Le Quotidien du 3 mars 2011

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Régime des sociétés de crédit foncier et des sociétés de financement de l'habitat

Réf. : Décret n° 2011-205 du 23 février 2011, relatif aux sociétés de crédit foncier et aux sociétés de financement de l'habitat (N° Lexbase : L4094IPC)

Lecture: 2 min

N6288BRC

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Le 04 Mars 2011

Un décret, publié au Journal officiel du 25 février 2011 (décret n° 2011-205 du 23 février 2011 N° Lexbase : L4094IPC), vient préciser le régime juridique des sociétés de crédit foncier et des sociétés de financement de l'habitat issues de la "LRBF" du 22 octobre 2010 (loi n° 2010-1249 N° Lexbase : L2090INQ ; lire N° Lexbase : N6823BQR). L'article 1er concerne les sociétés de crédit foncier. Sont précisés, d'abord, l'obligation de couverture des besoins de trésorerie des sociétés de crédit foncier et le ratio de couverture de leu ressources privilégiées. L'article R. 515-7-1, nouveau, du Code monétaire et financier dispose ainsi que la société de crédit foncier assure à tout moment la couverture de ses besoins de trésorerie sur une période de 180 jours, en tenant compte des flux prévisionnels de principal et intérêts sur ses actifs ainsi que des flux nets afférents aux instruments financiers à terme mentionnés à l'article L. 515-18 (N° Lexbase : L3617HZY). Le besoin de trésorerie est couvert par des valeurs de remplacement, des actifs éligibles aux opérations de crédit de la Banque de France, conformément aux procédures et conditions déterminées par cette dernière pour ses opérations de politique monétaire et de crédit intra-journalier, et par les accords de refinancement conclus avec des établissements de crédit bénéficiant du premier échelon de qualité de crédit à court terme établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'ACP. Ensuite, aux termes de l'article R. 515-7-2 du même code, le ratio de couverture susmentionné est de 102 %. Enfin, les nouvelles dispositions de l'article R. 515-8 énoncent que, lorsque la société de crédit foncier assure le financement de ses activités par l'émission d'emprunts ou par des ressources bénéficiant du privilège défini à l'article L. 515-19 (N° Lexbase : L3618HZZ), il en est fait mention dans le contrat ou le document destiné à l'information du public au sens de l'article L. 412-1 (N° Lexbase : L6142ICH) ou dans tout document équivalent requis pour l'admission sur des marchés réglementés. L'article 2 du décret, relatif aux sociétés de financement de l'habitat, ajoute trois articles R. 515-15, R. 515-16 et R. 515-17 au Code monétaire et financier. Ainsi, d'abord, les sociétés de financement de l'habitat sont régies par certaines dispositions applicables aux sociétés de crédit foncier. L'article R. 515-16 vient indiquer que, sont notamment considérés comme des valeurs de remplacement pour les sociétés de financement de l'habitat les titres de créances émis ou totalement garantis par l'une des personnes publiques mentionnées aux 1 à 5 du I de l'article L. 515-15 (N° Lexbase : L2340INY). Enfin, l'article R. 515-17 liste les méthodes d'évaluation appropriées des risques mises en oeuvre par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance, entrant dans le périmètre de consolidation dont relève la société de financement de l'habitat .

newsid:416288

Droit des étrangers

[Brèves] Les contrôles opérés sur le fondement de l'article 78-2, alinéa 4, du Code de procédure pénale sont irréguliers

Réf. : Cass. civ. 1, 23 février 2011, n° 09-70.462, F-P+B+I (N° Lexbase : A4665GX3)

Lecture: 2 min

N6276BRU

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Le 24 Mars 2011

Les contrôles opérés sur le fondement de l'article 78-2, alinéa 4, du Code de procédure pénale sont irréguliers. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 23 février 2011 (Cass. civ. 1, 23 février 2011, n° 09-70.462, F-P+B+I N° Lexbase : A4665GX3). Selon l'ordonnance attaquée (CA Montpellier, 4 septembre 2009, n° 09/00221 N° Lexbase : A6940GLM), une personne de nationalité colombienne, en situation irrégulière en France, a été interpellée en gare de Cerbère dans un train en provenance de Montpellier et à destination de Barcelone sur le fondement de l'article 78-2, alinéa 4, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7648IPX), lequel encadre les contrôles d'identité. Il a fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière et de placement en rétention administrative et un juge des libertés et de la détention a prolongé cette rétention, décision infirmée par l'ordonnance précitée. La Cour suprême rappelle que la Cour de justice de l'Union européenne, dans un arrêt rendu le 22 juin 2010 (CJUE, 22 juin 2010, aff. C-188/10 N° Lexbase : A1918E3G et lire N° Lexbase : N0419BQL), a dit pour droit que les autorités de police d'un Etat membre participant à l'acquis de Schengen peuvent être investies d'une compétence de contrôle d'identité dans une zone de 20 kilomètres en deçà de sa frontière. Cependant, l'application de cette compétence doit être encadrée pour éviter que l'exercice de ces contrôles d'identité n'ait un effet équivalent à celui des contrôles aux frontières. Elle en déduit que l'article 78-2, alinéa 4, du Code de procédure pénale n'étant assorti d'aucune disposition offrant une telle garantie, les contrôles opérés sur le fondement de ce texte sont irréguliers. Il n'y a donc pas lieu de distinguer entre une interpellation dans la zone des 20 kilomètres et celle dans une gare (comme en l'espèce) ou un aéroport. L'on peut rappeler que depuis un arrêt de la Cour de cassation du 29 juin 2010 (Cass. QPC, 29 juin 2010, n° 10-40.001, F-P+B N° Lexbase : A7367E3A), les juges annulent les contrôles d'identités fondés uniquement sur l'article 78-2, alinéa 4, du Code de procédure pénale, hors zone des 20 kilomètres précitée.

newsid:416276

Environnement

[Brèves] Précisions sur les informations qui peuvent être intégrées dans les bases de données géographiques relatives au découpage parcellaire

Réf. : Décret n° 2011-223 du 1er mars 2011 (N° Lexbase : L4226IP9), pris pour l'application de l'article L. 127-10 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L2425IN7)

Lecture: 1 min

N6319BRH

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Le 10 Mars 2011

Le décret n° 2011-223 du 1er mars 2011 (N° Lexbase : L4226IP9), pris pour l'application de l'article L. 127-10 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L2425IN7), a été publié au Journal officiel du 2 mars 2011. Il a pour objet de préciser les informations susceptibles d'être intégrées dans des bases de données géographiques relatives au découpage parcellaire et aux adresses de ces parcelles. L'article L. 127-10 prévoit la possibilité pour l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics respectifs, d'établir, et de diffuser auprès du public, des bases de données géographiques de niveau national ou local contenant le découpage en parcelles du territoire et l'adresse de ces parcelles. Le présent décret, pris en application de cette disposition, créé un article R. 127-10 et vise à préciser les informations pouvant être intégrées dans ces bases de données qui sont donc : les données de localisation géographique relatives au découpage parcellaire cadastral (référence des parcelles cadastrales, localisation de celles-ci, localisation de leurs contours) ; et les données de localisation géographique relatives aux adresses des parcelles (localisation et, le cas échéant, voie de situation, numéro dans la voie et compléments éventuels). Ces données sont de nature géométrique et ne permettent pas l'identification des individus et les adresses des parcelles sont anonymisées, ce qui signifie la fin de l'obligation de demande d'autorisation de la CNIL pour la création et la diffusion des adresses et des parcelles cadastrales.

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Pénal

[Brèves] Mise en examen d'une société du chef de destruction involontaire d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'un incendie provoqué par un manquement à une obligation de sécurité et de prudence imposé par la loi ou le règlement

Réf. : Cass. crim., 22 février 2011, n° 10-87.676, F-P+B+R+I (N° Lexbase : A7434GZD)

Lecture: 2 min

N6313BRA

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Le 04 Mars 2011

Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence. Tels sont les principes bien connus rappelés par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 22 février 2011 (Cass. crim., 22 février 2011, n° 10-87.676, F-P+B+R+I N° Lexbase : A7434GZD). En l'espèce, un incendie s'est déclaré le 28 janvier 2002 dans l'entrepôt de stockage d'archives d'une société, détruisant l'ensemble du site à l'exception des locaux administratifs. Ces faits ont donné lieu, le 24 avril 2002, à l'ouverture d'une information du chef de destruction involontaire d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'un incendie provoqué par un manquement à une obligation de sécurité et de prudence imposé par la loi ou le règlement, délit prévu par l'article 322-5, alinéa 1er, du Code pénal (N° Lexbase : L3762HGG). Par arrêté du 14 janvier 2002, la préfecture de la Somme avait autorisé la société à exploiter le site, sous réserve de la mise en oeuvre de mesures correctives en application des dispositions de l'instruction ministérielle du 4 février 1987 relative aux entrepôts couverts et concernant la stabilité au feu de la charpente, le désenfumage, le bloc porte coupe-feu à l'entrée des bureaux et l'amélioration de l'isolement entre stockage et zone de réception. Selon les conclusions d'une expertise, la cause précise du déclenchement de l'incendie n'a pu être déterminée. Les experts ont, cependant, relevé que les dispositions réglementaires du Code du travail et de l'instruction technique précitée n'avaient pas été respectées. La société, mise en examen, a demandé l'annulation cet acte d'instruction en soutenant qu'il n'existait à son encontre aucun indice grave ou concordant de sa participation à l'infraction qui lui était reprochée. Pour faire droit à cette demande, la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens retient qu'il ne résulte pas de la procédure qu'un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposé par la loi ou le règlement soit à l'origine de l'incendie. Toutefois, en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que des manquements à des obligations réglementaires de sécurité et de prudence pouvaient avoir effectivement contribué aux destructions résultant de la propagation de l'incendie, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision. L'arrêt de la chambre de l'instruction est donc censuré.

newsid:416313

Procédure

[Brèves] Garde à vue : l'avocat désigné par le prévenu, ou à défaut le Bâtonnier, doit être informé de sa demande sans délai !

Réf. : Cass. civ. 1, 23 février 2011, n° 09-70.155, F-D (N° Lexbase : A7351GZB)

Lecture: 2 min

N5157BRG

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Le 04 Mars 2011

Alors que le texte sur la garde à vue doit être débattu par les sénateurs dans les jours à venir, la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt en date du 23 février 2011, opère un rappel à l'ordre conséquent : l'avocat désigné par le prévenu, ou à défaut le Bâtonnier, doit être informé de sa demande sans délai, et ce en application de l'article 63-4 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0962DYB) (Cass. civ. 1, 23 février 2011, n° 09-70.155, F-D (N° Lexbase : A7351GZB). En l'espèce, M. T., de nationalité tunisienne, en situation irrégulière en France, a été placé en garde à vue le 17 septembre 2009 à 21 heures 45 pour séjour irrégulier en France. Le 19 septembre suivant, lors d'une audition qui s'est terminée à 10 heures, il a demandé, pour la première fois, à voir son avocat. A 10 heures 15, l'officier de police judiciaire a informé le préfet, qui lui a fait part de son intention de prendre un arrêté de reconduite à la frontière, et le procureur de la République qui a prescrit de mettre fin à la garde à vue. Il a été mis fin à la garde à vue 40 minutes plus tard sans que son conseil ait été informé de cette demande. Le préfet lui a alors notifié un arrêté de reconduite à la frontière et une décision de placement en rétention administrative le 19 septembre 2009, le JLD ayant prolongé cette dernière mesure pour une durée de 15 jours. Pour confirmer cette décision et rejeter l'exception de nullité prise de la violation de l'article 63-4 du Code de procédure pénale, l'ordonnance retient que ce n'est que le 19 septembre 2009 à 9 heures 30, à l'issue de sa garde à vue, que M. T. a demandé à rencontrer son avocat, dont il a fourni le nom le même jour à 11 heures 45 lors de son placement en rétention, et qu'il a pu le rencontrer. L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction, au visa de l'article 63-4 précité : "en statuant ainsi alors que l'avocat désigné par M. T. ou à défaut le Bâtonnier devait être informé de sa demande sans délai, le premier président a violé le texte susvisé".

newsid:415157

Procédure pénale

[Brèves] Adresse déclarée par le prévenu libre qui forme appel

Réf. : Cass. crim., 2 mars 2011, n° 10-81.945, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A5781G3I)

Lecture: 1 min

N6320BRI

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Le 10 Mars 2011

L'huissier qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément à l'article 503-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0889DYL), est tenu d'effectuer les diligences prévues par les articles 555 (N° Lexbase : L3948AZA), 556 (N° Lexbase : L3949AZB), 557 (N° Lexbase : L2445IEB), 558, alinéas 2 et 4 (N° Lexbase : L2065IE9), dudit code, que l'intéressé demeure ou non à l'adresse dont il a fait le choix, cette citation étant réputée faite à personne. Telles sont les précisions apportées par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 2 mars 2011 (Cass. crim., 2 mars 2011, n° 10-81.954, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A5781G3I). Dans un communiqué paru le même jour, la Cour suprême rappelle que "l'article 503-1 du Code de procédure pénale relatif à l'adresse que le prévenu libre doit, lorsqu'il forme appel, déclarer pour recevoir, notamment, la citation le concernant devant la cour d'appel, a donné lieu à des interprétations et pratiques divergentes". Dans son arrêt ainsi rendu le 2 mars, "la Chambre criminelle a jugé que l'huissier délivrant la citation ne doit pas vérifier que l'adresse déclarée par l'appelant correspond à son domicile : l'établissement d'un procès-verbal de perquisition est donc à proscrire, de même que la délivrance de la citation à parquet. S'il ne parvient pas à remettre l'acte à l'intéressé lui-même ou à une personne présente à l'adresse déclarée, l'huissier doit conserver l'acte à son étude et accomplir les formalités prévues par les alinéas 2 et 4 de l'article 558 du Code de procédure pénale à l'adresse déclarée. La citation ainsi délivrée est réputée faite à personne et le prévenu non comparant est jugé par arrêt contradictoire à signifier, peu important par ailleurs que la lettre recommandée éventuellement envoyée par l'huissier à l'adresse déclarée soit ou non parvenue à son destinataire".

newsid:416320

Sécurité sociale

[Brèves] Forfait sur les actes médicaux lourds

Réf. : Décret n° 2011-201 du 21 février 2011 (N° Lexbase : L4080IPS)

Lecture: 1 min

N5138BRQ

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Le 04 Mars 2011

Le décret n° 2011-201 du 21 février 2011 (N° Lexbase : L4080IPS), relatif à la participation de l'assuré prévue au 1° de l'article L. 322-3 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L1348IGZ), a été publié au Journal officiel du 23 février 2011. Pour les actes médicaux lourds dépassant un certain prix, le ticket modérateur laissé à la charge de l'assuré est remplacé par une participation forfaitaire de 18 euros. Ce décret relève le montant à partir duquel s'applique cette participation forfaitaire. Ce sont désormais les actes dont le montant est supérieur ou égal à 120 euros et ceux affectés d'un coefficient supérieur ou égal à 60. Cette mesure s'inscrit dans le cadre de la maîtrise de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie pour 2011 (sur la prise en charge des actes et prestations par l'assurance maladie, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E9401CDK).

newsid:415138

Social général

[Brèves] Présentation des nouvelles mesures pour l'emploi

Réf. : Présentation des nouvelles mesures pour l'emploi, 1er mars 2011

Lecture: 1 min

N6318BRG

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Le 10 Mars 2011

Le Président de la République, en présence du ministre du Travail de l'Emploi et de la Santé et du ministre délégué en charge de l'Apprentissage et de la Formation Professionnelle, a présenté, le 1er mars 2011, les nouvelles mesures pour l'emploi destinées aux publics les plus exposés au chômage. Soulignant que l'alternance constitue un véritable "passeport pour l'emploi" pour les jeunes, le Président de la République a fait de son développement une priorité, avec comme objectif de porter le nombre de jeunes formés par l'alternance de 600 000 à 1 million à terme. Les sous préfets seront chargés, sur leurs bassins d'emploi, de mobiliser l'ensemble des acteurs -service public de l'emploi, chefs d'entreprises, organismes de formation etc.- afin de rapprocher les besoins des entreprises et des demandeurs d'emploi. Des objectifs de résultats seront fixés et un état des lieux sera établi régulièrement. En matière d'alternance, les entreprises seront incitées à recruter au travers de nouvelles aides à l'embauche et par l'instauration d'un dispositif de bonus-malus pour celles de plus de 250 salariés. Les droits des jeunes en alternance en matière d'accès au logement ou de restauration seront alignés sur ceux des étudiants. Le nombre de places de formation sera augmenté en s'appuyant sur les moyens dégagés par le grand emprunt et les prochaines conventions d'objectifs et de moyens conclues avec les régions. En outre, certaines mesures sont relatives aux chômeurs de longue durée. Ainsi, Pôle emploi recevra dans les trois mois tous les demandeurs d'emploi au chômage depuis plus d'un an pour leur proposer un emploi, une formation ou un accompagnement spécifique. Enfin, concernant la sécurisation des parcours professionnels, une aide pouvant aller jusqu'à 2 000 euros sera versée pour toute embauche d'un chômeur de plus de 45 ans en contrat de professionnalisation. L'Elysée a mis en ligne, sur son site, un dossier présentant ces nouvelles mesures pour l'emploi (sur le contrat d'apprentissage, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1312ETR).

newsid:416318

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