Article 1
Le livre VI de la partie réglementaire du code de commerce est modifié conformément aux articles 2 à 9 du présent décret.
CHAPITRE IER : DU PLAN DE SAUVEGARDE
Article 2
L'article R. 626-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 626-7.-I. ― Pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 626-5, les propositions pour le règlement des dettes sont communiquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par le mandataire judiciaire, à chaque créancier consulté ayant déclaré sa créance.
« II. ― La lettre adressée aux créanciers auxquels sont proposés des délais et remises précise la forme choisie pour la consultation. En cas de consultation individuelle, elle contient la reproduction des dispositions des deux premières phrases du deuxième alinéa de l'article L. 626-5. En cas de consultation collective, elle comporte la convocation prévue à l'article R. 626-8.
« Sont joints à cette lettre :
« 1° Un état de la situation active et passive avec ventilation du passif privilégié et du passif chirographaire ;
« 2° L'ensemble des propositions relatives au règlement des dettes et l'indication des garanties offertes ;
« 3° L'avis du mandataire judiciaire ainsi que des contrôleurs s'il en a été nommé.
« III. ― La lettre adressée aux créanciers auxquels est proposée une conversion de créances en titres donnant ou pouvant donner accès au capital contient la reproduction des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 626-5.
« Sont joints à cette lettre, outre les éléments d'information mentionnés aux 1°,2° et 3° ci-dessus :
« 1° Un document établi par l'administrateur ou, s'il n'en a pas été nommé, par le débiteur, exposant l'origine, l'importance et la nature des difficultés de l'entreprise ;
« 2° Un compte de résultat prévisionnel ;
« 3° La liste des créanciers destinataires d'une proposition de conversion. »
Article 3
L'article R. 626-8 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article R. 626-8, après les mots : « l'accord des créanciers », sont insérés les mots : « auxquels sont proposés des délais de paiement et des remises de dette » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « de règlement du passif » sont remplacés par les mots : « portant sur des délais et remises ».
Article 4
A l'article R. 626-33, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
Article 5
L'article R. 626-58 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 626-58.-Huit jours avant la date du vote, l'administrateur arrête le montant, calculé toutes taxes comprises, des créances détenues par les membres du comité appelés à se prononcer.A la même date, il dresse la liste des créances qui, en application du cinquième alinéa de l'article L. 626-30-2, n'ouvrent pas droit à participer au vote. Cette liste est portée à la connaissance des créanciers présents ou représentés le jour du vote.
« En présence d'une clause d'indexation du taux d'intérêt, le montant des intérêts restant à échoir au jour du jugement d'ouverture de la procédure est calculé au taux applicable à la date de ce jugement. Les créances en monnaie étrangère sont converties en euros selon le cours du change à la date du même jugement. »
Article 6
A la fin du premier alinéa de l'article R. 626-61, les mots : « adopté par les comités de créanciers » sont supprimés.
Article 7
Après l'article R. 626-61 est inséré un article R. 626-61-1 ainsi rédigé :
« Art.R. 626-61-1.-Huit jours avant la date de réunion de l'assemblée générale, l'administrateur arrête le montant des créances qui ouvrent droit à participer au vote. Il est fait application du second alinéa de l'article R. 626-58.»
CHAPITRE II : DE LA SAUVEGARDE FINANCIERE ACCELEREE
Article 8
Le titre II est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« De la sauvegarde financière accélérée
« Art. R. 628-1. - La procédure de sauvegarde financière accélérée est soumise aux dispositions réglementaires applicables à la procédure de sauvegarde, à l'exception des articles R. 621-20, R. 626-17, R. 626-18 et R. 626-22, et sous réserve des dispositions du présent chapitre.
« Section 1
« De l'ouverture de la procédure
« Art. R. 628-2. - La demande d'ouverture de la procédure est régie par les dispositions de l'article R. 621-1.
« Pour l'application du premier alinéa du même article, elle expose également les éléments démontrant que le projet de plan remplit les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 628-1. Pour l'application du 5° du même article, l'état chiffré des dettes distingue les dettes qui ne seront pas soumises aux effets de la procédure en cas d'ouverture et, parmi les autres, celles ayant fait l'objet d'une négociation dans le cadre de la procédure de conciliation en cours.
« Sont également joints :
« 1° Une copie de la décision d'ouverture de la procédure de conciliation ;
« 2° Un tableau de financement et, lorsque le débiteur établit des comptes consolidés, un tableau des flux de trésorerie ;
« 3° Un budget de trésorerie pour les trois mois à venir ;
« 4° Un plan de financement prévisionnel ;
« 5° Le projet de plan mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 628-1.
« Les documents prévus aux 2° à 4° sont datés, signés et certifiés sincères et véritables par le débiteur. Ils sont établis à la date de la demande ou dans les sept jours qui précèdent.
« Si l'un des documents ne peut être fourni ou ne peut l'être qu'incomplètement, la demande indique les motifs qui empêchent cette production.
« Le débiteur remet au conciliateur une copie de la demande et des pièces qui y sont jointes.
« Art. R. 628-3. - Le rapport du conciliateur prévu par l'article L. 628-2 est déposé au greffe et communiqué par le greffier au débiteur et au ministère public. Il est complété par tout élément permettant d'apprécier la pertinence du projet du plan, notamment au regard des conditions économiques et financières de la poursuite de l'activité énoncées par ce projet, et l'ampleur du soutien des créanciers exigé par l'article L. 628-1. Il comporte également un avis sur l'exactitude de la liste des créances ayant fait l'objet d'une négociation dans le cadre de la procédure de conciliation telle qu'elle résulte de l'état chiffré joint à la demande d'ouverture.
« Le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure après avoir entendu le conciliateur.
« Art. R. 628-4. - L'avis du jugement d'ouverture adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et dans un journal d'annonces légales contient, outre les informations prévues par les quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 621-8, la reproduction des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 628-1.
« Art. R. 628-5. - Le délai de vingt jours prévu à l'article R. 621-24 avant l'expiration duquel le juge-commissaire ne peut désigner aucun contrôleur est réduit à huit jours.
« Section 2
« De la déclaration des créances
« Art. R. 628-6. - Dans les dix jours du jugement d'ouverture, le débiteur dépose au greffe deux exemplaires de la liste des créances prévue par l'article L. 628-5. Le greffier en remet un exemplaire au mandataire judiciaire.
« La liste mentionne, pour chacun des créanciers concernés, leur nom ou dénomination et leur domicile ou siège, le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec l'indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances, ainsi que la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie. Lorsqu'il s'agit de créances en monnaie étrangère, la conversion en euros a lieu selon le cours du change à la date du jugement d'ouverture.
« Art. R. 628-7. - Dans les huit jours suivant la remise de la liste par le greffier, le mandataire judiciaire communique à chaque créancier concerné les informations relatives aux créances dont il est titulaire telles qu'elles résultent de la liste et porte à sa connaissance les dispositions de l'article L. 628-5 et du présent article.
« S'ils n'ont pas encore procédé à une telle déclaration, les créanciers qui contestent l'exactitude des informations reçues en application du premier alinéa déclarent leurs créances auprès du mandataire judiciaire dans le délai imparti par l'article R. 622-24 et dans les conditions prévues par l'article R. 622-23. La déclaration faite conformément aux dispositions du présent alinéa vaut actualisation des créances réputées déclarées en application du deuxième alinéa de l'article L. 628-5.
« Section 3
« Du comité des établissements de crédit, de l'assemblée générale
des obligataires et des assemblées d'actionnaires
« Art. R. 628-8. - Lorsque le juge-commissaire a réduit le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 626-30-2 en deçà de quinze jours, l'administrateur accomplit les diligences prévues aux articles R. 626-58 et R. 626-61-1 trois jours avant la date du vote du comité. Le délai minimum prévu par l'article R. 626-60 entre la convocation de l'assemblée générale des obligataires et le vote est alors réduit à dix jours et le droit conféré à chaque obligataire par l'article R. 626-61 de prendre connaissance du projet de plan s'exerce dans les dix jours qui précèdent la réunion de cette assemblée.
« Art. R. 628-9. - Par dérogation à l'article R. 225-69, le délai entre la date soit de l'insertion ou de la dernière des insertions contenant un avis de convocation, soit de l'envoi des lettres, soit de la transmission de la convocation par voie de communication électronique, et la date de l'assemblée des actionnaires est au moins de dix jours sur première convocation.
« Art. R. 628-10. - L'avis prévu par le I de l'article R. 225-73 est publié au Bulletin des annonces légales obligatoires au plus tard vingt et un jours avant la tenue de l'assemblée des actionnaires.
« Par dérogation au II de l'article R. 225-73, la demande d'inscription d'un point ou d'un projet de résolution par les actionnaires à l'ordre du jour de l'assemblée est envoyée au siège social quinze jours au moins avant la date de l'assemblée réunie sur première convocation.
« Art. R. 628-11. - Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article R. 225-89 et au premier alinéa de l'article R. 225-90 est réduit à dix jours. La liste des actionnaires mentionnée au second alinéa de l'article R. 225-90 est arrêtée le onzième jour qui précède la réunion de l'assemblée.
« Section 4
« De l'arrêté du plan et de la clôture de la procédure
« Art. R. 628-12. - Dans le jugement qui ouvre la procédure, le tribunal fixe la date de l'audience à l'issue de laquelle il sera statué sur le projet de plan ou sur la prolongation du délai d'un mois prévu par l'article L. 628-6. Dans les huit jours, le greffier avise le ministère public, l'administrateur et le mandataire judiciaire de la date de cette audience et convoque, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le débiteur, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel et les contrôleurs.
« Art. R. 628-13. - A défaut d'arrêté du plan dans le délai, le cas échéant prolongé, prévu par l'article L. 628-6, le tribunal se saisit d'office aux fins de clôture de la procédure. Il peut également être saisi aux mêmes fins par requête du ministère public, de l'administrateur ou du mandataire judiciaire ou par assignation d'un créancier. En cas de saisine d'office ou par voie de requête, le président du tribunal fait convoquer le débiteur par le greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« Le ministère public, l'administrateur et le mandataire judiciaire sont avisés de la date de l'audience par le greffier.
« Art. R. 628-14. - Le jugement de clôture est notifié au débiteur, communiqué aux personnes citées à l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8. L'administrateur et le mandataire judiciaire déposent sans délai un compte rendu de fin de mission dans les conditions des articles R. 626-39 et R. 626-40. L'article R. 626-41 est applicable. »
CHAPITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 9
I. ― Après l'article R. 611-38, est inséré un article R. 611-38-1 ainsi rédigé :
« Art.R. 611-38-1.-L'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire met fin de plein droit à la procédure de conciliation.»
II. ― Au 5° des articles R. 621-1 et R. 631-1, les mots : « des noms et du domicile » sont remplacés par les mots : « selon le cas, du nom ou de la dénomination et du domicile ou siège ».
Article 10
Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
Article 11
Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.