plus en assurer l'exercice, lequel est immédiatement dévolu à la personne publique bénéficiaire du transfert. Ces dispositions ne permettent qu'un transfert total de l'ensemble des compétences qu'elles définissent, ou un transfert partiel au sein de ses compétences. L'existence d'une phase transitoire ne peut avoir pour effet de reporter ce transfert, tranche le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 21 février 2011 (CE 2° et 7° s-s-r., 21 février 2011, n° 337349, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7022GZ4). L'arrêt attaqué (CAA Lyon, 4ème ch., 7 janvier 2010, n° 09LY02174 N° Lexbase : A7186ESX) a confirmé l'annulation de la délibération du conseil d'une communauté d'agglomération ayant approuvé le choix de la société requérante en tant que délégataire du service public pour l'extension et l'exploitation du centre d'enfouissement technique local chargé de la valorisation et du traitement des déchets ménagers. Cette délibération est, notamment, contestée par un EPCI qui estime que la compétence en matière de traitement des déchets lui a été intégralement transférée. Le Conseil rappelle qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2224-13 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L9626INT) que, dès lors qu'une collectivité a transféré ses compétences en matière de traitement, de transport, de tri et de stockage des déchets ménagers et assimilés, elle ne peut plus exercer directement les attributions dont l'exercice est, ainsi, immédiatement dévolu à la personne publique bénéficiaire de ce transfert (voir CAA Douai, 19 mars 2003, n° 00DA00918 N° Lexbase : A8291C8L). En outre, l'existence d'une phase transitoire, prévue à l'article 2 du statut de l'EPCI, prévoyant que la communauté d'agglomération reste gestionnaire du centre d'enfouissement technique dont elle est propriétaire, n'a pas eu pour effet de conserver à la communauté la compétence pour étendre les capacités de traitement de ce centre, compétence exclusivement dévolue à l'EPCI. En prenant la délibération litigieuse, le conseil de la communauté d'agglomération requérante a donc agi dans un domaine qui n'entrait plus dans ses attributions.

newsid:416274

Concurrence

[Brèves] Affaire du "carburéacteur de La Réunion" : la Cour de cassation censure la solution des juges du fond sur le caractère sensible de l'affectation du commerce entre Etats membres

Réf. : Cass. com., 1er mars 2011, n° 09-72.655, FS-P+B (N° Lexbase : A8812G3R)

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N6325BRP

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Le 10 Mars 2011

Dans un arrêt du 1er mars 2011 (Cass. com., 1er mars 2011, n° 09-72.655, FS-P+B N° Lexbase : A8812G3R) promis aux honneurs du Bulletin, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé, au visa de l'article 81 CE, devenu l'article 101 du TFUE (N° Lexbase : L2398IPI), l'arrêt de la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 5, 7ème ch., 24 novembre 2009, n° 2009/00315 N° Lexbase : A0563EPK) qui, pour rejeter le recours de sociétés condamnées pour entente, a retenu que dans la mesure où le comportement des sociétés en cause ne couvre qu'un Etat membre ou une partie de celui-ci, le caractère sensible de l'affectation doit être apprécié au regard de la nature de la pratique, de la nature des produits concernés et de la position des entreprises sur le marché des produits concernés et a précisé qu'au regard de l'entente mise en oeuvre par les filiales de grands groupes pétroliers de taille mondiale et exerçant leur activité sur le territoire de la Communauté, la pratique était susceptible d'affecter d'autres entreprises de taille mondiale présentes sur le même territoire. Les juges en avait alors déduit que l'affectation du commerce intracommunautaire était sensible. Or, pour la Cour régulatrice, en se déterminant ainsi, par des motifs pris de la seule taille des entreprises et du lieu de leurs activités, insuffisants à établir le caractère sensible de l'affectation du commerce entre Etats membres, lequel, en l'état d'une entente ne couvrant qu'une partie d'un tel Etat, devait être apprécié en priorité au regard du volume de ventes affecté par la pratique par rapport au volume de ventes global des produits en cause à l'intérieur de cet Etat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. Pour rappel, la société Air France avait saisi le Conseil de la concurrence d'une plainte faisant état d'une entente, entre quatre société pétrolière et dont elle aurait été la victime, cette entente, mise en oeuvre lors de l'appel à concurrence organisé par elle en septembre 2002, pour l'approvisionnement en kérosène de son escale de la Réunion, ayant consisté en une répartition de ce marché à des prix convenus. Le Conseil de la concurrence avait fait droit aux demandes d'Air France dans sa décision n° 08-D-30 du 4 décembre 2008 (N° Lexbase : X4559AEL) en infligeant aux quatre compagnies pétrolières des sanctions pécuniaires globales à hauteur de 41 millions d'euros. La cour d'appel de Paris lui avait emboîté le pas dans un arrêt du 24 novembre 2009, confirmant en tous points la décision du Conseil. Mais, dans son arrêt du 1er mars, la Cour de cassation invalide l'analyse retenue par les juges du fond.

newsid:416325

Cotisations sociales

[Brèves] Droit à pension de vieillesse : régularisation

Réf. : CE 7° et 2° s-s-r., 21 février 2011, jonction, n° 322780 et n° 325261, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6974GZC)

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N5123BR8

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Le 07 Mars 2011

L'administration doit procéder au versement simultané de la part patronale comme de la part salariale, mais ne prend à sa charge que la cotisation patronale. Cependant, l'administration doit tenir compte de la charge représentée par les cotisations salariales de retraite au titre du calcul de l'indemnité d'éviction. Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 21 février 2011, par le Conseil d'Etat (CE 7° et 2° s-s-r., 21 février 2011, jonction, n° 322780 et n° 325261, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6974GZC).
Dans cette affaire, l'Institut national de la propriété industrielle a demandé au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt par lequel la cour d'administrative d'appel (CAA Paris, 6ème ch., 29 septembre 2008, n° 07PA03693 N° Lexbase : A1916EBL) l'a enjoint d'engager les procédures nécessaires à la régularisation complète de la situation de M. M. en ce qui concerne ses droits à pension. L'annulation d'une décision refusant illégalement la réintégration d'un agent implique nécessairement, au titre de la reconstitution de sa carrière, que celui-ci soit affilié aux régimes d'assurance vieillesse dont il aurait relevé en l'absence de l'éviction illégale. S'il incombe, en vertu de l'article L. 243-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4419ADZ) à l'administration de procéder au versement simultané de la part patronale comme de la part salariale, celle-ci n'est tenue de prendre à sa charge que la cotisation patronale. Toutefois, l'administration doit tenir compte de la charge représentée par les cotisations salariales de retraite au titre du calcul de l'indemnité d'éviction. En l'espèce, il ressort que l'indemnité versée à M. M. prenait en compte une somme de 280 000 euros correspondant au montant des salaires qu'il aurait perçus au cours de la période du 1er janvier 1996 au 30 juillet 2002, calculée sous déduction des cotisations salariales de retraite. Dans ces conditions, celui-ci est fondé à soutenir que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en rejetant sa demande tendant à ce que l'administration lui verse la somme correspondant à ces cotisations ou les acquitte à sa place (sur le remboursement et la régularisation des cotisations de Sécurité sociale, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E4349AUM).

newsid:415123

Fiscalité des particuliers

[Brèves] IR/ISF : suppression du bouclier fiscal et réforme corrélative de l'ISF

Réf. : Loi n° 2010-1657, 29 décembre 2010, de finances pour 2011, NOR : BCRX1023155L, VERSION JO (N° Lexbase : L9901INZ)

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N6326BRQ

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Le 22 Septembre 2013

Lors de son discours d'ouverture du colloque "Patrimoine et fiscalité : enjeux et convergences européennes", qui s'est tenu le jeudi 3 mars 2011, le Premier ministre, François Fillon, a annoncé la suppression du bouclier fiscal. Institué par la loi de finances pour 2006 (loi n° 2005-1719, du 30 décembre 2005, de finances pour 2006 N° Lexbase : L6429HET), et abaissé de 60 à 50 % par la loi "Tepa" du 21 août 2007 (loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat N° Lexbase : L2417HY8), sous l'impulsion de Nicolas Sarkozy, qui l'avait annoncé lors de sa campagne présidentielle en 2007, le bouclier fiscal a toujours, mais récemment plus encore, "déchaîné les passions". Dispositif "mal compris", l'article 1er du CGI (N° Lexbase : L9234HZZ) pourrait être abrogé avant la fin de l'été, le projet de loi sur la fiscalité du patrimoine devant être présenté par le Gouvernement avant la fin du mois d'avril. La suppression du bouclier fiscal aura pour corollaire une réforme en profondeur de l'ISF, impôt symbolique. Cette réforme sera soit radicale, passant par une suppression de l'ISF, soit plus modeste, passant par un relèvement de la tranche inférieure, qui est de 800 000 euros pour 2011 (loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, de finances pour 2011, art. 2 N° Lexbase : L9901INZ). Entre ces deux propositions, les hommes politiques rivalisent d'imagination et proposent les mesures les plus diverses (Discours du Premier ministre au colloque "Patrimoine et fiscalité : enjeux et convergences européennes", 3 mars 2011).

newsid:416326

Procédure

[Brèves] Procédures disciplinaires engagées à l'encontre de détenus : modalités de désignation d'un avocat

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 23 février 2011, n° 313965, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6972GZA)

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N5156BRE

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Le 07 Mars 2011

Dans un arrêt rendu le 23 février 2011, le Conseil d'Etat revient sur la désignation, et ses effets, de l'avocat demandé par un détenu lors d'une procédure disciplinaire engagée à son encontre (CE 9° et 10° s-s-r., 23 février 2011, n° 313965, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6972GZA). En l'espèce, par une décision du 19 juin 2003, la commission de discipline de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré a infligé à M. B., qui y est incarcéré, une sanction disciplinaire de huit jours de cellule disciplinaire pour avoir frappé un co-détenu. Par décision du 29 juillet 2003, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a rejeté son recours dirigé contre cette décision. Par un arrêt du 6 mars 2007, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'il avait interjeté contre le jugement du 1er juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Poitiers avait rejeté ses conclusions en annulation de cette décision (CAA Bordeaux, 3ème ch., 6 mars 2007, n° 04BX01555 N° Lexbase : A8279DXW). M. B. se pourvoit en cassation contre cet arrêt. Vainement ! En effet, le Haut conseil va rejeter son pourvoi. En premier lieu, pour le Conseil d'Etat, il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que M. B. a été convoqué le 18 juin 2003 devant la commission de discipline. Ayant demandé à être assisté d'un avocat, l'administration pénitentiaire a saisi le 18 juin le Bâtonnier afin qu'un avocat soit désigné pour l'assister devant la commission. Cette convocation précisait les faits reprochés à l'intéressé et l'heure de la convocation devant la commission. Un avocat a été désigné mais ne s'est pas présenté. En conséquence, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la cour administrative d'appel de Bordeaux aurait dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'il avait été mis à même de se faire représenter par un avocat désigné le 18 juin 2003. En second lieu, en jugeant, conformément à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (N° Lexbase : L0420AIE), applicable aux procédures disciplinaires engagées à l'encontre de détenus, que l'absence de l'avocat lors de la séance de la commission de discipline était sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que l'administration pénitentiaire avait rempli ses obligations en mettant à même l'intéressé d'être assisté d'un avocat dont elle avait obtenu la désignation et qu'elle avait convoqué en temps utile, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.

newsid:415156

Procédure administrative

[Brèves] Le Premier ministre souhaite une rationalisation de l'émission des circulaires

Réf. : Circulaire du 25 février 2011, relative aux circulaires adressées aux services déconcentrés (N° Lexbase : L4179IPH)

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N6324BRN

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Le 10 Mars 2011

Dans un arrêt rendu le 23 février 2011 (CE 1° et 6° s-s-r., 23 février 2011, n° 334022, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7006GZI), le Conseil d'Etat a rappelé que toutes les circulaires et instructions signées à partir du 1er mai 2009 doivent être disponibles sur le site "circulaires.gouv.fr", et que celles signées avant devaient être en ligne à cette date du 1er mai 2009 sous peine d'abrogation (à ce sujet, lire N° Lexbase : N0295BRD). A la suite de cette décision, le Premier ministre a, le 25 février 2011, adressé à l'ensemble des ministres et préfets une circulaire relative aux circulaires adressées aux services déconcentrés (N° Lexbase : L4179IPH), qui a pour objectif de rappeler, dans un but d'efficacité et de cohérence, des règles relatives à la signature et à la diffusion des circulaires ministérielles adressées aux services déconcentrés. Il invite les ministres à signer "personnellement les circulaires, d'un nombre et d'une fréquence nécessairement limités, qui comportent l'exposé d'une politique, la définition d'orientations pour l'application des lois et des décrets ou la détermination des règles essentielles de fonctionnement d'un service public". Ces circulaires seront dénommées "instructions du Gouvernement" et ne seront donc pas soumises à l'obligation de publication précitée, qui ne concerne que les textes "adressés par les ministères". La circulaire du 25 février 2011 affiche donc un triple objectif : maîtrise du volume des circulaires, souci de hiérarchisation, et rationalisation du dispositif d'émission et de diffusion.

newsid:416324

Procédure pénale

[Brèves] Irrecevabilité de l'appel formé contre une ordonnance de non-lieu

Réf. : Cass. crim., 23 février 2011, n° 10-81.767, P+B+R (N° Lexbase : A7404GZA)

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N6310BR7

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Le 07 Mars 2011

Le 23 février 2011, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. M. contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 14 janvier 2010, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs d'incendie volontaire en bande organisée et discrimination, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction qui, après requalification, a renvoyé devant le tribunal correctionnel quatre personnes et dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs d'incendie volontaire en bande organisée et de discrimination (Cass. crim., 23 février 2011, n° 10-81.767, P+B+R N° Lexbase : A7404GZA). En l'espèce, pour dire irrecevable l'appel formé par M. M., partie civile, en ce qu'il concerne les dispositions de l'ordonnance portant renvoi de personnes mises en examen pour le crime d'incendie volontaire en bande organisée, devant le tribunal correctionnel du chef de dégradations volontaires par incendie, la chambre de l'instruction a retenu, notamment, que la déclaration d'appel ne contenait aucune motivation et qu'aucun mémoire n'avait été déposé pour expliciter le recours exercé. De fait, elle a légalement justifié sa décision puisque la partie civile appelante n'a invoqué les dispositions de l'article 186-3 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3742IGP) dans aucun acte de la procédure. Par ailleurs, il est précisé que la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les crime et délit reprochés. Le pourvoi est donc rejeté.

newsid:416310

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